ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-10

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 1er novembre 1988
Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-10
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie Britannique - Instance portant sur les besoins en revenus pour les années 1988 et 1989
Demande de frais de la B.C. Old Age Pensioners' Organization et les autres (les BCOAPO et autres).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais des BCOAPO et autres relativement à l'instance portant sur les besoins en revenus de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) pour les années 1988 et 1989 est par les présentes approuvée.
2. Le Conseil estime que la demande des BCOAPO et autres satisfait aux exigences du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
3. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés aux BCOAPO et autres par la B.C. Tel.
4. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
5. Les frais adjugés dans les présentes seront taxés par Me Lorne Abuqov.
6. Les BCOAPO et autres devront, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à la B.C. Tel
7. La B.C. Tel pourra, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer auprès de l'agent taxateur ses observations sur les frais réclamés et en signifier copie aux BCOAPO et autres.
8. Les BCOAPO et autres pourront, dans les deux semaines de la réception des observations de la B.C. Tel, déposer une réplique et en signifier copie à la B.C. Tel.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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