ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-10

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 janvier 1993
Avis public Télécom CRTC 93-10
BELL CANADA - PROJET DE TRANSFERT D'ACTIF AUX FILIALES BELL SYGMA ET TRANSACTIONS CONNEXES
Le 19 novembre 1992, Bell Canada (Bell) a déposé auprès du Conseil, à titre confidentiel, des documents concernant un projet de transactions en vertu desquelles Bell impartirait certaines activités à trois nouvelles filiales, Bell Sygma Inc. (Bell Sygma), Bell Sygma Systems Management Inc. (BSSM) et Bell Sygma Telecom Solutions Inc. (BSTS). Les documents en question sont une lettre d'accompagnement, un rapport et des projets de contrats avec annexes. Le 4 décembre 1992, Bell a déposé des versions abrégées de la lettre d'accompagnement et du rapport pour fins de versement au dossier public.
Comme partie intégrante des transactions proposées décrites dans les documents, Bell transférerait aux nouvelles filiales l'actif servant à satisfaire ses besoins de traitement de données, notamment la facturation de ses abonnés. En vertu de la restructuration, Bell Sygma agirait principalement en qualité de société de portefeuille pour les autres filiales et se chargerait de certaines fonctions de soutien pour elles. BSSM s'occuperait du traitement des données et de la gestion du réseau informatique de Bell, tandis que BSTS lui fournirait des services d'élaboration et d'intégration de systèmes.
Conformément à la Loi sur Bell Canada (la Loi), la compagnie est, dans certaines circonstances, tenue de demander et d'obtenir l'approbation du Conseil avant de céder certains éléments d'actif. Le paragraphe 11(2) de la Loi se lit comme suit :
Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la compagnie, être vendues, louées, prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du Conseil.
Dans son dépôt du 19 novembre, Bell a adopté pour position que ni le transfert d'actif ni aucun autre aspect du projet de transactions n'exigent l'approbation préalable du Conseil en vertu de la Loi. Toutefois, Bell a demandé "sans préjudice" au Conseil, si celui-ci jugeait que l'approbation préalable s'impose, d'approuver provisoirement ex parte le transfert d'actif au plus tard le 1er janvier 1993.
Dans une lettre à Bell en date du 17 décembre 1992, le Conseil a jugé que le projet de transfert d'actif doit faire l'objet de son approbation préalable. Le Conseil n'était pas convaincu qu'une approbation provisoire était appropriée à ce moment-là. Par conséquent, le Conseil a rejeté la demande de Bell et il a déclaré qu'il amorcerait une instance publique portant sur la question de savoir si le projet de cession d'actif sert ou non l'intérêt public.
Le 22 décembre 1992, Bell a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, une requête en révision et modification de sa décision du 17 décembre 1992. Par lettre du 30 décembre 1992, le Conseil a avisé Bell qu'après révision de sa décision, il avait jugé à la majorité que, sur une base prima facie, l'approbation du projet de vente d'actif servait l'intérêt public et que les questions entourant les transactions pouvaient être examinées de manière satisfaisante dans le cadre d'une instance publique qu'il amorcerait. Par conséquent, le Conseil a approuvé provisoirement la vente d'actif. Il a été ordonné à Bell de déposer tous les contrats exécutés, y compris les annexes, aussitôt qu'ils seraient disponibles.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance publique portant sur les questions ci-après : (1) si le projet de cession d'actif sert ou non l'intérêt public et, dans l'affirmative, à quelles conditions, le cas échéant, l'approbation définitive doit être donnée; et (2) si, par suite de la vente d'actif proposée et des transactions connexes, des rajustements s'imposent aux fins des besoins en revenus (par exemple, s'il y a lieu ou non d'appliquer un mécanisme de détermination ou d'imputation, tel que Bell l'a proposé, en vue de protéger les abonnés contre toute répercussion négative ou, comme solution de rechange, si les revenus des filiales doivent en totalité ou en partie être considérés comme partie intégrante aux fins des besoins en revenus).
PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819)953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président (Contentieux et Questions de réglementation)
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : (819)778-3437
2. Les personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire et en signifier copie à Bell, au plus tard le 19 février 1993.
3. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell par lettre en date du 20 janvier 1993. Il a été ordonné à Bell de déposer ses réponses à ces demandes de renseignements, au plus tard le 12 février 1993. Il est ordonné à Bell de signifier copie de ces réponses, au plus tard à cette date, aux intervenants qui ont déjà signifié leur intention de participer. Bell doit également signifier à ces intervenants des versions abrégées de son dépôt du 19 novembre et de sa requête en révision du 22 décembre, des versions abrégées des contrats exécutés et des annexes afférentes, des copies des lettres des 17 et 30 décembre 1992 du Conseil, ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut désirer leur fournir. Bell devra signifier copie de ces mêmes documents aux intervenants qui s'inscriront après le 12 février 1993, dès qu'elle aura reçu un avis de leur intention de participer.
4. Les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell, au plus tard le 26 février 1993.
5. La réplique de Bell aux demandes de divulgation doit être déposée auprès du Conseil et signifiée aux intervenants, au plus tard le 5 mars 1993.
6. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur ces demandes. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués par suite de cette décision soient versés au dossier public et signifiés aux intervenants, au plus tard le 15 mars 1993.
7. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à Bell. Ils devront déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à Bell, au plus tard le 22 mars 1993. Le Conseil adressera, lui aussi, des demandes de renseignements à Bell, au plus tard à cette date.
8. Bell doit déposer ses réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 19 avril 1993.
9. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell, au plus tard le 26 avril 1993.
10. La réponse de Bell aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation doit être déposée auprès du Conseil et signifiée aux intervenants, au plus tard le 3 mai 1993.
11. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur ces demandes. Il entend ordonner à Bell de déposer auprès de lui tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision et de les signifier aux intervenants, au plus tard le 17 mai 1993.
12. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à Bell, au plus tard le 7 juin 1993.
13. Bell pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 17 juin 1993.
14. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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