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Décision Télécom
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Ottawa, le 14 octobre 1986 |
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Décision Télécom CRTC 86-17 |
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BELL CANADA - EXAMEN DES BESOINS EN REVENUS POUR LES ANNÉES 1985, 1986 ET
1987
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Table des matières
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I INTRODUCTION |
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II ACCES AU SERVICE ET QUALITÉ DU
SERVICE |
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III PROGRAMME DE CONSTRUCTION |
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IV REVENUS ET DÉPENSES |
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V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES |
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VI INVESTISSEMENTS DANS LES
FILIALES ET LES COMPAGNIES ASSOCIÉES |
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VII TAUX DE RENDEMENT |
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VIII BESOINS EN REVENUS |
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IX RÉVISIONS TARIFAIRES |
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X DONNÉES COMPLÉMENTAIRES |
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I INTRODUCTION
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Le 4 septembre 1984, Bell Canada (Bell) a
présenté une requête visant à faire approuver une majoration provisoire de
ses tarifs. Dans la décision Télécom CRTC
84-28 du 19 décembre 1984,
intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale, Majoration
tarifaire provisoire (la décision
84-28), le Conseil a
approuvé, à compter du 1er janvier 1985, des majorations tarifaires
provisoires de 2 % pour tous les services au sujet desquels la compagnie
avait demandé des majorations tarifaires. Dans cette décision, afin de
permettre un examen des majorations tarifaires provisoires de 1985, le
Conseil avait ordonné à Bell de déposer sa requête projetée en majoration
tarifaire générale devant être entendue à l'automne de 1985 (audience de
l'automne 1985) sur la base de deux années témoins, 1985 et 1986.
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Dans une lettre adressée au Conseil le 20 mars
1985, Bell a indiqué qu'elle ne prévoyait plus demander une majoration
tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986. Elle a donc
demandé au Conseil de modifier ses Directives sur la procédure et de reporter
au 27 mai 1986 l'audience proposée de l'automne 1985. Elle a également
demandé au Conseil d'approuver définitivement ses majorations tarifaires
provisoires de 1985 sans autre processus. |
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Dans l'avis public Télécom CRTC
1985-30 du 16 avril 1985 (l'avis
public 1985-30), le Conseil a
approuvé les modifications proposées par Bell aux Directives sur la procédure
antérieures et a reporté le dépôt de la requête de la compagnie visant une
majoration tarifaire générale du 4 juin 1985 au 10 février 1986. Pour ce qui
est de la demande de Bell visant l'approbation définitive des majorations
provisoires de 2 %, le Conseil a déclaré qu'il ne jugeait pas opportun d'y
accéder sans autre processus public. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait
les majorations tarifaires provisoires de 1985 lors de l'instance de 1986.
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En outre, compte tenu de la tendance à la hausse
du rendement financier de Bell, le Conseil a ordonné à la compagnie de
déposer, chaque mois, des révisions des revenus et dépenses pour l'ensemble
de l'année 1985, afin de déterminer si d'autres mesures tarifaires
s'imposaient. |
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Le 2 juillet 1985, Bell a déposé ses résultats
cumulatifs pour l'année jusqu'à mai 1985. Après examen de ces résultats, le
Conseil a, le 19 juillet 1985, adressé une lettre à la compagnie l'invitant à
lui exposer par écrit, au plus tard le 6 août 1985, les raisons pour
lesquelles il n'y aurait pas lieu de suspendre, à compter du 1er septembre
1985, les majorations provisoires de 2 % accordées dans la décision
84-28. |
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Le 6 août 1985, la compagnie a fourni des
Prévisions courantes de ses résultats de 1985 ainsi que les données réelles
cumulatives pour le premier semestre de 1985. Bell a également expliqué
pourquoi elle estimait que la suspension des majorations tarifaires
provisoires ne serait pas justifiée. |
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Dans la décision Télécom CRTC
85-18 du 14 août 1985,
intitulée Bell Canada - Suspension de la majoration tarifaire provisoire
(la décision 85-18), le
Conseil a suspendu les majorations provisoires de 2 %, à compter du 1er
septembre 1985, conformément au paragraphe 321(4) de la Loi sur les
chemins de fer. Pour en arriver à sa décision, le Conseil a estimé que,
si les majorations provisoires avaient été en vigueur toute l'année, la
compagnie aurait obtenu un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs
d'actions ordinaires (RAO) pour fins de réglementation d'environ 14,5 % en
1985, soit un taux bien au-delà des 13,7 % qui avaient été jugés appropriés
dans la décision 84-28 aux
fins de calcul des majorations tarifaires provisoires de 2 %. Le Conseil a
également calculé que, malgré la suspension des majorations provisoires, le
coefficient de couverture de l'intérêt serait d'environ 3,9, soit une
amélioration par rapport à celui de 1984 qui s'est établi à 3,8. Ces
prévisions n'étaient pas sensiblement différentes de celles de Bell quant à
ses résultats pour 1985 fournis dans sa lettre du 6 août 1985. |
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Le Conseil a, de plus, déclaré qu'il rendrait sa
décision finale au sujet des besoins en revenus de Bell pour l'année 1985
dans l'instance portant sur des majorations tarifaires générales qui devait
commencer par une requête devant être déposée le 10 février 1986.
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Dans une lettre du 31 octobre 1985, Bell a
indiqué au Conseil qu'à la suite d'importantes améliorations réalisées au
chapitre de la productivité ainsi que de la demande plus élevée que prévue
pour ses services, elle prévoyait obtenir un taux de RAO de 14,2 % pour 1985
et de 14,0 % pour 1986. Bell prévoyait également que son coefficient de
couverture de l'intérêt serait de 3,9 en 1985 et de 4,0 en 1986. En raison de
ces précisions et de la mesure dans laquelle la structure tarifaire de la
compagnie devait être étudiée dans des instances distinctes, Bell a déclaré
qu'elle désirait s'abstenir de donner suite à la requête devant être déposée
le 10 février 1986. La compagnie a donc demandé le retrait des Directives sur
la procédure modifiées telles que publiées par le Conseil dans l'avis public
1985-30. |
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Pour ce qui est des besoins en revenus pour
1985, Bell a noté que les majorations tarifaires provisoires ne sont plus en
vigueur et elle a déclaré qu'elle estime que les résultats financiers prévus
pour 1985 ne dépassent pas des niveaux justes et raisonnables. |
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Dans l'avis public Télécom CRTC
1985-85 du 23 décembre 1985
(l'avis public 1985-85), le
Conseil a constaté que le taux de rendement approprié de Bell n'a pas été
examiné dans le cadre d'une audience avec comparution depuis l'instance qui a
abouti à la décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981, intitulée
Bell Canada - Majoration tarifaire générale (la décision 81-15). Le
Conseil a déclaré qu'étant donné les prévisions actuelles de Bell, il
conviendrait d'examiner le coût des capitaux propres de la compagnie pour les
années 1985, 1986 et 1987 dans le cadre de l'instance devant avoir lieu en
1986. Cet examen permettrait d'étudier les conditions financières et
économiques qui ont changé depuis la décision 81-15 ainsi que les
répercussions de la réorganisation de Bell sur son taux de rendement. Le
Conseil a noté que d'autres questions résultant de la réorganisation
pourraient également faire l'objet d'un examen lors de l'instance de 1986.
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Dans l'avis public
1985-85, le Conseil a conclu que le calendrier annoncé dans les
Directives sur la procédure modifiées telles qu'énoncées dans l'avis public
1985-30 tenait toujours, à
l'exception de la date de début de l'audience principale qui était changée au
2 juin 1986. |
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Le Conseil a ordonné à Bell de déposer, le 10
février 1986, le dossier des pièces justificatives numérotées tel que prévu à
l'alinéa 38(1)b) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, pour étudier les années témoins 1985, 1986 et 1987.
Le Conseil a déclaré qu'il rendrait une décision définitive au sujet des
besoins en revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987 et qu'il
établirait une marge acceptable pour le taux de RAO de Bell pour les années
1986 et 1987. Dans ce contexte, il a été ordonné à Bell de déposer, dans sa
présentation du 10 février 1986, des renseignements appropriés sur le coût de
l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires et les besoins en revenus de la
compagnie, y compris les résultats financiers de 1985 ainsi que les
prévisions pour 1986 et 1987. |
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Le 14 janvier 1986, le Conseil a publié l'avis
public Télécom CRTC 1986-1
(l'avis public 1986-1), dans
lequel il notait que Bell, dans une lettre du 24 décembre 1985, avait demandé
de reporter de deux semaines la date de dépôt du 10 février 1986, afin de
fournir les renseignements exigés dans l'avis public
1985-85. Le Conseil a accédé à
la demande de Bell et il a modifié ses Directives sur la procédure en
conséquence. |
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Dans l'avis public Télécom CRTC
1986-32 du 2 mai 1986 (l'avis
public 1986-32), le Conseil a
annoncé la tenue d'une conférence préparatoire relativement à l'instance
portant sur les besoins en revenus pour laquelle Bell avait déposé son
dossier de pièces justificatives le 24 février 1986. La conférence a eu lieu
le 27 mai 1986 et a porté sur le caractère satisfaisant des réponses aux
demandes de renseignements, les demandes de traitement confidentiel et les
dispositions définitives concernant l'organisation et le déroulement de
l'audience principale. |
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Le Conseil a reçu au total 302 interventions
dans le cadre de la présente instance. L'audience principale a eu lieu du 2
juin au 16 juillet 1986, devant les conseillers Jean-Pierre Mongeau
(président), André Bureau, John Lawrence et Louis Sherman. |
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Les parties ci-après ont comparu ou se sont fait
représenter: Action Bell Canada (l'ABC); Bell; la Canadian Business
Telecommunications Alliance, la Canadian Association of Data and Professional
Services Organization, l'Association des banquiers canadiens, l'Association
canadienne des fabricants d'équipement de bureau et l'Association of
Competitive Telecommunications Suppliers (collectivement appelés la CBTA et
autres); la Canadian Hearing Society (la CHS); la Cantel Inc. (la Cantel);
les Télécommunications CNCP (le CNCP); l'Association des consommateurs du
Canada (l'ACC); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux
enquêtes sur les coalitions (le Directeur); M. Carlyle Gilmour; le ministère
des Communications, Gouvernement du Québec (le Québec); le ministère des
Transports et des Communications, Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario);
l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); et le Syndicat des
travailleurs et travailleuses en communications et en électricité du Canada.
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II ACCES AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE
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A. Questions d'accès au service
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1) Paiement en espèces aux Téléboutiques et
aux bureaux publics |
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Dans sa preuve, ainsi qu'au cours du
contre-interrogatoire de M. André Aubin, vice-président (rendement de
l'exploitation) de Bell, la compagnie a signalé qu'elle a lancé un programme
d'abolition progressive des caisses à ses Phonecentres/Téléboutiques (les
Téléboutiques). Au terme du programme, les abonnés ne pourront plus régler en
espèces leurs états de compte mensuels à ces endroits. On conserverait
toutefois une boîte de dépôt dans laquelle les abonnés pourraient glisser
leurs enveloppes de règlement contenant des mandats-postes ou des chèques
personnels comme paiement. Bell a indiqué que, bien qu'elle prévoie
l'abolition des caisses dans 90 % de ses Téléboutiques d'ici la fin de 1986,
les abonnés continueront de pouvoir régler leurs états de compte en espèces à
n'importe lequel de ses bureaux publics. |
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De l'avis de Bell, ni les Téléboutiques ni
l'installation de caisses dans les Téléboutiques ou les bureaux publics de la
compagnie ne font partie intégrante du service de base qu'elle doit dispenser
à ses abonnés. A cet égard, la compagnie a fait remarquer qu'environ 70 % de
ses abonnés du service de résidence sont situés dans des circonscriptions où
il existe des Téléboutiques et qu'elle n'a jamais cherché à offrir des
caisses à tous ses abonnés. Bell a déclaré que des caisses ont été installées
après l'ouverture des Téléboutiques afin de familiariser les abonnés avec ces
dernières, mais que, compte tenu des pressions de la concurrence dans le
marché de l'équipement terminal, il faut aujourd'hui supprimer tous les
services non justifiés dans un milieu de commerce au détail. Selon M. Aubin,
la compagnie entend réorganiser ces boutiques de manière qu'elles deviennent
principalement des points de vente et de distribution d'équipement
téléphonique. |
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Bell a indiqué qu'il en a coûté 2,4 millions de
dollars en 1985 pour garder des caisses dans les Téléboutiques. Elle a ajouté
que 9,4 % de tous les états de compte en Ontario et 3,6 % de tous ceux du
Québec sont réglés à des Téléboutiques et à des bureaux publics. |
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Dans leurs plaidoyers finals, l'ABC et l'ACC se
sont toutes les deux penchées sur cette question. L'ABC a fait valoir que
Bell n'est pas d'accord avec le point de vue selon lequel les Téléboutiques
doivent être considérées comme faisant partie intégrante du service de base
que Bell doit dispenser aux abonnés. L'ABC a déclaré que cet élément de
service diminuerait probablement dans l'avenir, tout comme c'est déjà le cas
d'autres services. L'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de permettre
aux abonnés de continuer à régler leurs états de compte en espèces aux
caisses des Téléboutiques, car l'abolition de cette pratique entraînerait des
inconvénients et des hausses de coûts pour certains abonnés, en particulier
dans les ménages économiquement faibles. L'ACC a fait valoir que cette
pratique ne coûte rien de plus à la compagnie, étant donné que des caissiers
sont, à tout événement, en poste aux Téléboutiques. |
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En réplique à l'ACC, Bell a indiqué que la somme
de 2,4 millions de dollars représente ce qu'il lui en coûte expressément pour
doter les Téléboutiques de caisses aux fins du règlement des états de compte
de téléphone. Bell a fait valoir que, par conséquent, l'allégation de l'ACC
selon laquelle il n'en coûte rien à la compagnie pour dispenser ce service
n'est pas fondée. |
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Le Conseil estime que la prestation de caisses
constitue une partie intégrante du service de base. A cet égard, cependant,
il est d'avis que, même avec l'abolition des caisses dans les Téléboutiques,
le niveau du service aux abonnés resterait satisfaisant en comparaison de
celui qui existait avant l'introduction des Téléboutiques vers la fin des
années 1970. De plus, de l'avis du Conseil, la prestation de caisses dans les
bureaux publics déjà en place est comparable au niveau de service dispensé
par les autres grandes entreprises de services publics oeuvrant dans le
territoire d'exploitation de Bell. |
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge
que le programme de Bell visant à abolir les caisses dans les Téléboutiques
n'est pas déraisonnable. Toutefois, il s'attendra à ce que Bell continue
d'offrir ses caisses dans les bureaux publics. |
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2) Service de relais téléphonique
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a) Proposition de la CHS |
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Lors de l'audience principale, la CHS a présenté
une proposition détaillée visant l'établissement d'un service de relais
téléphonique (SRT) en Ontario et au Québec. Le SRT permettrait aux abonnés
malentendants qui doivent s'en remettre à des dispositifs de
télécommunications pour malentendants (DTM) d'envoyer des messages à d'autres
abonnés du téléphone et d'en recevoir d'eux. Ces messages pourraient être
relayés par des téléphonistes expressément formés à cette fin, en poste au
SRT. |
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La CHS a proposé que trois centres de SRT soient
établis sur une base de sept jours par semaine: un centre provincial de 24
heures à Toronto, un centre régional bilingue à Ottawa, fonctionnant de 8 h à
minuit, et un centre provincial bilingue de 24 heures à Montréal. Elle estime
que les frais annuels d'exploitation de ces centres s'élèveraient à environ
deux millions de dollars. |
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En réponse à une question de Bell en
contre-interrogatoire, M. Denis Morrice, directeur exécutif de la CHS, a
déclaré que la CHS oeuvre fondamentalement en Ontario, mais que sa
proposition de SRT en Ontario pourrait servir de modèle pour le Québec. MM.
Jean-Guy Beaulieu, directeur exécutif du Centre québécois de la déficience
auditive (le CQDA), et Gabriel Collard, directeur de l'Institut Raymond-Dewar
de Montréal, ont signalé qu'il existe au moins 25 organismes membres du CQDA
et que certains d'entre eux sont à l'heure actuelle en consultation avec la
CHS au sujet de la proposition de cette dernière visant l'établissement d'un
SRT en Ontario. |
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b) Plaidoyer de Bell |
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Dans son plaidoyer final, Bell a déclaré qu'elle
appuie l'objectif de la CHS d'établir des centres de SRT pour les
malentendants et qu'elle offrirait toute l'aide possible dans l'étude,
l'élaboration et la mise en oeuvre de ces centres. Toutefois, la compagnie a
exprimé l'avis que ces centres devraient être financés par des sources autres
que les tarifs de base des abonnés, par exemple, par le gouvernement ou des
organismes publics. A cet égard, Bell a fait état de la pression exercée à
l'heure actuelle sur les tarifs du service local et sur le précédent que cela
pourrait créer pour d'autres groupes désavantagés ou handicapés qui
pourraient vouloir obtenir des subventions pour des services de ce genre. Si
jamais le Conseil décidait que le financement au moyen des tarifs de base des
abonnés convient, la compagnie a énuméré un certain nombre de facteurs dont
il faudrait, à son avis, tenir compte. |
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Premièrement, Bell a fait valoir que c'est à
elle qu'il devrait, en dernière analyse, incomber de contrôler et d'exploiter
les centres de SRT et d'assurer les niveaux de service connexes. |
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Deuxièmement, la compagnie estime que la méthode
de financement au moyen des tarifs de base des abonnés devrait être
expressément déterminée dans la décision du Conseil ou qu'il faudrait établir
un autre mécanisme en vue de garantir le recouvrement des frais. A cet égard,
Bell est d'avis que l'établissement de frais distincts dans les états de
compte des abonnés doit être envisagé avec soin, compte tenu de l'ampleur des
frais en cause, et elle a déclaré que son système de facturation pourrait
facilement se prêter à un tel régime. |
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Troisièmement, Bell a fait valoir que les coûts
du SRT pourraient dépasser sensiblement les estimations préliminaires
fournies dans la présente instance et qu'il faudrait procéder à une
estimation particulière et fiable de ces coûts. La compagnie a fait état de
la hausse marquée des volumes de trafic et des coûts dans les plus récentes
estimations de la CHS, en comparaison des estimations antérieures, de même
que dans le budget demandé par le Western Institute for the Deaf dans le cas
du SRT en Colombie-Britannique. Bell a fait remarquer que les estimations de
la CHS reposent sur un taux de blocage de 50 % pour le service en
Colombie-Britannique et elle a déclaré que ces niveaux de service seraient
insatisfaisants. |
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c) Plaidoyer de la CHS |
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Dans son plaidoyer final, la CHS a fait état de
la décision Télécom CRTC 85-29
du 23 décembre 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique - Service de relais téléphonique (la décision
85-29), dans laquelle le
Conseil a établi les modalités et conditions en vertu desquelles la Compagnie
de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) doit dispenser un SRT
dans son territoire d'exploitation. |
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La CHS a convenu que la responsabilité du SRT
devrait incomber à la compagnie, mais elle a signalé que, si Bell le lui
demandait, elle exploiterait ou aiderait à exploiter le service. Elle a
toutefois demandé que les usagers malentendants aient eux-mêmes un rôle à
jouer dans l'exploitation et la qualité du service. Elle a également demandé
que, pour que le SRT fonctionne efficacement et que ses répercussions soient
maximisées, le Conseil convienne qu'il y a lieu de constituer un comité
consultatif composé de malentendants. |
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Pour ce qui est de la question des frais
d'exploitation, la CHS a déclaré que ses prévisions financières tiennent
compte de l'importance d'un faible taux de blocage et de prévisions de
volumes plus élevés de trafic qui semblent convenables. La CHS a fait valoir
que le Conseil peut se fier à ses prévisions. |
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d) Plaidoyer d'autres parties
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La CBTA et autres, l'ACC, l'ONAP et l'Ontario
ont appuyé la proposition de la CHS. La CBTA et autres, l'ONAP et l'Ontario
ont indiqué qu'elles considéraient les tarifs de base des abonnés comme étant
appropriés pour le financement du SRT. Elles ont convenu qu'un SRT financé de
cette manière ne constituerait pas un précédent en faveur d'un groupe
particulier de désavantagés. |
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L'Ontario a déclaré qu'elle appuyait la
proposition de SRT à la condition que ses répercussions sur les tarifs soient
minimes. De plus, elle a fait sienne la conclusion du Conseil dans la
décision 85-29 selon laquelle
les malentendants paient les pleins tarifs du service local et devraient par
conséquent avoir la capacité technique de communiquer avec tous les autres
abonnés. L'ONAP a adopté la position que Bell ne devrait se préoccuper que de
l'équité de son taux de rendement global et non pas des tarifs que les
abonnés devraient payer pour que la compagnie puisse recouvrer les coûts d'un
SRT. |
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e) Réplique de Bell |
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Dans sa réplique, Bell a souligné que, si le
Conseil optait pour le financement au moyen des tarifs de base des abonnés,
il devrait établir un mécanisme de recouvrement des coûts. Elle a de nouveau
mis en garde que les estimations des coûts de la CHS pouvaient être
sensiblement sous-estimées. |
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f) Conclusions |
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Dans la décision
85-29, le Conseil a établi qu'étant donné que les abonnés malentendants
paient les pleins tarifs applicables au service local de base, ils doivent
avoir la même capacité que tout autre abonné de communiquer avec n'importe
quel autre abonné. Le Conseil a déclaré ce qui suit: |
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...il ne s'agit pas ici d'une question
d'ordonner à une compagnie de téléphone de dispenser un
service amélioré ou d'offrir un rabais, à ses propres frais, à cause de
l'incapacité d'une
catégorie particulière d'abonnés. Il s'agit plutôt qu'une compagnie de
téléphone donne, à des
abonnés de plein droit, le moyen d'utiliser le téléphone d'une manière qui
tâche de leur assurer
un accès comparable à celui dont jouissent les autres abonnés. |
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Également dans cette décision, le Conseil a
conclu que le SRT en Colombie-Britannique devait être dispensé 24 heures sur
24, sept jours par semaine, conformément à son point de vue selon lequel les
malentendants doivent avoir accès au service téléphonique au même titre que
d'autres abonnés. Il a également estimé que le coût du service doit être
absorbé par la masse des abonnés, conformément à sa conclusion selon laquelle
il incombe à la B.C. Tel de dispenser le SRT. |
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Enfin, dans la décision
85-29, le Conseil a déclaré que la B.C. Tel doit, pour ce qui est de la
méthode de prestation du SRT, jouir de la même latitude que pour la
prestation de n'importe lequel de ses autres services, de manière à pouvoir
exercer un contrôle suffisant sur le service pour lui permettre d'assumer
cette responsabilité. |
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Le Conseil estime que les conclusions
susmentionnées, relativement à l'établissement du SRT dans le territoire de
la B.C. Tel, s'appliquent également dans la présente instance. D'après le
dossier de cette instance, le Conseil a été persuadé qu'il existe en Ontario
et au Québec un fort besoin pour un SRT. Il ordonne par conséquent à Bell de
dispenser le SRT 24 heures sur 24, sept jours par semaine, dans son
territoire de l'Ontario et du Québec. Le financement de ce service viendra de
la masse des abonnés. |
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La compagnie assumera l'entière responsabilité
de la prestation du SRT. A cet égard, le Conseil souligne que cette
responsabilité inclut le fait de garantir une qualité du service de niveau
raisonnable. |
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Le Conseil note que la compagnie et la CHS se
sont toutes les deux déclarées disposées à collaborer à l'élaboration et à la
mise en oeuvre de ce service; il encourage donc Bell à élaborer et à établir
ce service avec la collaboration de la CHS pour l'Ontario et les groupes et
associations membres du CQDA pour le Québec. |
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3) Confidentialité des renseignements sur
l'abonné |
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L'ACC a soulevé la question de la divulgation de
renseignements sur l'abonné à la Télé-Direct (Publications) Inc., une des
filiales de Bell. |
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Le Conseil s'est prononcé sur la question de la
confidentialité des renseignements sur l'abonné et les procédures à suivre
par la compagnie dans la décision Télécom CRTC
86-7 du 26 mars 1986, intitulée Examen des Règlements généraux des
transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la
réglementation fédérale - Modalités de service, ainsi que dans
l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986. Il fait remarquer que
l'ACC était une partie inscrite à ces instances. |
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B. Résultats de la qualité du service
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1) Indicateurs de la qualité du service
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Dans la décision Télécom CRTC 82-13 du 9
novembre 1982, intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du
service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision
82-13), le Conseil a établi un jeu d'indicateurs de la qualité du service et
a approuvé provisoirement les normes de quelques indicateurs et
définitivement les normes de certains autres. Dans la décision Télécom CRTC
85-20 du 6 septembre 1985, intitulée Bell Canada - Normes
d'indicateurs de la qualité du service (la décision
85-20), le Conseil a approuvé définitivement les normes de tous les
indicateurs dans le territoire de Bell autre que les régions éloignées du
nord de l'Ontario et du Québec ainsi que la région qu'elle dessert dans les
Territoires du Nord-Ouest. |
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Afin de contrôler la qualité du service dispensé
par Bell, le Conseil exige que la compagnie lui fournisse sur une base
trimestrielle, conformément à la décision 82-13, les résultats détaillés de
son rendement pour chaque mois. Le Conseil a évalué les résultats du
rendement de la compagnie pour les années 1984 et 1985 et le premier
trimestre de 1986 dans le cas de 41 indicateurs distincts relatifs à
l'installation du service, au service de réparations, au service local, au
service interurbain, aux services du téléphoniste, à l'assistance-annuaire et
au service de facturation. Le Conseil a également évalué les plaintes reçues
d'abonnés de Bell. |
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Les résultats révèlent que le rendement de la
compagnie a été supérieur à la normale et continue de l'être, sauf pour ce
qui est de certains indicateurs de la qualité du service ayant trait à
l'installation du service et au service de réparations. |
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Conformément à la décision 82-13, la compagnie
est tenue de fournir, sur une base trimestrielle, des résultats mensuels de
la qualité du service pour les régions isolées du nord de l'Ontario et du
nord du Québec ainsi que le territoire qu'elle dessert dans les Territoires
du Nord-Ouest. A l'heure actuelle, il existe pour ces régions des normes
provisoires ayant trait à 11 de 15 indicateurs distincts de la qualité du
service, aux fins de contrôler et d'évaluer divers aspects du rendement de la
compagnie en matière de service. Les données fournies par la compagnie
révèlent qu'au cours de certaines périodes de 1984 et 1985, le rendement a
été inférieur à la normale dans le cas des indicateurs portant sur les
commandes en instance, les rapports de dérangement initiaux faits par
l'abonné, l'exactitude de l'annuaire et l'exactitude de la facturation. Le
Conseil note toutefois que les résultats déposés pour le premier trimestre de
1986 indiquent qu'un rendement supérieur à la normale a été rétabli dans les
régions isolées du Nord pour tous les indicateurs. |
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2) Demandes d'amélioration du service local à
l'intérieur du secteur à tarif de base - région de l'Ontario |
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L'indicateur 13d) donne la proportion d'abonnés
satisfaits de la disponibilité d'installations d'amélioration du service à
l'intérieur du secteur à tarif de base. Les résultats pour cet indicateur
révèlent que le rendement de la compagnie a été inférieur à la normale dans
la région de l'Ontario durant la plupart des mois en 1984, en 1985 et chaque
mois du premier trimestre de 1986. |
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Les demandes d'amélioration du service visent
habituellement un service perfectionné. La compagnie a signalé que le
problème se pose à cause de pénuries d'équipement de commutation et
d'installations du réseau extérieur qui sont nécessaires pour satisfaire à
une demande de nouveau service plus forte que prévue. Elle a déclaré qu'elle
entendait conserver sa politique qui consiste à accorder la priorité aux
demandes de service initial de préférence aux demandes d'amélioration du
service, car elle est convaincue que cette politique sert l'intérêt de
l'ensemble des abonnés. |
|
Afin de minimiser le problème des demandes
d'amélioration du service, la compagnie envisage d'apporter du renfort aux
centraux où il est possible de cerner les pénuries possibles d'équipement de
commutation et d'installations du réseau extérieur. Néanmoins, la compagnie
s'attend à continuer à accuser un rendement inférieur à la normale, pour ce
qui est des demandes d'amélioration du service dans la région de l'Ontario,
en 1986 et 1987. |
|
Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré qu'il
est difficile d'accepter l'explication de la compagnie selon laquelle cette
situation est principalement attribuable au fait qu'une demande
supplémentaire dépasse les prévisions. Elle a fait valoir que, soit que la
compagnie se soit trompée dans ses prévisions, soit qu'elle n'en ait pas tenu
convenablement compte dans son processus de planification du dimensionnement
du réseau. |
|
Le Conseil est conscient que la politique de
Bell qui consiste à accorder la priorité aux demandes de nouveau service a
d'importantes répercussions sur les niveaux de rendement relatifs à
l'indicateur 13d). Le problème d'amélioration du service peut être aggravé
par des pénuries d'installations. Dans de nombreux cas, les nouveaux abonnés
au service téléphonique de ligne individuelle obtiennent provisoirement un
service de qualité moindre et les abonnés qui ont présenté une demande
d'amélioration du service doivent conserver leur service actuel en attendant
la prestation des nouvelles installations. Le Conseil note que ces deux
genres de demandes sont consignées et suivies comme étant des demandes
d'amélioration du service en instance jusqu'à ce que le service amélioré ait
été fourni. Le Conseil estime que la politique de la compagnie qui consiste à
accorder la priorité aux demandes de nouveau service, dans les cas où il
existe des pénuries, est raisonnable. |
|
Le Conseil est d'avis que les efforts constants
que la compagnie déploie pour cerner les pénuries et prévoir l'expansion des
centraux devraient aider à alléger le problème des demandes d'amélioration du
service. Néanmoins, en dépit de la difficulté que la compagnie éprouve à
régler ce problème une fois pour toutes, le Conseil ordonne à la compagnie
d'entreprendre une étude de la question et de lui présenter un rapport au
moment du dépôt de ses Prévisions de janvier 1987 aux fins de la prochaine
réunion d'Examen du programme de construction (EPC). Le Conseil s'attend à ce
que ce rapport inclue les mesures correctives proposées qui pourraient
s'imposer, outre celles qui sont décrites ci-dessus. |
|
3) Demande d'établissement d'indicateurs de
la qualité du service distincts pour le Groupe d'équipement privé d'abonné
|
|
La CBTA et autres se sont déclarées préoccupées
par le rendement du Groupe d'équipement privé d'abonné (GEPA) de Bell qui
s'occupe des comptes des abonnés d'EPA dans la région du Québec, ainsi que du
Customer Provided Equipment Group (CPEG), le groupe de service équivalent
dans la région de l'Ontario. Faisant remarquer qu'il n'existe pas
d'indicateurs de la qualité du service distincts aux fins du contrôle et de
l'évaluation du CPEG/GEPA, la CBTA et autres ont demandé que la compagnie
soit tenue d'établir de tels indicateurs comme question de suivi de la
présente instance. Elles ont avancé que de tels indicateurs devraient mesurer
le rendement du CPEG/GEPA pour ce qui est d'atteindre des objectifs
préétablis de prestation d'un bon service et que les résultats devraient
faire l'objet de rapports et d'un contrôle réguliers. |
|
En réponse à la demande de renseignements
Bell(CBTA)11avr86-101 RRR, Bell a signalé que, dans le cas des indicateurs
11c) et 12c) qui ont trait aux demandes de service de l'abonné du service
d'affaires, l'inclusion de commandes de service provenant des comptes dont
s'occupe le CPEG/GEPA a été abandonnée depuis les résultats de janvier 1986.
La compagnie a déclaré qu'étant donné qu'elle fait généralement affaires avec
l'agent de l'abonné d'EPA plutôt que directement avec l'abonné, elle était
habituellement incapable de mener des entrevues de suivi avec ces abonnés. La
compagnie a, de plus, signalé que les données concernant les abonnés d'EPA
sont incluses dans les résultats pour tous les autres indicateurs de la
qualité du service et qu'elles peuvent être cernées séparément pour divers
indicateurs du service de réparations. La compagnie a fait valoir qu'étant
donné que les abonnés d'EPA jouissent d'un service satisfaisant, il n'y a pas
lieu d'entreprendre un processus de réglementation complexe et encombrant
pour cette tranche particulière d'abonnés du service d'affaires. |
|
Le Conseil est préoccupé par l'augmentation
récente du nombre de plaintes reçues au sujet du service du CPEG/ GEPA. De
plus, il note les difficultés que Bell éprouve à rassembler des
renseignements sur les abonnés. Il estime que d'autres méthodes de rapport
peuvent se révéler nécessaires. Par conséquent, il ordonne à Bell de lui
présenter comme donnée complémentaire, dans les 90 jours de la date de la
présente décision, un rapport sur la faisabilité d'établir des indicateurs
distincts pour cette tranche d'abonnés du service d'affaires. |
|
4) Problèmes reliés au service de réparations
dans le Toronto métropolitain |
|
Au cours de l'instance, il a longuement été
question du rendement inférieur à la normale de la compagnie dans le Toronto
métropolitain à l'égard de divers indicateurs du service de réparations, en
particulier pour le premier trimestre de 1986. |
|
En réponse à une demande du Conseil, la
compagnie a déposé un rapport concernant les conditions du service dans le
Toronto métropolitain. |
|
Le rapport révèle que la détérioration du
service dans le Toronto métropolitain est principalement attribuable à ce qui
suit: |
|
i) une demande d'installation du service de
résidence plus forte que prévue; |
|
ii) des problèmes de maintenance plus nombreux
que prévus; |
|
iii) des périodes de pointe simultanées pour les
groupes de l'installation du service et du service
de réparations; |
|
iv) une congestion dans certains centraux,
attribuable à une demande de services d'accès au
réseau plus forte que prévue; et |
|
v) l'introduction des nouvelles techniques du
Système informatisé des dossiers des abonnés de
Bell (SIDAB) et du Système automatique et centralisé de contrôle des lignes
(CALRS). |
|
Dans le rapport, la compagnie a indiqué qu'elle
a mis en oeuvre les mesures correctives ci-après en vue d'améliorer le
service de réparations dans le Toronto métropolitain: |
|
i) un plus grand nombre d'employés d'heures
supplémentaires pour les groupes de l'installation
du service, du service de réparations et des bureaux d'affaires; |
|
ii) une reformulation de la démarche de
transposition au SIDAB et des activités de formation
pertinentes; |
|
iii) le règlement des problèmes techniques et
des difficultés d'apprentissage reliés à l'introduction
de gros appareils du CALRS dans le milieu métropolitain; |
|
iv) l'introduction de nouvelles mesures visant à
faire correspondre les ressources humaines et la
charge de travail dans les centres de réparations; et |
|
v) l'avancement des dates d'expansion dans les
centraux congestionnés et la vérification accrue
des commandes sans visite. |
|
Le Conseil estime que les plans d'action de la
compagnie en vue du règlement des problèmes du service de réparations dans le
Toronto métropolitain sont raisonnables. Il s'attend toutefois à ce que la
compagnie poursuive ses efforts visant à garantir que, dans l'avenir, le
rendement du service de réparations dans le Toronto métropolitain reste
conforme à la norme. Le Conseil contrôlera les résultats des efforts de Bell
à cet égard de la manière habituelle. |
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5) Introduction du service Centrex III
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En contre-interrogatoire, Bell a confirmé que
plusieurs problèmes imprévus de matériel et de logiciel se sont posés au
cours du stade d'introduction du service Centrex III vers la fin de 1985. La
compagnie a signalé que les principaux problèmes avaient été réglés et qu'un
groupe de travail composé d'employés de Bell et de la Northern Telecom
Limited (la NTL) continue de contrôler le rendement de l'équipement du
service Centrex III. |
|
Quoique Bell ait fait valoir que les problèmes
relatifs au service Centrex III sont en grande partie réglés, le Conseil note
que, d'après le dossier, la compagnie n'a pas contrôlé de près les frais
reliés au règlement de ces problèmes. La compagnie a déclaré que ces frais
n'ont pas encore été évalués et que les négociations avec la NTL au sujet du
recouvrement des frais se poursuivaient toujours. |
|
Le Conseil estime que la question du
recouvrement des frais de la NTL est importante afin de protéger les intérêts
des abonnés des services monopolistiques et, par conséquent, qu'il aurait
fallu étroitement tenir compte de tous les frais engagés par la compagnie
dans le règlement des problèmes du service Centrex III et les consigner. Afin
de garantir la disponibilité de tels renseignements à l'avenir, le Conseil
ordonne à la compagnie d'établir des méthodes appropriées visant à cerner et
à consigner tous les frais reliés au règlement de problèmes du même genre qui
pourraient surgir dans des situations semblables et de les lui présenter dans
les 90 jours de la date de la présente décision. De plus, une fois ses
négociations terminées avec la NTL, il est ordonné à la compagnie de déposer
un rapport auprès du Conseil sur l'issue de ces négociations. |
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III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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A. Introduction
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-84 du 23
décembre 1985, le Conseil a annoncé qu'il procéderait à un examen du
programme de construction de Bell. Le 24 janvier 1986, Bell a déposé ses
Prévisions de janvier 1986 de son programme de construction pour les années
1986 à 1990, inclusivement. La réunion d'examen a eu lieu les 11 et 12 mars
1986 à Hull (Québec). |
|
Au nombre des participants à l'EPC de 1986 se
trouvaient l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers, la
Canadian Business Telecommunications Alliance, l'ACC, le Québec, l'Ontario et
le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communications et en
électricité du Canada. |
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B. Les Prévisions de 1986
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|
1) Généralités |
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Dans ses Prévisions de janvier 1986, Bell a
estimé que ses dépenses de construction pour la période de cinq ans de 1986 à
1990 s'élèveraient au total à environ 7 655 millions de dollars. De cette
somme, environ 1 491 millions de dollars seraient engagés en 1986 et 1 542
millions de dollars en 1987. |
|
Le 27 mai 1986, la compagnie a déposé son
sommaire courant des principaux écarts depuis les Prévisions de janvier 1986,
pour les années 1986 et 1987. Dans cette évaluation, Bell a estimé que, par
rapport aux Prévisions de janvier 1986, les dépenses augmenteraient de 43,1
millions de dollars et de 78,1 millions de dollars en 1986 et 1987,
respectivement. |
|
Compte tenu des écarts pour les années 1986 et
1987, les dépenses annuelles prévues révisées de Bell pour la période de 1986
à 1990 sont les suivantes: |
|
Millions de dollars
1986 1 534
1987 1 620
1988 1 547
1989 1 511
1990 1 564
Total 7 776 |
|
2) Catégories d'utilisation |
|
a) Catégorie d'utilisation Demande |
|
Cette catégorie comprend toutes les dépenses
destinées à répondre à la demande prévue des abonnés actuels et nouveaux à
l'égard des services de télécommunications de Bell. Il s'agit de dépenses en
installations de circonscription, en installations interurbaines, en
équipements spécifiques d'abonnés, en raccordements de postes et en grosses
installations de PBX, ainsi qu'en installations de transmission de données et
en équipements d'abonnés pour la transmission de données. Les dépenses
prévues mises à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987
comptent pour environ 66 % des dépenses totales pour cette période de deux
ans et elles sont de 17 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985. |
|
b) Catégorie d'utilisation Programmes |
|
Cette catégorie comprend les dépenses de divers
programmes destinés à améliorer la qualité du service et la productivité, à
accroître les recettes et à moderniser les installations par l'application de
nouvelles techniques. Les principaux programmes comprennent la modernisation
de l'équipement de commutation et de transmission locale et interurbaine par
l'application de la technologie numérique, la modernisation des tableaux de
téléphonistes et des installations du réseau extérieur urbain, l'élaboration
de la signalisation par canal sémaphore et l'introduction d'un système
informatisé de renseignements sur les abonnés. Les dépenses prévues mises à
jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ
18 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 28
% supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985. |
|
c) Catégorie d'utilisation Rmplacement |
|
Cette catégorie comprend les dépenses de
remplacement d'équipements qui sont ou seront usés ou endommagés, de même que
les dépenses liées aux réinstallations imprévues. Les dépenses prévues mises
à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour
environ 6 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont
de 3 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985. |
|
d) Catégorie d'utilisation Soutien |
|
Cette catégorie regroupe les dépenses en
installations de soutien administratif telles que les terrains et bâtiments,
le matériel et le mobilier de bureau, les ordinateurs universels, les
véhicules automobiles et l'outillage. |
|
Les dépenses prévues mises à jour dans cette
catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ 10 % des
dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 32 %
supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985. |
|
3) Changements par rapport aux dernières
Prévisions |
|
Les Prévisions de janvier 1986 révisées de Bell
indiquent, par rapport aux Prévisions de janvier 1985, une hausse des
dépenses totales de 26 % ou d'environ 1 273 millions de dollars pour la
période de quatre ans allant de 1986 à 1989. |
|
Bell a expliqué que cette hausse est attribuable
à trois principales raisons. Il s'agit notamment des dépenses supplémentaires
dans des projets de construction d'installations nouveaux et en cours, en
réponse à des augmentations sensibles de la demande de services de
télécommunications par les abonnés. Une autre est une augmentation des
dépenses de programmes prévues, attribuable à des projets de modernisation
qui sont élargis par suite de la demande accrue. La troisième est une hausse
des dépenses prévues au chapitre des ordinateurs universels qui sont requis
pour satisfaire aux exigences administratives et opérationnelles. |
|
4) Conclusions |
|
Le Conseil estime qu'il y a lieu de noter les
réductions importantes de Bell dans ses ratios coûts/demande pour les années
1986 et 1987 pour les installations locales et interurbaines par rapport aux
Prévisions de janvier 1985. De plus, le Conseil a examiné les programmes de
modernisation de la compagnie et il est convaincu que ces programmes
contribuent de manière constructive à l'augmentation de la productivité. Par
conséquent, le Conseil considère les prévisions courantes des dépenses
d'immobilisation de la compagnie comme étant raisonnables. |
|
C. Système de gestion du programme de construction
|
|
Lors de la réunion d'EPC pour 1986 et dans son
plaidoyer final de la présente instance, l'Ontario s'est déclarée préoccupée
de ce que la méthode actuelle de Bell de calcul des commutateurs numériques
ne puisse que partiellement convenir pour l'évaluation du caractère
raisonnable des dépenses d'équipement de commutation numérique. Ce calcul de
l'utilisation repose sur l'élément limitatif du commutateur et quantifie
habituellement les fiches d'abonnés. Par conséquent, l'Ontario a demandé au
Conseil d'exiger que Bell, dans son prochain dépôt de la liste des centraux,
inclue pour chaque commutateur particulier un deuxième calcul de
l'utilisation fondé sur l'équipement commun installé ainsi que des données
sur les coûts reposant sur les immobilisations connexes. |
|
Dans son plaidoyer final, Bell a fait remarquer
que la faisabilité d'une méthode de calcul de l'utilisation fondée sur
l'équipement commun installé a fait l'objet d'une discussion lors de la
réunion d'EPC pour 1985. Elle a également noté que, dans la décision Télécom
CRTC 85-30 du 23 décembre 1985, intitulée Bell Canada - Examen du programme
de construction de 1984-1985 (la décision 85-30), le Conseil a conclu que la
méthode de calcul de l'utilisation de Bell pour les commutateurs numériques,
fondée sur l'utilisation de fiches d'abonnés, convient aux fins de l'EPC. En
réponse à la demande de l'Ontario que la liste des centraux inclue des
données sur les coûts pour les commutateurs numériques, Bell a déclaré que
l'éventail des configurations et des liaisons utilisé pour satisfaire aux
exigences à n'importe quel emplacement fait qu'il est difficile de cerner les
éléments de coûts de manière à donner un chiffre ou une comparaison utile. La
compagnie est d'avis que des renseignements comparatifs pertinents et utiles
sur les coûts sont déjà fournis au moyen des ratios coûts/demande pertinents
inclus dans le programme de construction. |
|
Dans la décision 85-30, le Conseil a fait
remarquer qu'une fois le commutateur numérique en place, l'investissement
additionnel pour ce commutateur est largement fonction des fiches d'abonnés.
Par conséquent, la méthode de calcul de l'utilisation de Bell, qui repose
principalement sur l'utilisation de fiches d'abonnés, montre bien si des
investissements additionnels sont requis pour répondre à la demande
additionnelle. Le Conseil a également noté que les investissements dans
l'équipement commun découlent de la décision initiale d'introduire un nouveau
commutateur numérique. |
|
A l'heure actuelle, la compagnie fournit les
renseignements ci-après pour chaque commutateur: |
|
i) le type de technique de commutation;
ii) le nombre de lignes installées;
iii) le calcul de l'utilisation fondé sur l'élément limitatif;
iv) le type d'équipement; et
v) la date prévue de la modernisation, le cas échéant. |
|
Le Conseil prend note de la préoccupation de
l'Ontario au sujet de la quantité d'investissements dans l'équipement de
commutation à chaque central. Compte tenu des renseignements déjà fournis par
Bell, toutefois, le Conseil n'est pas de l'avis de l'Ontario selon lequel la
présentation de renseignements sur les immobilisations, emplacement par
emplacement, serviraient à évaluer le caractère raisonnable des
investissements dans l'équipement de commutation numérique. |
|
De l'avis du Conseil, la demande actuelle de
l'Ontario vise le caractère raisonnable des dépenses d'équipement de
commutation numérique en soi plutôt que le taux de modernisation. Le Conseil
note que les renseignements supplémentaires demandés par l'Ontario pourraient
servir à évaluer le caractère raisonnable du choix d'une grosseur
particulière d'équipement en vue de satisfaire à la demande prévue à un
emplacement particulier. Le Conseil estime toutefois qu'il faudrait égale
ment tenir compte d'autres facteurs pour établir quel équipement de
commutation satisfait le mieux aux exigences de la compagnie. |
|
En conséquence, le Conseil n'est pas convaincu
que Bell devrait être tenue de fournir, emplacement par emplacement, le
calcul de l'utilisation et des renseignements sur les coûts fondés sur
l'installation d'équipement commun. |
|
D. Autres questions
|
|
1) Études économiques pour la mise en oeuvre de
systèmes de bureautique intégrés |
|
L'ACC a fait valoir que trois études économiques
portant sur les systèmes de bureautique intégrés (SBI), que Bell a présentées
à la suite de la réunion d'EPC, n'incluent pas tous les frais d'élaboration
de logiciels. Par conséquent, de l'avis de l'ACC, elles n'indiquent pas avec
exactitude si l'engagement de la compagnie à l'égard des SBI est justifié.
L'ACC a demandé au Conseil d'exiger que Bell présente des études révisées qui
tiendraient compte de tous les frais reliés au projet. |
|
Le Conseil se range à l'avis de l'ACC que tous
les coûts causaux d'élaboration de logiciels devraient être inclus dans toute
évaluation économique en vue d'établir s'il est possible de mettre en oeuvre
des installations de SBI. Le Conseil ordonne par conséquent à Bell
d'actualiser ces trois études économiques de manière à inclure tous les coûts
reliés aux logiciels et de les lui présenter. De plus, il ordonne à Bell de
voir à ce que tous les coûts pertinents d'élaboration de logiciels soient
inclus dans ses études économiques. Tout autre examen de cette question qui
pourrait s'imposer sera entrepris dans le cadre de la prochaine réunion
d'EPC. |
|
2) Possibilité de louer des locaux excédentaires |
|
Lors de la réunion d'EPC, l'ACC a fait remarquer
que la transposition aux commutateurs numériques, actuellement en cours, a
rendu excédentaires certains locaux de Bell. Elle a, par conséquent, demandé
au Conseil d'exiger que Bell entreprenne une étude de faisabilité concernant
la possibilité de louer ses locaux excédentaires. Toujours à la réunion
d'EPC, Bell a noté que l'une de ses principales préoccupations est la
sécurité dans les bâtiments contenant des installations de
télécommunications. Par conséquent, elle a déclaré qu'elle préférait trouver
des méthodes internes de réutilisation de ses locaux plutôt que de louer les
locaux excédentaires. |
|
Le Conseil est d'accord avec l'ACC que Bell
devrait entreprendre une étude de faisabilité portant sur les possibilités de
revenus que pourrait offrir la location de ses locaux excédentaires. Il
ordonne par conséquent à Bell d'examiner la question et de lui présenter un
rapport au moment du dépôt des Prévisions de janvier 1987 pour la prochaine
réunion d'EPC. |
|
IV REVENUS ET DÉPENSES
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A. Revenus d'exploitation
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|
1) Introduction |
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Dans son dossier de pièces justificatives du 24
février 1986, la compagnie a déclaré des revenus d'exploitation de 5 565,7
millions de dollars pour 1985. D'après ses Prévisions de janvier 1986, la
compagnie prévoit des revenus d'exploitation de 5 816,1 millions de dollars
et de 6 122,9 millions de dollars pour 1986 et 1987, respectivement. Les
Prévisions de janvier 1986 ont été calculées vers la fin de 1985 et
reposaient sur les perspectives économiques de septembre 1985 de la
compagnie. Ces perspectives incluent une croissance modérée en 1986 et 1987,
comparativement à la forte croissance de 1985. |
|
Le 27 mai 1986, la compagnie a déposé la pièce
Bell-1 qui actualisait la preuve déposée dans les Prévisions de janvier 1986.
Dans la preuve actualisée (appelée les Prévisions courantes), la compagnie a
révisé ses prévisions de revenus d'exploitation à la hausse de 61,8 millions
de dollars et de 67,1 millions de dollars en 1986 et 1987, respectivement.
Bell a indiqué que la révision à la hausse de ses revenus prévus était
attribuable à un redressement de la conjoncture économique en Ontario et au
Québec, résultant principalement de la chute des prix mondiaux du pétrole une
fois que les Prévisions de janvier 1986 eurent été dressées. |
|
Les revenus divers se sont établis à 452,7
millions de dollars en 1985, soit 103,2 millions de dollars de plus que la
Mise à jour des Prévisions de mars 1984 que Bell avait utilisée dans sa
requête en majoration tarifaire provisoire du 4 septembre 1984. Cet écart de
103,2 millions de dollars entre les revenus réels et prévus était attribuable
principalement aux contrats de location-vente (CLV). |
|
Dans son dossier de pièces justificatives du 24
février 1986, la compagnie a prévu des revenus divers de 453,7 millions de
dollars et de 453,1 millions de dollars en 1986 et 1987, respectivement. Dans
les Prévisions courantes, la compagnie a révisé ces prévisions à 476,2
millions de dollars et à 459,1 millions de dollars. Ces révisions provenaient
d'augmentations des revenus de ventes prévus de 28 millions de dollars en
1986 et 16,4 millions de dollars en 1987, encore une fois attribuables
principalement à des rajustements des prévisions de revenus provenant des
CLV. En outre, les révisions résultaient de diminutions des revenus, pour ce
qui est des activités du service Dataforce, de l'ordre de 5,5 millions de
dollars en 1986 et de 10,4 millions de dollars en 1987. Ces diminutions
étaient attribuables au transfert des activités du service Dataforce à une
compagnie affiliée. |
|
Toutefois, les résultats cumulatifs pour 1986
indiquent que les prévisions les plus récentes de la compagnie au chapitre
des revenus divers sont sous-estimées à cause de revenus provenant des CLV
plus élevés que prévus. En contre-interrogatoire, M. John R. Dubé,
vice-président adjoint (revenus généraux), a convenu que la compagnie avait
éprouvé de la difficulté à prévoir ses revenus divers faute de renseignements
substantiels et à cause du récent phénomène des CLV. |
|
2) Positions des intervenants |
|
La plupart des intervenants ont contre-interrogé
longuement M. Dubé. En outre, l'ONAP a fait comparaître M. Leonard Waverman,
de l'Université de Toronto, qui a témoigné au sujet de la prévision des
revenus d'exploitation de Bell. En règle générale, les intervenants ont mis
en doute le processus de prévision de la compagnie et ont déclaré que les
Prévisions courantes surestiment les revenus d'exploitation pour 1986 et
1987. |
|
M. Waverman a présenté des projections de
rechange pour les revenus d'exploitation de Bell. Au lieu d'appliquer les
indicateurs économiques de la compagnie (pièce Bell-5), M. Waverman a utilisé
les modèles économétriques de la compagnie fournis en réponse à la demande de
renseignements Bell(CRTC)11avr86-1507 RRR, ainsi que les indicateurs
économiques de mars 1986 du Conference Board of Canada. Il a également estimé
des équations de régression pour les autres revenus et revenus non
périodiques du service local et les autres revenus du service interurbain,
étant donné que la compagnie n'avait pas fourni d'équations de prévision pour
ces composantes de revenus. D'après ses calculs, M. Waverman a estimé que les
Prévisions courantes de Bell sous-estimaient les revenus pour 1986 et 1987 de
76,4 millions de dollars et de 100,1 millions de dollars, respectivement. |
|
L'ONAP a mis en doute l'utilisation de
subjectivité dans le processus de prévision de la compagnie. Elle a fait
valoir que Bell a recours à la subjectivité pour obtenir les prévisions
souhaitées qui peuvent être différentes des estimations provenant des modèles
économétriques de la compagnie. L'ONAP a également déclaré que le point
central du témoignage de M. Waverman est que l'utilisation des modèles
économétriques de la compagnie pour prévoir les revenus différentiels
résultant d'une activité économique accrue donne lieu à des estimations qui
sont supérieures à celles que laissent entrevoir les Prévisions courantes. |
|
L'ONAP a soutenu que la preuve de M. Waverman
était supérieure à celle de la compagnie pour deux raisons: (i) sa
perspective de l'économie se rapprochait davantage des prévisions générales
externes; et (ii) il a utilisé les modèles économétriques de la compagnie,
que le Conseil a généralement acceptés dans le passé. |
|
3) Position de Bell au sujet de la prévision des
revenus |
|
Dans son plaidoyer final, la compagnie a défendu
son processus de prévision des revenus. Elle a fait valoir que ses
antécédents en matière de prévision sont raisonnablement bons, compte tenu du
fait que le processus de prévision est très complexe et qu'il exige beaucoup
de capacités administratives et techniques. La compagnie a également soutenu
que le processus de prévision ne pouvait reposer exclusivement sur des
techniques mécaniques ou des "formules" et que la subjectivité expérimentée
et éclairée constitue un élément important du processus. |
|
La compagnie a également fait valoir que ses
plus récentes perspectives économiques (qui appuient les données des
Prévisions courantes) sont conformes avec les projections d'autres
établissements. La compagnie a aussi noté que les revenus d'exploitation
totaux cumulatifs de mai 1986 pour l'année en cours correspondent étroitement
aux données des Prévisions courantes. La compagnie a soutenu que ces deux
facteurs vont à l'encontre des arguments des intervenants selon lesquels les
prévisions courantes de la compagnie sont pessimistes. |
|
De l'avis de la compagnie, la méthode de M.
Waverman s'appuie trop sur des "formules" et contient de nombreuses
inexactitudes qui ont exigé plusieurs révisions. La compagnie a également
fait valoir que M. Waverman ne possédait aucune connaissance de l'objet des
prévisions de la compagnie ou de la manière dont elles sont utilisées. |
|
4) Conclusions |
|
Le Conseil estime que les Prévisions courantes
de la compagnie concernant les revenus des services local et interurbain sont
raisonnables, sous réserve des considérations exposées à la partie IX de la
présente décision. Le Conseil fait remarquer que le rendement de la compagnie
en matière de prévision de ces revenus dans le passé s'est révélé
raisonnablement bon. De plus, le Conseil estime que les projections
économiques les plus récentes de la compagnie sont comparables à celles
d'établissements de prévisions économiques. |
|
Pour ce qui est des revenus divers, le Conseil a
noté, toutefois, que la compagnie a sous-estimé les revenus provenant des CLV
tant dans la Mise à jour des Prévisions de mars 1984 que dans les Prévisions
de janvier 1986. De plus, il note que les résultats cumulatifs pour 1986
indiquent que les Prévisions courantes pour les revenus divers sont, elles
aussi, sous-estimées. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de
relever ces prévisions des revenus divers et il a établi que des
augmentations de 25 millions de dollars pour 1986 et de 45 millions de
dollars pour 1987, attribuables aux revenus provenant des CLV, sont
raisonnables. Le Conseil a, dans le calcul des besoins en revenus de la
compagnie, tenu compte de l'augmentation des dépenses résultant de ces
revenus supplémentaires. |
|
En outre, le Conseil a imputé à Bell, à des fins
de réglementation, des revenus provenant du service Dataforce de l'ordre de
5,5 millions de dollars pour 1986 et de 10,4 millions de dollars pour 1987,
pour les raisons exposées à la section B., intitulée Dépenses d'exploitation,
qui suit. |
|
B. Dépenses d'exploitation
|
|
1) Prévisions de 1986 et 1987 |
|
Dans son dossier de pièces justificatives, Bell
a estimé que ses dépenses d'exploitation s'élèveraient à 4 172 millions de
dollars en 1986 et à 4 434,1 millions de dollars en 1987, soit des hausses
d'une année à l'autre de 4,8 % et de 6,3 %, respectivement. Ces augmentations
sont détaillées pour chaque grande catégorie de dépenses et elles sont
quantifiées et motivées, par ex., modifications de prix, charge de travail ou
autre. Une ventilation plus détaillée des catégories de dépenses, ainsi que
des divers facteurs de prix/croissance/productivité posés par hypothèse aux
fins de l'élaboration des prévisions de 1986 et 1987, a été présentée en
réponse à des demandes de renseignements. |
|
A l'exclusion des dépenses dans les catégories
"Amortissement" et "Autres dépenses", ces données supplémentaires révèlent
des prévisions de dépenses de 2 534,1 millions de dollars pour 1986 et de 2
722,3 millions de dollars pour 1987, soit des hausses d'une année à l'autre
de 6,2 % et de 7,4 %, respectivement. |
|
Pour 1986, les prévisions incluent des
augmentations de prix de 4,2 % (4,3 % pour les salaires et traitements, 4,2 %
pour les dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre), des
augmentations de charge de travail de 0,5 % (nettes des gains de
productivité) et des augmentations de 1,5 % attribuables à des
perfectionnements comptables. Dans ses Prévisions courantes, la compagnie a
fourni des données révisées indiquant une révision à la baisse de 3,3 % du
facteur d'augmentation des prix dans le cas des dépenses autres que les
dépenses de main-d'oeuvre. |
|
Pour 1987, l'augmentation de 7,4 % reflète des
augmentations de prix de 4,7 % et une hausse de la charge de travail de 2,8
%. Dans les Prévisions courantes, le facteur de prix a été ramené à 4,4 %. La
compagnie a fourni au Conseil les facteurs distincts de dépenses de
main-d'oeuvre et de dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre à titre
confidentiel, à cause du caractère délicat de ces renseignements pour les
négociations ouvrières-patronales de la compagnie et pour ses rapports avec
les fournisseurs. |
|
Dans son plaidoyer, l'Ontario a déclaré qu'elle
était fondamentalement préoccupée par l'analyse de la compagnie concernant
les augmentations des prévisions de dépenses d'exploitation. A cet égard,
l'Ontario a déclaré: |
|
[TRADUCTION]
...nous avons appris avec surprise que l'expression charge de travail ne
repose pas vraiment sur la quantité de travail à accomplir. Elle semble
plutôt s'appliquer à toute augmentation des dépenses d'exploitation qui n'est
pas attribuable à des modifications de prix ou à des perfectionnements
comptables. |
|
Le Québec a fait état du contraste entre les
écarts importants dans les modifications attribuables à la charge de travail
entre les années 1985/1986/1987, d'une part, et les augmentations constantes
de la demande et de la productivité pour ces années, d'autre part. Il a mis
en doute les augmentations de prix prévues par Bell, en comparaison des
prévisions générales de l'inflation auxquelles s'en remettent les
gouvernements de l'Ontario et du Québec. En conclusion, le Québec a
recommandé que le Conseil accorde une attention particulière aux trois
facteurs de la croissance, des perfectionnements comptables et des
augmentations de prix dans l'évaluation de l'exactitude des prévisions de
dépenses de Bell qui, à son avis, sont exagérées. |
|
L'ONAP a généralement critiqué tous les aspects
des prévisions de dépenses d'exploitation de Bell; elle a fait état du
problème dont l'Ontario avait déjà parlé au sujet de la composante
"croissance de la charge de travail" des dépenses et a exprimé l'avis que le
processus de prévision était peu scientifique et que les réponses des témoins
au cours de l'audience principale avaient été peu satisfaisantes. L'ONAP n'a
proposé aucun rajustement particulier des prévisions de 1986 et 1987, mais
elle a fait valoir que seul le Conseil dispose des ressources voulues et de
l'accès suffisant aux données de Bell pour évaluer le caractère raisonnable
des prévisions. |
|
L'ABC s'est demandée si un élément de publicité
institutionnelle ou sociétale ne se serait pas glissé dans les catégories
promotion, communications générales et marketing. Elle a fait valoir qu'il
faudrait examiner cet aspect avec soin de manière à garantir que seules les
dépenses publicitaires légitimes soient autorisées aux fins de la
réglementation. |
|
Le Conseil note que, pour 1986, le facteur
d'augmentation des prix pour les dépenses autres que les dépenses de
main-d'oeuvre n'est que de 3,3 %, tandis que l'augmentation de 4,2 % des prix
des salaires et traitements est en grande partie régie par les conventions
collectives conclues entre la compagnie et ses employés. L'augmentation des
prévisions de 0,5 % pour la composante charge de travail (nette des gains de
productivité) pour 1986 se compare aux augmentations prévues de la demande de
3,8 % pour les services d'accès au réseau et de 7,3 % pour les communications
interurbaines. Le Conseil accepte l'explication de la compagnie concernant
l'augmentation plus élevée de 2,8 % pour la composante charge de travail en
1987, à savoir, qu'une baisse des gains de productivité est prévue à cause de
l'achèvement, en 1986, d'un certain nombre d'importants projets reliés à
l'automatisation de fonctions exigeant une main-d'oeuvre importante. |
|
Dans ses Prévisions courantes, Bell a énuméré un
certain nombre d'articles représentant des révisions aux Prévisions de
janvier 1986 de ses dépenses pour 1986 et 1987. Le Conseil estime que les
prévisions de dépenses d'exploitation de Bell pour 1986 et 1987, modifiées
dans ses Prévisions courantes, sont raisonnables, sous réserve des
conclusions du Conseil concernant les perfectionnements comptables, les
activités du service Dataforce et les modifications de la charge de travail,
qui suivent. |
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2) Perfectionnements comptables |
|
Cette question est traitée en détail à la
section C., Perfectionnements comptables. |
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3) Activités du service Dataforce |
|
En contre-interrogatoire, M. Dubé a expliqué que
les activités du service Dataforce de Bell avaient été transférées à une
compagnie affiliée, les Services techniques Bell Onc. (STBI), à compter du
1er mai 1986, ce qui a entraîné une diminution des revenus prévus de l'ordre
de 5,5 millions de dollars pour 1986 et de 10,4 millions de dollars pour
1987. Lors d'un interrogatoire complémentaire du témoin au sujet des dépenses
d'exploitation et, enfin, en réponse à la demande de renseignements
Bell(CRTC)26juin86-4601 RRR, Bell a expliqué qu'il n'y aurait pas de
réduction correspondante des dépenses, étant donné que la réduction des coûts
résultant du transfert des employés du service Dataforce serait compensée par
un contrat en cours de négociation avec les STBI en vue de la maintenance des
terminaux de données de Bell (dont le groupe du service Dataforce s'occupait
jusqu'ici). |
|
La position de Bell à cet égard soulève une
préoccupation fondamentale. D'après la preuve présentée par Bell, la seule
conclusion que l'on peut tirer est qu'en vertu de l'arrangement proposé, le
coût du contrat de maintenance des propres terminaux de Bell correspondra au
coût total de l'ancien groupe du service Dataforce, indépendamment du fait
que ce groupe ait également dispensé aux abonnés de Bell, probablement
moyennant des frais, des services qui, selon les estimations, auraient généré
des revenus de 5,5 millions de dollars en 1986 (mai à décembre) et de 10,4
millions de dollars en 1987. Dans les circonstances, le Conseil n'accepte
pas, aux fins de la réglementation, les rajustements proposés des prévisions
de revenus de la compagnie pour 1986 et 1987. |
|
Pour permettre au Conseil d'évaluer, à l'avenir,
les répercussions de la décision de la compagnie de confier aux STBI
l'entretien de ses propres terminaux de données, le Conseil ordonne à Bell de
lui présenter dans les 90 jours de la date de la présente décision, comme
donnée complémentaire, une copie de son contrat avec les STBI ainsi qu'une
étude de coûts détaillée comprenant les données historiques relatives à ses
activités Dataforce passées. |
|
4) Modifications à la charge de travail |
|
En contre-interrogatoire, Bell a expliqué que
cet article regroupait trois postes principaux de dépenses: le coût des
ventes reliées aux CLV, les rénovations à un bâtiment administratif et la
demande générale. Compte tenu du caractère concurrentiel des activités
reliées aux CLV, Bell s'est engagée à présenter au Conseil, à titre
confidentiel, une ventilation des dépenses pour chacune de ces catégories, y
compris des détails concernant la manière dont le chiffre correspondant à la
"demande" a été quantifié. |
|
Pour ce qui est de l'augmentation reliée à la
"demande", Bell a, en contre-interrogatoire (pièce Bell-24), fait remarquer
uniquement que cette augmentation |
|
[TRADUCTION]
...reflète une hausse du nombre d'employés temporaires requis pour s'occuper
de la demande supplémentaire en périodes de pointe. |
|
En réponse à une demande de détails
complémentaires précis posée dans la demande de renseignements
Bell(CRTC)25juin86-4601 RRR, Bell a déclaré que les dépenses supplémentaires
représentaient le montant requis pour conserver les dépenses moyennes du
service d'accès au réseau au même niveau que dans les Prévisions de janvier
1986, mais elle n'a pas fourni les calculs pertinents. |
|
Dans la décision Télécom CRTC 80-14 du 12 août
1980, intitulée Bell Canada, Majoration tarifaire générale, ainsi que dans la
décision 81-15, le Conseil a fait remarquer qu'il n'était pas disposé à
accepter des rajustements de prévisions fondées sur des modifications aux
hypothèses économiques générales, dans la mesure où ces rajustements ne sont
pas directement reliés à des changements à des articles particuliers des
Prévisions de janvier. Dans la présente instance, étant donné que le Conseil
n'a pu confirmer les chiffres de Bell d'après les renseignements fournis, il
n'accepte pas les modifications aux prévisions de Bell que celle-ci attribue
à la demande. |
|
5) Dépenses d'amortissement |
|
Les dépenses d'amortissement réelles et prévues
de la compagnie ainsi que les taux composés d'amortissement connexes sont les
suivants: |
|
1985: 943 millions de dollars (6,6%)
1986: 969 millions de dollars (6,4%)
1987: 1 020 millions de dollars (6,4%) |
|
En réponse à des demandes de renseignements du
Conseil concernant les détails à l'appui des prévisions de la compagnie pour
1987, Bell a indiqué qu'environ 50 millions de dollars de ces prévisions
reposent sur un changement préliminaire de la durée prévue d'utilisation de
l'équipement relié à deux comptes en particulier, soit les comptes 221.5:
Équipement de central - transmission - autre; et 242.1: Lignes sur poteaux.
La compagnie a signalé qu'une étude des répercussions de l'introduction de
systèmes de fibres optiques sur cette durée d'utilisation des services serait
achevée d'ici la fin de l'année. Bell a ajouté que cette étude, au stade où
elle en est rendue, sert de base à son estimation courante de la durée
d'utilisation des services. |
|
Le conseil accepte l'estimation de la compagnie
aux fins de la présente décision, mais il exige que Bell lui présente cette
étude, une fois achevée. |
|
C. Perfectionnements comptables
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1) Généralités |
|
Dans le cadre de la présente instance, Bell a
fourni des détails concernant un certain nombre de perfectionnements
comptables qui ont été mis en oeuvre ou proposés depuis le 1er janvier 1985.
Ces perfectionnements comptables ont trait aux directives contenues dans la
décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les
méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de
télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables, telle que
modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979, intitulée Enquête
sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de
télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables,
Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC
78-1, et à la décision Télécom CRTC 86-4 du 18 mars 1986, intitulée Bell
Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie Britannique - Traitement
comptable des raccordements de postes (les Directives). |
|
En contre-interrogatoire, Bell a déclaré qu'elle
n'avait proposé aucun perfectionnement ou changement comptable résultant des
Directives en 1983 ou 1984 à cause des difficultés financières que la
compagnie éprouvait ces années-là. |
|
Le Conseil a examiné les perfectionnements et
changements comptables que Bell a proposés et il expose ses conclusions à
leur égard ci-dessous. Par suite des articles qui ont été rejetés, les
dépenses d'exploitation pour 1985 ont été réduites de neuf millions de
dollars et les prévisions de dépenses d'exploitation contenues dans les
Prévisions courantes, de 59 millions de dollars pour 1986 et de 74 millions
de dollars pour 1987. Les frais d'amortissement pour ces années ont été
relevés de manière à tenir compte de la capitalisation des articles rejetés. |
|
2) Méthodes d'implantation des perfectionnements
comptables |
|
Bell a déclaré que tous les perfectionnements
comptables implantés au cours de la période de 1981 à 1985 faisaient suite à
des décisions du Conseil. Elle a indiqué qu'elle a tenu le Conseil au courant
de ses intentions concernant l'implantation de perfectionnements comptables,
au moyen des requêtes en majoration tarifaire, de l'examen du programme de
construction, d'échanges de correspondance et de la présente instance. La
compagnie a déclaré qu'elle entendait continuer à tenir le Conseil au courant
de ces questions et lui demander l'approbation de tout changement proposé aux
Directives. |
|
L'Ontario a avancé que l'implantation de
perfectionnements comptables se fait sans le degré d'approbation officielle
qui garantirait à la population que le Conseil est convaincu que ces
perfectionnements sont conformes aux Directives et qu'il est autrement
approprié de les implanter. Elle s'est déclarée particulièrement préoccupée
par l'implantation des perfectionnements comptables pour 1986 et 1987,
exposés pour la première fois dans les Prévisions courantes, qu'il est
proposé de mettre en oeuvre avec effet rétroactif au 1er janvier 1986. |
|
L'Ontario a recommandé que tous les
perfectionnements comptables proposés soient présentés au Conseil pour examen
préalablement à leur implantation. De plus, si l'un ou l'autre des
changements proposés ne sont pas conformes aux Directives, le public devrait
avoir l'occasion de formuler des observations, comme cela s'est produit dans
le cas du traitement comptable des raccordements de postes. |
|
Bell estime que la pratique actuelle, établie au
fil des ans, est pratique et malléable et se traduit par une implantation
prudente et ordonnée de perfectionnements comptables. Elle a déclaré qu'un
processus universel d'approbation préalable n'est ni justifié ni pratique. La
compagnie a fait valoir qu'aux fins de l'exploitation efficiente de
l'entreprise, la direction de la compagnie doit être dans la position voulue
pour implanter, à des fins budgétaires, les perfectionnements comptables qui
pourraient s'imposer selon les circonstances qui prévalent. |
|
Le Conseil est d'accord avec Bell qu'il revient
à la direction de la compagnie d'implanter, à des fins budgétaires, les
perfectionnements comptables qui s'imposent selon les circonstances à la
condition que ceux-ci soient conformes aux Directives. Il n'en estime pas
moins qu'aucun perfectionnement comptable ne devrait être implanté avant
qu'il n'ait eu l'occasion d'être vaincu d'une telle conformité. Il ordonne
donc à la compagnie de soumettre tous les perfectionnements comptables
proposés, ainsi que les données à l'appui, 90 jours avant leur date projetée
d'entrée en vigueur. S'il advenait d'après les documents fournis, qu'il ne
soit pas convaincu qu'un perfectionnement proposé serait conforme aux
Directives, il en aviserait la compagnie avant la date d'entrée en vigueur
proposée. |
|
De l'avis du Conseil, il incombe à Bell de
fournir suffisamment de renseignements à l'appui. A cet égard, le Conseil
fait remarquer qu'il a rejeté certains perfectionnements comptables proposés
par Bell, faute de renseignements suffisants qui lui auraient permis
d'établir, à ce moment-ci, qu'ils sont conformes aux Directives. |
|
Pour ce qui est de la proposition de l'Ontario,
le Conseil n'entend pas approuver de perfectionnement comptable proposé qui
n'est pas conforme aux Directives sans avoir d'abord donné au public
l'occasion de formuler des observations. |
|
3) Imputation de certains frais techniques |
|
Bell a proposé d'imputer certains frais
techniques qu'elle a décrits comme étant reliés aux activités des groupes des
registres d'emplacement des installations et des budgets divers. Bell a
déclaré que ces activités ont trait à l'exploitation et à l'administration
générales de la compagnie et ne varient pas en fonction du niveau de
construction. |
|
Le Conseil accepte la preuve de Bell selon
laquelle les activités des groupes des budgets ne sont plus reliées au niveau
de construction et varient plutôt en fonction du nombre de prévisions
budgétaires au cours de l'année. Pour ce qui est du groupe des registres
d'emplacement des installations, qui administre les registres des
installations en service, le Conseil note le témoignage de Bell selon lequel
le nombre de commis dans ce groupe est fonction des installations en service,
non pas du programme de construction. Conformément à la directive n° 13, le
Conseil a, par conséquent, approuvé l'imputation de ces frais techniques
proposée par Bell, à compter du 1er janvier 1985. |
|
4) Imputation des frais d'activités rémanentes
reliées au travail de tables d'essais |
|
Bell a décrit ces frais comme ayant trait à
diverses activités, notamment la vérification reliée à la construction
d'installations de câbles, la mécanisation des centraux et l'installation
d'équipement d'abonné et de gros PBX. La compagnie a soutenu que l'imputation
de ces frais est conforme au traitement accordé à d'autres travaux de tables
d'essais. Dans le cas des installations de câbles, la compagnie a décrit la
vérification comme étant le contrôle des câbles après l'installation en vue
de garantir qu'ils soient en état de fonctionnement. Bell a fait valoir que
cette vérification n'augmente pas la valeur des biens, que l'installation est
achevée lorsque le câble est enfoui et que la vérification n'est qu'un autre
moyen de contrôle des niveaux de bruit afin d'établir si le câble est en état
de fonctionnement ou non. |
|
Le Conseil estime que le travail de tables
d'essais qui a trait à la vérification reliée à la construction
d'installations de câbles, à la mécanisation des centraux et à l'installation
d'équipement d'abonné et de gros PBX en vue de garantir que l'équipement est
en état de fonctionnement fait partie intégrante de l'installation initiale.
Il rejette par conséquent la proposition de Bell et il lui ordonne de
continuer à capitaliser ces frais conformément à la directive n° 14. |
|
5) Imputation des frais d'administration de
bureau des |
|
Bell a fait valoir que ces frais sont
essentiellement de nature administrative et qu'ils ne sont pas fonction du
niveau de construction. Elle a fait remarquer que les fonctions
administratives des commis comprennent la tenue de livres, la dactylographie,
la tenue de la feuille de paie des membres de l'équipe de direction et
l'organisation et l'administration des heures de travail. |
|
Le Conseil est d'accord avec Bell que
l'imputation de ces frais est conforme à la directive n° 13 et il approuve
l'imputation des frais d'administration de bureau des installations locales à
compter du 1er janvier 1985. |
|
6) Imputation des frais reliés à certains
avantages sociaux des employés |
|
Bell a soutenu que les frais reliés aux
avantages sociaux des employés qu'elle propose d'imputer, notamment les frais
des avantages ayant trait à la maladie, à l'incapacité et au décès, ne
varient pas en fonction du niveau de construction et doivent être imputés.
Bell a fait remarquer que les frais des avantages sociaux des employés sont à
l'heure actuelle attribués aux dépenses d'immobilisation en fonction d'un
taux d'imputation appliqué aux dépenses de main-d'oeuvre directe et aux
salaires du Bureau d'études. |
|
Le Conseil estime que ces avantages sociaux sont
reliés aux salaires et que, tout comme ces derniers varient, le coût de ces
avantages doit varier proportionnellement aux coûts directs de main-d'oeuvre
et aux salaires du Bureau d'études. Le Conseil rejette par conséquent la
proposition de la compagnie et il lui ordonne de continuer à capitaliser la
part appropriée des frais des avantages sociaux, conformément à la directive
n° 12. |
|
7) Imputation des frais des salaires des cadres
du Bureau d'études et des installations ne déclarant pas leurs heures de
travail et des frais des salaires du personnel du Bureau d'études ne
déclarant passes heures de travail |
|
Bell a déclaré que, contrairement à l'opinion
qu'elle avait exprimée au Conseil en octobre 1977, l'expérience lui a révélé
depuis que les frais reliés aux postes de cadres ne déclarant pas leurs
heures de travail, tant ceux des installations que ceux du Bureau d'études,
ne varient pas selon le niveau de construction. Ces frais sont plutôt de
nature administrative. Bell a déclaré que, de même, les frais reliés aux
activités des commis des groupes du Bureau d'études sont de nature
administrative et ne varient pas selon le niveau de construction. |
|
Après examen de la preuve relative à ce
perfectionnement comptable, le Conseil n'a pas été persuadé que les frais que
la compagnie propose d'imputer sont de nature administrative. En conséquence,
le Conseil rejette les modifications proposées. |
|
8) Imputation des frais des commis des services
du matériel et des immeubles |
|
Bell a déclaré que ces fonctions ont trait à
l'administration de l'entreprise et ne varient pas en fonction du niveau de
construction. La compagnie a également exprimé l'avis que l'imputation de ces
frais serait conforme au traitement comptable de frais semblables pour le
Bureau d'études et les installations. |
|
Le dossier de la présente instance ne contient
pas suffisamment de renseignements pour permettre au Conseil d'établir si,
oui ou non, frais varient en fonction du niveau de construction. En
conséquence, le Conseil rejette les changements proposés. |
|
9) Application de la norme minimale de 1 500 $
aux ordinateurs |
|
La directive no 16, lue parallèlement à la
directive no 14, stipule que, dans le cas d'installations initiales, les
dépenses afférentes aux articles distincts d'une valeur de 1 500 $ ou plus
doivent être capitalisées. |
|
Bell a déclaré qu'elle n'avait pas identifié
antérieurement d'articles dans le sous-compte 261.3: Ordinateurs universels -
autres, pour fins d'imputation en vertu de la directive no 16 parce qu'un
très petit nombre d'installations avaient une valeur inférieure à 1 500 $.
Bell a de plus ajouté que des changements au chapitre des coûts, des
configurations techniques et de l'utilisation d'ordinateurs personnels
justifient un examen de ce traitement comptable. Elle a affirmé qu'une
certaine partie de cet équipement devrait maintenant être imputée comme
articles distincts conformément à la directive no 16. |
|
Le Conseil estime que la compagnie doit
démontrer clairement que les composantes en question sont indépendantes pour
être considérées comme des articles distincts et ainsi imputées conformément
au critère de la directive no 16. Le Conseil note que, quoique la pièce
Bell-39 fournisse une analyse des prévisions de dépenses pour 1987 entre les
composantes, notamment les terminaux et les ordinateurs personnels, la
compagnie n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour prouver que les
dépenses proposées seront imputées à des composantes indépendantes plutôt
qu'à des composantes qui serviront à l'expansion d'un réseau déjà en place.
En conséquence, le Conseil rejette l'imputation proposée des achats initiaux. |
|
10) Imputation des autres frais d'équipement
d'abonné |
|
Bell a décrit ces frais comme comprenant la
valeur du matériel, les dépenses d'approvisionnement et la taxe de vente de
petites installations d'équipement d'abonné n'exigeant pas de réparation. En
réponse à une question posée par l'ACC en contre-interrogatoire, Bell a
expliqué que ces installations, qui sont subséquentes à l'installation
initiale de l'équipement d'abonné, n'ajoutent rien à la valeur du bien ou
n'entraînent aucun avantage futur. |
|
En contre-interrogatoire, l'avocat du Conseil a
fait avouer que les frais comprennent les activités d'enlèvement et de
remplacement en sus des installations subséquentes aux installations
initiales. |
|
Relativement aux frais des activités
d'enlèvement et de remplacement, le Conseil souligne que ces frais auraient
dû être imputés conformément à la directive n° 18. Quant au reste des autres
frais d'équipement d'abonné, c.-à-d., les frais d'installation subséquents à
l'installation initiale, le Conseil estime que l'imputation de ces frais
serait conforme à la directive n° 14. En conséquence, le Conseil approuve
l'imputation des autres frais d'équipement d'abonné à compter du 1er janvier
1985. |
|
11) Imputation des frais d'interconnexion des
centraux |
|
Bell a décrit ces frais comme étant les frais de
travaux d'interconnexion des lignes d'abonnés aux centraux à des fins de
mécanisation. Bell a fait valoir que l'imputation de ces frais est conforme
au traitement d'autres activités d'interconnexion et que ces activités visent
le remplacement de l'interconnexion originale. |
|
En contre-interrogatoire, Bell a avoué que ces
activités d'interconnexion sont nécessaires pour qu'un nouveau commutateur
fonctionne et que seuls les nouveaux commutateurs sont en cause. |
|
Le Conseil estime que les frais d'interconnexion
des centraux reliés aux nouvelles installations devraient être capitalisés
conformément à la directive n° 14, et, en conséquence, il ordonne à la
compagnie de traiter ces frais de cette manière. |
|
12) Imputation des frais du réseau extérieur |
|
Bell a déclaré que ces frais sont reliés aux
ajouts ou enlèvements indépendants de petites installations du réseau
extérieur (par ex., les terminaux, les ancres, les fils de haubans, etc.),
lorsque ces activités se déroulent indépendamment de l'unité de retrait
connexe. |
|
Le Conseil est d'accord avec Bell que ces frais
devraient être imputés conformément à la directive n° 18 et, en conséquence,
il approuve les changements proposés. |
|
13) Imputation des frais relatifs aux immeubles |
|
Bell a déclaré qu'elle a adopté les critères
suivants pour l'imputation des petites installations d'immeubles: a) des
petites installations d'immeubles de moins de 5 000 $, lorsqu'elles sont
installées, remplacées ou enlevées indépendamment de leur unité de retrait
connexe; et b) des petites installations d'immeubles de plus de 5 000 $ dans
le cas où 51 % ou plus des frais estimatifs sont pour leur remplacement. |
|
Bell a déclaré que ces critères constituent un
moyen efficace de garder le contrôle de la comptabilité appropriée des
dépenses, tout en se conformant aux concepts de la comptabilité des unités de
retrait/petites installations. |
|
En réponse à une question posée en
contre-interrogatoire par l'ACC, Bell a signalé que la limite de 5 000 $ a
été établie sur la base d'une analyse et d'une part de subjectivité. |
|
Le Conseil n'a pas été persuadé que la
proposition de Bell concernant l'imputation des petites installations
d'immeubles constituait une méthode comptable appropriée pour ces dépenses.
En conséquence, le Conseil rejette la proposition de Bell et il lui ordonne
de continuer à appliquer les Directives. |
|
V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES
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A. Historique
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|
La présente instance constitue la première
occasion, depuis la réorganisation des entreprises Bell, d'examiner les
besoins en revenus de Bell. Au cours de la présente instance, les parties ont
soulevé plusieurs questions concernant le traitement réglementaire qu'il
convient d'appliquer à diverses transactions entre les sociétés membres du
groupe de compagnies composant les Entreprises Bell Canada Inc. (BCE). |
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B. Généralités
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|
1) Appels d'offres ouverts |
|
L'ACC a proposé que le Conseil ordonne à Bell
d'exiger des appels d'offres ouverts dans les cas où le coût des biens
achetés d'un fournisseur affilié dépasse 500 000 $ par année. Elle a fait
valoir que le fait pour Bell de ne pas recourir à des appels d'offres
ouverts, en particulier lorsqu'elle obtient des biens au moyen d'une
transaction avec lien de dépendance, soulève la possibilité que Bell paie
trop cher pour ces biens. A cet égard, l'ACC a fait remarquer que Bell avait
acheté pour 4,9 millions de dollars d'ordinateurs en 1985, au moyen d'une
transaction avec lien de dépendance avec Innovations en informatique, sans
recourir à des appels d'offres ouverts. |
|
Bell a fait valoir que la proposition ne pouvait
pas s'appliquer aux achats de la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL),
étant donné qu'ils sont visés par la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre
1984, intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix (la
décision 84-23). La compagnie a également soutenu que rien ne vient étayer
l'argument selon lequel des appels d'offres ouverts s'imposent pour les
achats d'autres fournisseurs. |
|
Le Conseil est d'avis qu'il pourrait se produire
un établissement de prix inapproprié entre Bell et une compagnie affiliée
s'il n'existait pas de méthode objective et officielle de contrôle afin de
garantir que Bell obtienne le meilleur prix possible. Le Conseil estime que
Bell devrait établir une telle méthode pour tous ses achats d'une compagnie
affiliée, lorsque ces achats dépassent 500 000 $ par année. En conséquence,
le Conseil ordonne à Bell de lui présenter dans les 90 jours de la date de la
présente décision, comme donnée complémentaire, une méthode visant à garantir
que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée dans
le cas des achats dépassant 500 000 $ par année de toute compagnie affiliée,
à l'exclusion de la NTCL. |
|
2) Frais de premier établissement et procédure
de préavis |
|
La Cantel et le Directeur ont proposé que tous
les frais de premier établissement reliés au transfert d'entreprises de Bell
à une compagnie affiliée soient cernés; la Cantel a proposé que ces frais
soient imputés à la compagnie affiliée sur une base prima facie. Les deux
parties ont également proposé une procédure de préavis visant à informer le
Conseil de ces transferts et de toute autre transaction intercompagnies
imminente. |
|
La Cantel a fait valoir qu'il faudrait examiner
le transfert d'entreprises aux filiales de plus près que les autres types de
transactions intercompagnies; que le processus d'évaluation en cause dans ce
transfert est beaucoup plus complexe; et qu'il ne devrait pas suffire de
rendre compte de la comptabilité et du transfert au même titre que toute
autre transaction intercompagnies. La Cantel était d'avis qu'il faudrait
examiner avec soin le processus d'évaluation et de comptabilisation et donner
au public l'occasion de formuler des observations. |
|
La Cantel a fait valoir que tous les frais de
premier établissement devraient être imputés à la filiale sur une base prima
facie. Il incomberait ensuite au transporteur de prouver pourquoi il n'y
aurait pas lieu d'inclure des articles particuliers dans le prix du
transfert, article par article. |
|
Le Directeur a soutenu que tous les frais de
premier établissement engagés, y compris ceux qui, en rétrospective, peuvent
être considérés comme n'ayant rien contribué à la valeur, devraient être
inclus dans l'ensemble des frais de premier établissement imputés à la
nouvelle entreprise, qu'il s'agisse d'une compagnie affiliée à Bell ou
indépendante d'elle. |
|
Le Directeur a ajouté qu'une procédure de
préavis permettrait au Conseil de procéder à une consultation prospective
mais non exécutoire relativement à l'établissement du prix d'un transfert au
sein du groupe de compagnies BCE. Le Directeur a exprimé l'avis que la
procédure conviendrait particulièrement à l'imputation des frais de premier
établissement et faciliterait le règlement préalable et la compréhension des
transferts de frais et minimiserait le temps requis pour les instances. En
outre, elle assurerait un équilibre pratique entre le mandat du Conseil de
réglementer les services monopolistiques et les prérogatives de la direction
de Bell d'administrer la compagnie. |
|
Pour ce qui est de l'attribution des frais de
premier établissement d'une entreprise de Bell qui est transférée, la
compagnie a fait valoir que la méthode actuelle ne diffère pas vraiment des
propositions. La compagnie a déclaré qu'à compter de la date de la décision
de transférer une entreprise, les frais sont répartis entre l'entreprise et
Bell. Une fois qu'un accord est intervenu, les frais sont réimputés à la
nouvelle entreprise. Bell a déclaré que le principe qui prévaut est celui
selon lequel tous les frais engagés à l'avantage de la nouvelle filiale sont
imputés à cette dernière. |
|
Bell a exprimé des doutes quant à l'utilité ou
au caractère pratique d'une procédure de préavis et elle a avancé qu'une
telle procédure pourrait se révéler très encombrante pour le Conseil et la
compagnie. Bell a fait remarquer que rien ne prouve qu'une procédure
s'impose. Elle a fait valoir que la procédure nuirait à l'exploitation au
jour le jour de l'entreprise, qu'il vaut mieux laisser aux soins de la
direction de la compagnie. Bell a déclaré qu'elle rend compte de toutes les
transactions intercompagnies importantes au Conseil, qui peut alors
approfondir toute transaction particulière. |
|
Dans le cas de l'imputation des frais de premier
établissement, le Conseil est d'avis qu'il ne convient pas de contrôler les
frais uniquement à partir de la date où la décision est prise de transférer
une activité à une compagnie affiliée, parce que cela entraîne une évaluation
après-coup des frais engagés avant la date de cette décision. Le Conseil
estime qu'une telle évaluation après-coup risque davantage de ne pas cerner
des frais qui devraient être imputés à une affiliée. |
|
En conséquence, le Conseil ordonne à Bell de lui
présenter, dans les 90 jours de la date de la présente décision, une
procédure révisée de contrôle des frais de premier établissement. Cette
procédure doit être élaborée, conformément aux méthodes établies, de manière
à contrôler tous les frais des projets à partir de leur élaboration. Pour ce
qui est de tous les transferts d'activité de Bell dans l'avenir, lorsque les
frais dépassent 500 000 $, la compagnie doit en fournir au Conseil les
détails non seulement dans les rapports trimestriels des transactions
intercompagnies, mais aussi quand la chose s'impose une fois que la décision
a été prise. |
|
Quant à toutes les autres transactions
intercompagnies, le Conseil est convaincu que les rapports trimestriels des
transactions intercompagnies lui servent d'avis suffisant. |
|
3) Élargissement des rapports des transactions
intercompagnies de manière à inclure les transactions entre les filiales
considérées comme partie intégrante et les compagnies affiliées |
|
L'ACC a fait remarquer que des rapports de
transactions intercompagnies entre la Télé-Direct Canada Inc. (maintenant la
BCE Publi Tech Inc.), une filiale de BCE, et la Télé-Direct (Publications)
Inc., la seule filiale considérée comme partie intégrante de Bell à l'heure
actuelle, ne seraient pas présentés au Conseil même si ces transactions
satisfaisaient à la norme des 500 000 $. L'ACC a soutenu qu'il était
important, du point de vue des abonnés, que les transactions entre les
filiales considérées comme partie intégrante et les compagnies affiliées
soient incluses dans le rapport des transactions intercompagnies, si elles
satisfont à la norme minimale. |
|
Bell a déclaré que, selon ce qu'elle a compris,
elle n'est pas tenue d'inclure ces transactions dans les rapports
trimestriels des transactions intercompagnies. |
|
Le Conseil estime que les transactions entre les
filiales considérées comme partie intégrante de Bell et les compagnies
affiliées pourraient donner lieu à l'établissement de paiements de transfert
inappropriés. Le Conseil ordonne par conséquent à Bell de voir à ce que les
rapports trimestriels des transactions intercompagnies incluent les
transactions entre la Télé-Direct (Publications) Inc. et les compagnies
affiliées, à compter du rapport visant le dernier trimestre de 1986. |
|
4) Traitement des dépenses reliées aux services
aux actionnaires |
|
BCE attribue une partie de ses dépenses totales
reliées aux services aux actionnaires aux compagnies dont elle est
l'actionnaire majoritaire. L'attribution se fait en fonction de ses capitaux
de participation et du pourcentage de propriété de ces compagnies. La CBTA et
autres et l'ONAP ont proposé que l'imputation à Bell soit rejetée aux fins
des besoins en revenus de Bell. |
|
La CBTA et autres ont fait valoir que Bell n'a
qu'un seul actionnaire et qu'elle absorbe les frais reliés aux services à cet
actionnaire. Elles ont soutenu que Bell n'a aucune raison d'avancer des fonds
visant à dispenser des services aux actionnaires de BCE; BCE peut se
permettre de dispenser des services à ses propres actionnaires à même les
importants dividendes qu'elle reçoit de Bell et des autres filiales de BCE.
La CBTA et autres ont ajouté que BCE impute uniquement les filiales dont elle
est l'actionnaire majoritaire, étant donné que ces dernières ne peuvent se
plaindre et que, dans les cas où BCE est un actionnaire minoritaire, un
conseil d'administration indépendant n'approuverait pas une réimputation. |
|
L'ONAP a soutenu que l'imputation par BCE n'en
est pas une prudente et for nécessaire pour Bell. |
|
Bell a fait valoir que l'imputation par les
sociétés publiques mères, aux filiales dont elles sont actionnaires
majoritaires, d'une part au prorata des frais reliés aux services aux
actionnaires est conforme aux pratiques dans l'industrie canadienne. Elle a
souligné que, d'après une enquête menée par la Touche Ross & Co. pour Bell,
toutes les compagnies ayant participé à l'enquête partagent les dépenses
générales en totalité ou en partie avec leurs filiales. |
|
Le Conseil estime qu'il est acceptable qu'une
société publique mère impute aux filiales dont elle est actionnaire
majoritaire une part des frais reliés aux services aux actionnaires. Il est
d'avis que la méthode utilisée par BCE pour attribuer ces dépenses est
raisonnable. |
|
5) Évaluation des transferts d'actif |
|
L'ACC a fait valoir que, lorsque Bell transfère
une entreprise à une filiale, l'actif en cause devrait être évalué à sa juste
valeur marchande plutôt qu'à sa valeur comptable nette. |
|
L'ACC a noté le témoignage de la compagnie selon
lequel elle a pour politique d'utiliser la valeur comptable nette de l'actif
transféré comme mesure de ce qui est juste et raisonnable dans les
circonstances. Elle a déclaré que la valeur comptable nette peut être
inférieure à la juste valeur marchande. |
|
L'ACC a soutenu qu'il est injuste pour les
abonnés que l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette lorsque sa
vente sur le marché pourrait obtenir un rendement supérieur. Elle a fait
valoir que la compagnie devrait changer de politique et s'en remettre à la
juste valeur marchande. |
|
Le Directeur a avancé qu'un monopole réglementé
doit traiter de manière équitable avec les compagnies concurrentes connexes
ou non. Il a avancé qu'une compagnie concurrente connexe recevant un actif à
moins que sa juste valeur marchande serait avantagée par rapport à une
compagnie concurrente non connexe qui devrait payer la pleine valeur du
marché pour le même actif. Le Directeur a ajouté que les revenus des
monopoles publics peuvent ainsi être utilisés en partie pour favoriser des
entreprises privées concurrentes au détriment d'entreprises non connexes. |
|
Bell a soutenu que l'évaluation de l'actif à sa
valeur comptable nette, dans le contexte du transfert d'une entreprise
concurrente à une nouvelle filiale, n'entraîne aucun désavantage pour les
concurrents de cette entreprise. La compagnie a fait valoir que, le lendemain
du transfert, le concurrent se trouve dans la même position qu'il était la
veille du transfert. |
|
Pour ce qui est des abonnés de Bell, cette
dernière a fait valoir qu'une fois que l'on a respecté leur droit au
recouvrement des frais, tout le reste ne regarde que l'actionnaire. La
compagnie a également déclaré qu'une telle évaluation, à des fins de
transfert, à la valeur comptable nette ne signifie pas nécessairement que le
prix sera inférieur à la juste valeur marchande. |
|
Le Conseil estime que le premier principe
général de la Politique d'établissement des prix intercompagnies de Bell
s'applique. Ce principe est le suivant: |
|
[TRADUCTION]
Toutes les transactions intercompagnies doivent se faire à des prix justes et
raisonnables pour
les deux parties. La juste valeur marchande constitue une norme de prix
"justes et
raisonnables". Lorsque cette norme n'est ni faisable ni pratique, d'autres
normes, notamment
une norme reposant sur les frais, peuvent s'appliquer à l'établissement d'un
prix juste et
raisonnable. |
|
En conséquence, le Conseil ordonne que l'actif
dont la juste valeur marchande est facilement calculable, notamment les
immeubles et les bâtiments, soit transféré à cette valeur. Le Conseil ordonne
de plus que, lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste
valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement,
l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette. Enfin, le Conseil ordonne
à la compagnie de lui présenter les détails de chaque transaction de ce
genre, dans le cadre des rapports trimestriels des transactions
intercompagnies. |
|
6) Financement des besoins en capitaux de la RBN |
|
Les besoins en capitaux de la Recherches
Bell-Northern Ltée (la RBN) sont financés à l'heure actuelle par Bell et la
NTL proportionnellement à leurs capitaux de participation respectifs dans la
RBN. L'ACC a proposé que ce financement soit plutôt proportionnel aux
dépenses actuelles de Bell et de la NTL relatives à la RBN. |
|
L'ACC a étayé cette position en faveur du
financement fondé sur les dépenses actuelles relatives à la RBN en faisant
valoir que cette méthode permettrait de mieux calculer les avantages que les
abonnés tirent du financement. L'ACC a avancé que, dans de telles conditions,
la RBN ne poursuivrait pas des activités de recherche et de développement qui
sont incompatibles avec les besoins de Bell, particulièrement du fait que
Bell joue un rôle crucial dans le rendement de BCE. |
|
Bell a soutenu qu'elle a besoin de ses 30 %
d'actions de la RBN pour jouir de la représentation voulue au sein du conseil
d'administration de la RBN pour avoir une influence raisonnable sur les
politiques et l'exploitation de la RBN. La compagnie a déclaré que les
capitaux dont la RBN a besoin sont éventuellement recouvrés par la RBN au
moyen d'un amortissement et que ce dernier constitue des dépenses courantes
financées par Bell proportionnellement au travail particulier à la pièce que
la RBN exécute pour le compte de Bell. Bell a également soutenu que la
plupart des dépenses d'immobilisation de la RBN sont couvertes à l'heure
actuelle par l'amortissement et que les facturations de capital peuvent même
se révéler négatives. Ainsi, la compagnie n'a pas de frais importants de la
RBN. Bell a, en dernier lieu, fait valoir que le financement des besoins en
capitaux de la RBN, fondé sur le pourcentage de propriété à l'heure actuelle,
est avantageux pour Bell et ses abonnés et qu'il ne faut pas y toucher. |
|
Le Conseil note qu'au cours des cinq dernières
années, les dépenses actuelles de la RBN financées par Bell sont passées de
23 % en 1981 à 15 % en 1985. |
|
D'après le dossier de la présente instance, le
Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le mécanisme actuel de
financement. Il continuera de contrôler la mesure dans laquelle Bell finance
les besoins en capitaux de la RBN, tel qu'il en est rendu compte dans les
rapports trimestriels des transactions intercompagnies. |
|
7) Énoncé de Politique d'établissement des prix
intercompagnies |
|
Le Directeur a proposé que le Conseil ordonne à
Bell de remanier son énoncé de Politique, en consultation avec le Conseil, de
manière à tenir compte de plusieurs préoccupations. En particulier, le
Directeur a soutenu que le document est très ambigu et flexible et qu'il a
tendance à favoriser indûment la forme par rapport au fond. |
|
Bell a déclaré que le document se veut un énoncé
de politique et de principes généraux et qu'aucune politique ne saurait
prétendre décrire toutes les situations et être d'application mécanique. |
|
Le Conseil estime que l'énoncé de Politique
d'établissement des prix intercompagnies doit être un énoncé de politique et
de principes généraux; il ne doit pas avoir pour objet d'exposer des détails
particuliers. Il s'attend à ce que Bell tienne les manuels de procédure
appropriés pour donner effet à sa politique. En conséquence, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu de remanier l'énoncé de politique. |
|
C. Bell Canada International Inc.
|
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1) Intégralité des opérations conformément au
contrat avec l'Arabie saoudite |
|
a) Historique |
|
Le 25 janvier 1978, Bell a passé un contrat avec
le Royaume de l'Arabie saoudite (l'Arabie saoudite) en vue de la
modernisation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau téléphonique
de l'Arabie saoudite (le contrat de 1978). Dans la décision Télécom CRTC 78-7
du 10 août 1978, intitulée Bell Canada, augmentation de tarifs (la décision
78-7), le Conseil a jugé que les opérations en vertu de ce contrat étaient
intégralement reliées aux entreprises téléphoniques de Bell. |
|
Bell Canada International Inc. (la BCI) a, en
mai 1983, passé avec l'Arabie saoudite un contrat (le contrat de 1983) ayant
les mêmes objectifs. Une importante question soulevée dans le cadre de la
présente instance a été celle du traitement réglementaire qu'il convient de
réserver aux opérations en vertu du contrat de 1983. |
|
b) Positions des parties |
|
Bell a fait valoir que le contrat de 1983 ne
doit pas être considéré comme faisant partie intégrante des entreprises de
Bell visant à dispenser le service téléphonique. A cet égard, la compagnie a
fait remarquer que, dans la décision 78-7, si le Conseil a décidé de traiter
les revenus provenant du contrat de 1978 comme faisant partie intégrante des
revenus ordinaires de Bell, c'est en partie parce qu'à son avis, outre sa
valeur monétaire, le contrat ne semblait pas différent d'un certain nombre
d'autres contrats que Bell avait passés antérieurement et qu'elle avait
traités de cette manière. Bell a déclaré que, depuis ce temps, toutefois, les
conditions ont changé du fait que, dans la décision 81-15, le Conseil n'a pas
jugé que les investissements de Bell dans la BCI faisaient partie intégrante
de la prestation du service téléphonique. Bell a noté qu'encore une fois,
indépendamment de sa valeur monétaire, le contrat de 1983 n'est pas différent
des contrats que la BCI a passés depuis la décision 81-15 et qui ne sont pas
considérés comme faisant partie intégrante de la prestation du service
téléphonique conformément à cette décision. |
|
L'ACC était en faveur de l'application du
principe de l'intégralité du contrat. Elle a déclaré que la majorité des
employés affectés aux opérations sont des employés de Bell qui ont été formés
aux dépens des abonnés et qui doivent revenir auprès de Bell au terme de leur
affectation. L'ACC a exprimé l'avis que le Conseil a considéré ce point comme
étant très important lorsqu'il en est venu à sa conclusion dans la décision
78-7. Elle a, de plus, soutenu que Bell et ses abonnés assument l'important
risque que constituent les garanties de réemploi. |
|
L'ACC s'est également penchée sur la question de
la contribution de la BCI au projet par comparaison à celle de Bell. Elle a
fait valoir que l'ensemble de la contribution vient de Bell et que, par
conséquent, au moins 75 % des profits du contrat devraient être inclus comme
étant des revenus pour Bell aux fins de la réglementation, tandis que le
reste devrait revenir aux actionnaires. |
|
c) Conclusions |
|
Dans le Rapport du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes portant sur le projet de réorganisation
de Bell Canada, en date du 18 avril 1983, le Conseil a déclaré qu'en ce qui a
trait à d'autres contrats à venir du genre du projet de l'Arabie saoudite, la
question de savoir si et dans quelle mesure le Conseil jugeait de tels
contrats partie intégrante dépendrait des circonstances particulières, et
notamment de la nature et de l'ampleur de la participation de Bell à
l'exécution du contrat. |
|
Pour ce qui est du contrat de 1983, le Conseil
note que la BCI, non pas Bell, a signé le contrat. Il fait remarquer de plus
que le contrat n'engage pas la responsabilité financière de Bell, que Bell
n'exerce aucun contrôle sur le contrat et qu'enfin, c'est la BCI qui prend en
compte tous les risques. En conséquence, le Conseil estime que le contrat ne
doit pas être considéré comme étant partie intégrante. |
|
Quant au risque relié aux garanties de réemploi,
le Conseil estime que cette question a trait davantage à celle d'un
dédommagement juste et raisonnable pour les employés provisoirement mutés de
Bell à la BCI. |
|
2) Dédommagement pour les employés
provisoirement mutés |
|
a) Introduction |
|
Relativement au contrat de 1983, Bell a déclaré
que, pour chaque employé provisoirement muté, la BCI lui verse un montant
forfaitaire de 700 $ au titre des frais de sélection des candidats et
d'organisation de leur placement au retour. Bell reçoit également de la BCI
un dédommagement annuel de 1 000 $ pour chaque employé provisoirement muté. |
|
b) Positions des parties |
|
Bell a fait valoir que la juste valeur marchande
pour la mutation provisoire des employés à la BCI est entièrement couverte
lorsque les deux sommes sont versées et que l'on tient compte des obligations
que la BCI assume et des facteurs ci-après: |
|
i) les employés obtiennent un congé spécial et
ne figurent plus sur le bordereau de paie de Bell; |
|
ii) toute la rémunération et les menues dépenses
reliées aux employés mutés sont traitées et payées par la BCI; |
|
iii) Bell n'assume aucun risque relativement aux
contrats passés entre la BCI et de tierces parties; |
|
iv) Bell peut profiter d'occasions
supplémentaires de déploiement de ses ressources humaines; et |
|
v) les employés de Bell qui acceptent une
affectation internationale auprès de la BCI acquièrent une précieuse
expérience qui peut se révéler un important atout dans leur perfectionnement
professionnel et un avantage pour Bell du fait de cette expérience et de ce
perfectionnement. |
|
La compagnie a exprimé l'avis que ni la
consultation ni le partage des profits ne constituaient des moyens
convenables d'établissement d'un dédommagement juste et raisonnable. Dans le
cas de la consultation, Bell devrait assumer tous les risques reliés à
l'utilisation et au rendement de ces ressources dans l'exécution d'un contrat
de consultation, et Bell a fait remarquer qu'elle n'assume aucun de ces
risques dans le cas en instance. Le partage des profits ne conviendrait pas,
étant donné que Bell n'assume aucun des risques du marché de détail et
qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation des gens. Bell a fait valoir
qu'étant donné que la BCI administre le contrat, en paie les garanties
d'assurance et d'exécution et en assume tous les risques et que ses
administrateurs prennent toutes les décisions, la participation de Bell est
limitée exclusivement au niveau du marché de gros. |
|
Bell a déclaré que, par suite de la mutation
provisoire d'employés à la BCI, elle a évité des dépenses de 50 millions de
dollars en 1985. Elle a ajouté que si le problème d'excédent de personnel
avait été réglé au moyen d'incitatifs à la préretraite, il lui en aurait
coûté plus de 30 millions de dollars. La compagnie a également fait valoir
que les abonnés n'ont pas de droits de propriété dans la formation et
l'expérience acquises par les ressources humaines de Bell, car les employés
ont acquis cette expérience et cette formation pendant que Bell leur
dispensait le service à des tarifs justes et raisonnables. |
|
Bell a soutenu qu'il faut tenir compte du fait
qu'un certain nombre de contrats internationaux, non pas uniquement le
contrat de 1983, sont en cause. La compagnie a fait valoir qu'il ne
conviendrait pas d'établir des honoraires différents pour chaque contrat.
Elle est plutôt en faveur d'un arrangement d'affaires pratique de manière à
éviter qu'il lui faille examiner les circonstances particulières de chaque
contrat pour établir les honoraires. Bell a ajouté qu'un dédommagement plus
élevé aurait pu entraîner la perte de certains contrats. |
|
Au cours de l'interrogatoire par l'avocat du
Conseil au sujet des employés provisoirement mutés à la BCI, M. W. Scott,
vice-président (questions de finances et de réglementation), a témoigné que
le principe appliqué par la compagnie pour établir un dédommagement approprié
était une valeur marchande juste et que le Conseil devrait faire de même.
Pour ce qui est des honoraires de 700 $ par employé, que Bell facture à la
BCI pour absorber les frais de sélection de candidats et d'organisation de
leur placement au retour chez Bell, M. Scott a témoigné qu'ils incluent la
majoration traditionnelle de 25 %, d'où une contribution de 140 $. M. Scott a
également déclaré que, relativement aux transactions intercompagnies, le 25 %
est un objectif que la compagnie a raisonnablement réussi à atteindre. En
réponse à une question posée en contre-interrogatoire par le Directeur, M.
Scott a expliqué que la majoration de 25 % avait pour objet d'apporter une
contribution aux coûts communs fixes et qu'elle était appliquée aux coûts
causaux totaux. |
|
La CBTA et autres ont soutenu que le paiement ou
le dédommagement que la BCI verse à l'heure actuelle à Bell par suite de
l'affectation d'employés devrait être étendu de manière à donner à Bell une
part de 50 % des profits nets du contrat. La CBTA et autres ont ajouté que
cette approche serait juste, étant donné qu'elle n'entraverait pas le prix
que la BCI pourrait exiger pour le contrat. A l'appui, la CBTA et autres ont
fait remarquer que Bell avait obtenu tous les revenus du contrat de 1978 et
que ce sont principalement des employés de Bell qui continuent de voir aux
opérations de la BCI en vertu du contrat de 1983, quoique la BCI ait signé le
contrat. La CBTA et autres ont fait valoir que le contrat est extrêmement
lucratif. Ils ont avancé que, bien que la part des profits de Bell doive être
laissée à la discrétion du Conseil, un partage moitié-moitié entre les
actionnaires et les abonnés pourrait être juste. |
|
Le Directeur a déclaré qu'il lui est difficile
d'accepter que Bell se contenterait de recevoir un dédommagement de 1 000 $
d'un concurrent de la BCI non connexe. |
|
L'Ontario a exprimé l'avis que le versement de 1
000 $ ne dédommage pas Bell de l'obligation de reprendre à son emploi les
employés provisoirement mutés à la BCI, à leur retour. |
|
L'ACC a déclaré que le dédommagement de 1 000 $
est inadéquat et que la base appropriée de dédommagement pour les employés
mutés devrait être au niveau du détail et non pas au niveau du gros. L'ACC a
fait valoir que le dédommagement n'est conforme ni au montant versé par la
BCI à d'autres compagnies ni aux montants versés par d'autres utilisateurs de
ressources semblables au niveau du gros. |
|
L'ACC a également soutenu que le dédommagement
ne représente même pas la juste valeur marchande au niveau du gros, étant
donné qu'il ne tient pas compte des frais que la BCI aurait encourus pour
engager du personnel, de la valeur des garanties de réemploi et des avantages
intangibles reliés au prêt d'employés de Bell, notamment la capacité des
personnes mutées à la BCI de communiquer avec des employés de Bell au pays. |
|
Pour ce qui est de l'argument de Bell selon
lequel le contrat a permis à la compagnie d'éviter ou de reporter à plus tard
d'importantes dépenses, l'ACC a fait remarquer que Bell n'a pas prouvé qu'il
est plus économique de reporter la réduction de ses effectifs. L'ACC a avancé
qu'une telle réduction pourrait se révéler plus coûteuse, aujourd'hui. |
|
L'ACC a fait valoir que la seule autre raison
valable de muter provisoirement des employés et de les reprendre à son emploi
plus tard serait une hausse de la demande du marché de Bell suffisante pour
justifier le réemploi des personnes en cause. L'ACC a, toutefois, soutenu que
l'excédent actuel d'employés de Bell possédant des compétences semblables à
celles des employés mutés à la BCI invaliderait toute tentative en vue d'une
telle justification. |
|
A l'appui de son allégation selon laquelle le
dédommagement se ferait au niveau du détail, l'ACC a fait valoir que les
risques primaires reliés au contrat sont les garanties de réemploi fournies
par Bell et que ces risques sont assumés par les abonnés de Bell. L'ACC a
soutenu que, de plus, il convient de traiter les abonnés comme étant des
investisseurs dans le capital humain des employés mutés, étant donné que leur
mutation provisoire, plutôt que la cessation de leur emploi, fait de l'abonné
un investisseur dans ce réservoir de capital humain, ce qui donne à l'abonné
droit à un dédommagement fondé sur les profits obtenus sur le marché de
détail. L'ACC a ajouté que Bell fait reposer ses besoins de recrutement en
partie sur la possibilité de placements et que si les employés sont engagés
pour exécuter les contrats internationaux de la BCI, non pas pour dispenser
le service aux abonnés, les abonnés ne reçoivent pas tout ce à quoi ils ont
droit. |
|
L'ONAP a appuyé l'ACC, faisant valoir que la BCI
est essentiellement une coquille dotée en personnel par Bell et que, si cette
dernière n'existait pas, la BCI ne pourrait pas exécuter le contrat et ne
l'aurait même jamais obtenu. L'ONAP a également fait remarquer que l'Arabie
saoudite n'a pas voulu signer le contrat de 1978 avec la BCI et elle a avancé
que la seule raison de la signature du contrat de 1983 avec la BCI était la
disponibilité du personnel de Bell. |
|
c) Conclusions |
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Le Conseil n'a pas été persuadé que le
dédommagement de 1 000 $ par année constitue un dédommagement approprié pour
les employés temporairement mutés à la BCI. Bien que Bell ait pu être aux
prises avec un grave problème d'excédent de personnel durant la période
antérieure à la signature du contrat en mai 1983, le Conseil estime qu'un tel
excédent ne devrait pas être un facteur déterminant dans le calcul du montant
du dédommagement que Bell devrait recevoir de la BCI. |
|
Le Conseil estime qu'un dédommagement convenable
serait la contribution de 25 % généralement utilisée dans le cas des
transactions intercompagnies. A cet égard, le Conseil prend note du
témoignage de Bell selon lequel les honoraires de 700 $ par employé
provisoirement muté à la BCI, qui servent à absorber les frais de sélection
des candidats et d'organisation de leur placement chez Bell à leur retour,
incluent une majoration de 25 % qui donne une contribution de 140 $. Le
Conseil note également qu'un niveau de contribution de 25 % constitue une
cible que la compagnie a raisonnablement réussi à atteindre relativement aux
transactions intercompagnies en général. |
|
Le Conseil estime que la contribution de 25 %
doit être calculée en fonction d'un coût imputé composé de l'ensemble des
frais annuels reliés aux salaires et à la main-d'oeuvre de chacun de ces
employés, immédiatement avant la mutation. Ces frais doivent être rajustés,
le cas échéant, de manière à tenir compte de toute majoration normale de
salaire au cours de la période de la mutation, mais ils ne doivent pas
inclure tout rajustement de salaire attribuable uniquement à une affectation
outre-mer. |
|
Le Conseil a rajusté les besoins en revenus de
la compagnie pour 1985, 1986 et 1987, de manière à tenir compte de sa
décision concernant le dédommagement annuel pour les employés provisoirement
mutés. |
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VI INVESTISSEMENTS DANS LES FILIALES ET LES COMPAGNIES ASSOCIÉES
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A. Introduction
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La démarche actuelle de réglementation du
Conseil à l'égard des investissements de la compagnie dans les filiales et
les compagnies associées a été prescrite dans la décision 81-15. Par suite de
cette décision, la Télé-Direct (Publications) Inc. (la Télé-Direct) continue
d'être traitée, aux fins de la réglementation, comme étant partie intégrante
de la compagnie, et ses revenus nets consolidés sont inclus dans les "Autres
revenus" de Bell. Pour ce qui est de toutes les autres filiales et compagnies
associées, le taux de rendement des investissements moyens de Bell, composés
des frais initiaux et de sa part des bénéfices réinvestis, a été estimé à
15,5 % après impôt, soit 1 % de plus que le point médian de la marge du taux
de RAO autorisée pour Bell. Lorsque les dividendes réels de ces filiales et
compagnies associées sont inférieurs au montant nécessaire pour atteindre le
rendement requis pour une année donnée, le manque à gagner est inclus dans
l'estimation des revenus de Bell et ajouté au capital de participation aux
fins de la réglementation. Lorsque les dividendes réels reçus par Bell
dépassent le rendement requis pour une année donnée, l'excédent est exclu des
revenus et traité comme étant une réduction des investissements. Le fait de
garantir un rendement présumé aux abonnés permet d'assurer que les revenus
provenant des services de télécommunications de Bell ne servent pas à appuyer
les activités commerciales de ces compagnies. |
|
Au moment de l'instance ayant abouti à la
décision 81-15, Bell avait des investissements dans plus de 80 filiales et
compagnies associées. Comme partie intégrante de la réorganisation de la
compagnie qui a donné lieu à BCE, la plupart de ces compagnies ont été
transférées à BCE. Bell a conservé ses investissements dans la Télé-Direct et
des intérêts minoritaires dans la RBN et Télésat Canada. |
|
Depuis, Bell a établi ou acheté d'autres
filiales directes et indirectes, la plupart par l'intermédiaire de la
Corporation de gestion Bell Canada (la CGBC). A l'heure actuelle, ces
investissements comptent pour environ 1 % de l'actif total de Bell. |
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B. Position de Bell
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A l'exception de ses investissements dans la
Télé-Direct, Bell a proposé de retirer ses investissements dans les filiales
et compagnies associées, moyennant leur coût initial figurant à la colonne de
l'actif du bilan de la compagnie et un montant compensatoire de l'avoir des
détenteurs d'actions ordinaires figurant à la colonne du passif et de l'avoir
des actionnaires. Ainsi, ces investissements seraient exclus aux fins de
l'établissement des besoins en revenus, et Bell serait réglementée comme
étant strictement une société de télécommunications. |
|
Selon la compagnie, la démarche proposée
établirait une distinction satisfaisante entre les intérêts des actionnaires
et des abonnés et laisserait les abonnés non touchés par ces investissements.
De plus, on éviterait la complexité réglementaire reliée au processus
d'imputation. |
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C. Positions des intervenants
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L'Ontario a été le seul intervenant à faire
valoir que la démarche proposée par la compagnie simplifierait la
réglementation et qu'il faudrait par conséquent l'accepter. Toutefois,
l'Ontario a déclaré qu'il faudrait reconnaître la fonction de gestion de Bell
dans ces compagnies et créditer aux revenus de Bell des honoraires de gestion
aux fins de la réglementation. |
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La Cantel a déclaré que Bell n'a pu prouver que
ses abonnés ne seraient pas touchés par son rôle de gestion de ces
investissements. Elle a adopté la position qu'il faudrait utiliser le
mécanisme de réglementation prescrit dans la décision 81-15 pour générer des
revenus supplémentaires afin de couvrir les avantages que Bell retire de ses
filiales. |
|
L'ACC et la CBTA et autres ont également
recommandé fortement au Conseil de conserver sa démarche actuelle de
réglementation. L'ACC, en particulier, a fait valoir que le rendement requis
devrait être établi à 3 % de plus que le coût après impôt de l'avoir des
détenteurs d'actions ordinaires de Bell. |
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La CBTA et autres ont fait remarquer que BCE
jouit de la latitude voulue pour retirer toutes les filiales de Bell et les
placer ailleurs au sein du groupe de compagnies de BCE. |
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D. Conclusions
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D'après le dossier de la présente instance, le
Conseil estime que le mécanisme prescrit dans la décision 81-15 reste
approprié pour ce qui est des investissements de Bell dans les filiales et
les compagnies associées aux fins de la réglementation et, par conséquent, il
l'appliquera à l'égard de ces investissements, y compris la disposition
visant à inclure les revenus nets consolidés de la Télé-Direct dans les
"Autres revenus" de la compagnie. Compte tenu de la nature des
investissements de Bell dans les filiales et les compagnies associées, le
Conseil a établi que, pour les années 1985, 1986 et 1987, le rendement des
investissements moyens de Bell dans toutes les filiales non partie intégrante
et les compagnies associées sera de 2 % au dessus du point médian de la marge
du taux de RAO autorisée pour Bell. |
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VII TAUX DE RENDEMENT
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A. Position de Bell
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Pour l'année témoin 1985, la compagnie a rendu
compte d'un taux de RAO de 14,2 % aux fins de la réglementation. D'après ses
Prévisions de janvier 1986, la compagnie a estimé que son taux de RAO, en
vertu de la base de réglementation à l'heure actuelle, s'établirait à 14,0 %
et à 13,9 % pour 1986 et 1987, respectivement. Les estimations mises à jour
du taux de RAO de la compagnie dans ses Prévisions courantes étaient
légèrement inférieures aux estimations des Prévisions de janvier 1986. Les
estimations du taux de RAO pour 1985, 1986 et 1987 incluaient un rendement
présumé après impôt de 15,5 % sur les investissements moyens de Bell dans les
filiales ne faisant pas partie intégrante et les compagnies associées. |
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La compagnie a indiqué que le taux de RAO
approprié pour les années 1986 et 1987 varierait entre 13,75 % et 14,25 %.
Bell a déclaré que le taux de RAO prévu pour 1986 et 1987 permettrait à peine
à la compagnie de continuer à progresser dans la réalisation de ses objectifs
financiers. |
|
Bell a déclaré qu'il est crucial pour elle de
continuer à jouir d'une cote de crédit double A de Moody's et de Standard &
Poor's, les deux grandes agences américaines de cotes de crédit, pour ses
titres de créance. Selon Bell, il lui faut une cote de crédit double A pour
avoir accès, à coût raisonnable, aux marchés mondiaux dans une conjoncture
économique bonne ou mauvaise. Ses besoins de sources de financement externes
visent principalement à appuyer son programme de construction pour ses
opérations de télécommunications et à refinancer la partie de sa dette à long
terme qui vient à échéance. La compagnie est d'avis qu'un ratio d'endettement
objectif ne dépassant pas 45 % et un coefficient minimal de couverture de
l'intérêt de 4 s'imposent à l'heure actuelle. |
|
Bell a également déclaré qu'étant donné que son
rendement financier de 1985 n'a pas atteint les objectifs financiers de la
compagnie, le taux de rendement atteint de 14,2 % n'excédait pas, à tout le
moins, un rendement raisonnable. En contre-interrogatoire, M. Scott a exprimé
l'avis qu'un taux de rendement de 14,5 % aurait été approprié pour l'année
1985. |
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Bell a retenu les services de quatre experts de
l'extérieur dans les domaines des taux de rendement et des finances des
sociétés. Les deux experts en finances des sociétés, M. R.E. Bellamy, de la
Burns Fry Limited, et M. R.H. Hanson, de la Merrill Lynch, Pierce, Fenner and
Smith Inc., ont témoigné au sujet des critères financiers auxquels Bell doit
satisfaire afin d'obtenir des capitaux sur les marchés mondiaux. De l'avis de
M. Bellamy, Bell doit avoir accès aux marchés de capitaux canadiens comme
internationaux du fait que ses besoins en sources de financement externes
sont constamment importants comparativement à la taille et à l'ampleur du
marché canadien. Il a déclaré que, pour avoir accès à ces marchés sur une
base permanente, Bell doit préserver la qualité de sa cote de crédit. |
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M. Hanson a déclaré que le fait pour la
compagnie de conserver la cote de crédit double A lui garantirait l'accès aux
marchés financiers au palier mondial, quelle que soit la conjoncture des
marchés. A son avis, cet accès mondial donne de la latitude à la compagnie et
minimise ses frais de capital d'emprunt. En contre- interrogatoire, M. Hanson
a convenu que l'accès mondial entraîne des frais qui pourraient inclure des
besoins en revenus plus élevés dans certaines circonstances. Les deux témoins
étaient d'avis que, pour garder la confiance des investisseurs, Bell doit
s'orienter vers un coefficient de couverture de l'intérêt d'au moins 4 et un
ratio d'endettement de 45 %. |
|
Les deux experts en taux de rendement, M. S.F.
Sherwin, de la Foster Associates Inc., et M. C.S. Patterson, de la Cleveland
S. Patterson and Associates Ltd., ont utilisé diverses méthodes pour en
arriver à leurs recommandations respectives concernant un taux de RAO juste
et raisonnable. Leur témoignage est résumé ci-dessous. |
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1) M. S.F. Sherwin |
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M. Sherwin a défini un taux de RAO raisonnable
comme étant le niveau de bénéfices qui permet à un service public non
seulement d'obtenir de nouveaux capitaux de participation sans diluer les
investissements des actionnaires existants, mais aussi d'égaler les taux de
rendement de compagnies industrielles dont le niveau de risque est semblable,
sur l'ensemble d'un cycle économique. |
|
M. Sherwin a fondé sa recommandation en faveur
d'une marge de taux de RAO de 13,5 % à 14,5 % pour les années 1986 et 1987
sur l'application des méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation
du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque. |
|
Dans sa méthode des bénéfices comparables, M.
Sherwin s'est fondé sur les bénéfices réels de 1983-1984 comme indicateur des
bénéfices pour l'ensemble du cycle économique actuel. Les taux de rendement
de 1983-1984 pour quatre échantillons de compagnies industrielles se sont
établis en moyenne à 14,6 %, avec un ratio cours/valeur comptable de 140.
D'après ces résultats, M. Sherwin a conclu que la méthode des bénéfices
comparables indique un taux de RAO d'environ 14,5 %. M. Sherwin a actualisé
sa preuve concernant les bénéfices comparables de manière à y inclure des
taux de rendement pour la période de 1983 à 1985. Ses résultats actualisés ne
l'ont pas incité à changer le taux de RAO projeté de 14,5 % pour l'ensemble
du cycle économique. |
|
M. Sherwin a appliqué la méthode de l'AFM aux
quatre échantillons de compagnies industrielles, un groupe de cinq compagnies
de téléphone canadiennes (les compagnies de téléphone) et deux distributeurs
d'électricité et de gaz, en utilisant à la fois la méthode de la croissance
historique et celle de la croissance soutenue. Après avoir apporté des
rajustements afin de tenir compte du risque financier plus élevé des
compagnies de téléphone et des distributeurs d'électricité et de gaz, il a
conclu que le taux minimal d'AFM pour Bell Canada était de 13,0 %. Compte
tenu des frais d'émission, il a estimé que le coût des capitaux de
participation s'établit à 13,5 %, au moyen de la méthode de l'AFM. D'après
l'évolution des marchés de capitaux au cours des quatre mois qui s'étaient
écoulés depuis le dépôt de sa preuve, M. Sherwin a révisé son estimation de
taux d'AFM à la baisse à 13,25 %. |
|
M. Sherwin a également procédé à deux études au
moyen de la méthode de la prime de risque: la première reposait sur les
rendements et les bénéfices obtenus et la seconde, sur l'écart historique
entre les estimations de l'AFM et les bénéfices obtenus. D'après les
résultats de ces deux études et compte tenu des frais d'émission, M. Sherwin
a estimé que le coût d'attraction de capitaux de participation s'établissait
à 13,5 %. Dans sa preuve actualisée, il a révisé cette estimation à la baisse
à 13,25 %. |
|
M. Sherwin a soutenu que, lorsque les marchés de
capitaux subissent des contraintes, il faut accorder beaucoup de poids aux
méthodes reposant sur les marchés afin de garantir que le service public
puisse obtenir des capitaux sans nuire aux capitaux déjà engagés. Il a
toutefois ajouté que, dans la conjoncture actuelle des marchés de capitaux où
les contraintes ont fait place à la fermeté, l'accent devrait porter sur la
méthode des bénéfices comparables. Il a donc accordé plus de poids à ses
résultats des bénéfices comparables pour en arriver à son estimation d'un
taux de RAO juste de 14,0 % (révisé à la baisse à 13 7/8 % dans sa preuve
actualisée). |
|
Tout en faisant remarquer qu'il est difficile
d'exprimer une opinion en rétrospective, M. Sherwin a déclaré que le
rendement raisonnable pour 1985 serait de l'ordre de 14,25 % à 14,5 %, étant
donné que le coût du capital était plus élevé en 1985 que celui qui est prévu
pour 1986-l987. |
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2) M. C.S. Patterson |
|
M. Patterson a estimé le coût d'opportunité des
investisseurs, rajusté de manière à tenir compte des frais d'émission, comme
mesure du taux de rendement juste et raisonnable de l'avoir des détenteurs
d'actions ordinaires. Il a défini le coût d'opportunité comme étant le
rendement prévu à la valeur marchande que les investisseurs exigent pour
acheter ou conserver des actions de la compagnie dans la conjoncture actuelle
ou prévue du marché. Pour estimer le coût d'opportunité des investisseurs, il
a appliqué la méthode de l'AFM à un groupe de quatre compagnies de téléphone
et à un groupe de trois compagnies d'électricité en utilisant les méthodes de
la croissance historique et de la croissance soutenue. En
contre-interrogatoire, M. Patterson a déclaré que la méthode des bénéfices
comparables n'est pas très utile pour obtenir une estimation du rendement
juste, si ce dernier se définit comme étant le coût d'opportunité des
investisseurs. |
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Dans son évaluation du taux de rendement juste
de Bell pour 1986 et 1987, M. Patterson a posé par hypothèse que la
conjoncture des marchés de capitaux en général au cours de ces deux années ne
varie pas sensiblement de celle qui a prévalu en moyenne tout au cours de
1985. D'après cette hypothèse, il a estimé que le taux de rendement juste et
raisonnable pour les années 1986 et 1987 serait de l'ordre de 13,5 % à 14 %.
Dans sa preuve actualisée, M. Patterson a déclaré que la conjoncture des
marchés de capitaux en général n'a pas changé depuis le dépôt de sa preuve
initiale. Il a estimé que la baisse des taux d'intérêt depuis le dépôt de sa
preuve a été compensée par une hausse de la prime de risque que les
investisseurs exigent. C'est pourquoi il n'a pas jugé bon d'apporter des
rajustements à son estimation du coût de l'avoir des détenteurs d'actions
ordinaires déposée auprès du Conseil en février 1986. |
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B. Positions des intervenants
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En règle générale, les intervenants ont fait
valoir que l'atteinte de ratios financiers ne devrait pas être le facteur
limitatif de l'établissement par le Conseil du taux de rendement juste et
qu'il ne faut pas viser l'accès à tout prix. En outre, l'Ontario, l'ACC et
l'ONAP ont assigné des témoins au sujet du taux de rendement approprié pour
Bell. Ces témoins étaient M. P.J. Halpern, de l'Université de Toronto, pour
l'Ontario, M. L.I. Gould, de l'Université du Manitoba, pour l'ACC, et MM.
L.D. Booth et M.K. Berkowitz, de l'Université de Toronto, pour l'ONAP. |
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1) L'Ontario |
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M. Halpern a appliqué la méthode de l'AFM à un
groupe de compagnies de téléphone, en utilisant les méthodes de la croissance
historique et de la croissance soutenue. La méthode de la croissance
historique reposait sur le taux de croissance des dividendes, des bénéfices
et de la valeur comptable par action. M. Halpern a accordé davantage de poids
à la croissance de la valeur comptable par action car, à son avis, cette
mesure n'est pas autant touchée que les autres mesures de croissance par les
taux de rendement croissants qui prévalent pour la série historique. Sa
méthode de la croissance soutenue comprenait une estimation du taux de
croissance à atteindre au moyen du réinvestissement des bénéfices et de la
contribution à la croissance des nouvelles émissions à une valeur supérieure
à la valeur comptable. |
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Après avoir défalqué ses résultats de l'AFM de
40 points de base de manière à tenir compte de son évaluation du risque moins
élevé de Bell en comparaison de l'échantillon de compagnies de téléphone
témoins, M. Halpern a estimé que le coût de l'avoir des détenteurs d'actions
ordinaires pour Bell est de l'ordre de 11,74 % à 12,64 %, mais il a mis
davantage l'accent sur la moitié inférieure de la marge. Il n'a inclus aucun
rajustement pour les frais d'émission car, à son avis, ces frais sont déjà
indirectement inclus dans les prix du marché utilisés dans ses calculs d'AFM. |
|
Dans son plaidoyer final, l'Ontario a exprimé de
l'inquiétude au sujet de l'application par M. Patterson de l'estimation de
l'AFM; en particulier, elle a mis en doute son hypothèse selon laquelle la
conjoncture des marchés de capitaux en 1986 et 1987 ne varierait pas
sensiblement de celle qui a prévalu en 1985. De plus, l'Ontario a fait valoir
que la méthode des bénéfices comparables ne convient pas pour évaluer le coût
de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires. Enfin, elle a recommandé un
taux de rendement, sans rajustement pour tenir compte des frais d'émission,
de l'ordre de 12,0 % à 12,5 % pour les années 1986 et 1987. |
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2) L'ACC |
|
M. L.I. Gould a appliqué la méthode de l'AFM aux
données concernant BCE et un groupe de compagnies de téléphone. Le taux de
croissance soutenue, calculé comme étant le rendement de l'avoir des
actionnaires multiplié par la part des bénéfices réinvestis dans l'entreprise
au lieu d'être versés en dividendes, a été utilisé comme indicateur de la
composante croissance des dividendes. Après rajustement de manière à tenir
compte des différences de risques, M. Gould a conclu que, d'après ses
applications de la méthode de l'AFM, le coût de l'avoir des détenteurs
d'actions ordinaires pour Bell est de l'ordre de 11,0 % à 12,0 %. Il a
recommandé que le taux de RAO autorisé soit établi à 11,5 %, d'après des
ratios de la composition du capital de 50 % de dette, de 5 % d'actions
privilégiées et de 45 % d'actions ordinaires. Étant donné que Bell ne prévoit
pas d'émission publique d'actions ordinaires, il a conclu qu'un rajustement
pour tenir compte des frais d'émission ne s'imposait pas. |
|
M. Gould a déclaré que son taux de RAO
recommandé donnerait aux investisseurs imposables une prime après impôt
supérieure à 300 points de base au dessus du rendement des obligations à long
terme de la compagnie de 9,75 %, qui était courant à ce moment-là. A son
avis, cette prime de risque après impôt donne un dédommagement convenable
pour tout risque supplémentaire. |
|
Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré que
les estimations du coût de l'avoir des actionnaires calculées par les témoins
de la compagnie surestiment le rendement requis. En outre, l'ACC a déclaré
que la méthode des bénéfices comparables présentée par M. Sherwin est
conceptuellement imparfaite et qu'il ne faut pas accorder de poids à cette
preuve. L'ACC a recommandé que le Conseil accepte la preuve de M. Gould et
son estimation que le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires est
de l'ordre de 11,0 % à 12,0 %, la meilleure estimation s'établissant à 11,5
%. |
|
Pour ce qui est des besoins en revenus, l'ACC a
également demandé que le Conseil défalque des besoins de 1986 les revenus de
1985 attribuables aux majorations provisoires de 2 %. |
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3) L'ONAP |
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Au nom de l'ONAP, M. Booth, aidé de M.
Berkowitz, a témoigné au sujet du coût des capitaux de participation de Bell;
il a utilisé à cette fin les méthodes des bénéfices comparables, de l'AFM et
de la prime de risque. |
|
En contre-interrogatoire, M. Booth a déclaré que
la méthode des bénéfices comparables est, conceptuellement, la plus faible de
toutes les méthodes qu'il a utilisées. Par conséquent, il ne lui a pas
accordé de poids dans l'établissement du taux de rendement qu'il a
recommandé. Il a déclaré qu'il a présenté la preuve fondée sur la méthode des
bénéfices comparables uniquement pour montrer que des rajustements aux taux
de rendement atteints s'imposent pour tenir compte: (i) du risque plus élevé
des compagnies industrielles choisies; (ii) des taux d'inflation prévus moins
élevés; et (iii) des ratios cours/valeur comptable élevés. |
|
M. Booth a souligné qu'étant donné que les taux
de rendement requis pour les investisseurs ont sensiblement baissé à cause de
la chute des taux d'intérêt et du taux d'inflation, les données historiques
sont aujourd'hui moins fiables comme indicateur des attentes des
investisseurs. Selon M. Booth, un taux de rendement qui n'est pas rajusté de
manière à tenir compte de l'évolution des taux d'intérêt et du taux
d'inflation est faussé à la hausse et ne constitue pas, par conséquent, un
taux de rendement juste. |
|
M. Booth a tenté de tenir compte de cette
évolution dans son application de la méthode de l'AFM, en ventilant le taux
de croissance nominale et le taux de rendement requis selon deux composantes
pour chacun, soit la croissance réelle des bénéfices et le taux d'inflation
prévu. En appliquant cette démarche au groupe de compagnies de téléphone, il
a conclu que les investisseurs traitent les compagnies de téléphone comme si
elles étaient des couvertures contre l'inflation, mais ils ne se tournent pas
vers elles pour la croissance réelle des bénéfices. D'après son application
de la méthode de l'AMF, il a conclu que le coût des capitaux de participation
était de 11,29 %. |
|
M. Booth a également procédé à trois estimations
de la prime de risque fondées sur diverses méthodes de calcul du rendement.
Il a utilisé deux de ces méthodes de la prime de risque, en plus de son
estimation de l'AFM, pour en arriver à son coût global estimatif de l'avoir
des actionnaires. La première des estimations de la prime de risque de 11,69
% reposait sur une simple régression du logarithme du ratio cours/valeur
comptable par rapport à la marge de rendement des actions privilégiées. La
deuxième se fondait sur une prime de risque après impôt entre les rendements
du marché sur l'indice composé TSE des actions ordinaires et le rendement des
obligations d'épargnes du Canada pour une période d'un à trois ans. D'après
la seconde méthode de la prime de risque, M. Booth a estimé que le coût des
capitaux de participation s'établit entre 10,55 % et 12,16 %. Son estimation
globale du coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour Bell,
sans aucun rajustement au titre des frais d'émission, s'est établie à 11,45
%. |
|
Dans son plaidoyer final, l'ONAP a déclaré que
le Conseil devrait rejeter les résultats de M. Patterson, étant donné qu'ils
reposent sur des hypothèses irréalistes concernant la conjoncture des marchés
de capitaux. L'ONAP a ajouté qu'il fallait également rejeter la méthode des
bénéfices comparables. |
|
Enfin, l'ONAP a déclaré que tous les bénéfices
excédentaires en 1985 devraient être appliqués aux tarifs pour les trois
prochaines années. |
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4) Autres intervenants |
|
Dans son plaidoyer final, le Québec a déclaré
que M. Sherwin avait accordé trop de poids à sa méthode des bénéfices
comparables, qui donne des estimations gonflées du taux de rendement requis.
Il a ajouté que les résultats de l'AFM des témoins de Bell surestiment
également le taux de rendement requis. Le Québec a conclu qu'il faudrait
sensiblement réduire le taux de RAO de la compagnie. |
|
La CBTA et autres ont déclaré que la méthode des
bénéfices comparables de M. Sherwin donne une estimation du taux de rendement
qui dépasse le coût d'opportunité du capital pour les investisseurs. En
outre, elles ont signalé que la majorité des organismes de réglementation des
É.-U. ont abandonné cette méthode. La CBTA et autres ont conclu que le
Conseil devrait rejeter le RAO préconisé par la compagnie et accepter le taux
de 11,5 % mis de l'avant par MM. Booth et Gould. |
|
C. Réplique de Bell
|
|
Dans son plaidoyer final, Bell a déclaré qu'il
faut tenir compte d'autres facteurs, en sus du RAO, dans l'établissement de
tarifs justes et raisonnables. Bell a ajouté que, dans l'évaluation de sa
situation financière, elle tient compte du rapport entre le taux de RAO juste
et d'autres facteurs, notamment l'ampleur des besoins en sources de
financement, les normes financières qu'il faut respecter et les répercussions
sur les abonnés. |
|
Bell a déclaré que ses témoins concernant le
taux de rendement ont présenté les estimations les plus raisonnables dans le
cadre de la présente instance et ont exercé un jugement rationnel et fondé
dans leurs études portant sur le taux de rendement. De plus, selon Bell, les
recommandations des témoins des intervenants sont inférieures à toute marge
raisonnable et, en règle générale, elles reposent sur des études suffisamment
imparfaites pour qu'il soit essentiellement impossible d'en tenir compte. |
|
La compagnie a souligné que la méthode des
bénéfices comparables est reliée plus directement à des jugements, ce qui
donne à entendre que le taux de rendement juste devrait correspondre à ceux
de compagnies présentant des risques semblables. Bell a également déclaré que
M. Gould ne tient pas compte de la position des institutions et d'autres
investisseurs dont la situation fiscale est peut-être différente de celle qui
a été posée par hypothèse dans sa preuve. |
|
La compagnie a déclaré que, d'après la preuve,
les recommandations de l'ACC et de l'ONAP en faveur d'une remise de la
majoration provisoire ne sont pas fondées. En outre, selon Bell, le Conseil
n'a pas compétence pour juger avec effet rétroactif que des tarifs approuvés
antérieurement ne sont pas justes et raisonnables et, partant, d'ordonner une
réduction des besoins en revenus de la compagnie ayant trait à des bénéfices
passés aux fins de tarifs futurs. La compagnie a fait remarquer que, dans le
cas d'une décision provisoire, la situation est quelque peu différente, mais
elle a attiré l'attention sur le fait que rien dans la décision 84-28
n'indique que la décision provisoire pourrait faire l'objet d'un rajustement
avec effet rétroactif. |
|
D. Conclusions
|
|
L'établissement d'un taux de RAO approprié pour
Bell était une question cruciale dans la présente instance. Tel qu'il l'a
déclaré dans des décisions antérieures, le Conseil ne fonde pas sa décision
sur un seul facteur ou une seule méthode. Le Conseil estime qu'il faut
exercer un degré important de subjectivité dans l'application de n'importe
laquelle des méthodes proposées d'établissement du coût des capitaux propres.
Il fait également remarquer que l'absence de données réelles sur le marché
pour Bell, depuis la réorganisation, ajoute un autre élément de subjectivité.
Dans la présente instance, la nécessité d'une grande part de subjectivité
ressort clairement du vaste éventail de taux de rendement recommandés par les
témoins. Le Conseil estime néanmoins que, règle générale, les diverses
méthodes utilisées par les témoins se sont révélées utiles. Il tient à
formuler des observations sur certains aspects des méthodes exposées par les
témoins. |
|
Tout d'abord, le Conseil a de sérieuses réserves
au sujet de la méthode des bénéfices comparables sur laquelle M. Sherwin
s'est fondé. Par exemple, le Conseil n'estime pas, comme l'a avancé M.
Sherwin, que la fermeté de la conjoncture des marchés de capitaux à l'heure
actuelle justifie que l'on accorde plus de poids à la méthode des bénéfices
comparables et à ses forts ratios cours/valeur comptable connexes. En outre,
la difficulté d'établir quand le cycle économique actuel, qui a commencé en
1983, se terminera et, à quel stade il en est rendu remet en question la
proposition de M. Sherwin d'utiliser le RAO moyen au cours de 1983-1984 comme
période témoin du RAO pour l'ensemble du cycle. |
|
Bien que le Conseil ait moins de réserves au
sujet des méthodes de M. Sherwin reposant sur les marchés, il n'en estime pas
moins que son coût minimal des capitaux propres surestime le coût
d'opportunité pour les investisseurs. Cette évaluation se fonde
principalement sur le jugement du Conseil selon lequel les estimations de M.
Sherwin concernant la composante croissance de l'AFM ne tiennent pas
convenablement compte des taux de rendement croissants qui ont prévalu au
cours de la série historique. Le Conseil a conclu que M. Sherwin a surestimé
le taux de rendement juste et raisonnable de Bell pour les années 1986 et
1987. |
|
Pour ce qui est de la preuve de M. Patterson, le
Conseil n'est pas convaincu du caractère raisonnable de son hypothèse selon
laquelle la conjoncture des marchés de capitaux en 1986 et 1987 ne varierait
pas sensiblement de celle qui a prévalu en moyenne tout au cours de 1985. Le
Conseil estime également que sa preuve actualisée n'a pas convenablement tenu
compte de l'évolution des taux d'intérêt et de la conjoncture du marché
depuis le dépôt de sa preuve. Par conséquent, le Conseil a jugé que le
résultat minimal de l'AFM de M. Patterson surestime les attentes des
investisseurs. |
|
Quoique les taux de rendement requis par les
investisseurs aient diminué par suite de la chute des taux d'intérêt, le
Conseil n'a pas été persuadé par la preuve qu'ils ont baissé dans la mesure
signalée par ces témoins. Le Conseil estime qu'en règle générale, les
rajustements à la baisse des estimations du coût des capitaux propres
obtenues pour les diverses compagnies témoins, de manière à tenir compte des
évaluations des témoins concernant le risque plus faible de Bell par rapport
à ces compagnies, étaient très subjectifs. |
|
Pour ce qui est de l'application de l'AFM de M.
Booth, le Conseil estime que, bien que la méthode utilisée soit
conceptuellement saine, il est difficile de calculer les rajustements au
titre de l'inflation qu'il convient d'apporter aux rendements et aux taux de
croissance. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que la tentative de M.
Booth de rajuster les bénéfices historiques en fonction de l'évolution des
taux d'intérêt donne des résultats fiables aux fins de l'estimation du coût
des capitaux propres. |
|
Enfin, certaines des analyses des intervenants
ne tiennent pas compte des investisseurs non imposables et d'autres dont la
situation fiscale est différente de celles qui ont été posées par hypothèse
dans leur preuve. Par exemple, dans son analyse de la prime de risque après
impôt, M. Booth n'a tenu compte que des investisseurs dont le taux
d'imposition est élevé. En outre, l'extrémité inférieure de sa marge de prime
de risque pose par hypothèse un taux d'imposition nul sur les gains en
capital, à cause soit du recours à l'exemption à vie de 500 000 $, soit du
report indéfini des gains en capital. Le Conseil estime que, dans
l'estimation du coût des capitaux propres, il faut tenir compte des
investisseurs dans toutes les fourchettes de taux d'imposition. |
|
Compte tenu de toute la preuve dont il était
saisi, le Conseil a conclu que, pour les années témoins 1986 et 1987, le taux
de RAO autorisé de Bell doit être de l'ordre de 12,25 % à 13,25 %. En
prescrivant cette marge, que le Conseil estime être juste tant pour les
abonnés que pour les actionnaires, il a tenu compte des besoins en sources de
financement externes de la compagnie, qui sont constamment importantes, ainsi
que de la nécessité de maintenir et d'appuyer la cote de crédit de Bell. |
|
Pour ce qui est de l'année témoin 1985, le
Conseil estime que le coût des capitaux a été plus élevé cette année-là. En
conséquence, il a jugé que le taux de RAO autorisé pour 1985 aurait été de
l'ordre de 12,75 % à 13,75 %. |
|
Le Conseil a utilisé le point médian de la
marge, soit 12,75 %, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la
compagnie pour 1987. Étant donné que la majorité de l'année témoin 1986 et
toute l'année témoin 1985 sont choses du passé, le Conseil estime qu'il est
juste et raisonnable d'utiliser l'échelon supérieur de la marge pour chaque
année, soit 13,25 % pour 1986 et 13,75 % pour 1985, pour établir les besoins
en revenus respectifs. |
|
VIII BESOINS EN REVENUS
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|
Après avoir apporté les rajustements exposés
dans la présente décision relativement aux Prévisions courantes de la
compagnie, le Conseil a estimé que les revenus d'exploitation s'établiront à
5 908 millions de dollars en 1986 et à 6 257 millions de dollars en 1987 et
les dépenses d'exploitation, à 4 171 millions de dollars en 1986 et à 4 449
millions de dollars en 1987. Après avoir apporté d'autres rajustements de
manière à tenir compte du dédommagement pour les employés provisoirement
mutés et avoir inclus le traitement réglementaire des filiales non partie
intégrante et des compagnies associées, le Conseil a établi qu'une réduction
des besoins en revenus de l'ordre de 234 millions de dollars donnerait à la
compagnie un taux de RAO de 12,75 % sur une base réglementée pour 1987. De
même, le Conseil a établi qu'une réduction de 143 millions de dollars des
besoins en revenus s'impose pour atteindre l'échelon supérieur du taux de RAO
autorisé sur une base réglementée pour 1986, soit 13,25 %. Pour ce qui est de
1985, après avoir apporté les rajustements exposés dans la présente décision,
le Conseil a établi que Bell a obtenu des revenus excédentaires de 63
millions de dollars, dont la défalcation donnerait un taux de 13,75 %, soit
l'échelon supérieur du taux de RAO autorisé sur une base réglementée. |
|
Le Conseil est d'accord avec Bell qu'il serait
illégal d'appliquer les bénéfices excédentaires de 1985 à la réduction des
tarifs pour des années subséquentes et, tel qu'il est exposé ci-dessous, il
n'a pas accepté les recommandations de l'ACC et de l'ONAP en ce sens.
Toutefois, bien que le Conseil soit conscient des problèmes juridiques que
posent des rajustements avec effet rétroactif aux tarifs en l'absence d'un
avis suffisant ou d'une décision provisoire, il ne partage pas la
préoccupation de Bell au sujet de l'absence d'une déclaration expresse, dans
la décision 84-28, pour ce qui est de la possibilité d'une décision avec
effet rétroactif. De fait, le Conseil est convaincu, dans les circonstances
actuelles, qu'il a compétence pour rendre les ordonnances figurant ci-dessous
à la partie IX de la présente décision. |
|
IX RÉVISIONS TARIFAIRES
|
|
A. Répartition des revenus excédentaires
|
|
La constatation de revenus excédentaires pour
les années 1985, 1986 et 1987 soulève la question des rajustements qui
s'imposent pour répartir cet excédent. |
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1) Positions des parties |
|
L'Ontario a fait valoir que la réduction des
revenus devrait s'appliquer à tous les services interurbains non
concurrentiels, sur une base de pourcentage égal. Le Québec était d'avis que
l'excédent devrait servir à réduire les tarifs applicables aux communications
interurbaines. La CBTA et autres ont proposé des réductions de 20 % des
tarifs existants applicables à toutes les tranches de tarification de
l'échelle tarifaire du service interurbain à communications tarifées
Ontario-Québec, à toutes les tranches de tarification de l'échelle tarifaire
transcanadienne du service interurbain à communications tarifées et aux
tranches de tarification supérieures à 141 milles de l'échelle tarifaire
Canada-É.-U. La CBTA et autres ont également recommandé fortement au Conseil
de réduire de 50 millions de dollars les besoins en revenus de Bell,
conformément aux constatations du Conseil dans la décision Télécom CRTC 81-13
du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions
tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du
Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions
connexes (la décision 81-13), à savoir, que les revenus provenant du trafic
Canada-É.U. et Canada-outre-mer par l'intermédiaire des installations d'un
seul membre doivent être exclus des revenus de Telecom Canada assujettis au
régime de partage. |
|
L'ACC a avancé qu'une diminution uniforme des
tarifs applicables aux services local et interurbain monopolistiques
conviendrait le mieux; autrement, il ne s'agirait que d'un rééquilibrage des
tarifs. Le CNCP était, lui aussi, en faveur de rajustements aux tarifs
applicables aux services local et interurbain monopolistiques, qui tiennent
compte de l'élasticité de la demande de chaque service. Le CNCP a déclaré que
le Conseil ne devrait pas, dans la formulation de sa décision, inclure de
considérations portant sur le rééquilibrage. |
|
L'ONAP a fait valoir que les revenus
excédentaires devraient être appliqués exclusivement au service de base ou,
au pis aller, sur une base uniforme. L'ABC était, elle aussi, en faveur de
réductions aux tarifs du service téléphonique de base. |
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2) Conclusions |
|
Dans le cas des revenus excédentaires pour les
années 1985 et 1986, le Conseil ordonne que les rajustements qui s'imposent
soient apportés au moyen d'un crédit forfaitaire aux abonnés inscrits, à la
date de la présente décision, aux services locaux suivants: résidentiel et
d'affaires de ligne individuelle, de ligne à deux et à quatre abonnés; de
ligne principale de PBX; de ligne centrex; de ligne perfectionnée de
circonscription; du service radiotéléphonique de circonscription; du service
de réseau dépendant; et du service de ligne d'accès aux services
informatiques. Le Conseil ordonne que le crédit à chaque abonné soit calculé
au prorata de la somme des revenus excédentaires pour 1985 et 1986, soit 206
millions de dollars, en fonction des états de compte périodiques mensuels de
l'abonné pour les services locaux spécifiés fournis à la date de la présente
décision. Le Conseil ordonne de plus que le travail nécessaire pour mettre en
oeuvre les directives ci-dessus soit amorcé immédiatement et que les
rajustements aux états de compte soient faits le 31 janvier 1987 au plus
tard. Enfin, le Conseil ordonne en outre à la compagnie de lui présenter, au
plus tard le 16février 1987, un rapport donnant le détail de la mise en
oeuvre du crédit. |
|
Le Conseil estime que le meilleur moyen de
traiter les revenus excédentaires de 1987 est par la voie de réductions
tarifaires devant entrer en vigueur le 1er janvier 1987. |
|
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août
1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la
décision 85-19), le Conseil a conclu que la réduction des tarifs applicables
au service interurbain à communications tarifées (le SICT) et au service
interurbain planifié (le WATS) entraînerait d'importants avantages sociaux et
économiques. Toutefois, dans le contexte de la décision 85-19, il fallait
équilibrer ces avantages avec les répercussions des majorations des tarifs
applicables au service local qui résulteraient nécessairement de réductions
aux tarifs du SICT/WATS, de manière à satisfaire aux mêmes besoins en revenus
globaux. |
|
Les circonstances dans la présente instance sont
différentes dans ce sens qu'étant donné l'existence d'un excédent de revenus,
le Conseil a l'occasion de faire profiter les abonnés de Bell de tarifs du
SICT/WATS réduits sans imposer de majoration tarifaire aux abonnés du service
local. Le Conseil a décidé de profiter de l'occasion pour accorder ces
avantages aux abonnés de la compagnie par une réduction des tarifs du
SICT/WATS. |
|
Pour ce qui est des échelles tarifaires du
service interurbain à communications tarifées qu'il faut rajuster, le Conseil
note que, dans son témoignage, M. J. Elliot, vice-président adjoint (Tarifs),
a indiqué que les membres de Telecom Canada sont actuellement en train
d'évaluer les tarifs du SICT transcanadien en vue de réduire ces tarifs de 6
% en moyenne. M. Elliot a également avancé que des modifications au WATS
transcanadien et au service Canada 800 peuvent également être incluses dans
une telle proposition. Étant donné l'incertitude quant à la date d'entrée en
vigueur de telles révisions, le Conseil a posé par hypothèse qu'aux fins de
l'estimation des revenus pour 1987, il n'y aura pas d'autres révisions
apportées aux tarifs des services interurbains monopolistiques transcanadiens
qui se traduiraient par une réduction des revenus. De plus, compte tenu des
initiatives que les compagnies membres de Telecom Canada sont en voie de
prendre relativement aux tarifs du SICT/WATS transcanadien et du service
Canada 800, le Conseil a décidé de ne pas exiger de réduction de ces tarifs
aux fins des besoins en revenus pour 1987. Le Conseil entend toutefois
étudier des réductions de ces tarifs dans le cadre du processus d'examen
public prévu dans la décision 85-19, à la page 75. Comme partie intégrante de
la même instance, le Conseil a également l'intention de se pencher sur la
question des rajustements au régime de partage des revenus de Telecom Canada,
dont il était question dans la décision 81-13. |
|
Quant aux tarifs du service interurbain à
communications tarifées Canada-É.-U., le Conseil estime que les revenus
générés par l'échelle tarifaire actuellement en vigueur sont appropriés. |
|
En conséquence, le Conseil a conclu que les
revenus excédentaires pour 1987 devraient être éliminés par une réduction des
tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie. |
|
B. Élasticité de la demande par rapport au prix des appels interurbains à
communications tarifées intracompagnie
|
|
Des estimations de l'élasticité de la demande
par rapport au prix sont utilisées aux fins d'évaluer les répercussions des
modifications de prix sur la demande. Elles sont, par conséquent, importantes
dans l'établissement de la mesure dans laquelle les réductions tarifaires
généreront en 1987 les revenus nécessaires pour satisfaire aux besoins en
revenus pour 1987. |
|
En réponse à des demandes de renseignements du
Conseil, la compagnie a déposé des estimations de l'élasticité de la demande
par rapport au prix, reposant sur des modèles économétriques, pour le SICT
intracompagnie. Les estimations pour les communications par l'interurbain
automatique sont de -0,44 et de -0,49 en période de pointe et en période
creuse, respectivement. Bell a déclaré que ses estimations de l'élasticité de
la demande par rapport au prix des appels du SICT acheminés par le
téléphoniste a été jugée comme étant la moitié aussi tributaire des
changements de prix que la demande concernant les communications par
l'interurbain automatique tandis que la demande relative aux appels de
personne à personne a été jugée comme étant totalement inélastique. |
|
Les estimations de Bell concernant l'élasticité
de la demande dans le cas des communications par l'interurbain automatique
sont d'une moyenne pondérée de 0,13 plus élevées en termes absolus que celles
qui ont été déposées dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision
85-19. De plus, leur structure est différente dans ce sens qu'elles sont
groupées en tranches de tarification plutôt que d'être ventilées selon les
composantes du marché du SICT de courte et de grande distance, soit jusqu'à
concurrence de 100 milles inclusivement et plus de 100 milles. |
|
Bell a présenté des renseignements en vue de
prouver que les modèles économétriques de la compagnie satisfont à divers
tests statistiques et sont conformes à la théorie économique établie. |
|
Dans leur plaidoyer, la CBTA et autres ont
critiqué le degré de groupement dans les modèles économétriques que Bell a
utilisés pour en arriver à ses estimations de l'élasticité de la demande par
rapport au prix du service de l'interurbain automatique. En particulier, la
CBTA et autres ont fait valoir que les modèles devraient établir une
distinction entre la demande du service d'affaires et celle du service de
résidence, afin de permettre un examen des effets relatifs de l'évolution des
prix sur ces tranches du marché. La CBTA et autres et le CNCP ont fait
remarquer le plus grand degré de ventilation des modèles économétriques de
l'American Telephone and Telegraph Ltd. (l'AT&T), exposés dans la pièce
CBTA-3, ainsi que les estimations plus élevées de l'élasticité de la demande,
en termes absolus, de -0,87 pour le marché du SICT d'affaires et de -0,74
pour l'ensemble du marché du SICT. Les deux ont soutenu que les estimations
de Bell sont incompatibles avec les études économiques déposées à l'appui de
l'avis de modification tarifaire 1874, déposé le 20 décembre 1985, concernant
le service d'abonnement Téléplus, études qui utilisaient un coefficient de
réaction du consommateur (semblable aux élasticités de la demande) d'environ
-1,2. La CBTA et autres ont fait valoir que, faute de preuve plus spécifique,
le Conseil a le droit de faire sa propre idée au sujet de la sélection des
élasticités de la demande par rapport au prix aux fins d'établir des
réductions tarifaires convenables. La CBTA et autres ont proposé un
coefficient de -0,8 à -0,9. Elles ont soutenu que, si le Conseil substituait
un coefficient d'élasticité plus élevé que ce n'est effectivement le cas,
l'erreur se corrigerait d'elle-même du fait qu'une proposition de
restructuration tarifaire fera probablement l'objet d'un examen le printemps
prochain. |
|
Le CNCP a mis en doute la validité de
l'estimation subjective de Bell qu'il n'y a aucun effet d'élasticité pour la
demande du service interurbain de personne à personne; à cet égard, il a fait
remarquer que, lors de l'instance tarifaire de 1981, Bell avait présenté une
estimation de -0,33, fondée sur les résultats d'un modèle économétrique. |
|
Le CNCP a avancé que les modèles de Bell
comportaient une multicollinéarité nuisible et que, par conséquent, les
estimations de l'élasticité des prix ne sont pas fiables. Le CNCP a ajouté
que l'instabilité des estimations de l'élasticité des prix dans les modèles
de Bell constitue un indice de la présence d'une multicollinéarité nuisible. |
|
Pour ce qui est de la ventilation des
élasticités de la demande pour le SICT d'affaires et de résidence, Bell a
répliqué qu'elle ne s'impose pas, étant donné que la présente instance ne
porte pas sur des propositions visant des tarifs distincts pour les abonnés
des services d'affaires et de résidence. Selon Bell, la distinction
pertinente est entre les périodes de pointe et les périodes creuses. En
outre, Bell a déclaré que l'absence d'une série de données parfaitement
correspondantes pour toute la période ayant servi à ses modèles l'empêche de
ventiler ces derniers selon le SICT pour les appels d'affaires et de
résidence par l'interurbain automatique. Bell a soutenu que les estimations
plus élevées de l'élasticité de l'AT&T proviennent du milieu concurrentiel
dans lequel l'AT&T oeuvre. |
|
Quant à la correspondance des estimations de
l'élasticité de Bell avec les hypothèses posées dans l'étude économique
relative au service Téléplus, Bell a déclaré qu'il n'y a rien d'étonnant à ce
que la réaction aux prix des abonnés d'un service d'abonnement, du genre de
Téléplus, destiné à une tranche particulière du marché soit différente de la
réaction aux prix de l'ensemble du marché. |
|
Concernant l'élasticité de la demande du SICT
pour les appels de personne à personne, Bell a, en réponse à une demande de
renseignements du Conseil, déclaré que le marché pour ce genre d'appels a
sensiblement baissé ces dernières années, que le marché qui reste se compose
d'abonnés préférant nettement ce genre d'appels et que la plupart de ces
appels ne sont pas discrétionnaires. Compte tenu de sa position selon
laquelle la demande d'appels de personne à personne est très peu tributaire
des prix, la compagnie a supposé une élasticité nulle. |
|
2) Conclusions |
|
Dans le cas de l'argument du CNCP selon lequel
l'instabilité des estimations de l'élasticité des prix est un indice de
multicollinéarité, le Conseil fait remarquer que la modification aux
estimations dont le CNCP fait état n'est pas importante du point de vue
statistique. En outre, le Conseil note que les modèles de Bell satisfont à la
règle de Klein, un test qui peut servir à déceler la présence de
multicollinéarité. |
|
Pour ce qui est de la non-correspondance
apparente entre les estimations de l'élasticité des prix de Bell et les
hypothèses concernant la réaction des prix dans le marché du service
Téléplus, le Conseil constate qu'aucun lien entre l'élasticité des prix du
service Téléplus et celle des tarifs du SICT intracompagnie n'a été établi.
En conséquence, le Conseil estime que les élasticités des prix du service
Téléplus ne devraient pas constituer un facteur déterminant dans l'évaluation
du caractère raisonnable des estimations portant sur l'élasticité des prix
intracompagnie. |
|
Le Conseil reconnaît les difficultés que pose
l'élaboration de prévisions d'élasticité exactes et il est disposé, pour les
fins de la présente décision, à accepter celles que Bell a présentées. A cet
égard, le Conseil note qu'aucune preuve quantitative convaincante n'a été
présentée à l'appui de l'utilisation d'estimations de l'élasticité
différentes de celles de Bell. |
|
Il estime néanmoins que du travail d'élaboration
complémentaire s'impose dans ce domaine. Le Conseil ordonne donc à la
compagnie d'examiner les récents développements méthodologiques dans ce
domaine et de lui présenter comme donnée complémentaire, dans les 120 jours
de la date de la présente décision, un rapport portant sur les secteurs à
l'égard desquels du travail d'élaboration complémentaire pourrait être
entrepris. |
|
C. Avis de modification tarifaire 1822: Tarifs applicables au SICT/WATS
intracompagnie et au WATS transcanadien
|
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Le 26 novembre 1985, Bell a déposé l'avis de
modification tarifaire 1822 dans lequel elle proposait un éventail de
révisions aux tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie et au WATS
transcanadien. |
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1) Révisions aux tarifs applicables au SICT
intracompagnie |
|
Pour ce qui est des révisions aux tarifs
applicables au SICT intracompagnie, les principales modifications proposées
sont les suivantes: |
|
i) l'introduction de suppléments non tributaires
de la distance pour les appels acheminés par le téléphoniste non assujettis
aux rabais de période creuse; |
|
ii) l'établissement de frais d'utilisation par
minute uniformes pour les communications de l'interurbain automatique et les
appels acheminés par le téléphoniste; |
|
iii) des réductions de 10 % en moyenne aux
tarifs d'utilisation de l'échelle tarifaire 1 du SICT de Bell, applicables
aux appels de plus de 100 milles; |
|
iv) des majorations et diminutions aux tarifs
d'utilisation de l'échelle tarifaire 1 du SICT de Bell, applicables aux
appels de 100 milles ou moins, s'établissant en moyenne à une augmentation de
0,1 %; |
|
v) dans le cas des tarifs d'utilisation de
l'échelle tarifaire 3 du SICT de Bell, aucune modification en moyenne pour
les appels de 100 milles ou moins et une miles; réduction moyenne de 11,6 %
pour les appels de plus de 100 milles; |
|
vi) une réduction du rabais actuel de 2/3 à 50
%, une majoration du rabais actuel de 1/3 à 35 % et l'élargissement du rabais
proposé de 50 % au samedi matin, période à laquelle aucun rabais ne
s'applique à l'heure actuelle; et |
|
vii) le remplacement des frais "Poste - Autre
ligne" par des frais "Temps - Autre ligne" applicables à certains appels à
destination du territoire de Québec Téléphone et des Iles-de-la-Madeleine,
afin de tenir compte de changements structurels apportés aux échelles
tarifaires du SICT intracompagnie. |
|
Bell a fait valoir que l'introduction de
suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste simplifierait la
structure tarifaire et tiendrait mieux compte de la nature des frais en cause
dans la prestation des services du téléphoniste. Elle a ajouté que les
réductions proposées aux tarifs applicables aux communications de
l'interurbain automatique de grande distance tiendraient mieux compte des
frais, réduiraient les frais de communications des entreprises canadiennes et
amoindriraient les incitatifs à l'entrée non économique. |
|
Pour ce qui est des modifications proposées à la
structure des rabais de période creuse, Bell a fait valoir que les revenus
accrus provenant du trafic en période creuse permettraient à la compagnie de
compenser des pertes de revenus provenant des réductions tarifaires
applicables au SICT/WATS durant les jours d'affaires, tout en n'influant
aucunement sur les revenus nets pour le dépôt dans son ensemble. Elle a
ajouté que les rabais proposés inciteraient les abonnés à appeler le samedi
matin et le soir en semaine, périodes où il existe à l'heure actuelle une
capacité excédentaire, et décourageraient le trafic au cours des périodes de
fin de semaine où les rabais sont élevés, et qui sont fortement
congestionnées. |
|
2) Révisions aux tarifs applicables au WATS
intracompagnie et transcanadien |
|
Relativement à la restructuration proposée des
tarifs applicables au WATS, les principaux aspects sont les suivants: |
|
i) une réduction de la période initiale du WATS
160 de 160 heures à 120 heures, sans changement de tarif; |
|
ii) l'introduction de nouveaux tarifs
applicables à l'utilisation en sus de la période initiale dans le cas du WATS
10 et du WATS 5 (le WATS 10/5), qui diminuent en fonction de l'accroissement
de l'utilisation; et |
|
iii) le maintien des mêmes rapports
approximatifs avec les tarifs applicables aux communications de l'interurbain
automatique du service d'affaires. |
|
Bell a déclaré que ces modifications proposées
ont pour objet de rendre la structure tarifaire plus tributaire de
l'utilisation et d'encourager les usagers du service WATS 160 de faible
volume à se tourner vers le service WATS 10, facilitant ainsi la suppression
éventuelle du service WATS 160/120. La compagnie a fait valoir qu'advenant
des réductions tarifaires, il conviendrait de réduire les tarifs applicables
au service WATS 10/5 de manière à maintenir les rapports tarifaires avec le
SICT. La compagnie estime, toutefois, que les tarifs applicables au service
WATS 120 devraient rester aux niveaux proposés. |
|
3) Positions des intervenants |
|
La CBTA et autres se sont opposées à la
réduction proposée de la dépendance sur la distance des tarifs d'utilisation
du SICT; elles étaient plutôt en faveur de réductions égales pour toutes les
tranches de tarification. Elles ont toutefois appuyé l'introduction de
suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste. Advenant que le
Conseil applique toute réduction des besoins en revenus aux tarifs du SICT,
la CBTA et autres ont déclaré qu'elles appuieraient une réduction des rabais
élevés de période creuse, de sorte que les tarifs applicables aux appels
assujettis à des rabais élevés soient approximativement les mêmes que ceux
qui existent en vertu de l'échelle tarifaire actuellement en vigueur. La CBTA
et autres ont fait valoir que le rabais de soirée en semaine devrait rester
le même à 1/3. |
|
Pour ce qui est de la restructuration proposée
du WATS, la CBTA et autres ont déclaré que les tarifs proposés applicables au
service WATS 10 pour l'utilisation en sus de 10 heures et la réduction
proposée de la période initiale du service WATS 160 n'ont pas été
convenablement justifiés. Elles estiment qu'il faudrait maintenir les
rapports tarifaires actuels entre le SICT et le WATS. |
|
L'Ontario a fait valoir que toute modification à
la structure des tarifs du service interurbain devrait faire l'objet d'une
instance exhaustive distincte, tel qu'il était exposé dans la décision 85-19. |
|
L'ACC a soutenu que l'avis de modification
tarifaire 1822 met en cause les mêmes questions de rééquilibrage des tarifs,
notamment des réductions de tarifs du service interurbain axées sur les
abonnés du service d'affaires et payées par les abonnés du service de
résidence. L'ACC a ajouté qu'étant donné que la présente instance ne porte
pas sur le rééquilibrage des tarifs, le Conseil devrait rejeter l'avis de
modification tarifaire 1822. |
|
4) Conclusions |
|
Pour ce qui est de l'argument de l'Ontario selon
lequel il faudrait remettre à une instance ultérieure l'examen de toute
modification structurelle proposée, le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas
eu d'instance portant sur les besoins en revenus généraux depuis 1981 dans le
cadre de laquelle des changements tarifaires comme ceux que Bell a proposés
en vertu de l'avis de modification tarifaire 1822 auraient pu être étudiés.
Le Conseil note également qu'au cours de cette période, il a mis en oeuvre
des rajustements tarifaires semblables dans le cas d'autres transporteurs
réglementés par le gouvernement fédéral. Il est donc convaincu que la
décision qu'il a annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1986-17 du 24
février 1986, de traiter de l'avis de modification tarifaire 1822 dans le
cadre de la présente instance, était appropriée. |
|
Quant à l'introduction de suppléments pour les
appels acheminés par le téléphoniste et de frais d'utilisation uniformes pour
tous les genres d'appels, le Conseil accepte l'argument de la compagnie selon
lequel la démarche proposée simplifierait le tarif et tiendrait mieux compte
des frais. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des structures
semblables dans le cas de la B.C. Tel et de la Norouestel Inc. |
|
En conséquence, compte tenu des revenus
excédentaires pour 1987, le Conseil utilise les frais d'utilisation du SICT
proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822 comme point de départ des
réductions des tarifs applicables au SICT qui sont ordonnées dans la présente
décision. De même, étant donné que les coûts de prestation du WATS sont
fonction de l'utilisation, le Conseil estime qu'il convient de s'orienter
vers la dépendance accrue sur l'utilisation des tarifs applicables au WATS
visés par l'avis de modification tarifaire 1822, et il a pris les tarifs
proposés comme point de départ des réductions des tarifs applicables au WATS
qui sont ordonnées dans la présente décision. |
|
Dans le cas des rabais de période creuse, le
Conseil encourage la simplification de l'échelle tarifaire des rabais de
période creuse du SICT intracompagnie. De plus, le Conseil estime que la
proposition d'un rabais le samedi matin est valable. Toutefois, il s'inquiète
des répercussions que pourraient avoir sur les abonnés les propositions de
Bell visant à abaisser le rabais à 50 % pour la période bénéficiant
actuellement d'un rabais de 2/3. De plus, le Conseil estime que, dans le
contexte de la suppression des revenus excédentaires, il est plus approprié
que les usagers du SICT dans toutes les périodes tarifaires en profitent. Par
conséquent, le Conseil favorise la mise en oeuvre, dans la présente décision,
de réductions tarifaires visant de manière générale les échelles tarifaires
applicables au SICT intracompagnie. De plus, afin que ces réductions puissent
être suffisamment importantes pour constituer un avantage raisonnable pour
tous les usagers du SICT, il faut maintenir les rabais de période creuse
actuels à un niveau plus élevé que celui que propose Bell. |
|
Compte tenu de ce qui précède et afin de
satisfaire aux besoins en revenus pour 1987, le Conseil a décidé d'adopter
des rabais de 60 % dans les cas où les rabais de 2/3 et de 50 % s'appliquent
à l'heure actuelle. Ces rabais de période creuse tiendront compte, dans une
certaine mesure, des préoccupations de la compagnie au sujet de la
répartition du trafic en rendant les appels de soirée en semaine plus
attrayants par rapport aux périodes de rabais actuelles de 2/3. |
|
Le SICT est utilisé par les abonnés du service
de résidence comme du service d'affaires, mais le WATS, qui offre des rabais
par rapport au SICT, est utilisé presque exclusivement par les abonnés du
service d'affaires. Compte tenu de ces deux facteurs, le Conseil estime qu'il
ne convient pas que les réductions des tarifs applicables au WATS qui sont
ordonnées dans la présente décision soient aussi élevées que celles du SICT. |
|
Compte tenu de ce qui précède et afin de réduire
les revenus de la compagnie de 234 millions de dollars, soit le montant des
revenus excédentaires pour 1987, le Conseil ordonne à la compagnie de lui
présenter des tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie et au WATS
transcanadien, qui comprennent ce qui suit: |
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i) les suppléments pour les appels acheminés par
le téléphoniste, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822; |
|
ii) une réduction de 20 % des frais
d'utilisation du SICT, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822,
pour toutes les tranches de tarification; |
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iii) des modifications aux rabais actuels de 2/3
et de 50 %, de manière à les faire passer à 60 %, mais aucun changement pour
ce qui est du rabais actuel de 1/3 le soir en semaine et aucun rabais
applicable le samedi matin; |
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iv) les tarifs applicables au WATS 120, proposés
dans l'avis de modification tarifaire 1822; |
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v) une réduction uniforme de 15 % des tarifs du
WATS 10/5 intracompagnie, proposés dans l'avis de modification tarifaire
1822; |
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vi) les tarifs du WATS 10/5 transcanadien,
proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822; et |
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vii) les frais "Temps - Autre ligne" proposés
dans l'avis de modification tarifaire 1822. |
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D. Avis de modification tarifaire Rates 1643: tarifs Canada-É.-U.
|
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1) Propositions de Bell |
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Dans l'avis de modification tarifaire 1643 du 3
juin 1985, Bell a proposé une restructuration de son échelle tarifaire
applicable au SICT Canada-É.-U. Les principaux éléments de la proposition de
la compagnie sont les suivants: |
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i) l'introduction d'une période initiale d'une
minute pour tous les genres d'appels; |
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ii) l'introduction de suppléments pour les
appels acheminés par le téléphoniste qui ne seraient ni tributaires de la
distance ni discounts; assujettis à des rabais de période creuse; |
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iii) des majorations de tarifs jusqu'à
concurrence de 80 % pour les communications de l'interurbain automatique
n'excédant pas 345 milles; et |
|
iv) des diminutions de tarifs jusqu'à
concurrence d'environ 22 % pour les communications de l'interurbain
automatique de plus de 345 milles. |
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Comme justification des modifications proposées
à la structure tarifaire, Bell a déclaré que la structure serait semblable à
celle qui est actuellement en vigueur pour les appels Canada-É.-U. de
certaines autres compagnies canadiennes de téléphone et pour le trafic en
provenance des installations de l'AT&T. La compagnie a déclaré que les
principaux éléments de la restructuration proposée sont les mêmes que ceux
qui ont été approuvés pour la B.C. Tel dans la décision Télécom CRTC 85-7 du
4 avril 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique -
Requêtes concernant l'accès aux services téléphoniques interurbains
étasuniens à rabais et la restructuration tarifaire (la décision 85-7). Bell
a déclaré qu'en vertu de la structure tarifaire applicable aux appels
interurbains Canada-É.-U., la possibilité d'érosion des revenus est de plus
en plus présente, du fait des activités des revendeurs américains qui offrent
des services Canada-É.-U. et Canada-outre-mer. |
|
La compagnie a, de plus, déclaré que les
révisions tarifaires ont pour objet d'en arriver à des répercussions à peu
près nulles sur les revenus du SICT Canada-É.-U. tout en supprimant
l'incitatif à utiliser le SICT Canada-É.-U. pour obtenir accès aux services
des revendeurs américains. En contre-interrogatoire, Bell a déclaré qu'il
existait des preuves de ces activités de revendeurs, mais que la compagnie
n'était pas en mesure de quantifier le degré d'érosion des revenus qui en
résulte. Bell a également déclaré que, par suite de l'approbation par le
Conseil de la restructuration de la B.C. Tel dans la décision 85-7 et du
dépôt par Bell d'une requête semblable, les revendeurs auraient limité leurs
activités du fait de l'incertitude au sujet de la structure tarifaire. |
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2) Positions des intervenants |
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L'Ontario a fait remarquer que les tarifs
Canada-É.-U. proposés sont inférieurs aux tarifs des services É.-U.-Canada
offerts par l'AT&T et la MCI Telecommunications Corporation et elle a soutenu
que tout projet de modification des tarifs du SICT/WATS devrait faire l'objet
d'une instance exhaustive distincte. |
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Le Québec a déclaré qu'il ne s'opposait pas à
ces propositions et qu'il reconnaissait les objectifs visés par les tarifs
proposés. |
|
La CBTA et autres ont fait valoir que la
restructuration proposée ne repose pas sur l'établissement du prix fondé sur
les coûts, mais qu'elle visait plutôt à lutter contre l'évitement. La CBTA et
autres ont fait remarquer que, dans l'instance ayant abouti à la décision
85-7, la B.C. Tel avait fourni des estimations de l'érosion des revenus
provenant des activités de revendeurs américains. La CBTA et autres ont
soutenu qu'étant donné que Bell n'a pu fournir de telles estimations dans la
présente instance, il fallait rejeter ces propositions. En règle générale, la
CBTA et autres ont adopté pour position que le Conseil devrait rejeter des
majorations pour toute catégorie de trafic interurbain à moins qu'il n'existe
des motifs très clairs fondés sur les coûts. Elles ont proposé, plutôt, que
les tarifs Canada-É.-U. existants soient maintenus à leurs niveaux actuels
pour les tranches de tarification jusqu'à concurrence de 141 milles et qu'une
réduction de 20 % soit appliquée à toutes les autres tranches de
tarification. |
|
L'ACC a fait valoir qu'il n'existe pas de preuve
concernant les volumes de trafic atteints par les revendeurs américains qui
desservent les abonnés de Bell et l'érosion conséquente des revenus de Bell
provenant du SICT et que, par conséquent, la nécessité de la restructuration
tarifaire proposée n'a pas été démontrée. L'ACC a donc estimé que le Conseil
devait rejeter les propositions formulées dans l'avis de modification
tarifaire 1643. |
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3) Conclusions |
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Bien que Bell ait avancé que les tarifs actuels
incitent à l'évitement par l'intermédiaire des revendeurs américains, rien ne
prouve l'ampleur d'une érosion de ces revenus. Toutefois, le Conseil estime
qu'il conviendrait d'aligner les tarifs du SICT Canada-É.-U. de courte
distance sur les tarifs du SICT intracompagnie établis ci-dessus. Par
conséquent, le Conseil estime qu'une restructuration tarifaire plus limitée
que celle qui est proposée dans l'avis de modification tarifaire 1643
conviendrait. |
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Le Conseil rejette donc l'avis de modification
tarifaire 1643 et il ordonne à la compagnie de déposer des tarifs applicables
au SICT Canada-É.-U., qui comprennent ce qui suit: |
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i) les suppléments proposés pour les appels
acheminés par le téléphoniste et une période initiale d'une minute pour tous
les genres d'appels; |
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ii) des frais, dans la première tranche de
tarification, pour une communication de l'interurbain automatique de cinq
minutes, qui correspondront à peu près aux frais d'un appel de durée
équivalente dans la première ranche de tarification de l'échelle 1 du SICT
révisée établie ci-dessus; et |
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iii) toute autre révision qui s'impose dans un
contexte de répercussions nulles sur les revenus nets, sous réserve que toute
majoration procentuelle ne dépasse pas celles qui sont prescrites en ii)
ci-dessus. |
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E. Tarifs applicables au service Datapac
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1) Positions des parties |
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Au cours de l'audience principale, le CNCP a
demandé si les tarifs applicables au service Datapac sont compensatoires ou
non. |
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Le CNCP a avancé qu'étant donné que le commerce
de commutation par paquets aux É.-U. est fortement concurrentiel, on
s'attendrait à ce que les tarifs américains correspondent étroitement aux
coûts. Le CNCP a toutefois déclaré qu'il avait procédé à une comparaison des
tarifs qui a révélé que les tarifs de deux fournisseurs de réseau de
commutation par paquets des É.-U., la Tymnet Inc. et la Telenet Inc., étaient
de deux à quatre fois plus élevés que les tarifs du service Datapac de Bell.
Le CNCP a reconnu qu'il peut exister des différences de coûts entre Bell et
les deux fournisseurs américains, mais il a fait valoir que ces différences
de coûts ne seraient pas suffisamment importantes pour expliquer les
différences de tarifs. Le CNCP a fait reposer cette opinion sur le fait que
les trois transporteurs desservent le continent et s'occupent de quantités
semblables de trafic du réseau public. En outre, le CNCP a soutenu que Bell
ne bénéficierait pas de coûts inférieurs à ceux des deux transporteurs
américains, à cause d'économies d'échelle provenant de l'intégration du
service Datapac aux opérations téléphoniques de la compagnie, étant donné que
d'importantes composantes de coûts dans tout réseau de commutation par
paquets sont uniques à ce réseau. Le CNCP a recommandé que le Conseil impose
une majoration tarifaire immédiate de 30 %, en attendant un examen exhaustif
des tarifs et des coûts du service Datapac. |
|
Bell a fait valoir que les tarifs du service
Datapac sont compensatoires. Elle a fait remarquer que les majorations
tarifaires de 6 %, 5 % et 4 % du service Datapac en 1982, 1983 et 1984,
respectivement, étaient conformes aux prévisions de l'augmentation des
revenus qui faisaient partie intégrante de l'évaluation économique du service
Datapac déposée en 1980. Aucune majoration tarifaire n'a été mise en oeuvre
afin de tenir compte des hypothèses d'augmentation des revenus après 1984. En
réponse à des questions posées au sujet de l'à-propos de continuer à utiliser
les hypothèses d'augmentation de revenus de l'étude de 1980, Bell a déclaré
que le milieu dans lequel le service Datapac est exploité a évolué de 1980 à
aujourd'hui, notamment les fluctuations du taux d'inflation, et qu'il ne
convient plus d'utiliser ces hypothèses. |
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Lors du contre-interrogatoire par la CBTA et
autres, M. Elliot a déclaré qu'à son avis, sans l'avantage d'une étude
complémentaire, le service ne se trouve pas en grave difficulté financière.
M. Elliot a ajouté que la compagnie voudrait évaluer si le service est bien
placé, du point de vue des prix, pour maximiser la contribution. Bien qu'il
n'envisage pas de majorations marquées des tarifs du service Datapac, M.
Elliot a indiqué que Bell envisage de procéder à une évaluation
complémentaire du service et que les résultats pourraient révéler la
nécessité de majorations correspondant au taux d'inflation, à partir de
l'automne. |
|
Pour ce qui est des arguments du CNCP au sujet
des différences entre les tarifs du service Datapac et ceux des transporteurs
américains, Bell a fait valoir qu'il existe dans les marchés et les réseaux
des différences qui font qu'il est difficile de tirer des conclusions
valables du seul examen des tarifs. Bell a déclaré que les marchés américain
et canadien sont sensiblement différents. Le marché américain comporte une
importante composante de réseaux privés outre ses réseaux publics, tandis que
le marché canadien a mis l'accent sur l'élaboration d'un réseau public. La
compagnie a également déclaré que les fournisseurs américains englobent un
plus grand nombre de villes et exigent un plus grand nombre d'installations
pour s'occuper d'un volume de trafic comparable. Bell a avancé que
d'importants changements sont en cours dans la structure tarifaire applicable
à la commutation par paquets aux É.-U. et que, par conséquent, il ne
conviendrait pas d'utiliser comme point repère les tarifs américains en
vigueur à l'heure actuelle. |
|
Le Québec a simplement fait remarquer que le
Conseil se trouve dans une position pour analyser les renseignements
confidentiels concernant le service Datapac et il a soutenu que le Conseil
devrait voir à ce que le service Datapac ne fasse pas l'objet
d'interfinancement. |
|
La CBTA et autres ont appuyé la position de
Bell, ajoutant qu'il ne con viendrait d'envisager aucune majoration des
tarifs du service interurbain à l'heure actuelle, qu'il s'agisse du service
de transmission de données ou du service téléphonique. |
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2) Conclusions |
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Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de
tirer des conclusions définitives au sujet du caractère compensatoire ou non
des tarifs du service Datapac, en se fondant sur une comparaison des tarifs
du service Datapac et des tarifs du réseau de commutation par paquets des
É.-U. Toutefois, étant donné que la compagnie n'a pas demandé de majoration
tarifaire en 1985 et 1986 et compte tenu de la possibilité de requêtes visant
à mettre en oeuvre des majorations tarifaires au cours de la période témoin
de manière à maximiser la contribution, le Conseil, dans l'établissement des
besoins en revenus pour 1987, a inclus un montant correspondant à une
majoration de 5 % des revenus provenant du service Datapac. |
|
F. Dépôts de tarifs en instance et prévus
|
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En réponse aux demandes de renseignements
Bell(CRTC)11avr86-1721 RRR, Bell(CRTC)26mai86-2818 RRR et
Bell(CRTC)12juin86-2825 RRR, Bell a fourni des estimations des répercussions
qu'une décision du Conseil d'approuver certains dépôts de tarifs en instance
et prévus pourrait avoir sur ses besoins en revenus. |
|
Le Conseil a réduit d'environ huit millions de
dollars les besoins en revenus de la compagnie pour 1987. Cette réduction
tient compte de certains dépôts en instance pour lesquels le Conseil a imputé
les revenus et les coûts |
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G. Dépôts de tarifs
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La compagnie devra déposer auprès du Conseil, au
plus tard le 17 novembre 1986, des tarifs révisés prenant effet le 1er
janvier 1987, afin de mettre en oeuvre les modifications tarifaires
approuvées dans la présente décision. |
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X DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
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A. État des données identifiées dans des décisions antérieures
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Le Conseil a étudié les données complémentaires
identifiées dans des décisions antérieures visant des requêtes en majoration
tarifaire générale et il a établi que les questions avaient été réglées ou
remplacées par une autre instance. |
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B. Sommaire des données identifiées dans la présente décision
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Le Conseil a déterminé que les questions
ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'information: |
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86-17:01 Faisabilité d'indicateurs distincts
pour le groupe de l'équipement privé d'abonné (CPEG/GEPA) (page 21) |
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86-17:02 Activités du service Dataforce (pages
41-42) |
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86-17:03 Politique d'établissement des prix
intercompagnies: Procédures d'achats de compagnies affiliées, à l'exclusion
de la NTCL (page 55) |
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86-17:04 Élasticité de la demande par rapport au
prix: Rapport concernant le travail d'élaboration futur (page 102) |
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C. Procédure relative aux données complémentaires
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Le Conseil compte appliquer la procédure
suivante au traitement de ces données complémentaires: |
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a) L'intervenant qui souhaite recevoir copie des
documents se rapportant aux données complémentaires doit s'inscrire par écrit
auprès du Conseil, au plus tard le 17 novembre 1986, en précisant les données
complémentaires qui l'intéressent. |
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b) Le Conseil dressera une liste des parties qui
se sont inscrites, en précisant les données complémentaires que chacune
souhaite obtenir, et il fournira une copie de cette liste à toutes les
parties intéressées. |
|
c) Sous réserve de l'alinéa f), une copie de
chaque document déposé auprès du Conseil devra être envoyée à toutes les
parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ces données complémentaires en
particulier. |
|
d) Les parties peuvent communiquer leurs
observations concernant un document dans les 30 jours de la date du dépôt.
Une copie de leurs observations devra être envoyée au Conseil et à chacune
des parties qui se sont inscrites relativement à ces données complémentaires. |
|
e) Bell pourra répliquer aux observations dans
les 10 jours de leur réception. |
|
f) Les dispositions de l'article 19 des Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute
demande de traitement confidentiel. En outre, toute partie qui dépose une
telle demande devra envoyer à chacune des parties inscrites relativement à
ces données complémentaires une copie de la demande et des motifs à l'appui
de cette demande. |
|
Veuillez noter que les intervenants qui ne
s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourraient néanmoins avoir
accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil,
dans ses salles d'examen situées à la pièce 201 de l'Édifice central, Les
Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au
Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage,
Montréal (Québec). |
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle |