ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 86-17

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ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 86-17 | CRTC
 

Décision Télécom

  Ottawa, le 14 octobre 1986
  Décision Télécom CRTC 86-17
 

BELL CANADA - EXAMEN DES BESOINS EN REVENUS POUR LES ANNÉES 1985, 1986 ET 1987

 

Table des matières

  I INTRODUCTION
  II ACCES AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE
  III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
  IV REVENUS ET DÉPENSES
  V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES
  VI INVESTISSEMENTS DANS LES FILIALES ET LES COMPAGNIES ASSOCIÉES
  VII TAUX DE RENDEMENT
  VIII BESOINS EN REVENUS
  IX RÉVISIONS TARIFAIRES
  X DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

I INTRODUCTION

  Le 4 septembre 1984, Bell Canada (Bell) a présenté une requête visant à faire approuver une majoration provisoire de ses tarifs. Dans la décision Télécom CRTC 84-28 du 19 décembre 1984, intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale, Majoration tarifaire provisoire (la décision  84-28), le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1985, des majorations tarifaires provisoires de 2 % pour tous les services au sujet desquels la compagnie avait demandé des majorations tarifaires. Dans cette décision, afin de permettre un examen des majorations tarifaires provisoires de 1985, le Conseil avait ordonné à Bell de déposer sa requête projetée en majoration tarifaire générale devant être entendue à l'automne de 1985 (audience de l'automne 1985) sur la base de deux années témoins, 1985 et 1986.
  Dans une lettre adressée au Conseil le 20 mars 1985, Bell a indiqué qu'elle ne prévoyait plus demander une majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986. Elle a donc demandé au Conseil de modifier ses Directives sur la procédure et de reporter au 27 mai 1986 l'audience proposée de l'automne 1985. Elle a également demandé au Conseil d'approuver définitivement ses majorations tarifaires provisoires de 1985 sans autre processus.
  Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-30 du 16 avril 1985 (l'avis public 1985-30), le Conseil a approuvé les modifications proposées par Bell aux Directives sur la procédure antérieures et a reporté le dépôt de la requête de la compagnie visant une majoration tarifaire générale du 4 juin 1985 au 10 février 1986. Pour ce qui est de la demande de Bell visant l'approbation définitive des majorations provisoires de 2 %, le Conseil a déclaré qu'il ne jugeait pas opportun d'y accéder sans autre processus public. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait les majorations tarifaires provisoires de 1985 lors de l'instance de 1986.
  En outre, compte tenu de la tendance à la hausse du rendement financier de Bell, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer, chaque mois, des révisions des revenus et dépenses pour l'ensemble de l'année 1985, afin de déterminer si d'autres mesures tarifaires s'imposaient.
  Le 2 juillet 1985, Bell a déposé ses résultats cumulatifs pour l'année jusqu'à mai 1985. Après examen de ces résultats, le Conseil a, le 19 juillet 1985, adressé une lettre à la compagnie l'invitant à lui exposer par écrit, au plus tard le 6 août 1985, les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de suspendre, à compter du 1er septembre 1985, les majorations provisoires de 2 % accordées dans la décision 84-28.
  Le 6 août 1985, la compagnie a fourni des Prévisions courantes de ses résultats de 1985 ainsi que les données réelles cumulatives pour le premier semestre de 1985. Bell a également expliqué pourquoi elle estimait que la suspension des majorations tarifaires provisoires ne serait pas justifiée.
  Dans la décision Télécom CRTC 85-18 du 14 août 1985, intitulée Bell Canada - Suspension de la majoration tarifaire provisoire (la décision 85-18), le Conseil a suspendu les majorations provisoires de 2 %, à compter du 1er septembre 1985, conformément au paragraphe 321(4) de la Loi sur les chemins de fer. Pour en arriver à sa décision, le Conseil a estimé que, si les majorations provisoires avaient été en vigueur toute l'année, la compagnie aurait obtenu un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour fins de réglementation d'environ 14,5 % en 1985, soit un taux bien au-delà des 13,7 % qui avaient été jugés appropriés dans la décision 84-28 aux fins de calcul des majorations tarifaires provisoires de 2 %. Le Conseil a également calculé que, malgré la suspension des majorations provisoires, le coefficient de couverture de l'intérêt serait d'environ 3,9, soit une amélioration par rapport à celui de 1984 qui s'est établi à 3,8. Ces prévisions n'étaient pas sensiblement différentes de celles de Bell quant à ses résultats pour 1985 fournis dans sa lettre du 6 août 1985.
  Le Conseil a, de plus, déclaré qu'il rendrait sa décision finale au sujet des besoins en revenus de Bell pour l'année 1985 dans l'instance portant sur des majorations tarifaires générales qui devait commencer par une requête devant être déposée le 10 février 1986.
  Dans une lettre du 31 octobre 1985, Bell a indiqué au Conseil qu'à la suite d'importantes améliorations réalisées au chapitre de la productivité ainsi que de la demande plus élevée que prévue pour ses services, elle prévoyait obtenir un taux de RAO de 14,2 % pour 1985 et de 14,0 % pour 1986. Bell prévoyait également que son coefficient de couverture de l'intérêt serait de 3,9 en 1985 et de 4,0 en 1986. En raison de ces précisions et de la mesure dans laquelle la structure tarifaire de la compagnie devait être étudiée dans des instances distinctes, Bell a déclaré qu'elle désirait s'abstenir de donner suite à la requête devant être déposée le 10 février 1986. La compagnie a donc demandé le retrait des Directives sur la procédure modifiées telles que publiées par le Conseil dans l'avis public 1985-30.
  Pour ce qui est des besoins en revenus pour 1985, Bell a noté que les majorations tarifaires provisoires ne sont plus en vigueur et elle a déclaré qu'elle estime que les résultats financiers prévus pour 1985 ne dépassent pas des niveaux justes et raisonnables.
  Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-85 du 23 décembre 1985 (l'avis public 1985-85), le Conseil a constaté que le taux de rendement approprié de Bell n'a pas été examiné dans le cadre d'une audience avec comparution depuis l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981, intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale (la décision 81-15). Le Conseil a déclaré qu'étant donné les prévisions actuelles de Bell, il conviendrait d'examiner le coût des capitaux propres de la compagnie pour les années 1985, 1986 et 1987 dans le cadre de l'instance devant avoir lieu en 1986. Cet examen permettrait d'étudier les conditions financières et économiques qui ont changé depuis la décision 81-15 ainsi que les répercussions de la réorganisation de Bell sur son taux de rendement. Le Conseil a noté que d'autres questions résultant de la réorganisation pourraient également faire l'objet d'un examen lors de l'instance de 1986.
  Dans l'avis public 1985-85, le Conseil a conclu que le calendrier annoncé dans les Directives sur la procédure modifiées telles qu'énoncées dans l'avis public 1985-30 tenait toujours, à l'exception de la date de début de l'audience principale qui était changée au 2 juin 1986.
  Le Conseil a ordonné à Bell de déposer, le 10 février 1986, le dossier des pièces justificatives numérotées tel que prévu à l'alinéa 38(1)b) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, pour étudier les années témoins 1985, 1986 et 1987. Le Conseil a déclaré qu'il rendrait une décision définitive au sujet des besoins en revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987 et qu'il établirait une marge acceptable pour le taux de RAO de Bell pour les années 1986 et 1987. Dans ce contexte, il a été ordonné à Bell de déposer, dans sa présentation du 10 février 1986, des renseignements appropriés sur le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires et les besoins en revenus de la compagnie, y compris les résultats financiers de 1985 ainsi que les prévisions pour 1986 et 1987.
  Le 14 janvier 1986, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1986-1 (l'avis public 1986-1), dans lequel il notait que Bell, dans une lettre du 24 décembre 1985, avait demandé de reporter de deux semaines la date de dépôt du 10 février 1986, afin de fournir les renseignements exigés dans l'avis public 1985-85. Le Conseil a accédé à la demande de Bell et il a modifié ses Directives sur la procédure en conséquence.
  Dans l'avis public Télécom CRTC 1986-32 du 2 mai 1986 (l'avis public 1986-32), le Conseil a annoncé la tenue d'une conférence préparatoire relativement à l'instance portant sur les besoins en revenus pour laquelle Bell avait déposé son dossier de pièces justificatives le 24 février 1986. La conférence a eu lieu le 27 mai 1986 et a porté sur le caractère satisfaisant des réponses aux demandes de renseignements, les demandes de traitement confidentiel et les dispositions définitives concernant l'organisation et le déroulement de l'audience principale.
  Le Conseil a reçu au total 302 interventions dans le cadre de la présente instance. L'audience principale a eu lieu du 2 juin au 16 juillet 1986, devant les conseillers Jean-Pierre Mongeau (président), André Bureau, John Lawrence et Louis Sherman.
  Les parties ci-après ont comparu ou se sont fait représenter: Action Bell Canada (l'ABC); Bell; la Canadian Business Telecommunications Alliance, la Canadian Association of Data and Professional Services Organization, l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau et l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (collectivement appelés la CBTA et autres); la Canadian Hearing Society (la CHS); la Cantel Inc. (la Cantel); les Télécommunications CNCP (le CNCP); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur); M. Carlyle Gilmour; le ministère des Communications, Gouvernement du Québec (le Québec); le ministère des Transports et des Communications, Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); et le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communications et en électricité du Canada.

II ACCES AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE

 

A. Questions d'accès au service

  1) Paiement en espèces aux Téléboutiques et aux bureaux publics
  Dans sa preuve, ainsi qu'au cours du contre-interrogatoire de M. André Aubin, vice-président (rendement de l'exploitation) de Bell, la compagnie a signalé qu'elle a lancé un programme d'abolition progressive des caisses à ses Phonecentres/Téléboutiques (les Téléboutiques). Au terme du programme, les abonnés ne pourront plus régler en espèces leurs états de compte mensuels à ces endroits. On conserverait toutefois une boîte de dépôt dans laquelle les abonnés pourraient glisser leurs enveloppes de règlement contenant des mandats-postes ou des chèques personnels comme paiement. Bell a indiqué que, bien qu'elle prévoie l'abolition des caisses dans 90 % de ses Téléboutiques d'ici la fin de 1986, les abonnés continueront de pouvoir régler leurs états de compte en espèces à n'importe lequel de ses bureaux publics.
  De l'avis de Bell, ni les Téléboutiques ni l'installation de caisses dans les Téléboutiques ou les bureaux publics de la compagnie ne font partie intégrante du service de base qu'elle doit dispenser à ses abonnés. A cet égard, la compagnie a fait remarquer qu'environ 70 % de ses abonnés du service de résidence sont situés dans des circonscriptions où il existe des Téléboutiques et qu'elle n'a jamais cherché à offrir des caisses à tous ses abonnés. Bell a déclaré que des caisses ont été installées après l'ouverture des Téléboutiques afin de familiariser les abonnés avec ces dernières, mais que, compte tenu des pressions de la concurrence dans le marché de l'équipement terminal, il faut aujourd'hui supprimer tous les services non justifiés dans un milieu de commerce au détail. Selon M. Aubin, la compagnie entend réorganiser ces boutiques de manière qu'elles deviennent principalement des points de vente et de distribution d'équipement téléphonique.
  Bell a indiqué qu'il en a coûté 2,4 millions de dollars en 1985 pour garder des caisses dans les Téléboutiques. Elle a ajouté que 9,4 % de tous les états de compte en Ontario et 3,6 % de tous ceux du Québec sont réglés à des Téléboutiques et à des bureaux publics.
  Dans leurs plaidoyers finals, l'ABC et l'ACC se sont toutes les deux penchées sur cette question. L'ABC a fait valoir que Bell n'est pas d'accord avec le point de vue selon lequel les Téléboutiques doivent être considérées comme faisant partie intégrante du service de base que Bell doit dispenser aux abonnés. L'ABC a déclaré que cet élément de service diminuerait probablement dans l'avenir, tout comme c'est déjà le cas d'autres services. L'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de permettre aux abonnés de continuer à régler leurs états de compte en espèces aux caisses des Téléboutiques, car l'abolition de cette pratique entraînerait des inconvénients et des hausses de coûts pour certains abonnés, en particulier dans les ménages économiquement faibles. L'ACC a fait valoir que cette pratique ne coûte rien de plus à la compagnie, étant donné que des caissiers sont, à tout événement, en poste aux Téléboutiques.
  En réplique à l'ACC, Bell a indiqué que la somme de 2,4 millions de dollars représente ce qu'il lui en coûte expressément pour doter les Téléboutiques de caisses aux fins du règlement des états de compte de téléphone. Bell a fait valoir que, par conséquent, l'allégation de l'ACC selon laquelle il n'en coûte rien à la compagnie pour dispenser ce service n'est pas fondée.
  Le Conseil estime que la prestation de caisses constitue une partie intégrante du service de base. A cet égard, cependant, il est d'avis que, même avec l'abolition des caisses dans les Téléboutiques, le niveau du service aux abonnés resterait satisfaisant en comparaison de celui qui existait avant l'introduction des Téléboutiques vers la fin des années 1970. De plus, de l'avis du Conseil, la prestation de caisses dans les bureaux publics déjà en place est comparable au niveau de service dispensé par les autres grandes entreprises de services publics oeuvrant dans le territoire d'exploitation de Bell.
  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le programme de Bell visant à abolir les caisses dans les Téléboutiques n'est pas déraisonnable. Toutefois, il s'attendra à ce que Bell continue d'offrir ses caisses dans les bureaux publics.
  2) Service de relais téléphonique
  a) Proposition de la CHS
  Lors de l'audience principale, la CHS a présenté une proposition détaillée visant l'établissement d'un service de relais téléphonique (SRT) en Ontario et au Québec. Le SRT permettrait aux abonnés malentendants qui doivent s'en remettre à des dispositifs de télécommunications pour malentendants (DTM) d'envoyer des messages à d'autres abonnés du téléphone et d'en recevoir d'eux. Ces messages pourraient être relayés par des téléphonistes expressément formés à cette fin, en poste au SRT.
  La CHS a proposé que trois centres de SRT soient établis sur une base de sept jours par semaine: un centre provincial de 24 heures à Toronto, un centre régional bilingue à Ottawa, fonctionnant de 8 h à minuit, et un centre provincial bilingue de 24 heures à Montréal. Elle estime que les frais annuels d'exploitation de ces centres s'élèveraient à environ deux millions de dollars.
  En réponse à une question de Bell en contre-interrogatoire, M. Denis Morrice, directeur exécutif de la CHS, a déclaré que la CHS oeuvre fondamentalement en Ontario, mais que sa proposition de SRT en Ontario pourrait servir de modèle pour le Québec. MM. Jean-Guy Beaulieu, directeur exécutif du Centre québécois de la déficience auditive (le CQDA), et Gabriel Collard, directeur de l'Institut Raymond-Dewar de Montréal, ont signalé qu'il existe au moins 25 organismes membres du CQDA et que certains d'entre eux sont à l'heure actuelle en consultation avec la CHS au sujet de la proposition de cette dernière visant l'établissement d'un SRT en Ontario.
  b) Plaidoyer de Bell
  Dans son plaidoyer final, Bell a déclaré qu'elle appuie l'objectif de la CHS d'établir des centres de SRT pour les malentendants et qu'elle offrirait toute l'aide possible dans l'étude, l'élaboration et la mise en oeuvre de ces centres. Toutefois, la compagnie a exprimé l'avis que ces centres devraient être financés par des sources autres que les tarifs de base des abonnés, par exemple, par le gouvernement ou des organismes publics. A cet égard, Bell a fait état de la pression exercée à l'heure actuelle sur les tarifs du service local et sur le précédent que cela pourrait créer pour d'autres groupes désavantagés ou handicapés qui pourraient vouloir obtenir des subventions pour des services de ce genre. Si jamais le Conseil décidait que le financement au moyen des tarifs de base des abonnés convient, la compagnie a énuméré un certain nombre de facteurs dont il faudrait, à son avis, tenir compte.
  Premièrement, Bell a fait valoir que c'est à elle qu'il devrait, en dernière analyse, incomber de contrôler et d'exploiter les centres de SRT et d'assurer les niveaux de service connexes.
  Deuxièmement, la compagnie estime que la méthode de financement au moyen des tarifs de base des abonnés devrait être expressément déterminée dans la décision du Conseil ou qu'il faudrait établir un autre mécanisme en vue de garantir le recouvrement des frais. A cet égard, Bell est d'avis que l'établissement de frais distincts dans les états de compte des abonnés doit être envisagé avec soin, compte tenu de l'ampleur des frais en cause, et elle a déclaré que son système de facturation pourrait facilement se prêter à un tel régime.
  Troisièmement, Bell a fait valoir que les coûts du SRT pourraient dépasser sensiblement les estimations préliminaires fournies dans la présente instance et qu'il faudrait procéder à une estimation particulière et fiable de ces coûts. La compagnie a fait état de la hausse marquée des volumes de trafic et des coûts dans les plus récentes estimations de la CHS, en comparaison des estimations antérieures, de même que dans le budget demandé par le Western Institute for the Deaf dans le cas du SRT en Colombie-Britannique. Bell a fait remarquer que les estimations de la CHS reposent sur un taux de blocage de 50 % pour le service en Colombie-Britannique et elle a déclaré que ces niveaux de service seraient insatisfaisants.
  c) Plaidoyer de la CHS
  Dans son plaidoyer final, la CHS a fait état de la décision Télécom CRTC 85-29 du 23 décembre 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service de relais téléphonique (la décision 85-29), dans laquelle le Conseil a établi les modalités et conditions en vertu desquelles la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) doit dispenser un SRT dans son territoire d'exploitation.
  La CHS a convenu que la responsabilité du SRT devrait incomber à la compagnie, mais elle a signalé que, si Bell le lui demandait, elle exploiterait ou aiderait à exploiter le service. Elle a toutefois demandé que les usagers malentendants aient eux-mêmes un rôle à jouer dans l'exploitation et la qualité du service. Elle a également demandé que, pour que le SRT fonctionne efficacement et que ses répercussions soient maximisées, le Conseil convienne qu'il y a lieu de constituer un comité consultatif composé de malentendants.
  Pour ce qui est de la question des frais d'exploitation, la CHS a déclaré que ses prévisions financières tiennent compte de l'importance d'un faible taux de blocage et de prévisions de volumes plus élevés de trafic qui semblent convenables. La CHS a fait valoir que le Conseil peut se fier à ses prévisions.
  d) Plaidoyer d'autres parties
  La CBTA et autres, l'ACC, l'ONAP et l'Ontario ont appuyé la proposition de la CHS. La CBTA et autres, l'ONAP et l'Ontario ont indiqué qu'elles considéraient les tarifs de base des abonnés comme étant appropriés pour le financement du SRT. Elles ont convenu qu'un SRT financé de cette manière ne constituerait pas un précédent en faveur d'un groupe particulier de désavantagés.
  L'Ontario a déclaré qu'elle appuyait la proposition de SRT à la condition que ses répercussions sur les tarifs soient minimes. De plus, elle a fait sienne la conclusion du Conseil dans la décision 85-29 selon laquelle les malentendants paient les pleins tarifs du service local et devraient par conséquent avoir la capacité technique de communiquer avec tous les autres abonnés. L'ONAP a adopté la position que Bell ne devrait se préoccuper que de l'équité de son taux de rendement global et non pas des tarifs que les abonnés devraient payer pour que la compagnie puisse recouvrer les coûts d'un SRT.
  e) Réplique de Bell
  Dans sa réplique, Bell a souligné que, si le Conseil optait pour le financement au moyen des tarifs de base des abonnés, il devrait établir un mécanisme de recouvrement des coûts. Elle a de nouveau mis en garde que les estimations des coûts de la CHS pouvaient être sensiblement sous-estimées.
  f) Conclusions
  Dans la décision 85-29, le Conseil a établi qu'étant donné que les abonnés malentendants paient les pleins tarifs applicables au service local de base, ils doivent avoir la même capacité que tout autre abonné de communiquer avec n'importe quel autre abonné. Le Conseil a déclaré ce qui suit:
  ...il ne s'agit pas ici d'une question d'ordonner à une compagnie de téléphone de dispenser un
service amélioré ou d'offrir un rabais, à ses propres frais, à cause de l'incapacité d'une
catégorie particulière d'abonnés. Il s'agit plutôt qu'une compagnie de téléphone donne, à des
abonnés de plein droit, le moyen d'utiliser le téléphone d'une manière qui tâche de leur assurer
un accès comparable à celui dont jouissent les autres abonnés.
  Également dans cette décision, le Conseil a conclu que le SRT en Colombie-Britannique devait être dispensé 24 heures sur 24, sept jours par semaine, conformément à son point de vue selon lequel les malentendants doivent avoir accès au service téléphonique au même titre que d'autres abonnés. Il a également estimé que le coût du service doit être absorbé par la masse des abonnés, conformément à sa conclusion selon laquelle il incombe à la B.C. Tel de dispenser le SRT.
  Enfin, dans la décision 85-29, le Conseil a déclaré que la B.C. Tel doit, pour ce qui est de la méthode de prestation du SRT, jouir de la même latitude que pour la prestation de n'importe lequel de ses autres services, de manière à pouvoir exercer un contrôle suffisant sur le service pour lui permettre d'assumer cette responsabilité.
  Le Conseil estime que les conclusions susmentionnées, relativement à l'établissement du SRT dans le territoire de la B.C. Tel, s'appliquent également dans la présente instance. D'après le dossier de cette instance, le Conseil a été persuadé qu'il existe en Ontario et au Québec un fort besoin pour un SRT. Il ordonne par conséquent à Bell de dispenser le SRT 24 heures sur 24, sept jours par semaine, dans son territoire de l'Ontario et du Québec. Le financement de ce service viendra de la masse des abonnés.
  La compagnie assumera l'entière responsabilité de la prestation du SRT. A cet égard, le Conseil souligne que cette responsabilité inclut le fait de garantir une qualité du service de niveau raisonnable.
  Le Conseil note que la compagnie et la CHS se sont toutes les deux déclarées disposées à collaborer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce service; il encourage donc Bell à élaborer et à établir ce service avec la collaboration de la CHS pour l'Ontario et les groupes et associations membres du CQDA pour le Québec.
  3) Confidentialité des renseignements sur l'abonné
  L'ACC a soulevé la question de la divulgation de renseignements sur l'abonné à la Télé-Direct (Publications) Inc., une des filiales de Bell.
  Le Conseil s'est prononcé sur la question de la confidentialité des renseignements sur l'abonné et les procédures à suivre par la compagnie dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986, intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale - Modalités de service, ainsi que dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986. Il fait remarquer que l'ACC était une partie inscrite à ces instances.
 

B. Résultats de la qualité du service

  1) Indicateurs de la qualité du service
  Dans la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982, intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13), le Conseil a établi un jeu d'indicateurs de la qualité du service et a approuvé provisoirement les normes de quelques indicateurs et définitivement les normes de certains autres. Dans la décision Télécom CRTC 85-20 du 6 septembre 1985, intitulée Bell Canada - Normes d'indicateurs de la qualité du service (la décision 85-20), le Conseil a approuvé définitivement les normes de tous les indicateurs dans le territoire de Bell autre que les régions éloignées du nord de l'Ontario et du Québec ainsi que la région qu'elle dessert dans les Territoires du Nord-Ouest.
  Afin de contrôler la qualité du service dispensé par Bell, le Conseil exige que la compagnie lui fournisse sur une base trimestrielle, conformément à la décision 82-13, les résultats détaillés de son rendement pour chaque mois. Le Conseil a évalué les résultats du rendement de la compagnie pour les années 1984 et 1985 et le premier trimestre de 1986 dans le cas de 41 indicateurs distincts relatifs à l'installation du service, au service de réparations, au service local, au service interurbain, aux services du téléphoniste, à l'assistance-annuaire et au service de facturation. Le Conseil a également évalué les plaintes reçues d'abonnés de Bell.
  Les résultats révèlent que le rendement de la compagnie a été supérieur à la normale et continue de l'être, sauf pour ce qui est de certains indicateurs de la qualité du service ayant trait à l'installation du service et au service de réparations.
  Conformément à la décision 82-13, la compagnie est tenue de fournir, sur une base trimestrielle, des résultats mensuels de la qualité du service pour les régions isolées du nord de l'Ontario et du nord du Québec ainsi que le territoire qu'elle dessert dans les Territoires du Nord-Ouest. A l'heure actuelle, il existe pour ces régions des normes provisoires ayant trait à 11 de 15 indicateurs distincts de la qualité du service, aux fins de contrôler et d'évaluer divers aspects du rendement de la compagnie en matière de service. Les données fournies par la compagnie révèlent qu'au cours de certaines périodes de 1984 et 1985, le rendement a été inférieur à la normale dans le cas des indicateurs portant sur les commandes en instance, les rapports de dérangement initiaux faits par l'abonné, l'exactitude de l'annuaire et l'exactitude de la facturation. Le Conseil note toutefois que les résultats déposés pour le premier trimestre de 1986 indiquent qu'un rendement supérieur à la normale a été rétabli dans les régions isolées du Nord pour tous les indicateurs.
  2) Demandes d'amélioration du service local à l'intérieur du secteur à tarif de base - région de l'Ontario
  L'indicateur 13d) donne la proportion d'abonnés satisfaits de la disponibilité d'installations d'amélioration du service à l'intérieur du secteur à tarif de base. Les résultats pour cet indicateur révèlent que le rendement de la compagnie a été inférieur à la normale dans la région de l'Ontario durant la plupart des mois en 1984, en 1985 et chaque mois du premier trimestre de 1986.
  Les demandes d'amélioration du service visent habituellement un service perfectionné. La compagnie a signalé que le problème se pose à cause de pénuries d'équipement de commutation et d'installations du réseau extérieur qui sont nécessaires pour satisfaire à une demande de nouveau service plus forte que prévue. Elle a déclaré qu'elle entendait conserver sa politique qui consiste à accorder la priorité aux demandes de service initial de préférence aux demandes d'amélioration du service, car elle est convaincue que cette politique sert l'intérêt de l'ensemble des abonnés.
  Afin de minimiser le problème des demandes d'amélioration du service, la compagnie envisage d'apporter du renfort aux centraux où il est possible de cerner les pénuries possibles d'équipement de commutation et d'installations du réseau extérieur. Néanmoins, la compagnie s'attend à continuer à accuser un rendement inférieur à la normale, pour ce qui est des demandes d'amélioration du service dans la région de l'Ontario, en 1986 et 1987.
  Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré qu'il est difficile d'accepter l'explication de la compagnie selon laquelle cette situation est principalement attribuable au fait qu'une demande supplémentaire dépasse les prévisions. Elle a fait valoir que, soit que la compagnie se soit trompée dans ses prévisions, soit qu'elle n'en ait pas tenu convenablement compte dans son processus de planification du dimensionnement du réseau.
  Le Conseil est conscient que la politique de Bell qui consiste à accorder la priorité aux demandes de nouveau service a d'importantes répercussions sur les niveaux de rendement relatifs à l'indicateur 13d). Le problème d'amélioration du service peut être aggravé par des pénuries d'installations. Dans de nombreux cas, les nouveaux abonnés au service téléphonique de ligne individuelle obtiennent provisoirement un service de qualité moindre et les abonnés qui ont présenté une demande d'amélioration du service doivent conserver leur service actuel en attendant la prestation des nouvelles installations. Le Conseil note que ces deux genres de demandes sont consignées et suivies comme étant des demandes d'amélioration du service en instance jusqu'à ce que le service amélioré ait été fourni. Le Conseil estime que la politique de la compagnie qui consiste à accorder la priorité aux demandes de nouveau service, dans les cas où il existe des pénuries, est raisonnable.
  Le Conseil est d'avis que les efforts constants que la compagnie déploie pour cerner les pénuries et prévoir l'expansion des centraux devraient aider à alléger le problème des demandes d'amélioration du service. Néanmoins, en dépit de la difficulté que la compagnie éprouve à régler ce problème une fois pour toutes, le Conseil ordonne à la compagnie d'entreprendre une étude de la question et de lui présenter un rapport au moment du dépôt de ses Prévisions de janvier 1987 aux fins de la prochaine réunion d'Examen du programme de construction (EPC). Le Conseil s'attend à ce que ce rapport inclue les mesures correctives proposées qui pourraient s'imposer, outre celles qui sont décrites ci-dessus.
  3) Demande d'établissement d'indicateurs de la qualité du service distincts pour le Groupe d'équipement privé d'abonné
  La CBTA et autres se sont déclarées préoccupées par le rendement du Groupe d'équipement privé d'abonné (GEPA) de Bell qui s'occupe des comptes des abonnés d'EPA dans la région du Québec, ainsi que du Customer Provided Equipment Group (CPEG), le groupe de service équivalent dans la région de l'Ontario. Faisant remarquer qu'il n'existe pas d'indicateurs de la qualité du service distincts aux fins du contrôle et de l'évaluation du CPEG/GEPA, la CBTA et autres ont demandé que la compagnie soit tenue d'établir de tels indicateurs comme question de suivi de la présente instance. Elles ont avancé que de tels indicateurs devraient mesurer le rendement du CPEG/GEPA pour ce qui est d'atteindre des objectifs préétablis de prestation d'un bon service et que les résultats devraient faire l'objet de rapports et d'un contrôle réguliers.
  En réponse à la demande de renseignements Bell(CBTA)11avr86-101 RRR, Bell a signalé que, dans le cas des indicateurs 11c) et 12c) qui ont trait aux demandes de service de l'abonné du service d'affaires, l'inclusion de commandes de service provenant des comptes dont s'occupe le CPEG/GEPA a été abandonnée depuis les résultats de janvier 1986. La compagnie a déclaré qu'étant donné qu'elle fait généralement affaires avec l'agent de l'abonné d'EPA plutôt que directement avec l'abonné, elle était habituellement incapable de mener des entrevues de suivi avec ces abonnés. La compagnie a, de plus, signalé que les données concernant les abonnés d'EPA sont incluses dans les résultats pour tous les autres indicateurs de la qualité du service et qu'elles peuvent être cernées séparément pour divers indicateurs du service de réparations. La compagnie a fait valoir qu'étant donné que les abonnés d'EPA jouissent d'un service satisfaisant, il n'y a pas lieu d'entreprendre un processus de réglementation complexe et encombrant pour cette tranche particulière d'abonnés du service d'affaires.
  Le Conseil est préoccupé par l'augmentation récente du nombre de plaintes reçues au sujet du service du CPEG/ GEPA. De plus, il note les difficultés que Bell éprouve à rassembler des renseignements sur les abonnés. Il estime que d'autres méthodes de rapport peuvent se révéler nécessaires. Par conséquent, il ordonne à Bell de lui présenter comme donnée complémentaire, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport sur la faisabilité d'établir des indicateurs distincts pour cette tranche d'abonnés du service d'affaires.
  4) Problèmes reliés au service de réparations dans le Toronto métropolitain
  Au cours de l'instance, il a longuement été question du rendement inférieur à la normale de la compagnie dans le Toronto métropolitain à l'égard de divers indicateurs du service de réparations, en particulier pour le premier trimestre de 1986.
  En réponse à une demande du Conseil, la compagnie a déposé un rapport concernant les conditions du service dans le Toronto métropolitain.
  Le rapport révèle que la détérioration du service dans le Toronto métropolitain est principalement attribuable à ce qui suit:
  i) une demande d'installation du service de résidence plus forte que prévue;
  ii) des problèmes de maintenance plus nombreux que prévus;
  iii) des périodes de pointe simultanées pour les groupes de l'installation du service et du service
de réparations;
  iv) une congestion dans certains centraux, attribuable à une demande de services d'accès au
réseau plus forte que prévue; et
  v) l'introduction des nouvelles techniques du Système informatisé des dossiers des abonnés de
Bell (SIDAB) et du Système automatique et centralisé de contrôle des lignes (CALRS).
  Dans le rapport, la compagnie a indiqué qu'elle a mis en oeuvre les mesures correctives ci-après en vue d'améliorer le service de réparations dans le Toronto métropolitain:
  i) un plus grand nombre d'employés d'heures supplémentaires pour les groupes de l'installation
du service, du service de réparations et des bureaux d'affaires;
  ii) une reformulation de la démarche de transposition au SIDAB et des activités de formation
pertinentes;
  iii) le règlement des problèmes techniques et des difficultés d'apprentissage reliés à l'introduction
de gros appareils du CALRS dans le milieu métropolitain;
  iv) l'introduction de nouvelles mesures visant à faire correspondre les ressources humaines et la
charge de travail dans les centres de réparations; et
  v) l'avancement des dates d'expansion dans les centraux congestionnés et la vérification accrue
des commandes sans visite.
  Le Conseil estime que les plans d'action de la compagnie en vue du règlement des problèmes du service de réparations dans le Toronto métropolitain sont raisonnables. Il s'attend toutefois à ce que la compagnie poursuive ses efforts visant à garantir que, dans l'avenir, le rendement du service de réparations dans le Toronto métropolitain reste conforme à la norme. Le Conseil contrôlera les résultats des efforts de Bell à cet égard de la manière habituelle.
  5) Introduction du service Centrex III
  En contre-interrogatoire, Bell a confirmé que plusieurs problèmes imprévus de matériel et de logiciel se sont posés au cours du stade d'introduction du service Centrex III vers la fin de 1985. La compagnie a signalé que les principaux problèmes avaient été réglés et qu'un groupe de travail composé d'employés de Bell et de la Northern Telecom Limited (la NTL) continue de contrôler le rendement de l'équipement du service Centrex III.
  Quoique Bell ait fait valoir que les problèmes relatifs au service Centrex III sont en grande partie réglés, le Conseil note que, d'après le dossier, la compagnie n'a pas contrôlé de près les frais reliés au règlement de ces problèmes. La compagnie a déclaré que ces frais n'ont pas encore été évalués et que les négociations avec la NTL au sujet du recouvrement des frais se poursuivaient toujours.
  Le Conseil estime que la question du recouvrement des frais de la NTL est importante afin de protéger les intérêts des abonnés des services monopolistiques et, par conséquent, qu'il aurait fallu étroitement tenir compte de tous les frais engagés par la compagnie dans le règlement des problèmes du service Centrex III et les consigner. Afin de garantir la disponibilité de tels renseignements à l'avenir, le Conseil ordonne à la compagnie d'établir des méthodes appropriées visant à cerner et à consigner tous les frais reliés au règlement de problèmes du même genre qui pourraient surgir dans des situations semblables et de les lui présenter dans les 90 jours de la date de la présente décision. De plus, une fois ses négociations terminées avec la NTL, il est ordonné à la compagnie de déposer un rapport auprès du Conseil sur l'issue de ces négociations.

III PROGRAMME DE CONSTRUCTION

 

A. Introduction

  Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-84 du 23 décembre 1985, le Conseil a annoncé qu'il procéderait à un examen du programme de construction de Bell. Le 24 janvier 1986, Bell a déposé ses Prévisions de janvier 1986 de son programme de construction pour les années 1986 à 1990, inclusivement. La réunion d'examen a eu lieu les 11 et 12 mars 1986 à Hull (Québec).
  Au nombre des participants à l'EPC de 1986 se trouvaient l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers, la Canadian Business Telecommunications Alliance, l'ACC, le Québec, l'Ontario et le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communications et en électricité du Canada.
 

B. Les Prévisions de 1986

  1) Généralités
  Dans ses Prévisions de janvier 1986, Bell a estimé que ses dépenses de construction pour la période de cinq ans de 1986 à 1990 s'élèveraient au total à environ 7 655 millions de dollars. De cette somme, environ 1 491 millions de dollars seraient engagés en 1986 et 1 542 millions de dollars en 1987.
  Le 27 mai 1986, la compagnie a déposé son sommaire courant des principaux écarts depuis les Prévisions de janvier 1986, pour les années 1986 et 1987. Dans cette évaluation, Bell a estimé que, par rapport aux Prévisions de janvier 1986, les dépenses augmenteraient de 43,1 millions de dollars et de 78,1 millions de dollars en 1986 et 1987, respectivement.
  Compte tenu des écarts pour les années 1986 et 1987, les dépenses annuelles prévues révisées de Bell pour la période de 1986 à 1990 sont les suivantes:
  Millions de dollars

1986 1 534
1987 1 620
1988 1 547
1989 1 511
1990 1 564
Total 7 776
  2) Catégories d'utilisation
  a) Catégorie d'utilisation Demande
  Cette catégorie comprend toutes les dépenses destinées à répondre à la demande prévue des abonnés actuels et nouveaux à l'égard des services de télécommunications de Bell. Il s'agit de dépenses en installations de circonscription, en installations interurbaines, en équipements spécifiques d'abonnés, en raccordements de postes et en grosses installations de PBX, ainsi qu'en installations de transmission de données et en équipements d'abonnés pour la transmission de données. Les dépenses prévues mises à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ 66 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 17 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985.
  b) Catégorie d'utilisation Programmes
  Cette catégorie comprend les dépenses de divers programmes destinés à améliorer la qualité du service et la productivité, à accroître les recettes et à moderniser les installations par l'application de nouvelles techniques. Les principaux programmes comprennent la modernisation de l'équipement de commutation et de transmission locale et interurbaine par l'application de la technologie numérique, la modernisation des tableaux de téléphonistes et des installations du réseau extérieur urbain, l'élaboration de la signalisation par canal sémaphore et l'introduction d'un système informatisé de renseignements sur les abonnés. Les dépenses prévues mises à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ 18 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 28 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985.
  c) Catégorie d'utilisation Rmplacement
  Cette catégorie comprend les dépenses de remplacement d'équipements qui sont ou seront usés ou endommagés, de même que les dépenses liées aux réinstallations imprévues. Les dépenses prévues mises à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ 6 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 3 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985.
  d) Catégorie d'utilisation Soutien
  Cette catégorie regroupe les dépenses en installations de soutien administratif telles que les terrains et bâtiments, le matériel et le mobilier de bureau, les ordinateurs universels, les véhicules automobiles et l'outillage.
  Les dépenses prévues mises à jour dans cette catégorie pour les années 1986 et 1987 comptent pour environ 10 % des dépenses totales pour cette période de deux ans et elles sont de 32 % supérieures aux dépenses réelles pour 1984 et 1985.
  3) Changements par rapport aux dernières Prévisions
  Les Prévisions de janvier 1986 révisées de Bell indiquent, par rapport aux Prévisions de janvier 1985, une hausse des dépenses totales de 26 % ou d'environ 1 273 millions de dollars pour la période de quatre ans allant de 1986 à 1989.
  Bell a expliqué que cette hausse est attribuable à trois principales raisons. Il s'agit notamment des dépenses supplémentaires dans des projets de construction d'installations nouveaux et en cours, en réponse à des augmentations sensibles de la demande de services de télécommunications par les abonnés. Une autre est une augmentation des dépenses de programmes prévues, attribuable à des projets de modernisation qui sont élargis par suite de la demande accrue. La troisième est une hausse des dépenses prévues au chapitre des ordinateurs universels qui sont requis pour satisfaire aux exigences administratives et opérationnelles.
  4) Conclusions
  Le Conseil estime qu'il y a lieu de noter les réductions importantes de Bell dans ses ratios coûts/demande pour les années 1986 et 1987 pour les installations locales et interurbaines par rapport aux Prévisions de janvier 1985. De plus, le Conseil a examiné les programmes de modernisation de la compagnie et il est convaincu que ces programmes contribuent de manière constructive à l'augmentation de la productivité. Par conséquent, le Conseil considère les prévisions courantes des dépenses d'immobilisation de la compagnie comme étant raisonnables.
 

C. Système de gestion du programme de construction

  Lors de la réunion d'EPC pour 1986 et dans son plaidoyer final de la présente instance, l'Ontario s'est déclarée préoccupée de ce que la méthode actuelle de Bell de calcul des commutateurs numériques ne puisse que partiellement convenir pour l'évaluation du caractère raisonnable des dépenses d'équipement de commutation numérique. Ce calcul de l'utilisation repose sur l'élément limitatif du commutateur et quantifie habituellement les fiches d'abonnés. Par conséquent, l'Ontario a demandé au Conseil d'exiger que Bell, dans son prochain dépôt de la liste des centraux, inclue pour chaque commutateur particulier un deuxième calcul de l'utilisation fondé sur l'équipement commun installé ainsi que des données sur les coûts reposant sur les immobilisations connexes.
  Dans son plaidoyer final, Bell a fait remarquer que la faisabilité d'une méthode de calcul de l'utilisation fondée sur l'équipement commun installé a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion d'EPC pour 1985. Elle a également noté que, dans la décision Télécom CRTC 85-30 du 23 décembre 1985, intitulée Bell Canada - Examen du programme de construction de 1984-1985 (la décision 85-30), le Conseil a conclu que la méthode de calcul de l'utilisation de Bell pour les commutateurs numériques, fondée sur l'utilisation de fiches d'abonnés, convient aux fins de l'EPC. En réponse à la demande de l'Ontario que la liste des centraux inclue des données sur les coûts pour les commutateurs numériques, Bell a déclaré que l'éventail des configurations et des liaisons utilisé pour satisfaire aux exigences à n'importe quel emplacement fait qu'il est difficile de cerner les éléments de coûts de manière à donner un chiffre ou une comparaison utile. La compagnie est d'avis que des renseignements comparatifs pertinents et utiles sur les coûts sont déjà fournis au moyen des ratios coûts/demande pertinents inclus dans le programme de construction.
  Dans la décision 85-30, le Conseil a fait remarquer qu'une fois le commutateur numérique en place, l'investissement additionnel pour ce commutateur est largement fonction des fiches d'abonnés. Par conséquent, la méthode de calcul de l'utilisation de Bell, qui repose principalement sur l'utilisation de fiches d'abonnés, montre bien si des investissements additionnels sont requis pour répondre à la demande additionnelle. Le Conseil a également noté que les investissements dans l'équipement commun découlent de la décision initiale d'introduire un nouveau commutateur numérique.
  A l'heure actuelle, la compagnie fournit les renseignements ci-après pour chaque commutateur:
  i) le type de technique de commutation;
ii) le nombre de lignes installées;
iii) le calcul de l'utilisation fondé sur l'élément limitatif;
iv) le type d'équipement; et
v) la date prévue de la modernisation, le cas échéant.
  Le Conseil prend note de la préoccupation de l'Ontario au sujet de la quantité d'investissements dans l'équipement de commutation à chaque central. Compte tenu des renseignements déjà fournis par Bell, toutefois, le Conseil n'est pas de l'avis de l'Ontario selon lequel la présentation de renseignements sur les immobilisations, emplacement par emplacement, serviraient à évaluer le caractère raisonnable des investissements dans l'équipement de commutation numérique.
  De l'avis du Conseil, la demande actuelle de l'Ontario vise le caractère raisonnable des dépenses d'équipement de commutation numérique en soi plutôt que le taux de modernisation. Le Conseil note que les renseignements supplémentaires demandés par l'Ontario pourraient servir à évaluer le caractère raisonnable du choix d'une grosseur particulière d'équipement en vue de satisfaire à la demande prévue à un emplacement particulier. Le Conseil estime toutefois qu'il faudrait égale ment tenir compte d'autres facteurs pour établir quel équipement de commutation satisfait le mieux aux exigences de la compagnie.
  En conséquence, le Conseil n'est pas convaincu que Bell devrait être tenue de fournir, emplacement par emplacement, le calcul de l'utilisation et des renseignements sur les coûts fondés sur l'installation d'équipement commun.
 

D. Autres questions

  1) Études économiques pour la mise en oeuvre de systèmes de bureautique intégrés
  L'ACC a fait valoir que trois études économiques portant sur les systèmes de bureautique intégrés (SBI), que Bell a présentées à la suite de la réunion d'EPC, n'incluent pas tous les frais d'élaboration de logiciels. Par conséquent, de l'avis de l'ACC, elles n'indiquent pas avec exactitude si l'engagement de la compagnie à l'égard des SBI est justifié. L'ACC a demandé au Conseil d'exiger que Bell présente des études révisées qui tiendraient compte de tous les frais reliés au projet.
  Le Conseil se range à l'avis de l'ACC que tous les coûts causaux d'élaboration de logiciels devraient être inclus dans toute évaluation économique en vue d'établir s'il est possible de mettre en oeuvre des installations de SBI. Le Conseil ordonne par conséquent à Bell d'actualiser ces trois études économiques de manière à inclure tous les coûts reliés aux logiciels et de les lui présenter. De plus, il ordonne à Bell de voir à ce que tous les coûts pertinents d'élaboration de logiciels soient inclus dans ses études économiques. Tout autre examen de cette question qui pourrait s'imposer sera entrepris dans le cadre de la prochaine réunion d'EPC.
  2) Possibilité de louer des locaux excédentaires
  Lors de la réunion d'EPC, l'ACC a fait remarquer que la transposition aux commutateurs numériques, actuellement en cours, a rendu excédentaires certains locaux de Bell. Elle a, par conséquent, demandé au Conseil d'exiger que Bell entreprenne une étude de faisabilité concernant la possibilité de louer ses locaux excédentaires. Toujours à la réunion d'EPC, Bell a noté que l'une de ses principales préoccupations est la sécurité dans les bâtiments contenant des installations de télécommunications. Par conséquent, elle a déclaré qu'elle préférait trouver des méthodes internes de réutilisation de ses locaux plutôt que de louer les locaux excédentaires.
  Le Conseil est d'accord avec l'ACC que Bell devrait entreprendre une étude de faisabilité portant sur les possibilités de revenus que pourrait offrir la location de ses locaux excédentaires. Il ordonne par conséquent à Bell d'examiner la question et de lui présenter un rapport au moment du dépôt des Prévisions de janvier 1987 pour la prochaine réunion d'EPC.

IV REVENUS ET DÉPENSES

 

A. Revenus d'exploitation

  1) Introduction
  Dans son dossier de pièces justificatives du 24 février 1986, la compagnie a déclaré des revenus d'exploitation de 5 565,7 millions de dollars pour 1985. D'après ses Prévisions de janvier 1986, la compagnie prévoit des revenus d'exploitation de 5 816,1 millions de dollars et de 6 122,9 millions de dollars pour 1986 et 1987, respectivement. Les Prévisions de janvier 1986 ont été calculées vers la fin de 1985 et reposaient sur les perspectives économiques de septembre 1985 de la compagnie. Ces perspectives incluent une croissance modérée en 1986 et 1987, comparativement à la forte croissance de 1985.
  Le 27 mai 1986, la compagnie a déposé la pièce Bell-1 qui actualisait la preuve déposée dans les Prévisions de janvier 1986. Dans la preuve actualisée (appelée les Prévisions courantes), la compagnie a révisé ses prévisions de revenus d'exploitation à la hausse de 61,8 millions de dollars et de 67,1 millions de dollars en 1986 et 1987, respectivement. Bell a indiqué que la révision à la hausse de ses revenus prévus était attribuable à un redressement de la conjoncture économique en Ontario et au Québec, résultant principalement de la chute des prix mondiaux du pétrole une fois que les Prévisions de janvier 1986 eurent été dressées.
  Les revenus divers se sont établis à 452,7 millions de dollars en 1985, soit 103,2 millions de dollars de plus que la Mise à jour des Prévisions de mars 1984 que Bell avait utilisée dans sa requête en majoration tarifaire provisoire du 4 septembre 1984. Cet écart de 103,2 millions de dollars entre les revenus réels et prévus était attribuable principalement aux contrats de location-vente (CLV).
  Dans son dossier de pièces justificatives du 24 février 1986, la compagnie a prévu des revenus divers de 453,7 millions de dollars et de 453,1 millions de dollars en 1986 et 1987, respectivement. Dans les Prévisions courantes, la compagnie a révisé ces prévisions à 476,2 millions de dollars et à 459,1 millions de dollars. Ces révisions provenaient d'augmentations des revenus de ventes prévus de 28 millions de dollars en 1986 et 16,4 millions de dollars en 1987, encore une fois attribuables principalement à des rajustements des prévisions de revenus provenant des CLV. En outre, les révisions résultaient de diminutions des revenus, pour ce qui est des activités du service Dataforce, de l'ordre de 5,5 millions de dollars en 1986 et de 10,4 millions de dollars en 1987. Ces diminutions étaient attribuables au transfert des activités du service Dataforce à une compagnie affiliée.
  Toutefois, les résultats cumulatifs pour 1986 indiquent que les prévisions les plus récentes de la compagnie au chapitre des revenus divers sont sous-estimées à cause de revenus provenant des CLV plus élevés que prévus. En contre-interrogatoire, M. John R. Dubé, vice-président adjoint (revenus généraux), a convenu que la compagnie avait éprouvé de la difficulté à prévoir ses revenus divers faute de renseignements substantiels et à cause du récent phénomène des CLV.
  2) Positions des intervenants
  La plupart des intervenants ont contre-interrogé longuement M. Dubé. En outre, l'ONAP a fait comparaître M. Leonard Waverman, de l'Université de Toronto, qui a témoigné au sujet de la prévision des revenus d'exploitation de Bell. En règle générale, les intervenants ont mis en doute le processus de prévision de la compagnie et ont déclaré que les Prévisions courantes surestiment les revenus d'exploitation pour 1986 et 1987.
  M. Waverman a présenté des projections de rechange pour les revenus d'exploitation de Bell. Au lieu d'appliquer les indicateurs économiques de la compagnie (pièce Bell-5), M. Waverman a utilisé les modèles économétriques de la compagnie fournis en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)11avr86-1507 RRR, ainsi que les indicateurs économiques de mars 1986 du Conference Board of Canada. Il a également estimé des équations de régression pour les autres revenus et revenus non périodiques du service local et les autres revenus du service interurbain, étant donné que la compagnie n'avait pas fourni d'équations de prévision pour ces composantes de revenus. D'après ses calculs, M. Waverman a estimé que les Prévisions courantes de Bell sous-estimaient les revenus pour 1986 et 1987 de 76,4 millions de dollars et de 100,1 millions de dollars, respectivement.
  L'ONAP a mis en doute l'utilisation de subjectivité dans le processus de prévision de la compagnie. Elle a fait valoir que Bell a recours à la subjectivité pour obtenir les prévisions souhaitées qui peuvent être différentes des estimations provenant des modèles économétriques de la compagnie. L'ONAP a également déclaré que le point central du témoignage de M. Waverman est que l'utilisation des modèles économétriques de la compagnie pour prévoir les revenus différentiels résultant d'une activité économique accrue donne lieu à des estimations qui sont supérieures à celles que laissent entrevoir les Prévisions courantes.
  L'ONAP a soutenu que la preuve de M. Waverman était supérieure à celle de la compagnie pour deux raisons: (i) sa perspective de l'économie se rapprochait davantage des prévisions générales externes; et (ii) il a utilisé les modèles économétriques de la compagnie, que le Conseil a généralement acceptés dans le passé.
  3) Position de Bell au sujet de la prévision des revenus
  Dans son plaidoyer final, la compagnie a défendu son processus de prévision des revenus. Elle a fait valoir que ses antécédents en matière de prévision sont raisonnablement bons, compte tenu du fait que le processus de prévision est très complexe et qu'il exige beaucoup de capacités administratives et techniques. La compagnie a également soutenu que le processus de prévision ne pouvait reposer exclusivement sur des techniques mécaniques ou des "formules" et que la subjectivité expérimentée et éclairée constitue un élément important du processus.
  La compagnie a également fait valoir que ses plus récentes perspectives économiques (qui appuient les données des Prévisions courantes) sont conformes avec les projections d'autres établissements. La compagnie a aussi noté que les revenus d'exploitation totaux cumulatifs de mai 1986 pour l'année en cours correspondent étroitement aux données des Prévisions courantes. La compagnie a soutenu que ces deux facteurs vont à l'encontre des arguments des intervenants selon lesquels les prévisions courantes de la compagnie sont pessimistes.
  De l'avis de la compagnie, la méthode de M. Waverman s'appuie trop sur des "formules" et contient de nombreuses inexactitudes qui ont exigé plusieurs révisions. La compagnie a également fait valoir que M. Waverman ne possédait aucune connaissance de l'objet des prévisions de la compagnie ou de la manière dont elles sont utilisées.
  4) Conclusions
  Le Conseil estime que les Prévisions courantes de la compagnie concernant les revenus des services local et interurbain sont raisonnables, sous réserve des considérations exposées à la partie IX de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que le rendement de la compagnie en matière de prévision de ces revenus dans le passé s'est révélé raisonnablement bon. De plus, le Conseil estime que les projections économiques les plus récentes de la compagnie sont comparables à celles d'établissements de prévisions économiques.
  Pour ce qui est des revenus divers, le Conseil a noté, toutefois, que la compagnie a sous-estimé les revenus provenant des CLV tant dans la Mise à jour des Prévisions de mars 1984 que dans les Prévisions de janvier 1986. De plus, il note que les résultats cumulatifs pour 1986 indiquent que les Prévisions courantes pour les revenus divers sont, elles aussi, sous-estimées. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de relever ces prévisions des revenus divers et il a établi que des augmentations de 25 millions de dollars pour 1986 et de 45 millions de dollars pour 1987, attribuables aux revenus provenant des CLV, sont raisonnables. Le Conseil a, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, tenu compte de l'augmentation des dépenses résultant de ces revenus supplémentaires.
  En outre, le Conseil a imputé à Bell, à des fins de réglementation, des revenus provenant du service Dataforce de l'ordre de 5,5 millions de dollars pour 1986 et de 10,4 millions de dollars pour 1987, pour les raisons exposées à la section B., intitulée Dépenses d'exploitation, qui suit.
 

B. Dépenses d'exploitation

  1) Prévisions de 1986 et 1987
  Dans son dossier de pièces justificatives, Bell a estimé que ses dépenses d'exploitation s'élèveraient à 4 172 millions de dollars en 1986 et à 4 434,1 millions de dollars en 1987, soit des hausses d'une année à l'autre de 4,8 % et de 6,3 %, respectivement. Ces augmentations sont détaillées pour chaque grande catégorie de dépenses et elles sont quantifiées et motivées, par ex., modifications de prix, charge de travail ou autre. Une ventilation plus détaillée des catégories de dépenses, ainsi que des divers facteurs de prix/croissance/productivité posés par hypothèse aux fins de l'élaboration des prévisions de 1986 et 1987, a été présentée en réponse à des demandes de renseignements.
  A l'exclusion des dépenses dans les catégories "Amortissement" et "Autres dépenses", ces données supplémentaires révèlent des prévisions de dépenses de 2 534,1 millions de dollars pour 1986 et de 2 722,3 millions de dollars pour 1987, soit des hausses d'une année à l'autre de 6,2 % et de 7,4 %, respectivement.
  Pour 1986, les prévisions incluent des augmentations de prix de 4,2 % (4,3 % pour les salaires et traitements, 4,2 % pour les dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre), des augmentations de charge de travail de 0,5 % (nettes des gains de productivité) et des augmentations de 1,5 % attribuables à des perfectionnements comptables. Dans ses Prévisions courantes, la compagnie a fourni des données révisées indiquant une révision à la baisse de 3,3 % du facteur d'augmentation des prix dans le cas des dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre.
  Pour 1987, l'augmentation de 7,4 % reflète des augmentations de prix de 4,7 % et une hausse de la charge de travail de 2,8 %. Dans les Prévisions courantes, le facteur de prix a été ramené à 4,4 %. La compagnie a fourni au Conseil les facteurs distincts de dépenses de main-d'oeuvre et de dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre à titre confidentiel, à cause du caractère délicat de ces renseignements pour les négociations ouvrières-patronales de la compagnie et pour ses rapports avec les fournisseurs.
  Dans son plaidoyer, l'Ontario a déclaré qu'elle était fondamentalement préoccupée par l'analyse de la compagnie concernant les augmentations des prévisions de dépenses d'exploitation. A cet égard, l'Ontario a déclaré:
  [TRADUCTION]
...nous avons appris avec surprise que l'expression charge de travail ne repose pas vraiment sur la quantité de travail à accomplir. Elle semble plutôt s'appliquer à toute augmentation des dépenses d'exploitation qui n'est pas attribuable à des modifications de prix ou à des perfectionnements comptables.
  Le Québec a fait état du contraste entre les écarts importants dans les modifications attribuables à la charge de travail entre les années 1985/1986/1987, d'une part, et les augmentations constantes de la demande et de la productivité pour ces années, d'autre part. Il a mis en doute les augmentations de prix prévues par Bell, en comparaison des prévisions générales de l'inflation auxquelles s'en remettent les gouvernements de l'Ontario et du Québec. En conclusion, le Québec a recommandé que le Conseil accorde une attention particulière aux trois facteurs de la croissance, des perfectionnements comptables et des augmentations de prix dans l'évaluation de l'exactitude des prévisions de dépenses de Bell qui, à son avis, sont exagérées.
  L'ONAP a généralement critiqué tous les aspects des prévisions de dépenses d'exploitation de Bell; elle a fait état du problème dont l'Ontario avait déjà parlé au sujet de la composante "croissance de la charge de travail" des dépenses et a exprimé l'avis que le processus de prévision était peu scientifique et que les réponses des témoins au cours de l'audience principale avaient été peu satisfaisantes. L'ONAP n'a proposé aucun rajustement particulier des prévisions de 1986 et 1987, mais elle a fait valoir que seul le Conseil dispose des ressources voulues et de l'accès suffisant aux données de Bell pour évaluer le caractère raisonnable des prévisions.
  L'ABC s'est demandée si un élément de publicité institutionnelle ou sociétale ne se serait pas glissé dans les catégories promotion, communications générales et marketing. Elle a fait valoir qu'il faudrait examiner cet aspect avec soin de manière à garantir que seules les dépenses publicitaires légitimes soient autorisées aux fins de la réglementation.
  Le Conseil note que, pour 1986, le facteur d'augmentation des prix pour les dépenses autres que les dépenses de main-d'oeuvre n'est que de 3,3 %, tandis que l'augmentation de 4,2 % des prix des salaires et traitements est en grande partie régie par les conventions collectives conclues entre la compagnie et ses employés. L'augmentation des prévisions de 0,5 % pour la composante charge de travail (nette des gains de productivité) pour 1986 se compare aux augmentations prévues de la demande de 3,8 % pour les services d'accès au réseau et de 7,3 % pour les communications interurbaines. Le Conseil accepte l'explication de la compagnie concernant l'augmentation plus élevée de 2,8 % pour la composante charge de travail en 1987, à savoir, qu'une baisse des gains de productivité est prévue à cause de l'achèvement, en 1986, d'un certain nombre d'importants projets reliés à l'automatisation de fonctions exigeant une main-d'oeuvre importante.
  Dans ses Prévisions courantes, Bell a énuméré un certain nombre d'articles représentant des révisions aux Prévisions de janvier 1986 de ses dépenses pour 1986 et 1987. Le Conseil estime que les prévisions de dépenses d'exploitation de Bell pour 1986 et 1987, modifiées dans ses Prévisions courantes, sont raisonnables, sous réserve des conclusions du Conseil concernant les perfectionnements comptables, les activités du service Dataforce et les modifications de la charge de travail, qui suivent.
  2) Perfectionnements comptables
  Cette question est traitée en détail à la section C., Perfectionnements comptables.
  3) Activités du service Dataforce
  En contre-interrogatoire, M. Dubé a expliqué que les activités du service Dataforce de Bell avaient été transférées à une compagnie affiliée, les Services techniques Bell Onc. (STBI), à compter du 1er mai 1986, ce qui a entraîné une diminution des revenus prévus de l'ordre de 5,5 millions de dollars pour 1986 et de 10,4 millions de dollars pour 1987. Lors d'un interrogatoire complémentaire du témoin au sujet des dépenses d'exploitation et, enfin, en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)26juin86-4601 RRR, Bell a expliqué qu'il n'y aurait pas de réduction correspondante des dépenses, étant donné que la réduction des coûts résultant du transfert des employés du service Dataforce serait compensée par un contrat en cours de négociation avec les STBI en vue de la maintenance des terminaux de données de Bell (dont le groupe du service Dataforce s'occupait jusqu'ici).
  La position de Bell à cet égard soulève une préoccupation fondamentale. D'après la preuve présentée par Bell, la seule conclusion que l'on peut tirer est qu'en vertu de l'arrangement proposé, le coût du contrat de maintenance des propres terminaux de Bell correspondra au coût total de l'ancien groupe du service Dataforce, indépendamment du fait que ce groupe ait également dispensé aux abonnés de Bell, probablement moyennant des frais, des services qui, selon les estimations, auraient généré des revenus de 5,5 millions de dollars en 1986 (mai à décembre) et de 10,4 millions de dollars en 1987. Dans les circonstances, le Conseil n'accepte pas, aux fins de la réglementation, les rajustements proposés des prévisions de revenus de la compagnie pour 1986 et 1987.
  Pour permettre au Conseil d'évaluer, à l'avenir, les répercussions de la décision de la compagnie de confier aux STBI l'entretien de ses propres terminaux de données, le Conseil ordonne à Bell de lui présenter dans les 90 jours de la date de la présente décision, comme donnée complémentaire, une copie de son contrat avec les STBI ainsi qu'une étude de coûts détaillée comprenant les données historiques relatives à ses activités Dataforce passées.
  4) Modifications à la charge de travail
  En contre-interrogatoire, Bell a expliqué que cet article regroupait trois postes principaux de dépenses: le coût des ventes reliées aux CLV, les rénovations à un bâtiment administratif et la demande générale. Compte tenu du caractère concurrentiel des activités reliées aux CLV, Bell s'est engagée à présenter au Conseil, à titre confidentiel, une ventilation des dépenses pour chacune de ces catégories, y compris des détails concernant la manière dont le chiffre correspondant à la "demande" a été quantifié.
  Pour ce qui est de l'augmentation reliée à la "demande", Bell a, en contre-interrogatoire (pièce Bell-24), fait remarquer uniquement que cette augmentation
  [TRADUCTION]
...reflète une hausse du nombre d'employés temporaires requis pour s'occuper de la demande supplémentaire en périodes de pointe.
  En réponse à une demande de détails complémentaires précis posée dans la demande de renseignements Bell(CRTC)25juin86-4601 RRR, Bell a déclaré que les dépenses supplémentaires représentaient le montant requis pour conserver les dépenses moyennes du service d'accès au réseau au même niveau que dans les Prévisions de janvier 1986, mais elle n'a pas fourni les calculs pertinents.
  Dans la décision Télécom CRTC 80-14 du 12 août 1980, intitulée Bell Canada, Majoration tarifaire générale, ainsi que dans la décision 81-15, le Conseil a fait remarquer qu'il n'était pas disposé à accepter des rajustements de prévisions fondées sur des modifications aux hypothèses économiques générales, dans la mesure où ces rajustements ne sont pas directement reliés à des changements à des articles particuliers des Prévisions de janvier. Dans la présente instance, étant donné que le Conseil n'a pu confirmer les chiffres de Bell d'après les renseignements fournis, il n'accepte pas les modifications aux prévisions de Bell que celle-ci attribue à la demande.
  5) Dépenses d'amortissement
  Les dépenses d'amortissement réelles et prévues de la compagnie ainsi que les taux composés d'amortissement connexes sont les suivants:
  1985: 943 millions de dollars (6,6%)
1986: 969 millions de dollars (6,4%)
1987: 1 020 millions de dollars (6,4%)
  En réponse à des demandes de renseignements du Conseil concernant les détails à l'appui des prévisions de la compagnie pour 1987, Bell a indiqué qu'environ 50 millions de dollars de ces prévisions reposent sur un changement préliminaire de la durée prévue d'utilisation de l'équipement relié à deux comptes en particulier, soit les comptes 221.5: Équipement de central - transmission - autre; et 242.1: Lignes sur poteaux. La compagnie a signalé qu'une étude des répercussions de l'introduction de systèmes de fibres optiques sur cette durée d'utilisation des services serait achevée d'ici la fin de l'année. Bell a ajouté que cette étude, au stade où elle en est rendue, sert de base à son estimation courante de la durée d'utilisation des services.
  Le conseil accepte l'estimation de la compagnie aux fins de la présente décision, mais il exige que Bell lui présente cette étude, une fois achevée.
 

C. Perfectionnements comptables

  1) Généralités
  Dans le cadre de la présente instance, Bell a fourni des détails concernant un certain nombre de perfectionnements comptables qui ont été mis en oeuvre ou proposés depuis le 1er janvier 1985. Ces perfectionnements comptables ont trait aux directives contenues dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables, telle que modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables, Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1, et à la décision Télécom CRTC 86-4 du 18 mars 1986, intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie Britannique - Traitement comptable des raccordements de postes (les Directives).
  En contre-interrogatoire, Bell a déclaré qu'elle n'avait proposé aucun perfectionnement ou changement comptable résultant des Directives en 1983 ou 1984 à cause des difficultés financières que la compagnie éprouvait ces années-là.
  Le Conseil a examiné les perfectionnements et changements comptables que Bell a proposés et il expose ses conclusions à leur égard ci-dessous. Par suite des articles qui ont été rejetés, les dépenses d'exploitation pour 1985 ont été réduites de neuf millions de dollars et les prévisions de dépenses d'exploitation contenues dans les Prévisions courantes, de 59 millions de dollars pour 1986 et de 74 millions de dollars pour 1987. Les frais d'amortissement pour ces années ont été relevés de manière à tenir compte de la capitalisation des articles rejetés.
  2) Méthodes d'implantation des perfectionnements comptables
  Bell a déclaré que tous les perfectionnements comptables implantés au cours de la période de 1981 à 1985 faisaient suite à des décisions du Conseil. Elle a indiqué qu'elle a tenu le Conseil au courant de ses intentions concernant l'implantation de perfectionnements comptables, au moyen des requêtes en majoration tarifaire, de l'examen du programme de construction, d'échanges de correspondance et de la présente instance. La compagnie a déclaré qu'elle entendait continuer à tenir le Conseil au courant de ces questions et lui demander l'approbation de tout changement proposé aux Directives.
  L'Ontario a avancé que l'implantation de perfectionnements comptables se fait sans le degré d'approbation officielle qui garantirait à la population que le Conseil est convaincu que ces perfectionnements sont conformes aux Directives et qu'il est autrement approprié de les implanter. Elle s'est déclarée particulièrement préoccupée par l'implantation des perfectionnements comptables pour 1986 et 1987, exposés pour la première fois dans les Prévisions courantes, qu'il est proposé de mettre en oeuvre avec effet rétroactif au 1er janvier 1986.
  L'Ontario a recommandé que tous les perfectionnements comptables proposés soient présentés au Conseil pour examen préalablement à leur implantation. De plus, si l'un ou l'autre des changements proposés ne sont pas conformes aux Directives, le public devrait avoir l'occasion de formuler des observations, comme cela s'est produit dans le cas du traitement comptable des raccordements de postes.
  Bell estime que la pratique actuelle, établie au fil des ans, est pratique et malléable et se traduit par une implantation prudente et ordonnée de perfectionnements comptables. Elle a déclaré qu'un processus universel d'approbation préalable n'est ni justifié ni pratique. La compagnie a fait valoir qu'aux fins de l'exploitation efficiente de l'entreprise, la direction de la compagnie doit être dans la position voulue pour implanter, à des fins budgétaires, les perfectionnements comptables qui pourraient s'imposer selon les circonstances qui prévalent.
  Le Conseil est d'accord avec Bell qu'il revient à la direction de la compagnie d'implanter, à des fins budgétaires, les perfectionnements comptables qui s'imposent selon les circonstances à la condition que ceux-ci soient conformes aux Directives. Il n'en estime pas moins qu'aucun perfectionnement comptable ne devrait être implanté avant qu'il n'ait eu l'occasion d'être vaincu d'une telle conformité. Il ordonne donc à la compagnie de soumettre tous les perfectionnements comptables proposés, ainsi que les données à l'appui, 90 jours avant leur date projetée d'entrée en vigueur. S'il advenait d'après les documents fournis, qu'il ne soit pas convaincu qu'un perfectionnement proposé serait conforme aux Directives, il en aviserait la compagnie avant la date d'entrée en vigueur proposée.
  De l'avis du Conseil, il incombe à Bell de fournir suffisamment de renseignements à l'appui. A cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a rejeté certains perfectionnements comptables proposés par Bell, faute de renseignements suffisants qui lui auraient permis d'établir, à ce moment-ci, qu'ils sont conformes aux Directives.
  Pour ce qui est de la proposition de l'Ontario, le Conseil n'entend pas approuver de perfectionnement comptable proposé qui n'est pas conforme aux Directives sans avoir d'abord donné au public l'occasion de formuler des observations.
  3) Imputation de certains frais techniques
  Bell a proposé d'imputer certains frais techniques qu'elle a décrits comme étant reliés aux activités des groupes des registres d'emplacement des installations et des budgets divers. Bell a déclaré que ces activités ont trait à l'exploitation et à l'administration générales de la compagnie et ne varient pas en fonction du niveau de construction.
  Le Conseil accepte la preuve de Bell selon laquelle les activités des groupes des budgets ne sont plus reliées au niveau de construction et varient plutôt en fonction du nombre de prévisions budgétaires au cours de l'année. Pour ce qui est du groupe des registres d'emplacement des installations, qui administre les registres des installations en service, le Conseil note le témoignage de Bell selon lequel le nombre de commis dans ce groupe est fonction des installations en service, non pas du programme de construction. Conformément à la directive n° 13, le Conseil a, par conséquent, approuvé l'imputation de ces frais techniques proposée par Bell, à compter du 1er janvier 1985.
  4) Imputation des frais d'activités rémanentes reliées au travail de tables d'essais
  Bell a décrit ces frais comme ayant trait à diverses activités, notamment la vérification reliée à la construction d'installations de câbles, la mécanisation des centraux et l'installation d'équipement d'abonné et de gros PBX. La compagnie a soutenu que l'imputation de ces frais est conforme au traitement accordé à d'autres travaux de tables d'essais. Dans le cas des installations de câbles, la compagnie a décrit la vérification comme étant le contrôle des câbles après l'installation en vue de garantir qu'ils soient en état de fonctionnement. Bell a fait valoir que cette vérification n'augmente pas la valeur des biens, que l'installation est achevée lorsque le câble est enfoui et que la vérification n'est qu'un autre moyen de contrôle des niveaux de bruit afin d'établir si le câble est en état de fonctionnement ou non.
  Le Conseil estime que le travail de tables d'essais qui a trait à la vérification reliée à la construction d'installations de câbles, à la mécanisation des centraux et à l'installation d'équipement d'abonné et de gros PBX en vue de garantir que l'équipement est en état de fonctionnement fait partie intégrante de l'installation initiale. Il rejette par conséquent la proposition de Bell et il lui ordonne de continuer à capitaliser ces frais conformément à la directive n° 14.
  5) Imputation des frais d'administration de bureau des
  Bell a fait valoir que ces frais sont essentiellement de nature administrative et qu'ils ne sont pas fonction du niveau de construction. Elle a fait remarquer que les fonctions administratives des commis comprennent la tenue de livres, la dactylographie, la tenue de la feuille de paie des membres de l'équipe de direction et l'organisation et l'administration des heures de travail.
  Le Conseil est d'accord avec Bell que l'imputation de ces frais est conforme à la directive n° 13 et il approuve l'imputation des frais d'administration de bureau des installations locales à compter du 1er janvier 1985.
  6) Imputation des frais reliés à certains avantages sociaux des employés
  Bell a soutenu que les frais reliés aux avantages sociaux des employés qu'elle propose d'imputer, notamment les frais des avantages ayant trait à la maladie, à l'incapacité et au décès, ne varient pas en fonction du niveau de construction et doivent être imputés. Bell a fait remarquer que les frais des avantages sociaux des employés sont à l'heure actuelle attribués aux dépenses d'immobilisation en fonction d'un taux d'imputation appliqué aux dépenses de main-d'oeuvre directe et aux salaires du Bureau d'études.
  Le Conseil estime que ces avantages sociaux sont reliés aux salaires et que, tout comme ces derniers varient, le coût de ces avantages doit varier proportionnellement aux coûts directs de main-d'oeuvre et aux salaires du Bureau d'études. Le Conseil rejette par conséquent la proposition de la compagnie et il lui ordonne de continuer à capitaliser la part appropriée des frais des avantages sociaux, conformément à la directive n° 12.
  7) Imputation des frais des salaires des cadres du Bureau d'études et des installations ne déclarant pas leurs heures de travail et des frais des salaires du personnel du Bureau d'études ne déclarant passes heures de travail
  Bell a déclaré que, contrairement à l'opinion qu'elle avait exprimée au Conseil en octobre 1977, l'expérience lui a révélé depuis que les frais reliés aux postes de cadres ne déclarant pas leurs heures de travail, tant ceux des installations que ceux du Bureau d'études, ne varient pas selon le niveau de construction. Ces frais sont plutôt de nature administrative. Bell a déclaré que, de même, les frais reliés aux activités des commis des groupes du Bureau d'études sont de nature administrative et ne varient pas selon le niveau de construction.
  Après examen de la preuve relative à ce perfectionnement comptable, le Conseil n'a pas été persuadé que les frais que la compagnie propose d'imputer sont de nature administrative. En conséquence, le Conseil rejette les modifications proposées.
  8) Imputation des frais des commis des services du matériel et des immeubles
  Bell a déclaré que ces fonctions ont trait à l'administration de l'entreprise et ne varient pas en fonction du niveau de construction. La compagnie a également exprimé l'avis que l'imputation de ces frais serait conforme au traitement comptable de frais semblables pour le Bureau d'études et les installations.
  Le dossier de la présente instance ne contient pas suffisamment de renseignements pour permettre au Conseil d'établir si, oui ou non, frais varient en fonction du niveau de construction. En conséquence, le Conseil rejette les changements proposés.
  9) Application de la norme minimale de 1 500 $ aux ordinateurs
  La directive no 16, lue parallèlement à la directive no 14, stipule que, dans le cas d'installations initiales, les dépenses afférentes aux articles distincts d'une valeur de 1 500 $ ou plus doivent être capitalisées.
  Bell a déclaré qu'elle n'avait pas identifié antérieurement d'articles dans le sous-compte 261.3: Ordinateurs universels - autres, pour fins d'imputation en vertu de la directive no 16 parce qu'un très petit nombre d'installations avaient une valeur inférieure à 1 500 $. Bell a de plus ajouté que des changements au chapitre des coûts, des configurations techniques et de l'utilisation d'ordinateurs personnels justifient un examen de ce traitement comptable. Elle a affirmé qu'une certaine partie de cet équipement devrait maintenant être imputée comme articles distincts conformément à la directive no 16.
  Le Conseil estime que la compagnie doit démontrer clairement que les composantes en question sont indépendantes pour être considérées comme des articles distincts et ainsi imputées conformément au critère de la directive no 16. Le Conseil note que, quoique la pièce Bell-39 fournisse une analyse des prévisions de dépenses pour 1987 entre les composantes, notamment les terminaux et les ordinateurs personnels, la compagnie n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour prouver que les dépenses proposées seront imputées à des composantes indépendantes plutôt qu'à des composantes qui serviront à l'expansion d'un réseau déjà en place. En conséquence, le Conseil rejette l'imputation proposée des achats initiaux.
  10) Imputation des autres frais d'équipement d'abonné
  Bell a décrit ces frais comme comprenant la valeur du matériel, les dépenses d'approvisionnement et la taxe de vente de petites installations d'équipement d'abonné n'exigeant pas de réparation. En réponse à une question posée par l'ACC en contre-interrogatoire, Bell a expliqué que ces installations, qui sont subséquentes à l'installation initiale de l'équipement d'abonné, n'ajoutent rien à la valeur du bien ou n'entraînent aucun avantage futur.
  En contre-interrogatoire, l'avocat du Conseil a fait avouer que les frais comprennent les activités d'enlèvement et de remplacement en sus des installations subséquentes aux installations initiales.
  Relativement aux frais des activités d'enlèvement et de remplacement, le Conseil souligne que ces frais auraient dû être imputés conformément à la directive n° 18. Quant au reste des autres frais d'équipement d'abonné, c.-à-d., les frais d'installation subséquents à l'installation initiale, le Conseil estime que l'imputation de ces frais serait conforme à la directive n° 14. En conséquence, le Conseil approuve l'imputation des autres frais d'équipement d'abonné à compter du 1er janvier 1985.
  11) Imputation des frais d'interconnexion des centraux
  Bell a décrit ces frais comme étant les frais de travaux d'interconnexion des lignes d'abonnés aux centraux à des fins de mécanisation. Bell a fait valoir que l'imputation de ces frais est conforme au traitement d'autres activités d'interconnexion et que ces activités visent le remplacement de l'interconnexion originale.
  En contre-interrogatoire, Bell a avoué que ces activités d'interconnexion sont nécessaires pour qu'un nouveau commutateur fonctionne et que seuls les nouveaux commutateurs sont en cause.
  Le Conseil estime que les frais d'interconnexion des centraux reliés aux nouvelles installations devraient être capitalisés conformément à la directive n° 14, et, en conséquence, il ordonne à la compagnie de traiter ces frais de cette manière.
  12) Imputation des frais du réseau extérieur
  Bell a déclaré que ces frais sont reliés aux ajouts ou enlèvements indépendants de petites installations du réseau extérieur (par ex., les terminaux, les ancres, les fils de haubans, etc.), lorsque ces activités se déroulent indépendamment de l'unité de retrait connexe.
  Le Conseil est d'accord avec Bell que ces frais devraient être imputés conformément à la directive n° 18 et, en conséquence, il approuve les changements proposés.
  13) Imputation des frais relatifs aux immeubles
  Bell a déclaré qu'elle a adopté les critères suivants pour l'imputation des petites installations d'immeubles: a) des petites installations d'immeubles de moins de 5 000 $, lorsqu'elles sont installées, remplacées ou enlevées indépendamment de leur unité de retrait connexe; et b) des petites installations d'immeubles de plus de 5 000 $ dans le cas où 51 % ou plus des frais estimatifs sont pour leur remplacement.
  Bell a déclaré que ces critères constituent un moyen efficace de garder le contrôle de la comptabilité appropriée des dépenses, tout en se conformant aux concepts de la comptabilité des unités de retrait/petites installations.
  En réponse à une question posée en contre-interrogatoire par l'ACC, Bell a signalé que la limite de 5 000 $ a été établie sur la base d'une analyse et d'une part de subjectivité.
  Le Conseil n'a pas été persuadé que la proposition de Bell concernant l'imputation des petites installations d'immeubles constituait une méthode comptable appropriée pour ces dépenses. En conséquence, le Conseil rejette la proposition de Bell et il lui ordonne de continuer à appliquer les Directives.

V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES

 

A. Historique

  La présente instance constitue la première occasion, depuis la réorganisation des entreprises Bell, d'examiner les besoins en revenus de Bell. Au cours de la présente instance, les parties ont soulevé plusieurs questions concernant le traitement réglementaire qu'il convient d'appliquer à diverses transactions entre les sociétés membres du groupe de compagnies composant les Entreprises Bell Canada Inc. (BCE).
 

B. Généralités

  1) Appels d'offres ouverts
  L'ACC a proposé que le Conseil ordonne à Bell d'exiger des appels d'offres ouverts dans les cas où le coût des biens achetés d'un fournisseur affilié dépasse 500 000 $ par année. Elle a fait valoir que le fait pour Bell de ne pas recourir à des appels d'offres ouverts, en particulier lorsqu'elle obtient des biens au moyen d'une transaction avec lien de dépendance, soulève la possibilité que Bell paie trop cher pour ces biens. A cet égard, l'ACC a fait remarquer que Bell avait acheté pour 4,9 millions de dollars d'ordinateurs en 1985, au moyen d'une transaction avec lien de dépendance avec Innovations en informatique, sans recourir à des appels d'offres ouverts.
  Bell a fait valoir que la proposition ne pouvait pas s'appliquer aux achats de la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL), étant donné qu'ils sont visés par la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984, intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix (la décision 84-23). La compagnie a également soutenu que rien ne vient étayer l'argument selon lequel des appels d'offres ouverts s'imposent pour les achats d'autres fournisseurs.
  Le Conseil est d'avis qu'il pourrait se produire un établissement de prix inapproprié entre Bell et une compagnie affiliée s'il n'existait pas de méthode objective et officielle de contrôle afin de garantir que Bell obtienne le meilleur prix possible. Le Conseil estime que Bell devrait établir une telle méthode pour tous ses achats d'une compagnie affiliée, lorsque ces achats dépassent 500 000 $ par année. En conséquence, le Conseil ordonne à Bell de lui présenter dans les 90 jours de la date de la présente décision, comme donnée complémentaire, une méthode visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée dans le cas des achats dépassant 500 000 $ par année de toute compagnie affiliée, à l'exclusion de la NTCL.
  2) Frais de premier établissement et procédure de préavis
  La Cantel et le Directeur ont proposé que tous les frais de premier établissement reliés au transfert d'entreprises de Bell à une compagnie affiliée soient cernés; la Cantel a proposé que ces frais soient imputés à la compagnie affiliée sur une base prima facie. Les deux parties ont également proposé une procédure de préavis visant à informer le Conseil de ces transferts et de toute autre transaction intercompagnies imminente.
  La Cantel a fait valoir qu'il faudrait examiner le transfert d'entreprises aux filiales de plus près que les autres types de transactions intercompagnies; que le processus d'évaluation en cause dans ce transfert est beaucoup plus complexe; et qu'il ne devrait pas suffire de rendre compte de la comptabilité et du transfert au même titre que toute autre transaction intercompagnies. La Cantel était d'avis qu'il faudrait examiner avec soin le processus d'évaluation et de comptabilisation et donner au public l'occasion de formuler des observations.
  La Cantel a fait valoir que tous les frais de premier établissement devraient être imputés à la filiale sur une base prima facie. Il incomberait ensuite au transporteur de prouver pourquoi il n'y aurait pas lieu d'inclure des articles particuliers dans le prix du transfert, article par article.
  Le Directeur a soutenu que tous les frais de premier établissement engagés, y compris ceux qui, en rétrospective, peuvent être considérés comme n'ayant rien contribué à la valeur, devraient être inclus dans l'ensemble des frais de premier établissement imputés à la nouvelle entreprise, qu'il s'agisse d'une compagnie affiliée à Bell ou indépendante d'elle.
  Le Directeur a ajouté qu'une procédure de préavis permettrait au Conseil de procéder à une consultation prospective mais non exécutoire relativement à l'établissement du prix d'un transfert au sein du groupe de compagnies BCE. Le Directeur a exprimé l'avis que la procédure conviendrait particulièrement à l'imputation des frais de premier établissement et faciliterait le règlement préalable et la compréhension des transferts de frais et minimiserait le temps requis pour les instances. En outre, elle assurerait un équilibre pratique entre le mandat du Conseil de réglementer les services monopolistiques et les prérogatives de la direction de Bell d'administrer la compagnie.
  Pour ce qui est de l'attribution des frais de premier établissement d'une entreprise de Bell qui est transférée, la compagnie a fait valoir que la méthode actuelle ne diffère pas vraiment des propositions. La compagnie a déclaré qu'à compter de la date de la décision de transférer une entreprise, les frais sont répartis entre l'entreprise et Bell. Une fois qu'un accord est intervenu, les frais sont réimputés à la nouvelle entreprise. Bell a déclaré que le principe qui prévaut est celui selon lequel tous les frais engagés à l'avantage de la nouvelle filiale sont imputés à cette dernière.
  Bell a exprimé des doutes quant à l'utilité ou au caractère pratique d'une procédure de préavis et elle a avancé qu'une telle procédure pourrait se révéler très encombrante pour le Conseil et la compagnie. Bell a fait remarquer que rien ne prouve qu'une procédure s'impose. Elle a fait valoir que la procédure nuirait à l'exploitation au jour le jour de l'entreprise, qu'il vaut mieux laisser aux soins de la direction de la compagnie. Bell a déclaré qu'elle rend compte de toutes les transactions intercompagnies importantes au Conseil, qui peut alors approfondir toute transaction particulière.
  Dans le cas de l'imputation des frais de premier établissement, le Conseil est d'avis qu'il ne convient pas de contrôler les frais uniquement à partir de la date où la décision est prise de transférer une activité à une compagnie affiliée, parce que cela entraîne une évaluation après-coup des frais engagés avant la date de cette décision. Le Conseil estime qu'une telle évaluation après-coup risque davantage de ne pas cerner des frais qui devraient être imputés à une affiliée.
  En conséquence, le Conseil ordonne à Bell de lui présenter, dans les 90 jours de la date de la présente décision, une procédure révisée de contrôle des frais de premier établissement. Cette procédure doit être élaborée, conformément aux méthodes établies, de manière à contrôler tous les frais des projets à partir de leur élaboration. Pour ce qui est de tous les transferts d'activité de Bell dans l'avenir, lorsque les frais dépassent 500 000 $, la compagnie doit en fournir au Conseil les détails non seulement dans les rapports trimestriels des transactions intercompagnies, mais aussi quand la chose s'impose une fois que la décision a été prise.
  Quant à toutes les autres transactions intercompagnies, le Conseil est convaincu que les rapports trimestriels des transactions intercompagnies lui servent d'avis suffisant.
  3) Élargissement des rapports des transactions intercompagnies de manière à inclure les transactions entre les filiales considérées comme partie intégrante et les compagnies affiliées
  L'ACC a fait remarquer que des rapports de transactions intercompagnies entre la Télé-Direct Canada Inc. (maintenant la BCE Publi Tech Inc.), une filiale de BCE, et la Télé-Direct (Publications) Inc., la seule filiale considérée comme partie intégrante de Bell à l'heure actuelle, ne seraient pas présentés au Conseil même si ces transactions satisfaisaient à la norme des 500 000 $. L'ACC a soutenu qu'il était important, du point de vue des abonnés, que les transactions entre les filiales considérées comme partie intégrante et les compagnies affiliées soient incluses dans le rapport des transactions intercompagnies, si elles satisfont à la norme minimale.
  Bell a déclaré que, selon ce qu'elle a compris, elle n'est pas tenue d'inclure ces transactions dans les rapports trimestriels des transactions intercompagnies.
  Le Conseil estime que les transactions entre les filiales considérées comme partie intégrante de Bell et les compagnies affiliées pourraient donner lieu à l'établissement de paiements de transfert inappropriés. Le Conseil ordonne par conséquent à Bell de voir à ce que les rapports trimestriels des transactions intercompagnies incluent les transactions entre la Télé-Direct (Publications) Inc. et les compagnies affiliées, à compter du rapport visant le dernier trimestre de 1986.
  4) Traitement des dépenses reliées aux services aux actionnaires
  BCE attribue une partie de ses dépenses totales reliées aux services aux actionnaires aux compagnies dont elle est l'actionnaire majoritaire. L'attribution se fait en fonction de ses capitaux de participation et du pourcentage de propriété de ces compagnies. La CBTA et autres et l'ONAP ont proposé que l'imputation à Bell soit rejetée aux fins des besoins en revenus de Bell.
  La CBTA et autres ont fait valoir que Bell n'a qu'un seul actionnaire et qu'elle absorbe les frais reliés aux services à cet actionnaire. Elles ont soutenu que Bell n'a aucune raison d'avancer des fonds visant à dispenser des services aux actionnaires de BCE; BCE peut se permettre de dispenser des services à ses propres actionnaires à même les importants dividendes qu'elle reçoit de Bell et des autres filiales de BCE. La CBTA et autres ont ajouté que BCE impute uniquement les filiales dont elle est l'actionnaire majoritaire, étant donné que ces dernières ne peuvent se plaindre et que, dans les cas où BCE est un actionnaire minoritaire, un conseil d'administration indépendant n'approuverait pas une réimputation.
  L'ONAP a soutenu que l'imputation par BCE n'en est pas une prudente et for nécessaire pour Bell.
  Bell a fait valoir que l'imputation par les sociétés publiques mères, aux filiales dont elles sont actionnaires majoritaires, d'une part au prorata des frais reliés aux services aux actionnaires est conforme aux pratiques dans l'industrie canadienne. Elle a souligné que, d'après une enquête menée par la Touche Ross & Co. pour Bell, toutes les compagnies ayant participé à l'enquête partagent les dépenses générales en totalité ou en partie avec leurs filiales.
  Le Conseil estime qu'il est acceptable qu'une société publique mère impute aux filiales dont elle est actionnaire majoritaire une part des frais reliés aux services aux actionnaires. Il est d'avis que la méthode utilisée par BCE pour attribuer ces dépenses est raisonnable.
  5) Évaluation des transferts d'actif
  L'ACC a fait valoir que, lorsque Bell transfère une entreprise à une filiale, l'actif en cause devrait être évalué à sa juste valeur marchande plutôt qu'à sa valeur comptable nette.
  L'ACC a noté le témoignage de la compagnie selon lequel elle a pour politique d'utiliser la valeur comptable nette de l'actif transféré comme mesure de ce qui est juste et raisonnable dans les circonstances. Elle a déclaré que la valeur comptable nette peut être inférieure à la juste valeur marchande.
  L'ACC a soutenu qu'il est injuste pour les abonnés que l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette lorsque sa vente sur le marché pourrait obtenir un rendement supérieur. Elle a fait valoir que la compagnie devrait changer de politique et s'en remettre à la juste valeur marchande.
  Le Directeur a avancé qu'un monopole réglementé doit traiter de manière équitable avec les compagnies concurrentes connexes ou non. Il a avancé qu'une compagnie concurrente connexe recevant un actif à moins que sa juste valeur marchande serait avantagée par rapport à une compagnie concurrente non connexe qui devrait payer la pleine valeur du marché pour le même actif. Le Directeur a ajouté que les revenus des monopoles publics peuvent ainsi être utilisés en partie pour favoriser des entreprises privées concurrentes au détriment d'entreprises non connexes.
  Bell a soutenu que l'évaluation de l'actif à sa valeur comptable nette, dans le contexte du transfert d'une entreprise concurrente à une nouvelle filiale, n'entraîne aucun désavantage pour les concurrents de cette entreprise. La compagnie a fait valoir que, le lendemain du transfert, le concurrent se trouve dans la même position qu'il était la veille du transfert.
  Pour ce qui est des abonnés de Bell, cette dernière a fait valoir qu'une fois que l'on a respecté leur droit au recouvrement des frais, tout le reste ne regarde que l'actionnaire. La compagnie a également déclaré qu'une telle évaluation, à des fins de transfert, à la valeur comptable nette ne signifie pas nécessairement que le prix sera inférieur à la juste valeur marchande.
  Le Conseil estime que le premier principe général de la Politique d'établissement des prix intercompagnies de Bell s'applique. Ce principe est le suivant:
  [TRADUCTION]
Toutes les transactions intercompagnies doivent se faire à des prix justes et raisonnables pour
les deux parties. La juste valeur marchande constitue une norme de prix "justes et
raisonnables". Lorsque cette norme n'est ni faisable ni pratique, d'autres normes, notamment
une norme reposant sur les frais, peuvent s'appliquer à l'établissement d'un prix juste et
raisonnable.
  En conséquence, le Conseil ordonne que l'actif dont la juste valeur marchande est facilement calculable, notamment les immeubles et les bâtiments, soit transféré à cette valeur. Le Conseil ordonne de plus que, lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement, l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette. Enfin, le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter les détails de chaque transaction de ce genre, dans le cadre des rapports trimestriels des transactions intercompagnies.
  6) Financement des besoins en capitaux de la RBN
  Les besoins en capitaux de la Recherches Bell-Northern Ltée (la RBN) sont financés à l'heure actuelle par Bell et la NTL proportionnellement à leurs capitaux de participation respectifs dans la RBN. L'ACC a proposé que ce financement soit plutôt proportionnel aux dépenses actuelles de Bell et de la NTL relatives à la RBN.
  L'ACC a étayé cette position en faveur du financement fondé sur les dépenses actuelles relatives à la RBN en faisant valoir que cette méthode permettrait de mieux calculer les avantages que les abonnés tirent du financement. L'ACC a avancé que, dans de telles conditions, la RBN ne poursuivrait pas des activités de recherche et de développement qui sont incompatibles avec les besoins de Bell, particulièrement du fait que Bell joue un rôle crucial dans le rendement de BCE.
  Bell a soutenu qu'elle a besoin de ses 30 % d'actions de la RBN pour jouir de la représentation voulue au sein du conseil d'administration de la RBN pour avoir une influence raisonnable sur les politiques et l'exploitation de la RBN. La compagnie a déclaré que les capitaux dont la RBN a besoin sont éventuellement recouvrés par la RBN au moyen d'un amortissement et que ce dernier constitue des dépenses courantes financées par Bell proportionnellement au travail particulier à la pièce que la RBN exécute pour le compte de Bell. Bell a également soutenu que la plupart des dépenses d'immobilisation de la RBN sont couvertes à l'heure actuelle par l'amortissement et que les facturations de capital peuvent même se révéler négatives. Ainsi, la compagnie n'a pas de frais importants de la RBN. Bell a, en dernier lieu, fait valoir que le financement des besoins en capitaux de la RBN, fondé sur le pourcentage de propriété à l'heure actuelle, est avantageux pour Bell et ses abonnés et qu'il ne faut pas y toucher.
  Le Conseil note qu'au cours des cinq dernières années, les dépenses actuelles de la RBN financées par Bell sont passées de 23 % en 1981 à 15 % en 1985.
  D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le mécanisme actuel de financement. Il continuera de contrôler la mesure dans laquelle Bell finance les besoins en capitaux de la RBN, tel qu'il en est rendu compte dans les rapports trimestriels des transactions intercompagnies.
  7) Énoncé de Politique d'établissement des prix intercompagnies
  Le Directeur a proposé que le Conseil ordonne à Bell de remanier son énoncé de Politique, en consultation avec le Conseil, de manière à tenir compte de plusieurs préoccupations. En particulier, le Directeur a soutenu que le document est très ambigu et flexible et qu'il a tendance à favoriser indûment la forme par rapport au fond.
  Bell a déclaré que le document se veut un énoncé de politique et de principes généraux et qu'aucune politique ne saurait prétendre décrire toutes les situations et être d'application mécanique.
  Le Conseil estime que l'énoncé de Politique d'établissement des prix intercompagnies doit être un énoncé de politique et de principes généraux; il ne doit pas avoir pour objet d'exposer des détails particuliers. Il s'attend à ce que Bell tienne les manuels de procédure appropriés pour donner effet à sa politique. En conséquence, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de remanier l'énoncé de politique.
 

C. Bell Canada International Inc.

  1) Intégralité des opérations conformément au contrat avec l'Arabie saoudite
  a) Historique
  Le 25 janvier 1978, Bell a passé un contrat avec le Royaume de l'Arabie saoudite (l'Arabie saoudite) en vue de la modernisation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau téléphonique de l'Arabie saoudite (le contrat de 1978). Dans la décision Télécom CRTC 78-7 du 10 août 1978, intitulée Bell Canada, augmentation de tarifs (la décision 78-7), le Conseil a jugé que les opérations en vertu de ce contrat étaient intégralement reliées aux entreprises téléphoniques de Bell.
  Bell Canada International Inc. (la BCI) a, en mai 1983, passé avec l'Arabie saoudite un contrat (le contrat de 1983) ayant les mêmes objectifs. Une importante question soulevée dans le cadre de la présente instance a été celle du traitement réglementaire qu'il convient de réserver aux opérations en vertu du contrat de 1983.
  b) Positions des parties
  Bell a fait valoir que le contrat de 1983 ne doit pas être considéré comme faisant partie intégrante des entreprises de Bell visant à dispenser le service téléphonique. A cet égard, la compagnie a fait remarquer que, dans la décision 78-7, si le Conseil a décidé de traiter les revenus provenant du contrat de 1978 comme faisant partie intégrante des revenus ordinaires de Bell, c'est en partie parce qu'à son avis, outre sa valeur monétaire, le contrat ne semblait pas différent d'un certain nombre d'autres contrats que Bell avait passés antérieurement et qu'elle avait traités de cette manière. Bell a déclaré que, depuis ce temps, toutefois, les conditions ont changé du fait que, dans la décision 81-15, le Conseil n'a pas jugé que les investissements de Bell dans la BCI faisaient partie intégrante de la prestation du service téléphonique. Bell a noté qu'encore une fois, indépendamment de sa valeur monétaire, le contrat de 1983 n'est pas différent des contrats que la BCI a passés depuis la décision 81-15 et qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de la prestation du service téléphonique conformément à cette décision.
  L'ACC était en faveur de l'application du principe de l'intégralité du contrat. Elle a déclaré que la majorité des employés affectés aux opérations sont des employés de Bell qui ont été formés aux dépens des abonnés et qui doivent revenir auprès de Bell au terme de leur affectation. L'ACC a exprimé l'avis que le Conseil a considéré ce point comme étant très important lorsqu'il en est venu à sa conclusion dans la décision 78-7. Elle a, de plus, soutenu que Bell et ses abonnés assument l'important risque que constituent les garanties de réemploi.
  L'ACC s'est également penchée sur la question de la contribution de la BCI au projet par comparaison à celle de Bell. Elle a fait valoir que l'ensemble de la contribution vient de Bell et que, par conséquent, au moins 75 % des profits du contrat devraient être inclus comme étant des revenus pour Bell aux fins de la réglementation, tandis que le reste devrait revenir aux actionnaires.
  c) Conclusions
  Dans le Rapport du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes portant sur le projet de réorganisation de Bell Canada, en date du 18 avril 1983, le Conseil a déclaré qu'en ce qui a trait à d'autres contrats à venir du genre du projet de l'Arabie saoudite, la question de savoir si et dans quelle mesure le Conseil jugeait de tels contrats partie intégrante dépendrait des circonstances particulières, et notamment de la nature et de l'ampleur de la participation de Bell à l'exécution du contrat.
  Pour ce qui est du contrat de 1983, le Conseil note que la BCI, non pas Bell, a signé le contrat. Il fait remarquer de plus que le contrat n'engage pas la responsabilité financière de Bell, que Bell n'exerce aucun contrôle sur le contrat et qu'enfin, c'est la BCI qui prend en compte tous les risques. En conséquence, le Conseil estime que le contrat ne doit pas être considéré comme étant partie intégrante.
  Quant au risque relié aux garanties de réemploi, le Conseil estime que cette question a trait davantage à celle d'un dédommagement juste et raisonnable pour les employés provisoirement mutés de Bell à la BCI.
  2) Dédommagement pour les employés provisoirement mutés
  a) Introduction
  Relativement au contrat de 1983, Bell a déclaré que, pour chaque employé provisoirement muté, la BCI lui verse un montant forfaitaire de 700 $ au titre des frais de sélection des candidats et d'organisation de leur placement au retour. Bell reçoit également de la BCI un dédommagement annuel de 1 000 $ pour chaque employé provisoirement muté.
  b) Positions des parties
  Bell a fait valoir que la juste valeur marchande pour la mutation provisoire des employés à la BCI est entièrement couverte lorsque les deux sommes sont versées et que l'on tient compte des obligations que la BCI assume et des facteurs ci-après:
  i) les employés obtiennent un congé spécial et ne figurent plus sur le bordereau de paie de Bell;
  ii) toute la rémunération et les menues dépenses reliées aux employés mutés sont traitées et payées par la BCI;
  iii) Bell n'assume aucun risque relativement aux contrats passés entre la BCI et de tierces parties;
  iv) Bell peut profiter d'occasions supplémentaires de déploiement de ses ressources humaines; et
  v) les employés de Bell qui acceptent une affectation internationale auprès de la BCI acquièrent une précieuse expérience qui peut se révéler un important atout dans leur perfectionnement professionnel et un avantage pour Bell du fait de cette expérience et de ce perfectionnement.
  La compagnie a exprimé l'avis que ni la consultation ni le partage des profits ne constituaient des moyens convenables d'établissement d'un dédommagement juste et raisonnable. Dans le cas de la consultation, Bell devrait assumer tous les risques reliés à l'utilisation et au rendement de ces ressources dans l'exécution d'un contrat de consultation, et Bell a fait remarquer qu'elle n'assume aucun de ces risques dans le cas en instance. Le partage des profits ne conviendrait pas, étant donné que Bell n'assume aucun des risques du marché de détail et qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation des gens. Bell a fait valoir qu'étant donné que la BCI administre le contrat, en paie les garanties d'assurance et d'exécution et en assume tous les risques et que ses administrateurs prennent toutes les décisions, la participation de Bell est limitée exclusivement au niveau du marché de gros.
  Bell a déclaré que, par suite de la mutation provisoire d'employés à la BCI, elle a évité des dépenses de 50 millions de dollars en 1985. Elle a ajouté que si le problème d'excédent de personnel avait été réglé au moyen d'incitatifs à la préretraite, il lui en aurait coûté plus de 30 millions de dollars. La compagnie a également fait valoir que les abonnés n'ont pas de droits de propriété dans la formation et l'expérience acquises par les ressources humaines de Bell, car les employés ont acquis cette expérience et cette formation pendant que Bell leur dispensait le service à des tarifs justes et raisonnables.
  Bell a soutenu qu'il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre de contrats internationaux, non pas uniquement le contrat de 1983, sont en cause. La compagnie a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'établir des honoraires différents pour chaque contrat. Elle est plutôt en faveur d'un arrangement d'affaires pratique de manière à éviter qu'il lui faille examiner les circonstances particulières de chaque contrat pour établir les honoraires. Bell a ajouté qu'un dédommagement plus élevé aurait pu entraîner la perte de certains contrats.
  Au cours de l'interrogatoire par l'avocat du Conseil au sujet des employés provisoirement mutés à la BCI, M. W. Scott, vice-président (questions de finances et de réglementation), a témoigné que le principe appliqué par la compagnie pour établir un dédommagement approprié était une valeur marchande juste et que le Conseil devrait faire de même. Pour ce qui est des honoraires de 700 $ par employé, que Bell facture à la BCI pour absorber les frais de sélection de candidats et d'organisation de leur placement au retour chez Bell, M. Scott a témoigné qu'ils incluent la majoration traditionnelle de 25 %, d'où une contribution de 140 $. M. Scott a également déclaré que, relativement aux transactions intercompagnies, le 25 % est un objectif que la compagnie a raisonnablement réussi à atteindre. En réponse à une question posée en contre-interrogatoire par le Directeur, M. Scott a expliqué que la majoration de 25 % avait pour objet d'apporter une contribution aux coûts communs fixes et qu'elle était appliquée aux coûts causaux totaux.
  La CBTA et autres ont soutenu que le paiement ou le dédommagement que la BCI verse à l'heure actuelle à Bell par suite de l'affectation d'employés devrait être étendu de manière à donner à Bell une part de 50 % des profits nets du contrat. La CBTA et autres ont ajouté que cette approche serait juste, étant donné qu'elle n'entraverait pas le prix que la BCI pourrait exiger pour le contrat. A l'appui, la CBTA et autres ont fait remarquer que Bell avait obtenu tous les revenus du contrat de 1978 et que ce sont principalement des employés de Bell qui continuent de voir aux opérations de la BCI en vertu du contrat de 1983, quoique la BCI ait signé le contrat. La CBTA et autres ont fait valoir que le contrat est extrêmement lucratif. Ils ont avancé que, bien que la part des profits de Bell doive être laissée à la discrétion du Conseil, un partage moitié-moitié entre les actionnaires et les abonnés pourrait être juste.
  Le Directeur a déclaré qu'il lui est difficile d'accepter que Bell se contenterait de recevoir un dédommagement de 1 000 $ d'un concurrent de la BCI non connexe.
  L'Ontario a exprimé l'avis que le versement de 1 000 $ ne dédommage pas Bell de l'obligation de reprendre à son emploi les employés provisoirement mutés à la BCI, à leur retour.
  L'ACC a déclaré que le dédommagement de 1 000 $ est inadéquat et que la base appropriée de dédommagement pour les employés mutés devrait être au niveau du détail et non pas au niveau du gros. L'ACC a fait valoir que le dédommagement n'est conforme ni au montant versé par la BCI à d'autres compagnies ni aux montants versés par d'autres utilisateurs de ressources semblables au niveau du gros.
  L'ACC a également soutenu que le dédommagement ne représente même pas la juste valeur marchande au niveau du gros, étant donné qu'il ne tient pas compte des frais que la BCI aurait encourus pour engager du personnel, de la valeur des garanties de réemploi et des avantages intangibles reliés au prêt d'employés de Bell, notamment la capacité des personnes mutées à la BCI de communiquer avec des employés de Bell au pays.
  Pour ce qui est de l'argument de Bell selon lequel le contrat a permis à la compagnie d'éviter ou de reporter à plus tard d'importantes dépenses, l'ACC a fait remarquer que Bell n'a pas prouvé qu'il est plus économique de reporter la réduction de ses effectifs. L'ACC a avancé qu'une telle réduction pourrait se révéler plus coûteuse, aujourd'hui.
  L'ACC a fait valoir que la seule autre raison valable de muter provisoirement des employés et de les reprendre à son emploi plus tard serait une hausse de la demande du marché de Bell suffisante pour justifier le réemploi des personnes en cause. L'ACC a, toutefois, soutenu que l'excédent actuel d'employés de Bell possédant des compétences semblables à celles des employés mutés à la BCI invaliderait toute tentative en vue d'une telle justification.
  A l'appui de son allégation selon laquelle le dédommagement se ferait au niveau du détail, l'ACC a fait valoir que les risques primaires reliés au contrat sont les garanties de réemploi fournies par Bell et que ces risques sont assumés par les abonnés de Bell. L'ACC a soutenu que, de plus, il convient de traiter les abonnés comme étant des investisseurs dans le capital humain des employés mutés, étant donné que leur mutation provisoire, plutôt que la cessation de leur emploi, fait de l'abonné un investisseur dans ce réservoir de capital humain, ce qui donne à l'abonné droit à un dédommagement fondé sur les profits obtenus sur le marché de détail. L'ACC a ajouté que Bell fait reposer ses besoins de recrutement en partie sur la possibilité de placements et que si les employés sont engagés pour exécuter les contrats internationaux de la BCI, non pas pour dispenser le service aux abonnés, les abonnés ne reçoivent pas tout ce à quoi ils ont droit.
  L'ONAP a appuyé l'ACC, faisant valoir que la BCI est essentiellement une coquille dotée en personnel par Bell et que, si cette dernière n'existait pas, la BCI ne pourrait pas exécuter le contrat et ne l'aurait même jamais obtenu. L'ONAP a également fait remarquer que l'Arabie saoudite n'a pas voulu signer le contrat de 1978 avec la BCI et elle a avancé que la seule raison de la signature du contrat de 1983 avec la BCI était la disponibilité du personnel de Bell.
  c) Conclusions
  Le Conseil n'a pas été persuadé que le dédommagement de 1 000 $ par année constitue un dédommagement approprié pour les employés temporairement mutés à la BCI. Bien que Bell ait pu être aux prises avec un grave problème d'excédent de personnel durant la période antérieure à la signature du contrat en mai 1983, le Conseil estime qu'un tel excédent ne devrait pas être un facteur déterminant dans le calcul du montant du dédommagement que Bell devrait recevoir de la BCI.
  Le Conseil estime qu'un dédommagement convenable serait la contribution de 25 % généralement utilisée dans le cas des transactions intercompagnies. A cet égard, le Conseil prend note du témoignage de Bell selon lequel les honoraires de 700 $ par employé provisoirement muté à la BCI, qui servent à absorber les frais de sélection des candidats et d'organisation de leur placement chez Bell à leur retour, incluent une majoration de 25 % qui donne une contribution de 140 $. Le Conseil note également qu'un niveau de contribution de 25 % constitue une cible que la compagnie a raisonnablement réussi à atteindre relativement aux transactions intercompagnies en général.
  Le Conseil estime que la contribution de 25 % doit être calculée en fonction d'un coût imputé composé de l'ensemble des frais annuels reliés aux salaires et à la main-d'oeuvre de chacun de ces employés, immédiatement avant la mutation. Ces frais doivent être rajustés, le cas échéant, de manière à tenir compte de toute majoration normale de salaire au cours de la période de la mutation, mais ils ne doivent pas inclure tout rajustement de salaire attribuable uniquement à une affectation outre-mer.
  Le Conseil a rajusté les besoins en revenus de la compagnie pour 1985, 1986 et 1987, de manière à tenir compte de sa décision concernant le dédommagement annuel pour les employés provisoirement mutés.

VI INVESTISSEMENTS DANS LES FILIALES ET LES COMPAGNIES ASSOCIÉES

 

A. Introduction

  La démarche actuelle de réglementation du Conseil à l'égard des investissements de la compagnie dans les filiales et les compagnies associées a été prescrite dans la décision 81-15. Par suite de cette décision, la Télé-Direct (Publications) Inc. (la Télé-Direct) continue d'être traitée, aux fins de la réglementation, comme étant partie intégrante de la compagnie, et ses revenus nets consolidés sont inclus dans les "Autres revenus" de Bell. Pour ce qui est de toutes les autres filiales et compagnies associées, le taux de rendement des investissements moyens de Bell, composés des frais initiaux et de sa part des bénéfices réinvestis, a été estimé à 15,5 % après impôt, soit 1 % de plus que le point médian de la marge du taux de RAO autorisée pour Bell. Lorsque les dividendes réels de ces filiales et compagnies associées sont inférieurs au montant nécessaire pour atteindre le rendement requis pour une année donnée, le manque à gagner est inclus dans l'estimation des revenus de Bell et ajouté au capital de participation aux fins de la réglementation. Lorsque les dividendes réels reçus par Bell dépassent le rendement requis pour une année donnée, l'excédent est exclu des revenus et traité comme étant une réduction des investissements. Le fait de garantir un rendement présumé aux abonnés permet d'assurer que les revenus provenant des services de télécommunications de Bell ne servent pas à appuyer les activités commerciales de ces compagnies.
  Au moment de l'instance ayant abouti à la décision 81-15, Bell avait des investissements dans plus de 80 filiales et compagnies associées. Comme partie intégrante de la réorganisation de la compagnie qui a donné lieu à BCE, la plupart de ces compagnies ont été transférées à BCE. Bell a conservé ses investissements dans la Télé-Direct et des intérêts minoritaires dans la RBN et Télésat Canada.
  Depuis, Bell a établi ou acheté d'autres filiales directes et indirectes, la plupart par l'intermédiaire de la Corporation de gestion Bell Canada (la CGBC). A l'heure actuelle, ces investissements comptent pour environ 1 % de l'actif total de Bell.
 

B. Position de Bell

  A l'exception de ses investissements dans la Télé-Direct, Bell a proposé de retirer ses investissements dans les filiales et compagnies associées, moyennant leur coût initial figurant à la colonne de l'actif du bilan de la compagnie et un montant compensatoire de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires figurant à la colonne du passif et de l'avoir des actionnaires. Ainsi, ces investissements seraient exclus aux fins de l'établissement des besoins en revenus, et Bell serait réglementée comme étant strictement une société de télécommunications.
  Selon la compagnie, la démarche proposée établirait une distinction satisfaisante entre les intérêts des actionnaires et des abonnés et laisserait les abonnés non touchés par ces investissements. De plus, on éviterait la complexité réglementaire reliée au processus d'imputation.
 

C. Positions des intervenants

  L'Ontario a été le seul intervenant à faire valoir que la démarche proposée par la compagnie simplifierait la réglementation et qu'il faudrait par conséquent l'accepter. Toutefois, l'Ontario a déclaré qu'il faudrait reconnaître la fonction de gestion de Bell dans ces compagnies et créditer aux revenus de Bell des honoraires de gestion aux fins de la réglementation.
  La Cantel a déclaré que Bell n'a pu prouver que ses abonnés ne seraient pas touchés par son rôle de gestion de ces investissements. Elle a adopté la position qu'il faudrait utiliser le mécanisme de réglementation prescrit dans la décision 81-15 pour générer des revenus supplémentaires afin de couvrir les avantages que Bell retire de ses filiales.
  L'ACC et la CBTA et autres ont également recommandé fortement au Conseil de conserver sa démarche actuelle de réglementation. L'ACC, en particulier, a fait valoir que le rendement requis devrait être établi à 3 % de plus que le coût après impôt de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Bell.
  La CBTA et autres ont fait remarquer que BCE jouit de la latitude voulue pour retirer toutes les filiales de Bell et les placer ailleurs au sein du groupe de compagnies de BCE.
 

D. Conclusions

  D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que le mécanisme prescrit dans la décision 81-15 reste approprié pour ce qui est des investissements de Bell dans les filiales et les compagnies associées aux fins de la réglementation et, par conséquent, il l'appliquera à l'égard de ces investissements, y compris la disposition visant à inclure les revenus nets consolidés de la Télé-Direct dans les "Autres revenus" de la compagnie. Compte tenu de la nature des investissements de Bell dans les filiales et les compagnies associées, le Conseil a établi que, pour les années 1985, 1986 et 1987, le rendement des investissements moyens de Bell dans toutes les filiales non partie intégrante et les compagnies associées sera de 2 % au dessus du point médian de la marge du taux de RAO autorisée pour Bell.

VII TAUX DE RENDEMENT

 

A. Position de Bell

  Pour l'année témoin 1985, la compagnie a rendu compte d'un taux de RAO de 14,2 % aux fins de la réglementation. D'après ses Prévisions de janvier 1986, la compagnie a estimé que son taux de RAO, en vertu de la base de réglementation à l'heure actuelle, s'établirait à 14,0 % et à 13,9 % pour 1986 et 1987, respectivement. Les estimations mises à jour du taux de RAO de la compagnie dans ses Prévisions courantes étaient légèrement inférieures aux estimations des Prévisions de janvier 1986. Les estimations du taux de RAO pour 1985, 1986 et 1987 incluaient un rendement présumé après impôt de 15,5 % sur les investissements moyens de Bell dans les filiales ne faisant pas partie intégrante et les compagnies associées.
  La compagnie a indiqué que le taux de RAO approprié pour les années 1986 et 1987 varierait entre 13,75 % et 14,25 %. Bell a déclaré que le taux de RAO prévu pour 1986 et 1987 permettrait à peine à la compagnie de continuer à progresser dans la réalisation de ses objectifs financiers.
  Bell a déclaré qu'il est crucial pour elle de continuer à jouir d'une cote de crédit double A de Moody's et de Standard & Poor's, les deux grandes agences américaines de cotes de crédit, pour ses titres de créance. Selon Bell, il lui faut une cote de crédit double A pour avoir accès, à coût raisonnable, aux marchés mondiaux dans une conjoncture économique bonne ou mauvaise. Ses besoins de sources de financement externes visent principalement à appuyer son programme de construction pour ses opérations de télécommunications et à refinancer la partie de sa dette à long terme qui vient à échéance. La compagnie est d'avis qu'un ratio d'endettement objectif ne dépassant pas 45 % et un coefficient minimal de couverture de l'intérêt de 4 s'imposent à l'heure actuelle.
  Bell a également déclaré qu'étant donné que son rendement financier de 1985 n'a pas atteint les objectifs financiers de la compagnie, le taux de rendement atteint de 14,2 % n'excédait pas, à tout le moins, un rendement raisonnable. En contre-interrogatoire, M. Scott a exprimé l'avis qu'un taux de rendement de 14,5 % aurait été approprié pour l'année 1985.
  Bell a retenu les services de quatre experts de l'extérieur dans les domaines des taux de rendement et des finances des sociétés. Les deux experts en finances des sociétés, M. R.E. Bellamy, de la Burns Fry Limited, et M. R.H. Hanson, de la Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Inc., ont témoigné au sujet des critères financiers auxquels Bell doit satisfaire afin d'obtenir des capitaux sur les marchés mondiaux. De l'avis de M. Bellamy, Bell doit avoir accès aux marchés de capitaux canadiens comme internationaux du fait que ses besoins en sources de financement externes sont constamment importants comparativement à la taille et à l'ampleur du marché canadien. Il a déclaré que, pour avoir accès à ces marchés sur une base permanente, Bell doit préserver la qualité de sa cote de crédit.
  M. Hanson a déclaré que le fait pour la compagnie de conserver la cote de crédit double A lui garantirait l'accès aux marchés financiers au palier mondial, quelle que soit la conjoncture des marchés. A son avis, cet accès mondial donne de la latitude à la compagnie et minimise ses frais de capital d'emprunt. En contre- interrogatoire, M. Hanson a convenu que l'accès mondial entraîne des frais qui pourraient inclure des besoins en revenus plus élevés dans certaines circonstances. Les deux témoins étaient d'avis que, pour garder la confiance des investisseurs, Bell doit s'orienter vers un coefficient de couverture de l'intérêt d'au moins 4 et un ratio d'endettement de 45 %.
  Les deux experts en taux de rendement, M. S.F. Sherwin, de la Foster Associates Inc., et M. C.S. Patterson, de la Cleveland S. Patterson and Associates Ltd., ont utilisé diverses méthodes pour en arriver à leurs recommandations respectives concernant un taux de RAO juste et raisonnable. Leur témoignage est résumé ci-dessous.
  1) M. S.F. Sherwin
  M. Sherwin a défini un taux de RAO raisonnable comme étant le niveau de bénéfices qui permet à un service public non seulement d'obtenir de nouveaux capitaux de participation sans diluer les investissements des actionnaires existants, mais aussi d'égaler les taux de rendement de compagnies industrielles dont le niveau de risque est semblable, sur l'ensemble d'un cycle économique.
  M. Sherwin a fondé sa recommandation en faveur d'une marge de taux de RAO de 13,5 % à 14,5 % pour les années 1986 et 1987 sur l'application des méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque.
  Dans sa méthode des bénéfices comparables, M. Sherwin s'est fondé sur les bénéfices réels de 1983-1984 comme indicateur des bénéfices pour l'ensemble du cycle économique actuel. Les taux de rendement de 1983-1984 pour quatre échantillons de compagnies industrielles se sont établis en moyenne à 14,6 %, avec un ratio cours/valeur comptable de 140. D'après ces résultats, M. Sherwin a conclu que la méthode des bénéfices comparables indique un taux de RAO d'environ 14,5 %. M. Sherwin a actualisé sa preuve concernant les bénéfices comparables de manière à y inclure des taux de rendement pour la période de 1983 à 1985. Ses résultats actualisés ne l'ont pas incité à changer le taux de RAO projeté de 14,5 % pour l'ensemble du cycle économique.
  M. Sherwin a appliqué la méthode de l'AFM aux quatre échantillons de compagnies industrielles, un groupe de cinq compagnies de téléphone canadiennes (les compagnies de téléphone) et deux distributeurs d'électricité et de gaz, en utilisant à la fois la méthode de la croissance historique et celle de la croissance soutenue. Après avoir apporté des rajustements afin de tenir compte du risque financier plus élevé des compagnies de téléphone et des distributeurs d'électricité et de gaz, il a conclu que le taux minimal d'AFM pour Bell Canada était de 13,0 %. Compte tenu des frais d'émission, il a estimé que le coût des capitaux de participation s'établit à 13,5 %, au moyen de la méthode de l'AFM. D'après l'évolution des marchés de capitaux au cours des quatre mois qui s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa preuve, M. Sherwin a révisé son estimation de taux d'AFM à la baisse à 13,25 %.
  M. Sherwin a également procédé à deux études au moyen de la méthode de la prime de risque: la première reposait sur les rendements et les bénéfices obtenus et la seconde, sur l'écart historique entre les estimations de l'AFM et les bénéfices obtenus. D'après les résultats de ces deux études et compte tenu des frais d'émission, M. Sherwin a estimé que le coût d'attraction de capitaux de participation s'établissait à 13,5 %. Dans sa preuve actualisée, il a révisé cette estimation à la baisse à 13,25 %.
  M. Sherwin a soutenu que, lorsque les marchés de capitaux subissent des contraintes, il faut accorder beaucoup de poids aux méthodes reposant sur les marchés afin de garantir que le service public puisse obtenir des capitaux sans nuire aux capitaux déjà engagés. Il a toutefois ajouté que, dans la conjoncture actuelle des marchés de capitaux où les contraintes ont fait place à la fermeté, l'accent devrait porter sur la méthode des bénéfices comparables. Il a donc accordé plus de poids à ses résultats des bénéfices comparables pour en arriver à son estimation d'un taux de RAO juste de 14,0 % (révisé à la baisse à 13 7/8 % dans sa preuve actualisée).
  Tout en faisant remarquer qu'il est difficile d'exprimer une opinion en rétrospective, M. Sherwin a déclaré que le rendement raisonnable pour 1985 serait de l'ordre de 14,25 % à 14,5 %, étant donné que le coût du capital était plus élevé en 1985 que celui qui est prévu pour 1986-l987.
  2) M. C.S. Patterson
  M. Patterson a estimé le coût d'opportunité des investisseurs, rajusté de manière à tenir compte des frais d'émission, comme mesure du taux de rendement juste et raisonnable de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires. Il a défini le coût d'opportunité comme étant le rendement prévu à la valeur marchande que les investisseurs exigent pour acheter ou conserver des actions de la compagnie dans la conjoncture actuelle ou prévue du marché. Pour estimer le coût d'opportunité des investisseurs, il a appliqué la méthode de l'AFM à un groupe de quatre compagnies de téléphone et à un groupe de trois compagnies d'électricité en utilisant les méthodes de la croissance historique et de la croissance soutenue. En contre-interrogatoire, M. Patterson a déclaré que la méthode des bénéfices comparables n'est pas très utile pour obtenir une estimation du rendement juste, si ce dernier se définit comme étant le coût d'opportunité des investisseurs.
  Dans son évaluation du taux de rendement juste de Bell pour 1986 et 1987, M. Patterson a posé par hypothèse que la conjoncture des marchés de capitaux en général au cours de ces deux années ne varie pas sensiblement de celle qui a prévalu en moyenne tout au cours de 1985. D'après cette hypothèse, il a estimé que le taux de rendement juste et raisonnable pour les années 1986 et 1987 serait de l'ordre de 13,5 % à 14 %. Dans sa preuve actualisée, M. Patterson a déclaré que la conjoncture des marchés de capitaux en général n'a pas changé depuis le dépôt de sa preuve initiale. Il a estimé que la baisse des taux d'intérêt depuis le dépôt de sa preuve a été compensée par une hausse de la prime de risque que les investisseurs exigent. C'est pourquoi il n'a pas jugé bon d'apporter des rajustements à son estimation du coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires déposée auprès du Conseil en février 1986.
 

B. Positions des intervenants

  En règle générale, les intervenants ont fait valoir que l'atteinte de ratios financiers ne devrait pas être le facteur limitatif de l'établissement par le Conseil du taux de rendement juste et qu'il ne faut pas viser l'accès à tout prix. En outre, l'Ontario, l'ACC et l'ONAP ont assigné des témoins au sujet du taux de rendement approprié pour Bell. Ces témoins étaient M. P.J. Halpern, de l'Université de Toronto, pour l'Ontario, M. L.I. Gould, de l'Université du Manitoba, pour l'ACC, et MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, de l'Université de Toronto, pour l'ONAP.
  1) L'Ontario
  M. Halpern a appliqué la méthode de l'AFM à un groupe de compagnies de téléphone, en utilisant les méthodes de la croissance historique et de la croissance soutenue. La méthode de la croissance historique reposait sur le taux de croissance des dividendes, des bénéfices et de la valeur comptable par action. M. Halpern a accordé davantage de poids à la croissance de la valeur comptable par action car, à son avis, cette mesure n'est pas autant touchée que les autres mesures de croissance par les taux de rendement croissants qui prévalent pour la série historique. Sa méthode de la croissance soutenue comprenait une estimation du taux de croissance à atteindre au moyen du réinvestissement des bénéfices et de la contribution à la croissance des nouvelles émissions à une valeur supérieure à la valeur comptable.
  Après avoir défalqué ses résultats de l'AFM de 40 points de base de manière à tenir compte de son évaluation du risque moins élevé de Bell en comparaison de l'échantillon de compagnies de téléphone témoins, M. Halpern a estimé que le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour Bell est de l'ordre de 11,74 % à 12,64 %, mais il a mis davantage l'accent sur la moitié inférieure de la marge. Il n'a inclus aucun rajustement pour les frais d'émission car, à son avis, ces frais sont déjà indirectement inclus dans les prix du marché utilisés dans ses calculs d'AFM.
  Dans son plaidoyer final, l'Ontario a exprimé de l'inquiétude au sujet de l'application par M. Patterson de l'estimation de l'AFM; en particulier, elle a mis en doute son hypothèse selon laquelle la conjoncture des marchés de capitaux en 1986 et 1987 ne varierait pas sensiblement de celle qui a prévalu en 1985. De plus, l'Ontario a fait valoir que la méthode des bénéfices comparables ne convient pas pour évaluer le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires. Enfin, elle a recommandé un taux de rendement, sans rajustement pour tenir compte des frais d'émission, de l'ordre de 12,0 % à 12,5 % pour les années 1986 et 1987.
  2) L'ACC
  M. L.I. Gould a appliqué la méthode de l'AFM aux données concernant BCE et un groupe de compagnies de téléphone. Le taux de croissance soutenue, calculé comme étant le rendement de l'avoir des actionnaires multiplié par la part des bénéfices réinvestis dans l'entreprise au lieu d'être versés en dividendes, a été utilisé comme indicateur de la composante croissance des dividendes. Après rajustement de manière à tenir compte des différences de risques, M. Gould a conclu que, d'après ses applications de la méthode de l'AFM, le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour Bell est de l'ordre de 11,0 % à 12,0 %. Il a recommandé que le taux de RAO autorisé soit établi à 11,5 %, d'après des ratios de la composition du capital de 50 % de dette, de 5 % d'actions privilégiées et de 45 % d'actions ordinaires. Étant donné que Bell ne prévoit pas d'émission publique d'actions ordinaires, il a conclu qu'un rajustement pour tenir compte des frais d'émission ne s'imposait pas.
  M. Gould a déclaré que son taux de RAO recommandé donnerait aux investisseurs imposables une prime après impôt supérieure à 300 points de base au dessus du rendement des obligations à long terme de la compagnie de 9,75 %, qui était courant à ce moment-là. A son avis, cette prime de risque après impôt donne un dédommagement convenable pour tout risque supplémentaire.
  Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré que les estimations du coût de l'avoir des actionnaires calculées par les témoins de la compagnie surestiment le rendement requis. En outre, l'ACC a déclaré que la méthode des bénéfices comparables présentée par M. Sherwin est conceptuellement imparfaite et qu'il ne faut pas accorder de poids à cette preuve. L'ACC a recommandé que le Conseil accepte la preuve de M. Gould et son estimation que le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires est de l'ordre de 11,0 % à 12,0 %, la meilleure estimation s'établissant à 11,5 %.
  Pour ce qui est des besoins en revenus, l'ACC a également demandé que le Conseil défalque des besoins de 1986 les revenus de 1985 attribuables aux majorations provisoires de 2 %.
  3) L'ONAP
  Au nom de l'ONAP, M. Booth, aidé de M. Berkowitz, a témoigné au sujet du coût des capitaux de participation de Bell; il a utilisé à cette fin les méthodes des bénéfices comparables, de l'AFM et de la prime de risque.
  En contre-interrogatoire, M. Booth a déclaré que la méthode des bénéfices comparables est, conceptuellement, la plus faible de toutes les méthodes qu'il a utilisées. Par conséquent, il ne lui a pas accordé de poids dans l'établissement du taux de rendement qu'il a recommandé. Il a déclaré qu'il a présenté la preuve fondée sur la méthode des bénéfices comparables uniquement pour montrer que des rajustements aux taux de rendement atteints s'imposent pour tenir compte: (i) du risque plus élevé des compagnies industrielles choisies; (ii) des taux d'inflation prévus moins élevés; et (iii) des ratios cours/valeur comptable élevés.
  M. Booth a souligné qu'étant donné que les taux de rendement requis pour les investisseurs ont sensiblement baissé à cause de la chute des taux d'intérêt et du taux d'inflation, les données historiques sont aujourd'hui moins fiables comme indicateur des attentes des investisseurs. Selon M. Booth, un taux de rendement qui n'est pas rajusté de manière à tenir compte de l'évolution des taux d'intérêt et du taux d'inflation est faussé à la hausse et ne constitue pas, par conséquent, un taux de rendement juste.
  M. Booth a tenté de tenir compte de cette évolution dans son application de la méthode de l'AFM, en ventilant le taux de croissance nominale et le taux de rendement requis selon deux composantes pour chacun, soit la croissance réelle des bénéfices et le taux d'inflation prévu. En appliquant cette démarche au groupe de compagnies de téléphone, il a conclu que les investisseurs traitent les compagnies de téléphone comme si elles étaient des couvertures contre l'inflation, mais ils ne se tournent pas vers elles pour la croissance réelle des bénéfices. D'après son application de la méthode de l'AMF, il a conclu que le coût des capitaux de participation était de 11,29 %.
  M. Booth a également procédé à trois estimations de la prime de risque fondées sur diverses méthodes de calcul du rendement. Il a utilisé deux de ces méthodes de la prime de risque, en plus de son estimation de l'AFM, pour en arriver à son coût global estimatif de l'avoir des actionnaires. La première des estimations de la prime de risque de 11,69 % reposait sur une simple régression du logarithme du ratio cours/valeur comptable par rapport à la marge de rendement des actions privilégiées. La deuxième se fondait sur une prime de risque après impôt entre les rendements du marché sur l'indice composé TSE des actions ordinaires et le rendement des obligations d'épargnes du Canada pour une période d'un à trois ans. D'après la seconde méthode de la prime de risque, M. Booth a estimé que le coût des capitaux de participation s'établit entre 10,55 % et 12,16 %. Son estimation globale du coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour Bell, sans aucun rajustement au titre des frais d'émission, s'est établie à 11,45 %.
  Dans son plaidoyer final, l'ONAP a déclaré que le Conseil devrait rejeter les résultats de M. Patterson, étant donné qu'ils reposent sur des hypothèses irréalistes concernant la conjoncture des marchés de capitaux. L'ONAP a ajouté qu'il fallait également rejeter la méthode des bénéfices comparables.
  Enfin, l'ONAP a déclaré que tous les bénéfices excédentaires en 1985 devraient être appliqués aux tarifs pour les trois prochaines années.
  4) Autres intervenants
  Dans son plaidoyer final, le Québec a déclaré que M. Sherwin avait accordé trop de poids à sa méthode des bénéfices comparables, qui donne des estimations gonflées du taux de rendement requis. Il a ajouté que les résultats de l'AFM des témoins de Bell surestiment également le taux de rendement requis. Le Québec a conclu qu'il faudrait sensiblement réduire le taux de RAO de la compagnie.
  La CBTA et autres ont déclaré que la méthode des bénéfices comparables de M. Sherwin donne une estimation du taux de rendement qui dépasse le coût d'opportunité du capital pour les investisseurs. En outre, elles ont signalé que la majorité des organismes de réglementation des É.-U. ont abandonné cette méthode. La CBTA et autres ont conclu que le Conseil devrait rejeter le RAO préconisé par la compagnie et accepter le taux de 11,5 % mis de l'avant par MM. Booth et Gould.
 

C. Réplique de Bell

  Dans son plaidoyer final, Bell a déclaré qu'il faut tenir compte d'autres facteurs, en sus du RAO, dans l'établissement de tarifs justes et raisonnables. Bell a ajouté que, dans l'évaluation de sa situation financière, elle tient compte du rapport entre le taux de RAO juste et d'autres facteurs, notamment l'ampleur des besoins en sources de financement, les normes financières qu'il faut respecter et les répercussions sur les abonnés.
  Bell a déclaré que ses témoins concernant le taux de rendement ont présenté les estimations les plus raisonnables dans le cadre de la présente instance et ont exercé un jugement rationnel et fondé dans leurs études portant sur le taux de rendement. De plus, selon Bell, les recommandations des témoins des intervenants sont inférieures à toute marge raisonnable et, en règle générale, elles reposent sur des études suffisamment imparfaites pour qu'il soit essentiellement impossible d'en tenir compte.
  La compagnie a souligné que la méthode des bénéfices comparables est reliée plus directement à des jugements, ce qui donne à entendre que le taux de rendement juste devrait correspondre à ceux de compagnies présentant des risques semblables. Bell a également déclaré que M. Gould ne tient pas compte de la position des institutions et d'autres investisseurs dont la situation fiscale est peut-être différente de celle qui a été posée par hypothèse dans sa preuve.
  La compagnie a déclaré que, d'après la preuve, les recommandations de l'ACC et de l'ONAP en faveur d'une remise de la majoration provisoire ne sont pas fondées. En outre, selon Bell, le Conseil n'a pas compétence pour juger avec effet rétroactif que des tarifs approuvés antérieurement ne sont pas justes et raisonnables et, partant, d'ordonner une réduction des besoins en revenus de la compagnie ayant trait à des bénéfices passés aux fins de tarifs futurs. La compagnie a fait remarquer que, dans le cas d'une décision provisoire, la situation est quelque peu différente, mais elle a attiré l'attention sur le fait que rien dans la décision 84-28 n'indique que la décision provisoire pourrait faire l'objet d'un rajustement avec effet rétroactif.
 

D. Conclusions

  L'établissement d'un taux de RAO approprié pour Bell était une question cruciale dans la présente instance. Tel qu'il l'a déclaré dans des décisions antérieures, le Conseil ne fonde pas sa décision sur un seul facteur ou une seule méthode. Le Conseil estime qu'il faut exercer un degré important de subjectivité dans l'application de n'importe laquelle des méthodes proposées d'établissement du coût des capitaux propres. Il fait également remarquer que l'absence de données réelles sur le marché pour Bell, depuis la réorganisation, ajoute un autre élément de subjectivité. Dans la présente instance, la nécessité d'une grande part de subjectivité ressort clairement du vaste éventail de taux de rendement recommandés par les témoins. Le Conseil estime néanmoins que, règle générale, les diverses méthodes utilisées par les témoins se sont révélées utiles. Il tient à formuler des observations sur certains aspects des méthodes exposées par les témoins.
  Tout d'abord, le Conseil a de sérieuses réserves au sujet de la méthode des bénéfices comparables sur laquelle M. Sherwin s'est fondé. Par exemple, le Conseil n'estime pas, comme l'a avancé M. Sherwin, que la fermeté de la conjoncture des marchés de capitaux à l'heure actuelle justifie que l'on accorde plus de poids à la méthode des bénéfices comparables et à ses forts ratios cours/valeur comptable connexes. En outre, la difficulté d'établir quand le cycle économique actuel, qui a commencé en 1983, se terminera et, à quel stade il en est rendu remet en question la proposition de M. Sherwin d'utiliser le RAO moyen au cours de 1983-1984 comme période témoin du RAO pour l'ensemble du cycle.
  Bien que le Conseil ait moins de réserves au sujet des méthodes de M. Sherwin reposant sur les marchés, il n'en estime pas moins que son coût minimal des capitaux propres surestime le coût d'opportunité pour les investisseurs. Cette évaluation se fonde principalement sur le jugement du Conseil selon lequel les estimations de M. Sherwin concernant la composante croissance de l'AFM ne tiennent pas convenablement compte des taux de rendement croissants qui ont prévalu au cours de la série historique. Le Conseil a conclu que M. Sherwin a surestimé le taux de rendement juste et raisonnable de Bell pour les années 1986 et 1987.
  Pour ce qui est de la preuve de M. Patterson, le Conseil n'est pas convaincu du caractère raisonnable de son hypothèse selon laquelle la conjoncture des marchés de capitaux en 1986 et 1987 ne varierait pas sensiblement de celle qui a prévalu en moyenne tout au cours de 1985. Le Conseil estime également que sa preuve actualisée n'a pas convenablement tenu compte de l'évolution des taux d'intérêt et de la conjoncture du marché depuis le dépôt de sa preuve. Par conséquent, le Conseil a jugé que le résultat minimal de l'AFM de M. Patterson surestime les attentes des investisseurs.
  Quoique les taux de rendement requis par les investisseurs aient diminué par suite de la chute des taux d'intérêt, le Conseil n'a pas été persuadé par la preuve qu'ils ont baissé dans la mesure signalée par ces témoins. Le Conseil estime qu'en règle générale, les rajustements à la baisse des estimations du coût des capitaux propres obtenues pour les diverses compagnies témoins, de manière à tenir compte des évaluations des témoins concernant le risque plus faible de Bell par rapport à ces compagnies, étaient très subjectifs.
  Pour ce qui est de l'application de l'AFM de M. Booth, le Conseil estime que, bien que la méthode utilisée soit conceptuellement saine, il est difficile de calculer les rajustements au titre de l'inflation qu'il convient d'apporter aux rendements et aux taux de croissance. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que la tentative de M. Booth de rajuster les bénéfices historiques en fonction de l'évolution des taux d'intérêt donne des résultats fiables aux fins de l'estimation du coût des capitaux propres.
  Enfin, certaines des analyses des intervenants ne tiennent pas compte des investisseurs non imposables et d'autres dont la situation fiscale est différente de celles qui ont été posées par hypothèse dans leur preuve. Par exemple, dans son analyse de la prime de risque après impôt, M. Booth n'a tenu compte que des investisseurs dont le taux d'imposition est élevé. En outre, l'extrémité inférieure de sa marge de prime de risque pose par hypothèse un taux d'imposition nul sur les gains en capital, à cause soit du recours à l'exemption à vie de 500 000 $, soit du report indéfini des gains en capital. Le Conseil estime que, dans l'estimation du coût des capitaux propres, il faut tenir compte des investisseurs dans toutes les fourchettes de taux d'imposition.
  Compte tenu de toute la preuve dont il était saisi, le Conseil a conclu que, pour les années témoins 1986 et 1987, le taux de RAO autorisé de Bell doit être de l'ordre de 12,25 % à 13,25 %. En prescrivant cette marge, que le Conseil estime être juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires, il a tenu compte des besoins en sources de financement externes de la compagnie, qui sont constamment importantes, ainsi que de la nécessité de maintenir et d'appuyer la cote de crédit de Bell.
  Pour ce qui est de l'année témoin 1985, le Conseil estime que le coût des capitaux a été plus élevé cette année-là. En conséquence, il a jugé que le taux de RAO autorisé pour 1985 aurait été de l'ordre de 12,75 % à 13,75 %.
  Le Conseil a utilisé le point médian de la marge, soit 12,75 %, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la compagnie pour 1987. Étant donné que la majorité de l'année témoin 1986 et toute l'année témoin 1985 sont choses du passé, le Conseil estime qu'il est juste et raisonnable d'utiliser l'échelon supérieur de la marge pour chaque année, soit 13,25 % pour 1986 et 13,75 % pour 1985, pour établir les besoins en revenus respectifs.

VIII BESOINS EN REVENUS

  Après avoir apporté les rajustements exposés dans la présente décision relativement aux Prévisions courantes de la compagnie, le Conseil a estimé que les revenus d'exploitation s'établiront à 5 908 millions de dollars en 1986 et à 6 257 millions de dollars en 1987 et les dépenses d'exploitation, à 4 171 millions de dollars en 1986 et à 4 449 millions de dollars en 1987. Après avoir apporté d'autres rajustements de manière à tenir compte du dédommagement pour les employés provisoirement mutés et avoir inclus le traitement réglementaire des filiales non partie intégrante et des compagnies associées, le Conseil a établi qu'une réduction des besoins en revenus de l'ordre de 234 millions de dollars donnerait à la compagnie un taux de RAO de 12,75 % sur une base réglementée pour 1987. De même, le Conseil a établi qu'une réduction de 143 millions de dollars des besoins en revenus s'impose pour atteindre l'échelon supérieur du taux de RAO autorisé sur une base réglementée pour 1986, soit 13,25 %. Pour ce qui est de 1985, après avoir apporté les rajustements exposés dans la présente décision, le Conseil a établi que Bell a obtenu des revenus excédentaires de 63 millions de dollars, dont la défalcation donnerait un taux de 13,75 %, soit l'échelon supérieur du taux de RAO autorisé sur une base réglementée.
  Le Conseil est d'accord avec Bell qu'il serait illégal d'appliquer les bénéfices excédentaires de 1985 à la réduction des tarifs pour des années subséquentes et, tel qu'il est exposé ci-dessous, il n'a pas accepté les recommandations de l'ACC et de l'ONAP en ce sens. Toutefois, bien que le Conseil soit conscient des problèmes juridiques que posent des rajustements avec effet rétroactif aux tarifs en l'absence d'un avis suffisant ou d'une décision provisoire, il ne partage pas la préoccupation de Bell au sujet de l'absence d'une déclaration expresse, dans la décision 84-28, pour ce qui est de la possibilité d'une décision avec effet rétroactif. De fait, le Conseil est convaincu, dans les circonstances actuelles, qu'il a compétence pour rendre les ordonnances figurant ci-dessous à la partie IX de la présente décision.

IX RÉVISIONS TARIFAIRES

 

A. Répartition des revenus excédentaires

  La constatation de revenus excédentaires pour les années 1985, 1986 et 1987 soulève la question des rajustements qui s'imposent pour répartir cet excédent.
  1) Positions des parties
  L'Ontario a fait valoir que la réduction des revenus devrait s'appliquer à tous les services interurbains non concurrentiels, sur une base de pourcentage égal. Le Québec était d'avis que l'excédent devrait servir à réduire les tarifs applicables aux communications interurbaines. La CBTA et autres ont proposé des réductions de 20 % des tarifs existants applicables à toutes les tranches de tarification de l'échelle tarifaire du service interurbain à communications tarifées Ontario-Québec, à toutes les tranches de tarification de l'échelle tarifaire transcanadienne du service interurbain à communications tarifées et aux tranches de tarification supérieures à 141 milles de l'échelle tarifaire Canada-É.-U. La CBTA et autres ont également recommandé fortement au Conseil de réduire de 50 millions de dollars les besoins en revenus de Bell, conformément aux constatations du Conseil dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes (la décision 81-13), à savoir, que les revenus provenant du trafic Canada-É.U. et Canada-outre-mer par l'intermédiaire des installations d'un seul membre doivent être exclus des revenus de Telecom Canada assujettis au régime de partage.
  L'ACC a avancé qu'une diminution uniforme des tarifs applicables aux services local et interurbain monopolistiques conviendrait le mieux; autrement, il ne s'agirait que d'un rééquilibrage des tarifs. Le CNCP était, lui aussi, en faveur de rajustements aux tarifs applicables aux services local et interurbain monopolistiques, qui tiennent compte de l'élasticité de la demande de chaque service. Le CNCP a déclaré que le Conseil ne devrait pas, dans la formulation de sa décision, inclure de considérations portant sur le rééquilibrage.
  L'ONAP a fait valoir que les revenus excédentaires devraient être appliqués exclusivement au service de base ou, au pis aller, sur une base uniforme. L'ABC était, elle aussi, en faveur de réductions aux tarifs du service téléphonique de base.
  2) Conclusions
  Dans le cas des revenus excédentaires pour les années 1985 et 1986, le Conseil ordonne que les rajustements qui s'imposent soient apportés au moyen d'un crédit forfaitaire aux abonnés inscrits, à la date de la présente décision, aux services locaux suivants: résidentiel et d'affaires de ligne individuelle, de ligne à deux et à quatre abonnés; de ligne principale de PBX; de ligne centrex; de ligne perfectionnée de circonscription; du service radiotéléphonique de circonscription; du service de réseau dépendant; et du service de ligne d'accès aux services informatiques. Le Conseil ordonne que le crédit à chaque abonné soit calculé au prorata de la somme des revenus excédentaires pour 1985 et 1986, soit 206 millions de dollars, en fonction des états de compte périodiques mensuels de l'abonné pour les services locaux spécifiés fournis à la date de la présente décision. Le Conseil ordonne de plus que le travail nécessaire pour mettre en oeuvre les directives ci-dessus soit amorcé immédiatement et que les rajustements aux états de compte soient faits le 31 janvier 1987 au plus tard. Enfin, le Conseil ordonne en outre à la compagnie de lui présenter, au plus tard le 16février 1987, un rapport donnant le détail de la mise en oeuvre du crédit.
  Le Conseil estime que le meilleur moyen de traiter les revenus excédentaires de 1987 est par la voie de réductions tarifaires devant entrer en vigueur le 1er janvier 1987.
  Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a conclu que la réduction des tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT) et au service interurbain planifié (le WATS) entraînerait d'importants avantages sociaux et économiques. Toutefois, dans le contexte de la décision 85-19, il fallait équilibrer ces avantages avec les répercussions des majorations des tarifs applicables au service local qui résulteraient nécessairement de réductions aux tarifs du SICT/WATS, de manière à satisfaire aux mêmes besoins en revenus globaux.
  Les circonstances dans la présente instance sont différentes dans ce sens qu'étant donné l'existence d'un excédent de revenus, le Conseil a l'occasion de faire profiter les abonnés de Bell de tarifs du SICT/WATS réduits sans imposer de majoration tarifaire aux abonnés du service local. Le Conseil a décidé de profiter de l'occasion pour accorder ces avantages aux abonnés de la compagnie par une réduction des tarifs du SICT/WATS.
  Pour ce qui est des échelles tarifaires du service interurbain à communications tarifées qu'il faut rajuster, le Conseil note que, dans son témoignage, M. J. Elliot, vice-président adjoint (Tarifs), a indiqué que les membres de Telecom Canada sont actuellement en train d'évaluer les tarifs du SICT transcanadien en vue de réduire ces tarifs de 6 % en moyenne. M. Elliot a également avancé que des modifications au WATS transcanadien et au service Canada 800 peuvent également être incluses dans une telle proposition. Étant donné l'incertitude quant à la date d'entrée en vigueur de telles révisions, le Conseil a posé par hypothèse qu'aux fins de l'estimation des revenus pour 1987, il n'y aura pas d'autres révisions apportées aux tarifs des services interurbains monopolistiques transcanadiens qui se traduiraient par une réduction des revenus. De plus, compte tenu des initiatives que les compagnies membres de Telecom Canada sont en voie de prendre relativement aux tarifs du SICT/WATS transcanadien et du service Canada 800, le Conseil a décidé de ne pas exiger de réduction de ces tarifs aux fins des besoins en revenus pour 1987. Le Conseil entend toutefois étudier des réductions de ces tarifs dans le cadre du processus d'examen public prévu dans la décision 85-19, à la page 75. Comme partie intégrante de la même instance, le Conseil a également l'intention de se pencher sur la question des rajustements au régime de partage des revenus de Telecom Canada, dont il était question dans la décision 81-13.
  Quant aux tarifs du service interurbain à communications tarifées Canada-É.-U., le Conseil estime que les revenus générés par l'échelle tarifaire actuellement en vigueur sont appropriés.
  En conséquence, le Conseil a conclu que les revenus excédentaires pour 1987 devraient être éliminés par une réduction des tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie.
 

B. Élasticité de la demande par rapport au prix des appels interurbains à communications tarifées intracompagnie

  Des estimations de l'élasticité de la demande par rapport au prix sont utilisées aux fins d'évaluer les répercussions des modifications de prix sur la demande. Elles sont, par conséquent, importantes dans l'établissement de la mesure dans laquelle les réductions tarifaires généreront en 1987 les revenus nécessaires pour satisfaire aux besoins en revenus pour 1987.
  En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, la compagnie a déposé des estimations de l'élasticité de la demande par rapport au prix, reposant sur des modèles économétriques, pour le SICT intracompagnie. Les estimations pour les communications par l'interurbain automatique sont de -0,44 et de -0,49 en période de pointe et en période creuse, respectivement. Bell a déclaré que ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport au prix des appels du SICT acheminés par le téléphoniste a été jugée comme étant la moitié aussi tributaire des changements de prix que la demande concernant les communications par l'interurbain automatique tandis que la demande relative aux appels de personne à personne a été jugée comme étant totalement inélastique.
  Les estimations de Bell concernant l'élasticité de la demande dans le cas des communications par l'interurbain automatique sont d'une moyenne pondérée de 0,13 plus élevées en termes absolus que celles qui ont été déposées dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 85-19. De plus, leur structure est différente dans ce sens qu'elles sont groupées en tranches de tarification plutôt que d'être ventilées selon les composantes du marché du SICT de courte et de grande distance, soit jusqu'à concurrence de 100 milles inclusivement et plus de 100 milles.
  Bell a présenté des renseignements en vue de prouver que les modèles économétriques de la compagnie satisfont à divers tests statistiques et sont conformes à la théorie économique établie.
  Dans leur plaidoyer, la CBTA et autres ont critiqué le degré de groupement dans les modèles économétriques que Bell a utilisés pour en arriver à ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport au prix du service de l'interurbain automatique. En particulier, la CBTA et autres ont fait valoir que les modèles devraient établir une distinction entre la demande du service d'affaires et celle du service de résidence, afin de permettre un examen des effets relatifs de l'évolution des prix sur ces tranches du marché. La CBTA et autres et le CNCP ont fait remarquer le plus grand degré de ventilation des modèles économétriques de l'American Telephone and Telegraph Ltd. (l'AT&T), exposés dans la pièce CBTA-3, ainsi que les estimations plus élevées de l'élasticité de la demande, en termes absolus, de -0,87 pour le marché du SICT d'affaires et de -0,74 pour l'ensemble du marché du SICT. Les deux ont soutenu que les estimations de Bell sont incompatibles avec les études économiques déposées à l'appui de l'avis de modification tarifaire 1874, déposé le 20 décembre 1985, concernant le service d'abonnement Téléplus, études qui utilisaient un coefficient de réaction du consommateur (semblable aux élasticités de la demande) d'environ -1,2. La CBTA et autres ont fait valoir que, faute de preuve plus spécifique, le Conseil a le droit de faire sa propre idée au sujet de la sélection des élasticités de la demande par rapport au prix aux fins d'établir des réductions tarifaires convenables. La CBTA et autres ont proposé un coefficient de -0,8 à -0,9. Elles ont soutenu que, si le Conseil substituait un coefficient d'élasticité plus élevé que ce n'est effectivement le cas, l'erreur se corrigerait d'elle-même du fait qu'une proposition de restructuration tarifaire fera probablement l'objet d'un examen le printemps prochain.
  Le CNCP a mis en doute la validité de l'estimation subjective de Bell qu'il n'y a aucun effet d'élasticité pour la demande du service interurbain de personne à personne; à cet égard, il a fait remarquer que, lors de l'instance tarifaire de 1981, Bell avait présenté une estimation de -0,33, fondée sur les résultats d'un modèle économétrique.
  Le CNCP a avancé que les modèles de Bell comportaient une multicollinéarité nuisible et que, par conséquent, les estimations de l'élasticité des prix ne sont pas fiables. Le CNCP a ajouté que l'instabilité des estimations de l'élasticité des prix dans les modèles de Bell constitue un indice de la présence d'une multicollinéarité nuisible.
  Pour ce qui est de la ventilation des élasticités de la demande pour le SICT d'affaires et de résidence, Bell a répliqué qu'elle ne s'impose pas, étant donné que la présente instance ne porte pas sur des propositions visant des tarifs distincts pour les abonnés des services d'affaires et de résidence. Selon Bell, la distinction pertinente est entre les périodes de pointe et les périodes creuses. En outre, Bell a déclaré que l'absence d'une série de données parfaitement correspondantes pour toute la période ayant servi à ses modèles l'empêche de ventiler ces derniers selon le SICT pour les appels d'affaires et de résidence par l'interurbain automatique. Bell a soutenu que les estimations plus élevées de l'élasticité de l'AT&T proviennent du milieu concurrentiel dans lequel l'AT&T oeuvre.
  Quant à la correspondance des estimations de l'élasticité de Bell avec les hypothèses posées dans l'étude économique relative au service Téléplus, Bell a déclaré qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que la réaction aux prix des abonnés d'un service d'abonnement, du genre de Téléplus, destiné à une tranche particulière du marché soit différente de la réaction aux prix de l'ensemble du marché.
  Concernant l'élasticité de la demande du SICT pour les appels de personne à personne, Bell a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, déclaré que le marché pour ce genre d'appels a sensiblement baissé ces dernières années, que le marché qui reste se compose d'abonnés préférant nettement ce genre d'appels et que la plupart de ces appels ne sont pas discrétionnaires. Compte tenu de sa position selon laquelle la demande d'appels de personne à personne est très peu tributaire des prix, la compagnie a supposé une élasticité nulle.
  2) Conclusions
  Dans le cas de l'argument du CNCP selon lequel l'instabilité des estimations de l'élasticité des prix est un indice de multicollinéarité, le Conseil fait remarquer que la modification aux estimations dont le CNCP fait état n'est pas importante du point de vue statistique. En outre, le Conseil note que les modèles de Bell satisfont à la règle de Klein, un test qui peut servir à déceler la présence de multicollinéarité.
  Pour ce qui est de la non-correspondance apparente entre les estimations de l'élasticité des prix de Bell et les hypothèses concernant la réaction des prix dans le marché du service Téléplus, le Conseil constate qu'aucun lien entre l'élasticité des prix du service Téléplus et celle des tarifs du SICT intracompagnie n'a été établi. En conséquence, le Conseil estime que les élasticités des prix du service Téléplus ne devraient pas constituer un facteur déterminant dans l'évaluation du caractère raisonnable des estimations portant sur l'élasticité des prix intracompagnie.
  Le Conseil reconnaît les difficultés que pose l'élaboration de prévisions d'élasticité exactes et il est disposé, pour les fins de la présente décision, à accepter celles que Bell a présentées. A cet égard, le Conseil note qu'aucune preuve quantitative convaincante n'a été présentée à l'appui de l'utilisation d'estimations de l'élasticité différentes de celles de Bell.
  Il estime néanmoins que du travail d'élaboration complémentaire s'impose dans ce domaine. Le Conseil ordonne donc à la compagnie d'examiner les récents développements méthodologiques dans ce domaine et de lui présenter comme donnée complémentaire, dans les 120 jours de la date de la présente décision, un rapport portant sur les secteurs à l'égard desquels du travail d'élaboration complémentaire pourrait être entrepris.
 

C. Avis de modification tarifaire 1822: Tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie et au WATS transcanadien

  Le 26 novembre 1985, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 1822 dans lequel elle proposait un éventail de révisions aux tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie et au WATS transcanadien.
  1) Révisions aux tarifs applicables au SICT intracompagnie
  Pour ce qui est des révisions aux tarifs applicables au SICT intracompagnie, les principales modifications proposées sont les suivantes:
  i) l'introduction de suppléments non tributaires de la distance pour les appels acheminés par le téléphoniste non assujettis aux rabais de période creuse;
  ii) l'établissement de frais d'utilisation par minute uniformes pour les communications de l'interurbain automatique et les appels acheminés par le téléphoniste;
  iii) des réductions de 10 % en moyenne aux tarifs d'utilisation de l'échelle tarifaire 1 du SICT de Bell, applicables aux appels de plus de 100 milles;
  iv) des majorations et diminutions aux tarifs d'utilisation de l'échelle tarifaire 1 du SICT de Bell, applicables aux appels de 100 milles ou moins, s'établissant en moyenne à une augmentation de 0,1 %;
  v) dans le cas des tarifs d'utilisation de l'échelle tarifaire 3 du SICT de Bell, aucune modification en moyenne pour les appels de 100 milles ou moins et une miles; réduction moyenne de 11,6 % pour les appels de plus de 100 milles;
  vi) une réduction du rabais actuel de 2/3 à 50 %, une majoration du rabais actuel de 1/3 à 35 % et l'élargissement du rabais proposé de 50 % au samedi matin, période à laquelle aucun rabais ne s'applique à l'heure actuelle; et
  vii) le remplacement des frais "Poste - Autre ligne" par des frais "Temps - Autre ligne" applicables à certains appels à destination du territoire de Québec Téléphone et des Iles-de-la-Madeleine, afin de tenir compte de changements structurels apportés aux échelles tarifaires du SICT intracompagnie.
  Bell a fait valoir que l'introduction de suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste simplifierait la structure tarifaire et tiendrait mieux compte de la nature des frais en cause dans la prestation des services du téléphoniste. Elle a ajouté que les réductions proposées aux tarifs applicables aux communications de l'interurbain automatique de grande distance tiendraient mieux compte des frais, réduiraient les frais de communications des entreprises canadiennes et amoindriraient les incitatifs à l'entrée non économique.
  Pour ce qui est des modifications proposées à la structure des rabais de période creuse, Bell a fait valoir que les revenus accrus provenant du trafic en période creuse permettraient à la compagnie de compenser des pertes de revenus provenant des réductions tarifaires applicables au SICT/WATS durant les jours d'affaires, tout en n'influant aucunement sur les revenus nets pour le dépôt dans son ensemble. Elle a ajouté que les rabais proposés inciteraient les abonnés à appeler le samedi matin et le soir en semaine, périodes où il existe à l'heure actuelle une capacité excédentaire, et décourageraient le trafic au cours des périodes de fin de semaine où les rabais sont élevés, et qui sont fortement congestionnées.
  2) Révisions aux tarifs applicables au WATS intracompagnie et transcanadien
  Relativement à la restructuration proposée des tarifs applicables au WATS, les principaux aspects sont les suivants:
  i) une réduction de la période initiale du WATS 160 de 160 heures à 120 heures, sans changement de tarif;
  ii) l'introduction de nouveaux tarifs applicables à l'utilisation en sus de la période initiale dans le cas du WATS 10 et du WATS 5 (le WATS 10/5), qui diminuent en fonction de l'accroissement de l'utilisation; et
  iii) le maintien des mêmes rapports approximatifs avec les tarifs applicables aux communications de l'interurbain automatique du service d'affaires.
  Bell a déclaré que ces modifications proposées ont pour objet de rendre la structure tarifaire plus tributaire de l'utilisation et d'encourager les usagers du service WATS 160 de faible volume à se tourner vers le service WATS 10, facilitant ainsi la suppression éventuelle du service WATS 160/120. La compagnie a fait valoir qu'advenant des réductions tarifaires, il conviendrait de réduire les tarifs applicables au service WATS 10/5 de manière à maintenir les rapports tarifaires avec le SICT. La compagnie estime, toutefois, que les tarifs applicables au service WATS 120 devraient rester aux niveaux proposés.
  3) Positions des intervenants
  La CBTA et autres se sont opposées à la réduction proposée de la dépendance sur la distance des tarifs d'utilisation du SICT; elles étaient plutôt en faveur de réductions égales pour toutes les tranches de tarification. Elles ont toutefois appuyé l'introduction de suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste. Advenant que le Conseil applique toute réduction des besoins en revenus aux tarifs du SICT, la CBTA et autres ont déclaré qu'elles appuieraient une réduction des rabais élevés de période creuse, de sorte que les tarifs applicables aux appels assujettis à des rabais élevés soient approximativement les mêmes que ceux qui existent en vertu de l'échelle tarifaire actuellement en vigueur. La CBTA et autres ont fait valoir que le rabais de soirée en semaine devrait rester le même à 1/3.
  Pour ce qui est de la restructuration proposée du WATS, la CBTA et autres ont déclaré que les tarifs proposés applicables au service WATS 10 pour l'utilisation en sus de 10 heures et la réduction proposée de la période initiale du service WATS 160 n'ont pas été convenablement justifiés. Elles estiment qu'il faudrait maintenir les rapports tarifaires actuels entre le SICT et le WATS.
  L'Ontario a fait valoir que toute modification à la structure des tarifs du service interurbain devrait faire l'objet d'une instance exhaustive distincte, tel qu'il était exposé dans la décision 85-19.
  L'ACC a soutenu que l'avis de modification tarifaire 1822 met en cause les mêmes questions de rééquilibrage des tarifs, notamment des réductions de tarifs du service interurbain axées sur les abonnés du service d'affaires et payées par les abonnés du service de résidence. L'ACC a ajouté qu'étant donné que la présente instance ne porte pas sur le rééquilibrage des tarifs, le Conseil devrait rejeter l'avis de modification tarifaire 1822.
  4) Conclusions
  Pour ce qui est de l'argument de l'Ontario selon lequel il faudrait remettre à une instance ultérieure l'examen de toute modification structurelle proposée, le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas eu d'instance portant sur les besoins en revenus généraux depuis 1981 dans le cadre de laquelle des changements tarifaires comme ceux que Bell a proposés en vertu de l'avis de modification tarifaire 1822 auraient pu être étudiés. Le Conseil note également qu'au cours de cette période, il a mis en oeuvre des rajustements tarifaires semblables dans le cas d'autres transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Il est donc convaincu que la décision qu'il a annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1986-17 du 24 février 1986, de traiter de l'avis de modification tarifaire 1822 dans le cadre de la présente instance, était appropriée.
  Quant à l'introduction de suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste et de frais d'utilisation uniformes pour tous les genres d'appels, le Conseil accepte l'argument de la compagnie selon lequel la démarche proposée simplifierait le tarif et tiendrait mieux compte des frais. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des structures semblables dans le cas de la B.C. Tel et de la Norouestel Inc.
  En conséquence, compte tenu des revenus excédentaires pour 1987, le Conseil utilise les frais d'utilisation du SICT proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822 comme point de départ des réductions des tarifs applicables au SICT qui sont ordonnées dans la présente décision. De même, étant donné que les coûts de prestation du WATS sont fonction de l'utilisation, le Conseil estime qu'il convient de s'orienter vers la dépendance accrue sur l'utilisation des tarifs applicables au WATS visés par l'avis de modification tarifaire 1822, et il a pris les tarifs proposés comme point de départ des réductions des tarifs applicables au WATS qui sont ordonnées dans la présente décision.
  Dans le cas des rabais de période creuse, le Conseil encourage la simplification de l'échelle tarifaire des rabais de période creuse du SICT intracompagnie. De plus, le Conseil estime que la proposition d'un rabais le samedi matin est valable. Toutefois, il s'inquiète des répercussions que pourraient avoir sur les abonnés les propositions de Bell visant à abaisser le rabais à 50 % pour la période bénéficiant actuellement d'un rabais de 2/3. De plus, le Conseil estime que, dans le contexte de la suppression des revenus excédentaires, il est plus approprié que les usagers du SICT dans toutes les périodes tarifaires en profitent. Par conséquent, le Conseil favorise la mise en oeuvre, dans la présente décision, de réductions tarifaires visant de manière générale les échelles tarifaires applicables au SICT intracompagnie. De plus, afin que ces réductions puissent être suffisamment importantes pour constituer un avantage raisonnable pour tous les usagers du SICT, il faut maintenir les rabais de période creuse actuels à un niveau plus élevé que celui que propose Bell.
  Compte tenu de ce qui précède et afin de satisfaire aux besoins en revenus pour 1987, le Conseil a décidé d'adopter des rabais de 60 % dans les cas où les rabais de 2/3 et de 50 % s'appliquent à l'heure actuelle. Ces rabais de période creuse tiendront compte, dans une certaine mesure, des préoccupations de la compagnie au sujet de la répartition du trafic en rendant les appels de soirée en semaine plus attrayants par rapport aux périodes de rabais actuelles de 2/3.
  Le SICT est utilisé par les abonnés du service de résidence comme du service d'affaires, mais le WATS, qui offre des rabais par rapport au SICT, est utilisé presque exclusivement par les abonnés du service d'affaires. Compte tenu de ces deux facteurs, le Conseil estime qu'il ne convient pas que les réductions des tarifs applicables au WATS qui sont ordonnées dans la présente décision soient aussi élevées que celles du SICT.
  Compte tenu de ce qui précède et afin de réduire les revenus de la compagnie de 234 millions de dollars, soit le montant des revenus excédentaires pour 1987, le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter des tarifs applicables au SICT/WATS intracompagnie et au WATS transcanadien, qui comprennent ce qui suit:
  i) les suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822;
  ii) une réduction de 20 % des frais d'utilisation du SICT, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822, pour toutes les tranches de tarification;
  iii) des modifications aux rabais actuels de 2/3 et de 50 %, de manière à les faire passer à 60 %, mais aucun changement pour ce qui est du rabais actuel de 1/3 le soir en semaine et aucun rabais applicable le samedi matin;
  iv) les tarifs applicables au WATS 120, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822;
  v) une réduction uniforme de 15 % des tarifs du WATS 10/5 intracompagnie, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822;
  vi) les tarifs du WATS 10/5 transcanadien, proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822; et
  vii) les frais "Temps - Autre ligne" proposés dans l'avis de modification tarifaire 1822.
 

D. Avis de modification tarifaire Rates 1643: tarifs Canada-É.-U.

  1) Propositions de Bell
  Dans l'avis de modification tarifaire 1643 du 3 juin 1985, Bell a proposé une restructuration de son échelle tarifaire applicable au SICT Canada-É.-U. Les principaux éléments de la proposition de la compagnie sont les suivants:
  i) l'introduction d'une période initiale d'une minute pour tous les genres d'appels;
  ii) l'introduction de suppléments pour les appels acheminés par le téléphoniste qui ne seraient ni tributaires de la distance ni discounts; assujettis à des rabais de période creuse;
  iii) des majorations de tarifs jusqu'à concurrence de 80 % pour les communications de l'interurbain automatique n'excédant pas 345 milles; et
  iv) des diminutions de tarifs jusqu'à concurrence d'environ 22 % pour les communications de l'interurbain automatique de plus de 345 milles.
  Comme justification des modifications proposées à la structure tarifaire, Bell a déclaré que la structure serait semblable à celle qui est actuellement en vigueur pour les appels Canada-É.-U. de certaines autres compagnies canadiennes de téléphone et pour le trafic en provenance des installations de l'AT&T. La compagnie a déclaré que les principaux éléments de la restructuration proposée sont les mêmes que ceux qui ont été approuvés pour la B.C. Tel dans la décision Télécom CRTC 85-7 du 4 avril 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Requêtes concernant l'accès aux services téléphoniques interurbains étasuniens à rabais et la restructuration tarifaire (la décision 85-7). Bell a déclaré qu'en vertu de la structure tarifaire applicable aux appels interurbains Canada-É.-U., la possibilité d'érosion des revenus est de plus en plus présente, du fait des activités des revendeurs américains qui offrent des services Canada-É.-U. et Canada-outre-mer.
  La compagnie a, de plus, déclaré que les révisions tarifaires ont pour objet d'en arriver à des répercussions à peu près nulles sur les revenus du SICT Canada-É.-U. tout en supprimant l'incitatif à utiliser le SICT Canada-É.-U. pour obtenir accès aux services des revendeurs américains. En contre-interrogatoire, Bell a déclaré qu'il existait des preuves de ces activités de revendeurs, mais que la compagnie n'était pas en mesure de quantifier le degré d'érosion des revenus qui en résulte. Bell a également déclaré que, par suite de l'approbation par le Conseil de la restructuration de la B.C. Tel dans la décision 85-7 et du dépôt par Bell d'une requête semblable, les revendeurs auraient limité leurs activités du fait de l'incertitude au sujet de la structure tarifaire.
  2) Positions des intervenants
  L'Ontario a fait remarquer que les tarifs Canada-É.-U. proposés sont inférieurs aux tarifs des services É.-U.-Canada offerts par l'AT&T et la MCI Telecommunications Corporation et elle a soutenu que tout projet de modification des tarifs du SICT/WATS devrait faire l'objet d'une instance exhaustive distincte.
  Le Québec a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ces propositions et qu'il reconnaissait les objectifs visés par les tarifs proposés.
  La CBTA et autres ont fait valoir que la restructuration proposée ne repose pas sur l'établissement du prix fondé sur les coûts, mais qu'elle visait plutôt à lutter contre l'évitement. La CBTA et autres ont fait remarquer que, dans l'instance ayant abouti à la décision 85-7, la B.C. Tel avait fourni des estimations de l'érosion des revenus provenant des activités de revendeurs américains. La CBTA et autres ont soutenu qu'étant donné que Bell n'a pu fournir de telles estimations dans la présente instance, il fallait rejeter ces propositions. En règle générale, la CBTA et autres ont adopté pour position que le Conseil devrait rejeter des majorations pour toute catégorie de trafic interurbain à moins qu'il n'existe des motifs très clairs fondés sur les coûts. Elles ont proposé, plutôt, que les tarifs Canada-É.-U. existants soient maintenus à leurs niveaux actuels pour les tranches de tarification jusqu'à concurrence de 141 milles et qu'une réduction de 20 % soit appliquée à toutes les autres tranches de tarification.
  L'ACC a fait valoir qu'il n'existe pas de preuve concernant les volumes de trafic atteints par les revendeurs américains qui desservent les abonnés de Bell et l'érosion conséquente des revenus de Bell provenant du SICT et que, par conséquent, la nécessité de la restructuration tarifaire proposée n'a pas été démontrée. L'ACC a donc estimé que le Conseil devait rejeter les propositions formulées dans l'avis de modification tarifaire 1643.
  3) Conclusions
  Bien que Bell ait avancé que les tarifs actuels incitent à l'évitement par l'intermédiaire des revendeurs américains, rien ne prouve l'ampleur d'une érosion de ces revenus. Toutefois, le Conseil estime qu'il conviendrait d'aligner les tarifs du SICT Canada-É.-U. de courte distance sur les tarifs du SICT intracompagnie établis ci-dessus. Par conséquent, le Conseil estime qu'une restructuration tarifaire plus limitée que celle qui est proposée dans l'avis de modification tarifaire 1643 conviendrait.
  Le Conseil rejette donc l'avis de modification tarifaire 1643 et il ordonne à la compagnie de déposer des tarifs applicables au SICT Canada-É.-U., qui comprennent ce qui suit:
  i) les suppléments proposés pour les appels acheminés par le téléphoniste et une période initiale d'une minute pour tous les genres d'appels;
  ii) des frais, dans la première tranche de tarification, pour une communication de l'interurbain automatique de cinq minutes, qui correspondront à peu près aux frais d'un appel de durée équivalente dans la première ranche de tarification de l'échelle 1 du SICT révisée établie ci-dessus; et
  iii) toute autre révision qui s'impose dans un contexte de répercussions nulles sur les revenus nets, sous réserve que toute majoration procentuelle ne dépasse pas celles qui sont prescrites en ii) ci-dessus.
 

E. Tarifs applicables au service Datapac

  1) Positions des parties
  Au cours de l'audience principale, le CNCP a demandé si les tarifs applicables au service Datapac sont compensatoires ou non.
  Le CNCP a avancé qu'étant donné que le commerce de commutation par paquets aux É.-U. est fortement concurrentiel, on s'attendrait à ce que les tarifs américains correspondent étroitement aux coûts. Le CNCP a toutefois déclaré qu'il avait procédé à une comparaison des tarifs qui a révélé que les tarifs de deux fournisseurs de réseau de commutation par paquets des É.-U., la Tymnet Inc. et la Telenet Inc., étaient de deux à quatre fois plus élevés que les tarifs du service Datapac de Bell. Le CNCP a reconnu qu'il peut exister des différences de coûts entre Bell et les deux fournisseurs américains, mais il a fait valoir que ces différences de coûts ne seraient pas suffisamment importantes pour expliquer les différences de tarifs. Le CNCP a fait reposer cette opinion sur le fait que les trois transporteurs desservent le continent et s'occupent de quantités semblables de trafic du réseau public. En outre, le CNCP a soutenu que Bell ne bénéficierait pas de coûts inférieurs à ceux des deux transporteurs américains, à cause d'économies d'échelle provenant de l'intégration du service Datapac aux opérations téléphoniques de la compagnie, étant donné que d'importantes composantes de coûts dans tout réseau de commutation par paquets sont uniques à ce réseau. Le CNCP a recommandé que le Conseil impose une majoration tarifaire immédiate de 30 %, en attendant un examen exhaustif des tarifs et des coûts du service Datapac.
  Bell a fait valoir que les tarifs du service Datapac sont compensatoires. Elle a fait remarquer que les majorations tarifaires de 6 %, 5 % et 4 % du service Datapac en 1982, 1983 et 1984, respectivement, étaient conformes aux prévisions de l'augmentation des revenus qui faisaient partie intégrante de l'évaluation économique du service Datapac déposée en 1980. Aucune majoration tarifaire n'a été mise en oeuvre afin de tenir compte des hypothèses d'augmentation des revenus après 1984. En réponse à des questions posées au sujet de l'à-propos de continuer à utiliser les hypothèses d'augmentation de revenus de l'étude de 1980, Bell a déclaré que le milieu dans lequel le service Datapac est exploité a évolué de 1980 à aujourd'hui, notamment les fluctuations du taux d'inflation, et qu'il ne convient plus d'utiliser ces hypothèses.
  Lors du contre-interrogatoire par la CBTA et autres, M. Elliot a déclaré qu'à son avis, sans l'avantage d'une étude complémentaire, le service ne se trouve pas en grave difficulté financière. M. Elliot a ajouté que la compagnie voudrait évaluer si le service est bien placé, du point de vue des prix, pour maximiser la contribution. Bien qu'il n'envisage pas de majorations marquées des tarifs du service Datapac, M. Elliot a indiqué que Bell envisage de procéder à une évaluation complémentaire du service et que les résultats pourraient révéler la nécessité de majorations correspondant au taux d'inflation, à partir de l'automne.
  Pour ce qui est des arguments du CNCP au sujet des différences entre les tarifs du service Datapac et ceux des transporteurs américains, Bell a fait valoir qu'il existe dans les marchés et les réseaux des différences qui font qu'il est difficile de tirer des conclusions valables du seul examen des tarifs. Bell a déclaré que les marchés américain et canadien sont sensiblement différents. Le marché américain comporte une importante composante de réseaux privés outre ses réseaux publics, tandis que le marché canadien a mis l'accent sur l'élaboration d'un réseau public. La compagnie a également déclaré que les fournisseurs américains englobent un plus grand nombre de villes et exigent un plus grand nombre d'installations pour s'occuper d'un volume de trafic comparable. Bell a avancé que d'importants changements sont en cours dans la structure tarifaire applicable à la commutation par paquets aux É.-U. et que, par conséquent, il ne conviendrait pas d'utiliser comme point repère les tarifs américains en vigueur à l'heure actuelle.
  Le Québec a simplement fait remarquer que le Conseil se trouve dans une position pour analyser les renseignements confidentiels concernant le service Datapac et il a soutenu que le Conseil devrait voir à ce que le service Datapac ne fasse pas l'objet d'interfinancement.
  La CBTA et autres ont appuyé la position de Bell, ajoutant qu'il ne con viendrait d'envisager aucune majoration des tarifs du service interurbain à l'heure actuelle, qu'il s'agisse du service de transmission de données ou du service téléphonique.
  2) Conclusions
  Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de tirer des conclusions définitives au sujet du caractère compensatoire ou non des tarifs du service Datapac, en se fondant sur une comparaison des tarifs du service Datapac et des tarifs du réseau de commutation par paquets des É.-U. Toutefois, étant donné que la compagnie n'a pas demandé de majoration tarifaire en 1985 et 1986 et compte tenu de la possibilité de requêtes visant à mettre en oeuvre des majorations tarifaires au cours de la période témoin de manière à maximiser la contribution, le Conseil, dans l'établissement des besoins en revenus pour 1987, a inclus un montant correspondant à une majoration de 5 % des revenus provenant du service Datapac.
 

F. Dépôts de tarifs en instance et prévus

  En réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)11avr86-1721 RRR, Bell(CRTC)26mai86-2818 RRR et Bell(CRTC)12juin86-2825 RRR, Bell a fourni des estimations des répercussions qu'une décision du Conseil d'approuver certains dépôts de tarifs en instance et prévus pourrait avoir sur ses besoins en revenus.
  Le Conseil a réduit d'environ huit millions de dollars les besoins en revenus de la compagnie pour 1987. Cette réduction tient compte de certains dépôts en instance pour lesquels le Conseil a imputé les revenus et les coûts
 

G. Dépôts de tarifs

  La compagnie devra déposer auprès du Conseil, au plus tard le 17 novembre 1986, des tarifs révisés prenant effet le 1er janvier 1987, afin de mettre en oeuvre les modifications tarifaires approuvées dans la présente décision.

X DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

 

A. État des données identifiées dans des décisions antérieures

  Le Conseil a étudié les données complémentaires identifiées dans des décisions antérieures visant des requêtes en majoration tarifaire générale et il a établi que les questions avaient été réglées ou remplacées par une autre instance.
 

B. Sommaire des données identifiées dans la présente décision

  Le Conseil a déterminé que les questions ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'information:
  86-17:01 Faisabilité d'indicateurs distincts pour le groupe de l'équipement privé d'abonné (CPEG/GEPA) (page 21)
  86-17:02 Activités du service Dataforce (pages 41-42)
  86-17:03 Politique d'établissement des prix intercompagnies: Procédures d'achats de compagnies affiliées, à l'exclusion de la NTCL (page 55)
  86-17:04 Élasticité de la demande par rapport au prix: Rapport concernant le travail d'élaboration futur (page 102)
 

C. Procédure relative aux données complémentaires

  Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement de ces données complémentaires:
  a) L'intervenant qui souhaite recevoir copie des documents se rapportant aux données complémentaires doit s'inscrire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 17 novembre 1986, en précisant les données complémentaires qui l'intéressent.
  b) Le Conseil dressera une liste des parties qui se sont inscrites, en précisant les données complémentaires que chacune souhaite obtenir, et il fournira une copie de cette liste à toutes les parties intéressées.
  c) Sous réserve de l'alinéa f), une copie de chaque document déposé auprès du Conseil devra être envoyée à toutes les parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ces données complémentaires en particulier.
  d) Les parties peuvent communiquer leurs observations concernant un document dans les 30 jours de la date du dépôt. Une copie de leurs observations devra être envoyée au Conseil et à chacune des parties qui se sont inscrites relativement à ces données complémentaires.
  e) Bell pourra répliquer aux observations dans les 10 jours de leur réception.
  f) Les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute demande de traitement confidentiel. En outre, toute partie qui dépose une telle demande devra envoyer à chacune des parties inscrites relativement à ces données complémentaires une copie de la demande et des motifs à l'appui de cette demande.
  Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourraient néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans ses salles d'examen situées à la pièce 201 de l'Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec).
  Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date Modified: 1986-10-17

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