ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-107

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Avis public CRTC 2000-107

Ottawa, le 20 juillet 2000

O.N. Tel - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes

Référence : 8622-C12-10/00 et les avis de modification tarifaire 57 et 57A
Par le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner les modalités et les conditions appropriées pour mettre en oeuvre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel.
O.N. Tel offre des services interurbains à ses clients de services locaux ainsi que dans les circonscriptions desservies par Northern Telephone Limited et la Commission des services publics de Cochrane.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a notamment conclu que :

a) la concurrence dans l'interurbain sert l'intérêt public dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel; et

b) même si les modalités et conditions de la concurrence doivent être les mêmes partout au Canada, dans le cas d'O.N. Tel, il faudra sans doute apporter des modifications afin de refléter la situation particulière de son environnement d'exploitation.

2.

Le Conseil a déclaré qu'il amorcerait une instance en vue d'examiner les modalités et conditions particulières pour mettre en oeuvre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel. Cette instance tiendrait compte des conclusions tirées dans l'instance qui a éventuellement mené à la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé.

3.

Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'établir les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel et de traiter des questions connexes.

4.

De plus, le Conseil examinera dans cette instance les avis de modification tarifaire 57 et 57A d'O.N. Tel du 12 mars 1999 et du 29 avril 1999 respectivement, en ce qui concerne l'établissement des tarifs de commutation et de groupement dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel. Les avis de modification tarifaire et le dossier relatif à la procédure d'examen de ceux-ci sont versés au dossier de l'instance.

Modalités et conditions de la concurrence dans l'interurbain

5.

Dans leurs observations, les parties sont invitées à se prononcer, entre autres choses, sur les modalités et conditions visant à introduire une concurrence durable dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel, y compris :

i) l'exigence de contribution :

  • le calcul des exigences de contribution pour le segment Services publics d'O.N. Tel pour chacune des années 2000 et 2001;
  • la pertinence de rééquilibrer de nouveau les tarifs dans le territoire d'O.N. Tel; et
  • l'impact des conclusions dans l'instance portant sur l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes pour 2002 et au-delà.

ii) égalité d'accès :

  • emplacement de l'égalité d'accès (commutation locale ou interurbaine);
  • recouvrement des coûts d'établissement à l'égard de la fourniture de l'égalité d'accès;
  • calcul des tarifs; et
  • questions concernant les entreprises intercirconscriptions de base/échange des registres des comptes-clients.

iii) commutation et groupement :

  • calcul des tarifs; et
  • règlement des avis de modification tarifaire 57 et 57A d'O.N. Tel.

iv) questions concernant le partage des revenus du trafic :

  • modalités, conditions et acheminement du trafic interurbain entre O.N. Tel, Northern et Bell Canada avec l'introduction de la concurrence dans l'interurbain.

Interurbain non rentable

6.

Dans une lettre-décision du 23 mai 2000, le Conseil a conclu que la question de l'interurbain non rentable serait traitée dans l'instance visant à mettre en oeuvre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N.Tel.

7.

Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur la question de l'interurbain non rentable, y compris :
  • la définition de l'interurbain non rentable;
  • les coûts de l'interurbain non rentable et la méthode de calcul des coûts; et
  • la pertinence de compenser les entreprises de services interurbains pour ces coûts et le genre de compensation.

Cadre de réglementation

8.

Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence du cadre actuel de réglementation pour O.N. Tel établi dans la décision 98-14.

Zones d'appels locaux sans frais élargies

9.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-162 du 29 février 2000 intitulée Northern Telephone Limited - Programme d'amélioration du service, le Conseil a indiqué qu'il examinerait la question des zones d'appels locaux sans frais élargies dans l'instance en vue d'établir les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel.

10.

Le Conseil sollicite des observations concernant l'expansion des zones d'appels locaux sans frais, y compris :
  • l'identification des critères régissant l'expansion par les compagnies de téléphone indépendantes de leurs zones d'appels locaux sans frais dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel; et
  • la pertinence de compenser le fournisseur de services interurbains pour les revenus de l'interurbain perdus.

Autres questions

11.

Le Conseil sollicite des observations notamment sur les autres questions ci-dessous :

i) les conclusions tirées dans l'instance amorcée par l'avis 99-6 qui peuvent influer sur les propositions des parties à cette instance.

Dans leurs observations, et lorsqu'il y a lieu dans leurs réponses aux demandes de renseignements complémentaires, les parties auront l'occasion de se prononcer sur la façon dont les conclusions tirées dans l'instance amorcée par l'avis 99-6 influeront sur la mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation d'O.N. Tel.

ii) l'entreprise de services interurbains de dernier recours :

  • l'obligation de fournir des services interurbains dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel.

iii) le cadre de réglementation pour les concurrents éventuels :

  • la pertinence d'établir un nouveau cadre de réglementation ou des garanties concurrentielles additionnelles pour la fourniture de services interurbains par les entreprises de services locaux titulaires qui ne fournissent pas actuellement de service interurbain dans le territoire d'exploitation de services interurbains d'O.N. Tel.

Procédure

12.

O.N. Tel, Northern, la Commission des services publics de Cochrane et Bell Canada sont désignées parties à cette instance.

13.

Les autres parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 25 août 2000 en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795. Les parties intéressées doivent indiquer, dans leur avis, leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou sur papier. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers documents déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse mentionnée au paragraphe 13, au plus tard le 16 février 2001.

15.

Les parties doivent déposer auprès du Conseil et signifier copie à toutes les autres parties intéressées, au plus tard le 2 octobre 2000, leurs mémoires portant, entre autres choses, sur les questions pertinentes exposées aux paragraphes 5 à 11 ci-dessus.

16.

Des demandes de renseignements à toute personne qui dépose des mémoires doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la personne concernée, au plus tard le 25 octobre 2000.

17.

Les réponses écrites aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées, au plus tard le 20 novembre 2000.

18.

Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 27 novembre 2000.

19.

Les réponses écrites aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements soumises conformément au paragraphe 18 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 4 décembre 2000.

20.

Les demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements seront traitées aussitôt que possible. Le Conseil s'attend à ce que les renseignements devant être fournis lui soient soumis et que copie en soit signifiée aux parties intéressées, au plus tard le 12 décembre 2000.

21.

Les demandes de renseignements supplémentaires aux parties ayant déposé des mémoires auprès du Conseil devront lui être soumises et copie devra en être signifiée à la partie pertinente, au plus tard le 15 décembre 2000.

22.

Les réponses écrites aux demandes de renseignements supplémentaires doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 19 janvier 2001.

23.

Les demandes des parties relatives aux réponses complémentaires aux demandes de renseignements supplémentaires, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 26 janvier 2001.

24.

Les réponses écrites aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements soumises conformément au paragraphe 23 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 2 février 2001.

25.

Les demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements seront traitées aussitôt que possible. Le Conseil s'attend que les renseignements devant être fournis lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 13 février 2001.

26.

Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 16 février 2001.

27.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 1er mars 2001.

28.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date.

29.

Les parties qui veulent présenter leurs mémoires en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

30.

La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

31.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

32.

Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

33.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires quelles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

34.

Les mémoires pourront être examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales d'affaires :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage,
pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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