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Décision Télécom CRTC 93-12
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BELL CANADA - BESOINS EN REVENUS POUR 1993 ET 1994
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A. Requête en majoration tarifaire générale
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II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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A. Prévisions et Mise à jour de l'EPC de 1993
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B. Comparaisons d'un jeu de Prévisions à l'autre
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C. Considérations touchant le processus
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IV CHANGEMENTS STRUCTURELS ET TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
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A. Restructuration de Bell Sygma
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B. WorldLinx Telecommunications
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C. Achats auprès de la Northern Telecom Limited
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A. Équipement de commutation analogique
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B. Programme d'incitation à la retraite volontaire
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C. Comptabilisation des dépenses au titre des logiciels
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VI RAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES
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A. Compensation différentielle pour mutations temporaires d'employés et rajustement pour perte à la dissolution de Bell Canada D-V Inc.
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B. Calcul du rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante
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VII DÉPENSES D'EXPLOITATION
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B. Initiatives productrices de revenus
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C. Réaction à la concurrence
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D. Recherche et développement
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E. Productivité et prévision des dépenses
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VIII REVENUS D'EXPLOITATION
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C. Perte de part du marché
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D. Revenus irrécouvrables
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E. Taux de l'impôt exigible pour les revenus outre-mer
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B. Techniques d'estimation du coût des capitaux propres
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C. Risque et structure du capital
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A. Méthode d'établissement des besoins en revenus
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B. Besoins en revenus pour 1993 et 1994
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XII SERVICE PUBLIC D'APPEL D'URGENCE 9-1-1 ET SERVICE DE RÉPONSE D'URGENCE DE BELL ONTARIO
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D. Contrat type du SPAU 9-1-1
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E. Service de réponse d'urgence Bell
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XIII CATÉGORIE TERMINAUX CONCURRENTIELS - MULTILIGNES ET DE DONNÉES DE LA PHASE III
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A. Suppléments pour carte d'appel
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B. Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données
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C. Sélection directe à l'arrivée
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E. Décision relative aux tarifs provisoires
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OPINION MINORITAIRE DE LA CONSEILLÈRE GAIL SCOTT
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(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)
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A. La requête et l'audience
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Le 5 février 1993, Bell a déposé une requête en majoration tarifaire générale. La requête de Bell incluait la mise en oeuvre d'un projet de service local étendu à Toronto, à Ottawa-Hull et à Montréal. Des tarifs de rechange de nature plus traditionnelle y étaient également établis, au cas où le Conseil n'accepterait pas le service local étendu. En avril, Bell a annoncé qu'elle reporterait la mise en oeuvre du service local étendu jusqu'en 1994 et qu'elle demanderait l'approbation des tarifs proposés dans son Plan de rechange.
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Bell a demandé au Conseil d'établir des tarifs qui lui permettraient d'obtenir des rendements réglementés de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 12,25 % en 1993 et 12,75 % en 1994. Bell a déclaré que, pour atteindre ces RAO, elle aurait besoin de majorations tarifaires générant des revenus supplémentaires de 315 millions de dollars en 1993 et 520 millions de dollars en 1994.
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Le Conseil a aussi examiné des requêtes en vue de faire approuver le transfert d'actif aux filiales Bell Sygma et à la WorldLinx Telecommunications Inc., ainsi que l'introduction du service public d'appel d'urgence (SPAU) 9-1-1 et du service de réponse d'urgence Bell Ontario.
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Une audience publique a eu lieu à Hull (Québec), du 17 mai au 11 juin 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), Fernand Bélisle, David Colville, Edward A. Ross et Gail Scott.
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Le Conseil a conclu que la marge du RAO de Bell pour la période témoin doit être de 11 % à 12 %. De plus, il a jugé que la proposition de la compagnie visant à s'orienter vers un ratio de capital-actions ordinaires de 55 % semble raisonnable pour l'instant.
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Le Conseil a jugé que, dans l'établissement de tarifs pour 1993, il peut légalement autoriser le recouvrement d'un déficit ou l'élimination d'un excédent de revenus uniquement pour la période suivant la date à laquelle les tarifs existants ont été rendus provisoires, soit à partir du 1er avril 1993. Le Conseil a conclu que l'excédent ou le déficit de revenus d'une compagnie pour une année donnée doit être établi au moyen de la méthode du calcul proportionnel dans les cas où une décision définitive concernant une requête ne peut être rendue publique avant le 1er janvier de cette année-là et où une ordonnance provisoire n'est pas en place à compter de cette date.
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Le Conseil a estimé qu'après avoir incorporé les divers rajustements exposés dans la décision, Bell obtiendra, aux tarifs existants, un RAO réglementé de 11,5 % en 1993 et de 11,6 % en 1994. Il a donc jugé que la compagnie n'a pas besoin d'augmentation de revenus et de majoration tarifaire générale, ni pour 1993 ni pour 1994.
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D. Changements structurels
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Le Conseil appuie le concept de Bell Sygma comme de WorldLinx. Toutefois, il a conclu qu'aux fins d'évaluer les besoins en revenus de Bell, il aurait fallu apporter des rajustements réglementaires. À l'audience, Bell a avisé le Conseil qu'elle n'irait pas de l'avant avec les transactions si le Conseil rendait une telle décision. Par conséquent, le Conseil a évalué les besoins en revenus de Bell en partant de l'hypothèse que la compagnie ne donnera suite à ni l'une ni l'autre des transactions. Le Conseil a prescrit les renseignements à l'appui que la compagnie devrait lui présenter, si elle décidait éventuellement d'aller de l'avant avec des transactions semblables à celles qu'elle avait proposées.
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Le Conseil a rejeté la proposition de service local étendu de Bell. Il estime que la proposition représentait une dérogation inacceptable aux principes applicables à l'élargissement des zones d'appel local.
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Le Conseil a jugé que l'introduction du SPAU 9-1-1 sert l'intérêt public.
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Entre autres tarifs, le Conseil a approuvé un tarif de 0,32 $ pour le SPAU 9-1-1 dans le cas du service local de base de résidence et d'affaires équipé pour les appels locaux de départ. Les tarifs approuvés sont établis en fonction de tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie.
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Le Conseil a jugé acceptable la démarche de Bell relative aux ristournes pour les composantes du service 9-1-1 existant.
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Le Conseil est d'accord avec Bell qu'un contrat type de fourniture du SPAU 9-1-1 convient. Toutefois, le Conseil a formulé des propositions relatives à la modification ou à la suppression de certaines dispositions et invité les parties à l'instance à lui formuler des observations sur ces propositions.
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Il a été ordonné à Bell de déposer une étude économique portant sur un service de réponse d'urgence Bell Québec. Le dépôt relatif au service de réponse d'urgence Bell Ontario sera examiné une fois que cette étude aura été déposée.
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Le Conseil a aussi proposé des modifications et des suppressions au contrat type de fourniture du service de réponse d'urgence Bell et invité les parties à formuler des observations sur la question.
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G. Dépenses d'exploitation
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Le Conseil a réduit d'environ 20 millions de dollars et 141 millions de dollars respectivement les prévisions de dépenses d'exploitation de Bell pour 1993 et 1994 (voir le tableau à la section F de la Partie VII).
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H. Revenus d'exploitation
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Le Conseil a augmenté de 153 millions de dollars et 275 millions de dollars respectivement les prévisions de revenus de Bell pour 1993 et 1994. Ces rajustements sont attribuables principalement aux conclusions du Conseil relatives aux prévisions de perte de part du marché de l'interurbain de Bell aux mains de concurrents.
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Entre autres choses, le Conseil a exprimé l'avis que des majorations applicables à certains produits et services de la catégorie CT-MD vaudraient à la compagnie des revenus supplémentaires et que les initiatives productrices de revenus au titre des CT-MD sont appropriées.
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Le Conseil a déclaré qu'il favorise des démarches de modification des tarifs locaux, notamment la consolidation des groupes tarifaires, qui tiennent compte des coûts et de l'évolution de la valeur du service.
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Le Conseil a jugé que les Prévisions de 1993 du programme de construction de Bell, telles que mises à jour, sont raisonnables.
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Le Conseil continue d'être préoccupé par le nombre de localités qu'il n'est pas prévu de desservir et il a encouragé Bell à poursuivre l'extension du service d'une manière plus agressive.
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Le Conseil a conclu qu'il n'y aurait aucun avantage à tirer de l'établissement d'une instance en vue d'examiner le contrat d'approvisionnement de la Northern Telecom Limited, pour l'instant.
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Le Conseil est d'accord avec Bell que ses immobilisations non amorties dans l'équipement de commutation analogique doivent l'être en 1993 et 1994. Toutefois, il a réduit de 35 millions de dollars l'amortissement proposé par Bell au titre de l'équipement de commutation analogique pour 1993 et l'a augmenté d'autant pour 1994.
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Le Conseil a accepté la proposition de Bell d'imputer les frais relatifs au programme d'incitation à la retraite volontaire pour l'année au cours de laquelle le programme est offert.
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Le Conseil a jugé raisonnable et appropriée la politique de capitalisation des logiciels de transmission et des logiciels d'application générale et administrative de Bell.
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Le Conseil a conclu qu'à partir de 1993, il conviendrait de calculer tant le rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante et l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation sans un rajustement au titre de la "Différence annuelle accumulée - années antérieures".
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Le Conseil a ordonné à Bell de déposer des rapports périodiques de suivi des progrès relatifs à l'amélioration du rendement de la catégorie CT-MD de la Phase III.
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A. Requête en majoration tarifaire générale
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Le 5 février 1993, Bell Canada (Bell) a déposé une requête en majoration tarifaire générale qu'elle entendait mettre en oeuvre en trois étapes : une première hausse tarifaire provisoire devant prendre effet le 1er avril 1993, une deuxième majoration devant entrer en vigueur de façon définitive le 1er septembre 1993 et une troisième, s'appliquant à certains abonnés, devant prendre effet de façon définitive le 1er novembre 1993. Bell a également déposé une preuve sur ses besoins en revenus pour 1993 et 1994 et des réponses à une première série de demandes de renseignements du Conseil. La requête de Bell incluait la mise en oeuvre d'un projet de service local étendu (SLÉ) à Toronto et à Ottawa-Hull, le 1er septembre 1993, et à Montréal, le 1er novembre 1993. Toutefois, la compagnie a aussi présenté un plan de rechange relatif à des majorations tarifaires, advenant que le Conseil n'accepte pas le SLÉ.
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Le 30 mars 1993, le Conseil a publié la lettre-décision Télécom CRTC 93-5 intitulée Majorations tarifaires provisoires pour 1993 (la lettre-décision 93-5), dans laquelle il a rejeté la requête en majorations tarifaires provisoires, à compter du 1er avril 1993. Toutefois, il a rendu provisoires, à partir du 1er avril 1993, tous les tarifs en vigueur approuvés avant cette date.
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Le 7 avril 1993, Bell a annoncé, entre autres choses, qu'elle retarderait le projet de SLÉ jusqu'en 1994 et qu'à cause de cela, elle demanderait l'approbation des tarifs du plan de rechange exposé dans sa requête.
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Le 7 mai 1993, Bell a déposé une mise à jour de sa preuve intitulée Bell Canada - Summary of Principal Variations from the January View of 1993 and 1994 (la Mise à jour de mai). Dans ce document, elle a indiqué qu'elle ne proposait pas de tarifs particuliers pour 1993 ou 1994. Elle a proposé plutôt qu'en s'appuyant sur la preuve dont il dispose, le Conseil établisse d'office des tarifs qui devraient pouvoir générer suffisamment de revenus pour lui donner un rendement réglementé de l'avoir moyen de ses détenteurs d'actions ordinaires (RAO) approprié.
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Une audience publique a eu lieu à Hull (Québec), du 17 mai au 11 juin 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), Fernand Bélisle, David Colville, Edward A. Ross et Gail Scott.
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L'audience s'est déroulée en deux étapes. La première a fourni l'occasion aux parties intéressées de présenter des exposés dans un cadre informel. La seconde, l'étape officielle de l'audience, comprenait la présentation de la preuve, le contre-interrogatoire sur cette preuve et les plaidoyers.
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Les intervenants suivants ont comparu ou étaient représentés au cours de l'étape officielle de l'audience publique : l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), l'Association des consommateurs du Québec Inc., la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net), l'Association canadienne des producteurs pétroliers (l'ACPP), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, les Competitors Heralding Options in Communications Everywhere, la Communauté urbaine de Montréal et l'Union des municipalités du Québec (les CUM/UMQ), la Corporation of the County of Essex (l'Essex), M. Carlyle Gilmour, le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), le gouvernement du Québec (le Québec), l'Inter-Cité 2000 Inc., l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Association des consommateurs du Canada (les ONAP/ACC), la One Voice Seniors Network (Canada) Inc., la Rogers Cable T.V. Limited, la Téléphone Guèvremont Inc. (la Guèvremont), les municipalités régionales de Peel et d'Ottawa-Carleton (les Peel/OC), la municipalité régionale de York (la York), les Telecommunications Terminal Systems et Unitel Communications Inc. (Unitel).
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II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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A. Prévisions et Mise à jour de l'EPC de 1993
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Bell a déposé son projet de programme de construction le 5 février 1993 (les Prévisions de l'EPC de 1993). Elle a prévu des dépenses de 10,84 milliards de dollars pour les cinq années 1993 à 1997 inclusivement, soit une baisse par rapport aux 11,91 milliards de dollars pour cinq ans des Prévisions de l'EPC de 1992. Le tableau suivant résume ces dépenses (en millions de dollars) par catégorie.
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Year/Année 1993 1994 1995 1996 1997
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Demande (65%) 1345.8 1361.5 1392.0 1476.0 1489.0
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Programmes (20%) 396.6 378.4 495.0 421.0 439.0
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Remplacement (6%) 132.5 129.1 133.0 136.0 142.0
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Soutien (9%) 173.2 166.8 198.0 212.0 222.0
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Total (100%) 2048.1 2035.8 2218.0 2245.0 2292.0
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Note : Les pourcentages (arrondis) sont compilés à partir des totaux des cinq années pour chaque catégorie.
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Dans des lettres datées des 28 avril et 7 mai 1993, la compagnie a proposé de réduire les dépenses d'immobilisation de quelque 190 millions de dollars et elle a fourni six autres jeux de prévisions pour 1993 et 1994, basées sur différentes hypothèses concernant les tarifs, le SLÉ et ses prévisions pour 1993 et 1994. Les dépenses au titre du SLÉ en 1993 et 1994 ont été retirées du plan. Les seules nouvelles prévisions utiles dans l'évaluation du caractère raisonnable comprennent la Mise à jour de mai de Bell et les tarifs du plan de rechange établis dans sa requête du 5 février 1993. Ces prévisions sont appelées Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour.
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Les Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour prévoyaient une augmentation du gain des services d'accès au réseau (SAR) et des changements au programme de construction par rapport aux Prévisions de l'EPC de 1993. Bell a déclaré que l'augmentation prévue de la demande tient compte d'une croissance plus rapide que prévue du gain du service de résidence depuis le quatrième trimestre de 1992 en Ontario et au Québec. Une fois toutes les catégories rajustées, l'écart net par rapport aux Prévisions de l'EPC de 1993 se chiffrait à une réduction de 172 millions de dollars. Bell n'a pas changé le total pour 1994, bien que des modifications aient été apportées à toutes les catégories.
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Bell a déclaré avoir réduit ses dépenses prévues, en considération de la détérioration constante de sa situation financière, sous réserve :
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(1) de la réalisation de la réduction en 1993, compte tenu des décalages d'approvisionnement habituels, des engagements des clients et d'une augmentation de la demande par rapport aux Prévisions de l'EPC de 1993;
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(2) de la réduction des catégories Remplacement et Soutien au niveau le plus bas possible sans annuler de contrats ou exercer de pression indue sur les frais de maintenance;
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(3) du maintien du niveau du financement des programmes, sauf pour certains programmes précis, afin de réaliser les réductions de dépenses afférentes; et
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(4) de l'atténuation des incidences néfastes sur les clients.
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Bell a souligné que la réduction de capital peut reporter la desserte de 28 localités non desservies et retarder les mises à niveau du service pour un petit nombre d'abonnés.
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Le tableau suivant illustre le changement dans les dépenses prévues (en millions de dollars) entre les Prévisions de l'EPC de 1993 et les Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour, pour les deux premières années du plan :
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1993 1994
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Demande
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Prévisions de l'EPC de 1993 1345.8 1361.5
Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour 1246.0 1312.0
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Prévisions de l'EPC de 1993 396.6 378.4
Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour 370.6 391.9
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Prévisions de l'EPC de 1993 305.7 295.9
Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour 259.7 331.9
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Prévisions de l'EPC de 1993 2048.1 2035.8
Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour 1876.3 2035.8
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B. Comparaisons d'un jeu de Prévisions à l'autre
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Bell a déclaré que la récession économique récente a réduit considérablement le gain net des SAR. Ainsi, les niveaux des SAR moyens en service sont sensiblement inférieurs à ce à quoi on aurait pu raisonnablement s'attendre il y a quelques années. Bell a déclaré que, même si elle s'attend à ce que le gain des SAR reprenne, elle prévoit que la base en service continuera d'être bien inférieure aux attentes antérieures. Elle s'attend à ce que le total des SAR passe d'environ 9,1 millions en 1992 à 10,6 millions en 1997.
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Bell a dit s'attendre à ce que l'augmentation des communications interurbaines au cours des années 1993 à 1996 soit sensiblement inférieure à ce à quoi elle s'attendait dans les Prévisions de l'EPC de 1992.
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Les prévisions de la demande de Bell pour 1993 et 1994 ont été beaucoup plus faibles dans les Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour que dans les Prévisions originales de l'EPC de 1992 mises à jour. Les baisses enregistrées dans les diverses catégories, qui représentent 12 % globalement, s'établissaient à 8 % pour la catégorie Demande, 30 % pour la catégorie Programmes et 19 % pour les catégories Remplacement et Soutien.
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Les dépenses totales dans les Prévisions originales de l'EPC de 1993 pour les années communes de 1993 à 1996 étaient de 1,2 milliard de dollars inférieures aux Prévisions originales de l'EPC de 1992. Bell a expliqué que la différence provenait principalement des réductions attribuables à une estimation plus faible de l'inflation, à la réorganisation relative à Bell Sygma Inc. (Bell Sygma), à une baisse de volume de la catégorie Programmes et à la proposition concernant le câblage intérieur, réductions compensées par des augmentations découlant d'une révision du traitement comptable des logiciels des ordinateurs universels et des systèmes de transmission et d'une augmentation prévue des logiciels d'application des appareils de commutation.
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C. Considérations touchant le processus
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L'Ontario a dit se préoccuper, depuis de nombreuses années, de l'évaluation appropriée du programme de construction par rapport à la capacité financière de la compagnie. Il a déclaré que le programme agressif de modernisation de Bell, qu'il estime convenir tout à fait, aurait, selon lui, pour les années 1992 à 1994, dépassé la capacité de la compagnie de générer des revenus. Il a affirmé que les dépenses réelles pour 1992 ont atteint un niveau record, bien supérieur aux Prévisions de l'EPC de 1992. Il a fait valoir que l'accélération de la modernisation de l'équipement de commutation (MÉC) a accru sensiblement l'amortissement et les intérêts débiteurs projetés.
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L'Ontario a déclaré que l'évaluation de la capacité de la compagnie de financer l'ensemble du programme a été jugée comme sortant du cadre de l'EPC. Il a souligné que, si les éléments du programme de construction peuvent être raisonnables séparément, le budget total, lui, peut ne pas l'être. Il a fait valoir qu'en devançant de façon agressive la MÉC en 1991 et 1992, il se peut que Bell n'ait pu donner une priorité suffisante aux effets sur les tarifs à court terme. Il a ajouté que, pour compenser un engagement excédentaire possible en 1992, le Conseil devrait ordonner à Bell de réévaluer son programme de construction et de reporter certains postes, y compris la modernisation de l'équipement de commutation. Il a suggéré que le Conseil songe à ajouter le dépôt d'un nombre limité de données financières pour justifier le caractère financier raisonnable de l'ensemble du programme de construction.
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Bell a déclaré que, dans une année donnée, le programme de construction doit concilier les besoins confirmés et la capacité de la compagnie de financer ces besoins. Elle a ajouté que, si elle ne peut réaliser les taux de rendement qu'elle propose, il lui faudra procéder à d'importants rajustements à la baisse pour 1993 et 1994.
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Le Conseil est satisfait du processus continu de gestion des immobilisations de Bell. Il rejette donc la demande de l'Ontario visant à ordonner à la compagnie de réévaluer ses Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour.
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L'Ontario a souligné que les tarifs applicables aux nouveaux services sont établis conformément aux procédures de la Phase II, qui exigent le dépôt d'études économiques à l'appui qui comprennent les coûts causals, tandis que l'EPC permet de cerner les changements dans les ressources inclus dans ces études. L'Ontario a demandé que le Conseil élargisse le processus d'EPC de manière à examiner les liens entre les tarifs et l'EPC.
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L'Ontario a déclaré que, dans la présente instance, il a examiné le Système d'essai distant pour circuits numériques et analogiques 2 (DARTS 2), qui fait la vérification de certains nouveaux services numériques. À son avis, si les dépôts tarifaires pour ces services n'incluent pas les coûts causals de vérification, il faudrait réexaminer les tarifs. Bell a indiqué que les études de coûts préconisant l'introduction des services particuliers cités par l'Ontario incluaient les systèmes de vérification actuels. À la lumière de cette déclaration, le Conseil juge inutile de réexaminer les tarifs.
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Le Québec a fait savoir que certaines des explications données par Bell dans la présente instance laissent entendre qu'au cours de futurs EPC, il faudra de plus en plus faire appel aux services de représentants des divisions d'exploitation du Québec et de l'Ontario de Bell pour expliquer les stratégies et décisions dans chaque région.
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Tel qu'annoncé dans des lettres datées des 21 et 22 juillet 1993, le Conseil entend établir la portée et la nature appropriées de l'EPC dans l'instance portant sur l'examen du cadre de réglementation (voir l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992). La préoccupation du Québec ainsi que la proposition de l'Ontario concernant les renseignements financiers et les liens avec les dépôts tarifaires seront examinées dans cette instance et les observations à ces égards formulées dans la présente instance y seront prises en compte.
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Unitel a fait remarquer que le ratio coût/demande des installations de central a augmenté de façon marquée par rapport aux Prévisions de l'EPC de 1992. Elle était tout particulièrement préoccupée par le fait que le gain net des SAR au titre de la surviabilité du réseau et des améliorations qui y ont été apportées a entraîné des dépenses supplémentaires de 311 $ pour chacun, ce qui correspond à 70 millions de dollars en dépenses d'immobilisation en 1993. Elle a fait valoir qu'il s'agit de dépenses facultatives et que Bell n'a ni fourni suffisamment de renseignements pour les justifier ni produit d'études indiquant que les clients sont prêts à payer davantage pour la surviabilité. À son avis, les dépenses afférentes devraient être rejetées.
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Bell a déclaré que les dépenses accrues au titre de la surviabilité traduisent une tendance attribuable à des attentes plus grandes de la part des clients et qu'elles incluent des projets comme de nouveaux centres de commutation pour Rideau et Caniff, ainsi qu'une mise à niveau périphérique des commutateurs DMS.
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Le Conseil est conscient de l'importance croissante de la fiabilité du réseau à mesure que les capacités des composantes du réseau augmentent et que les entreprises accroissent leur recours au transfert électronique de données. De plus, cette question est devenue d'autant plus délicate par suite de pannes majeures survenues aux États-Unis. Le Conseil accepte qu'il faille augmenter les dépenses pour accroître la fiabilité.
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Unitel a pris note de la déclaration de Bell selon laquelle une troisième route interurbaine à forte densité à l'ouest s'impose pour deux raisons : les nombreux baux collectifs et une augmentation des appels interurbains. Elle a souligné que cela ne concorde pas avec la diminution des volumes et revenus de l'interurbain résultant de la concurrence. Elle a ajouté que cette incohérence dénote une faiblesse dans les prévisions et que les abonnés locaux ne devraient pas avoir à payer pour des erreurs de prévision.
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Bell a fourni de nombreux renseignements à l'appui de sa décision de construire une troisième route interurbaine à l'ouest, y compris des prévisions de la demande, des normes de fiabilité et les cinq principaux facteurs sous-jacents aux prévisions de la demande, de même qu'un résumé des autres options technologiques. Le Conseil est convaincu que la construction de cette route a été justifiée de façon adéquate.
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Le Conseil juge raisonnables les Prévisions de 1993 du programme de construction de Bell, telles que modifiées par les Prévisions de l'EPC de 1993 mises à jour.
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Dans les EPC de 1990, 1991 et 1992, le Conseil a examiné l'extension du service par Bell à des localités non desservies ou sous-desservies en Ontario et au Québec. Dans les décisions qu'il a prises dans les EPC de 1990 et 1991, le Conseil s'est dit préoccupé par le nombre de localités dont la desserte n'était pas prévue. Dans une lettre datée du 13 mai 1992, il a ordonné à Bell de déposer un rapport complet sur toutes les localités non desservies ou sous-desservies. En octobre 1992, Bell a déposé le Relevé d'accès (le relevé). L'Ontario a déposé au sujet du relevé des observations auxquelles Bell a répliqué.
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Dans la décision Télécom CRTC 93-4du 16 avril 1993 intitulée Bell Canada - Examen du programme de construction de 1992, le Conseil a annoncé qu'il examinerait l'extension du service dans le cadre de l'instance relative à une majoration tarifaire générale de Bell.
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En mai 1993, Bell a révisé les plans d'extension du service exposés dans le rapport, indiquant que le service avait été étendu à 43 localités depuis octobre 1992. Dans son plan révisé, elle a dénombré 268 localités non desservies et 16 localités sous-desservies. Des localités non desservies relevées, 92 comptent au moins 30 habitations, et il s'agit de résidences secondaires dans plus de 70 % des cas.
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Bell s'est déclarée consciente des pressions qui s'exercent pour qu'elle étende le réseau d'accès local dans un territoire qu'elle ne dessert pas actuellement et projette de continuer à financer ce programme dans les limites de l'abordable. D'ici la fin de 1995, Bell entend desservir 22 localités de 30 habitations ou plus, et environ 18 des 176 localités de moins de 30 habitations.
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Selon l'Ontario, le Conseil devrait tenir compte des besoins des localités ainsi que des coûts économiques lorsqu'il interprète l'obligation qu'a Bell de fournir le service. Il a avancé que la compagnie devrait continuer à étendre de façon plus agressive le service aux localités sous-desservies et qu'elle devrait s'occuper de la question de l'extension du service à ces localités dans le cadre d'un programme spécial.
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Bell a fait remarquer que, bien qu'elle étende le service à des localités non desservies, l'obligation de le faire, conformément à la Loi sur Bell Canada, ne s'applique pas aux localités cernées dans le relevé. Elle a précisé que, pour les fins de l'inventaire des régions sous-desservies/non desservies dans le rapport, une "localité" est un groupe d'habitations. De plus, à son avis, il faut se rappeler que la majorité des localités non desservies regroupent des résidences secondaires et qu'il faudrait en tenir compte lorsqu'une extension plus agressive du service entraînerait un financement accru par la masse des abonnés; sinon, il faudrait exiger que les abonnés touchés acceptent mieux de payer les coûts du service qui leur est fourni.
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Bell a déclaré qu'elle doit de plus en plus tenir compte de considérations d'affaires lorsqu'elle décide d'étendre son territoire d'exploitation pour y inclure des endroits qui ne peuvent, dans un avenir prévisible, être desservis sur une base économique raisonnable. Pour ce qui est de l'affirmation de l'Ontario selon laquelle la question de l'extension du service devrait être traitée dans le cadre d'un programme distinct, Bell a indiqué que l'extension du service impose un fardeau à la masse des abonnés à cause des coûts beaucoup plus élevés par abonné que la normale.
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Le Conseil continue d'être préoccupé par le nombre de localités qu'on ne prévoit pas desservir et il encourage Bell à poursuivre l'extension du service de façon plus agressive et à mettre l'accent en particulier sur les localités permanentes non desservies.
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Le Conseil ordonne à Bell de déposer un rapport annuel dans lequel elle fera le point sur les progrès réalisés au chapitre de l'extension du service à des localités non desservies et dans lequel il lui faudrait indiquer aussi les nouvelles localités qui ne sont pas desservies.
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IV CHANGEMENTS STRUCTURELS ET TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
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A. Restructuration de Bell Sygma
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Le 19 novembre 1992, Bell a déposé des documents concernant un projet de transactions en vertu desquelles elle transférerait certains éléments d'actif et impartirait certaines activités à trois nouvelles filiales, Bell Sygma, Bell Sygma Systems Management Inc. (BSSM) et Bell Sygma Telecom Solutions Inc. (BSTS).
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Le 30 décembre 1992, le Conseil a approuvé provisoirement la vente par Bell de l'actif en question, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 93-10 du 25 janvier 1993 intitulé Bell Canada - Projet de transfert d'actif aux filiales Bell Sygma et transactions connexes, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner : (1) si le projet de cession d'actif sert ou non l'intérêt public et, dans l'affirmative, à quelles conditions, le cas échéant, l'approbation définitive doit être accordée, et (2) si, par suite de la vente d'actif proposée et des transactions connexes, des rajustements s'imposent aux fins des besoins en revenus. Dans l'avis public Télécom CRTC 93-29 du 8 mars 1993 intitulé Bell Canada - Procédure modifiée relative au projet de transfert d'actif aux filiales Bell Sygma et transactions connexes, le Conseil a déclaré qu'il examinerait la requête dans la présente instance relative à une majoration tarifaire générale.
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Dans son plaidoyer en réplique, l'avocat de Bell a déclaré ce qui suit :
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[TRADUCTION]
Si le Conseil n'accepte pas tel quel le projet de transactions intersociétés pour la WorldLinx et Sygma, Monsieur le Président, alors, j'ai pour instruction de vous informer que la compagnie ne donnera pas suite au projet, et je demande que les besoins en revenus et les tarifs pour Bell Canada soient établis en conséquence.
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Le cas échéant, après avoir considéré ses options, la compagnie pourra décider si elle peut ensuite structurer des transactions viables qu'elle pourrait soumettre au Conseil pour fins d'examen, tel qu'exigé, conformément aux directives du Conseil.
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Le Conseil appuie en principe le concept de Bell Sygma. Toutefois, il juge que, pour tenir compte du projet de transactions dans l'évaluation des besoins en revenus de la compagnie, il lui faudrait apporter des rajustements réglementaires. Dans ce jugement, il est conscient de l'argument de Bell selon lequel il faut tenir compte de la transaction dans son ensemble. Toutefois, il n'est pas persuadé que Bell a clairement démontré que le projet de transactions, dans l'ensemble, reflète une juste valeur marchande ou qu'il représente un substitut raisonnable. Par exemple, la preuve indique que la juste valeur marchande des centres de données de Don Mills et de Dorval dépasse de beaucoup la valeur comptable nette à laquelle ces éléments d'actif ont été transférés.
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Sans (1) études officielles comparant le coût "interne" de fourniture des services en question par rapport au coût d'impartition de ces services et, sans (2) évaluations indépendantes certifiant que la transaction globale représente la juste valeur marchande pour une entreprise en exploitation, le Conseil ne peut se convaincre qu'aux fins de l'évaluation des besoins en revenus de la compagnie, les avantages et l'entente de mise en oeuvre de services, l'entente de services de traitement des données de BSSM et d'autres accords connexes l'emportent sur les inconvénients de la transaction, comme le transfert apparent des biens immobiliers à moins que la juste valeur marchande.
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De plus, de l'avis du Conseil, une évaluation de la juste valeur marchande de la transaction globale doit également tenir compte de la valeur des mutations temporaires ou permanentes d'employés. Le Conseil n'accepte pas l'interprétation que Bell a faite de ses décisions antérieures, à savoir qu'il y est sous-entendu que la compagnie n'a pas besoin d'imputer à ses affiliées la mutation permanente d'employés.
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Le Conseil prend note aussi de la comparaison entre les projets de transaction de Bell Sygma et de la SHL Systemhouse (la SHL) exposés dans la section 5.4 du plaidoyer d'Unitel. Selon cette comparaison, la valeur des deux transactions s'établit à 232 et 414 millions de dollars respectivement. Il note l'argument de Bell selon lequel la transaction de la SHL n'a jamais été réalisée et qu'il ne faudrait donc pas la comparer à celle de Bell Sygma. Toutefois, selon lui, il existe suffisamment de similitudes entre les deux transactions pour qu'une comparaison de leurs valeurs fournisse au moins une autre indication que le transfert d'actif de Bell Sygma est sous-évalué.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a évalué les besoins en revenus de Bell suivant l'hypothèse que la compagnie ne donnera pas suite aux transactions se rapportant à Bell Sygma. Toutefois, si la compagnie y donne suite, avant ou après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les télécommunications, il lui est ordonné de déposer auprès du Conseil toutes les ententes connexes ainsi qu'une évaluation de l'incidence sur les besoins en revenus, accompagnées de détails à l'appui, pour les 10 années suivantes.
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En outre, dans le cadre de telles transactions, le Conseil s'attendra à ce que Bell se conforme aux principes d'établissement du prix de revient établis dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17). La compagnie devra également fournir au Conseil les renseignements suivants :
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(1) une évaluation indépendante par un tiers montrant que l'entreprise, en exploitation, est transférée à sa juste valeur marchande (cette évaluation devrait tenir compte de facteurs comme la valeur des mutations d'employés et la valeur des redevances provenant de l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle de Bell); et
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(2) des études formelles comparant le coût de fourniture d'un service "à l'interne" au coût d'impartition de ce service.
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De plus, dans toute entente future visant une licence d'exploitation de la propriété intellectuelle de Bell, le Conseil s'attendra à ce que la compagnie précise les redevances qui lui sont dues ou établisse officiellement les facteurs dont il faut tenir compte dans les négociations des paiements de redevances à Bell. Ces facteurs doivent refléter la politique d'établissement des prix intercompagnies, qui stipule que [TRADUCTION] "les arrangements de redevances au sein du groupe [BCE Inc. (BCE)] seront basés sur des tarifs qui sont justes et raisonnables et conformes aux pratiques commerciales courantes".
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Si Bell donne suite à des transactions de ce genre, le Conseil réévaluera l'incidence sur les besoins en revenus de la compagnie lorsque celle-ci déposera les ententes connexes et d'autres renseignements spécifiques, comme il l'a ordonné ci-dessus.
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B. WorldLinx Telecommunications
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Le 25 janvier 1993, Bell a déposé des documents concernant le projet de détarification de certains services évolués et le transfert de l'actif et du personnel associés à la gestion et au marketing de ces services à la WorldLinx Telecommunications Inc. (la WorldLinx).
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Dans une lettre datée du 25 février 1993, le Conseil a rejeté l'approbation provisoire du projet de détarification et de transfert d'actif. Dans l'avis public Télécom CRTC 93-28 du 5 mars 1993 intitulé Bell Canada - Projet de transfert d'actif à la WorldLinx Telecommunications et questions connexes, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations dans le cadre de son instance relative à une majoration tarifaire générale sur, entre autres choses, les questions suivantes : (1) si le projet de transfert d'actif à la WorldLinx et la détarification des services en question servent l'intérêt public et, dans l'affirmative, à quelles conditions, le cas échéant, l'approbation doit être accordée, et (2) si, par suite du projet de cession de l'actif, il est nécessaire de faire des rajustements aux fins des besoins en revenus.
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Tel que noté ci-dessus, l'avocat de Bell a, dans son plaidoyer en réplique, déclaré que la compagnie ne donnerait pas suite au projet de transactions intersociétés pour la WorldLinx si le Conseil ne les acceptait pas telles quelles.
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Comme pour Bell Sygma, le Conseil appuie en principe le concept de la WorldLinx. Toutefois, parce que la compagnie ne s'est pas souciée d'établir la juste valeur marchande de l'entreprise en exploitation, ou même la juste valeur marchande de chacun des éléments d'actif, il ne peut se convaincre que le transfert proposé a été tarifé convenablement. Par exemple, à son avis, en évaluant les logiciels uniquement en fonction des occasions d'exploitation sous licence, on sous-estime les logiciels transférés puisqu'ainsi, on ne tient pas compte de la valeur inhérente des logiciels en permettant à un fournisseur de services évolués de se livrer à ses activités de base.
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En outre, le Conseil réitère la position énoncée dans la section précédente, à savoir que, pour évaluer la transaction globale, il faut tenir compte de la valeur des mutations temporaires et permanentes d'employés.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne peut accepter les modalités des transactions de la WorldLinx, telles que proposées, aux fins de l'évaluation des besoins en revenus de la compagnie.
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Dans les cas futurs de transfert de services évolués à une compagnie affiliée, le Conseil s'attendra à ce que Bell respecte les principes d'établissement du prix de revient établis dans la décision 86-17. Conformément aux directives énoncées cidessus concernant Bell Sygma, si Bell donne suite à une transaction du genre de celle de la WorldLinx, elle devra fournir au Conseil une évaluation indépendante d'un tiers montrant que l'entreprise en exploitation est transférée à sa juste valeur marchande. Cette évaluation devrait tenir compte, entre autres critères, de la valeur des mutations d'employés.
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Dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés, le Conseil a déclaré qu'il "déplorerait un retrait sélectif au profit d'une entreprise affiliée distincte des seuls services améliorés bien implantés sur le marché". De l'avis du Conseil, cette préoccupation demeure valable. En conséquence, pour ce qui est des transactions du genre de celles du projet de transaction de la WorldLinx, le Conseil convient avec la Call-Net que (1) Bell devrait transférer la totalité des produits semblables ou connexes ou aucun et ne devrait pas par la suite développer à l'interne des produits semblables, et (2) le développement de produits se rapportant à l'entreprise cédée ne devrait se faire qu'à l'intérieur de cette entreprise séparée sur le plan structurel.
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C. Achats auprès de la Northern Telecom Limited
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L'ACTS, seule intervenante à traiter cette question, s'est déclarée préoccupée par l'entente d'approvisionnement de la Northern Telecom Limited (la NTL). À son avis, le Conseil devrait procéder à un examen de l'entente avant d'accorder à Bell des majorations tarifaires ou, à tout le moins, exiger que celle-ci applique la méthode de vérification de la comparaison des prix à toutes les transactions de la NTL en Amérique du Nord.
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À l'appui de sa proposition, l'ACTS a soutenu que : (1) les achats de biens et de services de la NTL représentent une part importante des achats totaux de Bell; (2) Bell a interprété l'entente d'approvisionnement de la NTL comme l'engageant à donner à la NTL l'occasion de présenter la première proposition, bien que le libellé de l'entente ne permette pas nécessairement de tirer une telle conclusion; (3) la décision de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce et la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison de prix (Décision 84-23), ont été prises dans un contexte sensiblement différent de celui d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas lieu de protéger la NTL dans le cadre d'un arrangement d'approvisionnement avec Bell; et (4) que l'occasion offerte à la NTL de présenter la première proposition pourrait, de diverses façons, causer un préjudice aux abonnés de Bell, préjudice qu'une vérification de la comparaison des prix ne permettrait pas de déceler.
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Selon Bell, les questions soulevées par l'ACTS sont soit insuffisamment justifiées, soit contredites par un examen du dossier. Elle a fait valoir que le rapport Bell/NTL a été examiné de façon approfondie dans le cadre d'instances réglementaires antérieures et que le Conseil a à la fois confirmé qu'il n'est pas préjudiciable aux abonnés et imposé des exigences (nommément, dans la décision 84-23) pour s'assurer que cela reste toujours le cas. À son avis, la preuve relative aux niveaux de coût en comparaison de ceux d'autres transporteurs nord-américains importants confirme l'avantage fondamental du rapport Bell/NTL. Selon elle, il faut se demander si le dossier de la présente instance justifie une approche différente. Bell ne le croit pas.
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Après avoir examiné les arguments de l'ACTS et de Bell, le Conseil n'est pas persuadé de l'utilité d'établir, à ce moment-ci, une instance visant à étudier l'entente d'approvisionnement de la NTL. Il ne juge pas opportun non plus d'étendre la méthode de vérification de la comparaison des prix de manière à inclure toutes les transactions de la NTL en Amérique du Nord.
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A. Équipement de commutation analogique
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Dans une lettre datée du 12 mai 1992, Bell a informé le Conseil qu'elle parachèverait la conversion à la commutation numérique locale d'ici la fin de 1994 et que cela aurait pour effet de devancer de trois ans le programme de MÉC. En conséquence, selon la méthode d'amortissement de groupes d'égale durée, il faudrait recouvrer quelque 340 millions de dollars de l'investissement non amorti dans l'équipement de commutation, soit environ 230 millions de dollars en 1993 et 110 millions de dollars en 1994.
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Afin de réduire les fluctuations des bénéfices nets, Bell a demandé que, des 340 millions de dollars d'investissement, on l'autorise à amortir environ 170 millions de dollars en 1993 et autant en 1994. Cette mesure entraînerait une augmentation des frais d'amortissement pour l'équipement analogique de 30 millions de dollars en 1993 et de 84 millions de dollars en 1994 par rapport aux montants projetés avant le devancement du programme de MÉC.
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Bell a soutenu qu'il ne serait pas conforme aux principes comptables généralement admis de radier le montant non amorti après 1994 et qu'elle transférerait aux futurs abonnés le fardeau de la récupération du capital pour les éléments d'actif retirés. De plus, reporter la récupération du capital au-delà de 1994 détruirait le principe qui consiste à faire correspondre le plus possible le capital récupéré au capital amorti. Elle a dit craindre aussi que son risque commercial ne soit affecté par la qualité des bénéfices inhérente à ses pratiques de comptabilité et de rapport.
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Dans son plaidoyer en réplique, Bell a déclaré que les réductions de prix importantes de la NTL l'avaient décidée à devancer le programme de MÉC. Elle a précisé qu'il faudrait conserver la méthode de récupération du capital, puisque les frais d'amortissement sont considérés depuis longtemps comme un coût d'exploitation légitime et, par conséquent, comme un besoin en revenus légitime à recouvrer des contribuables.
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Conscient que les éléments d'actif en question seront retirés d'ici la fin de 1994, le Conseil convient avec Bell que le montant non amorti de l'investissement dans ces éléments d'actif devrait être radié en 1993 et 1994. Toutefois, il a rajusté le montant de l'amortissement à inscrire pour chaque année afin de modérer les fluctuations de bénéfices nets et, conjointement avec d'autres rajustements apportés dans la présente décision, permettre à la compagnie d'obtenir un RAO réglementé s'approchant du point médian de la marge approuvée pour chacune des années 1993 et 1994. Spécifiquement, le Conseil juge approprié de réduire de 35 millions de dollars les frais d'amortissement proposés par Bell pour l'équipement de commutation analogique en 1993 et de les augmenter du même montant en 1994.
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B. Programme d'incitation à la retraite volontaire
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Depuis 1992, Bell tient compte des coûts associés aux programmes d'incitation à la retraite volontaire (PIRV) dans l'année dans laquelle les programmes sont offerts aux employés. Les programmes d'incitation à la préretraite (PIPR) institués après 1992 sont également imputés. Les PIPR offerts avant 1992 sont amortis sur 17 ans.
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Bell a cité le Résumé EIC-23 du Comité sur les problèmes nouveaux de l'Institut canadien des comptables agréés, daté du 21 janvier 1991, comme la base d'imputation, comme dépenses, de tous les avantages spéciaux de la retraite.
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Dans son plaidoyer en réplique, Bell a déclaré que, [TRADUCTION] "avec la fréquence possible des PIRV, l'amortissement causerait simplement une vague de coûts devant être recouvrés dans un avenir de plus en plus incertain". Elle a en outre indiqué qu'en repoussant les coûts dans l'avenir, la recouvrabilité et la qualité des bénéfices deviennent quelque peu aléatoires.
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Compte tenu de la fréquence possible des PIRV et du montant des PIRV pour 1993 (86 millions de dollars) par rapport aux besoins en revenus de Bell, le Conseil accepte le traitement comptable de la compagnie, soit l'imputation des dépenses au titre des PIRV dans l'année où le programme est offert.
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C. Comptabilisation des dépenses au titre des logiciels
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Dans la décision Télécom CRTC 91-14 du 27 septembre 1991 intitulée Comptabilisation des dépenses au titre des logiciels d'application des appareils de commutation (la décision 91-14), et dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-135 du 6 février 1992, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de capitaliser les logiciels d'application des appareils de commutation acquis après le 1er janvier 1992 et d'amortir les coûts sur cinq ans.
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Dans son mémoire relatif au programme de construction, Bell a déclaré que, parce qu'il devient de plus en plus difficile de différencier l'équipement de commutation de l'équipement de transmission et, par conséquent, les logiciels afférents, elle avait étendu le traitement comptable établi dans la décision 91-14 aux dépenses au titre des logiciels de transmission (c.-à-d., la compagnie capitalise les articles ayant une valeur de plus de 500 000 $ et amortit les coûts sur cinq ans). Bell a institué ce changement comptable à partir du 1er janvier 1992. Elle a également adopté la politique de capitalisation des logiciels d'application d'administration générale de plus de 500 000 $ achetés à l'extérieur, et les coûts afférents d'adaptation à l'usager, à compter du 1er janvier 1992. Elle amortit ces coûts sur une base linéaire sur cinq ans.
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Après avoir examiné les politiques de Bell concernant les logiciels d'application d'administration générale ainsi que les coûts des logiciels de transmission, le Conseil les juge raisonnables et appropriés.
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VI RAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES
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A. Compensation différentielle pour mutations temporaires d'employés et rajustement pour perte à la dissolution de Bell Canada D-V Inc.
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Dans son calcul de l'avoir moyen de ses détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation, Bell a inclus 13 millions de dollars au titre de la "Compensation différentielle pour mutations temporaires d'employés - années antérieures" et 6 millions de dollars pour un rajustement au titre de la "Perte à la dissolution de Bell Canada D-V Inc.".
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En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)19mai93-4407, Bell a noté que ces rajustements augmentent de façon permanente l'avoir moyen de ses détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation à cause de rajustements antérieurs de l'intérêt créditeur net réglementé. La compagnie a également fait remarquer que l'élimination de ces rajustements réduirait légèrement ses besoins en revenus. Toutefois, elle a accepté qu'on les élimine pour simplifier ses états financiers aux fins de la réglementation.
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Le Conseil est d'accord avec Bell que le retrait de ces rajustements simplifierait les états financiers aux fins de la réglementation. En outre, comme il n'estime pas justifié de continuer à les inclure dans le calcul de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires réglementé, il les a éliminés. Par suite de cette décision, la réduction des besoins en revenus se chiffre à environ 4 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994.
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B. Calcul du rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante
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Dans l'établissement du rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante, un article d'exécution intitulé "Différence annuelle accumulée - années antérieures" est inclus dans le calcul du total des capitaux de participation. Cet article, qui reflète le déficit cumulatif des bénéfices provenant des investissements considérés comme non partie intégrante au cours d'années antérieures, entre aussi dans le calcul de la compagnie de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation.
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Dans la demande de renseignements Bell(CRTC)22mars93-1445, le Conseil a demandé à la compagnie de fournir ses vues sur le bien-fondé de la méthode qui consiste à calculer, sans cet article d'exécution, le rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante et l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation. Selon Bell, la procédure actuelle est complexe, elle exagère les investissements et pénalise indûment les actionnaires. Elle a indiqué que l'élimination de l'article lui permettrait de tenir compte, dans sa base d'investissements aux fins de la réglementation, des investissements réels comptabilisés, tout en protégeant les abonnés des déficits de rendement dans les investissements courants considérés comme non partie intégrante.
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Le Conseil est d'accord avec Bell et il conclut qu'il convient, à partir de 1993, de calculer le rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante et l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires rajusté aux fins de la réglementation sans un rajustement pour la "Différence annuelle accumulée - années antérieures".
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Cette décision se traduit par une réduction des besoins en revenus d'environ 1 million de dollars pour 1993 et 3 millions de dollars pour 1994.
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Le taux de rendement requis des investissements considérés comme non partie intégrante continuera d'être fixé à deux points de pourcentage plus élevés que le point médian de la marge de RAO admissible (11,0 % à 12,0 %). Ainsi, pour les années témoins, le taux requis est de 13,5 %.
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Conformément à ses conclusions à la Partie IV, le Conseil a exclu le rendement présumé des immobilisations relatives aux filiales Bell Sygma, afin de tenir compte du fait que Bell ne donnera pas suite aux transactions afférentes.
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VII DÉPENSES D'EXPLOITATION
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A. Généralités
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Dans sa Mise à jour de mai, Bell a révisé ses estimations de ses dépenses d'exploitation totales à 5 770 millions de dollars en 1993 et à 6 275 millions de dollars en 1994, soit des augmentations annuelles de 6,6 % et 8,7 % respectivement. À l'exclusion de l'amortissement et des charges d'exploitation, les dépenses d'exploitation mises à jour totalisent 3 476 millions de dollars en 1993 et 3 718 millions de dollars en 1994, soit des hausses de 7 % pour chaque année.
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Tel que souligné à la Partie IV, le Conseil a évalué les besoins en revenus de Bell en partant de l'hypothèse que la compagnie ne donnera pas suite aux transactions relatives à Bell Sygma et il a réévalué les prévisions des dépenses d'exploitation totales de Bell pour 1993 et 1994 de manière à exclure l'incidence de ces transactions. Plus précisément, le Conseil a réduit ces prévisions de 71,3 millions de dollars en 1993 et de 93,5 millions de dollars en 1994. Compte tenu de ces réductions, les dépenses d'exploitation totales devraient se chiffrer à 5 699 millions de dollars en 1993 et à 6 182 millions de dollars en 1994, soit des augmentations de 5,3 % et 8,5 % respectivement. À l'exclusion de l'amortissement et des charges d'exploitation, les prévisions de dépenses d'exploitation de Bell s'établissent à environ 3 307 millions de dollars en 1993 et 3 530 millions de dollars en 1994, soit des hausses de 1,8 % et 6,7 % respectivement.
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B.Initiatives productrices de revenus
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Bell a prévu que ses dépenses au titre d'initiatives productrices de revenus passeraient de 12 millions de dollars en 1992 à 88 millions de dollars en 1993 et à 132 millions de dollars en 1994.
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Unitel a fait valoir que les dépenses d'exploitation totales de Bell devraient être rajustées à la baisse d'au moins 100 millions de dollars en 1993 et 150 millions de dollars en 1994, compte tenu de l'absence totale de justification des dépenses liées aux initiatives productrices de revenus et aux projets/programmes en réaction à la concurrence de la compagnie (voir la section C ci-dessous).
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Bell a répliqué qu'elle a démontré que les revenus compenseront amplement les dépenses liées au programme d'initiatives productrices de revenus. Elle a fait valoir que les dépenses de 87 millions de dollars généreront des revenus de 180 millions de dollars en 1993, tandis que les dépenses de 132 millions de dollars produiront des revenus additionnels de 217 millions de dollars en 1994. Elle a ajouté que les projets producteurs de revenus représentent près de la moitié des augmentations de revenus prévues pour 1993 et 1994. Elle a fait valoir que les dépenses afférentes sont donc essentielles.
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Le Conseil est d'avis que Bell n'a pas suffisamment étayé ou justifié les niveaux prévus de ses dépenses au titre des initiatives productrices de revenus pour 1993 et 1994. Le Conseil a réduit les principales catégories de comptes touchées par les dépenses au titre des initiatives productrices de revenus (Approvisionnement du service, Gestion des ventes, Soutien logistique et Administration) de montants qui, à son avis, n'en permettront pas moins à la compagnie d'atteindre, au cours des deux années témoins, des taux de croissance des dépenses suffisants pour mener à bien son programme d'initiatives productrices de revenus. Il a donc réduit les prévisions des dépenses d'exploitation de la compagnie d'environ 13 millions de dollars (ou 15 %) pour 1993 et d'environ 30 millions de dollars (ou 23 %) pour 1994. Les montants révisés représentent d'importantes augmentations par rapport aux niveaux de dépenses de la compagnie pour 1992.
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C. Réaction à la concurrence
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Dans ses prévisions des dépenses, Bell a inclus 40 millions de dollars en 1993 et 60 millions de dollars en 1994 au titre de projets/programmes en réaction à la concurrence. Elle a fait valoir qu'elle a approuvé ces projets spéciaux afin d'atténuer la perte de sa part du marché et la perte de revenus des services interurbains résultant de l'intensification de la concurrence. Il n'y a pas eu de ces dépenses en 1992.
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Tel que noté ci-dessus, Unitel a soutenu que Bell n'a pas justifié ces dépenses. Elle a ajouté que, même si la concurrence dans le marché de l'interurbain a commencé avec la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), Bell n'a pas mis en oeuvre ces programmes en 1990 parce que les coûts qui s'y rattachaient l'emportaient sur les avantages. Selon Unitel, Bell espère recouvrer ces coûts par voie de majoration des tarifs locaux.
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Bell a fait valoir que son environnement concurrentiel a changé de façon dramatique par suite de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Elle a déclaré qu'au cours de l'instance ayant abouti à la décision 92-12, elle a indiqué que, si la concurrence était autorisée, il lui faudrait augmenter ses dépenses d'exploitation de 110 millions de dollars. Comme la compagnie l'a souligné, le fait qu'elle ait prévu des dépenses de 40 millions de dollars en 1993 et de 60 millions de dollars en 1994 pour les programmes en réaction à la concurrence prouve qu'elle était prête à restreindre ses dépenses.
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Le Conseil estime que Bell n'a pas suffisamment justifié les niveaux prévus des dépenses au titre des projets/programmes en réaction à la concurrence. Le Conseil a réduit les principales catégories de comptes touchées par les dépenses au titre des projets/programmes en réaction à la concurrence (Approvisionnement du service, Gestion des ventes, Soutien logistique et Administration) de montants qui, à son avis, n'en permettront pas moins à la compagnie d'atteindre, au cours des deux années témoins, des taux de croissance des dépenses suffisants pour mener à bien ses projets/programmes en réaction à la concurrence. Il a donc réduit les prévisions de dépenses d'exploitation au titre de la réaction à la concurrence de Bell d'environ 7 millions de dollars (ou 17 %) pour 1993 et d'environ 16 millions de dollars (ou 27 %) pour 1994.
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D. Recherche et développement
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En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-617 (révisée le 4 juin 1993), Bell a déposé à titre confidentiel une ventilation de ses dépenses au titre des activités de recherche et de développement (R et D) pour les années 1990 à 1994. Dans sa ventilation des dépenses au titre de la R et D estimées pour 1994, Bell a inclus un montant spécifique pour une R et D indéterminée. En l'absence de justification pour ces dépenses prévues indéterminées, et compte tenu d'une estimation des crédits fiscaux au titre de la R et D connexe, le Conseil a réduit de 5 millions de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1994.
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E. Productivité et prévision des dépenses
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Bell a déclaré que l'indice de la productivité implicite totale (PIT) est un facteur clé dans l'établissement du niveau de dépenses le plus approprié. En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-622, Bell a prévu que son indice PIT s'établirait à 6,7 % en 1993 et à 3,2 % en 1994, compte tenu de rajustements aux fins de l'incidence de "facteurs spéciaux", à savoir, les coûts différentiels de Stentor et de Sygma, les coûts des initiatives productrices de revenus et les projets/programmes en réaction à la concurrence, les frais d'établissement intercirconscription et les coûts récurrents afférents, ainsi que la charge au titre des vacances.
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Le Conseil a posé des questions à Bell au sujet de sa pratique de rajuster la PIT pour exclure ou inclure les répercussions de "facteurs spéciaux". Bell a maintenu que, si l'indice PIT n'est pas rajusté de manière à tenir compte de ces facteurs, la mesure de la productivité deviendrait faussée et trompeuse et ne pourrait pas être employée aux fins de comparaison avec des années antérieures. La compagnie a fourni les motifs des divers rajustements dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)22mars93-91 et dans la section 3 de son plaidoyer final écrit. Elle a en outre déclaré que le concept d'exclusion des facteurs spéciaux (sous la rubrique "Autre") a été utilisé par le passé et que la différence avec le cas présent est que la quantité de facteurs spéciaux et leurs montants afférents diffèrent sensiblement de ceux du passé.
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Unitel a fait valoir que [TRADUCTION] "Bell tente de gagner sur tous les plans" et que [TRADUCTION] "d'une part, [Bell] laisse entendre que les dépenses de Sygma et de Stentor sont effectivement égales aux dépenses inscrites au budget qui auraient autrement été engagées; et d'autre part, Bell soutient que le Conseil ne devrait pas comparer ces augmentations budgétisées à ses dépenses d'exploitation totales d'années antérieures en raison des effets de la création de Stentor et de Sygma en 1993 et 1994".
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Le Conseil note que Bell peut, pour ses propres fins, choisir de mesurer son efficience opérationnelle en isolant les dépenses projetées qui peuvent ou non se rapporter directement aux postes de dépenses d'exploitation traditionnels. Toutefois, lorsqu'il évalue les besoins en revenus qui conviennent, l'organisme de réglementation doit examiner le rendement de la compagnie, ce qui comprend toutes les dépenses que la direction contrôle. Le Conseil doit donc tenir compte des dépenses se rapportant à divers postes, par exemple, Stentor et Sygma, les initiatives productrices de revenus, les projets/programmes en réaction à la concurrence et la charge au titre des vacances.
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Le Conseil estime que, lorsque les prévisions des dépenses d'exploitation de Bell sont réduites de manière à tenir compte de l'incidence de la décision de ne pas donner suite aux transactions Bell Sygma et que l'indice PIT est rajusté uniquement pour tenir compte de l'incidence des frais de démarrage et des frais récurrents de la concurrence dans l'interurbain (et non pas des "facteurs spéciaux" dont la compagnie a fait état), la productivité de Bell en 1993 sera approximativement la même que celle qui est prévue par la compagnie dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-622. Toutefois, sur la même base, le Conseil estime que la productivité de Bell pour 1994 sera négligeable et, par conséquent, sensiblement inférieure aux prévisions figurant dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-622. Le Conseil estime que, si une somme supplémentaire de 90 millions de dollars était rejetée, l'indice PIT de Bell serait approximativement celui que la compagnie a prévu dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-622, après avoir tenu compte des sommes rejetées pour 1994 au titre des initiatives productrices de revenus, des projets/programmes en réaction à la concurrence et de la R et D.
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De plus, le Conseil partage l'opinion exprimée par Unitel qu'au cours des cinq dernières années, Bell a systématiquement surestimé ses dépenses d'exploitation totales. Spécifiquement, chaque année depuis 1988, la compagnie a surestimé ses dépenses d'exploitation d'environ 3 % à 6 %, soit entre 160 millions de dollars et 360 millions de dollars. Les explications que Bell a données dans la présente instance au sujet des écarts entre les dépenses réelles et estimatives pour ces années n'ont pas suffisamment convaincu le Conseil que, dans ses prévisions de dépenses pour 1994, en particulier, Bell ne surestime pas encore une fois ses dépenses d'exploitation. Par exemple, le Conseil prend note de la déclaration de la compagnie selon laquelle, pour 1994, elle n'a pas encore réglé les détails de son programme promotionnel et les prévisions de dépenses de Stentor ne sont pas disponibles.
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Le Conseil juge qu'aucun refus à l'égard de la productivité et des prévisions des dépenses ne s'impose pour 1993. Toutefois, à la lumière de son évaluation de (1) la productivité de Bell en 1994 (tel qu'il en est question ci-dessus), et (2) la tendance de Bell à surestimer ses dépenses d'exploitation, le Conseil a réduit de 90 millions de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1994.
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F. Conclusions
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Tel que précisé ci-dessus, le Conseil juge opportun de réduire les prévisions de dépenses d'exploitation de Bell pour 1993 et 1994, selon les catégories d'exploitation et les montants suivants :
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1993 (millions $)
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Initiatives productrices de revenus $12.7
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Réaction à la concurrence $ 6.9
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Total $19.6
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1994
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Initiatives productrices de revenus $29.8
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Réaction à la concurrence 16.3
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Recherche et développement 5.0
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Productivité et prévision des dépenses 90.0
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Total $141.1
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Après des rajustements pour (1) l'effet de ne pas donner suite aux transactions de Bell Sygma, et (2) les refus susmentionnés, les dépenses d'exploitation de Bell sont estimées à 5 645 millions de dollars en 1993, soit une augmentation de 4,3 % par rapport aux résultats de 1992, et à 6 076 millions de dollars en 1994, soit une hausse de 7,6 % par rapport aux prévisions rajustées pour 1993. Après exclusion de l'amortissement et les charges d'exploitation, les dépenses d'exploitation de Bell devraient s'établir à environ 3 287 millions de dollars en 1993, soit une augmentation de 1,2 % par rapport aux résultats de 1992, et à environ 3 389 millions de dollars en 1994, soit une augmentation de 3,1 % par rapport aux prévisions rajustées pour 1993.
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VIII REVENUS D'EXPLOITATION
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A. Généralités
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Dans sa preuve du 5 février 1993, Bell a estimé, d'après ses Prévisions de janvier 1993, que les revenus d'exploitation aux tarifs en vigueur totaliseraient 7 918 millions de dollars en 1993 et 8 352 millions de dollars en 1994. Aux tarifs proposés, les revenus d'exploitation totaliseraient, d'après elle, 8 143 millions de dollars en 1993 et 8 788 millions de dollars en 1994.
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Les majorations tarifaires proposées ont été divisées en deux étapes, la seconde devant inclure la mise en oeuvre du SLÉ à Toronto et à Ottawa-Hull à compter du 1er septembre 1993 et à Montréal à partir du 1er novembre 1993.
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Dans sa requête, Bell a également exposé un plan de majorations tarifaires de rechange, advenant que le Conseil décide de ne pas donner suite au SLÉ. Dans sa preuve initiale, la compagnie avait prévu que la mise en oeuvre du plan produirait des revenus d'exploitation totalisant 8 128 millions de dollars en 1993 et 8 752 millions de dollars en 1994.
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B. Mise à jour de mai
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Dans la Mise à jour de mai, Bell a révisé à la baisse ses prévisions de revenus aux tarifs actuels, soit de 193 millions de dollars (à 7 725 millions de dollars) pour 1993 et 190 millions de dollars (à 8 162 millions de dollars) pour 1994. Elle a indiqué que les répercussions de facteurs de réglementation comme les décisions retardées (c.-à-d., des dates de mise en oeuvre ultérieures à celles que prévoyait la compagnie), représentent une part importante (119 millions de dollars) de la diminution de revenus prévue pour 1993. De la réduction de 1994, 162 millions de dollars étaient basés sur l'anticipation par Bell d'un accroissement de l'érosion de la concurrence attribuable à l'alliance Unitel/AT&T.
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Parallèlement, en posant par hypothèse que la mise en oeuvre du SLÉ serait retardée et que les tarifs en vertu du plan de rechange entreraient en vigueur le 4 juillet 1993 (comme la compagnie l'a demandé après le rejet de sa requête en majoration tarifaire provisoire), Bell a révisé à la baisse ses estimations des revenus d'exploitation totaux aux tarifs proposés, soit de 207 millions de dollars (à 7 936 millions de dollars) en 1993 et de 223 millions de dollars (à 8 566 millions de dollars) en 1994. Reconnaissant que ces tarifs lui permettraient d'obtenir des RAO de seulement 11,4 % en 1993 et 11,9 % en 1994, la compagnie a demandé que le Conseil établisse des tarifs produisant suffisamment de revenus pour qu'elle obtienne des RAO de 12,25 % et de 12,75 % en 1993 et 1994 respectivement. Elle a indiqué en particulier qu'il lui faudrait des revenus d'exploitation totaux de 8 040 millions de dollars en 1993 et de 8 684 millions de dollars en 1994.
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C. Perte de part du marché
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Dans ses Prévisions de janvier 1993, Bell a estimé que sa perte de part du marché au profit de concurrents s'élèverait à 9,1 % des revenus de l'interurbain en 1993 et à 14,5 % en 1994. La compagnie a révisé ses estimations en mai pour tenir compte de l'alliance Unitel/AT&T, portant la perte prévue à 10,5 % en 1993 et à 20,2 % en 1994.
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Bell a déclaré que, pour estimer ses pertes de part du marché, elle a utilisé le modèle choix-demande déposé dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 92-12 (l'instance portant sur la concurrence intercirconscription). Le modèle calcule la perte de part du marché d'après les caractéristiques liées ou non liées aux prix du marché et la capacité des concurrents de desservir ce marché.
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Dans ses Prévisions de janvier 1993, Bell a rajusté certains paramètres d'entrée afin de mieux saisir les [TRADUCTION] "nouvelles conditions du marché concurrentiel". En particulier, le modèle a été rajusté pour tenir compte de la présence des revendeurs dans le marché depuis la publication de la décision 903. Des rajustements ont également été apportés pour refléter la fourniture par Unitel de services téléphoniques de ligne directe et de télécopie à des clients d'affaires, ainsi que la visibilité d'Unitel au cours de l'instance portant sur la concurrence intercirconscription et lors de la publication de la décision 92-12. Tel qu'indiqué ci-dessus, Bell a apporté d'autres changements en mai pour tenir compte de l'alliance Unitel/AT&T, du fait que, selon elle, Unitel profiterait du nom, de la reconnaissance de la marque, de la réputation et de la crédibilité d'AT&T.
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En plus des paramètres non liés aux prix, Bell a modifié les réductions tarifaires offertes par Unitel et les revendeurs qui étaient posées par hypothèse dans l'instance portant sur la concurrence intercirconscription. La compagnie s'attendait à ce que les tarifs des revendeurs soient plus agressifs que ceux d'Unitel. Les valeurs des réductions offertes par les revendeurs étaient basées sur le repère de 15 % utilisé dans l'instance portant sur la concurrence intercirconscription, rajusté de façon subjective pour tenir compte d'une analyse des marchés.
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En dernier lieu, dans sa Mise à jour de mai, Bell a estimé qu'elle perdrait une somme supplémentaire de 15 millions de dollars au profit de groupes de partageurs à chacune des années 1993 et 1994, du fait que la décision 92-12 permet désormais à ces groupes d'utiliser le service interurbain planifié (WATS) et le service Avantage. Elle a basé cette estimation des revenus perdus sur une prévision de la taille possible du marché, obtenue d'une analyse subjective industrie par industrie visant à cerner celles qui sont les plus susceptibles de devenir des groupes de partageurs. Ce marché potentiel a ensuite été réduit de façon subjective par des estimations des probabilités de choix. Bell a qualifié d'"incertaine" son estimation de ses pertes de revenus.
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Dans son plaidoyer, Unitel a estimé qu'après avoir tenu compte de tous les facteurs, y compris l'alliance avec AT&T, sa part du marché pour 1993 s'établirait à 1,5 %.
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Le Conseil estime que le modèle choix-demande demeure une base appropriée pour estimer la perte de part du marché. Cependant, il fait observer que les valeurs de certains des paramètres clés ont été basées sur le jugement. À son avis, Bell n'a pas justifié suffisamment les rajustements aux facteurs d'intrant pour l'alliance Unitel/AT&T et elle a, ainsi, surestimé sa perte de part du marché au profit d'Unitel. C'est encore à Unitel, selon lui, qu'il incombe de fournir, dans le cadre de l'alliance, des services et un soutien de qualité afin de se tailler une réputation et de rehausser son prestige comme fournisseur de services, au cours des premières années. Par conséquent, à ce stade-ci, le Conseil juge approprié d'augmenter d'à peine quelque 0,5 % pour chacune des années 1993 et 1994 ses estimations de la perte de part du marché dans les Prévisions de janvier 1993 de Bell, afin de tenir compte de l'alliance Unitel/AT&T. Ces rajustements reflètent l'estimation d'Unitel de sa part de marché pour 1993 (1,5 %), l'estimation du Conseil de la part du marché d'Unitel pour 1994 et l'évaluation par le Conseil de l'incidence que l'alliance Unitel/AT&T aura sur les revendeurs et sur les transporteurs dotés d'installations autres qu'Unitel.
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Dans le cas des revendeurs, le Conseil estime que les réductions utilisées dans le modèle, en particulier en ce qui concerne les moyens et les gros utilisateurs de l'interurbain, sont probablement quelque peu surestimées. À son avis, les réductions tarifaires ciblées de Bell ont diminué la capacité des revendeurs d'offrir de grosses réductions tarifaires à ces clients. D'après une analyse fournie par la compagnie, abaisser les réductions tarifaires offertes par les revendeurs donne des résultats de modèle montrant une réduction de sa perte de part du marché. Le Conseil juge que la perte de part du marché prévue attribuable aux revendeurs est surestimée d'au moins le tiers.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell perdra probablement moins de 7 % de sa part de marché en 1993 et environ 12 % en 1994.
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En dernier lieu, le Conseil est d'avis que Bell n'a pas justifié sa perte estimative de part du marché de 15 millions de dollars supplémentaires pour chacune des années 1993 et 1994, au profit de groupes de partageurs. Il conclut que ce rajustement n'est pas justifié.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a augmenté les prévisions de revenus de Bell pour 1993 et 1994 d'environ 134 millions de dollars et 253 millions de dollars respectivement.
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D. Revenus irrécouvrables
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Bell a prévu des revenus irrécouvrables aux tarifs actuels de 72 millions de dollars pour 1993 et 75 millions de dollars pour 1994. Au cours de l'audience, la compagnie a indiqué que, d'après les résultats du premier trimestre, cette catégorie de revenus se porte mieux que prévu. Le Conseil estime que les prévisions de Bell au chapitre des revenus irrécouvrables sont trop pessimistes, vu les perspectives économiques plus reluisantes pour 1993 et 1994. Il a donc réduit ces prévisions d'environ 15 millions de dollars en 1993 et 14 millions de dollars en 1994, afin de refléter une vue plus optimiste du niveau des revenus irrécouvrables comme proportion des revenus d'exploitation totaux. Ces sommes sont fondées sur le niveau de revenus irrécouvrables que la compagnie a connu au cours de la période préalable à la récession, soit de 1987 à 1989 inclusivement.
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E.Taux de l'impôt exigible pour les revenus outre-mer
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Le projet d'entente d'interconnexion entre Téléglobe Canada Inc. et Stentor stipule que le ratio du taux de l'impôt exigible et du taux de recouvrement des réductions des taux comptables et de remises sera d'au moins 60 %. Bell a utilisé un taux de l'impôt exigible de 100 % dans ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994. Cependant, au cours de l'instance, elle a soutenu qu'un taux de 60 % serait plus approprié, étant donné que le taux est reflété dans les Prévisions d'avril 1993 de Stentor. Elle a fait valoir que cet impact positif [TRADUCTION] "serait compensé en grande partie par une augmentation des pertes dans le marché outre-mer vulnérable". En se basant sur son évaluation de la perte de part du marché, le Conseil n'est pas persuadé que ce serait le cas. En outre, la position de la compagnie n'est pas étayée par des résultats de l'année à ce jour à l'égard des revenus et des communications outre-mer. Le Conseil a donc rajusté à la hausse les prévisions de revenus, soit de 4 millions de dollars en 1993 et 8 millions de dollars en 1994. Ces rajustements correspondent à la différence dans la part de revenus partagés de la compagnie résultant de l'utilisation d'un taux d'impôt exigible de 60 %, plutôt que du taux de 100 % que Bell applique.
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F. Conclusions
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Tel que détaillé ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient de relever comme suit les prévisions de revenus d'exploitation totaux de Bell pour 1993 et 1994 :
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1993 :153 millions de dollars
1994 :275 millions de dollars
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En outre, tel que signalé à la Partie IV, le Conseil a réduit les prévisions des revenus d'exploitation totaux de Bell d'environ 38 millions de dollars en 1993 et 37 millions de dollars en 1994, afin de tenir compte de l'effet de la décision de ne pas donner suite aux transactions Bell Sygma.
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Après avoir incorporé les rajustements ci-dessus, le Conseil estime que les revenus d'exploitation totaux de Bell, aux tarifs existants, s'établiront à 7 840 millions de dollars pour 1993 et à 8 400 millions de dollars pour 1994.
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IX QUESTIONS FINANCIÈRES
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A. Introduction
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Bell a proposé que sa marge de RAO admissible pour 1993 et 1994 se situe entre 12,50 % et 13,50 %. Elle a reconnu que les taux d'intérêt ont baissé quelque peu depuis l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 88-4du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4), mais elle estime que les changements fondamentaux survenus depuis, dans son cadre d'exploitation, font plus que compenser les répercussions de la baisse des taux d'intérêt sur le coût du capital-actions. La marge de RAO demandée a été appuyée par les témoins experts, M. R.A. Morin et Mme K.C. McShane. La compagnie a également déposé une preuve relative au marché des capitaux, présentée par MM. R. Bellamy et R. Waldman.
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M. Morin et Mme McShane ont jugé raisonnable le ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires d'environ 55 % proposé par la compagnie. Selon eux, vu le niveau plus élevé de risque commercial, la compagnie devrait essayer d'augmenter le ratio autour de 60 %.
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D'après la preuve de M. P. Halpern, l'Ontario a conclu que la marge de RAO admissible devrait être établie à un niveau de 11,0 % à 12,0 % pour la période témoin, les tarifs devant être fixés de manière à atteindre le point médian de 11,5 %. L'Ontario partageait l'opinion de M. Halpern selon laquelle le risque commercial n'avait pas changé sensiblement ces dernières années. M. Halpern ne voyait pas la nécessité d'augmenter le ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires.
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Selon la preuve de MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, les ONAP/ACC se sont déclarés d'avis que le RAO admissible de la compagnie devrait se situer entre 10,5 % et 11 %. De plus, MM. Booth et Berkowitz estiment qu'il faudrait réduire cette marge d'environ 50 points de base si la structure du capital proposée par la compagnie était acceptée.
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B.Techniques d'estimation du coût des capitaux propres
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1. Bénéfices comparables
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M. Morin et Mme McShane ont effectué des analyses des bénéfices comparables afin de tenter d'évaluer un RAO juste pour la compagnie. Ni M. Halpern ni MM. Booth et Berkowitz n'ont présenté de preuve à l'égard des bénéfices comparables, étant donné qu'à leur avis, cette technique ne mesure pas le coût d'opportunité des investisseurs.
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Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par les témoins qui sont intervenus au sujet de l'utilité de la technique des bénéfices comparables, mais il n'en estime pas moins qu'il faudrait accorder à cette technique une certaine importance dans l'estimation du RAO de la compagnie pour la période témoin. Toutefois, il veut se prononcer sur certains aspects de cette méthode telle qu'appliquée par les témoins de la compagnie.
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On a noté que, dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 92-15 du 28 août 1992 intitulée Newfoundland Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1992 et 1993 (la décision 92-15), un aspect de l'analyse des bénéfices comparables de M. Morin avait consisté à supprimer les résultats antérieurs de quatre institutions financières (à cause de leur très puissant levier financier par rapport aux services d'utilité publique). Toutefois, l'analyse de M. Morin dans le cas de Bell n'a pas comporté la suppression d'institutions financières (à l'exception d'une et ce, du fait de l'accroissement négatif persistant des bénéfices et des dividendes). Pour étayer ce non-rajustement dans la présente instance, il a dit croire que les circonstances qui prévalaient, lorsqu'il a préparé sa preuve, justifiaient qu'il conserve ces types de compagnies dans son échantillon à faible risque. Le Conseil est d'avis que M. Morin ne justifie pas suffisamment une dérogation à sa preuve dans l'instance de la Newfoundland Tel.
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Pour ce qui est de l'opinion de M. Morin selon laquelle le résultat des bénéfices comparables de 12,72 % peut être déformé vers le bas parce qu'il ne reflète pas les niveaux de bénéfices de la compagnie en 1992 et 1993, le Conseil note, après avoir examiné la réponse révisée à la demande de renseignements Bell(CRTC)22mars93-1412, que le RAO moyen de 1992 pour les 14 compagnies de son échantillon à l'égard desquelles les rendements sont disponibles est de 7,9 %. De plus, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, Mme McShane a fourni des prévisions du RAO pour 1993 pour un certain nombre de compagnies, y compris 10 des 18 compagnies de l'échantillon de M. Morin; le RAO moyen prévu en 1993 pour ces 10 compagnies s'établit à 9,0 % environ. Le Conseil reconnaît que l'échantillon de M. Morin changerait probablement quelque peu (mais probablement pas beaucoup), si des données plus récentes étaient prises en compte. Toutefois, la preuve produite dans la présente instance indique qu'en ne reflétant pas les données de 1992 et 1993, le résultat des bénéfices comparables de M. Morin pourrait plutôt être déformé vers le haut.
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On s'est penché notamment sur les critères utilisés par Mme McShane pour choisir son échantillon d'industries, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle a exclu un certain nombre de compagnies avant de les classer individuellement. Le Conseil note que, par contraste avec son témoignage devant le Conseil lors d'instance antérieures, Mme McShane n'a pas exclu de compagnies dont le ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires était inférieur à 50 %. Le témoin n'a pas convaincu le Conseil de l'utilité de retirer ce critère de sélection de l'analyse. De plus, le Conseil partage les préoccupations soulevées par l'Ontario au sujet de l'élimination de compagnies dont les dividendes avaient diminué de plus de 25 % au cours d'une partie donnée du cycle économique, étant donné que ce faire, au début du processus de sélection, exclut de l'échantillon des compagnies qui pourraient être considérées comme à faible risque.
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Mme McShane a indiqué dans sa preuve qu'aucun échantillon d'industries n'aura précisément le même risque que les services d'utilité publique, et que son analyse laisse supposer qu'il serait justifié de rajuster à la baisse, soit de 20 points de base, ses rendements des industries pour reconnaître le risque moins grand de Bell. M. Morin n'a fait aucun rajustement de risque à son résultat des bénéfices comparables, étant donné qu'à son avis, son échantillon de services d'utilité publique appartenait à la "même classe de risque" que celui de ses industries.
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Le Conseil est d'avis qu'il faut rajuster d'une certaine façon les résultats des bénéfices comparables de M. Morin, compte tenu du risque plus faible des services publics par rapport aux compagnies de son échantillon. De plus, notant la déclaration faite par Mme McShane au cours de l'examen, à savoir que son échantillon comporte, d'après elle, un risque légèrement supérieur à celui de M. Morin, le Conseil juge insuffisant le rajustement de 20 points de base du risque de Mme McShane.
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2. Actualisation du flux monétaire
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Le Conseil est conscient des préoccupations soulevées au cours de l'audience au sujet de l'utilité de la méthode d'actualisation du flux monétaire (AFM) dans les circonstances actuelles, mais il estime qu'elle peut aider à établir un RAO juste pour la compagnie. Le Conseil formule les observations suivantes au sujet de l'application de cette technique dans la présente instance.
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Le Conseil note qu'en utilisant des données américaines, dans le contexte de la méthode d'AFM, pour recommander le RAO final, M. Morin déroge à sa pratique passée. Il est d'avis qu'une comparaison des données américaines et canadiennes n'est pas très utile dans l'établissement d'un RAO juste pour Bell et qu'au mieux, il faudrait la considérer comme servant à vérifier le caractère raisonnable des données canadiennes. Il est préoccupé aussi par le fait que, dans le cas présent, le processus d'amputation de M. Morin élimine les résultats de compagnies de téléphone canadiennes, mais inclut des données américaines.
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M. Morin a également dérogé à sa preuve dans des instances antérieures en ne se fiant qu'à la croissance des dividendes par action pour établir la composante croissance dans la formule d'AFM. Le Conseil est d'avis que M. Morin n'a pas suffisamment justifié ce changement par rapport aux comparutions passées devant le Conseil et qu'il faudrait accorder une certaine importance aux estimations de la croissance des bénéfices par action fournies dans sa preuve.
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Conformément à la conclusion qu'il a tirée dans la section précédente de la présente décision, le Conseil estime que les résultats de l'AFM des témoins de la compagnie par rapport à leurs échantillons respectifs d'industries sont surestimés en raison de rajustements inadéquats du risque.
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Au cours de l'audience, il a été abondamment question des frais d'émission. D'après la réponse de Bell à une demande de renseignements, la compagnie n'a engagé que des coûts administratifs par suite de l'émission de nouvelles actions ordinaires à sa société mère, BCE, au cours de 1988 à 1992, la même situation devant se produire en 1993 et 1994. De plus, BCE n'a pas émis d'actions ordinaires dans le public au cours des dernières années, sauf dans le cadre de plans de réinvestissement de dividendes (PRD). Ainsi, elle n'a pas engagé de coûts de financement autres que les coûts administratifs liés à l'exploitation de ce genre de plan. Le Conseil prend note aussi de la déclaration faite en réponse à une demande de renseignements de l'Ontario selon laquelle BCE a engagé des coûts de financement au cours des dix dernières années, tant dans ses régimes d'actions que dans des offres publiques d'achat d'actions ordinaires, et que les commissions de garantie afférentes aux deux plus récentes offres publiques d'achat d'actions ordinaires se chiffraient à 13 465 800 $ en 1983 et à 6 713 350 $ en 1986. Toutefois, au cours du contre- interrogatoire par le Québec, Mme McShane a déclaré que le montant de 1986 se rapportait à deux émissions d'actions ordinaires, la première pour environ 190 millions de dollars, avec des frais de courtage de 3,5 %, et la seconde pour 200 millions de dollars, sans ces frais.
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Étant donné le rapport entre Bell et BCE et les infusions passées et futures d'actions ordinaires par des moyens comme les PRD, le Conseil est d'avis que les provisions pour frais d'émission sont excessives. Dans ce contexte, il partage les préoccupations exprimées par l'Ontario dans son plaidoyer quant à la nécessité d'une provision pour ce que Mme McShane a appelé une [TRADUCTION] "chute du marché". Tout en étant d'accord que les services d'utilité publique ont besoin d'une souplesse de financement et qu'ils peuvent devoir accéder à des marchés de capitaux dans des conditions défavorables, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas suffisamment de preuve pour justifier la nécessité de ce rajustement particulier.
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Tout compte fait, vu notamment le niveau des dépenses passées et prévues associées aux émissions d'actions ordinaires, le Conseil estime qu'une modeste provision pour frais d'émission est raisonnable dans le cas présent.
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Pour ce qui est de la preuve de M. Halpern, le Conseil est d'avis qu'il n'a pas suffisamment étayé l'exclusion de la Bruncor Inc. et de la NewTel Enterprises Limited de son analyse de l'AFM, et il note que l'inclusion de ces compagnies dans son échantillon de compagnies de téléphone aurait produit une marge de RAO d'environ 11,3 % à 11,5 %. Il estime en outre que, dans l'ensemble, les résultats de l'AFM de M. Halpern seraient quelque peu inférieurs si des données plus courantes étaient prises en compte. Cela étant dit, le Conseil note que ses résultats sont sous-estimés dans une certaine mesure, étant donné qu'aucun rajustement des frais d'émission n'a été inclus dans ses recommandations générales.
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Quant à l'analyse de l'AFM faite par MM. Booth et Berkowitz, le Conseil partage certaines des préoccupations soulevées par Bell dans son plaidoyer en réplique. Il craint en particulier que l'estimation de la composante croissance réelle dans leur seconde méthode d'AFM ne soit quelque peu sous-estimée, d'après certaines observations des témoins au cours du contre-interrogatoire à propos de la probabilité que le rendement de la compagnie dépasse le produit intérieur brut à long terme.
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3. Prime de risque des capitaux propres
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Les observations du Conseil sur certaines des questions soulevées au sujet de la technique de la prime de risque des capitaux propres sont exposées ci-après.
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Le Conseil prend note des prévisions de rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada (OLT) sur lesquelles les témoins experts en matière de coût en capital se sont appuyés, ainsi que celles de M. Vasic de DRI Canada (qui a présenté une preuve sur les perspectives économiques du Canada au nom de Bell), de M. Waldman et de M. Bellamy. Après avoir examiné la preuve produite au sujet des niveaux réels des taux d'intérêt en 1993 et les prévisions pour le reste de la période témoin, le Conseil estime que les prévisions relatives aux OLT utilisées par M. Morin (8,7 %) et MM. Booth et Berkowitz (8,5 % à 9,0 %), en particulier, sont surestimées. Il note aussi que les taux des OLT ont baissé quelque peu par rapport aux niveaux qui prévalaient à la conclusion de l'instance.
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On a contesté l'utilisation par M. Morin, dans son analyse de la prime de risque des capitaux propres, des taux de croissance des dividendes par action sur 15 ans pour établir des coûts historiques des capitaux propres et pour estimer éventuellement les primes de risque historiques. Cela contraste avec l'approche qu'il a adoptée dans des comparutions antérieures devant le Conseil, où il s'est appuyé sur une croissance des dividendes sur 10 ans. Les arguments que le témoin a invoqués ne convainquent pas le Conseil qu'une dérogation à sa pratique passée est justifiée dans le cas présent.
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Il y a aussi la question secondaire de la période devant être utilisée dans l'analyse de ces primes de risque historiques. Dans une demande de renseignements, le Conseil a noté que M. Morin a fait la moyenne des primes de risque pour la période de 1981 à 1991 dans la présente instance, tandis que, dans l'instance qui a abouti à la décision 92-15, il a fait la moyenne de ces primes sur la période de 1984 à 1989. D'après le dossier de l'instance, le Conseil est d'avis qu'il faut accorder un certain poids aux résultats pour chacune de ces deux périodes.
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La question de l'ampleur de la prime de risque du marché a fait l'objet d'un important différend. M. Morin a estimé que la prime de risque du marché s'établissait entre 5,7 % et 6,9 %. Pour en arriver à cette conclusion, il a utilisé, en partie, l'étude historique de Hatch and White basée sur les données pour la période de 1950 à 1987. Quant à elle, Mme McShane a indiqué que l'ajout des données de 1988 à 1991 abaisserait d'environ un point de pourcentage les résultats de l'étude Hatch and White (variant entre 5,8 % et 6,9 % dans sa preuve).
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Dans son plaidoyer, l'Ontario a déclaré qu'inclure les données de 1992 réduirait davantage les résultats de l'étude Hatch and White, mais il n'a pas tenté de préciser de combien. Le Conseil note que M. Halpern a utilisé une prime de risque du marché de 3,5 % à 4,5 %, avec un point médian de 4 %. MM. Booth et Berkowitz ont essayé de mettre à jour cette étude, concluant que la prime de risque du marché s'élève à près de 4,15 %. Un examen de ces données et d'autres les a amenés à conclure que la prime de risque du marché est actuellement de l'ordre de 3 % à 3,5 %.
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Comme dans des instances antérieures, le Conseil est préoccupé par le caractère raisonnable de la marge de la prime de risque du marché donnée par MM. Booth et Berkowitz. Toutefois, il n'est pas convaincu que la prime en question soit aussi importante que le laissent entendre les témoins de Bell. En tenant compte des études historiques sur la prime de risque présentées à l'audience ainsi que des données supplémentaires recueillies pour ces dernières années, le Conseil est d'avis que la prime de risque du marché est supérieure au point médian de la marge de M. Halpern et beaucoup plus basse que la limite supérieure de la marge fournie par M. Morin.
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D'importants efforts ont été faits par les témoins pour tenter d'évaluer le coefficient bêta approprié pour la compagnie. En particulier, il a été abondamment question des répercussions de la concurrence sur les coefficients bêta des compagnies de téléphone. Le Conseil reconnaît que les coefficients en question peuvent augmenter quelque peu par rapport aux niveaux actuels, lorsque les répercussions de la concurrence se manifestent dans le calcul du coefficient bêta. Toutefois, on dispose à l'heure actuelle de peu d'éléments de preuve pour appuyer la notion selon laquelle les coefficients bêta des compagnies de téléphone vont augmenter dans les mêmes proportions qu'aux États-Unis. De plus, tout en reconnaissant qu'une certaine augmentation peut se produire, le Conseil juge qu'il n'est pas justifié à ce stade-ci de hausser le coefficient bêta dans les proportions proposées par les témoins de Bell.
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Au cours de l'audience, il a aussi été question des répercussions des activités non réglementées de BCE sur son coefficient bêta. Les répercussions des activités non réglementées sur son coefficient bêta ne peuvent être mesurées directement, mais le Conseil estime que le coefficient devrait être inférieur s'il s'agit "purement" des actions d'une compagnie de téléphone. De plus, compte tenu des préoccupations concernant l'utilité et la fiabilité des données, le Conseil a accordé peu d'importance aux coefficients bêta de 2,5 ans sur lesquels Mme McShane s'est appuyée.
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En résumé, le Conseil estime que l'augmentation enregistrée dans les coefficients bêta des compagnies de téléphone pour la période de cinq ans se terminant en 1992 était, en grande partie, causé par le retrait, du calcul, des données du marché boursier d'octobre 1987. Cette hausse sous-entend que les coefficients bêta des compagnies de téléphone reviennent essentiellement aux niveaux qui ont été observés avant 1987. À la lumière (1) des facteurs notés ci-dessus, (2) de son opinion voulant que l'utilisation par M. Morin des coefficients bêta rajustés ne convienne pas, et (3) de la possibilité que les coefficients bêta puissent augmenter légèrement lorsque les répercussions de la concurrence commenceront à se faire sentir, le Conseil est d'avis que, pour l'instant, le coefficient bêta approprié pour Bell se situe environ à la limite supérieure de la marge suggérée par MM. Booth et Berkowitz, soit de 0,40 à 0,50.
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C. Risque et structure du capital
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À l'audience, on a consacré beaucoup de temps aux questions du risque et de la structure du capital, ainsi qu'aux répercussions que ces considérations pourraient avoir sur les cotes des obligations de Bell. Cette dernière a, dans sa requête, fait valoir un certain nombre de points concernant le risque et la nécessité de maintenir son intégrité financière. L'attention a porté dans une large mesure sur une comparaison entre le degré de risque de Bell et ceux de ses homologues américaines. Bell a concédé qu'il existe des facteurs canadiens compensatoires qui rassureront les investisseurs canadiens, mais elle a déclaré qu'à son avis, elle est exposée à des risques plus graves dans divers secteurs; par exemple, Bell a souligné l'incidence de l'achat par l'AT&T de 20 % d'Unitel.
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Bell a également insisté sur l'importance d'éviter une détérioration de sa situation financière et sur la nécessité de ratios financiers qui lui permettront de faire face aux nouvelles réalités de la concurrence. Elle a déclaré que ses conseillers financiers et les agences de cotation des obligations sont d'avis qu'il est nécessaire d'atteindre une combinaison de normes relatives aux ratios financiers clés.
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Dans sa requête originale, Bell a estimé que ses ratios de couverture de l'intérêt, aux tarifs proposés, seraient de 3,8 en 1993 et 4,1 en 1994.
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M. Morin et Mme McShane étaient tous les deux d'avis que le risque global de la compagnie a augmenté sensiblement depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4 et qu'il se situe maintenant dans la moyenne par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes. Cette conclusion a été influencée dans une large mesure par le fait qu'ils estiment que le degré de risque commercial de la compagnie a augmenté considérablement depuis sa dernière instance tarifaire.
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L'analyse du risque financier des témoins a principalement mis l'accent sur une étude des cotes des obligations, des structures du capital et des ratios de couverture des compagnies de téléphone canadiennes. M. Morin et Mme McShane étaient tous les deux d'accord pour dire que Bell reste à l'extrémité inférieure de l'éventail du risque financier par comparaison avec les autres compagnies de téléphone canadiennes. Toutefois, M. Morin estime que le risque financier de Bell est supérieur à celui du groupe de ses "pairs" aux É.-U.; Mme McShane, tout en faisant remarquer que Bell se situe à l'extrémité inférieure de l'échelle du risque financier, a déclaré qu'elle estime que les milieux financiers jugent que le risque financier de Bell a sensiblement augmenté depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4.
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Les témoins de Bell experts en marchés de capitaux, MM. Waldman et Bellamy, ont, eux aussi, examiné la capacité de la compagnie d'accéder aux marchés de capitaux mondiaux à la lumière des incertitudes liées à un milieu de plus en plus concurrentiel, ainsi que la nécessité pour elle de continuer à avoir accès à ces marchés. De l'avis de M. Waldman, la cote double A de Bell sera menacée, comme en témoignent la faiblesse de ses cotes de crédit actuelles et prévues par rapport au groupe de ses pairs américains et les récentes mesures prises et observations formulées par les agences d'évaluation du crédit. M. Bellamy a réitéré l'avis de M. Waldman que les ratios financiers clés de la compagnie doivent s'améliorer pour qu'elle puisse bien remplir ses obligations financières à des conditions favorables sur les marchés canadien et international.
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Dans son évaluation du risque de la compagnie par rapport à celui de ses homologues américaines, M. Waldman a pris note des récents développements en matière de réglementation et de l'alliance Unitel/AT&T. D'après lui, ces facteurs ont modifié le milieu concurrentiel de la compagnie, contribuant ainsi à une augmentation de son risque commercial au point de devenir au moins égal à celui des compagnies exploitantes de Bell aux É.-U.
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Le témoin expert de l'Ontario était d'avis que le risque commercial de Bell est resté le même ou a légèrement augmenté depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4. M. Halpern a déclaré que, compte tenu de l'évolution de la concurrence au fil des ans, la concurrence dans l'interurbain du genre de celle qui a été autorisée dans la décision 92-12 n'a pas constitué une surprise pour les investisseurs. Il a fait état de l'expérience américaine, mais il estime que des comparaisons du risque avec les compagnies de téléphone américaines ne fournissent pas de renseignements utiles.
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M. Halpern a déclaré que, compte tenu du fait que la concurrence n'a que récemment été autorisée, il existe trop peu de données pour évaluer directement ses répercussions sur le risque commercial des activités de la compagnie. Il s'est plutôt appuyé sur une preuve indirecte, mettant l'accent sur les réactions des détenteurs d'actions et d'obligations à la décision 92-12 et à l'alliance Unitel/AT&T. De plus, il a eu recours à des études d'événements critiques pour mesurer les répercussions de la décision 92-12 et de l'alliance Unitel/AT&T, faisant remarquer que les prix des actions des compagnies de télécommunications devraient être touchés si l'introduction de la concurrence fait augmenter le coût du capital pour l'ensemble de l'entreprise ou réduit les bénéfices prévus pour l'ensemble de l'entreprise. Ses résultats lui révèlent que les répercussions de ces événements sont peu importantes.
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D'après une analyse des ratios de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires, M. Halpern a conclu que le risque financier de Bell n'est pas plus élevé que celui de son échantillon de compagnies de téléphone canadiennes.
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L'Ontario a adopté pour position (1) que la preuve n'appuie pas suffisamment l'opinion de M. Waldman selon laquelle le risque commercial de Bell est au moins l'équivalent de celui des compagnies de téléphone américaines, (2) que Bell semble encore en mesure d'accéder aux marchés de capitaux, (3) qu'une comparaison avec un groupe de "pairs" américains peut être trompeuse, notant les niveaux de ratios financiers de Bell par rapport à ceux des autres membres de Stentor, et (4) que rien ne s'est manifesté à l'appui de l'allégation selon laquelle l'alliance Unitel/AT&T influera sur la capacité de Bell d'obtenir du capital. Bien que l'Ontario convienne que les ratios financiers de la compagnie et sa capacité d'accéder aux marchés de capitaux constituent d'importants facteurs, il a soutenu qu'il est illogique, du point de vue de la politique de réglementation, de consentir des majorations tarifaires pour en arriver à un jeu donné de ratios de couverture.
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MM. Booth et Berkowitz ont fait valoir que les risques commerciaux de Bell n'ont augmenté que modérément depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4. Pour en arriver à cette conclusion, ils se sont appuyés, entre autres choses, sur les données du marché. D'après leur analyse, les investisseurs, avant la publication de la décision 92-12, s'attendaient à ce que cette décision ne soit pas favorable aux compagnies de téléphone canadiennes en cause dans l'instance. MM. Booth et Berkowitz ont ajouté que le rendement des actions des compagnies de téléphone canadiennes s'est amélioré après la décision 92-12, une fois que les investisseurs eurent tenu compte des incidences de cette décision.
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Les ONAP/ACC ont formulé des observations sur la question. Elles ont fait valoir, par exemple, qu'il ne fait pas de doute que le milieu général d'exploitation de Bell est devenu plus risqué depuis 1987; le litige porte plutôt sur la mesure dans laquelle le risque de Bell a augmenté et sur la manière dont son profil des risques a évolué par rapport à d'autres compagnies. À cet égard, les ONAP/ACC ont noté des observations formulées dans la preuve de Mme McShane qui donnent effectivement à entendre que l'évolution sur le plan de la concurrence avant la décision 92-12 semble avoir eu peu de répercussions sur Bell, comme en témoigne le fait que ses RAO des quelques dernières années ont fluctué dans une étroite fourchette de 12,9 % à 13,2 %.
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Les ONAP/ACC ont aussi fait état, comme leurs témoins et M. Halpern, du rendement des actions des compagnies de téléphone canadiennes avant et après la décision 92-12. Elles ont soutenu que le marché n'a pas réagi négativement à cette décision et que cela prouve qu'il n'y a eu aucune augmentation importante du risque commercial du point de vue des acquéreurs d'actions.
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Le Conseil est d'accord avec toutes les parties qui ont présenté une preuve financière que le risque commercial de Bell a augmenté un peu depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4. Toutefois, il estime aussi que Bell a surestimé cette augmentation.
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Le Conseil note que les évaluations par M. Morin et Mme McShane du risque commercial de Bell par rapport à celui des autres compagnies de téléphone canadiennes insistent sur les incidences négatives que la concurrence pourrait avoir et la manière dont divers facteurs influent davantage sur Bell que sur les autres compagnies de téléphone canadiennes. Ces témoins semblent avoir accordé très peu de poids à des facteurs atténuants possibles, notamment l'alliance Stentor/MCI, l'état de préparation de Bell en vue de la concurrence et la possibilité de croissance globale du marché par suite de la concurrence. De plus, bien que Mme McShane ait, dans son témoignage, déclaré qu'elle était consciente de facteurs de risque indirects, notamment l'incidence de la concurrence sur le Régime de partage des revenus, il n'est pas clair d'après le dossier de quelle manière la prise en compte d'autres facteurs a influé sur son évaluation du risque pour les compagnies de téléphone canadiennes. Compte tenu des mesures que Bell a prises pour se préparer en vue de la concurrence et s'y adapter, le Conseil estime qu'il est fort improbable que le risque commercial de la compagnie ait augmenté au point d'être passé de l'extrémité inférieure à l'extrémité supérieure de l'éventail du risque commercial des autres compagnies de téléphone canadiennes. En outre, le Conseil n'est pas convaincu que la variation dans les prévisions des analystes que Mme McShane a présentées relativement à BCE fournisse des renseignements utiles aux fins de l'évaluation du profil des risques de Bell, compte tenu du degré d'influence que les activités non réglementées de BCE ont sur son rendement.
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Le Conseil n'est également pas persuadé par les arguments de Bell voulant que son risque financier soit sensiblement plus élevé qu'en 1988. Les prévisions des ratios de couverture sont quelque peu inférieures à celles de 1988, mais le ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires que la compagnie prévoit se compare avantageusement à celui qui était prévu au moment de sa dernière instance.
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Tel que signalé, le Conseil convient que le risque commercial de Bell a quelque peu augmenté depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4. Compte tenu de cette constatation, le Conseil juge raisonnable la proposition de Bell de s'orienter vers une structure du capital plus conservatrice, relevant son ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires autour de 55 %. Le Conseil estime que ce jugement atténue toute augmentation du risque de Bell entre les deux instances. Le Conseil note aussi que Mme McShane, M. Morin et MM. Booth et Berkowitz ont situé Bell à l'extrémité inférieure de l'éventail du risque financier (M. Halpern estime que seule Québec Tél a un risque financier inférieur à celui de Bell). De plus, le Conseil estime que Bell n'a pas suffisamment étayé sa position voulant que son ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires doive se situer autour de 60 % à brève échéance et qu'il se révèle le ratio le plus avantageux tant pour ses abonnés que pour elle.
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Dans son plaidoyer, l'Ontario a abordé la question du "groupe de pairs" approprié auquel Bell devrait être comparé. Il a résumé la position de M. Waldman comme voulant que les ratios financiers de Bell doivent correspondre à ceux des compagnies de téléphone américaines dont les tarifs sont comparables et que les autres compagnies de téléphone canadiennes (à l'exception, peut-être, de la BC TEL) ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le "groupe de pairs" de Bell. Le Conseil est d'avis que Bell n'a pas réussi à prouver (1) que son risque commercial est égal ou supérieur à celui des compagnies de téléphone américaines dont M. Waldman a fait état, et (2) que ces compagnies sont les seules auxquelles ses ratios financiers devraient être comparés. En particulier, une stricte comparaison entre les ratios financiers de Bell et ceux du "groupe de pairs" de M. Waldman accuse des lacunes pour diverses raisons, notamment les différences entre les méthodes de réglementation aux É.-U. et au Canada. Au contraire, il faudrait, dans l'évaluation du profil des risques de la compagnie et de sa capacité d'accéder aux marchés de capitaux, accorder beaucoup de poids au rendement des ratios financiers de Bell par rapport à ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes. Compte tenu de ses constatations dans la présente décision, y compris celle d'accepter les prévisions de frais d'intérêt moins élevées que la compagnie a présentées dans sa Mise à jour de mai, le Conseil estime que les ratios de couverture de l'intérêt de la compagnie pour 1993 et 1994 correspondront probablement de près aux niveaux présentés dans sa requête originale, aux tarifs proposés.
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D. Conclusions
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En règle générale, le Conseil estime que les techniques que les témoins experts ont utilisées l'ont aidé à évaluer un RAO juste et raisonnable pour la compagnie, mais il a souligné certains des points à l'égard desquels il éprouve des préoccupations et des doutes au sujet de l'application de ces diverses techniques. Tel que signalé dans les Parties précédentes, le Conseil a aussi tenu compte de l'évolution de la conjoncture des marchés de capitaux depuis la décision 88-4 et des répercussions de la décision 92-12 sur le profil des risques de la compagnie. Tout compte fait, le Conseil estime que la marge de RAO de la compagnie pour la période témoin doit être de 11 % à 12 %. Il est d'avis qu'il s'agit là d'une marge juste et raisonnable, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt à long terme prévus depuis la dernière instance tarifaire de Bell. En outre, parallèlement à l'augmentation prévue de la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires de la compagnie, une marge de 11 % à 12 % reflète convenablement à l'heure actuelle l'augmentation du degré de risque de la compagnie par suite de l'avènement de la concurrence. Le Conseil a également tenu compte de sa conclusion à la Partie VIII de la présente décision, selon laquelle la compagnie a surestimé sa perte de part du marché.
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Le Conseil note aussi les jugements qu'il a rendus à la Partie V de la présente décision concernant les montants à amortir au cours de la période témoin au titre du programme de MÉC et des PIRV respectivement et il estime que ces jugements aideront à maintenir la qualité des bénéfices de la compagnie. De plus, le Conseil note les opinions que le témoin de l'Ontario a exprimées selon lesquelles la décision 92-12 n'a pas changé la forme de réglementation et les investisseurs doivent s'attendre à ce que les mêmes procédures et principes de réglementation continuent de s'appliquer, du moins à court terme, dans le nouveau milieu concurrentiel. Le Conseil estime que la forme actuelle de réglementation donne aux investisseurs une assurance accrue de la capacité de la compagnie d'obtenir un RAO se situant à l'intérieur de la marge autorisée.
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Pour ce qui est de la structure du capital, le Conseil note qu'il y a accord général sur le fait que le profil du risque commercial de Bell ait quelque peu augmenté depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4. Toutefois, le Conseil juge que l'augmentation du risque commercial n'est pas de l'ordre qu'avancent les témoins de la compagnie et il reste d'avis que toute augmentation du risque commercial attribuable à la décision 92-12 doit être examinée par rapport aux augmentations perçues du risque commercial qui ont eu lieu avant cette décision. De plus, une augmentation à environ 55 % du ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de la compagnie devrait servir à atténuer toute hausse du risque financier qui s'est produite depuis l'instance ayant abouti à la décision 88-4.
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X BESOINS EN REVENUS
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A. Méthode d'établissement des besoins en revenus
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1. Calcul du déficit ou de l'excédent de revenus pour l'année entière ou à partir de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance provisoire
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La question qui se pose dans la présente instance consiste à savoir si, dans l'établissement des tarifs de Bell pour 1993, un déficit ou excédent de revenus pour une période antérieure à la date à laquelle les tarifs de la compagnie ont été rendus provisoires, c.-à-d., le 1er avril 1993, peut légalement être inclus.
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Le Conseil note que, tel que l'a déclaré le juge Estey dans la cause Northwestern Utilities Limited and The Public Utilities Board of the Province of Alberta v. The City of Edmonton, [1979] 1 S.C.R. 684 (la cause Northwestern Utilities), un tribunal peut tenir [TRADUCTION] "compte de l'expérience pour prévoir avec plus de précision les revenus et dépenses futurs d'une entreprise d'utilité publique". À cet égard, le Conseil est autorisé à examiner une période autre que celle au cours de laquelle des tarifs futurs pourraient être en vigueur, afin de l'aider à établir les besoins en revenus appropriés.
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Dans sa requête du 5 février 1993, Bell a demandé des tarifs qui tiendraient compte de son déficit prévu revenus pour l'année civile 1993 entière. En réponse à une demande d'observations du Conseil, Bell a soutenu que le Conseil pourrait légalement l'autoriser à recouvrer ses besoins en revenus pour la totalité de l'année 1993, tandis que l'Ontario et Unitel ont soutenu le contraire.
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Le Conseil note qu'il existe deux grands types de régimes législatifs pour la réglementation des tarifs, prévoyant soit le rejet négatif, soit l'approbation positive. Dans le premier cas, les tribunaux ont reconnu le pouvoir d'un tribunal de remonter à la date de toute plainte; dans le second, il a été établi que le pouvoir du tribunal n'est que prospectif. Tel que Bell l'a déclaré dans son plaidoyer final, cela a pour effet [TRADUCTION] "de ne pas permettre que les ordonnances du tribunal administratif soient applicables à toute période antérieure à l'ordonnance définitive elle-même, que ce soit rétroactivement ou rétrospectivement".
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Dans la cause Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes c. Bell Canada [1989] 1 S.C.R. 1722 (la cause Bell), la Cour suprême du Canada a jugé que le système législatif du Conseil en est un d'approbation positive. Dans sa description d'un système positif d'approbation, le juge Gonthier de la Cour suprême a déclaré qu'"on a jugé que les systèmes positifs d'approbation étaient de nature exclusivement prospective et ne permettaient pas de rendre des ordonnances applicables à des périodes antérieures à la décision finale elle-même".
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La nature prospective d'un système positif d'approbation signifie que le Conseil, qui fonctionne en vertu d'un tel système, ne peut prendre de mesure de tarification rétroactivement ou rétrospectivement sans autorisation législative expresse. La règle contre la tarification rétroactive qui a été établie par la jurisprudence empêche le Conseil d'établir des tarifs de manière à tenir compte des pertes ou obligations passées ou des bénéfices passés d'une compagnie réglementée. Autrement dit, les clients actuels ne peuvent être tenus de payer des tarifs destinés à compenser pour le fait que les clients passés peuvent avoir payé plus ou moins que ce qui était nécessaire pour que la compagnie obtienne un taux de rendement raisonnable. Dans la cause Northwestern Utilities, le juge Estey a déclaré :
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[TRADUCTION]
Le modèle législatif est fondé sur le concept de l'établissement de tarifs in futuro pour le recouvrement des besoins en revenus totaux prévus de l'utilité publique, tels qu'établis par la Commission. L'établissement des tarifs constitue ainsi un processus de correspondance en vertu duquel les revenus prévus en fonction des tarifs proposés correspondront aux besoins en revenus totaux de l'utilité publique.... [L]a Commission doit agir prospectivement et ne peut approuver de tarifs qui recouvreront des frais engagés dans le passé et non recouvrés au moyen des tarifs établis pour des périodes passées.
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Une exception a été reconnue dans les cas où la loi habilitante du tribunal lui confère expressément le pouvoir, dans l'établissement de tarifs, de remonter à la date de la requête. La Cour suprême du Canada en a examiné un exemple dans la cause Northwestern Utilities. Il y a aussi exception dans les cas où les tarifs de la compagnie ont été approuvés provisoirement. Contrairement aux lois habilitantes de certains tribunaux, celles du Conseil ne portent pas qu'il peut, dans l'établissement des besoins en revenus, remonter à la date de la requête. Toutefois, le Parlement a, dans la Loi nationale sur les attributions en matière de réglementation, conféré au Conseil le pouvoir de rendre provisoires des tarifs. Dans la cause Bell, la Cour suprême du Canada a jugé que :
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L'examen de la nature des ordonnances provisoires et des circonstances dans lesquelles elles sont accordées explique et justifie davantage pourquoi elles peuvent, contrairement aux décisions finales, être révisées rétroactivement et faire l'objet d'une ordonnance de redressement.
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Le Conseil peut, par conséquent, examiner si les tarifs de la compagnie étaient justes et raisonnables pendant qu'ils étaient approuvés provisoirement et, dans sa décision définitive, apporter les redressements qui s'imposent à partir de la date de l'approbation provisoire.
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De l'avis du Conseil, la notion selon laquelle il peut permettre à la compagnie de recouvrer, dans des tarifs futurs, des déficits de revenus pour la période antérieure à la date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires n'est pas étayée par la jurisprudence dont Bell a fait état et n'est pas conforme à l'interprétation que la Cour suprême a donnée de la compétence du Conseil dans la cause Bell. Tel que Bell l'a déclaré, si le Conseil devait prendre en compte la période antérieure au 1er avril 1993 dans l'établissement des besoins en revenus pour 1993, la somme à recouvrer des abonnés dans le cas d'un déficit serait plus élevée que dans le cas où seuls les neuf mois suivant cette date étaient inclus. Même si le Conseil ne se trouvait pas à rajuster rétroactivement les tarifs exigés avant le 1er avril, il se livrerait à de la tarification rétroactive, du fait qu'il demanderait à des abonnés futurs de payer des tarifs reflétant les revenus et les coûts antérieurs à l'approbation provisoire.
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Le Conseil juge que, dans l'établissement des tarifs, il peut légalement autoriser le recouvrement d'un déficit de revenus ou l'élimination d'un excédent de revenus uniquement pour la période suivant la date à laquelle les tarifs existants ont été rendus provisoires, c.-à-d., à partir du 1er avril 1993. Il ne peut autoriser de recouvrement ou d'élimination pour la période du 1er janvier au 31 mars 1993; il ne peut, non plus, remonter au 5 février 1993, date de la requête de Bell.
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2. Annualisation par rapport à calcul proportionnel
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L'idéal serait que le Conseil se prononce toujours sur des requêtes comme celle de Bell avant l'année de prise d'effet des tarifs. Toutefois, la réalité fait que c'est impossible dans bien des cas, étant donné que les compagnies sont incapables de déposer leurs requêtes avant le début de l'année et qu'un long processus d'examen public de chaque requête s'impose. Par exemple, la requête relative aux besoins en revenus de Bell pour 1993 et 1994 n'a été reçue que le 5 février 1993 et les tarifs n'ont été rendus provisoires que le 1er avril 1993. Par conséquent, de toute nécessité, la décision et la date d'effet de l'approbation définitive sont ultérieures au début de l'année 1993. Le Conseil doit tenir compte de cette réalité de la réglementation conformément à ses pouvoirs juridiques. Plus précisément, le Conseil doit appliquer une méthode appropriée pour établir les revenus que la compagnie est autorisée à obtenir pour le reste de l'année civile.
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Relativement à cette question, le Conseil garde à l'esprit la constatation du juge Lamont dans la cause Northwestern Utilities Ltd. v. Edmonton [1929] S.C.R. 4, selon laquelle les tarifs doivent être [TRADUCTION] "justes et raisonnables pour le consommateur comme pour la compagnie". Lorsqu'il choisit une méthode, le Conseil doit tenir compte du caractère cyclique des affaires au cours de l'année, de sorte que ni les actionnaires de la compagnie ni ses abonnés ne soient injustement avantagés ou pénalisés. Dans le secteur des télécommunications, comme dans la plupart des autres, les dépenses ne sont pas engagées et les revenus ne sont pas obtenus uniformément tout au cours de l'année. La méthode retenue doit tenir compte du caractère légitime de ce cycle de dépenses et de revenus et ne pas fournir d'incitation artificielle à l'engagement de dépenses à un moment donné.
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Au cours de l'instance, on a examiné deux méthodes de calcul de tout déficit ou excédent de revenus à partir de la date d'effet de l'ordonnance provisoire. Il s'agit de la méthode de l'annualisation et de celle du calcul proportionnel. Le Conseil a invité les parties à se pencher sur la question de savoir quelle méthode conviendrait, si le recouvrement ou l'élimination n'était pas autorisé pour l'année entière. L'Ontario et Unitel ont présenté un plaidoyer sur la question.
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Selon la méthode de l'annualisation, les résultats financiers prévus de la compagnie ne seraient pris en compte qu'à partir de la date à laquelle les tarifs auraient été rendus provisoires. Le RAO prévu, aux tarifs existants, pour cette période serait annualisé en le multipliant par douze et en divisant le produit par le nombre de mois restant dans l'année à partir de la date à laquelle les tarifs auraient été rendus provisoires (dans le cas présent, neuf). Ce calcul du RAO aux tarifs existants serait comparé au RAO autorisé pour établir le déficit ou excédent de revenus, le cas échéant.
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En vertu de la méthode du calcul proportionnel, les résultats financiers prévus de la compagnie pour l'année entière seraient pris en compte. Le RAO prévu, aux tarifs existants, pour l'année entière serait comparé au RAO autorisé pour établir tout déficit ou excédent. Étant donné que la période à partir de la date d'effet de l'ordonnance provisoire est inférieure à l'année entière, le déficit ou excédent serait calculé proportionnellement en appliquant un facteur, soit le nombre de mois restant dans l'année à partir de la date à laquelle les tarifs auraient été rendus provisoires (neuf) divisé par douze.
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Au cours de l'interrogatoire, Bell a déclaré que, si le Conseil ne pouvait tenir compte de l'ensemble de la compagnie qu'à partir du 1er avril 1993, la méthode du calcul proportionnel conviendrait mieux.
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Dans une situation où le revenu mensuel net est sensiblement uniforme tout au cours de l'année, les méthodes du calcul proportionnel et de l'annualisation devraient donner le même calcul de tout déficit ou excédent de revenus. Toutefois, tel que signalé ci-dessus, les revenus obtenus et les dépenses engagées ne sont pas uniformes tout au cours d'un exercice. Par conséquent, le Conseil est d'accord avec la critique de Bell au sujet de la méthode de l'annualisation, plus précisément, que d'importantes transactions peuvent fortement fausser les résultats financiers de la compagnie pour une période donnée au cours d'un exercice. Selon cette méthode, les transactions qui ont lieu avant la date d'effet de l'ordonnance provisoire, mais qui ont une incidence sur les résultats financiers de la compagnie tout au cours de l'exercice, ne seraient pas prises en compte dans l'établissement des besoins en revenus. Par ailleurs, si une telle transaction avait lieu après la date d'effet de l'ordonnance provisoire, son incidence sur les besoins en revenus serait amplifiée.
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Compte tenu de ce qui précède, et afin d'être juste et raisonnable tant pour le client que pour la compagnie, le Conseil conclut que, dans le cas où une décision définitive ne peut être publiée avant le 1er janvier d'une année donnée et où une ordonnance provisoire n'est pas en place à compter de cette date, le déficit ou l'excédent de revenus d'une compagnie pour cette année-là doit être établi au moyen de la méthode du calcul proportionnel.
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B. Besoins en revenus pour 1993 et 1994
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Dans sa Mise à jour de mai, Bell a estimé qu'aux tarifs existants, elle obtiendrait des RAO de 10,1 % pour 1993 et de 9,1 % pour 1994. En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)19mai93-4401, Bell a demandé au Conseil de fixer des tarifs qui lui permettraient d'obtenir des RAO de 12,25 % en 1993 et de 12,75 % en 1994. La compagnie a déclaré que, pour atteindre ces RAO, elle aurait besoin d'augmentations de revenus d'environ 315 millions de dollars pour 1993 et 520 millions de dollars pour 1994.
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Aux fins du calcul des besoins en revenus de Bell pour 1993 et 1994, le Conseil a exclu les répercussions du dessaisissement du câblage intérieur que la compagnie a proposé (avis de modification tarifaire 4494) et de celles de certains dépôts tarifaires non identifiés prévus pour 1994. Selon la Mise à jour de mai, le Conseil estime qu'après avoir apporté des rajustements au titre de ces dépôts et (1) de la perte de part du marché, (2) d'autres dépôts tarifaires en suspens et prévus, et (3) des divers rajustements supplémentaires pour 1993 et 1994 cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendrait, aux tarifs existants, des RAO réglementés de 11,5 % pour 1993 et de 11,6 % pour 1994. Le RAO estimatif pour 1993 ci-dessus vaut pour l'exercice en entier. Le RAO estimatif pour 1993 (11,5 %) se situe au point médian de la marge autorisée de 11 % à 12 %, tandis que le RAO estimatif pour 1994 (11,6 %) est légèrement supérieur au point médian de la marge. Par conséquent, le Conseil juge que la compagnie n'a besoin d'aucune augmentation de revenus, ni pour 1993 ni pour 1994.
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XI SERVICE LOCAL ÉTENDU
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Bell a proposé de créer trois zones du SLÉ dans les circonscriptions principales d'Ottawa-Hull, de Montréal et de Toronto. Toutes les circonscriptions dotées du service régional avec les circonscriptions principales et celles qui se situent dans un rayon de 40 milles des circonscriptions principales et qui ont une communauté d'intérêt de 60 % avec elles seraient incluses dans le SLÉ. Aucuns frais d'interurbain ne s'appliqueraient aux appels en provenance et à destination d'emplacements à l'intérieur du SLÉ.
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Le plan incorporerait 60 % des lignes d'accès au réseau de Bell. Un vertu du SLÉ proposé, les abonnés du service de résidence de ligne individuelle bénéficieraient d'une économie moyenne de 3,42 $ sur les frais mensuels d'interurbain et les abonnés du service d'affaires de ligne individuelle, d'une économie de 6,28 $. De même, Bell a, dans son mémoire, fait valoir que des avantages liés aux appels locaux accrus résulteraient de la suppression des frais d'interurbain pour les appels à l'intérieur des zones du SLÉ. Avec la hausse des tarifs locaux associée à la mise en oeuvre du SLÉ, environ 65 % des abonnés dans les zones du SLÉ subiraient une augmentation de leurs états de compte totaux après qu'il aura été tenu compte des économies relatives aux appels interurbains.
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Après que le Conseil eut rejeté le projet de majoration tarifaire provisoire de Bell, cette dernière a révisé sa requête de manière à demander uniquement l'approbation en principe de son projet de SLÉ. Bell a déclaré qu'avec cette approbation en principe dans la présente instance, elle déposerait à une date ultérieure un avis de modification tarifaire distinct visant des tarifs applicables au SLÉ sans conséquence sur les revenus.
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Bell a adopté pour position que le SLÉ satisfait des besoins que les abonnés ont exprimés pour ce qui est de l'élargissement de la zone d'appel local. De l'avis de Bell, le service régional traditionnel comme moyen d'éliminer les frais d'interurbain entre des circonscriptions données ne convient plus pour les grands centres urbains, parce que la communauté d'intérêt sur les plans commercial et social peut toucher un vaste territoire englobant un grand nombre des circonscriptions de la compagnie. De même, selon Bell, le SLÉ se veut une plus efficiente solution d'établissement du prix de revient que la pratique actuelle et elle favorise l'équité entre les abonnés en fait de quantité d'appels disponibles dans les zones du SLÉ et de prix exigés pour le service. En outre, Bell a fait valoir que les concurrents en bénéficieraient à cause des paiements de contribution réduits et des occasions accrues.
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De nombreux intervenants estiment qu'il n'existe pas de demande pour le service. Entre autres choses, ils ont fait remarquer (1) que la majorité de la correspondance reçue sur la question est négative, (2) que les résultats du propre sondage de Bell ne révèlent pas d'appui, et (3) que l'on n'a pas démontré de communauté d'intérêt pour un tel service. De même, on a fait valoir que l'ampleur des majorations des tarifs mensuels entraînerait un désabonnement et qu'un service optionnel serait plus avantageux du fait qu'il préviendrait des majorations tarifaires indésirables et l'interfinancement des usagers de l'interurbain par les autres usagers à l'intérieur des zones du SLÉ proposées. La dernière préoccupation d'importance soulevée est que la proposition est anticoncurrentielle parce qu'elle monopoliserait de nouveau une partie du marché de l'interurbain et occasionnerait la hausse de certains frais, notamment dans le cas de la commutation et de l'agrégation, pour les concurrents.
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Dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage, le Conseil a déclaré qu'il serait disposé à examiner des dérogations aux critères d'admissibilité au service régional aux fins de la création de zones d'appel local, sous réserve que les abonnés dans les zones touchées en absorbent les coûts différentiels et qu'ils aient l'occasion de se prononcer par vote sur la proposition. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du SLÉ, Bell propose de déposer des tarifs sans conséquence pour les revenus et les coûts en seraient absorbés par les abonnés dans les zones du SLÉ. Toutefois, Bell ne propose pas de donner aux abonnés touchés une occasion de se prononcer par vote sur la proposition.
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De plus, le Conseil fait remarquer que, d'après les résultats du propre sondage de Bell, les observations reçues et les statistiques relatives à la communauté d'intérêt, il n'existe pas de demande importante des abonnés pour cette proposition. De même, l'appui des gouvernements régionaux et municipaux dans la présente instance est faible par rapport au nombre de circonscriptions incluses dans les zones du SLÉ. De l'avis du Conseil, Bell n'a pas réussi à démontrer la nécessité d'un service d'appel obligatoire qui relierait des localités situées jusqu'à 80 milles de distance, compte tenu en particulier des répercussions négatives sur les tarifs mensuels pour la majorité des abonnés à l'intérieur des zones du SLÉ proposées. Bref, le projet de SLÉ de Bell constitue une dérogation inacceptable aux principes applicables à la création de zones d'appel local étendues.
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Le Conseil fait remarquer que Bell comme ses concurrents offrent des services interurbains à rabais de rechange que les gros usagers de l'interurbain dans ces circonscriptions peuvent utiliser sans directement influer sur les tarifs des autres abonnés.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette le projet de SLÉ de Bell.
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XII SERVICE PUBLIC D'APPEL D'URGENCE 9-1-1 ET SERVICE DE RÉPONSE D'URGENCE DE BELL ONTARIO
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A. Généralités
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Dans les avis de modification tarifaire 4646 du 21 décembre 1992 et 4661 du 5 janvier 1993, Bell a proposé l'introduction du service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU) au Québec et en Ontario respectivement. Le service prévoit l'acheminement des appels du 9-1-1 aux centres d'appel d'urgence, et de ces derniers aux centres de coordination des services d'incendie, de police et d'ambulance, entre autres. Bell a déclaré que la pleine mise en oeuvre du SPAU 9-1-1 prendrait environ cinq ans.
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Bell a proposé des tarifs distincts pour l'Ontario et le Québec, applicables aux abonnés des services local de base, Centrex, Microlink et Megalink. Les services proposés commanderaient, pour la plupart des lignes d'accès local, des frais mensuels de 0,30 $ en Ontario et de 0,41 $ au Québec. Bell a aussi proposé de dénormaliser les services 9-1-1 actuels. En outre, la compagnie a déposé, pour fins d'approbation, un projet de contrat type entre elle et les municipalités concernant la fourniture du SPAU 9-1-1. Bell a présenté des études d'évaluation économique distinctes pour le Québec et l'Ontario.
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Le 8 février 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-21 intitulé Bell Canada - Introduction du service public d'appel d'urgence 9-1-1, par lequel il amorçait une instance visant à examiner les deux requêtes.
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Le 2 mars 1993, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 4721 prévoyant l'introduction du service de réponse d'urgence de Bell Ontario (SRUB). Bell a proposé d'offrir le SRUB sur une base facultative aux municipalités de l'Ontario qui ne souhaitent pas exploiter leur propre service centralisé d'appels d'urgence (SCAU) dans les zones dotées du SPAU 9-1-1. Ici encore, la compagnie a déposé un projet de contrat type entre elle et les municipalités clientes concernant la fourniture du SRUB.
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Le 18 mars 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-32 intitulé Bell Canada - Introduction du service de réponse d'urgence de Bell Ontario, par lequel il sollicitait des observations sur la requête.
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Le 30 mars 1993, le Conseil a envoyé à Bell et aux autres parties une lettre par laquelle il intégrait l'instance portant sur les requêtes relatives au SPAU 9-1-1 à la présente instance. Le 29 avril 1993, le Conseil a également intégré à la présente instance l'examen de la requête portant sur le SRUB.
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Bell a déclaré que sa proposition de mettre en oeuvre le SPAU 9-1-1 fait suite à maintes demandes reçues ces dernières années de nombreuses municipalités dans son territoire d'exploitation. Bell a fait état du mémoire de l'Essex, qui incluait des résolutions de 348 municipalités de l'Ontario en faveur de la mise en oeuvre d'un service 9-1-1 évolué reposant sur la facturation des abonnés. Bell a ajouté qu'elle a reçu des démarches de quelque 300 municipalités du Québec à l'appui du SPAU 9-1-1.
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Bell a soutenu que, compte tenu de l'appui et de la demande du public pour ce type de service de sécurité publique, elle peut et doit l'offrir à prix abordable à tous les abonnés de l'Ontario et du Québec.
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En règle générale, toutes les parties sont en faveur d'un SPAU 9-1-1 à prix abordable partout dans le territoire d'exploitation de Bell. Le Conseil souscrit à cet objectif et il est d'accord avec Bell que, pour l'atteindre, il faut un système partagé, comme elle le propose, plutôt que des systèmes conçus pour chaque municipalité, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Ce partage de systèmes se prête au recouvrement des coûts sur une base de tarifs moyens, ce qui permet aux petites municipalités d'avoir accès à prix abordable au service 9-1-1. Par conséquent, le Conseil juge que l'introduction du SPAU 9-1-1 sert l'intérêt public.
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La CML Technologies et la Motorola Canada Ltd. ont fait remarquer que la conception du système que Bell a retenue élimine le choix dans la fourniture de composantes du système 9-1-1. Le Conseil reconnaît que le système partagé à l'échelle provinciale que Bell a proposé pourrait placer les fournisseurs d'équipement 9-1-1 en situation de désavantage par rapport aux dispositions actuelles, étant donné que les municipalités auraient moins de contrôle sur la conception du système 9-1-1 et, ainsi, moins de choix pour ce qui est du fournisseur. Toutefois, comme Bell l'a fait remarquer, la conception du système du SPAU 9-1-1 n'empêche pas les abonnés de choisir pour ce qui est du raccordement d'équipement terminal.
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B. Tarifs
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En vertu des tarifs proposés, des frais mensuels de 0,30 $ et de 0,41 $ s'appliqueraient en Ontario et au Québec respectivement, aux abonnés de résidence et d'affaires de ligne individuelle, de ligne à deux abonnés et de ligne de jonction. Bell a déclaré que les tarifs proposés pour les abonnés d'autres services d'accès d'affaires, notamment Centrex et Microlink, visent à refléter avec autant d'exactitude que possible la structure tarifaire actuelle des services d'accès d'affaires.
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Au sujet de la question de savoir si des tarifs distincts devaient s'appliquer à l'Ontario et au Québec, les parties ont mis l'accent sur le poids relatif qui devrait être accordé à deux principes de tarification, soit la reconnaissance des coûts et l'établissement de tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie.
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Bell a soutenu que des tarifs moyens distincts pour l'ensemble d'une province sont justifiés dans le cas présent, du fait qu'il existe des différences marquées dans le nombre de positions de réponse de sécurité publique (PRSP), 389 étant prévues pour l'Ontario et 1 062 pour le Québec. Bell a fait remarquer que le grand nombre de PRSP au Québec entraîne des coûts de réseautage supplémentaires. Étant donné que la population au Québec est moins élevée, ces coûts supplémentaires occasionnent des coûts sensiblement différents par abonné dans les deux provinces. Bell a ajouté que, si les coûts liés aux PRSP sont exclus des études, les coûts du SPAU 9-1-1 sont presque identiques dans les deux provinces. Bell a fait valoir que, compte tenu des différences marquées dans les coûts liés aux PRSP et du fait qu'elle n'a aucun contrôle sur le nombre de PRSP établies dans une province, il ne conviendrait pas de fixer des tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie.
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Tel que l'Ontario l'a fait remarquer, le service 9-1-1 actuel a évolué au point que les tarifs que paie chaque municipalité dépendent principalement des coûts propres à la fourniture du service à la municipalité au moment de son introduction. C'est là l'approche habituelle en ce qui concerne les montages spéciaux. Toutefois, lorsqu'un article du Tarif général est élaboré pour remplacer des articles du Tarif des montages spéciaux, les tarifs reflètent habituellement la pratique d'établissement de tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie. Comme le Québec l'a déclaré, des dérogations à la pratique d'établissement de prix pour l'ensemble de la compagnie dans le cas de services monopolistiques n'ont généralement pas été approuvées exclusivement sur la base de la reconnaissance des coûts. De plus, comme les CUM/UMQ l'ont signalé, Bell n'offre à l'heure actuelle aucun service à des tarifs différents pour l'Ontario et le Québec.
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Le Conseil n'a pas été persuadé par les arguments avancés dans la présente instance, selon lesquels il devrait déroger à la pratique habituelle d'établir des tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie dans le cas du SPAU 9-1-1. Par conséquent, les tarifs applicables au SPAU 9-1-1 approuvés dans la présente décision sont des tarifs moyens pour l'ensemble de la compagnie.
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Bell a fait valoir que les tarifs applicables au SPAU 9-1-1 devraient recouvrer tous les coûts, apporter une contribution raisonnable et être abordables pour tous les abonnés et toutes les municipalités. Conformément à la plupart des articles du Tarif des montages spéciaux ayant trait au service 9-1-1, la compagnie a proposé une contribution de 25 %. Tous les intervenants qui ont formulé des observations sur la question ont convenu que les tarifs du SPAU 9-1-1 devraient être compensatoires. Toutefois, il y avait désaccord entre les intervenants au sujet du niveau de contribution que ces tarifs devraient apporter.
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Bell a fait remarquer que, même avec une contribution de 25 %, la période de remboursement réduit pour le service est de huit ans. Elle a déclaré que, compte tenu de ce facteur et du risque lié à l'inclusion des lignes d'accès aux PRSP dans l'établissement du prix de revient global du SPAU 9-1-1, ce niveau de contribution est approprié et raisonnable. Bell a également fait état de l'exclusion des effets croisés de la cessation des services 9-1-1 actuels ainsi que des coûts requis pour établir et maintenir un programme d'adressage pour les municipalités. Bell a soutenu que, d'après ce qui précède, le niveau de contribution de 25 % est justifié pour garantir que les tarifs soient et restent compensatoires. L'étude économique a aussi cerné 2,3 millions de dollars de coûts de démarrage qui n'ont pas été pris en compte dans l'établissement du prix du service, étant donné que, conformément à la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient, ils sont considérés comme sans lien causal.
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Le Conseil est d'accord avec Bell que le nombre et l'emplacement des PRSP pourraient varier sensiblement, créant ainsi de l'incertitude quant au coûts totaux de fourniture des lignes d'accès des PRSP. Dans l'évaluation des tarifs proposés par Bell, le Conseil a tenu compte de cette incertitude. Il a également pris en compte le fait que, tel que la compagnie l'a reconnu, il existe des effets croisés qui serviraient à réduire la perte de contribution des services 9-1-1 actuels (par exemple, des ventes de terminaux supplémentaires, des réductions d'appels aux téléphonistes de Bell). De plus, le Conseil estime qu'au moins une partie des coûts du programme d'adressage pour les municipalités peut être considérée comme ayant un lien causal avec l'introduction du SPAU 9-1-1. Enfin, le Conseil estime souhaitable que les tarifs recouvrent les coûts de démarrage, même s'ils sont sans lien causal avec l'introduction du service.
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Les CUM/UMQ se sont opposées à l'inclusion, dans l'étude économique du SPAU 9-1-1, des coûts des installations du réseau utilisées pour accéder au SRUB. Le Conseil estime que la fourniture de l'accès au SRUB ou à tout autre SCAU comme fonction du SPAU 9-1-1 est appropriée, ce qui fait que ces coûts peuvent être considérés comme ayant un lien causal avec le SPAU 9-1-1. Le Conseil fait remarquer que cette démarche fera en sorte que les concurrents désireux de fournir des services de réponse semblables en Ontario puissent accéder au marché sur un pied d'égalité.
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Conformément à ses conclusions dans la décision 92-12 concernant l'établissement du prix de revient des services et installations d'accès (voir page 149 de cette décision), le Conseil n'estime pas qu'il convienne de tenir compte des différences entre les coûts actuels et passés dans la tarification du SPAU 9-1-1.
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Les CUM/UMQ ont proposé que les municipalités dotées du service 9-1-1 actuel aient l'option d'attendre l'expiration de leurs contrats à tarifs fixes avant de passer au SPAU 9-1-1. De l'avis du Conseil, il convient que les municipalités dotées de systèmes 9-1-1 évolués, dont certains n'ont été que récemment installés, aient l'option d'attendre la première date d'expiration de tout contrat à tarifs fixes relatif à leur service 9-1-1 actuel avant de passer au SPAU 9-1-1. Ces municipalités doivent également pouvoir apporter des ajouts à leur service actuel d'ici là. Par la suite, la municipalité doit être obligée de passer au SPAU 9-1-1. Toutefois, le Conseil estime qu'il ne convient pas de donner la même option aux abonnés dotés de systèmes 9-1-1 de base, du fait que ces systèmes sont d'une plus vieille technologie et qu'ils fournissent un service de qualité inférieure. Par conséquent, le Conseil juge acceptable la démarche que Bell a proposée relativement à la conversion progressive au SPAU 9-1-1 des municipalités dotées de systèmes 9-1-1 de base. Les dispositions qui précèdent doivent être incluses dans les pages de tarifs applicables au SPAU 9-1-1.
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Les CUM/UMQ et les Peel/OC ont fait valoir qu'étant donné que les abonnés du service à quatre abonnés auraient accès au SPAU 9-1-1, ils ne devraient pas être exemptés des frais applicables au service. Le Conseil en convient.
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La pièce 179 de Bell Canada fournit des renseignements sur les coûts selon un scénario qui comprend l'hypothèse que les municipalités dotées du service 9-1-1 évolué passeraient au SPAU 9-1-1 à la première date d'expiration de tout contrat à tarifs fixes relatif à ce service. En vertu de cette hypothèse, le Conseil estime qu'avec un tarif mensuel de 0,30 $ pour l'ensemble de la compagnie, le service générerait un taux de contribution zéro. Le Conseil reconnaît que certaines municipalités pourraient se convertir avant la fin du premier contrat.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs mensuels ci-après pour le SPAU 9-1-1 :
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Service local de résidence et d'affaires de base équipé pour les appels locaux de départ 0,32 $
Petits Centrex III 0,32 $
Gros Centrex III 0,03 $
Microlink (jusqu'à 160 postes) 0,64 $
Microlink (plus de 160 postes) 0,06 $
Megalink (par raccord équipé pour les appels locaux de départ) 0,32 $
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En approuvant ces tarifs, le Conseil a tenu compte de la possibilité que Bell ait sous-estimé les coûts. À moins de circonstances exceptionnelles, le Conseil s'attend à ce que le tarif de base de 0,32 $ reste en vigueur au moins pour la période de 10 ans à compter de l'introduction du SPAU 9-1-1.
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C. Ristournes
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Bell a proposé de verser des ristournes aux municipalités dotées de systèmes 9-1-1 actuels pour des composantes qui deviendront redondantes au moment de la mise en oeuvre du SPAU 9-1-1 de nouvelle technologie. Bell a fait valoir que les ristournes ne devraient s'appliquer qu'aux composantes du concentrateur d'enregistrement automatique des numéros (EAN), à l'équipement d'affichage automatique d'adresse (AAA) et aux cartes de module d'interface de ligne de jonction (MILJ). Bell estime que les ristournes, qui sont traitées comme des coûts dans l'évaluation économique, totaliseraient 1 945 300 $ pour les systèmes 9-1-1 de l'Ontario et 207 163 $ pour les systèmes du Québec.
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Les Peel/OC ont avancé que les ristournes devraient également s'appliquer aux frais de service, aux identificateurs à distance de position (IDP), et à certain équipement divers. La municipalité régionale de Durham (Durham) a aussi demandé que les ristournes incluent les IDP, une tranche des frais de service et(ou) une augmentation de la ristourne pour tout le matériel informatique acheté pour le système 9-1-1 de la région.
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Les Peel/OC ont fait valoir que les frais de service que paient les régions, qui ont totalisé quelque 920 000 $, ont été versés à Bell en prévoyant explicitement que la configuration du réseau déployée en 1988 garderait la même forme jusqu'en 1998. Les Peel/OC ont ajouté que les frais de service auraient été remboursables s'ils avaient été considérés comme partie du plan de paiement unique (PPU). Bell n'est pas d'accord avec l'argument selon lequel les frais de service sont analogues à des paiements du PPU et devraient ainsi être inclus dans la ristourne. Bell a déclaré que les paiements du PPU s'appliquent aux immobilisations ayant une durée de vie utile prévue, tandis que les frais de service s'appliquent à des activités non récurrentes.
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Les Peel/OC ont fait valoir que, selon le SPAU 9-1-1, il pourrait se révéler possible pour les municipalités de configurer leurs SCAU et autres services de manière à éliminer les IDP. Bell a soutenu que les IDP ne doivent pas faire l'objet de ristournes, étant donné qu'ils deviendraient redondants à la demande de la municipalité.
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Les Peel/OC ont aussi soutenu que certaines pièces d'équipement divers pourraient être éliminées si la municipalité décidait d'utiliser la configuration de l'équipement terminal avec le SPAU 9-1-1. Elles ont avancé que les ristournes devraient aussi être approuvées pour les articles indispensables à la fourniture efficiente du service 9-1-1 évolué.
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Bell a fait valoir que de tels changements facultatifs à l'équipement terminal ne justifient pas le versement de ristournes. Pour ce qui est de l'équipement divers, à savoir, les modems et les multiplexeurs, Bell a soutenu qu'aucun de ces articles ne remplit le critère voulant que l'équipement devienne redondant par le transfert de la fonctionnalité à la plate-forme du SPAU 9-1-1.
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Le Conseil juge raisonnable la position de Bell selon laquelle des ristournes ne doivent être versées que pour les composantes du service 9-1-1 actuel qui deviendraient redondantes du fait de l'introduction du SPAU 9-1-1. L'équipement qui pourrait changer à la demande d'une municipalité ne satisfait pas cette exigence. De même, le Conseil est d'accord avec Bell que les frais de service dans ce cas sont des frais non récurrents applicables à l'installation du service et qu'il ne conviendrait pas de verser des ristournes pour ces frais.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge acceptable la démarche de Bell relative aux ristournes pour les composantes du service 9-1-1 existant. Il fait remarquer que les abonnés dotés du service 9-1-1 évolué auront l'option d'étendre l'utilisation de leurs systèmes actuels jusqu'à la première date d'expiration de tout contrat à tarifs fixes lié à leur service 9-1-1.
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Il est ordonné à Bell d'incorporer son projet de dispositions relatives aux ristournes dans les pages de tarifs applicables au SPAU 9-1-1.
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D. Contrat type du SPAU 9-1-1
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1. Généralités
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Le contrat type du SPAU 9-1-1 vise à régir les droits et obligations de Bell et des municipalités relativement à l'exploitation du SPAU 9-1-1.
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Les Peel/OC se sont opposées, en principe, au contrat en invoquant qu'il outrepasse le mandat de Bell. Elles ont fait valoir que Bell devrait être tenue de s'en remettre exclusivement aux modalités de l'article du Tarif pour la fourniture du SPAU 9-1-1. Les CUM/UMQ et Durham ont avancé que le contrat devrait faire l'objet de négociations supplémentaires entre Bell et les municipalités, en vue de déposer un texte remanié auprès du Conseil pour fins d'approbation. Bell s'est opposée à des négociations supplémentaires, parce qu'elles aboutiraient probablement à un retard dans la fourniture du SPAU 9-1-1.
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Étant donné que le SPAU 9-1-1 exige une étroite collaboration entre Bell et les municipalités, le Conseil est d'accord avec Bell qu'un contrat type convient. Toutefois, d'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que certaines dispositions du contrat doivent être modifiées ou supprimées. Les propositions du Conseil relatives à ces dispositions figurent ci-dessous. Le Conseil invite les parties à la présente instance à lui présenter des observations sur ces propositions, avec copie à Bell, au plus tard le 29 septembre 1993. Bell pourra déposer une réplique aux observations, au plus tard le 12 octobre 1993.
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Dans les cas où le Conseil n'a pas formulé de proposition relativement à une clause donnée, c'est qu'il en juge acceptable le libellé que Bell a proposé.
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2. Traitement des gouvernements municipaux à paliers multiples
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Les Peel/OC ont proposé des modifications reflétant le fait que les municipalités à paliers multiples n'ont pas juridiction sur certains secteurs visés par le contrat. Bell a fait valoir qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle aille de l'avant avec la mise en oeuvre du SPAU 9-1-1 si les diverses parties d'un gouvernement municipal à paliers multiples ne sont pas disposées à remplir, entre elles, les obligations requises pour mettre en oeuvre le SPAU 9-1-1.
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Le Conseil invite les parties intéressées à lui formuler des observations sur la question de savoir si le contrat peut être adapté de manière à refléter la position juridictionnelle des gouvernements municipaux à paliers multiples et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
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3. Clause 5.1
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La clause 5.1 rendrait, entre autres choses, l'endroit du SCAU assujetti à un accord entre la municipalité et Bell.
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Étant donné que Bell s'est engagée à acheminer le trafic du 9-1-1 à un SCAU situé n'importe où dans la province en cause, le Conseil n'est pas persuadé que l'endroit du SCAU doive être assujetti à l'accord de Bell. Le Conseil propose la suppression de la phrase ci-après : "La Municipalité et Bell doivent convenir de l'endroit du SCAU."
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4. Clause 5.3
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En vertu de la clause 5.3, les municipalités seraient tenues d'obtenir le consentement de Bell avant de passer un contrat avec un tiers pour la fourniture du SCAU. Les Peel/OC ont fait valoir que l'obligation d'obtenir le consentement de Bell devrait être supprimée, soutenant que la fourniture de SCAU, tant principaux que de secours, par les municipalités devrait être régie par les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au SRUB de Bell. Les Peel/OC ont également fait remarquer que l'obligation qu'un SCAU de secours soit desservi par le même noeud DMS-100 que le SCAU principal pourrait se révéler non rentable pour les municipalités.
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Bell a fait remarquer que la condition relative au consentement résulte de la configuration des commutateurs et des logiciels du réseau du SPAU 9-1-1. Elle a déclaré que la seule contrainte technique est que le SCAU de secours doit être servi par le même noeud DMS-100 que le SCAU principal.
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Le Conseil n'est pas persuadé que l'obligation d'obtenir le consentement de Bell pour la fourniture d'un SCAU par un tiers soit justifiée. Par conséquent, il propose de supprimer le passage "sous réserve du consentement de Bell" à la ligne 1. Étant donné que l'exigence technique relative au SCAU de secours résulte de la configuration du réseau de Bell, le Conseil propose que le tarif prescrive clairement que Bell est tenue de faire en sorte que les installations soient disponibles pour satisfaire cette exigence, sans coût supplémentaire pour les municipalités.
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5. Clause 5.4.2
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Bell a, dans son plaidoyer en réplique, déclaré qu'elle ne s'oppose pas à la modification de cette clause de manière à préciser que la définition des zones de desserte 9-1-1 et des zones de desserte d'urgence relève exclusivement de la municipalité, comme l'ont proposé les Peel/OC. Par conséquent, le Conseil propose la suppression du passage "de concert avec Bell".
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6. Clauses 6.2 et 8.2
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En vertu de la clause 6.2, Bell propose de préciser que la compagnie ne garantit pas que les fonctions du SPAU 9-1-1 seront en tout temps disponibles ou fiables. La clause 8.2 porte que la compagnie ne garantit pas que le SPAU 9-1-1 fonctionnera sans interruption ou problèmes de transmission.
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Les Peel/OC voudraient faire limiter cette exclusion de garantie en proposant une nouvelle clause 8.4 qui exigerait que Bell garantisse qu'aucun problème de fiabilité ou de disponibilité des fonctions du SPAU 9-1-1 ne se posera par la faute ou la négligence de la compagnie. La nouvelle clause 8.4 obligerait aussi Bell à aviser immédiatement les municipalités de tout problème connu ou prévu de fiabilité ou de disponibilité.
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Bell s'est opposée aux modifications que les Peel/OC ont proposées, faisant remarquer qu'elles exigeraient que la compagnie assume la disponibilité constante du SPAU 9-1-1 et de ses fonctions afférentes. La compagnie a déclaré que, conformément à ses Modalités de service et à d'autres articles du Tarif général, elle ne devrait pas être tenue de garantir la disponibilité constante du SPAU 9-1-1 dans le tarif et le contrat type afférent.
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Le Conseil fait remarquer que les Modalités de service de Bell ne mentionnent pas la question de garantie. Cela étant, et à cause des changements qu'il propose relativement à la clause de limitation de la responsabilité (voir la section concernant la clause 12), le Conseil propose de supprimer complètement les clauses 6.2 et 8.2.
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7. Clause 7
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La clause 7 obligerait la municipalité à faire en sorte que l'information concernant la conception, le développement, l'implantation, l'exploitation et la maintenance du 9-1-1 ne soit fournie qu'aux personnes qui doivent de toute nécessité en prendre connaissance aux fins du contrat. En outre, la clause 7.3 obligerait la municipalité à respecter toutes les lois fédérales et provinciales pertinentes.
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Les Peel/OC ont soutenu que les exigences relatives à la confidentialité devraient être modifiées de manière à élargir la mesure dans laquelle les renseignements confidentiels sur les abonnés que Bell fournit concernant le SPAU 9-1-1 peuvent être divulgués par les municipalités. En outre, les Peel/OC ont déclaré qu'elles ne peuvent être tenues responsables de garantir la confidentialité de l'information communiquée aux entrepreneurs, du fait qu'une municipalité n'a aucun contrôle sur les entrepreneurs.
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Les Peel/OC ont aussi soutenu que les obligations relatives à la confidentialité devraient être réciproques et non pas se limiter exclusivement aux municipalités.
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Bell a déclaré qu'il est inacceptable pour les municipalités de refuser la responsabilité des renseignements confidentiels communiqués à des tiers, sans compter que c'est incompatible avec les exigences du Conseil concernant le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés.
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Le Conseil estime que les clauses 7.1 et 7.2, telles que Bell les a proposées, sont raisonnables. Pour ce qui est de la clause 7.3, le Conseil est d'accord avec les Peel/OC que les obligations doivent être réciproques. Le Conseil propose que la clause 7.3 soit remaniée, comme suit :
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La Municipalité et Bell conviennent de respecter toutes les lois fédérales et provinciales visant la protection de la vie privée en vigueur de temps à autre.
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8. Clause 9.2
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Cette clause obligerait la municipalité à répondre sans discrimination aux appels d'urgence. Les Peel/OC ont proposé de supprimer cette exigence, car elle impose une "norme de perfection" qu'elles ne sont pas en mesure d'atteindre.
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De l'avis du Conseil, les municipalités doivent déterminer la manière et l'ordre dont elles répondent aux appels d'urgence. Par conséquent, le Conseil propose de supprimer la clause 9.2.
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9. Clause 10.1
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Cette clause de force majeure prescrit les actes pour lesquels ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent être tenues responsables, du fait qu'ils sont indépendants de leur volonté. Étant donné que les lock-outs sont dépendants de la volonté des parties, le Conseil propose la suppression du mot "lock-outs" de la clause 10.1.
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10. Clause 10.2
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Cette clause rendrait obligatoire qu'un SCAU de secours soit approuvé par Bell.
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Les Peel/OC ont soutenu que la désignation d'un SCAU de secours devrait être facultative. Elles ont fait valoir de plus que, si une municipalité choisit d'en avoir un, l'approbation de Bell devrait être assujettie à la condition que cette approbation ne soit pas retenue de manière déraisonnable.
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En réplique, Bell a fait remarquer que la désignation d'un SCAU de secours est aussi nécessaire que raisonnable en cas de bouleversements majeurs. Bell a souligné que les raisons techniques régissant l'approbation du SCAU de secours sont les mêmes que celles qui s'appliquent au SCAU principal dans le contexte de la clause 5.3.
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Le Conseil fait remarquer que le tarif du 9-1-1 actuel (l'article 1395 du Tarif général) n'exige pas que les municipalités disposent d'un SCAU de secours. Tout en convenant que la présence d'un SCAU de secours soit souhaitable, le Conseil estime qu'il s'agit là d'une question qui relève des municipalités. Conformément à sa proposition relative à la clause 5.3, le Conseil estime que la désignation d'un SCAU de secours ne doit pas être assujettie à l'approbation de Bell. Par conséquent, le Conseil propose que la clause 10.2 soit libellée comme suit :
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La Municipalité pourra désigner un SCAU de secours auquel les appels 9-1-1 seront acheminés lorsque le SCAU principal est incapable de recevoir un appel pour quelque raison que ce soit.
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11. Clause 12
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Cette clause régit la limitation de la responsabilité en faveur de Bell, les obligations relatives aux indemnités dues par la municipalité à Bell et les obligations relatives à l'assurance que doit maintenir la municipalité.
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La clause 12.1 relèverait Bell de la responsabilité des dommages, de quelque nature qu'ils soient, qui découlent de tout acte ou de toute omission de la compagnie, même dans le cas de sa propre négligence ou de quelque autre faute.
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La clause 12.2 reflète la position de Bell selon laquelle elle ne garantit pas l'exactitude de l'information contenue dans les bases de données et n'est pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation de cette information.
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La clause 12.3 réitère la position que Bell a adoptée dans le projet d'articles 1410 et 1400 de son Tarif général, selon laquelle elle n'est pas responsable des réclamations découlant de négligence ayant causé des blessures, la mort ou des dommages à la propriété du client.
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La clause 12.4 obligerait la municipalité à tenir Bell indemne et à prendre les faits et cause de Bell relativement à toute perte et à tous dommages résultant de tout acte ou omission de la municipalité.
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La clause 12.5 exigerait que la municipalité maintienne une police d'assurance suffisante pour couvrir ses obligations en vertu du contrat.
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Les Peel/OC ont fait valoir que l'exclusion de responsabilité par Bell devrait être circonscrite de manière à préciser que Bell est responsable des actes résultant de sa propre négligence ou faute. De plus, les Peel/OC ont soutenu que la responsabilité des municipalités et la portée de leurs obligations pour ce qui est de tenir Bell indemne devraient être limitées aux actes résultant de leur propre négligence ou de quelque autre faute. En outre, les Peel/OC ont proposé que l'obligation de détenir une police d'assurance soit réciproque.
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Bell a soutenu que les propositions des Peel/OC imposeraient à la compagnie une responsabilité très générale qui, compte tenu de la nature du service, [TRADUCTION] "non seulement compromettrait la rentabilité du service, mais occasionnerait aussi un grave préjudice financier à la compagnie". Bell a fait remarquer que l'acceptation des propositions des Peel/OC lui imposerait une responsabilité débordant largement le cadre des normes juridiques auxquelles les transporteurs sont généralement assujettis.
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Le Conseil fait remarquer que l'article 1395 du Tarif général portant sur le service 9-1-1 actuel ne parle pas de la limitation de la responsabilité de Bell, ce qui fait que les Modalités de service s'appliquent. Le Conseil ajoute que l'article 16.1 de ces Modalités de service limite la responsabilité de Bell, "sauf pour ce qui est de blessures physiques, de décès ou de dommages aux locaux de l'abonné ou à d'autres biens occasionnés par sa négligence..."
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Bell n'a pas, dans la présente instance, présenté de preuve démontrant que sa responsabilité est susceptible d'être plus grande en vertu du SPAU 9-1-1 que du système 9-1-1 de base et évolué actuel. En outre, dans son projet de contrat de SRUB, Bell a déclaré que la limitation de sa responsabilité est assujettie aux Modalités de service.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la limitation de la responsabilité de Bell relativement au SPAU 9-1-1 doit être conforme à ses Modalités de service. Par conséquent, le Conseil propose la suppression du paragraphe 5 des deux articles 1400 et 1410 du Tarif général proposés, ainsi qu'un nouveau libellé pour la clause 12.
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Conformément à sa position concernant les clauses 6.2 et 8.2, le Conseil n'est pas persuadé que la clause 12.2 soit appropriée.
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Le Conseil n'est pas plus persuadé que la responsabilité des municipalités ou la nature de leurs obligations pour ce qui est de tenir Bell indemne doivent être différentes de celles qui s'appliquent à Bell. En outre, le Conseil est d'accord avec les Peel/OC que l'obligation de maintenir une police d'assurance suffisante doit également s'appliquer à Bell.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose le nouveau libellé ci-après pour la clause 12 :
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12.1 La responsabilité de Bell pour ce qui est de remplir ses obligations conformément au présent contrat est assujettie aux articles 15 et 16 de l'article 10 de son Tarif général et régie par eux. [Bell doit insérer le libellé des articles 15 et 16 de ses Modalités de service.]
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12.2 La Municipalité n'est pas responsable de toute perte, réclamation, poursuite, action, frais et dommages-intérêts directement ou indirectement attribuables à tout acte ou omission de la Municipalité relativement à la fourniture de services et/ou d'installations que celle-ci est tenue de fournir en vertu du présent contrat, sauf s'ils résultent de la négligence de la Municipalité.
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12.3 Chaque partie convient de garantir et tenir l'autre partie indemne contre toute perte, réclamation, poursuite, action, frais et dommages-intérêts directement ou indirectement attribuables à sa négligence relativement à la fourniture de services et/ou d'installations que celle-ci est tenue de fournir en vertu du présent contrat, et elle s'engage à prendre les faits et cause de l'autre partie à ses propres frais.
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12.4 La Municipalité et Bell doivent, pendant la durée du présent contrat, maintenir une police d'assurance suffisante pour couvrir leurs obligations relatives au présent contrat et elles doivent se fournir l'une l'autre la preuve de cette assurance.
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E. Service de réponse d'urgence Bell
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Bell a proposé d'offrir un service centralisé de réponse aux appels d'urgence en Ontario en vue de fournir un SCAU, à titre facultatif, aux municipalités qui ne souhaitent pas exploiter leurs propres SCAU.
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Bell propose d'offrir le service uniquement en Ontario, étant donné que, selon elle, il ne semble pas y avoir de demande pour le service au Québec. Bell a aussi fait valoir que le service est concurrentiel.
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Le Québec et les CUM/UMQ ont fait valoir que le fait d'offrir le service uniquement en Ontario constitue de la discrimination injuste en vertu de la Loi sur les chemins de fer. Bell a soutenu qu'il n'y a pas de discrimination injuste à offrir le SRUB uniquement en Ontario, d'ici à ce qu'il y ait une demande suffisante pour ce service au Québec.
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Le Québec a proposé que Bell procède à une étude de la demande pour le SRUB au Québec, en fasse la promotion et l'offre aux mêmes conditions, si la demande se manifeste. Les CUM/UMQ ont formulé la même proposition. Le Québec et les CUM/UMQ ont aussi fait état de ce que Bell a reconnu que le SRUB rendrait le SPAU 9-1-1 plus accessible, en particulier pour les petites municipalités non urbaines. La York a déclaré que le service de réponse d'urgence se révélerait une fonction économique idéale dans des régions multijuridictionnelles où un SCAU peut couvrir un vaste territoire géographique.
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Compte tenu que le SRUB accroîtra la pénétration du SPAU 9-1-1 et de l'objectif de fournir l'accès au SPAU 9-1-1 dans l'ensemble du territoire d'exploitation de la compagnie, il est ordonné à Bell de présenter, dans les trois mois, une étude économique portant sur la fourniture du SRUB au Québec. Le dépôt relatif au SRUB pour l'Ontario sera examiné une fois que cette étude aura été déposée.
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F. Contrat type du SRUB
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1. Généralités
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Le contrat type du SRUB vise à définir la portée et les responsabilités de la compagnie et des municipalités clientes pour ce qui est de la fourniture du service de réponse d'urgence. Le projet de contrat type du SRUB comprend des dispositions qui, selon les conclusions du Conseil dans son examen du contrat type du SPAU 9-1-1, doivent être modifiées ou supprimées, sous réserve des observations reçues des parties. Conformément à la démarche adoptée dans le cas du contrat type du SPAU 9-1-1, le Conseil formule ci-dessous les modifications et suppressions qu'il propose au contrat type du SRUB. Il invite les parties à la présente instance à lui présenter des observations sur ces propositions, avec copie à Bell, au plus tard le 29 septembre 1993. Bell pourra déposer une réplique aux observations, au plus tard le 12 octobre 1993.
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Dans les cas où le Conseil n'a pas formulé de proposition relativement à une clause donnée, c'est qu'il en juge acceptable le libellé que Bell a proposé.
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2. Traitement des gouvernements municipaux à paliers multiples
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Le Conseil invite les parties intéressées à lui formuler des observations sur la question de savoir si le contrat peut être adapté de manière à refléter la position juridictionnelle des gouvernements municipaux à paliers multiples et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
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3. Clause 4.2
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Conformément à sa position selon laquelle un SCAU de secours ne doit pas être obligatoire, le Conseil propose de supprimer la clause 4.2.
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4. Clause 4.4
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Conformément à sa position relative aux clauses 6.2 et 8.2 du contrat type du SPAU 9-1-1, le Conseil propose de supprimer le passage ci-après :
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[TRADUCTION]
Toutefois, Bell ne garantit pas que le SCAU fonctionnera sans interruption à cause de problèmes de transmission ou de toute autre défaillance du SPAU 9-1-1.
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5. Clause 6
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La clause 6 du contrat type du SRUB soulève des questions semblables à celles de la clause 12 du contrat type du SPAU. Par conséquent, le Conseil propose le nouveau libellé ci-après pour la clause 6 :
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6.1 La Municipalité n'est pas responsable de toute perte, réclamation, poursuite, action, frais et dommages-intérêts directement ou indirectement attribuables à tout acte ou omission de la Municipalité relativement à la fourniture de services et/ou d'installations que celle-ci est tenue de fournir en vertu du présent contrat, sauf s'ils résultent de la négligence de la Municipalité ou du service secondaire.
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6.2 La responsabilité de Bell pour ce qui est de l'exploitation du SCAU est assujettie aux articles 15 et 16 de l'article 10 de son Tarif général et régie par eux. [Bell doit insérer le libellé des articles 15 et 16 de ses Modalités de service.]
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6.3 Chaque partie convient de garantir et tenir l'autre partie indemne contre toute perte, réclamation, poursuite, action, frais et dommages-intérêts directement ou indirectement attribuables à sa négligence relativement à la fourniture de services et/ou d'installations que celle-ci est tenue de fournir en vertu du présent contrat, et elle s'engage à prendre les faits et cause de l'autre partie à ses propres frais.
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6.4 La Municipalité et Bell doivent, pendant la durée du présent contrat, maintenir une police d'assurance suffisante pour couvrir leurs obligations relatives au présent contrat et elles doivent se fournir l'une l'autre la preuve de cette assurance.
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6. Clause 7
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La clause 7 est celle qui traite des cas de force majeure. Comme dans le cas de la clause 10.1 du contrat type du SPAU, le Conseil propose la suppression du mot "lock-outs".
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G. Dépôt de tarifs
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Le Conseil publiera des directives concernant le dépôt d'autres pages de tarifs applicables au SPAU 9-1-1 et au SRUB lorsqu'il rendra sa décision sur les contrats types afférents.
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XIII CATÉGORIE TERMINAUX CONCURRENTIELS - MULTILIGNES ET DE DONNÉES DE LA PHASE III
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L'ACTS a soutenu que des mesures correctives s'imposent pour améliorer le piètre rendement de la grande catégorie de services Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD) de Bell. Elle a avancé que le Conseil devrait envisager : (1) des mesures correctives tarifaires, compte tenu que Bell domine le marché des CT-MD, et (2) un réexamen de la question de la séparation structurelle, en vertu de laquelle Bell dériverait ses activités relatives aux CT-MD.
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Au cours de l'instance, Bell a reconnu que le rendement de la catégorie CT-MD lui pose des problèmes, mais elle a déclaré qu'aucune mesure corrective ne s'impose, du fait qu'elle est déjà en voie de prendre des initiatives à cet égard.
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Dans la pièce Bell 138, la compagnie a exposé et quantifié les mesures particulières qu'elle est en train de prendre pour accroître ses revenus et réduire ses dépenses en 1993 et 1994 au titre de la catégorie CT-MD. La compagnie a déclaré qu'elle continue à prendre d'autres initiatives pour améliorer le rendement de cette catégorie et elle a ajouté que l'équipe de gestion responsable des volets marketing et exploitation de ses activités relatives aux CT-MD est en voie de procéder à un examen exhaustif de tous les produits et procédés afférents.
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Le Conseil estime qu'il vaudrait mieux se pencher sur la proposition de l'ACTS, à savoir, que la catégorie CT-MD soit dérivée en une filiale distincte, dans le cadre de l'instance portant sur le cadre de réglementation. La suggestion de l'ACTS que le Conseil envisage des mesures correctives tarifaires est examinée à la Partie XIV ci-dessous.
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Tel qu'indiqué dans la pièce CRTC 2, Bell connaît une baisse constante du rendement de sa catégorie CT-MD depuis 1990. Le Conseil ne doute absolument pas que Bell poursuivra ses efforts en vue de remédier à la situation. Il n'en estime pas moins qu'il convient de contrôler les progrès des initiatives particulières que la compagnie prend.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell de lui présenter des rapports de suivi de ses progrès relatifs à l'amélioration du rendement de la catégorie CT-MD. Le premier de ces rapports, portant sur l'année 1993, doit être déposé le 31 janvier 1994. La compagnie doit déposer des rapports trimestriels pour 1994, un mois après la fin de chaque trimestre. Les rapports doivent cerner les incidences monétaires estimatives sur la situation de l'excédent/déficit de la catégorie CT-MD pour chacun des points ci-après :
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(1) les produits CT-MD qui ont été abandonnés;
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(2) les produits CT-MD dont l'abandon pourrait être justifié;
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(3) les initiatives relatives aux revenus des CT-MD exposées dans la pièce Bell Canada 138;
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(4) les initiatives relatives aux économies des CT-MD exposées dans la pièce Bell Canada 92; et
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(5) toutes les autres initiatives productrices d'économies ou de revenus que la compagnie cernera et mettra en oeuvre d'ici le 31 décembre 1994.
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XIV RÉVISIONS TARIFAIRES
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A. Suppléments pour carte d'appel
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L'ACPP a proposé que le supplément applicable à tous les appels effectués par carte d'appel soit fixé à 0,25 $. Elle s'est déclarée préoccupée par le fait que les suppléments pour carte d'appel représentent une proportion croissante du coût total d'un appel interurbain.
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De l'avis du Conseil, les suppléments pour carte d'appel ne doivent pas nécessairement être reliés aux tarifs d'utilisation à la minute pour les appels interurbains. Comme tous les usagers de l'interurbain, les utilisateurs de cartes d'appel ont bénéficié de tarifs d'utilisation de l'interurbain réduits grâce à l'introduction de la carte dans le cadre de plans de services interurbains à rabais. Par conséquent, le Conseil conclut que des modifications aux suppléments pour carte d'appel sont inutiles pour l'instant.
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B. Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données
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L'ACTS a avancé que, si le Conseil est, dans le cadre d'une instance, préoccupé par le rendement d'une catégorie de la Phase III dont les services sont concurrentiels, il doit envisager des mesures correctives tarifaires plutôt qu'un rajustement financier devant être absorbé par les actionnaires. L'ACTS estime que Bell jouit d'avantages non liés aux prix dans le marché des CT-MD, sans compter sa dominance; par conséquent, Bell pourrait augmenter les prix sans subir de perte de revenus.
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Bell a fait valoir que le marché des CT-MD se caractérise par une concurrence de plus en plus vive. Elle a ajouté qu'ainsi, elle n'a pas augmenté ses prix pour les produits offerts en vertu de contrats à tarifs fixes lors du dernier examen annuel d'établissement des prix, en 1992. Bell estime que des majorations tarifaires, soit pour des produits offerts en vertu d'un contrat à tarifs fixes, soit pour des produits d'ancienne technologie, influeraient négativement sur la contribution.
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Le Conseil a pour politique bien établie de faire en sorte que les taux tarifés applicables à l'équipement terminal concurrentiel soient compensatoires et maximisent la contribution. Il est d'accord avec l'ACTS que Bell jouit, dans le marché des CT-MD, de certains avantages non liés aux prix qui lui permettraient de fixer les prix de ses produits et services à un niveau supérieur à ceux de ses concurrents. Le Conseil estime que des majorations tarifaires applicables à certains produits et services de la catégorie CT-MD vaudraient à la compagnie des revenus supplémentaires. Il estime également que des initiatives productrices de revenus pour les CT-MD, outre celles que la compagnie a cernées, sont appropriées, compte tenu des résultats prévus de la Phase III de Bell.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que Bell pourrait tirer des revenus supplémentaires de ventes au comptant et de majorations des tarifs de la Partie B applicables aux produits offerts en vertu de contrats à tarifs fixes, ainsi que des tarifs applicables à la maintenance d'équipement fourni par l'abonné. À cet égard, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, le Conseil a inclus des revenus supplémentaires de 1,6 million de dollars pour 1993 et de 4,9 millions de dollars pour 1994. Ces rajustements reflètent les revenus qui, d'après le Conseil, pourraient résulter de majorations relativement légères pour les produits et services susmentionnés.
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Le Conseil prend note de la demande de l'ACTS voulant qu'il envisage des mesures correctives tarifaires plutôt que des rajustements financiers. Toutefois, il juge qu'il convient que la compagnie établisse elle-même les initiatives productrices de revenus particulières qu'elle souhaite entreprendre.
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C. Sélection directe à l'arrivée
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1560 du 26 novembre 1992, le Conseil a rejeté une requête de Bell visant à majorer les tarifs de la sélection directe à l'arrivée (SDA) et il a déclaré qu'à l'avenir, les propositions tarifaires devront être étayées par une étude de coûts au moyen de laquelle le montant approprié de contribution devant provenir des tarifs de la SDA pourrait être établi. Étant donné que Bell n'a pas déposé d'autres propositions tarifaires, aucune étude de coûts de ce genre n'a été présentée. Tant qu'une telle étude de coûts ne sera pas disponible, le Conseil estime qu'il ne convient pas de réduire les tarifs applicables à la SDA, tel que l'ACPP l'a recommandé.
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D. Service local de base
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L'ACPP a avancé que l'on semble avoir déployé peu d'efforts pour normaliser des articles de base comme le nombre et la taille des groupes tarifaires et les conditions qui s'appliquent à eux. Elle a soutenu que les compagnies membres de Stentor devraient être fortement encouragées à s'orienter vers un régime de tarification uniforme et que le moment est propice pour le Conseil d'envisager des normes de tarification.
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Étant donné que les besoins en revenus des compagnies membres de Stentor sont examinés individuellement et que les majorations de tarifs locaux constituent le plus souvent le moyen recherché pour satisfaire les besoins en revenus d'une compagnie donnée, le Conseil estime qu'il est impossible d'établir un seul barème de groupes tarifaires applicables à toutes les compagnies membres de Stentor de son ressort.
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De plus, pour ce qui est des tarifs applicables au services locaux de base d'affaires, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 92-72 du 27 novembre 1992 intitulé Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britanique - Restructuration des tarifs applicables aux lignes principales de PBX et aux lignes de central, il a amorcé une instance visant à examiner les tarifs applicables aux lignes d'accès de Bell pour les systèmes de PBX et à clés. De même, le Conseil a approuvé un certain nombre de diverses démarches de tarification des lignes d'accès aux systèmes de PBX et à clés pour d'autres compagnies membres de Stentor.
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Les tarifs applicables au service local de base de ligne individuelle de résidence et d'affaires que Bell a proposés dans son Plan de rechange comportent pour les groupes tarifaires inférieurs des majorations sensiblement plus élevées que pour les groupes tarifaires supérieurs. La compagnie a également proposé des modifications aux rapports tarifaires pour les services de ligne collective de résidence et d'affaires, comportant des majorations structurées de manière semblables à celles des services de ligne individuelle.
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Le Conseil fait remarquer que les renseignements sur les coûts déposés dans l'instance appuient la démarche de tarification que la compagnie propose. Tel que Bell l'a signalé, les coûts de fourniture du service local de base dans les groupes tarifaires inférieurs dépassent les tarifs correspondants dans une mesure beaucoup plus grande que dans le cas des groupes tarifaires supérieurs. De plus, de l'avis du Conseil, la tendance est à une plus étroite similarité dans la valeur du service entre les groupes tarifaires, compte tenu des applications plus nombreuses que l'on peut tirer des services locaux de base dans toutes les circonscriptions.
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Lorsqu'on apporte des modifications aux tarifs locaux, comme la consolidation des groupes tarifaires, le Conseil favorise des démarches, comme celle du plan tarifaire de rechange, qui tiennent compte des coûts et de l'évolution de la valeur du service. Toutefois, étant donné la conclusion du Conseil concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1993 et 1994, des majorations des tarifs locaux et des tarifs applicables au service local de résidence ne s'imposent pas.
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E. Décision relative aux tarifs provisoires
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À compter du 1er septembre 1993, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs rendus provisoires par suite de la lettre-décision 93-5. Cette décision n'influe pas sur le statut des tarifs que le Conseil a approuvés provisoirement dans d'autres décisions. Ces tarifs restent en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil ait rendu des décisions définitives à leur égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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OPINION MINORITAIRE DE LA CONSEILLÈRE GAIL SCOTT
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Dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas établi quelles incidences, le cas échéant, la concurrence aurait sur le coût du capital de Bell. Il a fait remarquer que, pour établir ces incidences, il faudrait tenir compte de tous les changements du niveau de risque de la compagnie par suite de l'entrée en concurrence et que, dans l'établissement du RAO autorisé de Bell suite à l'entrée en concurrence, il examinerait également toute évolution de la conjoncture économique et du cadre d'exploitation depuis la dernière fois que le RAO a été établi. À l'audience sur la requête en majoration tarifaire du 17 mai 1993, la première pour Bell depuis la décision 92-12, le Conseil a entendu une analyse exhaustive de la méthode du calcul du risque et des évaluations du risque commercial, financier et(ou) réglementaire qui est susceptible d'avoir des incidences négatives sur la compagnie. La preuve présentée par la compagnie et les autres parties intéressées n'a pas fourni de consensus sur le degré de risque accru pour Bell dans l'environnement ultérieur à l'autorisation de la concurrence, mais on s'entendait généralement pour dire que le risque commercial avait augmenté.
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Bien que je sois d'accord avec un grand nombre des éléments de la présente décision, notamment l'accroissement du ratio de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires, je ne souscris pas à la marge de rendement de 11 % - 12 % autorisée par la majorité des conseillers. Selon moi, un rendement de l'ordre de 11,5 % à 12,5 % tiendrait mieux compte du risque commercial accru de la compagnie.
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