ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-5

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Lettre

Ottawa, le 30 mars 1993
Lettre - décision Télécom CRTC 93-5
À : Bell Canada
Parties intéressées
Objet : Majorations tarifaires provisoires pour 1993
Dans la requête du 5 février 1993 de Bell Canada (Bell) relative à une majoration générale de ses tarifs, la compagnie a proposé des majorations provisoires applicables à certains tarifs mensuels, frais d'installations et autres tarifs, qui seraient en vigueur du 1er avril au 31 août 1993. Bell a signalé qu'elle s'attendait à ce que les majorations provisoires génèrent des revenus de 69 millions de dollars. Elle a fait valoir qu'avec l'approbation des tarifs provisoires comme des tarifs définitifs, elle pourrait obtenir un rendement réglementé de l'avoir moyen de ses détenteurs d'action ordinaires (RAO) de 12,3 % en 1993, mais que si seuls les tarifs définitifs étaient approuvés, son RAO réglementé s'établirait à 11,7 %.
Le 12 février 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-25 dans lequel il sollicitait des observations sur la requête en majorations tarifaires provisoires et sur la question de savoir si, comme solution de rechange, tous les tarifs approuvés à l'heure actuelle devraient être rendus provisoires.
Le critère que le Conseil utilise aux fins de l'examen de majorations tarifaires provisoires a été énoncé pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale et il se lit comme suit :
Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la Partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraîneraient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
Aucune partie n'a appuyé la requête en majorations tarifaires provisoires de Bell. Essentiellement, les parties estiment que Bell n'a pas démontré qu'il s'agit de circonstances spéciales ou qu'elle subirait une dégradation sérieuse de sa situation financière à moins de majorations tarifaires provisoires. Six parties ont formulé des observations sur la question de savoir si les tarifs approuvés à l'heure actuelle devraient être rendus provisoires à compter du 1er avril 1993; trois s'opposaient à l'idée, deux étaient d'accord avec elle et une la jugeait acceptable.
Dans sa réplique, Bell a fait valoir que sa preuve démontre qu'il s'est produit une dégradation sérieuse de sa situation financière et que les tendances et développements récents témoignent de ce fait. Pour ce qui est du critère que le Conseil a établi pour l'examen des requêtes en majorations tarifaires provisoires, Bell a déclaré que l'exemple de "circonstances spéciales" donné dans la décision 80-7 ne constitue pas une liste exhaustive et exclusive. Plus précisément, Bell a fait valoir que la dégradation prévue de sa situation financière se poursuivra, faute de l'approbation de majorations tarifaires provisoires. De plus, compte tenu de l'évolution rapide de la situation concurrentielle et du risque commercial de la compagnie, une dégradation sérieuse de sa situation financière peut se produire beaucoup plus rapidement que le Conseil n'aurait pu l'envisager au moment de la décision 80-7. Bell a soutenu que, compte tenu de sa situation financière et de la conjoncture actuelle du point de vue de la concurrence, les échéanciers habituels de traitement de sa requête en majorations tarifaires générales sont tout simplement trop longs pour que l'on puisse tenir compte de la dégradation de sa situation financière et y remédier. Bell a fait valoir qu'elle a prouvé qu'il existe des "circonstances spéciales" justifiant une majoration tarifaire provisoire.
Bell n'est pas en faveur d'une mesure visant à rendre provisoires tous ses tarifs existants. À cet égard, elle a fait valoir, entre autres choses, que cela pourrait élargir la portée de l'audience et entraîner de graves problèmes d'ordre pratique, advenant qu'une ordonnance définitive vienne modifier les tarifs applicables à tous ses services.
De l'avis du Conseil, les renseignements déposés dans la présente instance ne démontrent pas que Bell subirait une dégradation sérieuse de sa situation financière en 1993, faute de l'approbation de majorations tarifaires provisoires. Le Conseil juge que, si les tarifs actuels sont rendus provisoires, il sera en mesure, au terme d'un examen complet de la preuve tel qu'envisagé dans la Partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications, de prendre des mesures tarifaires, le cas échéant, pour faire en sorte que la compagnie ait une occasion d'obtenir un RAO raisonnable pour la période témoin 1993 et de maintenir ses ratios financiers à un niveau tel que sa capacité d'avoir accès aux marchés de capitaux n'en soit pas sensiblement réduite. De plus, le Conseil n'est pas persuadé que la portée de l'instance serait élargie par une décision de rendre provisoires les tarifs actuels où qu'il en résulterait des difficultés d'ordre pratique dans la mise en oeuvre d'une ordonnance définitive. Par conséquent, la requête en majorations tarifaires provisoires de Bell est rejetée. Plutôt, tous les taux tarifés approuvés avant le 1er avril 1993 sont rendus provisoires à compter de cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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