ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-72

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Avis public Télécom

Ottawa, le 27 novembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-72
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - RESTRUCTURATION DES TARIFS APPLICABLES AUX LIGNES PRINCIPALES DE PBX ET AUX LIGNES DE CENTRAL
Historique
Dans l'avis public Télécom CRTC 92-16 du 27 mars 1992 intitulé Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Restructuration des tarifs applicables aux lignes principales de PBX et aux lignes de central (l'avis public 92-16), le Conseil a fait remarquer qu'il avait écrit à Bell Canada (Bell), à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et à d'autres compagnies de téléphone relevant de sa compétence pour obtenir les observations au sujet des conséquences sur les tarifs de lignes d'accès de la conclusion que le Comité consultatif du Programme de raccordement de matériel terminal (le CCPRT) a tirée en février 1992, à savoir que les définitions mutuellement exclusives sur le plan technique pour les systèmes à clés et de PBX ne sont plus utiles. Dans cet avis public, il a résumé les rapports déposés par les compagnies de téléphone en réponse à sa lettre et il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'en soumettre d'autres sur des démarches de tarification possibles. Il a également déclaré qu'il entamerait une instance en vue d'examiner ces rapports complémentaires dès qu'il les recevrait.
Le Conseil a reçu le rapport de Bell le 31 août 1992. La B.C. Tel a déposé son rapport ainsi qu'un projet de tarif en vertu de l'avis de modification tarifaire 2701, le 11 septembre 1992. Bell et la B.C. Tel ont déposé des renseignements pour lesquels elles ont demandé un traitement confidentiel. Elles ont fourni une version abrégée de ces renseignements pour fins de versement au dossier public.
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions soulevées dans l'avis public 92-16, sur les rapports complémentaires déposés par Bell et la B.C. Tel, ainsi que sur l'avis de modification tarifaire 2701 de la B.C. Tel.
Procédure
1. Les rapports complémentaires déposés par Bell et la B.C. Tel, ainsi que l'avis de modification tarifaire 2701 de la B.C. Tel, peuvent être examinés aux bureaux d'affaires respectifs des compagnies ou aux bureaux du CRTC aux endroits suivants :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie- Britannique)
Des copies du rapport de chaque compagnie et, dans le cas de la B.C. Tel, de l'avis de modification tarifaire 2701, ont été signifiées aux parties intéressées inscrites conformément à l'avis public 92-16. Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête en s'adressant directement à la compagnie en question à l'adresse ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président
Contentieux et questions de réglementation
Bell Canada
6e étage
105, rue Hotel-de-ville
Hull (Québec)
J8X 4H7 Télécopieur : (819) 778-3437
Monsieur Robert F. Stuart
Directeur
Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
18e étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : (604) 430-9653
3. Les personnes qui se sont inscrites conformément à l'avis public 92-16 seront considérées comme parties à la présente instance. Celles qui ne se sont pas inscrites conformément à cet avis mais qui désirent participer à l'instance doivent déposer un avis de leur intention de le faire auprès du Conseil et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel, au plus tard le 29 décembre 1992.
4. Les parties intéressées pourront adresser des demandes de renseignements à Bell ou à la B.C. Tel. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à la compagnie en question, au plus tard le 19 janvier 1993.
5. Bell et la B.C. Tel doivent déposer des réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 9 février 1993.
6. Les parties intéressées pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel, au plus tard le 2 mars 1993.
7. Bell et la B.C. Tel pourront déposer des répliques aux observations et elles devront en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 23 mars 1993.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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