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Ottawa, le 12 avril 1989
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Ordonnance de taxation CRTC : 1989-3
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Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989, décision Télécom CRTC 88-2, avis public Télécom CRTC 1988-20 et ordonnance de frais Télécom CRTC 88-10
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Me Richard J. Gathercole, représentant la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Association, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et le local 1-217 IWA Seniors (les BCOAPO et autres)
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Me Peter W. Butler, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
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ADJUDICATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
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Agent taxateur : Me Lorne Abugov
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La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans la cause de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989, annoncée dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988. Des frais ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 88-10 du 1er novembre 1988, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
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Les BCOAPO et autres ont présenté un mémoire de frais de 47 682,64 $, soit 40 937,50 $ en honoraires d'avocat, 6 125 $ en honoraires d'expert-conseil et 620,14 $ en débours. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
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Honoraires d'avocat
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La B.C. Tel ne s'est pas opposée au temps réclamé pour la présence de l'avocat des BCOAPO et autres à la réunion d'examen, mais elle a mis en doute le temps de préparation réclamé par l'avocat, ainsi que le quantum des honoraires d'avocat réclamés, à savoir, 175 $ l'heure pour la préparation et 1 000 $ par jour pour la comparution.
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Pour ce qui est du temps de préparation réclamé, la B.C. Tel a avancé que l'avocat devrait se voir autoriser 125 heures, plutôt que les 152,5 heures réclamées dans le mémoire de frais, montant que la compagnie juge excessif compte tenu des résultats et de l'aide fournie à l'avocat par M. Peter Anderson, expert-conseil des BCOAPO et autres.
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En réplique, les BCOAPO et autres ont déclaré que leur réclamation au titre du temps de préparation de l'avocat, compte tenu de l'aide de M. Anderson, est fort semblable au temps de préparation consacré pour le compte des mêmes clients et approuvé intégralement par l'agent taxateur dans le cas de l'audience de 1985 portant sur une majoration tarifaire de la B.C. Tel. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer que, dans la présente instance, le rapport entre le temps de préparation réclamé et le temps de comparution à l'audience est sensiblement inférieur au ratio de 2:1 adopté comme ligne directrice générale lors de taxations antérieures. Les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'il a fallu plus de temps de préparation que d'habitude pour la conférence préparatoire à l'audience, compte tenu des nombreuses demandes de traitement confidentiel que la B.C. Tel avait présentées, à la plupart desquelles les BCOAPO et autres se sont opposées et que le Conseil a rejetées dans la grande majorité des cas.
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Je constate que, dans l'ordonnance de taxation 1985-4 du 20 septembre 1985, les 167,5 heures de temps de préparation réclamées par Me Gathercole relativement à l'audience de 1985 portant sur la requête en majoration tarifaire de la B.C. Tel englobaient l'examen du programme de construction de 1984 de la compagnie en plus de l'audience principale, de la conférence préparatoire à l'audience et d'une requête en majoration tarifaire provisoire datée de 1984. Je juge que les 152,5 heures de préparation réclamées par l'avocat dans la présente instance sont raisonnables, du fait que la portée de cette instance, étant donné qu'il n'y avait pas d'examen du programme de construction, est plus restreinte que l'instance tarifaire de 1985. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte du temps de préparation réclamé par Me Gathercole lors d'instances antérieures portant sur l'examen du programme de construction de la B.C. Tel. Je constate également que la réclamation de 152,5 heures de préparation par l'avocat des BCOAPO et autres se situe bien à l'intérieur de la ligne directrice établie du Conseil et que, quoi qu'il en soit, la B.C. Tel a offert peu de preuve à l'appui du nombre moins élevé d'heures de préparation qu'elle préconise dans ses observations.
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Pour ce qui est du quantum des honoraires d'avocat réclamé, la B.C. Tel a mis en doute la déclaration des BCOAPO et autres selon laquelle les taux de 175 $ l'heure pour la préparation et de 1 000 $ par jour pour la comparution réclamés dans la présente instance correspondent aux taux des honoraires d'avocat approuvés dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6, à savoir, 170 $ l'heure pour la préparation et 950 $ par jour pour la comparution. La B.C. Tel a souligné que, sur une base procentuelle, les taux d'honoraires d'avocat réclamés dans la présente instance par les BCOAPO et autres représentent des majorations de 2,9 % et de 5,3 %, respectivement, par rapport à ceux qui ont été autorisés dans les ordonnances de taxation de 1988.
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La B.C. Tel a aussi fait remarquer que la structure tarifaire entre le temps de préparation et le temps de comparution que le Conseil a appliquée aux BCOAPO et autres lors de récentes taxations ne correspond plus au régime que l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) a adopté et qui a été approuvé dans les ordonnances de taxation 1985-3 et 1988-5. Par contraste avec la démarche de l'ACC, en vertu de laquelle le temps de préparation de son avocat et de son analyste financier a été imputé à un taux inférieur à celui du temps de comparution, les récentes taxations dans le cas des BCOAPO et autres reposent sur une démarche en vertu de laquelle le temps de préparation, calculé en fonction d'une journée de sept heures, est imputé à un taux journalier supérieur à celui du temps de comparution. Par exemple, la compagnie a fait remarquer que le taux de préparation de 170 $ l'heure autorisé dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6 se traduisent par un taux journalier approuvé de 1 190 $, qui excède de 240 $ le taux journalier approuvé de 950 $ pour la comparution. Les chiffres comparables pour la présente instance, en substituant les nouveaux taux réclamés dans le mémoire de frais des BCOAPO et autres, sont de 1 225 $ par jour pour la préparation et de 1 000 $ par jour pour la comparution à l'audience, soit une différence de 225 $.
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Pour régler ce problème de non-correspondance des rapports dans les taux autorisés pour l'ACC et les BCOAPO et autres, la compagnie a avancé qu'il conviendrait de réduire le taux exigé par l'avocat des BCOAPO et autres pour le temps de préparation à l'équivalent de 850 $ par jour (soit 121,50 $ l'heure), ce qui ferait passer de 26 687,50 S à 18 530 $ le total des honoraires d'avocat réclamés dans le mémoire de frais.
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En réplique, les BCOAPO et autres ont répété que les taux demandés pour l'avocat correspondent à ceux qui ont été autorisés dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6 relativement à une réunion d'examen et à une audience, respectivement, qui ont toutes les deux eu lieu en 1987, étant donné que les taux demandés dans la présente instance ne sont que légèrement plus élevés que ceux qui ont été approuvés dans ces deux ordonnances de taxation.
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Pour ce qui est de l'argument de la B.C. Tel selon lequel le taux réclamé pour le temps de préparation de l'avocat devrait être réduit pour faire correspondre la structure des taux des BCOAPO et autres à celle de l'ACC, les BCOAPO et autres ont contesté la suggestion implicite de la compagnie voulant que la démarche de l'ACC soit celle des deux qui convienne. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer que leur démarche a toujours été suivie et approuvée par les agents taxateurs depuis au moins 1982. Selon les BCOAPO et autres, il est juste et approprié d'exiger pour le temps de préparation un taux plus élevé que pour le temps de comparution, étant donné que le premier est entièrement passé à la préparation directe même, tandis que le second peut inclure du temps où l'avocat est présent à l'audience, mais où il ne fait qu'écouter le contre-interrogatoire d'une autre partie plutôt que d'y participer directement lui-même.
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Je souligne que, dans des ordonnances de taxation antérieures, le quantum des honoraires d'avocat a parfois été établi en fonction de ceux qui ont été autorisés pour d'autres avocats. Dans le cas de Me Gathercole, l'agent taxateur a, dans l'ordonnance de taxation 1987-3, autorisé un taux de 160 $ l'heure pour le temps de préparation, compte tenu d'une part du taux approuvé à ce titre dans l'ordonnance de taxation 1987-1 pour l'avocat de l'Organisation nationale anti-pauvreté dans la même instance et, d'autre part, du nombre d'années d'adhésion au Barreau des deux avocats en cause. Il va de soi que le taux horaire de Me Gathercole pour le temps de préparation ait augmenté depuis ce temps, du fait de l'inflation et de l'expérience accrue. Dans les circonstances, je ne vois pas de bien-fondé à la suggestion de la B.C. Tel voulant que le taux pour le temps de préparation de Me Gathercole soit réduit à 850 $ par jour ou 121,50 $ l'heure, soit près de 40 $ l'heure de moins que le taux qui lui a été autorisé dans l'ordonnance de taxation 1987-3.
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Au contraire, j'ai décidé que le point de départ qu'il convient d'utiliser pour établir le quantum des honoraires devant être adjugés aux BCOAPO et autres pour le temps de préparation et le temps de comparution de l'avocat dans la présente instance doit être les frais adjugés dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6, majorés en fonction de l'inflation et de l'expérience accrue. Dans ces cas, les agents taxateurs ont autorisé des montants de 170 $ l'heure pour le temps de préparation et de 950 $ par jour pour le temps de comparution. Dans leur mémoire de frais, les BCOAPO et autres ont réclamé des taux de 175 $ l'heure et de 1 000 $ par jour, respectivement, pour le temps de préparation et le temps de comparution. En pourcentage, les BCOAPO et autres ont demandé des majorations de 2,9 % et 5,2 %, respectivement, par rapport aux taux autorisés dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6. Je ne considère pas les majorations réclamées pour le temps de préparation et le temps de comparution comme étant excessives, prises indépendamment ou dans le contexte des plus récentes taxations relatives aux BCOAPO et autres, y compris l'ordonnance de taxation 1987-3 dans laquelle ont été autorisées des majorations comparables ou supérieures, en particulier dans le cas des taux pour le temps de préparation.
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Toutefois, dans la présente instance, il faut examiner le caractère approprié des taux réclamés dans une autre perspective, à savoir, leur rapport avec ceux de l'ACC. C'est le cas parce que la B.C. Tel a directement soulevé la question de savoir si le temps de préparation peut être imputé à un taux plus élevé que le temps de comparution. La compagnie, faisant état de récentes taxations relatives à l'ACC et aux BCOAPO et autres, a, de fait, allégué que les agents taxateurs ont appliqué des démarches différentes aux deux intervenants, autorisant des taux journaliers plus élevés pour le temps de comparution dans le cas de l'ACC et des taux plus élevés pour le temps de préparation, calculés sur une journée de travail de sept heures, dans celui des BCOAPO et autres. Pour régler ce manque d'uniformité, la B.C. Tel a proposé de réduire de 1 225 $ (175 $ l'heure) à 850 $ (121,50 $ l'heure) le taux journalier pour le temps de préparation réclamé par l'avocat des BCOAPO et autres.
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Tout d'abord, je note qu'avant l'ordonnance de taxation 1987-3 du 21 avril 1987, les honoraires d'avocat autorisés pour Me Gathercole n'ont jamais reflété un taux plus élevé pour le temps de préparation, calculé sur une base journalière, que pour le temps de comparution. Cela est conforme aux principes énoncés dans la décision de l'agent taxateur, contenus dans une lettre en date du 4 novembre 1983, faisant suite à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 83-2, à savoir, que le rétrécissement de l'écart entre les frais adjugés pour le temps de préparation et le temps de comparution à une audience serait conforme aux objectifs du Conseil pour ce qui est d'adjuger des frais aux intervenants, décrits dans la décision Télécom CRTC 78-4, mais que la pratique du Conseil d'adjuger un taux journalier un peu moins élevé pour le temps de préparation restait appropriée.
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Il semble que les agents taxateurs aient respecté ces principes, pour ce qui est des honoraires d'avocat, sans exception jusqu'aux ordonnances de taxation 1987-1 et 1987-3. Dans le premier cas, l'agent taxateur a autorisé un taux de 150 $ l'heure pour le temps de préparation comme pour le temps de comparution de l'avocat; dans le second, où les honoraires d'avocat de Me Gathercole étaient en cause, on a autorisé un taux plus élevé pour le temps de préparation, 160 $ l'heure (1 120 $ par jour), que pour le temps de comparution, 900 $ par jour. Je note que, dans le cas de l'ordonnance de taxation 1987-1, Bell Canada s'est opposée au taux de 150 $ réclamé, mais qu'elle l'a fait pour des motifs autres que la non-conformité à la pratique du Conseil d'autoriser pour le temps de préparation des taux journaliers moins élevés que pour le temps de comparution. Par ailleurs, dans l'ordonnance de taxation 1987-3, l'agent taxateur a autorisé pour le temps de préparation un taux journalier plus élevé que pour le temps de comparution, malgré les objections de la B.C. Tel que les montants réclamés étaient contraires à la pratique établie du Conseil d'autoriser pour le temps de comparution des taux plus élevés que pour le temps de préparation.
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Après examen des taxations antérieures pertinentes et des mémoires de la B.C. Tel et des BCOAPO et autres à cet égard, j'accepte l'argument de la B.C. Tel selon lequel, ces dernières années, les méthodes de calcul des honoraires d'avocat adoptées par l'ACC, d'une part, et par les BCOAPO et autres, d'autre part, et autorisées dans les deux cas par les agents taxateurs sont différentes pour ce qui est du rapport entre le taux du temps de préparation et celui du temps de comparution. Il m'est toutefois impossible de conclure que l'existence de deux méthodes différentes de calcul des honoraires d'avocat est nécessairement non appropriée et, comme l'a soutenu la B.C. Tel, qu'il faut régler la question.
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Je note l'argument des BCOAPO et autres selon lequel un taux plus élevé pour le temps de préparation que pour le temps de comparution est juste et approprié, étant donné qu'une partie du temps à une audience, contrairement au temps de préparation, peut comporter peu ou pas d'activité de la part de l'avocat, par exemple, le temps passé à écouter le contre-interrogatoire d'une autre partie, par opposition à une participation directe même. A mon avis, un agent taxateur serait justifié d'autoriser pour le temps de préparation d'un avocat un taux plus élevé que pour le temps de comparution lorsque, par exemple, l'instance en question met en cause plusieurs intervenants, comporte une longue audience publique et porte sur une question suffisamment complexe ou novatrice pour justifier des préparatifs détaillés. Dans d'autres circonstances, l'autorisation pour le temps de préparation d'un taux plus élevé que pour le temps de comparution peut simplement refléter le fait que le taux pour le temps de comparution réclamé par l'avocat était inférieur au taux que l'agent taxateur aurait pu autrement autoriser si un taux plus élevé avait été réclamé en premier lieu. Cela semble avoir été le cas dans l'ordonnance de taxation 1987-3, dans laquelle l'agent taxateur, après avoir jugé que le taux de 160 $ l'heure pour le temps de préparation de Me Gathercole dans cette instance était raisonnable du fait des 15 années d'expérience qu'il possédait à ce moment-là, a conclu qu'un taux journalier de 900 $ pour le temps de comparution n'était manifestement pas excessif. Dans la présente instance, je suis convaincu que l'une ou l'autre des circonstances susmentionnées pourraient s'appliquer pour justifier l'autorisation pour le temps de préparation d'un taux plus élevé que pour le temps de comparution de Me Gathercole.
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Compte tenu de ce qui précède, et après avoir déjà conclu que les majorations de taux réclamées par les BCOAPO et autres pour le temps de préparation et le temps de comparution ne sont pas excessifs, j'autoriserai le montant réclamé pour le temps de préparation de l'avocat, à savoir, 26 687,50 $, soit 152,5 heures de préparation à 175 $ l'heure. Pour ce qui est du temps de comparution de l'avocat à l'audience, j'autoriserai le montant réclamé de 14 250 $, soit 14,25 jours à 1 000 $ par jour.
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HONORAIRES DE L'EXPERT-CONSEIL
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La B.C. Tel s'est opposée au taux de 250 $ par jour que les BCOAPO et autres ont réclamé pour le temps de préparation et le temps de comparution à l'audience de l'expert-conseil, M. Anderson. La B.C. Tel a fait remarquer que, dans l'ordonnance de taxation 1985-4, publiée relativement à l'instance portant sur sa requête en majoration tarifaire antérieure, l'agent taxateur a autorisé des taux de 27,50 $ l'heure pour le temps de préparation et de 210 $ par jour pour le temps de comparution de l'adjoint de l'avocat et du stagiaire. Elle a souligné que le taux de 27,50 $ l'heure, contrairement aux taux réclamés dans le mémoire de frais en instance, correspondait à un taux journalier pour le temps de préparation, 192,50 $, qui était inférieur au taux journalier de 210 $ pour le temps de comparution. La compagnie a également fait valoir que les majorations procentuelles reflétées dans les taux journaliers de 250 $, soit 29 % pour le temps de préparation et 19 % pour le temps de comparution, sont excessives. Par conséquent, la B.C. Tel a soutenu que le montant total réclamé pour les honoraires de l'expert-conseil doit être réduit de 6 125 $ à 5 000 $.
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La compagnie s'est également opposée à ce que l'expert-conseil ait réclamé des honoraires pour une pause-déjeuner de 1,5 heure pour chacune des 12 pleines journées de comparution à l'audience, soit des frais totaux de 642,78 $ calculés à raison d'un taux horaire de 35,71 $. La B.C. Tel a mis en doute que chacun de ces déjeuners ait été passé en conférence avec l'avocat des BCOAPO et autres à parler de questions liées à l'instance tarifaire et s'est demandée de plus s'il était raisonnable de s'attendre à ce que ses abonnés absorbent cette dépense.
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En réplique, les BCOAPO et autres ont fait valoir que les taux de M. Anderson ne sont tout simplement pas comparables à ceux qui ont été autorisés pour l'adjoint de l'avocat et le stagiaire dans l'ordonnance de taxation 1985-4. Contrairement à ces deux personnes, pour qui il s'agissait d'une première participation active dans l'instance tarifaire de 1985 de la B.C. Tel, M. Anderson, selon les BCOAPO et autres, possède des antécédents techniques, enseigne le droit des communications à l'Université Simon Fraser, a comparu devant le CRTC à maintes reprises et possède beaucoup d'expérience en télécommunications.
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Les BCOAPO et autres ont également réfuté les arguments de la compagnie au sujet des pauses-déjeuners que l'expert-conseil a réclamées, faisant remarquer que des parties des pauses-déjeuners ont été passées en conférence avec l'avocat et à des travaux de préparation, de même qu'à manger. De plus, durant de grandes parties de l'audience, M. Anderson s'est occupé de travail de préparation à l'extérieur de la salle d'audience qui, s'il avait été mené avant ou après les heures d'audience, aurait pu légitimement être facturé comme temps de préparation en sus du temps de comparution effectivement réclamé. Par conséquent, selon les BCOAPO et autres, les abonnés de la B.C. Tel ont bénéficié non seulement du travail de M. Anderson, mais également de son mode de facturation.
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J'ai tenu compte des honoraires que les BCOAPO et autres ont versés à M. Anderson dans la présente instance, ainsi que de leur mode de calcul. Ce faisant, j'ai évalué toute une gamme de facteurs, notamment l'expérience de M. Anderson, la nature de sa participation, la complexité des questions dont il s'est occupé et la quantité de temps de préparation qu'il a réclamé par rapport à celui que l'avocat des BCOAPO et autres a réclamé dans la présente instance. De même, j'ai examiné le rapport entre le temps de préparation de M. Anderson dans la présente instance et celui qui a été réclamé pour l'adjoint de l'avocat et le stagiaire qui ont aidé Me Gathercole au cours de l'instance tarifaire de 1985 de la B.C Tel.
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D'après cette évaluation, j'ai conclu que le taux journalier de 250 $ pour le temps de préparation et le temps de comparution ne dépasse pas la juste valeur marchande des services que M. Anderson a rendus et est raisonnable, compte tenu de l'inflation et de son expérience par rapport à celle de l'adjoint de l'avocat et du stagiaire qui ont participé à l'instance de 1985.
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Passons maintenant à la question des frais de l'expert-conseil correspondant au plein taux horaire pour un déjeuner d'une heure et demie pour chacun des 12 jours complets de l'audience.
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Après examen des arguments des BCOAPO et autres et de la B.C. Tel, j'estime que le principe énoncé dans les ordonnances de taxation 1988-4 et 1988-6 relativement au recouvrement des frais pour le temps passé à l'aller-retour d'une audience s'applique également à la question de savoir si, oui ou non et dans quelle mesure, les frais réclamés relativement aux pauses-déjeuners doivent être autorisés. Dans ces deux cas mettant en cause des réclamations pour du temps de déplacement, l'agent taxateur a rejeté le temps de déplacement non passé à la préparation et, dans l'ordonnance de taxation 1988-2, il a conclu de plus que "les honoraires d'avocat pour le temps consacré à la préparation en cours de déplacement devraient être adjugés au même taux que celui d'autre temps consacré à la préparation, en supposant, bien entendu, qu'il soit réclamé à ce taux."
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A mon avis, le temps passé à une pause-déjeuner lors de l'audience ne se prête pas à une réclamation pour du temps de comparution, comme M. Anderson semble l'avoir facturé, puisque l'audience n'est tout simplement pas en session. Inversement, j'estime que ce temps, ou une partie de ce temps, peut à juste titre faire l'objet d'une réclamation pour temps de préparation au même taux que le reste du temps consacré à la préparation. A cet égard, les BCOAPO et autres ont souligné que M. Anderson a passé une partie de ses pauses-déjeuners à du travail de préparation et à manger. Toutefois, je note que ce temps du déjeuner peut être consacré à tout un éventail d'autres choses, par exemple, à des conversations avec l'avocat ou d'autres participants à l'audience sur des questions non reliées à l'audience, à travailler pour d'autres clients, à faire des appels téléphoniques, à lire des journaux ou simplement à ne rien faire. J'estime que les abonnés ne doivent pas être tenus de financer de telles activités. Je ne suis pas disposé à autoriser des honoraires d'expert-conseil pour les heures passées en pauses-déjeuners, sauf pour ce qui est du temps effectivement consacré à la préparation.
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Dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-5 du 14 février 1989, Appel de l'Association des consommateurs du Canada contre l'ordonnance de taxation 1988-5, le Conseil a cerné deux des divers moyens par lesquels un agent taxateur peut établir le caractère raisonnable des frais relatifs au temps de déplacement, compte tenu du principe énoncé dans l'ordonnance de taxation 1988-5. Un agent taxateur peut demander à un intervenant d'identifier le nombre d'heures de déplacement effectivement consacrées à la préparation et taxer ces heures au taux utilisé pour le temps consacré à d'autre préparation, ou encore, lorsqu'il est prouvé qu'une partie raisonnable du temps de déplacement total a été effectivement consacrée à la préparation aux fins de l'instance à l'égard de laquelle les frais sont taxés, il peut appliquer un taux moindre au temps de déplacement. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas appliquer l'une ou l'autre de ces deux démarches au temps consacré aux pauses-déjeuners par un intervenant au cours d'une audience.
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Dans la présente instance, tel qu'il a déjà été signalé, il est prouvé que N. Anderson a consacré une partie raisonnable de ce temps à se préparer en vue de l'instance portant sur les besoins en revenus. Toutefois, les BCOAPO et autres ne prétendent pas que chacune des pauses-déjeuners a comporté du travail de préparation par M. Anderson et ils ne fournissent pas de renseignements quant à la quantité de temps que l'expert-conseil a effectivement passé à la préparation au cours des pauses-déjeuners. Par conséquent, pour ce qui est des 18 heures de temps pour pauses-déjeuners lors de l'audience réclamées par M. Anderson, et à défaut d'un état plus précis de ce temps consacré à la préparation, j'autoriserai un taux de 62,50 $ par jour, soit 25 % du taux journalier autorisé pour le temps de préparation. Ainsi, j'ai réduit la réclamation de M. Anderson de 482,09 $, afin de tenir compte du taux moindre pour les heures en question.
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CARACTERE SUFFISANT DE L'AFFIDAVIT DES DÉBOURS DES BCOAPO ET AUTRES
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La B.C. Tel s'est opposée à l'affidavit des débours présenté par les BCOAPO et autres, le qualifiant d'inadéquat et d'incomplet par rapport à celui que l'ACC a déposé dans la présente instance. En particulier, la compagnie a fait valoir que l'affidavit des BCOAPO et autres ne contient pas de preuve que l'avocat ait effectivement consacré la quantité de temps réclamée. En réplique, les BCOAPO et autres ont souligné que l'affidavit des débours en question est présenté sous la même forme et contient les mêmes renseignements que ceux qui ont été déposés lors d'instances antérieures et que ni la B.C. Tel ni aucun agent taxateur ne s'y sont jamais opposés par le passé.
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J'ai examiné l'affidavit des débours déposé par les BCOAPO et autres dans la présente instance et je l'ai comparé à l'affidavit des débours de l'ACC dont la B.C. Tel avait fait état. Je suis convaincu qu'il serait possible d'éviter dans l'avenir des préoccupations de l'ordre de celles que la B.C. Tel a exprimées dans la présente instance, si les BCOAPO et autres adoptaient un affidavit des débours plus détaillé du genre de celui de l'ACC.
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DÉBOURS
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La compagnie ne s'est pas opposée aux montants réclamés par les BCOAPO et autres pour les débours, sauf pour de menues dépenses totalisant 81,10 $ au titre des repas de l'avocat de l'intervenant. Les BCOAPO et autres, en réplique, ont déclaré que la réclamation avait été incluse par inadvertance dans leur mémoire de frais. A l'exception de ces menues dépenses, j'autoriserai les débours tels que réclamés, à savoir, 539,04 $.
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FRAIS ADJUGÉS
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J'adjuge par les présentes les honoraires et débours comme suit :
Avocat 40 937,50 $
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Expert-conseil 5 642,91
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Débours
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Timbres 7,34
Téléphone 65,85
Photocopies 344,85
Messageries 90,20
Menues dépenses 30,80
539,04
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Total des honoraires
et débours 47 119,45 $
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Lorne Abugov
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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