ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-28

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Avis public Télécom

Ottawa, le 5 mars 1993
Avis public Télécom CRTC 93-28
BELL CANADA - PROJET DE TRANSFERT D'ACTIF À LA WORLDLINX TELECOMMUNICATIONS INC. ET QUESTIONS CONNEXES
Référence : Avis de modification tarifaire 4679
Historique
Le 25 janvier 1993, Bell Canada (Bell) a déposé auprès du Conseil des renseignements concernant un projet de détarification de certains services évolués et le transfert de l'actif et du personnel associés à ces services et au service Alex, à la WorldLinx Telecommunications Inc. (la WorldLinx), filiale à part entière de la Mediatel Inc., elle-même filiale à part entière de Bell. Les documents consistent en une lettre d'accompagnement, l'avis de modification tarifaire 4679, un rapport ainsi que des projets de contrats avec annexes.
Dans l'avis de modification tarifaire 4679, Bell propose des révisions à : (1) l'article 4690 du Tarif général, Réseau intelligent (c.-à-d. les services Envoy 100, iNet 2000, RouteCommerce et de télécopie évolué; (2) l'article D-1011 du Tarif des montages spéciaux, Service gouvernemental électronique de messagerie et de transfert de texte (service GEMeTT); et (3) l'article D-1015 du Tarif des montages spéciaux, Système de messagerie du gouvernement (GMHS). L'effet des révisions serait de détarifer ces services, à compter du 1er mars 1993, en même temps que le transfert projeté des éléments d'actif afférents à la WorldLinx. En l'absence d'une approbation définitive, Bell a demandé que la détarification des services soit approuvée provisoirement à compter du 1er mars 1993.
Dans une lettre datée du 8 février 1993, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé des observations au sujet de l'avis de modification tarifaire 4679 et le projet d'aliénation d'actif. Entre autres choses, Unitel s'est demandée si le Conseil était tenu d'approuver le transfert d'actif à la WorldLinx conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada. Le paragraphe 11(2) se lit comme suit :
Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées, prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du Conseil.
Dans une lettre datée du 18 février 1993, le Conseil a invité Bell a exprimer ses opinions sur l'application du paragraphe 11(2) au projet d'aliénation d'actif à la WorldLinx. Dans une lettre datée du 23 février 1993, Bell a fait valoir que le transfert des installations en question n'exigeait pas l'approbation du Conseil conformément au paragraphe 11(2), étant donné qu'à son avis, elles n'étaient pas essentielles à des activités de télécommunication.
Dans une lettre à Bell en date du 25 février 1993, le Conseil a déclaré que : (1) le projet d'aliénation d'actif exigerait une approbation en vertu du paragraphe 11(2); et (2) il n'est pas persuadé, à ce stade-ci, qu'une approbation provisoire ou définitive de l'aliénation d'actif ou de la détarification des services en question sert l'intérêt public. Il a indiqué qu'il examinerait si le projet d'aliénation d'actif et la requête en détarification servent l'intérêt public dans le cadre de l'instance établie relativement à la requête en majoration tarifaire générale de Bell. Il a ajouté qu'il serait disposé à examiner une requête en approbation provisoire de l'aliénation d'actif et de la détarification avant la tenue de l'instance portant sur une majoration tarifaire générale, sur réception d'ententes contractuelles dûment exécutées qui apaisent ses préoccupations concernant le degré de séparation entre les activités non réglementées de la WorldLinx et les activités des compagnies réglementées membres de Stentor.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les personnes intéressées à formuler des observations dans le cadre de l'instance relative à la majoration tarifaire générale sur, entre autres choses, les questions suivantes : (1) si le transfert projeté d'actif à la WorldLinx et la détarification des services en question servent l'intérêt public et le cas échéant, si des rajustements s'imposent aux fins des besoins en revenus (par exemple, s'il y a lieu ou non d'appliquer un mécanisme de détermination ou d'imputation, tel que Bell l'a proposé, en vue de protéger les abonnés contre toute répercussion négative).
Procédure
1. Les personnes désirant faire des exposés sur cette question doivent déposer un avis de leur intention de participer à l'instance tarifaire générale en écrivant au Conseil à l'adresse ci-dessous, au plus tard le 22 mars 1993. Une copie doit être signifiée à Bell au plus tard à la même date.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A ON2
Télécopieur : (819) 953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président
(Contentieux et questions de réglementation) 105, rue Hôtel-de-ville
5e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : (819) 773-6186
3. Par lettre datée du 2 mars 1993, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell concernant le projet d'aliénation d'actif et la requête en détarification. Il lui a ordonné de déposer des réponses à ces demandes de renseignements au plus tard le 23 mars 1993. A cette date, Bell doit signifier copie de ses réponses à toutes les parties qui déposent un avis de leur intention de participer à l'instance portant sur une majoration tarifaire générale (les intervenants). Elle doit également signifier à tous les intervenants des versions abrégées de son dépôt du 25 janvier 1993, de la lettre d'Unitel du 8 février 1993, des lettres du Conseil datées des 18 et 25 février 1993 et de tout renseignement additionnel qu'elle peut vouloir fournir.
4. Les procédures établies dans la requête en majoration tarifaire générale prévoient que les demandes de renseignements adressées à Bell doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à la compagnie au plus tard le 22 mars 1993. Toutefois, les intervenants peuvent adresser à Bell des demandes de renseignements se rapportant aux questions identifiées dans le présent avis public, au plus tard le 29 mars 1993. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à la compagnie au plus tard à cette date. Le Conseil adressera également des demandes de renseignements à Bell au plus tard à cette date.
5. Bell doit déposer des réponses aux demandes de renseignements et elle doit en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 21 avril 1993.
6. Conformément à la pratique qu'il a adoptée récemment relativement aux requêtes en majoration tarifaire générale, le Conseil publiera, avant le 21 avril, une lettre exposant les procédures donnant lieu à l'audience centrale qui doit commencer le 17 mai 1993.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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