ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1922
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1922
|
Dans l'avis public Télécom CRTC 97-7 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a déclaré qu'il estimait de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée pourrait s'appliquer à la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation des télécommunications s'appelle maintenant l'O.N. Tel).
|
No de dossier : 8085-RP0002/97
|
1. En exprimant cet avis de prime abord, le Conseil envisageait des majorations de 2 $ par mois pour les lignes d'accès local à compter des 1er janvier 1998 et 1999 pour l'O.N. Tel.
|
2. L'O.N. Tel a avisé ses abonnés des majorations des tarifs locaux proposées.
|
3. Des observations ont été reçues d'abonnés.
|
4. Le Conseil estime que les prix des services locaux sont actuellement établis en dessous des coûts et que les prix devraient se rapprocher des coûts comme partie intégrante du cadre de réglementation établi pour l'O.N. Tel.
|
5. Le Conseil fait remarquer qu'avec l'implantation de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell), dont les tarifs des services interurbains sont identiques à ceux de l'O.N. Tel, les abonnés de celle-ci ont profité de tarifs moins élevés pour les services interurbains.
|
6. Afin de rapprocher les tarifs des coûts, le Conseil juge que des majorations de 2 $ doivent s'appliquer aux tarifs des services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on ne puisse prouver que le tarif d'un service local particulier est compensatoire.
|
7. Le Conseil estime que l'entente de partage des revenus de l'O.N. Tel avec Bell doit être rendue provisoire à compter du 1er janvier 1998, afin de permettre les revenus supplémentaires provenant des majorations des tarifs des services locaux d'être reflétés dans une entente de partage des revenus négociée à la baisse pour 1998.
|
8. À cause de retards dans la procédure, le Conseil ne se prononcera pas sur le cadre de réglementation complet pour l'O.N. Tel, dans la présente ordonnance. Il entend plutôt régler uniquement la question du rééquilibrage des tarifs à l'heure actuelle.
|
9. Le Conseil rendra une décision concernant les autres aspects du cadre de réglementation de l'O.N. Tel d'ici la fin du deuxième trimestre de 1998.
|
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
a) l'O.N. Tel doit majorer de 2 $ les tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'elle ne puisse prouver qu'un service local particulier est compensatoire; et
|
b) l'O.N. Tel doit publier sans délai des pages de tarifs révisées.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
This document is available in alternative format upon request.
|
|
- Date de modification :