ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-583
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Décision CRTC 2001-583 |
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Ottawa, le 13 septembre 2001 |
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O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes |
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Référence : 8622-C12-10/00 |
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Table des matières |
Paragraphe |
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Termes et acronymes utilisés dans la présente décision |
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Sommaire de la décision |
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1 |
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7 |
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13 |
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57 |
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66 |
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76 |
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Cadre de réglementation |
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87 |
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95 |
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99 |
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100 |
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121 |
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152 |
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177 |
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182 |
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Annexe - Documents de référence |
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Termes et acronymes utilisés dans la présente décision |
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BTP |
Base tarifaire partagée |
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CCS7 |
Signalisation par canal sémaphore 7 |
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CPS |
Compagnie propriétaire de Stentor |
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CTI |
Compagnie de téléphone indépendante |
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DMS-100 |
Système de multiplexage numérique-100 |
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DMS-200 |
Système de multiplexage numérique-200 |
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EIB/ERCC |
Entreprise intercirconscription de |
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ESL |
Entreprise de services locaux |
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ESLT |
Entreprise de services locaux titulaire |
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GSE |
Groupe de services aux entreprises |
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RAO |
Rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires |
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SAR |
Services d'accès au réseau |
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STO |
Service téléphonique officiel |
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TSAE |
Tarif des services d'accès des entreprises |
Sommaire de la décision |
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Dans la présente décision, le Conseil définit le cadre visant à implanter la concurrence dans l'interurbain dans la zone du nord-est de l'Ontario desservie par O.N.Telcom, à compter du 1er janvier 2002. |
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Dans la décision, le Conseil approuve également des majorations des tarifs locaux. O.N.Telcom a demandé que les majorations entrent en vigueur le 1er septembre 2001; le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'introduire ces hausses le 1er janvier 2002, lorsque le nouveau cadre de la concurrence dans l'interurbain prendra effet. À la suite de ces majorations, les abonnés des services de résidence et d'affaires locaux d'O.N.Telcom paieront des tarifs comparables à ceux exigés pour les services fournis par les entreprises dans d'autres régions du Canada. |
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Les fonctions suivantes du cadre de réglementation pour le territoire desservi par O.N.Telcom montrent bien que le Conseil a examiné attentivement les conditions techniques dans cette zone du nord dans le contexte du régime de réglementation que le Conseil a instauré dans le reste du pays : |
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Le Conseil tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de partager leurs connaissances et de lui faire part de leurs opinions dans le cadre de cette instance. |
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1. |
Les zones de desserte d'O.N.Telcom englobent 200 000 kilomètres carrés dans le nord-est de l'Ontario. Ce territoire comprend 43 collectivités qui regroupent environ 79 000 services d'accès au réseau (SAR). La plus vaste collectivité se trouve à Timmins qui compte 22 000 SAR. |
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2. |
Quatre entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exploitent dans cette région. La plus importante est Northern Telephone Limited qui compte 66 800 SAR. Les autres sont O.N.Telcom (5 400 SAR), Bell Canada (3 700 SAR) et la Commission des services publics de Cochrane (3 500 SAR). Puisqu'O.N.Telcom est l'unique fournisseur de services interurbains, les ESLT intégrées verticalement, typiques dans le reste du pays, n'existent pas dans ce territoire, sauf dans la zone de desserte locale d'O.N.Telcom. |
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3. |
Actuellement, tout le trafic interurbain provenant de l'extérieur du nord-est de l'Ontario est acheminé du commutateur de Bell Canada à North Bay et est transmis par l'entremise des installations d'O.N.Telcom à son commutateur interurbain de système de multiplexage numérique-200 (DMS-200) à Timmins, d'où il est acheminé vers les centraux locaux. La majorité du trafic arrive à la zone de desserte locale de Northern et est acheminé vers le commutateur local de système de multiplexage-100 (DMS-100) à Timmins. |
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4. |
O.N.Telcom est une filiale de la Commission de transport Ontario Northland avec laquelle elle partage un certain nombre de ressources et d'activités. Northern est une filiale de Bell Canada et elle partage aussi des ressources et des activités avec une autre filiale de Bell Canada, Télébec ltée. Cochrane appartient à la municipalité de Cochrane en Ontario. |
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5. |
Dans la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a approuvé la concurrence dans l'interurbain. Cependant, le Conseil a retardé la mise en oeuvre dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom jusqu'après l'instance portant sur les zones de desserte à coût élevé en raison des préoccupations relatives à l'effet de la concurrence sur la capacité des routes interurbaines rentables à interfinancer les routes non rentables. Dans la décision 98-14, le Conseil a également déclaré que, dans la mesure du possible, les modalités et les conditions éventuelles de la concurrence devraient être uniformes dans tout le Canada. De plus, le Conseil y a approuvé un cadre de réglementation de base tarifaire partagée (BTP) pour O.N.Telcom. |
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6. |
Cette décision découle de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-107 du 20 juillet 2000 intitulé O.N. Tel - Mise en ouvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes. L'instance comprenait l'étude par le Conseil d'observations présentées par écrit en réponse à l'avis, de même que des commentaires recueillis lors de l'audience avec comparution tenue par le Conseil à Timmins les 30 avril et 1er mai 2001. |
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7. |
O.N.Telcom a proposé que l'interconnexion et l'égalité d'accès soient limitées à son DMS-200, désigné comme raccordement de transit d'accès. Permettre l'interconnexion au DMS-100 de Northern entraînerait une déviation importante des installations d'O.N.Telcom. La compagnie a proposé également des tarifs d'interconnexion fondés sur la méthodologie « équivalente à la Phase II ». La compagnie a également fait valoir qu'elle a besoin d'une subvention directe pour ses routes interurbaines non rentables puisque ses tarifs d'interconnexion ne lui permettent pas de recouvrer ces pertes. Finalement, en ce qui a trait à la mise en ouvre de la concurrence dans l'interurbain, la compagnie a dit vouloir des restrictions d'acheminement sur le trafic entrant dans son territoire en provenance du territoire de Bell Canada. |
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8. |
O.N.Telcom a proposé de majorer les tarifs du service local de résidence à 19,85 $ par mois et ceux du service d'affaires à 45,45 $, à compter de septembre 2001. O.N.Telcom a proposé une abstention de réglementation de ses services interurbains de même qu'un cadre de réglementation de la BTP pour les circuits d'interconnexion d'interurbain et les installations hôtes/à distance non rentables attribués au segment Services publics. Avant que Cochrane et Northern n'entrent dans le marché de l'interurbain, il faudrait mettre en place un cadre de la BTP pour ces compagnies et permettre à O.N.Telcom de refacturer les services locaux offerts par ces compagnies de manière que les abonnés aient l'option de ne recevoir qu'une facture. |
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9. |
Northern et Cochrane (les compagnies) désiraient une interconnexion au commutateur local ou interurbain. Elles ont déclaré qu'O.N.Telcom n'a pas besoin de subvention directe pour les routes interurbaines non rentables et elles ont dit douter que ce type de route existe sur le territoire d'O.N.Telcom. Elles ne voulaient aucune restriction d'acheminement. Elles ont soutenu que le coût d'interconnexion proposé par O.N.Telcom était trop élevé. Elles ont ajouté que leur décision d'entrer dans le marché de l'interurbain dépendrait des modalités et des conditions d'interconnexion. |
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10. |
Les compagnies ont déposé une proposition de BTP. À leur avis, le régime réglementaire de la BTP d'O.N.Telcom devrait satisfaire aux exigences de la décision 98-14 pour ce qui est du segment Services publics et O.N.Telcom devrait déposer des tarifs de services interurbains qui satisfont à un test d'imputation. |
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11. |
Bell Canada a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de restrictions d'acheminement sur le trafic entrant dans le territoire d'O.N.Telcom. La compagnie est disposée à conclure une entente avec O.N.Telcom à l'égard de l'acheminement du trafic qui garantirait une certaine utilisation des installations de transport entre North Bay et Timmins. Bell Canada ne s'est pas opposée à l'abstention de réglementation des services interurbains fournis par O.N.Telcom, à condition qu'il n'y ait pas de subvention explicite pour les services interurbains non rentables. |
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12. |
De l'avis d'AT&T Canada Telecom Services Company, les entreprises devraient avoir le choix de s'interconnecter au commutateur local ou interurbain. |
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13. |
Le Conseil note que les deux parties principales à cette instance, O.N.Telcom et les compagnies, ont présenté des opinions très divergentes et polarisées sur les modalités et les conditions appropriées de la concurrence dans l'interurbain dans le nord-est de l'Ontario. Les deux parties n'étaient pas vraiment disposées à modifier leurs positions. Dans son processus décisionnel, le Conseil devait tenter de trouver une solution qui, tout en tenant compte des préoccupations de chacune, introduirait un régime concurrentiel qui satisferait aux besoins des consommateurs, du monde des affaires et de l'industrie des télécommunications dans le nord-est de l'Ontario. |
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14. |
Tel que noté précédemment, dans la décision 98-14, le Conseil a approuvé la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'O.N.Telcom et il a estimé que, dans la mesure du possible, les modalités et les conditions de la concurrence devraient être les mêmes partout au Canada. Le Conseil a également déclaré qu'il faudra peut-être apporter des modifications pour refléter le caractère unique du territoire d'exploitation d'O.N.Telcom. |
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15. |
Le Conseil considère que les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom devraient être identiques à celles des territoires des compagnies de téléphone indépendantes (CTI), conformément à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), sous réserve des modifications énoncées ci-dessous. |
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16. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, le Conseil a déclaré que les concurrents pourraient se raccorder au commutateur du central d'une compagnie propriétaire de Stentor (CPS), un raccordement direct; ou à un commutateur interurbain (de transit) d'une CPS, un raccordement de transit d'accès. |
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17. |
O.N.Telcom a proposé d'autoriser les concurrents à ne s'interconnecter qu'à son commutateur interurbain DMS-200 à Timmins, ce qui leur permettrait d'obtenir l'accès à l'ensemble des 79 000 SAR. À son avis, les concurrents ne devraient pas être autorisés à s'interconnecter à un commutateur du central. |
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18. |
De l'avis des compagnies, les concurrents devraient être autorisés à se raccorder aux commutateurs du central et ne pas être limités à se raccorder seulement au central interurbain. Les compagnies ont déclaré que ce type d'interconnexion est compatible avec le cadre pour la concurrence dans l'interurbain dans le reste du pays. |
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19. |
Bell Canada a déclaré qu'il faudrait permettre aux concurrents de se raccorder soit aux centraux, soit au commutateur interurbain d'O.N.Telcom. |
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20. |
Selon AT&T Canada, les concurrents devraient être autorisés à s'interconnecter à O.N.Telcom pour le trafic de départ et d'arrivée du trafic dans sa zone de desserte ainsi qu'à avoir le choix de s'interconnecter directement à Cochrane, à Northern et à toute autre entreprise de services locaux (ESL) dans la zone de desserte d'O.N.Telcom. |
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21. |
Le Conseil estime qu'exiger l'interconnexion et la fourniture de l'égalité d'accès au commutateur DMS-200 d'O.N.Telcom à Timmins constituerait un obstacle à l'entrée dans le marché de l'interurbain. Il autorisera donc l'interconnexion au DMS-200 d'O.N.Telcom, au DMS-100 de Northern, au commutateur local de Cochrane, et à tout autre endroit où il est techniquement possible de le faire et lorsque la demande le justifie. |
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22. |
En se basant sur son expérience dans le reste du pays, le Conseil est d'avis que le raccordement côté réseau est le moyen le plus efficace de raccorder les réseaux. Par conséquent, le raccordement côté ligne ne sera pas autorisé sur le territoire d'exploitation actuel de l'interurbain d'O.N.Telcom. |
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23. |
Actuellement, un certain nombre d'installations entre le DMS-100 de Northern à Timmins et les commutateurs à distance de Northern sont partagés entre Northern et O.N.Telcom. Ces installations acheminent le trafic local, dans le cas des liaisons à distance et des circuits administratifs de Northern, et le trafic interurbain pour O.N.Telcom. Northern et O.N.Telcom ont conclu un certain nombre d'ententes d'utilisation conjointe qui définissent les modalités et les conditions de partage des installations. |
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24. |
O.N.Telcom fournit également des installations à Bell Canada pour l'administration et la signalisation par canal sémaphore 7 (signalisation CCS7) de circuits de North Bay aux circonscriptions locales de Bell Canada dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom. | |||||
25. |
O.N.Telcom fournit également des installations qui acheminent le trafic interurbain entre les circonscriptions locales de Bell Canada et Cochrane et le DMS-200 d'O.N.Telcom à Timmins. |
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26. |
O.N.Telcom a proposé qu'elle serait la seule autorisée à continuer d'offrir la composante interurbain des liaisons hôtes/à distance. O.N.Telcom s'est déclarée d'avis que l'accès concurrentiel à ce segment du réseau est une question de concurrence locale. |
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27. |
Les compagnies ont déclaré que techniquement, les fournisseurs concurrents de services interurbains ont le choix d'offrir leurs propres liaisons hôtes/à distance entre le commutateur DMS-100 à Timmins et les installations à distance qui sous-tendent ce commutateur. Les compagnies ont fait remarquer que cet arrangement existe actuellement pour O.N.Telcom. Elles ont ajouté que Northern a la capacité de fournir ses propres liaisons hôtes/à distance pour le trafic interurbain. Northern a demandé l'autorisation de fournir ces liaisons dans le cadre de sa proposition d'interconnexion raccordement direct. |
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28. |
Bell Canada a déclaré que les installations hôtes/à distance fournies conjointement et qui sont en place actuellement devraient être normalisées de manière à refléter la norme de l'industrie canadienne. L'ESL devrait avoir l'option de normaliser les liaisons raccordées à ses propres liaisons hôtes/à distance en les fournissant elle-même, en louant des circuits ou encore en obtenant le transport d'un tiers comme O.N.Telcom. |
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29. |
Le Conseil fait remarquer que si la responsabilité des liaisons hôtes/à distance revenait à l'ESL et non à O.N.Telcom, les frais de groupement de liaisons hôtes/à distance proposés par cette dernière ne seraient pas nécessaires, puisque ces coûts seraient reflétés dans le tarif de raccordement direct de l'ESL. |
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30. |
Le Conseil note également qu'il existe des ententes d'utilisation conjointe d'installations entre O.N.Telcom et Northern pour la fourniture de certaines liaisons hôtes/à distance comprenant des clauses de renouvellement de deux ans, exigeant un préavis de six mois. |
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31. |
Le Conseil conclut que l'ESL a le droit à la fourniture des liaisons hôtes/à distance, y compris celles qui sont nécessaires pour acheminer du trafic interurbain entre ses centres de commutation. Toutefois, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2004, O.N.Telcom doit continuer d'offrir les liaisons hôtes/à distance pour le trafic interurbain. |
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32. |
Le Conseil est d'avis qu'une période de transition de deux ans pour les liaisons hôtes/à distance encouragerait l'entrée en concurrence tout en permettant aux parties de résoudre les questions contractuelles non réglées. Cette période de transition permettrait à O.N.Telcom d'ajuster et d'élaborer des stratégies d'affaires adaptées à un environnement concurrentiel. |
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33. |
O.N.Telcom devrait tenir compte des coûts d'opportunité des liaisons actuelles hôtes/à distance, étant donné que les ESLT auront le droit de fournir elles-mêmes ces liaisons en 2004. Le Conseil s'est dit d'avis que les ESLT devraient être informées à l'avance du tarif concurrentiel à long terme d'O.N.Telcom pour les liaisons hôtes/à distance, de manière qu'elles puissent prendre des décisions éclairées en matière d'investissement à long terme. Par conséquent, en plus de publier dans les 30 jours de la présente décision un tarif de liaisons hôtes/à distance provisoire, approuvé au paragraphe 64, O.N.Telcom doit déposer un projet de tarif définitif pour le tarif des liaisons hôtes/à distance qui remplace le tarif provisoire. |
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34. |
Dans la décision 98-14, le Conseil a ordonné à Northern et à O.N.Telcom de mettre en oeuvre l'égalité d'accès dans leurs territoires avant le 1er juillet 2000 de manière que cela coïncide avec l'introduction prévue de la concurrence dans l'interurbain dans leurs territoires. Pour les circonscriptions dont O.N.Telcom est l'ESL, O.N.Telcom pourrait mettre en oeuvre l'égalité d'accès par l'entremise de ses commutateurs à ses centraux ou de son commutateur interurbain, à l'aide du système d'égalité d'accès des zones d'accès et de transport local. |
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35. |
O.N.Telcom a indiqué que le logiciel du système d'égalité d'accès des zones d'accès et de transport local a déjà été installé dans le commutateur interurbain de Timmins afin de saisir les fichiers de facturation de l'interurbain et favoriser la mise en ouvre du groupe de fonctions D de l'égalité d'accès aux centraux où O.N.Telcom est le fournisseur du service local. |
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36. |
O.N.Telcom a déclaré que l'interconnexion du groupe de fonctions D au transit d'accès est plus rentable dans la mesure où elle fournit l'accès aux nouveaux venus, grâce à un seul point de présence, à tous les abonnés des ESLT (soit ceux de Northern, Bell Canada, Cochrane et O.N.Telcom), y compris les trois centraux que Northern n'aura pas mis à niveau d'ici 2002. |
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37. |
Les compagnies ont dit croire que la mise en oeuvre de l'égalité d'accès devrait se faire comme le Conseil l'a approuvée pour les autres CTI dans la décision 96-6. Cette approche comprend l'installation du logiciel du groupe de fonctions D avec capacité de signalisation CCS7 au commutateur local. |
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38. |
Les compagnies ont fait remarquer que cette forme d'égalité d'accès a déjà été adoptée dans le territoire de desserte de Cochrane. |
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39. |
Les compagnies ont ajouté que les connaissances de l'industrie des services interurbains par rapport à cette forme d'égalité d'accès aideront à réduire les obstacles techniques à l'entrée en concurrence dans le marché de l'interurbain dans le nord-est de l'Ontario en garantissant que les équipements d'interconnexion des entreprises de services intercirconscriptions et des ESL sont les mêmes dans d'autres régions du Canada. |
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40. |
Les compagnies ont déclaré que l'égalité d'accès devrait être obligatoire dans tous les centraux du nord-est de l'Ontario à l'exception, peut-être, des centraux de Detour Lake, Abitibi Canyon, Mattice, Gowganda et Opasatika. Abitibi Canyon et Detour Lake sont desservies par des commutateurs analogiques désuets et rien n'indique que les coûts de mise en oeuvre de l'égalité d'accès pour ces deux centraux se traduiraient par des avantages connexes. Les compagnies ont déclaré qu'elles ne s'opposeraient pas à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès sur demande, à ces endroits. |
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41. |
Bell Canada a indiqué que ses cinq centraux dans le territoire d'O.N.Telcom sont équipés de logiciels d'égalité d'accès. Elle a ajouté qu'elle s'attendait à ce qu'O.N.Telcom mette en ouvre l'égalité d'accès, définie comme groupe de fonctions D avec capacité de signalisation CCS7, et à ce que Bell Canada puisse s'interconnecter soit au transit d'accès d'O.N.Telcom soit au central. |
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42. |
De plus, Bell Canada a déclaré que si l'objectif de la politique était de promouvoir la concurrence fondée sur les installations, alors les concurrents de l'interurbain devraient habituellement être autorisés à utiliser, au choix, leurs propres installations pour se raccorder aux centraux lorsque cela s'avère raisonnable techniquement et économiquement. |
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43. |
AT&T Canada s'est opposée à l'entente relative au système d'égalité d'accès des zones d'accès et de transport local en stipulant que, du point de vue d'un concurrent de l'interurbain, cela constituerait un moyen plus onéreux d'obtenir l'égalité d'accès que par l'entremise de l'interconnexion directe avec le central des ESL (Northern et Cochrane) au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'ESL. Dans l'entente en question, le concurrent de l'interurbain devra payer à O.N.Telcom le transport, de même que des frais de contribution et d'administration, mais il n'aura pas à encourir ces frais en vertu du TSAE pertinent. |
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44. |
Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 79 de la décision 98-14, il a ordonné à Northern et à O.N.Telcom de mettre en ouvre l'égalité d'accès dans leurs territoires. Il ajoute que l'interconnexion doit fournir des fonctions équivalentes ou supérieures au groupe de fonctions D avec capacité de signalisation CCS7. |
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45. |
Le Conseil ordonne à Northern de fournir l'égalité d'accès d'après la signalisation CCS7 et le groupe de fonctions D provenant du DMS-100 à Timmins, avant le 1er janvier 2002, et de fournir la capacité dans d'autres endroits, en fonction de la demande des concurrents. |
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46. |
De plus, le Conseil fait remarquer que dans la décision 98-14, il a autorisé O.N.Telcom à mettre en oeuvre l'égalité d'accès par l'entremise de ses commutateurs à ses centraux ou de son commutateur interurbain, en utilisant le système d'égalité d'accès des zones d'accès et de transport local. Le Conseil rappelle à O.N.Telcom que l'entente relative à ce système doit s'appliquer seulement aux installations d'O.N.Telcom. |
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47. |
Bien que Bell Canada ait déjà des tarifs d'interconnexion approuvés par le Conseil, O.N.Telcom, Northern et Cochrane ont proposé des tarifs d'interconnexion pour les services suivants, selon le cas : le transit d'accès (O.N.Telcom seulement), le raccordement direct, l'établissement de l'égalité d'accès et la liaison hôte/à distance (O.N.Telcom seulement). Le tarif de transit d'accès a été proposé afin de recouvrer les coûts différentiels liés aux services de commutation et de groupement du trafic des entreprises de services intercirconscriptions sur le réseau intercirconscription de la compagnie au DMS-200 d'O.N.Telcom. Le tarif de raccordement direct a été proposé afin de recouvrer les coûts de transfert du trafic des entreprises de services intercirconscriptions aux circonscriptions locales et au transport de trafic, le cas échéant, des liaisons hôtes/à distance dans les zones de desserte locales des ESLT, entre un commutateur hôte et un centre de commutation à distance. Le tarif d'égalité d'accès a été proposé afin de recouvrer les coûts de démarrage pour la fourniture de l'égalité d'accès dans les commutateurs. Le tarif des liaisons hôte/à distance d'O.N.Telcom permet de recouvrer les coûts liés aux installations de raccordement interurbain d'O.N.Telcom configurées comme liaisons hôtes/à distance entre le DMS-100 de Northern à Timmins et les centres de commutation à distance de Northern qui sous-tendent du DMS-100. Les tarifs proposés pour les services susmentionnés sont indiqués au tableau 1, paragraphe 64. |
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48. |
Le Conseil fait remarquer en ce qui concerne les tarifs des services d'égalité d'accès proposés par les ESLT, (O.N.Telcom, Northern et Cochrane), qu'une entreprise intercirconscription pourrait payer au maximum trois types de frais d'égalité d'accès pour un appel interurbain, selon la provenance et la destination. Le Conseil conclut que cela est inapproprié et, par conséquent, il approuve un tarif d'égalité d'accès harmonisé de 0,001250 $ par minute de conversation par extrémité, applicable à tout le trafic interurbain sur la base des minutes de départ et d'arrivée dans le territoire interurbain d'O.N.Telcom, payable seulement au point de raccordement direct (c.-à-d., au commutateur local). Un tarif unique d'égalité d'accès est conforme aux autres régimes réglementaires au Canada. Ce tarif d'égalité d'accès harmonisé a été établi pour permettre aux quatre ESLT exploitant dans le territoire interurbain d'O.N.Telcom de recouvrer intégralement leurs coûts d'égalité d'accès sur une période de dix ans, plus un supplément de 25 %. Ces pourcentages correspondent aux coûts d'égalité d'accès encourus par chaque ESLT que le Conseil a établis et qui sont expliqués plus en détail ci-dessous, selon les pourcentages suivants : O.N.Telcom, 39 %, Northern, 54 %, Cochrane, 4 % et Bell Canada, 3 %. Le Conseil s'attend de plus à ce que les quatre ESLT s'entendent pour mettre en commun les revenus des services d'égalité d'accès et qu'elles les partagent entre elles. |
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49. |
Lorsqu'il a déterminé que le tarif d'égalité d'accès harmonisé devrait être 0,001250 $, le Conseil a rajusté la composante coût d'égalité d'accès proposé par Northern et O.N.Telcom. |
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50. |
Les rajustements majeurs du Conseil apportés aux coûts d'égalité d'accès proposés par Northern sont : |
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51. |
En ce qui a trait aux coûts proposés par O.N.Telcom pour l'égalité d'accès, la décision du Conseil se traduit comme suit : |
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52. |
Le Conseil a également rajusté les coûts (ainsi que les tarifs) liés au transit d'accès, au raccordement direct et aux liaisons hôtes/à distance pour refléter l'utilisation du calcul de la valeur finale de fin d'étude basé sur la méthode actualisée de service éventuel employée pour calculer les coûts de la Phase II. De l'avis du Conseil, la méthode de l'actualisation du potentiel de service fournit une meilleure mesure économique de la valeur des installations qui reste et devant être utilisée dans les études de coût de la Phase II, tel que déterminé dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées. |
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53. |
Le facteur coût des terrains et des immeubles qui a servi dans l'étude sur les coûts du raccordement direct d'O.N.Telcom a été réduit par quatre points de pourcentage afin de mieux aligner ces coûts sur ceux d'autres ESLT pour ce service. De plus, le Conseil a réduit les coûts de gain en capital de l'étude sur les liaisons hôtes/à distance d'un facteur supplémentaire de compensation de la productivité de 8 % au cours de la période de 1997 à 2001 de manière à refléter les gains de productivité et les changements de prix qu'il est raisonnable de prévoir pour ce type d'installation au cours de ladite période. Des réductions d'environ un tiers ont également été apportées aux dépense directes et indirectes liées aux liaisons hôtes/à distance (y compris surtout les coûts des installations et de l'exploitation réseau de même que les servitudes) pour refléter les niveaux de dépenses d'exploitation comparables à d'autres ESLT. Le Tableau 1 du paragraphe 64 renferme les résultats de ces rajustements. Le tarif de la liaison hôte/à distance est approuvé provisoirement en attendant que les nouveaux tarifs d'O.N.Telcom soient fixés de façon définitive conformément au paragraphe 33. |
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54. |
De plus, la composante interurbain non rentable dans le tarif de transit d'accès proposé par O.N.Telcom a été supprimé, comme il est indiqué aux paragraphes 66 à 75 ci-dessous. Le tarif de transit d'accès proposé par O.N.Telcom reflète également la réduction des coûts d'unité de commutateur interurbain. Le Conseil a fixé la réduction en se fondant sur une moyenne plus appropriée de trois ans de demande (qui devrait augmenter au fil des années) plutôt qu'un an. |
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55. |
Northern et Cochrane ont proposé d'utiliser le tarif de raccordement direct de Télébec de 0,007600 $ par minute de conversation par extrémité pour leur propre service de raccordement direct. Dans son plaidoyer final, Northern a déclaré qu'elle est tout à fait disposée à établir un tarif de service de transport hôte/à distance qui devrait entrer en vigueur à compter du premier jour de la concurrence dans l'interurbain. Selon le Conseil, le taux de 0,004300 $ par minute de conversation par extrémité d'O.N.Telcom pour les liaisons hôtes/à distance constitue un tarif de substitution provisoire raisonnable pour le tarif des liaisons hôtes/à distance de Northern jusqu'à ce que Northern dépose, pour ce service, son propre tarif basé sur les coûts que Northern peut commencer à facturer le 1er janvier 2004. Le Conseil souligne que, conformément à cette décision, Northern n'est pas autorisée à fournir des liaisons hôtes/à distance pour le traffic interurbain avant le 1er janvier 2004. Par conséquent, le tarif de liaisons hôtes/à distance DMS-100 figurant au Tableau 1 du paragraphe 64 devrait être payé par Northern à O.N.Telcom pour chaque minutes d'interurbain de départ et d'arrivée sur les installations, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. De plus, le tarif de Northern pour le service de raccordement direct doit exclure le service de liaisons hôtes/à distance. Ce tarif par minute de conversation est calculé en soustrayant le tarif de la composante liaison hôte/à distance de 0,004300 $ du tarif de raccordement direct de 0,008000 $ d'O.N.Telcom, ce qui donne un tarif de composante de service de raccordement direct de 0,003700 $. En ce qui a trait au service de raccordement direct de Cochrane, le Conseil fait remarquer que Cochrane n'offre aucun service de liaisons hôtes/à distance. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient pour Cochrane d'adopter le tarif de service de raccordement direct de 0,003700 $ par minute de conversation par extrémité de Northern. |
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56. |
Bell Canada a proposé l'utilisation du tarif de raccordement direct de 0,003256 $ par minute de conversation par extrémité et du tarif d'égalité d'accès de 0,001194 $ par minute de conversation par extrémité; les tarifs actuellement utilisés par la plupart des compagnies membres de l'ex-Stentor. Les parties ont accepté d'utiliser le tarif de raccordement direct proposé. Le Conseil estime que ce tarif de raccordement direct est approprié pour Bell Canada. Bell Canada utiliserait le tarif d'égalité d'accès harmonisé de 0,001250 $ par minute de conversation par extrémité dans le territoire interurbain actuel d'O.N.Telcom. |
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57. |
O.N.Telcom a proposé un tarif de transport de North Bay/Timmins de 0,006800 $ pour recouvrer les coûts différentiels liés au transport du trafic des entreprises de services intercirconscriptions sur le réseau intercirconscription de la compagnie entre le point d'interconnexion du réseau de Bell Canada à North Bay et le DMS-200 à Timmins. |
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58. |
Actuellement, tout le trafic interurbain en provenance et à destination du territoire d'exploitation interurbain d'O.N.Telcom est acheminé entre le DMS-200 d'O.N.Telcom à Timmins et les installations de Bell Canada à North Bay. |
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59. |
O.N.Telcom a proposé une période de transition au cours de laquelle Bell Canada devrait continuer d'acheminer au moins une partie de son trafic interurbain à O.N.Telcom au moyen des installations d'O.N.Telcom qui s'interconnectent à celles de Bell Canada à North Bay. Plus précisément, O.N.Telcom a proposé qu'à compter de 2002, Bell Canada procède à l'acheminement de 100 % de son trafic à O.N.Telcom au moyen des installations d'O.N.Telcom, avec un taux de décroissance de 25 % chaque année subséquente jusqu'à la fin de 2005. |
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60. |
Bell Canada a déclaré qu'elle ne veut pas de restrictions d'acheminement et qu'elle est disposée à considérer un échange de minutes d'interurbain avec O.N.Telcom suivant un rendement proportionnel. |
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61. |
Les compagnies ont déclaré ne pas être en mesure de commenter l'impact de la proposition d'O.N.Telcom visant à maintenir ces ententes pendant une période de transition durant laquelle O.N.Telcom continuerait d'acheminer une partie décroissante du trafic d'arrivée interurbain de Bell Canada. Toutefois, dans la mesure où la proposition d'O.N.Telcom empêche des entreprises de services interurbains comme Bell Canada de procéder à la sélection d'ententes d'interconnexion de leur choix (c.-à-d., le transit d'accès ou le raccordement direct), les compagnies s'opposent à cette méthode de mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain. |
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62. |
Le Conseil est d'avis que la position d'O.N.Telcom en ce qui a trait aux restrictions du trafic sur la route North Bay/Timmins nuirait au déploiement de la concurrence dans l'interurbain. |
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63. |
Le Conseil ordonne à O.N.Telcom et à Bell Canada de négocier une nouvelle entente établie en fonction d'un rendement proportionnel pour le trafic d'arrivée. Il leur a également ordonné de déposer dans les 30 jours suivant la présente décision un projet d'entente devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. Compte tenu des conclusions du Conseil dans la présente décision, O.N.Telcom pourrait vouloir réviser son tarif de transport. Le cas échéant, le Conseil l'encourage à tenir compte des besoins des entreprises de services intercirconscriptions qui pourraient utiliser les installations de North Bay/Timmins et s'interconnecter au DMS-100 ou au DMS-200 à Timmins. |
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64. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs d'interconnexion suivants par minute de conversation par extrémité dans le territoire interurbain d'O.N.Telcom, à compter du 1er janvier 2002 : |
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Tableau 1 |
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Tarifs proposés et approuvés par minute par extrémité |
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Compagnie |
Élément de tarif |
Tarif proposé |
Tarif approuvé |
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O.N.Telcom |
Transit d'accès |
0,006600 $ |
0,005000 $ |
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Raccordement direct |
0,009200 $ |
0,008000 $ |
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Égalité d'accès |
0,001300 $ |
0,001250 $ |
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Liaison hôte/à distance (provisoire) |
0,006400 $ |
0,004300 $ |
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Tarif de transport |
0,006800 $ |
0,006800 $ |
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Northern |
Raccordement direct (DMS-100) |
0,007600 $ |
0,003700 $ |
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Raccordement direct (DMS-100 hôte/à distance) (provisoire) |
S/O |
0,004300 $1 |
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Égalité d'accès |
0,001500 $ |
0,001250 $ |
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Cochrane |
Raccordement direct |
0,007600 $ |
0,003700 $ |
|||
Égalité d'accès |
0,001500 $ |
0,001250 $ |
||||
Bell Canada |
Raccordement direct |
0,003256 $ |
0,003256 $ |
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|
Égalité d'accès |
0,001194 $ |
0,001250 $ |
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65. |
Le Conseil ordonne que les pages tarifaires mettant en oeuvre ces tarifs soient publiées dans les 30 jours et qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 2002. |
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66. |
Dans la décision 98-14, le Conseil a déclaré qu'en raison de l'introduction de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom, la subvention des services interurbains serait probablement réduite considérablement. Pour remédier à ce problème d'érosion, le Conseil devait autoriser O.N.Telcom à augmenter ses tarifs locaux ou à établir d'autres modalités et conditions pour la concurrence qui compenseraient la perte de subvention des services interurbains. |
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67. |
O.N.Telcom a défini l'interurbain non rentable de manière à inclure les segments des routes de raccordement de circuits interurbains (sauf les liaisons hôtes/à distance) et des marchés de l'interurbain connexes où, dans un marché concurrentiel, on ne prévoit pas utiliser les revenus de l'interurbain pour recouvrer les coûts liés à la Phase III, notamment un taux de rendement de 11,375 % sur le capital investi. La compagnie a également tenu pour acquis que les restrictions d'acheminement et d'autres éléments de sa proposition seraient mis en ouvre. |
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68. |
O.N.Telcom a déposé une étude sur l'interurbain non rentable, soit une étude semblable à celle de la Phase III en se servant des coûts historiques. Cette étude a permis d'identifier un déficit annuel moyen des services interurbains non rentables de 667 000 $. |
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69. |
Les compagnies ont déclaré que dans ces études économiques relatives à ces prétendues routes interurbaines non rentables, les coûts ont été surestimés alors que les revenus ont été sous-estimés et que, par conséquent, on ne sait pas si ces routes non rentables existent ou non. |
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70. |
Bell Canada a déclaré ne pas avoir de preuve que l'interurbain non rentable ait créé de graves problèmes d'accès aux services interurbains par les utilisateurs finals dans un marché concurrentiel. Bell Canada croyait qu'il s'agissait du seul genre de problème qui justifierait une intervention réglementaire à l'égard de l'interurbain non rentable. Compte tenu du risque de distorsions des marchés inhérentes à l'utilisation de subventions pour régler la question de l'interurbain non rentable, il faudrait prouver qu'il existe un problème sérieux d'accès par l'utilisateur final avant d'envisager pareille solution. |
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71. |
La Timmins Economic Development Corporation et la ville de Timmins ont défini l'interurbain non rentable comme une zone de desserte ou une région qui ne peut soutenir le coût des services. Selon elles, pareilles zones existent dans le nord-est de l'Ontario en raison de leur emplacement ou de la faible densité de la population. |
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72. |
Le Conseil fait remarquer que l'étude sur l'interurbain non rentable était semblable à celle de la Phase III, effectuée en fonction des coûts historiques. Le Conseil estime qu'une étude de la Phase II aurait été préférable dans les circonstances parce que ce genre d'étude utilise une méthode des coûts différentiels. De plus, les auteurs de l'étude n'ont pas tenu compte de l'impact direct d'une subvention du gouvernement sur la route Cochrane/Moosonee et ils ont exclu des contributions d'autres services qui utilisent les installations sur cette route. |
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73. |
Le Conseil fait remarquer que les revenus provenant de ce qu'O.N.Telcom a identifié comme étant des routes interurbaines non rentables représentent un faible pourcentage de l'ensemble des revenus d'exploitation totaux de la compagnie. |
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74. |
Le Conseil fait également remarquer que si Bell Canada et Northern louaient des installations d'O.N.Telcom pour fournir des services interurbains à ces collectivités, les subventions de l'interurbain diminueraient encore plus. |
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75. |
Le Conseil est d'avis que, compte tenu des opinions exprimées auparavant, aucune subvention explicite de l'interurbain n'est requise. Il rejette donc la demande de subvention explicite pour les services d'interurbain qu'O.N.Telcom lui a présentée. |
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Entreprise de services interurbains de dernier recours/obligation de servir |
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76. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a établi pour les ESL un objectif de service de base qui comprenait, entre autres, l'accès au réseau interurbain. |
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77. |
O.N.Telcom a déclaré qu'en tant qu'entreprise de services interurbains titulaire pour sa zone de desserte interurbaine, elle remplit le rôle d'entreprise de services interurbains de dernier recours. O.N.Telcom est donc prête à garantir que tous les abonnés sur son territoire continueront d'avoir accès à des services interurbains de qualité. |
|||||
78. |
Les compagnies ont déclaré qu'à ce jour, aucune entreprise des services interurbains desservant le nord de l'Ontario ou le nord du Québec n'a été désignée par le Conseil entreprise de services interurbains de dernier recours. En effet, malgré les arguments présentés par Télébec et Québec-Téléphone, maintenant TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, en ce qui a trait aux coûts élevés de fourniture de services interurbains à certaines régions du nord et de l'est du Québec, le Conseil a choisi de ne pas considérer ces fournisseurs comme des entreprises de services interurbains de dernier recours. |
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79. |
Les compagnies ont fait valoir qu'il serait contraire à la décision 99-16 et à l'approche générale du Conseil à l'égard de la concurrence dans l'interurbain dans le sud du Canada de désigner une entreprise de services interurbains de dernier recours dans le territoire d'exploitation maintenant desservi par O.N.Telcom. |
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80. |
Les compagnies croyaient prématurée l'idée d'identifier une entreprise de services interurbains de dernier recours dans le nord-est de l'Ontario s'il n'y a aucune preuve que la région a besoin d'une telle entité. À leur avis, il sera temps, après l'introduction de la concurrence, de désigner une entreprise de services interurbains de dernier recours pour le nord-est de l'Ontario. |
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81. |
Au cours de l'audience avec comparution, Northern a déclaré que si O.N.Telcom décide de ne pas permettre l'accès aux fournisseurs de services interurbains, Northern s'occuperait alors de régler le problème en tant qu'ESL ayant la responsabilité de fournir l'accès interurbain aux abonnés de Northern. |
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82. |
Bell Canada a déclaré que la réalité des marchés concurrentiels des services interurbains au Canada semblerait indiquer qu'il n'est pas nécessaire de préciser qu'une entreprise est une entreprise de services interurbains de dernier recours ayant l'obligation de fournir un service interurbain dans le territoire d'exploitation interurbain d'O.N.Telcom. Bell Canada a contesté la nécessité de prendre une mesure anticipée en l'absence de preuve qu'il existe un problème, puisqu'après plusieurs années de concurrence dans l'interurbain dans la plupart des régions du Canada, la question n'a jamais été soulevée. |
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83. |
Bell Canada a fait remarquer que l'accès par les abonnés finals aux services interurbains est, d'abord et avant tout, la responsabilité de l'ESL. L'accès à un service interurbain constitue un élément fondamental du service local de base et le Conseil a adopté divers mécanismes et approches pour appuyer les ESL dans la fourniture de services locaux de base de haute qualité, à des tarifs justes et raisonnables. |
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84. |
Le Conseil fait remarquer que l'accès au réseau interurbain constitue un élément important des objectifs du service de base pour les ESL et qui ont été établis dans la décision 99-16. |
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85. |
Le Conseil fait également remarquer que de l'avis de Bell Canada et des compagnies, il serait prématuré de désigner une entreprise de dernier recours sans preuve de l'existence de ce problème d'accès au réseau interurbain par les abonnés. |
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86. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a eu aucun problème avec les abonnés ayant accès au réseau interurbain et le Conseil n'en prévoit pas non plus. Il s'accorde avec Bell Canada et les compagnies pour dire que l'ESL est l'entreprise responsable de fournir l'accès au réseau interurbain et qu'il n'est pas nécessaire de désigner maintenant une entreprise de services interurbains de dernier recours. |
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Cadre de réglementation |
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87. |
O.N.Telcom a proposé le maintien du cadre de réglementation de la BTP défini dans la décision 98-14 pour son segment Services publics. Sa proposition signifierait notamment un rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 10,375 % à 12,375 % pour le segment Services publics et un compte de report des gains provenant du segment Services publics supérieurs au RAO maximum approuvé. |
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88. |
O.N.Telcom a également proposé de modifier la méthode actuelle d'établissement du prix de revient de la Phase III de manière à intégrer une nouvelle catégorie élargie de services identifiée comme Services publics de commutation et de groupement. Cette catégorie, qui comprendrait les revenus générés par les tarifs de commutation et de groupement proposés de transit d'accès et les tarifs groupés des liaisons hôtes/à distance, les coûts pour les circuits de raccordement de l'interurbain exceptionnellement longs et les liaisons hôtes/à distance, permettrait d'identifier tous les déficits liés aux services interurbains non rentables. O.N.Telcom a proposé que les installations de commutation et de groupement non rentables de la compagnie ainsi que les liaisons hôtes/à distance connexes soient traitées, pour ce qui est de l'établissement des coûts, de la même manière que le Conseil a traité ce type d'installations pour Norouestel dans la décision 99-16. O.N.Telcom s'attendait à recouvrer tout déficit dans cette catégorie, moins les revenus de commutation et de groupement ventilés du segment Services concurrentiels de la compagnie, grâce au nouveau mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus. |
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89. |
Bell Canada et les compagnies ne voyaient pas la nécessité de s'éloigner du cadre de réglementation établi dans la décision 98-14 pour le segment Services publics d'O.N.Telcom. En ce qui a trait au segment Services concurrentiels, les compagnies ont déclaré qu'il faut modifier le cadre de réglementation afin d'empêcher O.N.Telcom d'utiliser sa position dominante dans le marché au détriment des autres concurrents. Selon elles, des mesures de protection garantiraient qu'O.N.Telcom n'adopte pas un comportement anticoncurrentiel. |
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90. |
Le Conseil est d'accord avec ces parties et il conclut que le régime actuel est approprié pour le segment Services publics et qu'il faut le maintenir. |
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91. |
Les compagnies ont invoqué l'exclusion des services de commutation et de groupement du segment Services publics des revenus et des coûts liés à l'utilisation par O.N.Telcom du service de transit d'accès, l'exclusion des revenus directs associés à la fourniture du service interurbain non rentable et l'inclusion des revenus provenant du service de groupement hôte/à distance qui peut être concurrentiel pour conclure que la proposition d'O.N.Telcom visant à introduire la grande catégorie de services de commutation et de groupement du segment Services publics comprend de graves lacunes et que, si le Conseil l'approuve, des iniquités sur le plan de la concurrence seront commises. |
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92. |
Le Conseil partage ces inquiétudes et il est préoccupé par la méthodologie utilisée pour fixer le montant de la subvention puisqu'il tient compte d'une harmonisation inappropriée des revenus et des coûts dans son calcul. Il estime que la conception de la catégorie est déficiente parce qu'elle garantit à tort que, lorsque les parts de marché d'O.N.Telcom augmentent, la subvention augmente également. |
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93. |
Compte tenu des considérations ci-dessus et du fait que, selon le Conseil, aucune subvention n'est nécessaire pour l'interurbain non rentable, le Conseil conclut que la grande catégorie de Services publics de commutation et de groupement n'est pas appropriée et qu'il faut la rejeter. |
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94. |
Dans la décision 98-14, le Conseil a ordonné à O.N.Telcom d'établir un compte de report afin de saisir tous les gains excédentaires associés au segment Services publics. Il a indiqué que la répartition des montants versés dans le compte serait précisée à une date ultérieure. Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de continuer à accumuler dans un compte de report les gains excédentaires provenant du segment Services publics. |
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95. |
O.N.Telcom a déclaré que les concurrents éventuels qui entrent dans le marché ne devraient pas pouvoir interfinancer leurs activités interurbaines par les activités de leur segment Services publics. Comme dans d'autres régions du Canada, le régime de la BTP est considéré comme une protection contre ce genre de situation. O.N.Telcom a proposé que les autres ESLT qui entrent dans ce marché mettent en ouvre un cadre de la BTP comme condition préalable à l'entrée en concurrence. |
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96. |
Northern, qui approuve la position d'O.N.Telcom, a présenté une demande dans le cadre de cette instance en vue de partager sa base tarifaire en déposant un manuel sur la BTP. Bell Canada a déclaré que la mise en oeuvre d'un cadre de la BTP serait souhaitable afin de séparer, de la base tarifaire, les biens, les revenus et les dépenses des services interurbains concurrentiels. |
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97. |
Le Conseil convient que, pour garantir l'absence d'interfinancement entre les segments Services publics et Services concurrentiels, il devrait obliger les ESLT qui entrent dans le marché d'avoir un cadre de la BTP approuvé. |
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98. |
Le Conseil fait remarquer que le manuel sur la BTP déposé par Northern dans le cadre de cette instance n'a pas encore été approuvé et qu'il faudrait en reporter l'examen approfondi jusqu'à ce que les résultats du processus déclenché par l'avis public CRTC 2001-61 du 30 mai 2001 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes, soient connus afin d'éviter tout dédoublement. |
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Résultats du processus concernant l'avis 2001-61 |
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99. |
Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom est une participante à l'instance portant sur l'avis 2001-61 et sera assujettie aux décisions qui en découleront. Le Conseil conclut que le régime de base tarifaire/le taux de rendement établi dans la décision 98-14, tel que modifié dans la présente décision, devrait être maintenu pour O.N.Telcom jusqu'à ce que les résultats du processus relatif à l'avis 2001-61 soient finalisés. Le Conseil fait remarquer que le cadre de réglementation pour O.N.Telcom et d'autres ESLT entrant dans le marché de l'interurbain peut être modifié par les décisions qui seront prises lors de la phase finale de ce processus. |
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100. |
O.N.Telcom a proposé que la configuration finale du réseau qui doit être prise en considération fasse partie des ententes exceptionnelles concernant la fourniture des installations hôtes/à distance qui ont évolué dans le territoire. O.N.Telcom a soutenu qu'elle devrait continuer d'être obligée de fournir des liaisons hôtes/à distance pour l'interurbain et que le dossier public ne contient pas suffisamment de renseignements pour évaluer la concurrence dans les liaisons hôtes/à distance. O.N.Telcom a fait valoir qu'il ne faudrait pas utiliser les installations locales pour les services interurbains concurrentiels sans compenser le segment Services publics. |
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101. |
Les compagnies ont fait valoir qu'il n'était pas approprié d'inclure les revenus et les coûts liés au groupement hôte/à distance dans la catégorie du segment Services publics de commutation et de groupement proposée d'O.N.Telcom. Pour sa part, Bell Canada a dit estimer qu'il faudrait normaliser les installations hôtes/à distance en place fournies conjointement pour refléter la norme de l'industrie dans le reste du pays. Bell Canada a également demandé que les ESL aient le choix de normaliser les liaisons hôtes/à distance pour le raccordement de leurs propres liaisons hôtes/à distance, soit en fournissant elles-mêmes le transport ou en l'acquérant d'une tierce partie comme O.N.Telcom. |
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102. |
Malgré son désir de maintenir une similarité au chapitre de la concurrence intercirconscription avec le reste du pays, le Conseil souligne que, suite à la mise en place du DMS-100 de Northern et des installations hôtes/à distance en plus des installations de raccordement de circuits interurbains d'O.N.Telcom, les installations transportent à la fois le trafic local et le trafic interurbain. Le Conseil fait remarquer que, suivant la méthodologie de la Phase III/BTP actuellement approuvée, les installations hôtes/à distance sont attribuées au segment Services concurrentiels par O.N.Telcom dans le cadre du service de raccordement interurbain et au segment Services publics par Northern et les compagnies membres de l'ex-Stentor faisant partie du service d'accès de raccordement direct. |
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103. |
Le Conseil fait remarquer que Northern propose d'offrir un service de transport hôte/à distance qui livrerait concurrence directement au service de groupement hôte/à distance proposé par O.N.Telcom, lorsque la concurrence dans l'interurbain sera introduite dans la région. |
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104. |
En tenant compte de la Phase III/BTP, le Conseil est d'avis qu'O.N.Telcom et les ESLT dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N.Telcom devraient être traitées de la même façon lorsque des installations comparables sont utilisées. |
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105. |
Par conséquent, le Conseil a conclu que les revenus et les coûts associés aux installations hôtes/à distance dans la zone de desserte de services interurbains d'O.N.Telcom utilisés pour le transport du trafic interurbain devront être inclus dans le segment Services concurrentiels, peu importe l'entreprise. |
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106. |
Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de modifier son manuel de procédures de la BTP, lors de la prochaine mise à jour prévue, de manière à tenir compte de l'attribution au segment Services concurrentiels des revenus et des coûts pour les installations hôtes/à distance utilisées pour le transport du trafic interurbain. |
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107. |
De plus, si Northern devait entrer dans le marché de l'interurbain dans le territoire interurbain d'O.N.Telcom, le Conseil ordonne que le manuel de la BTP proposé par Northern soit modifié de manière à inclure l'affectation au segment Services concurrentiels des coûts et des revenus des installations lui appartenant, ou encore louées ou acquises, et qui sont utilisées pour le trafic interurbain. |
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108. |
Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, le Conseil a fait remarquer que, en vertu de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, il a établi que le service du raccordement de transit d'accès est un service goulot, bien qu'il reconnaisse que, d'un point de vue technique, les concurrents pourraient s'interconnecter au commutateur du central. De plus, le Conseil a estimé qu'à long terme, d'autres moyens de livrer concurrence au service de raccordement de transit d'accès peuvent être présentés par des concurrents du service local et des concurrents du service interurbain à fort volume qui utilisent le service de raccordement direct, conjointement avec leurs propres circuits et commutateurs de transit pour fournir un service de raccordement de transit d'accès à d'autres fournisseurs concurrents de services interurbains. |
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109. |
Dans la décision 95-21, le Conseil s'est déclaré d'avis que rien dans cette instance ne justifie la nécessité de modifier la conclusion de la décision 92-12, à savoir que le service de transit d'accès fourni aux entreprises de services intercirconscriptions est un service goulot. Le Conseil a donc conclu que le service de raccordement de transit d'accès fourni aux entreprises de services intercirconscriptions devrait être attribué au segment Services publics. |
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110. |
Dans la décision 95-21, le Conseil a également établi que les coûts pour les circuits de raccordement de services interurbains et la commutation interurbaine utilisés par le segment Services concurrentiels des compagnies de téléphone devraient être attribués à ce segment. Dans cette même décision, tous les raccordements fournis aux services interurbains du segment Services concurrentiels des compagnies membres de Stentor sont considérés comme des raccordements directs. |
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111. |
Dans la décision 95-21, le Conseil a permis aux compagnies membres de Stentor d'exclure du calcul des frais de transit d'accès l'utilisation des services de commutation de transit d'accès, puisqu'il est plus probable qu'elles utiliseront les installations d'interconnexion des centraux. Le Conseil a fait remarquer, cependant, que les compagnies de téléphone utiliseraient en général le service de raccordement direct. Aux endroits où de tels raccordements sont utilisés, le Conseil est d'avis que les coûts pour les circuits de raccordement de services interurbains et les commutateurs interurbains utilisés par le segment Services concurrentiels des compagnies devraient être attribués à ce segment. |
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112. |
En référence à la décision 95-21, O.N.Telcom a indiqué que conformément à sa proposition, le segment Services concurrentiels de la compagnie utilise un service équivalent de raccordement direct dans lequel le segment en question est facturé séparément pour le tarif de commutation et de groupement du service de raccordement direct d'O.N.Telcom, et que tous les coûts d'égalité d'accès sont absorbés par le segment Services concurrentiels du fait que le segment lui-même fournit le service d'égalité d'accès aux entreprises de services intercirconscriptions. |
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113. |
Les compagnies ont fait valoir que plutôt d'attribuer les coûts et les revenus au segment Services concurrentiels conformément à la décision 95-21, O.N.Telcom avait attribué sa propre utilisation de la commutation de transit d'accès au segment Services publics. |
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114. |
Le Conseil est d'avis que, conformément au traitement réglementaire actuel, les coûts et revenus d'égalité d'accès devraient être attribués au segment Services publics comme le prévoit le manuel approuvé d'O.N.Telcom concernant la BTP, de la même manière que pour les compagnies membres de l'ex-Stentor. Suivant l'actuelle méthodologie approuvée d'O.N.Telcom pour la BTP, qui est compatible avec celle des compagnies membres de l'ex-Stentor, tous les coûts et les revenus de transit d'accès sont attribués au segment Services publics. |
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115. |
Le Conseil est d'avis que, dans la mesure du possible, les installations de transit d'accès et d'égalité d'accès de Northern, de Cochrane et d'O.N.Telcom devraient être traitées de la même façon. |
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116. |
Étant donné la nature intégrée non verticale des opérations des principales intervenantes dans le territoire et que les commutateurs DMS-200 d'O.N.Telcom et DMS-100 de Northern sont situés à proximité l'un de l'autre, le Conseil est d'avis que, contrairement au positionnement des installations en place dans le reste du pays, les installations de raccordement de transit d'accès d'O.N.Telcom dans le territoire ne devraient pas être traitées comme des installations de service goulot. Le Conseil a, par conséquent, déterminé que les coûts et les revenus de raccordement de transit d'accès d'O.N.Telcom doivent être attribués au segment Services concurrentiels. Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de modifier son manuel de procédures de la BTP, lors de la prochaine mise à jour prévue, pour refléter l'attribution des revenus et des coûts de transit d'accès au segment Services concurrentiels. |
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117. |
Le Conseil est d'avis que, si Northern intégrait le marché des services interurbains dans le territoire d'exploitation interurbain d'O.N.Telcom, Northern devrait alors attribuer les revenus et coûts des services de raccordement de transit d'accès lui appartenant, loués ou acquis au segment Services concurrentiels et elle devrait modifier son manuel de la BTP proposé pour refléter l'attribution des revenus et coûts de raccordement de transit d'accès au segment Services concurrentiels. |
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118. |
O.N.Telcom a proposé de traiter ses coûts et ses revenus du service téléphonique officiel (STO) suivant l'attribution des coûts et des revenus à des taux tarifés, par centre de coûts. Les revenus sont enregistrés dans les livres de la compagnie et ils sont considérés comme des coûts pour le centre de coûts qui les engagent. |
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119. |
Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom a proposé un traitement de ses coûts du STO suivant la BTP/Phase III qui diffèrent de la méthodologie utilisée par les compagnies membres de l'ex-Stentor et les grandes compagnies de téléphone indépendantes. De plus, la proposition de la compagnie n'est pas conforme à la directive du Conseil relative au traitement du STO exposé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-363 du 22 avril 1999 intitulée Relativement au guide de procédures relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase III, au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et à la base tarifaire partagée présentée pour fins d'approbation par O.N. Tel. |
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120. |
Le Conseil est d'avis que la méthodologie de rajustement du STO d'O.N.Telcom en fonction des buts de la BTP devrait être traitée de manière comparable à celle dans le reste du pays et qu'il faudrait maintenir l'ordonnance précédente du Conseil traitant du rajustement du STO de la compagnie. Par conséquent, le Conseil ordonne à O.N.Telcom de modifier son manuel de procédures, lorsqu'elle effectuera la prochaine mise à jour prévue, pour refléter l'attribution des coûts et des revenus du STO conformément à la méthodologie des compagnies membres de l'ex-Stentor. |
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Garanties en matière de protection des consommateurs/de concurrence |
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Abstention de réglementation des services interurbains fournis par O.N.Telcom |
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121. |
Tel qu'indiqué dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, avant de décider s'il doit s'abstenir ou non de réglementer un service de télécommunication, le Conseil doit se demander si une compagnie détient un pouvoir de marché pour lequel une abstention est envisagée. Dans cette instance, O.N.Telcom aurait un pouvoir de marché si elle pouvait majorer ses prix au-dessus des niveaux concurrentiels pendant une longue période. |
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122. |
Le Conseil a conclu dans la décision 94-19 qu'un pouvoir de marché comprend les facteurs suivants : |
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123. |
Le Conseil fait aussi remarquer qu'une part de marché importante peut ne pas indiquer un pouvoir de marché s'il n'existe pas d'obstacles à l'entrée en concurrence, si les abonnés peuvent changer de fournisseurs et y consentent, et si les fournisseurs peuvent accroître la part de marché. |
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124. |
Tel qu'indiqué dans les tarifs d'O.N.Telcom, et aux fins d'une abstention dans cette section, les services interurbains à communications tarifées de la compagnie incluent les services point à point, outre-mer, de facsimile, radioaérien et 800. Aucune partie dans cette instance n'a invoqué des entraves économiques ou financières à l'entrée en concurrence dans le marché de l'interurbain à communications tarifées d'O.N.Telcom. De plus, aucune partie n'a fait valoir que les venus éventuels dans le marché auraient des difficultés à accroître la part de marché en réponse aux demandes du marché. |
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125. |
Bell Canada a déclaré que si les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'O.N.Telcom se comparent à celles du reste du pays, il existerait également un marché concurrentiel pour les services interurbains dans le territoire d'O.N.Telcom et que le Conseil serait justifié de s'abstenir de réglementer les services interurbains fournis par O.N.Telcom. Toutefois, Bell Canada a fait valoir que l'abstention de réglementation ne serait pas appropriée si l'interconnexion et la fourniture visant à assurer l'égalité d'accès étaient obligatoires au DMS-200 d'O.N.Telcom. |
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126. 1 |
O.N.Telcom et les compagnies ont convenu que, dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom, les utilisateurs s'attendent à une concurrence dans le marché des services interurbains. Toutefois, Northern a déclaré qu'O.N.Telcom aura à priori une part de marché de 100 %, et ne peut que voir sa part de marché diminuer progressivement. Par conséquent, Northern a fait valoir qu'O.N.Telcom est dominante et que les services interurbains d'O.N.Telcom devraient continuer d'être réglementés. |
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127. |
O.N.Telcom a fait valoir qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que de grandes entreprises nationales fassent leur entrée dans le marché et qu'ils utilisent une tarification agressive et offrent des tarifs sensiblement inférieurs aux tarifs actuels d'O.N.Telcom. O.N.Telcom a déclaré que, comme les abonnés s'attendent à tirer des avantages de la concurrence dans l'interurbain, ils adopteraient les services de concurrents offrant des tarifs moins élevés. |
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128. |
O.N.Telcom a affirmé qu'elle n'est pas une entreprise de services interurbains intégrée. La compagnie fait valoir que, dans son territoire, Northern est l'ESL titulaire et qu'elle a la capacité d'offrir aux abonnés le choix d'un service à guichet unique. Par conséquent, O.N.Telcom a déclaré qu'elle s'attend à perdre une part importante du marché en faveur de Northern, si celle-ci devait entrer dans le marché de l'interurbain. |
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129. |
Le Conseil s'accorde avec Northern pour dire qu'O.N.Telcom pourrait à priori avoir une large part de marché des services interurbains, puisque, conformément à la décision Télécom CRTC 99-18 du 1er décembre 1999 intitulée Définition d'abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes, tous les utilisateurs d'interurbains à communications tarifées sont à priori des abonnés d'O.N.Telcom. De l'avis du Conseil, O.N.Telcom ne peut perdre de part de marché que progressivement. Toutefois, il estime qu'en l'absence d'entraves économiques, financières ou réglementaires à l'entrée en concurrence, O.N.Telcom n'aurait pas de pouvoir de marché au point de pouvoir augmenter les tarifs au-dessus des niveaux concurrentiels pendant une longue période. Le Conseil fait remarquer que Northern et Bell Canada pourraient fournir les services interurbains à communications tarifées dans le territoire d'O.N.Telcom sur une base d'abstention, conformément à la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes et à la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services interurbains à communications tarifées d'O.N.Telcom. |
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130. |
Conformément à l'article 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil estime en effet que l'abstention de réglementer les services interurbains à communications tarifées que fournit O.N.Telcom dans la mesure établie ci-dessous est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
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131. |
De plus, conformément à l'article 34(2) de la Loi, le Conseil estime en effet que les services interurbains à communications tarifées que fournit O.N.Telcom feront l'objet d'une concurrence suffisante pour que les intérêts des utilisateurs soient protégés. |
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132. |
Conformément à l'article 34(3) de la Loi, le Conseil estime également que pareille abstention ne nuirait pas indûment au maintien ou à l'établissement d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention. |
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133. |
Le Conseil s'abstiendra de réglementer les services interurbains à communications tarifées d'O.N.Telcom, comme il l'a fait dans la décision 97-19. Il conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi (conditions relatives à l'offre et à la fourniture de services de télécommunication) régissant le traitement des renseignements sur les abonnés. Par conséquent, sur une base prospective, les conditions actuelles relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services visés par une abstention dans la présente décision. En outre, le Conseil a déclaré qu'il conserverait ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi d'imposer d'autres conditions à O.N.Telcom à l'avenir, si les circonstances le justifiaient. |
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134. |
De plus, pour protéger les intérêts des utilisateurs et compte tenu des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, le Conseil estime approprié d'adopter les conditions supplémentaires suivantes applicables à l'offre ou à la fourniture de services interurbains à communications tarifées par O.N.Telcom : |
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135. |
Conformément à la démarche adoptée pour les compagnies de téléphone titulaires dans la décision 97-19, le Conseil s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 27(1) de la Loi à l'égard des services interurbains à communications tarifées d'O.N.Telcom, mais il conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 27(1) de la Loi pour ce qui est du service interurbain de base afin de mettre en oeuvre les conditions relatives au barème tarifaire des services interurbains de base d'O.N.Telcom. |
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136. |
Conformément à la démarche adoptée dans la décision 97-19, le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 27(2) de la Loi à l'égard des questions relatives à l'accès au réseau d'O.N.Telcom et à la revente et au partage de ses services interurbains à communications tarifées. De même, il continuera d'exercer tous ses pouvoirs en vertu de l'article 27(2) de la Loi à l'égard des services interurbains de base. Sous réserve des préoccupations du Conseil concernant le groupement, qui sont exposées ci-dessous, le Conseil, à tous autres égards s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 27(2) de la Loi. |
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137. |
Le Conseil estime qu'il y a lieu de conserver ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 27(3) à 27(6) de la Loi dans la mesure où ils visent la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui ne sont pas visés par une abstention dans la présente décision. |
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138. |
Le Conseil ordonne donc que, conformément à l'article 34(4) de la Loi, à compter du 1er janvier 2002, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux services interurbains à communications tarifées d'O.N.Telcom dans la mesure où ces articles ne sont pas compatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente décision. |
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139. |
Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de publier dans les 90 jours de la présente décision, des pages de tarifs desquelles elle aura supprimé les services interurbains à communications tarifées, dans la mesure qui y est prescrite dans la présente décision. L'abstention entrera en vigueur le 1er janvier 2002. |
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140. |
Depuis la publication de la décision 92-12, le Conseil a exigé que les ESLT qui offrent des services concurrentiels et fournissent également des services aux concurrents forment des groupes de services aux entreprises (GSE) afin de protéger la confidentialité des renseignements sur les concurrents. Par l'entremise des GSE, les concurrents peuvent procéder à des installations d'interconnexion sans divulguer leurs plans aux ESLT. Dans la décision 92-12, le Conseil exigeait que les compagnies membres de l'ex-Stentor qui étaient parties intéressées à l'instance de mettre sur pied des GSE. Les GSE ont été modelés à partir de groupes que les compagnies membres de l'ex-Stentor avaient formés lorsque la concurrence a été autorisée dans le marché de l'équipement terminal. Les exigences ont par la suite été étendues à l'ensemble des compagnies membres de l'ex-Stentor. Dans la décision 96-5, le Conseil exigeait aussi de la part de Télébec et de Québec-Téléphone (maintenant TELUS Québec) qu'elles établissent des GSE. |
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141. |
De plus, dans une lettre du 31 mars 2000 dans laquelle le Conseil s'est prononcé sur un différend entre Bell Canada et O.N.Telcom, le Conseil a déclaré que les relations futures entre Bell Canada et O.N.Telcom devraient être traitées par l'entremise de leur GSE respectif. |
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142. |
Dans cette instance, O.N.Telcom a déclaré qu'elle mettrait sur pied un GSE pour les installations d'interconnexion. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait mettre en oeuvre des modalités et des conditions pour la concurrence dans l'interurbain comparables à celles qui sont en place ailleurs au Canada. Les compagnies ont déclaré qu'O.N.Telcom doit établir un GSE qui s'occupera des demandes de service de la part de fournisseurs concurrents et de revendeurs de services interurbains, et que les procédures pour le GSE d'O.N.Telcom devraient être identiques à celles de Télébec et de TELUS Québec. |
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143. |
Le Conseil a fait remarquer qu'O.N.Telcom fournit plusieurs services concurrentiels, comme des lignes directes intercirconscriptions, l'accès à Internet et des services sans fil, en plus des services interurbains à communications tarifées. Conformément à des décisions antérieures, le Conseil ordonne à O.N.Telcom, de mettre sur pied un GSE qui s'occupera des installations d'interconnexion et de lui soumettre les procédures proposées pour son GSE au cours du quatrième trimestre de 2001. |
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144. |
O.N.Telcom est actuellement assujettie aux exigences en matière de rapport sur la qualité du service pour les compagnies ayant moins de 25 000 SAR (décisions 96-6 et 98-14). Bell Canada et Northern sont assujetties au régime établi dans la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, et dans la décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000 intitulée Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes. Les normes relatives à la qualité du service s'appliquent habituellement au service fourni aux clients finals des compagnies. |
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145. |
Cependant, des normes de qualité du service particulières s'appliquent aux procédures EIB/ERCC. Habituellement, les compagnies soumettent leur manuel d'EIB/ERCC à l'approbation du Conseil. De plus, dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients, le Conseil a ordonné que les Modalités de service des compagnies de téléphone soient modifiées afin d'assurer l'équité concurrentielle lorsque les compagnies de téléphone qui fournissent des services aux clients qui sont aussi des concurrents. Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom a modifié ses Modalités de service pour se conformer à l'ordonnance 2000-397 et qu'elle a publié les pages tarifaires pertinentes devant entrer en vigueur le 12 mai 2000. |
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146. |
O.N.Telcom a accepté de mettre en oeuvre des normes de qualité du service pour l'activation des procédures EIB/ERCC, mais elle a soutenu que l'évaluation ne devrait débuter qu'après que les ESLT ont pris tous les arrangements nécessaires à l'égard de cette activation. O.N.Telcom s'est engagée à déposer son manuel d'EIB/ERCC au cours de la période prescrite par le Conseil lors de l'instance. Bell Canada et les compagnies ont accepté la position d'O.N.Telcom. Par conséquent, dans les 30 jours de la présente décision, O.N.Telcom devra soumettre à l'approbation du Conseil son manuel pour l'activation des procédures EIB/ERCC devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. |
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147. |
Au cours de cette instance, s'est posée la question de savoir s'il faudrait exiger de Northern ou Cochrane des garanties à l'égard de la concurrence si ces entreprises entraient dans le marché de l'interurbain. |
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148. |
Les exigences concernant les GSE s'appliquent aux ESLT qui offrent également des services concurrentiels. Les ESLT qui offrent des services interurbains doivent aussi posséder un manuel de procédures EIB/ERCC approuvé par le Conseil. Ces exigences visent à appliquer l'équité sur le plan de la concurrence entre l'ESLT et ses concurrents. Les GSE protègent les renseignements confidentiels sur les concurrents. Les procédures EIB/ERCC permettent aux abonnés de changer d'entreprises de services intercirconscriptions sans avertir l'ESLT avant l'entrée en vigueur du changement. |
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149. |
Les compagnies ont fait valoir que si elles entraient dans le marché de l'interurbain dans le territoire d'O.N.Telcom, elles seraient de nouvelles venues et elles ne devraient pas être tenues de mettre en oeuvre des garanties de protection réglementaires, puisque jusqu'à maintenant, le Conseil n'a pas exigé des nouveaux venus qu'ils forment des GSE ou qu'ils se conforment aux autres garanties relatives à la concurrence qui s'appliquent aux ESLT. |
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150. |
Compte tenu du territoire qu'O.N.Tel dessert, le Conseil est d'avis que Cochrane et Northern devraient former des GSE si elles entraient en concurrence dans le marché des services interurbains. Elles constituent des ESLT qui dominent leurs marchés locaux respectifs et un GSE ainsi que des procédures EIB/ERCC sont exigés afin d'empêcher ces compagnies d'accroître cette dominance dans le marché de l'interurbain. |
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151. |
Le Conseil a fait remarquer que Cochrane et Northern offrent maintenant plusieurs services concurrentiels, y compris l'accès à Internet et les services sans fil. Northern offre également des services de ligne directe intercirconscription. Depuis que les compagnies sont devenues des ESLT et qu'elles offrent des services en concurrence avec d'autres fournisseurs de services, le Conseil estime qu'elles devraient former des GSE. Il ordonne donc à ces parties de former des GSE et de soumettre à l'approbation du Conseil les procédures proposées de leur GSE, dans les 90 jours de la présente décision. Le Conseil enjoint également à Cochrane et à Northern de mettre en oeuvre des procédures EIB/ERCC et de soumettre à son approbation leur manuel de procédures EIB/ERCC, avant leur entrée dans le marché des services interurbains. |
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152. |
En mettant en place un cadre de réglementation adapté à des marchés de télécommunication de plus en plus concurrentiels, le Conseil a élaboré les règles relatives au groupement, aux promotions et aux reconquêtes. |
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153. |
Entre autres, dans la décision 94-19, le Conseil a établi des règles relatives au groupement qui régissent les prix des services groupés qui comprennent plusieurs services tarifés ainsi que les groupes qui incluent des services tarifés et qui font l'objet d'une abstention. |
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154. |
Lorsque le Conseil a approuvé la concurrence dans les services interurbains, il n'a pas établi de règles spécifiques à l'intention des titulaires qui tentent de reconquérir les abonnés qui ont choisi d'être desservis par des concurrents. Grâce aux procédures EIB/ERCC, tous les fournisseurs de services obtiennent quotidiennement de l'information sur le transfert des abonnés. Dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions, le Conseil était d'avis que les consommateurs bénéficieraient vraiment de la concurrence si aucune règle ne régissait les reconquêtes d'abonnés. Voilà pourquoi, dans la décision 96-7, le Conseil a mis en ouvre des règles régissant le marché des services concurrentiels sur une base promotionnelle. |
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155. |
Dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil a levé les restrictions relatives à la mise en marché conjointe pour la plupart des compagnies et il a établi des règles pour les groupements de services tarifés avec les services d'une compagnie affiliée, avec les services d'une compagnie non affiliée et avec des services autres que de télécommunication offerts à l'interne par une compagnie de téléphone (c.-à-d., les services de radiodiffusion). |
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156. |
Le Conseil est d'avis que les règles en vigueur et les décisions adoptées en matière de groupement, de promotions et de reconquêtes devraient s'appliquer à O.N.Telcom. |
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157. |
O.N.Telcom a fait valoir qu'afin d'assurer l'équité sur le plan de concurrence, elle doit pouvoir refacturer les services locaux fournis par Northern et Cochrane si celles-ci entrent dans le marché de l'interurbain maintenant desservi par O.N.Telcom. |
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158. |
Dans la décision 92-12, le Conseil, en autorisant une concurrence fondée sur les installations dans le marché de l'interurbain, reconnaissait que permettre aux ESLT d'offrir des services locaux et interurbains et de facturer les deux services sur la même facture, les avantagerait. Toutefois, il ne s'agissait pas, selon lui, d'un avantage indu. |
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159. |
Depuis la décision 92-12, de plus en plus de services sont devenus concurrentiels. Les grandes compagnies de téléphone ont en outre introduit des tarifs aux fins de la revente et du partage, et la plupart des services des compagnies de téléphone peuvent maintenant être revendus. Il faut souligner dans cette instance que les services locaux fournis par les compagnies membres de l'ex-Stentor peuvent être revendus. Toutefois, la revente est assujettie à la condition que les services de résidence ne soient revendus uniquement que dans le but de fournir un service de résidence. |
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160. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le cas des services locaux, la revente équivaut à une refacturation, puisque les compagnies dotées d'installations continuent de fournir le service. |
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161. |
Lorsque les services sont revendus, les compagnies de téléphone les vendent habituellement à des revendeurs ou à des groupes de partageurs, à des taux tarifés. Toutefois, les tarifs des lignes dégroupées qui sont vendues conformément à la décision 97-8 sont beaucoup moins élevés que les taux tarifés pour le service local. |
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162. |
O.N.Telcom a fait valoir que Northern ou Cochrane pourrait fournir aux abonnés une seule facture pour les services locaux et interurbains si elles entraient en concurrence dans le marché de l'interurbain. Selon elle, les abonnés préfèrent une seule facture pour les services locaux et interurbains et elle serait donc désavantagée si elle ne pouvait pas leur offrir cette facturation unique. |
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163. |
Bell Canada et les compagnies ont accepté le fait qu'O.N.Telcom devrait pouvoir refacturer les services locaux des ESLT, mais se sont opposées à l'application de tarifs de gros dans le cas des services refacturés. |
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164. |
Le Conseil estime que si O.N.Telcom était autorisée à refacturer les services intercirconscriptions locaux fournis par d'autres entreprises, elle pourrait obtenir certains des avantages dont une compagnie de téléphone intégrée peut jouir. Par conséquent, le Conseil ordonne à Northern de déposer un projet de tarif dans les 30 jours suivant la présente décision pour les fournisseurs de services interurbains concurrents qui revendent ou refacturent les services locaux de Northern. Afin d'assurer l'équité sur le plan de la concurrence, le Conseil permettra la refacturation des services intercirconscriptions locaux fournis par toutes les entreprises locales de la région. Par le fait même, O.N.Telcom et Cochrane devront également déposer un projet de tarifs de revente/refacturation dans les deux semaines suivant la réception d'une demande de refacturation. |
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Avis de modification tarifaire 57 et 57A d'O.N.Telcom |
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165. |
O.N.Telcom a déposé l'AMT 57 le 12 mars 1999 et l'AMT 57A le 15 mai 1999 pour demander au Conseil d'approuver des frais d'interconnexion de 0,0349 $ par minute de conversation pour le transport du trafic de l'entreprise intercirconscription sur le réseau intercirconscription de la compagnie. |
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166. |
Dans une lettre du 31 mars 2000, le Conseil a ordonné à O.N.Telcom de dégrouper les frais d'interconnexion de 0,0349 $ qu'elle propose afin d'établir un tarif de raccordement direct de substitution de 0,007596 $ et un tarif de transit d'accès de substitution de 0,027304 $. Le Conseil a également ordonné aux parties d'accepter d'utiliser des tarifs dégroupés comme mesure provisoire, en attendant le règlement final de l'AMT 57. |
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167. |
O.N.Telcom a fait valoir que les tarifs proposés dans l'AMT 57 convenaient jusqu'à ce que la concurrence dans l'interurbain soit introduite dans son territoire et elle a demandé que l'AMT 57 soit approuvé dès que possible. |
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168. |
De l'avis général de Bell Canada et des compagnies, il faudrait rejeter l'AMT 57 puisque les renseignements sur les coûts sous-jacents et l'étude utilisée pour calculer les tarifs proposés comportaient de graves lacunes tant en ce qui a trait à la conception qu'à l'application. |
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169. |
Le Conseil fait remarquer que la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom devait entrer en vigueur dès le 1er juillet 2000. Le Conseil estime que dans la conjoncture actuelle, les tarifs provisoires établis conviennent pour la période qui précédera l'introduction de cette concurrence dans le territoire d'exploitation d'O.N.Telcom. Le Conseil fait également remarquer que les nouveaux tarifs d'interconnexion entreront en vigueur lors de l'introduction de la concurrence dans l'interurbain le 1er janvier 2002. |
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170. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le tarif de transit d'accès provisoire de substitution de 0,027304 $ d'O.N.Telcom et son tarif de raccordement direct provisoire de substitution de 0,007596 $ de façon définitive aux fins du partage des revenus jusqu'au 31 décembre 2001. Par conséquent, les AMT 57 et 57A sont rejetés. |
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171. |
Dans la décision 98-14, le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir un TSAE de substitution pour O.N.Telcom pour 1998 et 1999, étant donné que la concurrence dans l'interurbain ne serait pas implantée dans le territoire d'O.N.Telcom avant juillet 2000. Le Conseil a déclaré qu'il entendait fixer le niveau du TSAE d'O.N.Telcom au cours de l'instance devant porter sur la mise en ouvre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de la compagnie. |
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172. |
Dans une lettre du 31 mars 2000, le Conseil a établi pour 1998 un taux de contribution provisoire calculé d'après les renseignements d'une autre entreprise (taux de contribution provisoire de remplacement) de 0,0519 $ par minute et un taux de contribution provisoire de substitution de 0,0408 $ par minute pour 1999, selon les TSAE approuvés de Northern pour 1997 et 1998 respectivement. Il y indiquait également que le taux pour 1999 demeurerait en place jusqu'à ce qu'un taux provisoire révisé puisse être établi. |
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173. |
O.N.Telcom a présenté les exigences de contribution réelles/estimées suivantes, moins les frais de raccordement direct au lieu d'un tarif d'interurbain direct, applicable au trafic interurbain de départ et d'arrivée dans les circonscriptions locales de la compagnie : |
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174. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'intention de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, les exigences de contribution étaient considérées essentiellement comme plafonnées aux taux approuvés pour 1999, sous réserve des rajustements liés aux majorations des tarifs locaux. Le Conseil fait en outre observer que dans la décision 99-5, les CTI devaient lui soumettre, avant le 1er janvier 2000, des propositions expliquant comment elles entendaient réduire leurs exigences de subvention à au plus 25 % et ce, pas plus tard qu'en 2002. |
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175. |
Le Conseil note qu'O.N.Telcom n'a pas présenté de proposition le 1er janvier 2000 sur la façon dont elle atteindrait l'objectif de 25 % en 2002. Le Conseil souligne également que l'exigence de contribution qu'O.N.Telcom a proposée pour 2001 comprend une majoration du tarif local proposé pour le 1er septembre 2001 dans le cadre de cette instance. Comme il l'a mentionné aux paragraphes 182 et 183 de la présente décision, le Conseil reporte la mise en oeuvre de la hausse tarifaire proposée jusqu'au 1er janvier 2002. |
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176. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi que le taux de contribution provisoire de substitution de 0,0519 $ d'O.N.Telcom pour 1998 est considéré comme définitif et que le taux de contribution provisoire de substitution de 0,0408 $ d'O.N.Telcom pour 1999 est considéré comme définitif aux fins du partage des revenus d'ici le 31 décembre 2001. |
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177. |
Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a établi, pour l'ensemble du pays, un mécanisme de perception des frais de contribution fondé sur les revenus, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, cette date ne s'appliquait pas aux CTI. Le Conseil a indiqué qu'au cours de la période de transition, il amorcerait un processus pour tenir compte des modifications nécessaires afin d'inclure, en 2002, les compagnies de téléphone indépendantes dans le mécanisme fondé sur les revenus. Ce processus a été entrepris avec la publication de l'avis 2001-61. |
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178. |
O.N.Telcom a indiqué qu'il faudra, selon elle, une période de transition prolongée avant de passer du calcul de l'exigence de contribution de la Phase III au calcul de la Phase II. Par conséquent, aux fins de sa proposition, O.N.Telcom a supposé que son exigence de contribution continuera d'être calculée suivant la méthode de la Phase III, au moins jusqu'à la fin de 2004. O.N.Telcom a également fait remarquer qu'elle s'attend que la décision 2000-745 s'applique à elle, sauf dans la mesure où elle est modifiée par suite du processus relatif à l'avis 2001-61. |
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179. |
Les compagnies estimaient que l'exigence de contribution d'O.N.Telcom devrait être calculée suivant la formule que le Conseil a établie, dans la décision 2000-745, pour le calcul de l'exigence de subvention totale des compagnies membres de l'ex-Stentor. |
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180. |
Le Conseil est d'avis qu'il se peut que l'exigence de contribution qu'O.N.Telcom a proposée pour 2002 et calculée selon l'ancien mécanisme par minute ne soit plus appropriée. Cependant, compte tenu de l'évolution du mécanisme de perception de la contribution, établi dans la décision 2000-745 et la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, et compte tenu de l'aboutissement prochain de l'instance concernant l'avis 2001-61, le Conseil fait remarquer que ni la durée ni les circonstances relatives à la période de transition de l'exigence de contribution pour les compagnies de téléphone indépendantes n'ont été déterminées. |
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181. |
Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement une exigence de contribution/subvention pour 2002 de 1 008 040 $ pour O.N.Telcom, moins les revenus de commutation et de groupement de raccordement direct, comme une exigence de subvention de substitution, sous réserve des résultats du processus liés à l'avis 2001-61. |
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182. |
O.N.Telcom a présenté une demande de majoration des tarifs locaux mensuels du service de résidence de ligne individuelle et du service d'affaires de ligne individuelle, devant entrer en vigueur le 1er septembre 2001. |
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183. |
Le Conseil approuve les tarifs locaux mensuels de ligne individuelle proposés par O.N.Telcom à compter du 1er janvier 2002 de manière que la hausse coïncide avec la date d'entrée en vigueur des modalités et conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de services interurbains d'O.N.Telcom. Ces tarifs s'élèvent à 19,85 $ dans le cas du service de résidence de ligne individuelle (Touch-Tone compris) et à 45,45 $ dans le cas du service d'affaires de ligne individuelle (Touch-Tone compris). De plus, le Conseil approuve la proposition d'O.N.Telcom visant à supprimer les frais de distance intracirconscription pour Temagami Lakes. Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de publier, au plus tard le 15 novembre 2001, des pages de tarifs reflétant les tarifs proposés en vigueur le 1er janvier 2002. |
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Secrétaire général |
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Documents de référence |
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Législation |
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Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, chap. 38, telle que modifiée |
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Avis publics |
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Avis public CRTC 2001-61 du 30 mai 2001 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes |
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Avis public CRTC 2000-107 du 20 juillet 2000 intitulé O.N. Tel - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes |
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Avis public CRTC 2000-107-1 du 30 novembre 2000 intitulé O.N. Tel - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes - Modification à l'avis 2000-107 |
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Décisions |
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Décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes |
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Décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution |
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Décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000 intitulée Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes |
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Décision Télécom CRTC 99-18 du 1er décembre 1999 intitulée Définition d'abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes |
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Décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de dessertes à coût élevé |
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Décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario |
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Décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées |
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Décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland |
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Décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement |
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Décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires |
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Décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone |
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Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale |
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Décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès |
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Décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions |
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Décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) |
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Décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée |
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Décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes |
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Décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes |
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Décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation |
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Décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage |
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Ordonnances |
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Ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-363 du 22 avril 1999 intitulée Relativement au guide de procédures relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase III, au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et à la base tarifaire partagée présenté pour fins d'approbation par O.N. Tel |
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1922-1 du 5 février 1998 intitulée (Erratum à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1922 du 23 décembre 1997 - « L'entente de partage des revenus de l'O.N. Tel avec Bell doit être rendue provisoire à compter du 1er janvier 1998, afin de permettre aux revenus supplémentaires provenant des majorations des tarifs des services locaux d'être reflétés dans une entente de partage des revenus négociée à la baisse pour 1998 ») |
Mise à jour 2001-09-13
- Date de modification :