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Décision de télécom CRTC 2004-78
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Ottawa, le 18 novembre 2004 |
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TELUS Communications Inc. - Suivi de la décision 2002-43 Plan d'amélioration du service
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Référence :
8638-C12-69/02
et avis de modification tarifaire
346 |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve le Plan d'amélioration du service proposé par TELUS
Communications Inc. pour les territoires auparavant desservis par
TELUS Communications (Québec) Inc. En outre, le Conseil approuve
provisoirement, le financement annuel d'un montant additionnel de
86 500 $ provenant du Fonds de contribution national ainsi que de 4 000 $
provenant du compte de report. |
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Demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande datée du
20 décembre 2002 de TELUS Communications (Québec) Inc., (TELUS Québec)1
qui propose un Plan d'amélioration du service (PAS) conformément aux
directives qu'il a données dans la décision Plan d'amélioration du service
proposé par TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC
2002-16, 19 mars 2002 (la décision
2002-16), ainsi que dans la décision
Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec,
Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43). |
2. |
Le Conseil a également reçu de TELUS Québec une
demande tarifaire datée du 10 avril 2003 visant à ajouter l'article 2.15.10,
Plan d'amélioration du service (PAS) pour 2002-2005, à son Tarif général
ainsi qu'à réviser l'article 2.15.04, Paiement des frais de construction et
plan d'étalement, de son Tarif général. TELUS Québec a indiqué qu'elle
déposait ces révisions tarifaires conformément aux conclusions tirées par le
Conseil dans la décision 2002-43
relativement aux emplacements résidentiels, dans son PAS, qui ne sont pas
desservis. |
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Historique
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3. |
Dans l'avis Mise en oeuvre de la concurrence
dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans
les territoires de Télébec et de TELUS Québec, Avis public CRTC
2001-69,3 14 juin
2001 (l'avis 2001-69), le
Conseil a déclaré qu'il examinerait, entre autres choses, la structure des
tranches de tarification, la définition et l'identification des zones de
desserte à coût élevé, les tarifs de boucles locales par tranche ainsi que
les coûts connexes pour Télébec et TELUS Québec. |
4. |
Dans la décision
2002-16, le Conseil a enjoint à TELUS Québec de l'informer de ses plans
en vue d'identifier les habitations non desservies, de consulter les
actionnaires et de lui soumettre les résultats des consultations, ainsi que
de proposer un PAS au plus tard le 20 décembre 2002. |
5. |
Dans la décision
2002-43, le Conseil a ordonné à TELUS Québec d'entreprendre un projet de
PAS dans une localité si le coût moyen maximum par endroit ne dépassait pas
25 000 $, pour les résidences permanentes et saisonnières, en supposant un
taux d'abonnement de 100 %, et si au moins un client a demandé le service et
était disposé à contribuer 1 000 $ à l'amélioration du service. Le Conseil a
en outre enjoint à TELUS Québec d'entreprendre le déploiement du PAS dans les
localités ayant la plus forte demande ainsi que de fournir un rapport de
contrôle au plus tard le 31 mars de chaque année. Il lui a en outre ordonné
de déposer des pages de tarif mettant en ouvre les conclusions qu'il avait
tirées. |
6. |
Le Conseil a ordonné à TELUS Québec d'identifier
les habitations incluses dans le PAS ainsi que les dépenses en
immobilisations par année au cours de la période de réglementation des prix,
et de les séparer en zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et en zones autres
que les ZDCE. |
7. |
Le Conseil a également ordonné à TELUS Québec de
fournir les coûts de la Phase II pour son PAS dans les ZDCE et les zones
autres que les ZDCE. Le Conseil a établi que le PAS de TELUS Québec dans les
ZDCE devait être financé par le Fonds de contribution national (FCN), en
ajoutant les coûts de la Phase II attribuables au PAS dans les ZDCE qu'elle
utilise pour calculer l'exigence de subvention totale (EST). Le Conseil a
également établi que les fonds qui avaient été accumulés dans le compte de
report pouvaient être utilisés pour compenser la compagnie pour les dépenses
associées à son PAS dans les zones autres que les ZDCE. |
8. |
Dans la décision
2002-43, le Conseil a établi que tant qu'il n'aurait pas rendu de
décision dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis
2001-69, l'EST de TELUS Québec
devrait être calculée en utilisant les coûts nationaux de remplacement de la
Phase II, la structure tarifaire connexe et les tarifs initiaux moyens du
service local de TELUS Québec, incluant les revenus implicites des services
locaux optionnels de 5 $ par mois par service d'accès au réseau dans chacune
des tranches tarifaires des ZDCE admissibles à une subvention. |
9. |
Le Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer
des pages de tarif en vue d'introduire un programme de versements échelonnés
(PVE) de 1 000 $, un PVE pour les frais de construction variant entre 1 000 $
et 10 000 $ et un PVE pour les frais de construction supérieurs à 10 000 $
par emplacement. |
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Processus
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10. |
Le Conseil a reçu de l'Union des consommateurs
(l'Union) des observations datées du 9 avril 2003 et de TELUS Québec, des
observations en réplique datées du 25 avril 2003. |
11. |
Le 11 juin 2003, TELUS Québec a informé le
Conseil qu'en raison de la réponse insuffisante, 11 résidents de la
circonscription de Baie-Comeau ne seraient pas inclus dans son PAS. |
12. |
Le 29 janvier 2004, le Conseil a adressé à TELUS
Québec des demandes de renseignements auxquelles la compagnie a répondu le 19
mars 2004. |
13. |
Le 31 mars 2004, TELUS Québec a déposé un
rapport de suivi sur les progrès réalisés à l'égard du PAS. |
14. |
Le 15 avril et le 22 juillet 2004, TELUS Québec
a déposé des rapports de contrôle à jour dans lesquels elle a proposé
d'ajouter quatre clients à son PAS. |
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Plan d'amélioration du service
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15. |
Dans le PAS qu'elle propose, TELUS Québec a
soumis un plan comportant un critère relatif aux coûts en immobilisations de
25 000 $ pour les résidences permanentes et saisonnières, en supposant un
taux d'abonnement de 100 %. TELUS Québec a proposé d'investir près de
0,6 million de dollars sur trois ans pour fournir le service à 70 résidences
potentielles. |
16. |
L'Union a fait valoir que TELUS Québec n'avait
pas fourni suffisamment de renseignements sur le projet de consultation des
actionnaires pour s'assurer que les efforts pour joindre toutes les parties
intéressées avaient été suffisants. Elle a également soutenu que TELUS Québec
devait préciser les médias qu'elle utiliserait, le nombre de publications
ainsi que la date limite à laquelle les participants au sondage devaient
retourner le questionnaire. |
17. |
En réponse aux demandes de renseignements du
Conseil, TELUS Québec a fourni des détails supplémentaires au sujet de son
programme de consultation. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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18. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a
fourni les détails concernant les résultats de la consultation des
actionnaires, le questionnaire utilisé, la liste des médias utilisés pour la
campagne de publicité ainsi que la liste des organismes municipaux contactés.
Le Conseil est d'avis que TELUS Québec a apaisé toutes les préoccupations
soulevées par l'Union et que la consultation satisfait adéquatement aux
exigences de la décision 2002-16 dans
laquelle il a ordonné à TELUS Québec de consulter les actionnaires,
d'identifier les résidences non desservies, de proposer un PAS qui satisfait
aux exigences des habitations non desservies, ainsi que de déposer un plan de
suivi du PAS. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que le PAS de TELUS
Québec est basé sur les critères relatifs aux coûts en immobilisations et au
taux d'abonnement ordonnés dans la décision
2002-43, ainsi que sur un plan de déploiement triennal commençant en
2004. Le Conseil a examiné les études de coûts déposées à l'appui du PAS
projeté et il les juge satisfaisantes. Par conséquent, le Conseil conclut que
le PAS de 0,6 million de dollars de TELUS Québec respecte entièrement les
directives qu'il a données dans les décisions
2002-16 et 2002-43. |
20. |
Le Conseil conclut également que les révisions
tarifaires proposées se rapportant au PAS reflètent les conclusions qu'il a
tirées dans la décision 2002-43. |
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Financement du plan d'amélioration du service
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21. |
TELUS Québec a estimé son exigence de
financement annuel au titre du PAS à 90 500 $, et elle a proposé qu'elle soit
financée par le FCN. À l'appui de sa proposition, TELUS Québec a fourni ses
coûts annuels de la Phase II au titre du PAS, incluant un supplément de 15 %
pour le recouvrement des coûts fixes et communs, pour les tranches D, E et F. |
22. |
TELUS Québec a soutenu qu'à cause du traitement
en fin d'étude dans son étude de coûts de la Phase II, elle ne pourrait pas
recouvrer les coûts pour les tranches D, E et F, en raison d'une demande de
service insuffisante dans ces endroits. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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Financement du PAS dans les ZDCE
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23. |
Le Conseil fait remarquer que dans le calcul de
son financement, TELUS Québec considérait sa tranche D comme une ZDCE. Tel
que noté précédemment, dans la décision
2002-43, il a ordonné à TELUS Québec d'utiliser les coûts nationaux de
remplacement de la Phase II et la structure tarifaire connexe jusqu'à ce
qu'il ait rendu une décision dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis
2001-69. Dans la structure
tarifaire nationale, seules les tranches E, F et G sont attribuées à des
ZDCE. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de TELUS Québec
visant à inclure ses dépenses de la tranche D comme dépenses au titre du
PAS dans les ZDCE est incompatible avec la décision
2002-43. |
24. |
Le Conseil fait remarquer qu'à l'exception des
dépenses de 4 000 $ au titre du PAS qui sont associées à la tranche D, les
dépenses en immobilisations du PAS dans les ZDCE et le financement provenant
du FCN proposé par TELUS Québec pour les ZDCE sont conformes à la décision
2002-43. Par conséquent, le Conseil
estime que TELUS Québec devrait recevoir du FCN des montants mensuels
provisoires pour le financement du PAS dans les ZDCE équivalant à un douzième
de 86 500 $, et ce rétroactivement au 1er
janvier 2004. |
25. |
De l'avis du Conseil, la crainte exprimée par
TELUS Québec voulant qu'à la suite du traitement en fin d'étude elle ne
puisse pas recouvrer une somme forfaitaire dans les ZDCE n'est pas justifiée,
étant donné que les coûts annuels différentiels associés aux dépenses du PAS
dans les ZDCE doivent être reflétés dans les coûts du service de base
utilisés dans le calcul de l'EST. |
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Financement du PAS dans les zones autres que les ZDCE
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26. |
Tant qu'il n'aura pas rendu de décision dans le
cadre de l'instance amorcée par l'avis
2001-69, le Conseil estime
que, provisoirement, TELUS Québec devrait pouvoir recouvrer, à même le compte
de report, ses dépenses annuelles de 4 000 $, au titre du PAS, qui sont
associées à la tranche D, et ce à compter du 1er janvier 2004. |
27. |
Le Conseil prend note de l'inquiétude exprimée
par TELUS Québec au sujet de l'absence de mécanisme particulier permettant de
recouvrer dans l'avenir les coûts liés au PAS dans les zones autres que les
ZDCE, mais il estime qu'elle n'est pas justifiée étant donné que les montants
allant dans le compte de report et découlant de l'application de la
restriction à la tarification à l'ensemble Services locaux de résidence dans
les zones autres que les ZDCE sont permanents. |
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Programmes de versements échelonnés
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28. |
TELUS Québec a proposé un PVE court incluant un
dépôt de 100 $ par client, le solde devant être payé en 11 versements
mensuels égaux. La compagnie a suggéré que lorsque le coût moyen par ménage
dépasse 25 000 $, les clients potentiels ou actuels ou les occupants soient
admissibles au service s'ils sont disposés à payer les coûts additionnels qui
s'y rattachent. TELUS Québec a déclaré que les clients pourraient payer des
frais de construction additionnels, soit en un seul paiement, soit en 60
versements mensuels, les intérêts étant basés sur le taux préférentiel de la
Banque nationale. |
29. |
L'Union a fait valoir que le Conseil devrait
ordonner à TELUS Québec de retirer l'obligation pour un client de s'engager
pendant cinq ans à payer pour le service de base. |
30. |
TELUS Québec a répondu que l'article tarifaire
concernant l'engagement de paiement de cinq ans auquel l'Union a fait
référence ne faisait pas partie de sa proposition tarifaire et que le Conseil
avait approuvé cet article dans l'ordonnance Télécom CRTC
94-601 du 1er juin
1994. La compagnie a déclaré que ses abonnés n'avaient pas contesté les
dispositions de cet article tarifaire. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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31. |
Le Conseil fait remarquer que les questions se
rapportant aux PVE seront traitées dans une décision ultérieure. |
32. |
Pour ce qui est de la demande de l'Union voulant
que le Conseil ordonne à TELUS Québec de retirer l'obligation qu'elle fait à
ses clients de s'engager pendant cinq ans à payer pour le service de base, le
Conseil fait remarquer que les dispositions de l'article 2.15.05 du
Tarif général de TELUS Québec portent sur des prolongements de réseau et ne
s'appliquent pas aux clients du PAS. |
33. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil : |
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a) approuve le PAS de 0,6 million de dollars que TCI propose de
déployer pour 2004-2006;
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b) approuve provisoirement, pour le PAS dans les zones autres que
les ZDCE de TCI, un financement annuel de 4 000 $ provenant du compte de
report, rétroactivement au 1er janvier 2004, jusqu'à ce qu'il
rende une décision dans le cadre de l'instance portant sur l'avis
2001-69;
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c) approuve provisoirement, pour le PAS de TCI dans les ZDCE, un
financement annuel de 86 500 $ provenant du FCN, rétroactivement au 1er janvier
2004, jusqu'à ce qu'il rende une décision dans le cadre de
l'instance portant sur l'avis
2001-69;
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d) ordonne au gestionnaire du Fonds central de distribuer à TCI,
provisoirement, des montants mensuels de financement au titre du PAS
dans les ZDCE équivalant à un douzième de 86 500 $, rétroactivement au 1er janvier
2004;
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e) approuve les révisions tarifaires proposées autres que celles
se rapportant aux PVE, mais ordonne à TCI de publier immédiatement des
pages de tarif révisées afin de préciser qu'il n'y a pas d'engagement
d'abonnement pour cinq ans dans le cas des clients qui reçoivent un service
dans le cadre de son PAS.
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Secrétaire général |
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