ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1988-5

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 28 septembre 1988

Ordonnance de taxation CRTC : 1988-5
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction, avis public Télécom CRTC 1987-45 et ordonnance de frais Télécom CRTC 88-2
Mes David McKendry et Janet Yale, représentant l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC)Me Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
TAXATION DES FRAIS DE L'ACC
Agent taxateur :
Me Allan Rosenzveig
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ACC dans la cause Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1987-45. L'avocat de la B.C. Tel a accepté ces frais au terme de l'audience portant sur l'examen du programme de construction, comme en témoigne la page 432 du compte rendu. Des frais ont été adjugés à l'ACC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 88-288-2 du 19 janvier 1988, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
L'ACC a soumis un mémoire de frais s'élevant à 8 757,66 $, soit des honoraires d'avocat de 2 590,00 $, des honoraires d'analyste financier de 3 185,00 $ et des débours de 2 982,66 $.
La taxation s'est faite par voie d'exposés écrits. La B.C. Tel ne s'est pas opposée au mémoire de frais de l'ACC, faisant remarquer qu'il se situait dans les limites des paramètres approuvés dans une ordonnance de taxation antérieure. Je constate que les allocations journalières réclamées pour la préparation et la comparution de l'avocat et de l'analyste financier sont les mêmes que celles auxquelles ils ont eu droit dans de récentes ordonnances de taxation.
L'ACC a réclamé deux jours de déplacement chacun pour l'avocat et l'analyste financier afin qu'ils participent à la réunion d'examen, à 250 $ par jour, soit 1 000 $. En réponse à ma demande, l'ACC m'a informé que l'avocat et l'analyste financier avaient pris l'avion d'Ottawa à Vancouver et s'étaient préparés à l'audience d'examen au cours du vol.
Au cours de la taxation, j'ai invité les parties à discuter de la question générale de savoir jusqu'à quel point, s'il y avait lieu, je devais accorder des honoraires d'avocat et d'analyste pour du temps de déplacement non consacré à la préparation.
La B.C. Tel a fait valoir qu'aucun montant ne devrait être adjugé lorsqu'aucune portion du temps de déplacement n'était consacré à la préparation. Elle m'a informé qu'elle ne s'opposait pas à ce que le temps de déplacement soit indemnisé au taux de 250 $ par jour, ce qui est substantiellement moins que le taux réclamé par l'ACC pour le temps de préparation, en autant que le temps de déplacement est consacré à se préparer à l'audience et n'est pas autrement inclus dans le calcul du temps de préparation. Toutefois, la compagnie a suggéré que le taux réclamé pour le temps de déplacement de l'analyste financier de l'ACC dans la présente instance devrait être réduit quelque peu, afin d'être conforme à la proportion de 36 % entre le temps de déplacement et le temps de préparation accordée dans l'ordonnance de taxation 1987-1.
La B.C. Tel a proposé une autre solution qui consisterait à adjuger des frais pour le temps consacré à la préparation pendant le déplacement, mais non pour la portion de temps de déplacement non consacrée à la préparation. A l'appui de cette solution, la compagnie a invoqué l'argument qu'elle ne devrait pas avoir à payer pour du temps qu'un voyageur choisit de ne pas consacrer à la préparation, ou de travailler à des dossiers d'autres clients.
La compagnie a également fait valoir que dans les tribunaux, les agents taxateurs accordent généralement peu ou rien au temps de déplacement. A cet égard, la compagnie a présenté une copie d'une partie des B.C. Supreme Court Rules, faisant remarquer que le barème des frais des parties ne prévoit aucune indemnité pour le temps de déplacement et que le barème s'appliquant au procureur et au client permet, pour le déplacement, un maximum de 10 $ de l'heure et de 70 $ par jour.
En réplique, l'ACC a réitéré son point de vue à l'effet que la réclamation de 250 $ par jour pour le temps de déplacement est appropriée. L'ACC a encore une fois fait valoir qu'une partie du temps de déplacement était consacrée à la préparation à l'audience, et que ce temps n'était pas autrement inclus dans le calcul de la préparation.
L'ACC s'est dite en désaccord avec la proposition de la B.C. Tel à l'effet que la base du taux de 250 $ par jour accordé dans l'ordonnance de taxation 1987-1 pour le déplacement était celle de la proportion de 36 % du taux adjugé pour le temps de préparation. Selon l'ACC, comme dans cette instance aucune ventilation quant au nombre d'heures réclamées pour le déplacement et consacrées à la préparation n'était disponible, l'agent taxateur a établi une approximation de cette ventilation, se fondant sur les honoraires qui ont été adjugés dans l'ordonnance de taxation 1985-3.
Selon l'ACC, les frais devraient être adjugés pour tout le temps de déplacement, qu'il soit consacré à la préparation ou non, puisque ces frais sont raisonnablement et nécessairement encourus par l'ACC en conséquence de sa participation à l'instance. Cependant, si l'agent taxateur arrive à la conclusion que seul le temps consacréer à la préparation doit être accordé, l'ACC a invoqué comme solution l'argument que dans le cas présent, comme le pourcentage du temps de déplacement consacré à la préparation était connu, ce temps doit être indemnisé au taux ordinaire s'appliquant à la préparation. A cet égard, l'ACC a spécifiquement demandé que son mémoire de frais soit augmenté pour refléter le fait que son avocat et son analyste financier ont tous deux passé le temps du vol vers l'ouest à se préparer à l'audience.
Ayant pris en considération les exposés de l'ACC et de la B.C. Tel, je me trouve en accord avec le principe, qui sous-tend les ordonnances de taxation 1985-3 et 1987-1, voulant que le temps de déplacement non consacré à la préparation ne doit pas être adjugé.
Je note que ce temps peut être consacré à travailler pour d'autres clients, à lire des magazines, à dormir, ou simplement à ne rien faire. Je ne considère pas que les abonnés doivent être obligés de subventionner de telles activités. Je ne suis pas prêt à adjuger des honoraires d'avocat ou d'analyste pour du temps de déplacement, sauf dans la mesure où il sert à la préparation.
En conséquence, et tel que demandé par l'ACC, j'adjugerai le temps passé à la préparation pendant le déplacement au taux normal s'appliquant à la préparation. Je constate que les vols d'Ottawa à Vancouver ne prennent pas toute la journée et qu'il est difficile, sinon impossible, de travailler pendant toute la durée du vol. Conséquemment, et comme approximation d'un énoncé plus précis de la quantité de temps consacrée à la préparation pendant le déplacement, j'ai décidé d'adjuger 350 $ et 275 $, respectivement, pour l'avocat et l'analyste financier, pour la part de temps de déplacement consacrée à la préparation. C'est la moitié de leur taux quotidien pour la préparation.
Frais adjugés
J'accorde par la présente les honoraires et débours ci-après :
Honoraires
Avocat 2 440,00 $
Analyste financier 2 910,00 $
Débours
Photocopie 70,50 $
Messagerie 11,96 $
Billets d'avion 2 176,00 $
Taxi 38,00 $ Hôtel 475,20 $
Repas et menues dépenses 211,00
2 982,66 $
Total des honoraires
et des débours 8 292,66 $
Allan Rosenzveig
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Date de modification :