DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 19 décembre 1988
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Décision Télécom CRTC 88-21
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COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - BESOINS EN REVENUS POUR 1988 ET 1989 ET CRITÈRES RÉVISÉS D'ADMISSIBILITÉ AU SERVICE RÉGIONAL
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Table des matières
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I INTRODUCTION
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II ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
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A. Accessibilité
1. Service aux localités isolées
2. Frais de distance à l'extérieur du secteur à tarif de base
3. Tumbler Ridge
4. Installations de caisse à Port Hardy
5. Tarifs du service de résidence pour les organismes sans but lucratif
6. Utilisation des numéros d'assurance sociale
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B. Résultats des indicateurs de la qualité du service
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III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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IV REVENUS ET DÉPENSES
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A. Élasticité de la demande par rapport aux prix
B. Revenus d'exploitation
C. Perfectionnements comptables
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D. Dépenses d'exploitation
1. Historique
2. Dépenses de vente - gestion du produit
3. Dépenses de vente - ventes et commissions
4. Dépenses de ventes - Frais de publicité
5. Frais généraux et - administratifs - ingénierie et planification
6. Frais généraux et - administratifs - Recherche et développement
7. Autres questions soulevées par les intervenants
8. Autres rajustements des dépenses d'exploitation
9. Sommaire des réductions de dépenses
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E. Dépenses de dépréciation
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V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
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A. Transfert d'actif
B. Contribution
C. Rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés
D. Services d'ÉTA
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VI INVESTISSEMENTS DANS DES FILIALES ET DES COMPAGNIES AFFILIÉES
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A. Introduction
B. Position de la B.C. Tel
C. Positions des intervenants
D. Conclusions
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VII CONSIDÉRATIONS FINANCIERE
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A. Généralités
B. Taux de rendement
1. Généralités
2. Base tarifaire fondée sur la valeur marchande
3. Risque commercial
4. Processus d'échantillonnage de M. Evans
5. Ratio cours/valeur comptable
6. Frais d'émission
C. Place dans la marge du taux de RAO
D. Conclusions
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VIII BESOINS EN REVENUS
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A. Besoins en revenus pour 1988
B. Besoins en revenus pour 1989
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IX RÉSULTATS DE LA PHASE III
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A. Résultats de la Phase III de 1989 pour les catégories de services concurrentiels
1. Généralités
2. Catégorie CN
3. Catégorie CT(MD)
4. Catégorie CT(O)
B. Déficits dans les catégories de services concurrentiels pour les années antérieures
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X RÉVISIONS TARIFAIRES
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A. Services réseau concurrentiels
1. Introduction
2. Positions des parties
3. Autres mesures prises par le Conseil depuis l'audience
4. Conclusions
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B. Catégorie des services de terminaux concurrentiels (Autres)
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C. Tarifs des services monopolistiques - Avis de modification tarifaire 1709, 1709A et 1805A
1. Introduction
2. Avis de modification tarifaire 1709
a) SICT intracompagnie
b) WATS et service 800 intracompagnie
3. Avis de modification tarifaire 1709A
a) Service interurbain monopolistique intracompagnie
b) Services interurbains monopolistiques C.-B.-Alberta
c) SICT transcanadien
d) WATS transcanadien et service 800
e) Services interurbains monopolistiques Canada-É.-U.
f) Positions des parties
4. Conclusions
a) Répartition des revenus excédentaires pour 1989
b) Tarifs du SICT
c) Tarifs du WATS
d) Tarifs du service 800
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D. Autres questions tarifaires
1. Tarifs du service de lignes groupées d'affaires
2. Rabais pour les communications par satellite
3. Centrex et service d'affaires intégré
4. Impulsion DTMF
5. Tarifs des téléphones Unité II
6. Services téléphoniques personnalisés
7. Frais des services non tarifés
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E. Dépôts de tarifs
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XI SERVICE RÉGIONAL
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A. Historique
B. Propositions de la B.C. Tel relatives au service régional
C. Positions des parties
D. Conclusions
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XII CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION
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A. Introduction
B. Positions des parties
C. Conclusions
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XIII QUALITÉ DE LA PREUVE DE LA COMPAGNIE
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XIV DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
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A. État des données cernées dans les décisions antérieures
B. Sommaire des données cernées dans la présente décision
C. Procédure relative aux données complémentaires
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I INTRODUCTION
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Dans une lettre en date du 19 novembre 1987, le Conseil a demandé à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de lui présenter ses prévisions financières pour 1988, y compris les détails concernant les hypothèses sous-jacentes à ces prévisions. Le Conseil a formulé cette demande à la lumière de l'amélioration du taux de rendement réglementé de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de la compagnie, au troisième trimestre de 1987, ainsi que des répercussions possibles des modifications fiscales proposées dans le Livre blanc sur la réforme fiscale du 18 juin 1987. La compagnie a déposé les prévisions financières demandées, de même que des renseignements complémentaires que le Conseil lui avait demandés, dans une lettre en date du 23 décembre 1987. La compagnie a déclaré que ses prévisions financières pour 1988 posent par hypothèse une réduction de 20 % des tarifs applicables aux services interurbains intracompagnie, à compter du 1er juillet 1988.
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Le Conseil a examiné les prévisions financières de la compagnie pour 1988, ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Il a conclu que, sous réserve d'un examen public à une date ultérieure, il conviendrait d'établir les besoins en revenus de la compagnie pour 1988 en fonction d'un RAO autorisé de 13,5 %. D'après cette évaluation préliminaire, le Conseil a conclu qu'aux tarifs actuels, la B.C. Tel pourrait obtenir des revenus excédentaires en 1988. Par conséquent, dans une lettre en date du 1er février 1988, le Conseil a invité la B.C. Tel à lui présenter un mémoire concernant le point de vue préliminaire du Conseil selon lequel, pour que la compagnie obtienne un RAO d'environ 13,5 % en 1988, la réduction de 20 % des tarifs applicables aux services interurbains intracompagnie, posée par hypothèse dans le budget de 1988 de la compagnie, devrait être provisoirement approuvée à compter du 1er avril 1988. Le Conseil a aussi demandé à la compagnie de déposer les pages proposées du tarif nécessaires pour mettre en oeuvre ces révisions.
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Le 19 février 1988, la B.C. Tel a déposé l'avis de modification tarifaire 1709, proposant des révisions aux tarifs de son service interurbain à communications tarifées (SICT) intracompagnie, de son service interurbain planifié (WATS) et de son service 800. La compagnie a déclaré qu'elle déposait l'avis de modification tarifaire 1709 sans critique ni préjudice pour la position qu'elle pourrait adopter au sujet de la question d'un RAO approprié pour 1988. La B.C. Tel a estimé que les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 1709 auraient pour effet de réduire d'environ 40,3 millions de dollars les revenus de la compagnie pour 1988. La compagnie était d'avis que cette réduction de revenus lui donnerait un RAO pour 1988 d'environ 13,3 % sur une base réglementée.
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Compte tenu des renseignements dont il était saisi et de sa perception de la conjoncture des marchés de capitaux, le Conseil a conclu que le rajustement des revenus de la B.C. Tel pour 1988 qui devrait découler de l'approbation de l'avis de modification tarifaire 1709 était raisonnable. Par conséquent, dans la décision Télécom CRTC 88-2 du 7 mars 1988, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Modifications tarifaires provisoires et instance visant les besoins en revenus pour 1988 et 1989 (la décision 88-2), le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 1709, les dates d'entrée en vigueur étant le 1er avril 1988 pour les modifications aux barèmes tarifaires du SICT intracompagnie et le 19 avril 1988 pour les modifications aux barèmes tarifaires du WATS et du service 800 intracompagnie.
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Dans la décision 88-2, le Conseil a fait remarquer que le RAO de la compagnie n'avait pas été examiné dans le cadre d'une audience avec comparution depuis l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 85-8 du 30 avril 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale (la décision 85-8). Le Conseil estimait que, compte tenu des prévisions de la compagnie actuelles à ce moment-là et des changements au niveau des marchés de capitaux depuis la décision 85-8, il convenait d'amorcer une instance en vue d'établir les besoins en revenus de la B.C. Tel, y compris son coût des actions ordinaires, pour les années 1988 et 1989. Le Conseil a déclaré que, dans le cadre de cette instance, il rendrait un jugement définitif relatif aux tarifs approuvés provisoirement dans la décision 88-2. Le Conseil a ajouté que, dans le cadre du processus d'établissement des besoins en revenus de la compagnie, il étudierait l'établissement de nouveaux tarifs pour 1989 applicables, en tout ou en partie, aux barèmes tarifaires de la B.C. Tel.
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Le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de lui présenter, dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus, un Dossier des pièces justificatives pour les années témoins 1988 et 1989. Une audience publique a été prévue à partir du 29 août 1988, à Vancouver (Colombie-Britannique).
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Suite à la publication de la décision 88-2, la B.C. Tel a communiqué avec le Conseil au sujet de l'opportunité d'examiner, dans le contexte de l'instance visant les besoins en revenus, les propositions qu'elle était en voie d'élaborer relativement au service régional. Dans l'avis public Télécom CRTC 1988-20 du 20 mai 1988, le Conseil a annoncé des révisions à la procédure exposée dans la décision 88-2. Ces révisions s'appliquaient uniquement aux mémoires concernant les propositions de la B.C. Tel relatives au service régional, qu'il avait été ordonné à la compagnie de déposer le 23 juin 1988.
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La B.C. Tel a déposé son Dossier des pièces justificatives le 6 mai 1988. Le même jour, la compagnie a déposé l'avis de modification tarifaire 1709A, dans lequel elle propose d'autres révisions tarifaires applicables aux services interurbains monopolistiques devant entrer en vigueur en avril 1989.
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Les 23 mars et 7 avril 1988, respectivement, les Télécommunications CNCP (le CNCP) et l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) ont déposé des requêtes visant diverses formes de redressement provisoire et définitif à l'égard de déficits présumés dans les catégories des services réseau concurrentiels (CN) et des services de terminaux concurrentiels (multilignes et de données) [CT(MD)] de la Phase III de la B.C. Tel. Ces requêtes faisaient suite au dépôt, en septembre 1987, des résultats de la Phase III de la B.C. Tel pour 1986, ainsi qu'aux observations de l'ACTS et du CNCP dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988, intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III: Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7).
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En réponse aux requêtes, le Conseil a écrit à la B.C. Tel le 1er juin 1988 et lui a ordonné de lui présenter les meilleures estimations de ses résultats de la Phase III pour 1987 et 1988, en employant la même méthode qu'elle avait utilisée pour produire ceux de 1986. Il a également ordonné à la compagnie de déposer ses préférences pour ce qui est des réductions de tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques qui abaisseraient les revenus provenant de ces services d'un montant égal à tout déficit dans la catégorie CT(MD) pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988.
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Dans une lettre en date du 27 juin 1988, la B.C. Tel a déposé les résultats de la Phase III requis, ainsi que ses préférences quant aux réductions de tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques. Les révisions tarifaires que la compagnie a déposées avaient au départ été proposées comme partie intégrante de l'avis de modification tarifaire 1709A.
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Dans la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988, intitulée Association of Competitive Telecommunications Suppliers et les Télécommunications CNCP c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la décision 88-9), le Conseil a conclu qu'aucune preuve de prime abord bien fondée n'avait été faite pour le redressement provisoire dans le cas de la catégorie CN de la B.C. Tel. Pour ce qui est de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel, le Conseil a estimé que, d'après les résultats estimatifs de la Phase III pour 1988 déposés par la B.C. Tel en réponse à la lettre du 1er juin 1988 du Conseil, il existait effectivement une preuve de prime abord bien fondée pour un redressement provisoire.
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Par conséquent, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de publier des pages du tarif révisées donnant effet, à compter du 15 juillet 1988, aux modifications tarifaires proposées dans la lettre du 27 juin 1988 de la compagnie. Ces pages du tarif révisées devaient entraîner des réductions tarifaires moyennes de 7,2 % pour le SICT intra-B.C. Tel et de 7,9 % pour le WATS intra-B.C. Tel. Le Conseil a déclaré que, pour déterminer les besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988, il considérerait le montant en dollars associé aux réductions des tarifs interurbains comme étant un rajustement aux fins de la réglementation.
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Le Conseil a également ordonné à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 31 octobre 1988, ses résultats estimatifs de la Phase III pour 1988 et 1989, qui tiennent compte de la décision 88-7. Le Conseil a déclaré qu'à la suite de ce dépôt, il déterminerait quelle autre procédure, le cas échéant, il conviendrait de prendre, en vue de statuer sur les requêtes de l'ACTS et du CNCP visant un redressement définitif. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-10 du 27 septembre 1988 (la lettre-décision 88-10), la date de dépôt du 31 octobre a été repoussée au 15 décembre 1988.
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Dans la décision 88-9, le Conseil a établi que l'instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel inclurait une étude des tarifs de cette compagnie pour 1989 pour les services CN et CT(MD), ainsi que le traitement des revenus et des coûts associés aux ventes de services dans la catégorie CT(MD). Il a donc ordonné à la B.C. Tel de déposer les résultats de l'étude de la Phase III pour 1987, 1988 et 1989, calculés conformément aux guides de la Phase III déposés le 27 septembre 1987. Le Conseil a, de plus, ordonné à la compagnie de déposer ces renseignements au plus tard le 29 août 1988, soit le premier jour de l'audience principale relative à la présente instance.
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Deux audiences régionales ont été tenues relativement à la présente instance : la première à Vancouver, le 15 août 1988, et la seconde à Kelowna, le 18 août 1988. Une conférence préparatoire à l'audience a eu lieu à Vancouver, le 16 août 1988, en vue de se prononcer sur le caractère suffisant des réponses aux demandes de renseignements, d'examiner certaines questions de confidentialité et de prendre les dispositions définitives concernant l'organisation et le déroulement de l'audience principale. Cette dernière s'est tenue du 29 août au 23 septembre 1988, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président du comité d'audition), Rosalie A. Gower et Paul E. McRae.
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Le Conseil a reçu au total 37 interventions dans la présente instance. Les parties ci-après ont comparu ou se sont fait représenter à l'audience principale : M. Jeff F. Ballou; la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia et le Local L-217 IWA Seniors (collectivement appelés les BCOAPO et autres); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'ACTS, la Canadian Association of Message Exchanges Inc., l'Association de radiocommunicateurs du Canada, l'Association des banquiers canadiens et l'Association canadienne des entreprises de services (collectivement appelées l'ACTE et autres); la ville de Vancouver-Nord et la Corporation du district de Vancouver-Nord (la NVAN); le CNCP; l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); la Corporation du canton de Langley (Langley); le District de Tumbler Ridge; M. Stephen J.C. Ferguson; le Gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB); le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); la North Delta Ratepayers' Association (la NDRA); le Social Planning and Research Council of British Columbia et la Lower Mainland Alliance of Information and Referral Services (collectivement appelés le SPARC et autres); Marvin Shaffer & Associates Ltd.; le Telecommunications Workers Union (le TWU); et M. Robert L. Wenman, député fédéral.
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II ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
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A. Accessibilité
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1. Service aux localités isolées
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Au cours de la présente instance, on s'est penché sur des questions liées à l'extension du service et à la prestation du service local complet aux localités isolées. Dans le premier cas, le GCB a fait état de retards dans la prestation du service de téléphones payants à certaines localités en vertu du Système de gestion du programme d'immobilisations (SGPI) 32000, le plan de la compagnie visant à dispenser le service aux localités isolées. Le GCB a fait valoir que, compte tenu des conditions économiques améliorées, il faudrait consacrer plus d'argent à la prestation du service aux localités isolées et rurales.
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La B.C. Tel a fait remarquer que, dans son programme de construction, des fonds sont affectés à l'extension du service aux localités identifiées en vertu du SGPI 32000. Toutefois, la compagnie a constaté qu'il ne semble pas y avoir de demande pour certains services, notamment le service de téléphones payants, dans les localités identifiées. La compagnie a fait valoir que certaines localités ont trouvé que d'autres moyens de communication, par exemple, les radiocommunications maritimes, sont plus attrayants.
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Le GCB et le SPARC et autres ont fait état d'une autre préoccupation, à savoir, l'accessibilité à prix raisonnable du service local de base dans les localités isolées. La B.C. Tel a fait remarquer que toute localité comptant 50 abonnés éventuels ou plus est admissible au service local complet. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'elle a subi des retards dans la mise en oeuvre du service à Kelly Lake et à Nazco, à cause de l'application de frais de construction. Le Tarif général de la compagnie prescrit que ces frais s'appliquent lorsqu'elle doit fournir à l'abonné du câblage de branchement dépassant 100 mètres dans une propriété privée ou 165 mètres dans une propriété publique.
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Le GCB a recommandé une augmentation de la limite de construction gratuite, une réduction du nombre d'articles facturables ou l'imposition d'un plafond aux frais de construction comme solutions possibles aux obstacles à l'extension du service. L'ACC a recommandé que la limite de construction gratuite dans une propriété privée soit portée à 165 mètres, comme l'applique Bell Canada (Bell).
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De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance est insuffisant pour permettre de se prononcer sur ces questions. Toutefois, compte tenu de leur importance, le Conseil entend les examiner plus à fond au cours de l'instance portant sur l' Examen du programme de construction (EPC) de 1988 de la B.C. Tel. Pour faciliter cet examen, le Conseil a adressé un certain nombre de demandes de renseignements à la B.C. Tel dans le cadre de l'instance portant sur l'EPC.
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2. Frais de distance à l'extérieur du secteur à tarif de base
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Un certain nombre de questions ayant trait aux frais de distance applicables à l'égard des abonnés situés à l'extérieur d'un secteur à tarif de base (STB) ont été soulevées aux audiences régionales et dans des lettres de parties intéressées. Durant l'interrogatoire, la compagnie a déclaré qu'elle a pour pratique d'étudier les limites des STB tous les trois ans. Elle a soutenu que ces études sont plus fréquentes lorsqu'un secteur connaît un fort degré d'activité. De plus, la compagnie a fait remarquer qu'elle procède sur-le-champ à une étude lorsque des abonnés lui font part d'une forte préoccupation à cet égard.
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De l'avis du Conseil, les méthodes d'étude des STB devraient être clairement énoncées dans les lignes directrices administratives de la compagnie. De plus, afin de permettre une évaluation convenable de tout problème lié aux frais de distance, il est ordonné à la compagnie, comme donnée complémentaire de la présente décision, de déposer :
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(1) au plus tard le 31 mars 1989, un rapport faisant état de toutes les plaintes liées aux frais de distance à l'extérieur du STB reçues en 1987 et 1988 et décrivant les mesures prises à l'égard de chacune; et
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(2) dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre de 1989, un rapport trimestriel faisant état des plaintes reçues et des mesures prises concernant les frais de distance à l'extérieur du STB.
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Toute la correspondance relative à chacune des plaintes doit être incluse dans ces rapports.
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3. Tumbler Ridge
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Dans ses mémoires, le District de Tumbler Ridge a demandé au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel de lui fournir un système de commutation numérique, principalement pour permettre le renvoi automatique d'appels au Service ambulancier provincial.
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La B.C. Tel a caractérisé la question comme ayant trait au service ambulancier et elle a fait remarquer que ce service relève du gouvernement provincial. La compagnie a offert d'amorcer des discussions avec le District et le Service ambulancier provincial en vue de trouver des solutions aux problèmes que la localité pourrait éprouver à communiquer avec le Service ambulancier provincial. La compagnie a ajouté qu'elle se propose d'installer un commutateur numérique à Tumbler Ridge en 1992. Elle a fait valoir que sa démarche est raisonnable, compte tenu des coûts de l'équipement de commutation et du fait que l'incertitude qui règne à l'heure actuelle dans l'industrie du charbon met en péril l'avenir de la localité.
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Le Conseil convient que la démarche de la B.C. Tel est raisonnable. Toutefois, il s'attend à ce que la compagnie lui présente, au plus tard le 1er avril 1989, un rapport sur l'état de ses discussions avec le District et le Service ambulancier provincial.
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4. Installations de caisse à Port Hardy
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Avant l'audience principale, le TWU et certains abonnés se sont plaints de la fermeture des installations de caisse à Port Hardy. Par la suite, la compagnie a signalé qu'elle ne dispose pas de bureau d'affaires à Port Hardy, mais qu'elle avait, à certaines occasions, reçu des versements en espèces à un complexe d'installations dans la localité. La compagnie a fait remarquer qu'elle a pris des dispositions en vue d'accepter gratuitement les versements en espèces à une pharmacie locale.
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Le Conseil estime que le service d'installations de caisse doit être offert comme partie du service de base partout où la chose est raisonnable. De l'avis du Conseil, la compagnie a assuré un accès acceptable à des installations de caisse à Port Hardy.
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5. Tarifs du service de résidence pour les organismes sans but lucratif
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Dans leur plaidoyer final, le SPARC et autres ont fait valoir que les circonstances et les conditions liées à l'utilisation du service téléphonique par les organismes sans but lucratif sont sensiblement différentes de celles de son utilisation par les entreprises. Le SPARC et autres ont avancé que le Conseil devrait envisager de se pencher dans un avenir rapproché sur la question de tarifs réduits pour les organismes sans but lucratif.
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Le Conseil fait remarquer qu'il s'est penché sur la question de façon poussée au cours de l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale. Des réductions tarifaires pour des groupes spéciaux ne peuvent s'appliquer que moyennant des majorations tarifaires pour la masse des abonnés. Par conséquent, le Conseil a généralement pour politique de faire en sorte que les tarifs applicables à tous les abonnés soient le plus bas possible, plutôt que d'approuver des tarifs réduits pour des groupes spéciaux. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne justifie pas un changement à cette politique.
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6. Utilisation des numéros d'assurance sociale
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Les BCOAPO et autres et l'ACC ont tous les deux demandé au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel de s'abstenir de demander aux abonnés éventuels leur numéro d'assurance sociale (NAS). Ils ont fait valoir qu'aucune loi n'oblige les clients à divulguer ce renseignement, mais que certains qui ne le savent pas peuvent se sentir obligés de fournir le numéro à la compagnie. L'ACC a fait valoir que l'on n'a pas besoin des NAS pour évaluer le risque de crédit et que, de plus, le gouvernement tente actuellement de réduire l'utilisation de ces numéros.
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La B.C. Tel a déclaré qu'elle demande les NAS parce qu'ils sont utiles pour établir les risques de crédit, mais qu'il ne s'agit pas là d'une condition préalable à l'obtention de crédit.
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De l'avis du Conseil, les abonnés ne sont pas tenus de donner leur NAS pour obtenir le service téléphonique. Si la compagnie continue de demander les NAS, elle doit préciser clairement que les abonnés ne sont pas tenus de les donner et que la non-divulgation du numéro ne nuira en rien à la prestation du service.
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B. Résultats des indicateurs de la qualité du service
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Le 9 novembre 1982, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-13 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13). Dans cette décision, le Conseil a établi un jeu d'indicateurs de la qualité du service. Le 17 septembre 1985, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 85-22, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Normes d'indicateurs de la qualité du service (la décision 85-22), dans laquelle il a approuvé les normes de la plupart des indicateurs de la qualité du service de la compagnie. Le Conseil a aussi ordonné à la compagnie de déposer d'autres rapports et établi la procédure de suivi relative aux normes des autres indicateurs. Depuis, le Conseil et la compagnie ont échangé leurs vues et de la correspondance concernant les normes proposées. Le Conseil ne s'est pas prononcé de manière définitive sur les propositions que la compagnie a déposées.
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Pour contrôler la qualité du service de la B.C. Tel, le Conseil exige que la compagnie lui fournisse sur une base trimestrielle, conformément à la décision 82-13, les détails mensuels de son rendement. La B.C. Tel est tenue de fournir des explications détaillées et ses plans de mesures correctives lorsqu'un indicateur tombe en-deçà de la norme approuvée au niveau de l'unité de rapport pour trois mois consécutifs ou pour sept mois de toute période de 12 mois consécutifs. Elle doit présenter ces explications jusqu'à ce que l'unité de rapport ait atteint la norme durant trois mois consécutifs.
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Dans la présente instance, le Conseil a examiné, pour l'année 1987 et les deux premiers trimestres de 1988, les résultats de la compagnie pour 34 indicateurs distincts relatifs à la prestation du service, au service de réparations, au service local, au service interurbain, aux services du téléphoniste, à l'assistance-annuaire et au service de facturation.
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De ces 34 indicateurs, cinq ont connu un rendement inférieur à la norme sur une base trimestrielle moyenne, au cours d'un trimestre donné de 1987. La compagnie a attribué ces résultats inférieurs, à l'exception de ceux de l'indicateur 2d), à des arrêts de travail et à des changements de personnel et de méthodes. Elle a aussi avancé que des différences de densité de population et de géographie entraînent des écarts entre les régions de sa zone de desserte pour certains indicateurs dont il est rendu compte.
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L'indicateur 2d) proposé donne le pourcentage des rapports de dérangement réglés en moins de 24 heures. Il est rendu compte de l'indicateur pour les abonnés du service d'affaires/de résidence et pour les abonnés urbains/ruraux. Pour les abonnés ruraux de la région de Burrard, cet indicateur a presque constamment été inférieur à la norme proposée de 80 % tout au cours de 1987 et du premier semestre de 1988. La compagnie a expliqué que la partie rurale de la région de Burrard se compose principalement de localités insulaires. Ces localités sont souvent desservies par des lignes locales d'abonnés passant par des câbles sous-marins qui sont isolés et qu'il est difficile d'atteindre et de réparer. La compagnie a ajouté qu'elle étudie la possibilité d'utiliser des techniques de radiocommunications plus fiables et plus facilement réparables pour dispenser le service aux localités insulaires.
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La B.C. Tel, faisant état du peu de fiabilité des résultats antérieurs, a modifié unilatéralement l'indicateur 7c) qui mesure le délai de réponse aux appels adressés aux bureaux d'affaires de la compagnie. Le Conseil fait remarquer que, même s'il a été informé des intentions de la compagnie au sujet de cet indicateur, la compagnie n'a jamais demandé l'approbation du changement. Avant ce changement, l'indicateur donnait le pourcentage d'appels auquel il avait été répondu en moins de 20 secondes. Le nouvel indicateur mesure le délai moyen de réponse. De l'avis du Conseil, l'ancien indicateur donne une mesure plus précise du délai excessif de réponse qui semblerait être la source de l'insatisfaction des abonnés. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait apporté ce changement sans l'approbation du Conseil, la B.C. Tel a invoqué un [TRADUCTION] "oubli par inadvertance". A l'audience, la compagnie a déclaré qu'elle a élaboré une méthode révisée de mesure des longs délais de réponse et qu'elle se propose de la présenter au Conseil d'ici peu.
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Dans son plaidoyer, la B.C. Tel a réitéré que les abonnés sont satisfaits de la qualité de son service, tel qu'indiqué dans sa preuve. La compagnie a fait état d'un certain nombre de résultats d'indicateurs particuliers qui illustrent quantitativement le degré dans lequel le service de la compagnie s'est amélioré depuis 1985. Elle a également souligné les efforts particuliers qu'elle a déployés, notamment l'amélioration de la formation, pour relever la qualité du service fourni aux abonnés.
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Les BCOAPO et autres et la NDRA ont tous les deux souligné dans leur plaidoyer final la qualité améliorée du service de la compagnie. Les BCOAPO et autres ont avancé que la compagnie consacre peut-être trop de ressources au maintien de cette haute qualité de service.
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L'ACTE et autres ont soulevé deux points relatifs au rassemblement de renseignements sur la qualité du service. Premièrement, l'ACTE et autres ont fait valoir que, pour évaluer si les abonnés interconnectés obtiennent le même niveau de service que les abonnés qui louent l'équipement de la compagnie, il faudrait des indicateurs particuliers pour le bureau du Groupe des opérations d'interconnexion (GOI). L'ACTE et autres ont souligné que Bell est tenue de présenter des indicateurs particuliers pour le bureau du Groupe d'équipement privé d'abonné, le groupe analogue au GOI de la B.C. Tel.
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Deuxièmement, l'ACTE et autres ont fait valoir que la procédure de règlement des plaintes est inadéquate du fait qu'il y a consignation sélective des plaintes dont la gravité doit être évaluée par le gestionnaire à qui ces plaintes sont adressées. L'ACTE et autres ont affirmé que cette procédure sous-estime le nombre de plaintes et qu'il faudrait la réviser de manière à permettre la consignation de toutes les plaintes qui atteignent un gestionnaire.
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Le Conseil estime que les indicateurs de la qualité du service constituent une mesure importante du rendement de la compagnie. Il fait remarquer que la qualité globale du service de la B.C. Tel s'est sensiblement améliorée depuis 1985 et, à son avis, les explications de la compagnie concernant les cas de service inférieur à la norme semblent raisonnables. Il encourage la compagnie à poursuivre ses efforts pour maintenir un niveau élevé de service.
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Le Conseil est préoccupé de ce que le rendement de la B.C. Tel soit constamment inférieur à la norme proposée, en ce qui a trait à l'indicateur 2d), le délai de réparation dans les localités insulaires. Il s'attend à approuver définitivement d'ici peu les normes de tous les indicateurs de la qualité du service et il examinera les plans de mesures correctives de la compagnie une fois les normes approuvées. D'ici là, le Conseil constate avec plaisir que la B.C. Tel envisage des solutions de rechange aux câbles sous- marins (dont la maintenance est intrinsèquement difficile) pour desservir les îles du Golfe.
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Le Conseil n'aime pas que la B.C. Tel ait remplacé unilatéralement l'indicateur 7c), un indicateur approuvé de longs délais, par une mesure moyenne qui ne donne aucune idée de la répartition des délais. Le Conseil rappelle à la compagnie qu'elle doit obtenir son approbation avant d'apporter des modifications à des indicateurs approuvés, même dans les cas où elle croit que la méthode de mesure en place est déficiente. Dans le cas particulier en instance, le Conseil note l'assurance que la compagnie lui a donnée qu'elle lui présentera d'ici peu une méthode révisée de mesure des longs délais de réponse aux appels adressés au bureau d'affaires.
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Le Conseil est d'accord avec l'affirmation de l'ACTE et autres selon laquelle il faudrait élaborer des indicateurs particulier pour le bureau du GOI. Il ordonne à la B.C. Tel de lui présenter, au plus tard le 20 mars 1989, comme donnée complémentaire à la présente décision, ses propositions d'indicateurs et de méthodes de mesure convenables.
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Le Conseil est en désaccord avec l'affirmation de l'ACTE et autres selon laquelle toutes les plaintes qui atteignent un gestionnaire doivent être consignées. Il juge convenable la méthode actuelle de consignation des plaintes dont la compagnie lui rend compte. Le Conseil estime que l'indicateur mesure de manière plus fiable les problèmes importants de qualité du service lorsque seulement les plaintes sérieuses sont incluses.
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III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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Dans la décision Télécom CRTC 88-12 du 19 août 1988, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1987 (la décision 88-12), le Conseil a jugé que le plan d'exploitation de 1988-1992 de la B.C. Tel est raisonnable, à l'exception d'un point à l'égard duquel il a demandé une étude d'évaluation économique. Dans la présente instance, les prévisions pour 1988 et 1989 reposent sur les modifications au plan évaluées dans la décision 88-12. Il n'y a eu essentiellement aucune révision du plan pour 1989.
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Le tableau ci-après établit une comparaison entre les données actuelles et les prévisions de dépenses brutes de construction présentées dans la présente instance et celles qui ont été examinées lors de l'EPC de 1987.
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1987 1988 1989
(millions de dollars)
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Données de la présente instance 272.8 373.9 359.1
Estimations de l'EPC de 1987 326.5 338.8 359.0
Écart (53.7) 35.1 .1
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L'augmentation des dépenses par rapport à celles qui ont été évaluées lors de l'EPC vient principalement (1) de modifications aux calendriers de mise en oeuvre du système de transmission par fibre guide d'ondes porteuses et de certains remplacements de commutateurs, (2) de la demande accrue, (3) de reports de 1987, (4) de réfections aux bâtiments, (5) d'ajouts d'ordinateurs et (6) d'autres projets administratifs à l'appui de la modernisation et de la croissance. Ces augmentations sont en partie compensées par des économies provenant (1) du report à 1989 de la mise en oeuvre de la signalisation par canal sémaphore, (2) du report des dépenses au titre des installations de contrôle du réseau à cause d'une élaboration incomplète et (3) d'autres reports particuliers. Le Conseil accepte les explications de la compagnie comme étant raisonnables.
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Le GCB a soutenu qu'il faudrait accorder une priorité plus élevée à la prestation du service aux localités rurales et isolées et accorder à cette question plus d'attention et de ressources. En réplique, la B.C. Tel a affirmé que son Programme de prestation du service aux localités isolées connaît de très bons résultats. Elle a avancé que le GCB comprendrait mieux les programmes d'immobilisations de la compagnie s'il participait au processus d'EPC.
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Le Conseil a institué le processus d'EPC expressément pour permettre un examen annuel détaillé des dépenses d'immobilisations. Par conséquent, c'est dans le cadre de l'EPC que le GCB pourra donner suite à ses préoccupations au sujet de programmes d'immobilisations particuliers. Tel qu'indiqué à la partie II de la présente décision, le Conseil a adressé un certain nombre de demandes de renseignements à la B.C. Tel qui devraient faciliter l'examen plus approfondi du Programme de prestation du service aux localités isolées lors de l'EPC de la B.C. Tel pour 1988. Le GCB, en sa qualité de participant inscrit, pourra donner suite à ses préoccupations à la réunion d'examen qui doit débuter le 7 mars 1989.
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IV REVENUS ET DÉPENSES
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A. Élasticité de la demande par rapport aux prix
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1. Introduction
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Les estimations de l'élasticité des prix servent à évaluer les répercussions des changements de prix sur la demande. Elles sont donc importantes pour l'établissement de l'ampleur des révisions tarifaires qui s'imposent pour que la B.C. Tel comble ses besoins en revenus.
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Dans sa preuve, la B.C. Tel a déclaré qu'elle a utilisé 84 estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix du SICT intra-C.-B. portant sur des segments spécifiques et 77 estimations de ce genre pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta. Dans le cas du SICT intra-C.-B., les estimations relatives aux segments du marché de l'interurbain automatique (IA) reposaient sur des modèles économétriques préparés pour la compagnie. Pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta, les estimations relatives aux segments du marché de l'IA de moins de 291 milles proviennent d'une interpolation des estimations de l'élasticité des prix du SICT intra-C.-B. Les estimations pour les segments du marché de l'IA de 291 milles et plus se fondaient sur des modèles économétriques préparés pour la compagnie. La compagnie a remplacé les estimations du modèle vicié (signature formelle) par les moyennes pondérées des autres élasticités de prix de la tranche de tarification en question.
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Pour le SICT intra-C.-B. comme pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta, les estimations des segments du marché des appels acheminés par le téléphoniste et des appels de personne à personne reposaient sur le jugement, non pas sur les estimations du modèle économétrique déposées dans la preuve de la compagnie. Les estimations de l'élasticité des prix pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste ont été établies à la moitié de celles de leurs contreparties pour les appels par l'interurbain automatique. Les estimations de l'élasticité pour le SICT de personne à personne ont été fixées à zéro.
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D'après les pondérations de revenus d'août 1987, l'élasticité globale des prix sous-entendue dans le jeu d'élasticités des prix utilisées par la compagnie pour le SICT intra-C.-B. est de -0,536, et celle du SICT de la C.-B. à l'Alberta est de -0,614.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88- 1526, la compagnie a fourni un tableau d'élasticités des prix de rechange pour les 84 segments du marché du SICT intra-C.-B. En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88- 1528, la compagnie a fourni un tableau d'élasticités des prix de rechange pour les 77 segments du marché du SICT de la C.-B. à l'Alberta. Ces élasticités diffèrent de celles que la compagnie a utilisées dans sa preuve, dans ce sens qu'ici, les élasticités de prix pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste et de personne à personne reposaient sur les estimations du modèle économétrique contenues dans les études de l'élasticité menées pour la compagnie en 1986 et 1987 et déposées avec les réponses aux demandes de renseignements du Conseil B.C.Tel(CRTC)6avr88-723 et B.C.Tel(CRTC)6avr88-511. Le seul rajustement aux estimations contenu dans les tableaux était le remplacement - des estimations du modèle vicié. D'après les pondérations de revenus d'août 1987, l'élasticité globale des prix pour les 84 segments du marché du SICT intra-C.-B. est de -0,580; l'élasticité globale des prix pour les 77 segments du marché du SICT de la C.-B. à l'Alberta est de -0,663.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-726, la B.C. Tel a donné les raisons ci-après pour ne pas avoir utilisé les estimations du modèle économétrique contenues dans ses études de l'élasticité :
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(1) les estimations du modèle ne correspondaient pas au jugement d'entreprise de la compagnie;
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(2) les estimations du modèle étaient de qualité douteuse, à cause d'un manque de données et d'autres problèmes d'ordre statistique; et
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(3) les estimations du modèle différaient sensiblement des valeurs utilisées ailleurs dans l'industrie.
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Au cours de la présente instance, cependant, la compagnie n'a pu répondre en temps opportun à un certain nombre d'autres demandes du Conseil de lui fournir des estimations de l'élasticité des prix reposant sur des caractéristiques de modèle différentes de celles que la compagnie avait utilisées.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-723, la B.C. Tel a fourni des estimations de l'élasticité des prix qu'elle a utilisées pour le SICT transcanadien, le SICT Canada-É.-U., le WATS et le service 800 intra-C.-B., le WATS et le service 800 de la C.-B. à l'Alberta et le WATS et le service 800 transcanadiens. Les estimations de l'élasticité pour le SICT transcanadien et le SICT Canada-É.-U. reposaient sur des modèles économétriques de la demande préparés par Telecom Canada pour le SICT Canada-Canada automatique. et le SICT Canada-É.-U. automatique, respectivement. La compagnie a ajouté que ses estimations de l'élasticité des prix pour le WATS et le service 800 n'ont pas fait l'objet de modèles, mais qu'elles reposent sur le jugement. On a posé par hypothèse que l'élasticité de la demande par rapport aux prix du WATS était la même que celle des appels de l'IA à plein prix. On a supposé que l'élasticité des prix pour le service 800 était la moitié de celle des appels de l'IA à plein prix.
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2. Positions des intervenants
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L'ACTE et autres ont fait valoir que les estimations de l'élasticité des prix de Telecom Canada que la B.C. Tel a utilisées sont incompatibles avec les estimations de la compagnie pour le SICT intra-C.-B. et de la C.-B. à l'Alberta. L'ACTE et autres ont fait remarquer que les élasticités pour le groupe 1, qui comprend les appels du SICT entre la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, sont plus faibles que celles des appels du SICT de la C.-B. à l'Alberta ou intra-C.-B. C'est, de l'avis de l'ACTE et autres, contradictoire avec la déclaration de la B.C. Tel selon laquelle l'élasticité des prix augmente selon la distance. L'ACTE et autres ont avancé que le Conseil devrait, par conséquent, exiger que la B.C. Tel calcule ses prévisions de revenus partagés en fonction d'élasticités de -0,6 et de -0,65 pour les groupes 1 et 2 de Telecom Canada, respectivement.
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Le CNCP a fait valoir que les résultats de l'étude d'élasticité de la B.C. Tel pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta ne sont pas fiables, à cause de la présence de multicollinéarité. Le CNCP a fait remarquer que les modèles de la B.C. Tel n'ont pas abaissé la variable prix du SICT en fonction de l'inflation. D'après son calcul d'une corrélation de -0,91 entre la taille du marché et les données sur le prix réel pour l'IA de résidence, du lundi au jeudi en soirée, segment de 51 à 100 milles, le CNCP à avancé qu'une multicollinéarité nuisible serait présente dans les modèles du SICT intra-C.-B. si la variable prix nominal était réduite de l'indice des prix à la consommation de Vancouver. De plus, le CNCP a fait valoir que le témoin de la B.C. Tel en matière d'élasticité n'a pu concilier la pièce CNCP 1, qui fait ressortir l'insensibilité du pourcentage d'appels locaux par poste principal aux augmentations du nombre de postes principaux, et sa propre position selon laquelle une augmentation du nombre de postes principaux entraînerait une augmentation plus que proportionnelle des appels interurbains. Le CNCP a recommandé que l'instance portant sur l'élasticité des prix, annoncée dans la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988, intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus; Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Révisions du barème tarifaire transcanadien et questions de partage des revenus (la décision 88-4), débute immédiatement, de sorte que l'on puisse régler les problèmes dont il a fait état dans son plaidoyer.
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3. Réplique de la B.C. Tel
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En réplique à l'argument de l'ACTE et autres selon lequel les estimations de l'élasticité des prix de Telecom Canada que la compagnie a utilisées sont incompatibles avec les estimations de l'élasticité pour le SICT intra-C.-B. et de la C.-B. à l'Alberta, la B.C. Tel a fait valoir que cette position repose sur une stricte adhérence à la notion que l'élasticité augmente en fonction de la distance. La B.C. Tel a soutenu que l'ACTE et autres n'ont pas tenu dûment compte de considérations comme le marché, le partage des revenus et l'aspect empirique. La B.C. Tel a également fait état de ses élasticités globales de -0,536 pour le SICT intra-C.-B., de -0,61 pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta et de -0,69 pour le SICT de Telecom Canada, soutenant que ces estimations de l'élasticité augmentent effectivement en fonction de la distance.
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En réplique à l'allégation du CNCP selon laquelle il existe de la multicollinéarité dans les résultats de l'élasticité pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta, la B.C. Tel a fait valoir que ces mesures de l'élasticité ne sont pas faussées et qu'elles constituent la meilleure preuve statistique concernant le marché en question. Pour ce qui est de la variable prix, la B.C. Tel a soutenu qu'il n'y a pas de multicollinéarité dans son modèle intra-C.-B., selon ses caractéristiques actuelles. Elle a ajouté qu'une corrélation de -0,91 entre les variables prix réel et taille du marché ne sous-entend pas qu'une multicollinéarité nuisible soit présente dans les données. Enfin, la B.C. Tel a fait valoir que rien ne permet de s'attendre à ce que le rapport entre la taille du marché et les appels locaux soit le même que le rapport entre la taille du marché et les appels interurbains.
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4. Conclusions
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Le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre d'études empiriques de la demande du SICT appuient la notion que, les autres choses étant égales, l'élasticité des prix augmente en fonction de la distance. En règle générale, c'est ce que reflète les études que la B.C. Tel a déposées. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de calculer les prévisions de revenus partagés au moyen d'élasticités des prix rajustées, comme le proposent l'ACTE et autres; de même, le Conseil n'est pas convaincu, d'après la preuve présentée dans la présente instance, qu'une multicollinéarité nuisible soit présente dans les modèles de la B.C. Tel.
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Le Conseil fait remarquer que les estimations de l'élasticité fondées sur les modèles économétriques pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste et les appels du SICT de personne à personne se trouvent dans les études que la B.C. Tel a déposées dans la présente instance. Le Conseil n'est pas convaincu par les raisons invoquées par la compagnie pour ne pas utiliser ces estimations. Premièrement, la compagnie n'a pu fournir de preuve empirique qui lui soit propre à l'appui des élasticités qu'elle recommande pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste et les appels du SICT de personne à personne. Deuxièmement, le Conseil n'a pas été persuadé que les estimations de l'élasticité préparées ailleurs dans l'industrie pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste et les appels du SICT de personne à personne soient nécessairement correctes ou applicables à la B.C. Tel. Par conséquent, le fait que certaines de ces estimations correspondent aux estimations que la compagnie recommande ne sous-entend pas nécessairement que ces dernières soient correctes. Troisièmement, d'après les renseignements fournis dans les études de l'élasticité de la B.C. Tel, les estimations des modèles d'un grand nombre de segments du marché des appels du SICT acheminés par le téléphoniste et des appels du SICT de personne à persone sont, du point de vue statistique, aussi fiables qu'un grand nombre des estimations des modèles de la compagnie pour les segments du marché de l'IA; pourtant, ce sont seulement ces dernières que la compagnie refuse d'utiliser.
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Le Conseil estime que les estimations des modèles pour les appels du SICT acheminés par le téléphoniste et les appels du SICT de personne à personne fournissent la meilleure preuve à l'heure actuelle de l'élasticité des prix de ces services. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'aux fins de la présente décision, il utilisera les élasticités de prix déposées en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1526 pour le SICT intra-C.-B. et les élasticités de prix déposées en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin 88-1528 pour le SICT de la C.-B. à l'Alberta.
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Aux fins de la présente décision, le Conseil est également disposé à accepter les estimations de l'élasticité des prix fournies en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-723 pour le SICT transcanadien, le SICT Canada-É.-U., le WATS et le service 800 intra-C.-B., le WATS et le service 800 de la C.-B. à l'Alberta et le WATS et le service 800 transcanadiens.
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Enfin, le Conseil est préoccupé de ce qu'au cours de l'instance, la B.C. Tel n'ait pu fournir des résultats de modèle reposant sur des données plus récentes ni répondre, dans la plupart des cas, de manière opportune aux demandes d'estimations de l'élasticité des prix fondées sur des caractéristiques de modèle différentes de celles des modèles déposés par la compagnie. Le Conseil fait aussi remarquer que la B.C. Tel a été déclarée partie à l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1988-45 du 10 novembre 1988, intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen des méthodes utilisées pour les modèles d'élasticités de la demande par rapport aux prix. Les estimations de l'élasticité de la compagnie feront l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre de cette instance.
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B. Revenus d'exploitation
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la B.C. Tel a fourni ses prévisions de la demande et des revenus (l'Aperçu d'avril) pour 1988 et 1989. Ces prévisions tiennent compte des répercussions sur les revenus (1) des réductions des tarifs du SICT, du WATS et du service 800 intra-C.-B. qui sont entrées en vigueur en avril 1988, (2) des réductions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 1709A, qui doivent entrer en vigueur en avril 1989, (3) des réductions tarifaires de janvier 1988 et de juin 1988 de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) et (4) de la taxe fédérale de 10 % sur les services de télécommunications. Compte tenu de ces facteurs, la compagnie estime que ses revenus d'exploitation s'établiront à 1 511 millions de dollars en 1988 et à 1 541 millions de dollars en 1989.
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Le 15 juillet 1988, la compagnie a révisé sa prévision des revenus d'exploitation à 1 534 millions de dollars en 1988 et à 1 555 millions de dollars en 1989. Ces prévisions révisées sont appelées l'Aperçu de juin. Cet aperçu reflète la demande subitement élevée des services locaux et interurbains au cours du premier semestre de 1988 et les attentes de la compagnie pour ce qui est de la demande de services au cours du reste de 1988 et en 1989.
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Le 29 août 1988, la compagnie a de nouveau révisé ses prévisions des revenus d'exploitation à 1 525 millions de dollars en 1988 et à 1 554 millions de dollars en 1989. Cette nouvelle révision s'imposait pour tenir compte des répercussions des réductions tarifaires du 15 juillet 1988 que le Conseil a ordonnées dans la décision 88-9. La compagnie a également déposé, comme partie de son Dossier des pièces justificatives, la pièce BCT 5.5 RR89, qui actualise diverses estimations financières.
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Tel que demandé par les avocats du Conseil, la B.C. Tel a révisé ses prévisions de revenus courantes, de manière à tenir compte des mises à jour financières de la pièce BCT 5.5 RR89. Après inclusion de ces mises à jour financières et de rajustements en fonction des réductions tarifaires ordonnées dans la décision 88-9, la compagnie a estimé que ses revenus d'exploitation s'établiront à environ 1 527 millions de dollars en 1988 et à 1 570 millions de dollars en 1989 (voir la pièce B.C. Tel 66 RR89).
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Au cours de l'instance, des intervenants (plus précisément le GCB, l'ACTE et autres, l'ACC, les BCOAPO et autres et le SPARC et autres) ont exprimé de l'inquiétude au sujet des prévisions de revenus de la compagnie.
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Ils ont fait valoir que les prévisions des revenus d'exploitation de la compagnie pour 1988 et 1989 devraient être révisées à la hausse, afin de tenir compte de la fermeté du rendement de l'économie de la Colombie- Britannique en 1988 et des prévisions plus favorables des indicateurs économiques clés, notamment le produit provincial brut réel, que la compagnie a acceptés en contre-interrogatoire. Les intervenants ont questionné comment il se fait qu'une amélioration sensible des prévisions d'indicateurs économiques clés pour 1988 n'entraînerait pas une augmentation plus forte des revenus pour 1989 que celle que la compagnie a prévue.
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La compagnie a fait valoir que sa plus récente prévision des revenus pour 1988 et 1989 tient déjà compte de la fermeté inattendue de la croissance économique en 1988. Selon la compagnie, le fait que les revenus réels jusqu'en août 1988 aient correspondu de très près aux plus récentes prévisions constitue une preuve de plus qu'elle a tenu compte de la fermeté de l'économie en 1988 dans ses plus récentes prévisions.
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Les intervenants ont également fait valoir que la compagnie a tendance à se montrer conservatrice dans la prévision de ses revenus. Plus précisément, l'ACC et le SPARC et autres ont exprimé de l'inquiétude au sujet de la sous-estimation des revenus de la B.C. Tel en 1986 et 1987.
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En réplique, la compagnie a déclaré que ses antécédents en matière de prévision ne montrent pas la sous-estimation systématique des revenus que les intervenants allèguent. Elle a fait remarquer que, bien que ses revenus pour 1986 et 1987 aient été sous-estimés, ceux des trois années précédentes avaient été surestimés. La compagnie a adopté pour position que la prévision de ses revenus s'est révélée difficile à cause de l'économie axée sur les ressources dans laquelle elle fonctionne.
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Les BCOAPO et autres ont fait valoir que, dans la prévision de ses revenus pour 1989, la compagnie n'a pas tenu compte des avantages économiques positifs éventuels de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et des politiques du Gouvernement de la Colombie-Britannique en matière de privatisation et de décentralisation. La compagnie a répliqué que l'Accord de libre-échange n'a pas encore été mis en oeuvre et que ce serait de la spéculation que d'en inclure les répercussions dans la prévision de ses revenus pour 1989. Pour ce qui est des politiques du Gouvernement de la C.-B., la B.C. Tel a déclaré que ses prévisionnistes régionaux auraient inclus toutes les répercussions régionales dans leur apport à la prévision des revenus de la compagnie.
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De l'avis du Conseil, il est peu probable que l'Accord de libre-échange ait des répercussions importantes sur la prévision des revenus pour 1989. Le Conseil estime également que la B.C. Tel a, dans ses prévisions, tenu compte des répercussions d'initiatives provinciales sur les revenus d'exploitation de la compagnie.
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Le Conseil estime que la B.C. Tel a bien saisi les répercussions de l'activité économique accrue en 1988. En particulier, il fait remarquer que les plus récentes prévisions de la compagnie relatives à des indicateurs économiques clés provinciaux sont conformes à d'autres prévisions de l'extérieur, notamment celles du Conference Board du Canada. Le Conseil note également que les revenus actuels correspondent de très près aux plus récentes prévisions. Le Conseil juge que les inquiétudes des intervenants au sujet de la sous-estimation systématique des revenus de la B.C. Tel ne sont pas étayées par la preuve présentée dans la présente instance.
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Après examen de toute la preuve dont il est saisi, le Conseil juge que les plus récentes prévisions de revenus de la compagnie, à savoir, 1 527 millions de dollars en 1988 et 1 570 millions de dollars en 1989, sont raisonnables. Le Conseil a utilisé ces estimations aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988 et 1989, sous réserve des rajustements au titre de revenus supplémentaires par suite de dépôts tarifaires en instance et prévus ainsi que des constatations du Conseil relativement aux estimations de l'élasticité des prix de la compagnie.
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C. Perfectionnements comptables
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1. Historique
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Dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications, Phase I: Questions financières et comptables (la décision 78-1), le Conseil a, dans les directives 12 et 13, déclaré :
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12. Tous les frais généraux qui varient en fonction du niveau de la construction doivent être capitalisés.
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13. Tous les autres frais généraux doivent être imputés au titre des dépenses pour l'exercice financier où ils sont occasionnés. La détermination de la classification de ces coûts sera étudiée par le Conseil avant la mise en application de ces méthodes.
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La B.C. Tel a proposé sept perfectionnements comptables dans le cadre de la présente instance. Dans sa décision sur les questions discutées à la conférence préparatoire à l'audience, le Conseil a établi qu'il ne considérerait pas comme faisant partie de la présente instance les perfectionnements concernant la Règle de la norme minimale relative aux unités d'installation dans le cas du mobilier, des outils, de l'équipement de travail et des ordinateurs, non plus que la Règle de la norme minimale relative à la provision pour fonds utilisés pendant la construction. Les cinq autres perfectionnements comptables proposés ont trait aux directives susmentionnées et ont fait l'objet de discussion à l'audience.
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2. Positions des parties
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Aucun des intervenants n'a parlé des perfectionnements comptables que la B.C. Tel a proposés ou présenté d'observations à leur égard. La compagnie était généralement d'avis que les perfectionnements proposés, qui sont exposés aux paragraphes ci-après, sont conformes aux directives données dans la décision 78-1.
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(1) Frais de dépréciation des véhicules automobiles
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La B.C. Tel a fait valoir que la dépréciation des véhicules automobiles constitue des frais non courants qui ne sont pas liés directement au niveau de la construction. La compagnie a fait remarquer qu'un véhicule se dépréciera, qu'il soit utilisé ou non. Elle a ajouté que ces frais doivent être imputés, plutôt que capitalisés.
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(2) Frais de formation du groupe installations et de l'ingénierie
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La compagnie a déclaré que ces frais ont trait au temps consigné des employés du groupe des installations et de l'ingénierie pendant qu'ils sont absents du travail pour fins de formation officielle. Elle a fait valoir que ces frais indirects ne sont généralement pas liés au niveau de la construction et qu'il ne faut donc pas les capitaliser.
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(3) Dépenses diverses du groupe des installations et de l'ingénierie
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La compagnie a déclaré que ces frais ont trait principalement aux frais généraux des services qui font partie du groupe des services de soutien des opérations du siège social et du groupe de l'ingénierie du siège social. La compagnie a fait valoir que ces frais indirects ne sont généralement pas liés au niveau de la construction et qu'il ne faut donc pas les capitaliser.
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(4) Temps productif non classifié du groupe de l'ingénierie
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La B.C. Tel a déclaré que ces frais ont trait à l'administration et à l'actualisation des méthodes et normes techniques ainsi qu'au maintien en cours d'emploi de l'acquis des employés. La compagnie a fait valoir que ces frais ne sont pas directement liés à des projets ou à des commandes particuliers et ne varient généralement pas en fonction du niveau de la construction. La compagnie a soutenu que ces coûts doivent par conséquent être considérés comme étant des dépenses pour la période au cours de laquelle ils sont engagés.
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(5) Frais non courants relatifs aux véhicules automobiles
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La compagnie a déclaré que ces frais comprennent tous les frais relatifs aux véhicules, notamment l'immatriculation, l'assurance et la location, à l'exception de l'essence, de l'huile, du service et des réparations. La compagnie a soutenu que ces frais doivent être imputés, étant donné qu'ils ne varient pas en fonction du niveau de la construction et qu'ils sont engagés, peu importe que les véhicules soient utilisés ou non.
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La B.C. Tel a fait remarquer que la plupart des compagnies de téléphone au Canada ont déjà mis en oeuvre les modifications proposées. Elle a déclaré que les modifications qu'elle propose ont pour objet d'accélérer le recouvrement du capital, à l'avantage des abonnés comme des actionnaires.
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La compagnie a proposé que les deux premières modifications soient mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1988 et les autres d'ici au 1er janvier 1989, si [TRADUCTION] "l'occasion se présente au chapitre des besoins en revenus". La compagnie estime que les répercussions des perfectionnements comptables proposés s'établiraient à 4,5 millions de dollars en 1988 et à 15,6 millions de dollars en 1989.
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3. Conclusions
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Le Conseil est d'accord avec la B.C. Tel que les perfectionnements comptables proposés sont conformes aux directives données dans la décision 78-1. Par conséquent, le Conseil approuve leur mise en oeuvre. Il prend note de la déclaration de la compagnie selon laquelle elle a tardé à demander l'approbation du Conseil pour ces perfectionnements parce qu'elle voulait éviter des majorations tarifaires à ses abonnés. Le Conseil note aussi la déclaration de la compagnie selon laquelle les perfectionnements proposés pour 1989 pourraient, si les circonstances s'y prêtaient, être mis en oeuvre en 1988.
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Le Conseil juge qu'il y aura suffisamment de revenus en 1988 pour permettre la mise en oeuvre hâtive des trois perfectionnements comptables proposés pour 1989. Par conséquent, il ordonne à la compagnie de mettre en oeuvre les cinq perfectionnements comptables à compter du 1er janvier 1988. Le Conseil estime que les dépenses supplémentaires attribuables à la mise en oeuvre hâtive des trois dernières modifications susmentionnées s'établiront à environ 10 millions de dollars.
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D. Dépenses d'exploitation
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1. Historique
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la B.C. Tel a estimé que ses dépenses d'exploitation pour 1988 s'établiraient à 767,1 millions de dollars, soit une majoration de 57,3 millions de dollars (ou 8,1 %) par rapport aux dépenses réelles de 1987. Pour 1989, les dépenses d'exploitation ont été estimées à 816,9 millions de dollars, soit une hausse de 49,8 millions de dollars (ou 6,5 %) par rapport aux dépenses prévues de 1988.
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Dans l'Aperçu du juin, la compagnie a révisé ses estimations pour 1988 et 1989 à 782,2 millions de dollars et à 823,8 millions de dollars, respectivement. Enfin, au début de l'audience publique, le 29 août 1988, la compagnie a déposé la pièce BCT 5.5 RR89, qui contient d'autres modifications aux prévisions. Après inclusion de ces révisions, les estimations définitives de la compagnie pour ce qui est de ses dépenses d'exploitation de 1988 et 1989 s'établissent à 777,2 millions de dollars et à 824,1 millions de dollars, respectivement. A l'exclusion des répercussions des perfectionnements comptables, ces prévisions définitives représentent des hausses de 8,1 % pour 1988 et de 4,7 % pour 1989 par rapport aux années précédentes respectives.
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Dans son Dossier des pièces justificatives et sa réponse à des demandes de renseignements la compagnie a donné des détails concernant ses prévisions pour 1988 et 1989 par catégorie de dépenses. En outre, la compagnie a cerné les causes des hausses des prévisions (par ex., changements de prix et augmentation de la demande), réparties selon les dépenses liées à la main-d'oeuvre et les dépenses non liées à la main-d'oeuvre.
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Au cours de l'interrogatoire et à l'audience, on a soulevé un certain nombre de questions ayant trait au caractère raisonnable des prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1988 et 1989.
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Dans son plaidoyer final, la compagnie a fait valoir que ses prévisions pour 1988 et 1989 sont raisonnables. Elle a reconnu que les augmentations des prévisions de dépenses contenues dans son Aperçu de juin ont été précipitées par la fermeté du rendement de ses revenus pour la période de mai à juillet, alliée au rendement favorable des dépenses jusqu'ici. Toutefois, la compagnie a défendu ces augmentations en déclarant que son rendement que l'on prévoit plus favorable lui donnerait l'occasion de mettre en oeuvre certains perfectionnements comptables et opérationnels attendus depuis longtemps, sans majoration de tarifs pour les abonnés. La compagnie a également fait valoir qu'en cas d'autres sous-utilisations des fonds en 1988, elle devrait apporter d'autres perfectionnements comptables ou rajustements de la dépréciation, plutôt que de mettre en oeuvre d'autres réductions tarifaires en 1988. De l'avis de la compagnie, la stimulation de la demande qui résulterait de nouvelles réductions tarifaires pourrait avoir des répercussions néfastes sur la qualité du service.
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2. Dépenses de vente - gestion du produit
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Les prévisions de la compagnie pour 1988 incluent une hausse de 3,1 millions de dollars (94 %), de la composante non liée à la main-d'oeuvre de cette catégorie de dépenses, par rapport à l'année précédente.
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La compagnie a fourni des détails concernant cette augmentation dans ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil. Au cours de l'interrogatoire, elle s'est engagée à donner tous les détails des augmentations en cause. Ces détails ont été déposés dans les pièces B.C. Tel 51 RR89 et B.C. Tel 58 RR89.
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L'ACTE et autres ont noté les hausses importantes dans cette catégorie pour 1988 et 1989. Elles ont déclaré qu'étant donné que les revenus de la B.C. Tel ont augmenté en 1988, cette dernière a préparé un aperçu révisé (c.-à-d., l'Aperçu de juin) et majoré les prévisions dans cette sous-catégorie. L'ACTE et autres ont exprimé l'avis que ces dépenses auraient dû se trouver dans le budget original, si elles étaient vraiment nécessaires.
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Le Conseil a examiné les détails concernant l'entreprise conjointe de promotion fournis dans la pièce B.C. Tel 51 RR89. Il estime qu'il est peu probable que ce projet soit achevé en 1988. Pour ce qui est de la pièce B.C. Tel 58 RR89, le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas fourni de renseignements complémentaires sur les deux postes appelés (1) Projet pilote - Produit de nouvelles données et (2) Application personnalisée axée sur de nouveaux segments de l'industrie. Ce manque de renseignements fait qu'il est impossible pour le Conseil d'évaluer le caractère raisonnable des augmentations attribuées à ces deux postes. Le Conseil a, par conséquent, défalqué des prévisions de dépenses pour 1988 le montant de ces trois postes (1,3 million de dollars), ce qui laisse une majoration permissible pour 1988 de 1,8 million de dollars (soit 54,5 %) pour la composante non liée à la main-d'oeuvre de cette sous-catégorie de dépenses.
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3. Dépenses de vente - ventes et commissions
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Les prévisions de 1988 de la compagnie pour la composante non liée à la main-d'oeuvre de cette sous-catégorie s'établissent à 10,9 millions de dollars, soit une hausse de 3,4 millions de dollars ou de 45 % par rapport aux dépenses réelles de 1987 non liées à la main-d'oeuvre. La compagnie a expliqué que cette augmentation est attribuable principalement aux [TRADUCTION] "frais de soutien non liés à la main-d'oeuvre pour les ventes directes régionales et les ventes internes - y compris l'établissement de services de ventes internes".
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Lors de l'interrogatoire, la discussion a convergé sur les motifs de l'établissement de nouveaux services de ventes et la probabilité que des excédents budgétaires se produisent jusqu'à la fin de 1988. Dans sa réponse écrite à une demande des avocats du Conseil visant à obtenir des renseignements complémentaires sur l'augmentation, la compagnie a présenté la pièce B.C. Tel 59 RR89, dans laquelle elle a prévu une sous-utilisation de fonds de 1,7 million de dollars dans cette sous-catégorie de dépenses pour 1988. Les prévisions de la compagnie ont donc été réduites de ce montant.
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4. Dépenses de vente - Frais de publicité
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Les prévisions de 1988 de la compagnie pour cette composante de dépenses s'établissent à 13,2 millions de dollars, soit une augmentation de 57,1 % par rapport à 1987. Pour 1989, les prévisions sont de 14,3 millions de dollars, soit une autre hausse de 8,3 % par rapport à 1988.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88- 1621, la compagnie a fourni des calculs montrant les frais de publicité exprimés comme ratio des revenus totaux. Pour les années 1987 à 1989, ce ratio est le suivant :
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Aperçu Aperçu
d'avril de juin
1987 0,58 % 0,58 %
1988 0,83 % 0,86 %
1989 0,84 % 0,92 %
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Au cours de l'interrogatoire, les avocats du Conseil ont déposé la pièce CRTC 5 qui montre que le ratio correspondant de Bell pour la période de 1985 à 1988 varie de 0,49 % à 0,52 %.
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Les BCOAPO et autres ont déclaré qu'il est difficile de justifier, outre les 2 millions de dollars payés à Telecom Canada au titre de son programme de marketing, des dépenses de plus de 5 millions de dollars en 1988 comme en 1989 consacrées à la publicité en faveur des services monopolistiques locaux et interurbains.
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L'ACTE et autres ont exprimé de l'inquiétude du fait que les frais de publicité augmenteraient de 108,3 % entre 1984 et 1989. Elles ont déclaré que les dépenses de vente ont été majorées, tandis que les revenus ont augmenté et que les coûts ont baissé à cause de changements technologiques. De l'avis de l'ACTE et autres, les dépenses de vente en 1989 devraient être restreintes aux niveaux de 1988 reflétés dans l'Aperçu de juin.
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L'ACC a soutenu que les prévisions de dépenses de vente incluent la publicité visant à rehausser le prestige de la compagnie. De plus, les frais réels de publicité ont été inférieurs aux prévisions de dépenses en 1987 et jusqu'ici en 1988. En outre, les prévisions de frais de publicité se traduiraient par un niveau de dépenses, exprimé en pourcentage des revenus, sensiblement supérieur à celui de Bell. L'ACC a adopté pour position que les augmentations de frais de publicité ne devraient pas faire partie des besoins en revenus aux fins de la réglementation.
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Le SPARC et autres ont fait valoir que la compagnie avait surestimé les frais de publicité, en particulier ceux de la catégorie des services interurbains monopolistiques de la Phase III. Selon le SPARC et autres, l'effet de facto de la publicité en faveur des services interurbains monopolistiques est de consolider la position de la compagnie dans le marché de l'interurbain, en prévision de la possibilité que la concurrence y soit autorisée dans l'avenir.
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De l'avis de la compagnie, les frais de publicité supplémentaires s'imposent pour informer les abonnés des changements de prix; en outre, la promotion des services monopolistiques et concurrentiels entraînera des revenus accrus qui subventionneront le service local. De plus, la compagnie a fait valoir qu'il est injuste de comparer ses frais de publicité comme pourcentage des revenus à ceux de Bell, étant donné que les frais de production et de médias par annonce sont semblables pour les deux compagnies, tandis que les revenus de Bell sont de quatre fois et demie supérieurs à ceux de la B.C. Tel.
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Le Conseil fait remarquer que la B.C. Tel n'a pas présenté de preuve concluante à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ses frais de production et de médias par annonce sont semblables à ceux de Bell. De plus, la compagnie n'a pas répondu à la demande du Conseil de présenter une comparaison entre ses frais de publicité et ceux de l'industrie du téléphone en général. La preuve présentée dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), révèle que le ratio moyen des frais de publicité et des revenus pour les compagnies de téléphone canadiennes s'est établi à 0,52 % en 1985.
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De plus, le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a procédé à aucune étude des répercussions de ses programmes de publicité sur la stimulation de la demande. Il ajoute que la compagnie n'a pu quantifier ou estimer les revenus supplémentaires inclus dans les prévisions de revenus pour 1988 et 1989, qui pourraient être attribués à la hausse dans son programme de publicité.
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Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que la B.C. Tel n'a pu fournir de preuve concluante que les frais de publicité supplémentaires feraient augmenter les revenus, le Conseil n'est pas disposé à accepter les augmentations prévues des dépenses pour 1988 et 1989. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'aux fins des besoins en revenus, le ratio des dépenses et des revenus pour 1987 sera maintenu en 1988 et 1989. L'application de ce ratio (0,58 %) se traduit par des prévisions de dépenses de 8,9 millions de dollars en 1988 et de 9,0 millions de dollars en 1989, soit une réduction de 4,3 millions de dollars par rapport aux prévisions de la compagnie pour 1988 et de 5,3 millions de dollars par rapport à ses prévisions pour 1989.
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5. Frais généraux et administratifs - Ingénierie et planification
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Les prévisions de la compagnie pour la composante liée à la main-d'oeuvre de cette sous-catégorie de dépenses s'établissent à 23,0 millions de dollars pour 1988, soit une hausse de 7,9 millions de dollars (ou de 52,3 %) par rapport à 1987.
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Au cours de l'interrogatoire, la compagnie a expliqué de manière satisfaisante 5,2 millions de dollars de cette augmentation, ce qui laisse inexpliqué un solde de 2,7 millions de dollars. En réponse à des questions posées par les avocats du Conseil, la compagnie n'a pu fournir de détails supplémentaires concernant ce solde, mais elle s'est engagée à présenter une réponse écrite complémentaire. Les avocats du Conseil ont souligné l'importance de donner dans cette réponse tous les détails des motifs de l'augmentation.
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La compagnie a fourni la réponse écrite ci-après :
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(1) planification générale accrue 0,8 million $
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(2) facteur composé de croissance et d'inflation basé sur 1987 1,0 million $
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(3) diverses petites 0,9 million $ sommes attribuables à des réorganisations et à des modifications hiérarchiques pour gérer la compagnie plus efficacement et mieux tenir compte des frais périodiques
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Le Conseil accepte l'augmentation de 1,0 million de dollars de cette sous- catégorie de dépenses, attribuable aux répercussions de la croissance générale et de l'inflation. Il fait remarquer que le solde de 1,7 million de dollars représente une augmentation de personnel d'environ 30 personnes en sus de la hausse attribuable à la croissance générale et que la compagnie n'a pu cerner aucune activité particulière liée à la nécessité de ce personnel supplémentaire. Le Conseil n'est pas disposé à accepter ce solde de 1,7 million de dollars et il a, par conséquent, réduit les prévisions de dépenses pour 1988 de ce montant.
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6. Frais généraux et administratifs - Recherche et développement
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Les prévisions de la compagnie au titre des dépenses de recherche et de développement pour 1989 s'établissent à 30 millions de dollars, soit une hausse de 7,7 millions de dollars (34,5 %) par rapport aux prévisions de 22,3 millions de dollars pour 1988.
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Dans sa réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-612, dans laquelle le Conseil a demandé une ventilation des dépenses de recherche et de développement par projet, la compagnie a déclaré que les projets de recherche et de développement pour 1989 n'avaient pas encore été établis.
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Dans la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1623, le Conseil a demandé à la compagnie d'expliquer en détail comment les prévisions de dépenses de recherche et de développement ont été établies. En réponse, la compagnie a déclaré que ses prévisions se fondent sur :
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(1) des estimations préliminaires des exigences budgétaires pour 1989 à l'appui de l'infrastructure de recherche et de développement de la B.C. Tel, y compris les frais relatifs au personnel, à l'équipement et aux installations de recherche et au développement;
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(2) une évaluation des tendances de l'industrie en vue d'établir un niveau de dépenses de recherche et de développement approprié pour la B.C. Tel afin de maintenir sa position de fournisseur de services efficient et concurrentiel; et
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(3) des estimations de dépenses probables au titre de programmes de recherche et de développement déjà en cours qui se poursuivront en 1989, ainsi que de nouvelles et importantes initiatives de recherche et de développement qui seront entreprises à compter de 1989.
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Dans sa réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)29juil88- 3614, la compagnie a déclaré que son [TRADUCTION] "évaluation des tendances de l'industrie" est le ratio de Bell des dépenses de recherche et de développement et des revenus totaux pour la période de 1984 à 1989. La compagnie a ajouté que les estimations de dépenses pour les projets en cours et de nouvelles initiatives équivalent à moins du tiers des prévisions pour 1989. La compagnie a aussi déclaré que [TRADUCTION] "les estimations détaillées des dépenses probables au titre de nouvelles initiatives débutant en 1989 ne seront pas finalisées avant le quatrième trimestre de 1988".
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Au cours de l'audience, la compagnie n'a pu fournir de détails complémentaires, à l'exception d'une réponse écrite (pièce B.C. Tel 35 RR89) ventilant les prévisions pour 1989 par grande catégorie de recherche et de développement.
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Les BCOAPO et autres ont fait remarquer que la compagnie n'a pas encore établi ses projets de recherche et de développement pour 1989. Cela étant, les BCOAPO et autres ont fait valoir que les prévisions de dépenses de recherche et de développement de la B.C. Tel ont trait autant à une tentative d'amener ces dépenses comme pourcentage des revenus au même niveau que celles de Bell qu'à des programmes réalistes de recherche et de développement qui seraient pertinents et avantageux pour les abonnés de la B.C. Tel.
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L'ACC a déclaré que la compagnie n'a cerné aucun projet à l'appui des importantes dépenses de recherche et de développement pour 1989 et que la forte augmentation des dépenses de recherche et de développement pour 1989 n'a pas été justifiée. Par conséquent, l'ACC a fait valoir que les prévisions de 1989 devraient correspondre à celles de 1988, rajustées en fonction de l'inflation.
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La compagnie n'a pas parlé expressément des dépenses de recherche et de développement dans son plaidoyer. Toutefois, elle a déclaré que l'augmentation d'un aperçu à l'autre reflète l'occasion que l'amélioration de son rendement financier lui offre de [TRADUCTION] "reprendre le temps perdu" en dépenses de recherche et de développement.
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Le Conseil estime que les activités de recherche et de développement constituent une partie importante et nécessaire des opérations d'une compagnie de téléphone. Le Conseil appuie sans réserve un programme de recherche et de développement responsable et géré de manière efficace. Parallèlement, le Conseil doit établir à sa satisfaction que les dépenses relatives au programme sont justifiées. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il incombe à la compagnie de lui fournir les détails qui s'imposent sur les projets.
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Dans la présente instance, la compagnie prévoit une augmentation sensible (34,5 %) des dépenses relatives au programme pour 1989. Pourtant, d'après le dossier, rien ne justifie cette augmentation à part la conviction apparente de la compagnie que ses dépenses doivent correspondre au niveau relatif des dépenses de Bell au titre de la recherche et du développement.
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Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du manque de détails à l'appui de projets particuliers, le Conseil a décidé de limiter les prévisions de 1989 à 23,4 millions de dollars, soit un niveau de 5 % supérieur à celui des prévisions de 1988. Ainsi, les prévisions de la compagnie au titre des dépenses de recherche et de développement pour 1989 sont réduites de 6,6 millions de dollars.
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Le Conseil fait remarquer que ces prévisions de dépenses de 23,4 millions de dollars pour 1989 représentent une augmentation de près de 100 % par rapport au niveau réel de 12,2 millions de dollars en 1986.
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7. Autres questions soulevées par les intervenants
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(a) Dépenses de formation
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Les BCOAPO et autres ont fait valoir que les dépenses prévues de 11,8 millions de dollars en 1988 et de 12,5 millions dollars en 1989 au titre du Centre d'éducation ne sont pas justifiées. Les BCOAPO et autres ont soutenu qu'il n'existe aucune preuve manifeste que le centre apporte un avantage réel aux abonnés de la compagnie et ils ont fait valoir que ces dépenses ne devraient pas être approuvées.
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La B.C. Tel a déclaré que la formation est nécessaire, car son personnel doit développer les techniques requises pour entretenir et réparer le nouvel équipement à la fine pointe de la technologie. La compagnie a souligné que la nécessité de formation est aussi liée à l'introduction de nouveaux services et de nouveaux produits.
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Le Conseil estime que la formation est un élément essentiel de l'exploitation d'une compagnie de téléphone et que rien ne prouve que le Centre d'éducation remplisse moins bien que les autres solutions les besoins en formation de la B.C. Tel.
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b) Les tarifs de la GTE Service Corporation
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Les BCOAPO et autres ont soutenu que les services que la GTE Service Corporation (la GTESC), filiale de la compagnie, fournit à cette dernière ne représentent aucun avantage réel pour la B.C. Tel; de plus, dans la mesure où ces services représentent un avantage, ils pourraient être obtenus d'une autre source à moindre coût. Par conséquent, les BCOAPO et autres ont avancé que les coûts associés à ces services devraient être refusés.
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La compagnie a déclaré qu'elle ne paie que pour les services qu'elle estime convenir à une compagnie de téléphone canadienne. La compagnie a souligné qu'elle représente environ le quartorzième de la taille de toutes les filiales de la GTE Corporation, mais qu'elle paie moins de 2 % du montant total des dépenses de la GTESC. La B.C. Tel a déclaré que cette situation découle de ses négociations avec la GTESC, qui ont considérablement réduit sa part.
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En outre, la compagnie note que, même si les coûts de la GTESC augmentent d'année en année, la B.C. Tel a maintenu ses dépenses relatives à la GTESC à un montant annuel fixe, soit 6,1 millions de dollars en 1985, 5,9 millions en 1987 et 5,6 millions prévus pour 1989.
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Le Conseil note qu'en réalité, ces dépenses ont baissé de 8 % de 1985 à 1989. Dans le cas présent, le Conseil estime que les niveaux prévus de ces dépenses sont raisonnables et il note que ces transactions seront contrôlées par les procédures de rapports des transactions intersociétés décrites à la partie V de la présente décision.
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c) Productivité
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L'ACC a exprimé les préoccupations suivantes à l'égard de la productivité de la compagnie :
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(1) la prévision des gains de productivité de la main-d'oeuvre pour 1988 et pour 1989 est trop faible;
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(2) le ratio d'employés par 1000 services d'accès au réseau est trop élevé;
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(3) les dépenses contrôlables par abonné sont élevées par rapport à la meilleure compagnie de téléphone canadienne;
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(4) l'investissement par ligne d'abonné est supérieur à celui de la meilleure compagnie de téléphone canadienne; et
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(5) la rotation des stocks est inadéquate.
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L'ACC a proposé deux mesures :
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(1) le Conseil devrait réduire de 1 % les dépenses d'exploitation de la compagnie aux fins de la réglementation; et
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(2) le Conseil devrait établir à 5 % le taux de productivité de la main-d'oeuvre pour 1988 et 1989.
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La B.C. Tel a adopté pour position que l'ACC n'avait absolument pas tenu compte de la loi des rendements décroissants selon laquelle, lorsque la productivité pour une année est élevée, il est plus difficile de l'améliorer les années suivantes. La compagnie a de plus souligné que le ratio des employés permanents à temps plein par 1000 lignes d'abonnés est passé de 9,35 en 1983 à 7,05 en 1989.
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Le Conseil est d'accord avec l'ACC que, selon les chiffres que la B.C. Tel a présentés dans sa preuve, le rendement de la compagnie n'est pas aussi bon que celui de certaines autres compagnies canadiennes. Cependant, de nombreuses données de la compagnie indiquent qu'il y a amélioration comparativement aux années passées. Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de rajuster les dépenses d'exploitation pour compenser la productivité relativement faible de la compagnie, mais il s'attend à ce que la compagnie poursuive ses efforts afin de s'améliorer dans les secteurs opérationnels.
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8. Autres rajustements des dépenses d'exploitation
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a) Déplacements et changements - Équipement de central
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Dans sa réponse écrite à l'interrogatoire des avocats du Conseil concernant l'augmentation prévue dans cette sous-catégorie pour 1988, la compagnie a réduit ses prévisions de 1 million de dollars.
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b) Frais généraux et administratifs - Autres dépenses de la compagnie
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Au cours de l'interrogatoire, les avocats du Conseil ont interrogé la compagnie sur l'augmentation prévue de 8,3 % (1,2 million de dollars) des prix non liés à la main-d'oeuvre de cette sous-catégorie pour 1989. En réponse, la compagnie a présenté la pièce B.C. Tel 118 RR89, dans laquelle elle a réduit à 3,9 % (0,6 million de dollars) cette augmentation prévue.
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c) Frais généraux et administratifs - Recherche et développement - Crédit d'impôt à l'investissement
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Le crédit d'impôt à l'investissement de la compagnie, tel qu'il apparaît dans ses prévisions révisées pour 1989, s'élève à 7,4 millions de dollars. Toutefois, le crédit d'impôt à l'investissement est proportionnel aux dépenses de recherche et de développement. Par conséquent, puisque le Conseil a réduit de 30 millions de dollars à 23,4 millions de dollars les dépenses de recherche et de développement pour 1989, le crédit d'impôt à l'investissement doit être réduit de 7,4 millions de dollars à environ 5,8 millions de dollars.
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9. Sommaire des réductions de dépenses
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Les réductions susmentionnées des prévisions de dépenses de la compagnie pour 1988 et 1989, aux fins des besoins en revenus, sont résumées ci-après.
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1988 1989
(millions de dollars)
Déplacements et changements
- Équipement de central 1,0*
Dépenses de vente
- Ventes et commissions 1,7*
- Publicité 4,3 5,3
- Gestion du produit 1,3*
Frais généraux et administratifs
- Autres dépenses de la compagnie 0,6
- Ingénierie et planification 1,7*
- Recherche et développement 6,6
- Crédit d'impôt à l'investissement (1,6)
L'effet des réductions de dépenses pour
1989 est marqué d'un astérisque
(5,7 millions $ X 1,05) 6,0
10,0 16,9
==== ====
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Après avoir tenu compte des rajustements susmentionnés et avant les rajustements relatifs (1) aux dépôts tarifaires en suspens et prévus, (2) aux coûts associés aux plans du service régional approuvés dans la présente décision et (3) la mise en oeuvre hâtive des perfectionnements comptables cernés à la section C ci-dessus, les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1988 et 1989 s'établissent à 767,2 millions de dollars et 807,2 millions de dollars, respectivement.
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E. Dépenses de dépréciation
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Le tableau ci-dessous présente les dépenses de dépréciation que la B.C.Tel propose pour les années 1987 à 1989, inclusivement. L'amortissement des raccordements de postes qui découle de la décision du Conseil de permettre aux compagnies de téléphone d'imputer au lieu de capitaliser tous les câblages intérieurs du service d'affaires et les réinstallations et rebranchements du service de résidence a été ventilé. La dernière ligne du tableau montre un rajustement proposé aux installations en service (IES). Il s'agit là d'une dérogation à la pratique courante.
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Analyse de la dépréciation
(million de dollars)
Année 1987 1988 1989
Dépréciation et amortissement 283,1 318,1 296,3
Dépréciation 248,3 259,2 269,6
Amortissement (raccordements de postes) 22,7 44,5 5,0
Amortissement (autres) 12,0 12,9 13,5
Rajustement moyen des IES 1,5 8,2
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Au cours de l'interrogatoire, la B.C. Tel a indiqué que ce rajustement sert à rendre compte des différences entre les prévisions des IES du milieu de l'année contenues dans les études de dépréciation de la compagnie et les prévisions de construction dans le système de planification financière de la compagnie. Plus tard, la compagnie a fourni des détails concernant le rajustement qui ont révélé que, des 8,2 millions de dollars pour 1989, seulement 2,8 millions de dollars sont imputables à des changements de date de certains projets de construction. Les 5,4 millions de dollars restants tiennent compte d'une réduction de 20 à 15 ans de la durée de vie prévue de l'équipement de commutation électronique.
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Le Conseil a également demandé à la compagnie d'expliquer les différences relevées dans trois comptes de dépréciation précis pour l'année 1989. Ces différences figurent dans la réponse révisée de la compagnie à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-621. Il s'agit des comptes C479, C631 et C765, soit l'équipement de données internes, l'équipement de commutation analogique et l'équipement de données numériques. Le compte C631 a aussi été révisé pour 1988.
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Le compte C631 a été révisé de manière à augmenter la moyenne des IES d'environ 45 millions de dollars en 1989. La compagnie a déclaré que la révision s'imposait afin de corriger une faute d'inattention, plus précisément l'omission de certains articles de logiciel portés à un ancien compte qui avait été partiellement amalgamé au compte C631, ce qui s'est traduit par une différence de dépréciation d'environ 6,5 millions de dollars. Au cours de l'audience, la compagnie a, à la demande du Conseil, fourni la dernière étude sur la dépréciation aux fins du compte C631.
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Les taux de dépréciation inscrits aux comptes C479 et C765 ont été augmentés sans que des changements correspondants soient apportés ni à la moyenne des IES ni à la moyenne de vie utile. L'effet combiné sur les dépenses de dépréciation est d'environ 1,5 million de dollars en 1989. La compagnie a expliqué que les différences de taux de dépréciation entre sa réponse initiale et sa réponse révisée à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-621 viennent du fait que ces comptes ont connu beaucoup d'activité dernièrement. La compagnie était d'avis que la moyenne de vie utile de l'actif est en évolution. Cependant, les études de la dépréciation à l'appui n'ont pas encore été menées et elles ne seront pas entreprises avant qu'un examen des stocks de la compagnie ne soit terminé. La B.C. Tel a soutenu qu'afin d'éviter à l'avenir qu'il y ait trop d'écart entre les taux, elle devrait se voir accorder une certaine souplesse dans le rajustement des taux de dépréciation.
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Le Conseil a éxaminé l'étude de la dépréciation pour le compte C631 et il est satisfait de l'explication de la compagnie quant aux révisions qui ont été apportées à la dépréciation prévue dans ce compte pour les années 1987 à 1989.
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Le Conseil demeure préoccupé par les autres changements que la compagnie a proposés. La dépréciation, de par sa nature, exige que des estimations soient faites à partir desquelles sont calculés les taux projetés en se servant de procédures établies. Il faut faire preuve de jugement dans la sélection des caractéristiques de durée de vie appropriées et dans la projection des ajouts et des retraits futurs. Toutefois, les taux de dépréciation annuels ne peuvent être établis qu'après avoir terminé une étude conforme à la méthodologie prescrite. Par ailleurs, on ne doit pas réviser arbitrairement les dépenses de dépréciation connexes avant qu'une étude sur la durée de vie soit faite. A ce moment-là, des rajustements sont faits pour étaler sur le reste de la durée de vie de l'équipement connexe tout écart entre les réserves réelles et théoriques.
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Le Conseil révise donc à la baisse les prévisions de dépenses de la compagnie pour 1989 d'environ 9,7 millions de dollars. Ces montants représentent les rajustements de la compagnie aux IES (8,2 millions de dollars) et aux comptes C479 et C465 (1,5 million de dollars) qui sont arbitraires et qui ne sont pas étayés par des études officielles de dépréciation. Pour la même raison, les prévisions de dépenses pour 1988 sont réduites de 1,5 million de dollars, montant correspondant au rajustement aux IES que la compagnie a proposé.
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Le Conseil souligne que les préoccupations relatives à l'approbation des caractéristiques relatives à la durée de vie à partir desquelles les taux de dépréciation sont établis pourront être soulevées lors de l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1988-48 du 28 novembre 1988, intitulé Projet de modifications à certaines directives de la Phase I concernant l'amortissement.
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V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
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A. Transfert d'actif
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1. Historique
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Dans sa Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés, la B.C. Tel déclare :
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[TRADUCTION] Le transfert d'actif par le Groupe des opérations téléphoniques [ce qui exclut les secteurs d'activité de la B.C. Tel comme l'équipement terminal ou les services mobiles ou de téléappel] à un autre membre du Groupe de la B.C. Tel se fera généralement à la juste valeur marchande. Dans certaines circonstances, il se peut que la valeur comptable nette soit un prix de transfert convenable.
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La compagnie a également déclaré qu'elle disposait d'une politique régissant les transferts d'actif intersociétés qu'elle suivait à la lettre.
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Dans la décision 86-17, le Conseil a ordonné à Bell, dans le cas de transfert d'actif à une affiliée, de transférer à la juste valeur marchande l'actif dont cette valeur est facilement calculable, notamment les immeubles et les bâtiments. Le Conseil a de plus ordonné que, lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement, l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette.
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2. Positions des parties
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Le GCB a noté qu'entre 1985 et 1988, tous les transferts d'actif s'étaient faits à la valeur comptable nette et qu'il n'y avait pas d'exemple où une contribution supérieure au coût causal avait été jugée convenable. Le GCB a soutenu que cette absence de contribution est inquiétante. Le GCB a affirmé que la compagnie n'avait pas obtenu et utilisé d'évaluations indépendantes de la juste valeur marchande de l'actif transféré. Le GCB a ajouté que, si les transferts d'actif du Groupe des opérations téléphoniques à une division ou à une filiale ne recouvrent que la valeur comptable nette, une filiale ou une division telle que la Division de l'équipement de télécommunications d'affaires (l'ÉTA) ne devrait pas exiger du Groupe des opérations téléphoniques le prix du marché pour de telles transactions.
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L'ACTE et autres ont soutenu que la description que la B.C. Tel a faite des circonstances dans lesquelles l'actif est transféré à la valeur comptable nette est quelque peu floue et que le processus qui a servi à établir si l'investissement a été fait au profit des actionnaires ou des abonnés est trop subjectif. L'ACTE et autres ont donc soutenu que tous les investissements devraient être considérés comme étant faits au profit des abonnés et que, de plus, les procédures d'évaluation exposées dans la décision 86-17 devraient s'appliquer à la B.C. Tel. Le SPARC et autres ont proposé que le Conseil élabore des lignes directrices afin de veiller à ce que les abonnés partagent tout gain en capital résultant de la vente d'un actif à sa juste valeur marchande, lorsque cette valeur dépasse la valeur comptable nette.
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En réplique à l'affirmation du GCB que la compagnie n'avait pas obtenu et utilisé d'évaluations indépendantes de la juste valeur marchande lors de transferts d'actif, la B.C. Tel a souligné qu'aucun transfert d'actif n'a été effectué en 1987 et 1988.
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3. Conclusions
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Le Conseil partage l'opinion de l'ACTE et autres que la déclaration de la compagnie à propos des circonstances dans lesquelles se fait le transfert d'actif à la valeur comptable nette est quelque peu floue. Par conséquent, comme il l'a fait pour Bell dans la décision 86-17, le Conseil ordonne à la B.C. Tel (y compris toute division de la compagnie), dans le cas de transfert d'actif entre elle et une affiliée, de transférer à la juste valeur marchande l'actif dont cette valeur est facilement calculable, notamment les immeubles et les bâtiments. De plus, le Conseil ordonne que, lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement, l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette. Enfin, le Conseil ordonne à la compagnie de lui fournir les détails de ces transactions dans les rapports trimestriels de transactions intersociétés dont le dépôt est ordonné à la section C ci-après.
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B. Contribution
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1. Historique
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Dans sa Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés, la B.C. Tel déclare que les services que le Groupe des opérations téléphoniques fournit à d'autres membres du Groupe de la B.C. Tel doivent recouvrer au moins les coûts causals de la prestation du service et, lorsque cela s'impose compte tenu des circonstances sous-jacentes d'une transaction en particulier, doit apporter une contribution supérieure à ces coûts causals.
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Dans la décision 86-17, le Conseil a décidé qu'une contribution de 25 % était appropriée dans le cas d'employés mutés temporairement de Bell à Bell Canada International Inc. (BCI). Cette décision a plus tard été maintenue dans la décision 88-4.
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2. Positions des parties
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La B.C. Tel a soutenu qu'elle suivait consciencieusement sa Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés; que les coûts causals sont recouvrés lors de transactions intersociétés, bien que la valeur du marché soit une considération dans l'établissement du prix; et que la contribution varie selon les transactions, comme c'est le cas quand on prend en considération la valeur du marché. La compagnie a déclaré que l'établissement du prix des transactions intersociétés des années précédentes n'a eu aucun effet sur les abonnés à cause du traitement réglementaire en vigueur. Cependant, la compagnie a promis de mettre davantage l'accent à l'avenir sur la surveillance par la direction des transactions intersociétés.
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Le GCB a noté que l'énoncé de politique de la B.C. Tel n'exige pas de contribution dans le cas où des affiliées font appel aux services d'employés de la B.C. Tel. Le GCB a aussi noté que la B.C. Tel avait confirmé, lors du contre-interrogatoire par l'ACC, que le Groupe des opérations téléphoniques avait fourni au coût causal des services mettant en cause de la main-d'oeuvre pour un membre du Groupe de la B.C. Tel. La compagnie avait affirmé que, vu que ces coûts causals avaient été jugés égaux au taux du marché, aucune contribution n'avait été ajoutée.
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Le GCB a souligné que la B.C. Tel n'accepte pas la notion d'une contribution repère et certainement pas celle d'une contribution repère de 25 %. Le GCB a soutenu que la méthode d'établissement du prix intersociétés de la B.C. Tel soulève des inquiétudes au sujet de la question de savoir si les frais que la compagnie exige des autres membres du groupe sont compensatoires. Le GCB a, de plus, soutenu que les coûts engagés par le Groupe des opérations téléphoniques au titre du perfectionnement d'employés hautement qualifiés et spécialisés devraient être reflétés d'une façon ou d'une autre comme contribution payable à la B.C. Tel pour les services et la disponibilité de ses employés.
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Le GCB a soutenu que la disposition de la compagnie relative au recouvrement des coûts causals ne suffit pas à dissiper les craintes d'interfinancement. Le GCB a fait valoir que le groupe de sociétés de la B.C. Tel est structuré de sorte que les membres puissent s'entraider. La compagnie encourage la collaboration et, selon la politique de la compagnie, lorsqu'une société membre peut fournir des services requis, les activités commerciales doivent rester à l'intérieur du groupe. Le GCB a soutenu que cette stratégie, même si elle est raisonnable compte tenu de la méthode actuelle de comptabilisation des investissements intégraux et des activités intersociétés connexes de la compagnie et de ses filiales, ne favorise pas des conditions justes et non discriminatoires lorsqu'une compagnie qui ne fait pas partie du Groupe de la B.C. Tel tente d'en concurrencer un des membres. En outre, le GCB a soutenu que la Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés, telle que mise en oeuvre, ne garantit pas que les prix ou les coûts des transactions entre sociétés réglementées sont établis de la façon la plus efficiente.
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L'ACTE et autres ont noté que le Conseil exige une contribution de 25 % dans le cas d'employés mutés temporairement de Bell à BCI. Partant de ce fait, l'ACTE et autres ont soutenu qu'une contribution de 25 % est convenable dans le cas d'employés prêtés à la 336868 B.C. Ltd., [filiale de la North-west Telephone Company (la North-west Telephone) qui est, elle-même, une filiale de la B.C. Tel], puisque cette société a l'avantage d'avoir accès aux services d'employés hautement qualifiés de la B.C. Tel. L'ACTE et autres ont également souligné (1) que ces employés sont formés aux frais des abonnés des services monopolistiques, (2) qu'aucuns frais d'agence de placement ne sont payés, comme ce serait le cas si les employés provenaient de l'extérieur de la société, (3) que la B.C. Tel assume une certaine part du risque des activités de la société à numéro, puisque cette dernière a le privilège de retourner les employés prêtés ou d'en emprunter d'autres, selon le nombre de contrats qu'elle obtient, et (4) que la B.C. Tel doit assumer les coûts afférents à la perte de certains de ses réparateurs et à la réinsertion des employés, si cela est nécessaire. L'ACTE et autres ont également soutenu qu'un paiement de 25 % devrait être versé dans tous les cas, et non pas seulement [TRADUCTION] "lorsque cela est possible".
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L'ACC a fait observer que la Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés stipule qu'une contribution est versée, tel qu'il convient, pour la fourniture par le Groupe des opérations téléphoniques de biens et de services ainsi que de personnel aux autres membres du Groupe de la B.C. Tel. L'ACC a soutenu que, dans la pratique, les circonstances dans lesquelles une contribution s'impose ne semblent jamais se produire. L'ACC a fait remarquer que le taux pondéré de la main-d'oeuvre (les coûts causals) pour les services rendus à un membre du Groupe de la B.C. Tel est jugé par la B.C. Tel égal au taux du marché. Par conséquent, aucune contribution n'est versée.
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L'ACC a dit comprendre le point de vue de la B.C. Tel qu'une contribution n'est pas une question importante en vertu du traitement réglementaire actuel de la Microtel Ltd. (la Microtel) et d'autres filiales. Cependant, l'ACC a noté que la B.C. Tel avait convenu que la question des prix de transfert serait plus importante en vertu de la méthode d'exclusion du capital-actions que la compagnie a proposée (exposée plus loin à la partie VI). L'ACC a soutenu que la B.C. Tel devrait exiger la même contribution de 25 % que Bell dans le cas des transactions intersociétés.
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L'ACC a soutenu que le niveau de contribution est également pertinent en vertu de la méthode d'établissement du taux de rendement présumé des filiales (exposée plus loin à la partie VI), puisqu'un établissement du prix erroné pourrait faire que les abonnés de la B.C. Tel interfinancent l'exploitation des filiales dont les gains réels se rapprochent du rendement présumé ou le dépassent.
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Le SPARC et autres ont fait valoir que, lorsque la B.C. Tel prête des employés à son affiliée, la Telecommunications Services International, elle ne cherche qu'à recouvrer les coûts et elle ne tente pas d'en tirer un profit. Le SPARC et autres ont soutenu qu'il ne convient pas que les abonnés de la B.C. Tel récupèrent seulement les coûts causals d'une transaction intersociétés. Le SPARC et autres ont fait valoir qu'en vertu des dispositions en vigueur, la compétence et les antécédents professionnels des employés constituent des avantages pour lesquels il n'y a pas de dédommagement et qui ne sont pas compris dans les coûts causals. La disponibilité des employés ne figure pas non plus dans les coûts causals, puisque la B.C. Tel consent des prêts temporaires ou à long terme. Le SPARC et autres ont également souligné que, lorsqu'un employé du Groupe des opérations téléphoniques va effectuer des réparations et découvre que le problème est dû à de l'équipement que l'ÉTA a vendu, le Groupe des opérations téléphoniques ne reçoit un dédommagement qu'à partir du moment où le problème a été découvert. En conséquence, affirment le SPARC et autres, le Groupe des opérations téléphoniques n'est pas dédommagé pour la disponibilité d'un employé.
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En réplique, la B.C. Tel a souligné que l'ACC appuie la position de la compagnie qu'une contribution ne constitue pas une question importante en vertu du traitement réglementaire actuel des filiales de la B.C. Tel. La compagnie n'est pas d'accord avec les propositions qu'une contribution uniforme de 25 % soit imposée à toutes les transactions intersociétés pour la simple raison que c'est la pratique chez Bell. Elle a soutenu que (1) l'exploitation de Bell se fait dans des conditions et des circonstances totalement différentes de celles de la B.C. Tel et (2) Bell prête un nombre imposant d'employés à des affiliées, tandis que la B.C. Tel n'en mute que quelques-uns. La compagnie a aussi noté que le niveau convenable de la contribution dépend de la nature précise de l'activité intersociétés. Elle a soutenu que 25 % est peut-être raisonnable dans certaines circonstances, mais certainement pas dans toutes les situations.
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3. Conclusions
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a) Employés prêtés ou mutés temporairement
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De l'avis du Conseil, il n'existe pas de différence importante entre le prêt d'employés du Groupe des opérations téléphoniques et la mutation temporaire d'employés de Bell. Dans chaque cas, le prêt ou la mutation implique des risques pour la compagnie, car elle doit libérer les employés et les reprendre sur demande. Le fait que les conditions d'exploitation de la B.C. Tel et de Bell soient différentes et que le nombre d'employés en cause soit différent n'élimine pas le risque de réemploi que le Groupe des opérations téléphoniques doit assumer.
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Le Conseil maintient le point de vue qu'il a exprimé dans la décision 88-4 selon lequel la meilleure façon d'établir s'il existe ou non de l'interfinancement est de s'en remettre à la juste valeur marchande des biens ou services fournis. Dans la décision 86-17, le Conseil a adopté une valeur de rechange à la juste valeur marchande des employés de Bell mutés temporairement, qui comporte une contribution de 25 %. Dans la décision 88-4, le Conseil a réaffirmé la justesse de la valeur de rechange. Dans la présente instance, la B.C. Tel n'a pas prouvé à la satisfaction du Conseil qu'il existe une meilleure valeur de rechange que celle qui est établie dans la décision 86-17.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à la B.C. Tel d'inclure aux fins de la réglementation, à compter du 1er janvier 1989, dans le prix demandé à une affiliée pour les services d'employés prêtés qui continuent d'être payés par la B.C. Tel une contribution de 25 % calculée en fonction des salaires et des coûts liés à la main-d'oeuvre. Si les salaires et(ou) les coûts liés à la main-d'oeuvre sont payés directement par l'affiliée, il est ordonné à la compagnie d'inclure une contribution de 25 % calculée en fonction d'un coût imputé composé de l'ensemble des frais liés aux salaires et à la main-d'oeuvre des employés immédiatement avant la mutation provisoire. Dans ce cas, les frais imputés doivent être rajustés, le cas échéant, de manière à tenir compte de toute majoration normale de salaire au cours de la période de la mutation. Le Conseil ordonne aussi à la B.C. Tel d'inclure une contribution similaire de 25 % relativement aux employés prêtés ou provisoirement mutés à toute compagnie affiliée par une compagnie affiliée considérée comme partie intégrante.
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b) Autres transactions intersociétés
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Le Conseil prend note de l'argument de la B.C. Tel selon lequel une contribution de 25 % pourrait être raisonnable dans certaines circonstances, mais pas appropriée dans toutes les situations. Le Conseil note aussi, toutefois, que la compagnie n'a pas établi de niveau repère de contribution relativement aux divers biens ou services qu'elle peut fournir à des affiliées. Le Conseil estime qu'il ne convient pas pour l'instant d'ordonner à la B.C. Tel d'inclure un niveau de contribution particulier dans ses transactions intersociétés autres que celles qui mettent en cause des employés prêtés ou provisoirement mutés (autres transactions intersociétés). Cependant, le Conseil est d'avis que la compagnie devrait établir un ou plusieurs niveaux repères de contribution pour ces transactions intersociétés.
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En conséquence, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer au plus tard le 20 mars 1989, à titre de données complémentaires à la présente décision, les pourcentages proposés de contribution pour chaque type d'autres transactions intersociétés. Pour chaque pourcentage proposé, la compagnie devra fournir des documents prouvant que la contribution proposée se traduira par un prix se rapprochant de la juste valeur marchande ou, lorsque cette valeur ne peut être établie raisonnablement, par un prix juste et raisonnable.
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C. Rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés
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Conformément à la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13), la compagnie fournit au Conseil des rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés, autres que la prestation des services tarifés, entre la B.C. Cellular et la B.C. Tel ou toute autre filiale contrôlée directement ou indirectement par la B.C. Tel. A l'heure actuelle, le Conseil ne reçoit pas de rapports trimestriels relativement aux transactions entre la B.C. Tel (y compris toute division de cette dernière) et toute autre compagnie affiliée autre que la B.C. Cellular.
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Seul le GCB a abordé cette question au cours de l'instance. Il a proposé que les transferts d'actif fassent l'objet d'un examen à l'avenir.
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Le Conseil a décidé que la compagnie doit lui fournir des rapports trimestriels concernant toutes les transactions intersociétés importantes. Ces rapports aideront le Conseil à contrôler les transactions intersociétés et, au besoin, à prendre les mesures qui s'imposent.
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Le Conseil ordonne donc à la B.C. Tel de déposer des rapports trimestriels concernant les transactions intersociétés importantes entre la B.C. Tel (y compris toute division de cette dernière) et toute compagnie affiliée qui n'est pas considérée partie intégrante, de même qu'entre les compagnies affiliées considérées partie intégrante et toute autre compagnie affiliée autre que la B.C. Tel. Le Conseil estime qu'une transaction intersociétés ou une série de transactions intersociétés connexes est importante lorsque le total estimatif dépasse 100 000 $ par année. Le rapport trimestriel doit avoir une présentation matérielle semblable à celle des rapports concernant le service cellulaire et cerner, pour chaque genre de transaction intersociétés, le montant et le pourcentage de la contribution obtenue par la compagnie ou l'affiliée, selon le cas. Le Conseil ordonne également à la B.C. Tel de déposer, avec chaque rapport trimestriel, des copies de toute entente relative à d'importantes transactions intersociétés.
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Il est ordonné à la B.C. Tel de déposer son premier rapport trimestriel concernant les transactions intersociétés pour le premier trimestre de 1989. Ce rapport ainsi que tous les rapports suivants et toutes les ententes connexes doivent être déposés dans les 60 jours de la fin du trimestre pertinent.
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D. Services d'ÉTA
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1. Historique
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Dans une lettre du 16 septembre 1987, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de déposer pour fins d'approbation (1) les contrats pro forma pour tous les travaux de maintenance accordés à contrat et (2) les taux précis utilisés dans ces contrats. Plus tard, la B.C. Tel a décidé de confier par contrat à une filiale les travaux de maintenance de l'équipement fourni par l'abonné.
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Le 4 décembre 1987, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver une entente entre elle-même et sa nouvelle filiale, la 336868 B.C. Ltd. Cette entente prévoit, entre autres choses, l'émission à la B.C. Tel d'actions de la filiale, qui fait actuellement affaires sous le nom de Services d'ÉTA. Le 29 mars 1988, le Conseil a approuvé l'acquisition proposée d'actions par la B.C. Tel, mais il n'a pas encore examiné les autres aspects de l'entente.
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2. Positions des parties
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L'ACTE et autres ont noté que le Conseil a récemment ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer des tarifs applicables au service de maintenance effectué par une tierce partie. L'ACTE et autres ont soutenu que la B.C. Tel ne devrait pas être autorisée de procéder à un "remaniement sur papier", de manière à contourner une ordonnance du Conseil selon laquelle les services de maintenance effectués par une tierce partie doivent être tarifés. L'ACTE et autres ont aussi soutenu que le "remaniement sur papier" n'a rien changé et que toute perte que subissent les Services d'ÉTA sera transmise aux abonnés de services monopolistiques. L'ACTE et autres ont soutenu que les Services d'ÉTA devraient être déclarés comme faisant partie intégrante de la B.C. Tel et que les services en question devraient être tarifés.
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L'ACTE et autres ont fait valoir que la B.C. Tel ne reçoit aucun dédommagement pour les fonctions d'aiguillage et de bureau qui sont fournis aux Services d'ÉTA. L'ACTE et autres ont noté la déclaration de la B.C. Tel selon laquelle le dédommagement pour ces services est compris dans le tarif plus élevé de la première heure qu'elle impose aux Services d'ÉTA pour le personnel affecté. L'ACTE et autres ont soutenu que le temps consacré aux tâches de bureau et d'aiguillage devrait être facturé séparément aux services d'ÉTA à un taux convenable.
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L'ACTE et autres ont fait remarquer que, dans la décision 87-13, le Conseil a déclaré que Bell et la B.C. Tel ne pouvaient favoriser les affiliées cellulaires quand elles reçoivent des demandes d'abonnés concernant les services cellulaires. Cela étant, l'ACTE et autres ont soutenu que la B.C. Tel ne devrait pas être autorisée à favoriser les Services d'ÉTA quand elle recommande une firme de maintenance à ses abonnés de la division d'ÉTA. L'ACTE et autres ont également soutenu que le Conseil devrait examiner attentivement la commission que reçoit la B.C. Tel lorsqu'elle vend des contrats de maintenance à titre d'agent des Services d'ÉTA, afin de veiller à ce que le taux soit juste.
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Enfin, l'ACTE et autres ont mis en doute l'évaluation que la B.C. Tel a faite des contrats passés avec les Services d'ÉTA et ont noté que la B.C. Tel a, en contre-interrogatoire, admis que l'évaluation était basée sur des taux d'imposition trop faibles et déclaré que les Services d'ÉTA paieraient 100 000 $ de plus pour l'achat.
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En réplique, la B.C. Tel a soutenu que, puisque les Services d'ÉTA ne sont pas une "compagnie" au sens où l'entend l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil n'a pas le pouvoir de l'obliger à déposer des tarifs. De plus, la B.C. Tel a fait valoir que la protection que procurent des dépôts tarifaires n'est pas requise; il n'est pas nécessaire non plus d'établir un rendement présumé de son investissement dans les Services d'ÉTA. La compagnie a fait valoir que les dispositions contractuelles en place assureront que les prix des transactions entre les compagnies soient établis conformément à sa Politique d'établissement du prix des transactions intersociétés. La B.C. Tel a déclaré que ses abonnés n'interfinancent pas les activités de maintenance concurrentielles.
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En réponse aux préoccupations de l'ACTE et autres concernant le fait que la compagnie renvoie des abonnés éventuels de services de maintenance aux Services d'ÉTA, la B.C. Tel a soutenu que les conditions du marché de la maintenance sont complètement différentes de celles du marché cellulaire. La compagnie a déclaré que la concurrence est beaucoup plus vive dans le marché de la maintenance que dans le marché cellulaire. La compagnie a ajouté qu'elle devrait pouvoir tirer profit de la synergie qui existe entre les ventes d'équipement terminal et les services de maintenance et qu'elle ne devrait pas être tenue de renvoyer ses abonnés à des fournisseurs de services de maintenance autres que les Services d'ÉTA.
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Enfin, la B.C. Tel a souligné que l'étude relative à l'évaluation de l'actif vendu aux Services d'ÉTA est en voie de révision et qu'elle sera présentée au Conseil une fois terminée.
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3. Conclusions
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Le Conseil est d'avis que les Services d'ÉTA ne sont pas une compagnie au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil n'a donc pas le pouvoir d'exiger qu'ils déposent des tarifs, comme le demandent l'ACTE et autres. Le Conseil note également que le processus d'établissement du taux de rendement présumé des investissements de la B.C. Tel dans la North-west Telephone et l'exclusion des profits et pertes de cette dernière des gains réglementés de la B.C. Tel protègent les abonnés de toute perte que pourraient subir les Services d'ÉTA en fournissant des services de maintenance à un coût inférieur aux coûts causals.
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Le Conseil partage l'opinion de la B.C. Tel qu'elle ne devrait pas être tenue de renvoyer des abonnés éventuels de services de maintenance à des fournisseurs autres que les Services d'ÉTA. Le Conseil est d'avis que, dans ce marché où la concurrence est très vive, une compagnie ne devrait pas être tenue d'aider des concurrents.
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Le Conseil note que la B.C. Tel a, le 26 octobre 1988, déposé une évaluation révisée de l'actif vendu aux Services d'ÉTA et qu'elle en a remis copie à tous les intervenants. Par contre, la compagnie n'a pas déposé de copie des dispositions en vertu desquelles elle fournit des services aux Services d'ÉTA. Il est donc ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 20 février 1989, à titre de données complémentaires à la présente décision, copie de toute entente entre les Services d'ÉTA et la B.C. Tel (y compris toute division de cette dernière) relativement à la prestation de services aux Services d'ÉTA. L'évaluation révisée de l'actif sera étudiée en même temps que ces données complémentaires.
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VI INVESTISSEMENTS DANS DES FILIALES ET DES COMPAGNIES AFFILIÉES
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A. Introduction
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En septembre 1988, la B.C. Tel possédait, directement ou indirectement, des investissements dans quelque onze filiales actives. Elle détient directement trois de ces filiales, la Microtel, la North-west Telephone et la Canadian Telephones and Supplies Ltd. (la CT&S).
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Le traitement réglementaire de la Microtel a été établi dans la décision Télécom CRTC 79-17 du 18 septembre 1979 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Acquisition proposée de la GTE Automatic Electric (Canada) Limited et de la Microtel Pacific Research Limited (la décision 79-17). Afin de protéger les abonnés d'avoir à financer un taux de rendement non convenable des investissements de la B.C. Tel dans la compagnie qui a précédé la Microtel, le Conseil a prescrit la méthode d'établissement du taux présumé de rendement. A des fins d'établissement des tarifs, le Conseil a décidé d'imputer un rendement requis de 15 %, après impôt, de l'investissement de la B.C. Tel dans la compagnie. Ce niveau de 15 % a été établi pour tenir compte du risque inhérent à l'investissement. Lorsqu'au cours d'une année donnée, le rendement réel des investissements de la B.C. Tel dans la Microtel est inférieur au rendement requis, on utilise, aux fins de la réglementation, un montant égal aux gains requis pour calculer le rendement des investissements de la B.C Tel et on l'ajoute à la valeur réglementaire des investissements.
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Pour ce qui est de la North-west Telephone et de la CT&S, le Conseil a permis à la B.C. Tel de comptabiliser ses investissements à la valeur de consolidation. Selon cette méthode, les activités de ces deux filiales ont les mêmes effets financiers sur les abonnés de la B.C. Tel que si la B.C. Tel menait elle-même ces activités.
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Le traitement de la Dominion Directory Company Ltd. (la Dominion Directory), filiale de la B.C. Tel qui exploite une imprimerie d'annuaires téléphoniques, a été établi dans la décision Télécom CRTC 77-5 du 17 mai 1977 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie- Britannique, majorations tarifaires (la décision 77-5). Tous les profits nets découlant du contrat de services entre la B.C. Tel et la Dominion Directory entrent dans le calcul des besoins en revenus.
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B. Position de la B.C. Tel
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L'actif de la B.C. Tel est principalement composé (1) d'actif que la compagnie détient directement et dont elle se sert dans ses activités de compagnie de téléphone, et (2) d'investissements dans des filiales. La B.C. Tel propose d'exclure tous ses investissements dans des filiales à des fins d'établissement des besoins en revenus. Pour compenser, un montant égal de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires serait exclu de son capital investi. Les revenus (ou les pertes) afférents découlant de ces investissements ne seraient pas inclus dans le total des revenus nets de la compagnie aux fins de la réglementation. La B.C. Tel a appelé sa proposition la méthode d'"exclusion du capital-actions". Dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré que le capital-actions en cause devrait être exclu de la base d'actions ordinaires à la valeur comptable.
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Selon la proposition de la B.C. Tel, les besoins en revenus de la compagnie seront établis principalement à partir de ses investissements dans l'actif lié aux télécommunications. D'après la B.C. Tel, la méthode qu'elle propose établirait un équilibre plus équitable et réaliste entre la protection des abonnés et l'équité pour les actionnaires que dans le cas de la méthode d'établissement du taux présumé de rendement qui s'applique actuellement à la Microtel.
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La compagnie a souligné qu'au cours de la période de 1982 à 1987, son RAO, selon la méthode d'établissement du taux présumé de rendement, a atteint en moyenne 20 points de base de plus qu'il ne l'aurait fait selon la méthode d'exclusion du capital-actions. Le RAO que la compagnie a atteint pour la même période était en moyenne de 72 points de base inférieur au point médian de son taux de rendement approuvé pour ces années. La B.C. Tel a donc adopté pour position que la méthode d'établissement du taux présumé de rendement n'a eu aucun effet sur les tarifs d'abonnés et que les garanties que la méthode d'établissement du taux présumé de rendement procure aux abonnés ont très peu d'importance.
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La B.C. Tel a déclaré dans son plaidoyer que, si la méthode d'établissement du taux présumé de rendement appliquée à l'heure actuelle à la Microtel est retenue, elle devrait s'appliquer à toutes les filiales. Elle a également fait valoir que la méthode d'établissement du taux présumé de rendement de ses investissements dans les filiales devrait équivaloir au taux de rendement autorisé de ses activités réglementées.
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C. Positions des intervenants
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Le GCB a déclaré que la méthode d'exclusion du capital-actions pourrait inciter la compagnie à améliorer la rentabilité de ses activités non réglementées. D'un autre côté, une méthode de ce genre pourrait encourager la B.C. Tel à refiler à ses filiales les services de télécommuniations rentables. Le GCB a soutenu qu'étant donné les pratiques relatives aux transactions intersociétés de la compagnie et les rapports qui existent entre la B.C. Tel et ses filiales, la méthode proposée pourrait profiter grandement aux actionnaires de la B.C. Tel. Cependant, cet avantage serait obtenu aux dépens des abonnés. Le GCB a soutenu que la proposition de la B.C. Tel devrait donc être rejetée pour l'instant.
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Les BCOAPO et autres, l'ACTE et autres, l'ACC et le SPARC et autres se sont également opposés à la proposition. De fait, l'ACTE et autres et l'ACC ont incité le Conseil à étendre la méthode d'établissement du taux présumé de rendement à toutes les filiales. L'ACTE et autres ont également demandé au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel d'établir une filiale distincte qui s'occuperait des ventes de terminaux à des revendeurs et à des distributeurs de l'extérieur de la Colombie- Britannique. L'ÉTA se charge actuellement de ces activités.
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L'ACC craint que l'introduction de la méthode d'exclusion du capital-actions diminue la protection que la méthode d'établissement du taux présumé de rendement accorde aux abonnés. De l'avis de l'ACC, la méthode que propose la compagnie encouragerait la B.C. Tel, entre autres choses, à fournir du capital à ses filiales sous forme d'obligations, mais qui serait en réalité du capital-actions.
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L'ACC a aussi demandé qu'à des fins d'établissement des tarifs, le Conseil tienne compte de tous les profits de la Dominion Directory, plutôt que seulement des profits tirés de son contrat avec la B.C. Tel. L'ACC a soutenu que la Dominion Directory ne serait pas une entreprise rentable sans la B.C. Tel.
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D. Conclusions
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Depuis qu'il a assumé la responsabilité en 1976, le Conseil utilise la méthode de la base tarifaire/taux de rendement fondés sur le capital investi pour établir les besoins en revenus de la B.C. Tel. Selon le Conseil, cette méthode a produit d'importants bénéfices. Si la méthode de la base tarifaire fondée sur le capital investi est sensiblement modifiée, comme la B.C. Tel le propose dans sa méthode d'exclusion du capital-actions, la compagnie doit faire la preuve manifeste que ce changement servirait l'intérêt public.
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La démarche de réglementation que le Conseil applique à l'heure actuelle part des principes que les investissements de la compagnie, y compris ceux de ses filiales, sont financés à même une seule réserve de capital et que le rendement des investissements devrait être proportionnel au risque qui s'y rattache. La méthode d'exclusion du capital-actions que la B.C. Tel propose implique une dérogation à ces principes et, en outre, elle représente un pas vers une réglementation de la base tarifaire fondée sur l'actif net. La preuve présentée dans l'instance n'a pas convaincu le Conseil que ce changement est justifié.
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Le Conseil estime que certaines filiales de la B.C. Tel, notamment les Services d'ÉTA, ne sont pas demeurées sans lien de dépendance avec la compagnie. Du point de vue pratique, le capital que la compagnie utilise pour financer ses investissements dans les filiales ne peut être séparé de celui qui sert à financer ses opérations de télécommunications. La méthode d'exclusion du capital-actions proposée est par conséquent rejetée.
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Le Conseil estime que la méthode d'établissement du taux présumé de rendement prescrite dans la décision 79-17 convient toujours en ce qui touche les investissements de la B.C. Tel dans la Microtel. Quant à la North-west Telephone, le Conseil note que la B.C. Tel confie de plus en plus à ses filiales ses investissements dans des activités concurrentielles et connexes. Le Conseil estime que ces activités ne font pas partie intégrante du domaine de la B.C. Tel dans le milieu d'aujourd'hui. Par conséquent, les abonnés de la B.C. Tel devraient être protégés des pertes ou des rendements insuffisants provenant de ces secteurs d'activité. Le Conseil étend donc à la North-west Telephone, à compter du 1er janvier 1989, la méthode d'établissement du taux présumé de rendement appliquée actuellement à la Microtel. De plus, après étude du genre d'investissements que possède la B.C. Tel dans ces deux compagnies, le Conseil a établi que le même taux de rendement de 15 %, après impôt, doit être requis.
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Le Conseil estime que le principal secteur d'activité de la CT&S, soit l'installation, le déplacement, le changement et le retrait d'équipement de central et autre de la B.C. Tel fait partie intégrante de la prestation des services de télécommunications. En conséquence, la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation utilisée à l'heure actuelle doit être retenue dans le cas de cette compagnie. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a pris en considération une discussion entre l'avocat du GCB et Me B. McNeil, vice-président aux Finances de la B.C. Tel, concernant les bénéfices estimatifs du capital- actions de la CT&S. Au cours de cette discussion, Me McNeil a déclaré que l'augmentation dans les prévisions de revenus du capital-actions générés par la CT&S en 1988 (de 1,9 million de dollars, tel qu'exposé dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1426, à 4,6 millions de dollars) est principalement attribuable à une majoration tarifaire applicable aux services que la CT&S fournit au Groupe des opérations téléphoniques et à d'autres membres du Groupe de la B.C. Tel.
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Lorsque l'avocat de l'ACC a contre-interrogé Me McNeil, ce dernier a déclaré que la compagnie ne garantissait pas les emprunts de ses filiales et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire si la méthode d'exclusion du capital-actions était approuvée. Quand les avocats du Conseil l'ont interrogé, Me McNeil a déclaré que la compagnie avait prêté environ 11 millions de dollars à la North-west Telephone pour lui permettre d'acheter de la Microtel la Viscount Industries Ltd. et 70 % des intérêts de la Microtel Pacific Research Ltd., ainsi que d'acheter de la B.C. Tel la 336868 B.C. Ltd. et d'en assurer les frais de démarrage à titre de Services d'ÉTA. Au moment de l'audience principale, le prêt n'était pas encore remboursé.
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De l'avis du Conseil, à l'exception des avances et des comptes clients dont les modalités de paiement sont conformes aux pratiques commerciales habituelles, la dette consentie par la B.C. Tel à ses filiales directes ou indirectes expose la compagnie au même degré de risque que dans le cas de capitaux de participation dans ces filiales. Par conséquent, aux fins de la réglementation, tout titre obligataire de ce genre sera traité comme des capitaux de participation, y compris toute partie du prêt de 11 millions de dollars de la North-west Telephone qui n'aura pas été remboursée au 1er janvier 1989.
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Le Conseil estime que la compagnie n'a pas apporté de rajustement approprié, aux fins de la réglementation, pour tenir compte du transfert de la Viscount Industries Ltd. et des 70 % d'intérêts dans la Microtel Pacific Research Ltd. de la Microtel à la North-west Telephone. Le fait que la compagnie n'ait pas apporté de rajustement approprié pour tenir compte de ce genre de transactions a contribué à créer des écarts entre la valeur réglementaire et la valeur comptable de ces investissements. Par conséquent, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de déposer au plus tard le 20 février 1989, à titre de données complémentaires à la présente décision, les propositions suivantes :
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(1) une procédure visant à répartir entre la Microtel et la North-west Telephone l'écart accumulé entre la valeur réglementaire et la valeur comptable de la Microtel, de manière à bien tenir compte du transfert de la Viscount Industries Ltd. et des 70 % d'intérêt dans la Microtel Pacific Ltd.;
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(2) une procédure visant à informer au préalable le Conseil de changements dans les comptes "investissements dans des filiales" de la compagnie (autres que les changements attribuables à l'exploitation, notamment le versement des dividendes); et
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(3) dans le cas d'activités de la B.C. Tel qui pourraient aboutir à l'établissement d'une filiale, des procédures visant à repérer les coûts connexes le plus tôt possible et, à tout le moins, pas plus tard que la date où la décision de se lancer dans une activité commerciale par l'entremise d'une filiale a été prise.
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Le Conseil invite également la compagnie, comme partie des données complémentaires susmentionnées, à proposer tout rajustement qu'elle estime convenir aux valeurs réglementaires de ses investissements dans la Microtel et la North-west Telephone.
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Enfin, le Conseil note que la Dominion Directory tire 95 % de ses bénéfices de son contrat avec la B.C. Tel. Le Conseil est d'avis que la démarche actuelle de la compagnie applicable aux bénéfices provenant des opérations de publication d'annuaires de la Dominion Directory est conforme à la décision 77-5. Le Conseil estime que les abonnés de la B.C. Tel sont suffisamment protégés par le traitement réglementaire en vigueur. Par conséquent, aucun changement ne s'impose pour le moment.
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VII CONSIDÉRATIONS FINANCIERES
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A. Généralités
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Dans l'Aperçu d'avril qu'elle a déposé dans son Dossier des pièces justificatives du 6 mai 1988, la B.C. Tel a estimé que, compte tenu du traitement réglementaire actuel de la Microtel, son RAO réglementé s'établissait à 13,7 % pour 1988 et à 13,9 % pour 1989. L'Aperçu d'avril tenait compte des réductions tarifaires du SICT, du WATS et du service 800 intra-C.B. qui sont entrées en vigueur en avril 1988 ainsi que des autres réductions tarifaires que la B.C. Tel entendait mettre en oeuvre en avril 1989. Le 15 juillet 1988, la compagnie a déposé son Aperçu de juin, une mise à jour du document d'avril, et c'est en se basant sur cet aperçu plus récent qu'elle a révisé son RAO à 13,3 % pour 1988 et à 14,1 % pour 1989.
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Le 29 août 1988, la compagnie a déposé la pièce BCT 5.5 RR89 qui renfermait des renseignements relatifs à diverses mises à jour financières. Conformément à une proposition que la compagnie formulée et que le Conseil a acceptée à la conférence préparatoire, ces mises à jour n'ont été reflétées dans aucun des autres éléments de preuve ou aucune des autres demandes de renseignements déposés par la compagnie au plus tard le 29 août 1988. Ces documents comprenaient des corrections aux estimations de revenus et de dépenses déposées antérieurement ainsi qu'une proposition de changements additionnels à la politique comptable pour 1989.
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En tenant compte des mises à jour financières ainsi que des répercussions des réductions tarifaires ordonnées dans la décision 88-9, la compagnie a estimé son RAO à 13,6 % pour 1988 et à 14,4 % pour 1989 (pièce B.C. Tel 66 RR89).
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La B.C. Tel a retenu les services des experts témoins suivants pour produire la preuve relative à un RAO juste et raisonnable pour la compagnie pour les années témoins 1988 et 1989 : (1) M. Robert E. Evans de l'Economic Research Associates Limited, (2) M. Alan Kraus de l'Université de la Colombie-Britannique, (3) M. Tony Gage de la Phillips, Hager & North Limited et (4) Mme Laura M. Wallace du Lancaster Investment Council.
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la B.C. Tel a déclaré que, d'après les diverses analyses internes et les opinions des experts témoins de l'extérieur de la compagnie, sa marge appropriée de RAO pour 1988 et 1989 se situe entre 13,25 % et 14,25 %. Toutefois, dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré qu'à la lumière de tous les éléments de preuve produits (notamment ceux qui ont trait aux risques commerciaux et financiers plus grands) et compte tenu des hausses récentes et prévues des taux d'intérêt, une marge de RAO de 13,75 % à 14,75 % pour 1989 conviendrait.
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La compagnie a déclaré dans son Dossier des pièces justificatives qu'afin de compenser son risque commercial plus grand, son risque financier devrait être inférieur à celui d'autres compagnies de téléphone. Elle pourrait ainsi bénéficier d'un risque d'investissement global comparable à celui d'autres compagnies de téléphone. Elle a noté que, même si son risque financier a généralement été beaucoup plus grand que celui d'autres compagnies de téléphone, elle a réussi en 1987 à le réduire sensiblement. En particulier, sa couverture de l'intérêt est passée de 2,4 fois en 1984 à environ 3,6 fois en 1987. La compagnie a affirmé que sa marge de RAO recommandée (13,25 % - 14,25 %) lui permettrait de maintenir ou d'améliorer ses ratios financiers clés ainsi que sa cote des obligations. Elle a en outre déclaré avoir pour objectif d'augmenter éventuellement sa couverture de l'intérêt à quatre fois, afin de lui permettre d'atteindre et de maintenir une cote des obligations "AA".
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La seule intervenante à avoir retenu les services d'un témoin relativement au RAO, l'ACC, a fait témoigner M. Latence I. Goulet de l'Université du Manitoba au sujet du RAO approprié pour la B.C. Tel.
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B. Taux de rendement
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1. Généralités
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La marge de RAO de 14,25 % à 14,75 % que M. Evans a recommandée reposait sur l'application des méthodes des bénéfices comparables, de la prime de risque et de l'actualisation du flux monétaire (AME), en donnant le même poids aux résultats des deux premières méthodes et un peu moins à ceux de la méthode de l'AFM.
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M. Evans a appliqué ses méthodes des bénéfices comparables et de l'AFM à quatre échantillons de 10 à 14 compagnies non réglementées chacun. Deux d'entre eux ont été choisis en fonction de la cote donnée aux compagnies par le Canadian Business Service (le CBS) et la Standard & Poor (la S&P). Les deux autres ont été choisis d'après une mesure de risque composée, reposant sur les mesures de risques suivantes : (1) la cote des actions du CBS, (2) la cote des actions de la S&P, (3) le ratio des actions ordinaires, (4) le coefficient de variation du rendement avant intérêt et avant impôt et (5) le coefficient de variation du taux de rendement des actions ordinaires. C'est en fonction de cette mesure du risque composée que M. Evans a classé les compagnies par ordre de risque. Les compagnies faisant partie du dernier quart du classement ont été choisies comme le groupe ayant un niveau de risque comparable à celui de la B.C. Tel.
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A cause du problème de circularité, M. Evans n'a pas appliqué sa méthode de l'AFM aux données de la B.C. Tel. L'utilisation de données concernant des compagnies réglementées ne convient pas, a-t-il soutenu, parce que les données antérieures employées pour obtenir les estimations de la composante de croissance de la formule de l'AFM reflètent les résultats du processus de réglementation. Il a également déclaré que la méthode de l'AFM sert peu dans l'estimation du coût des actions ordinaires dans les conditions favorables actuelles du marché, parce que les prix payés pour les actions ne reflètent pas nécessairement le niveau prospectif des bénéfices.
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L'estimation que M. Evans a faite de la prime de risque des actions était basée sur les résultats de trois études externes des écarts dans les rendements du marché pour un large éventail d'actions et d'obligations à long terme. En se fondant sur ces études et sur un certain nombre de facteurs qualitatifs, M. Evans a conclu qu'une prime de risque de 3,25 % à 3,75 % en sus du rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada convenait pour les acquéreurs d'actions ordinaires de la B.C. Tel.
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La marge de RAO de 13,5 % à 14 % que M. Kraus a recommandée reposait sur l'application de la méthode du modèle d'équilibre des marchés financiers (MEMF), rajustée pour tenir compte d'une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. M. Kraus a jugé qu'une estimation reposant sur une technique basée sur le marché est un taux de rendement fondé sur la valeur marchande et qu'elle devrait donc être appliquée à une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. Il a noté que le Conseil utilise la valeur comptable moyenne, laquelle est habituellement inférieure à la valeur marchande. Il a soutenu que son MEMF devrait être rajusté à la hausse pour compenser l'utilisation de la base tarifaire plus basse. Ce rajustement, a-t-il affirmé, permettrait à la compagnie d'obtenir un rendement concurrentiel de ses éléments d'actif.
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L'analyse de M. Kraus a commencé par une prévision, pour les années 1988 à 1992, (1) des dépenses en capital brutes, (2) des frais d'amortissement et (3) du ratio entre les actions ordinaires à la valeur comptable et les biens nets de télécommunications de la B.C. Tel. Son analyse a également nécessité l'emploi d'une hypothèse quant au taux de croissance à long terme après 1993. Après avoir inclus les prévisions susmentionnées, M. Kraus a ensuite procédé à l'estimation du taux de rendement autorisé des actions ordinaires à la valeur comptable qui produirait un flot de dividendes futurs dont la valeur présente escomptée au coût des actions établi au moyen du MEMF a été estimée égale au prix actuel des actions de la B.C. Tel. Le taux de rendement des actions ordinaires à la valeur comptable qui a produit ce résultat a été le RAO que M. Kraus a recommandé pour la B.C. Tel.
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La marge de RAO de 13,25 % à 14,25 % recommandée par M. Gage était basée sur une approche semblable à celle que M. Kraus a adoptée. M. Gage a appliqué les méthodes de l'AFM et de la prime de risque pour en arriver à ses prévisions du taux de rendement fondé sur la valeur marchande. Il a ensuite rajusté à la hausse les estimations pour tenir compte du fait que le RAO autorisé sera appliqué à une base tarifaire fondée sur la valeur comptable. Mme Wallace en est arrivée à la marge de RAO de 13,5 % à 14,5 % au moyen d'une analyse d'évaluation du marché.
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M. Goulet, qu'a témoigné pour l'ACC, a utilisé une démarche semblable à celle qu'il a présentée dans ses témoignages antérieurs devant le Conseil. La marge de RAO de 11,5 % à 12.5 % qu'il a recommandée reposaint sur l'application de la méthode de l'AFM, au moyen de l'approche de la croissante soutenue, à des données concernant la B.C. Tel et un groupe de cinq compagnies de téléphone canadiennes. M. Goulet a aussi calculé une prime de risque après impôt en fonction de l'estimation de l'AFM qu'il a recommandée.
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Dans son plaidoyer final, l'ACTE et autres ont recommandé un RAO de 12,1 %, recommandation qui reposait sur l'estimation du MEMF de M. Kraus avant le rajustement pour tenir compte du fait que le RAO autorisé est appliqué à une base tarifaire fondée sur des coûts antérieurs. L'ACC a recommandé une marge de RAO de 11,5 % à 12,5 % et un RAO de 12 %. Les BCOAPO et autres ont appuyé la position de l'ACC et de son expert témoin.
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A l'audience, de nombreuses questions concernant les méthodes employées par les témoins pour en arriver à leurs recommandations et l'application de ces méthodes ont été soulevées. C'est notamment à des questions comme : (1) l'utilisation de la base tarifaire fondée sur la valeur marchande; (2) les séries de données et les périodes utilisées par les témoins de la compagnie; (3) la pertinence des mesures de risque et de la procédure d'échantillonnage de M. Evans; (4) l'interprétation du niveau actuel du ratio cours/valeur comptable de la B.C. Tel; et (5) le niveau du risque commercial de la B.C. Tel, que l'on a accordé une attention particulière. La compagnie a remis en cause l'utilisation d'une base tarifaire fondée sur la valeur comptable, faisant remarquer que les décisions d'investissement dans un marché concurrentiel reposent sur une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. Elle a souligné que l'approche de M. Goulet est incompatible avec ces décisions en matière d'investissement. C'est pour quoi elle doute qu'il soit raisonnable d'appliquer, comme l'a fait M. Goulet, une estimation de l'AFM à une base tarifaire fondée sur la valeur comptable. Les questions de taux de rendement soulevées par les parties et sur lesquelles le Conseil aimerait formuler des observations sont exposées ci-après.
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2. Base tarifaire fondée sur la valeur marchande
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MM. Kraus et Gage ont rajusté à la hausse leur coût du capital prévu pour tenir compte du fait que le RAO autorisé est appliqué à une base tarifaire fondée sur des coûts antérieurs. M. Kraus a déclaré que ce rajustement est nécessaire pour permettre à la compagnie d'obtenir un rendement de la valeur concurrentielle de ses éléments d'actif. L'ACC a soutenu que cette approche équivaut à utiliser une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. D'après elle, l'approche de MM. Kraus et Gage était complètement circulaire pour les fins de la réglementation des services publics puisqu'elle utilise une base tarifaire fondée sur la valeur marchande, valeur sur laquelle le processus de réglementation influe à son tour. L'ACC et l'ACTE et autres ont fait valoir que cette approche n'a pas été utilisée dans les instances de réglementation et qu'elle n'avait encore jamais été présentée au Conseil. L'ACTE et autres ont exhorté le Conseil à ne pas révolutionner la réglementation du taux de rendement en adoptant cette approche peu orthodoxe. Dans son plaidoyer final, l'ACC a fait remarquer que M. Gage n'avait pas compris sa propre méthode de rajustement, qu'il a été incapable de la défendre en contre-interrogatoire et qu'elle devrait être rejetée.
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En contre-interrogatoire, l'ACC a signalé à M. Kraus que la B.C. Tel avait cessé de rendre compte des valeurs de remplacement parce que ses estimations étaient basées sur un grand nombre d'hypothèses subjectives et rarement utilisées. Elle a également noté la déclaration que la compagnie a faite dans son rapport annuel, à savoir qu'à titre de service réglementé, son taux de rendement et ses revenus sont basés sur les coûts antérieurs plutôt que sur les coûts actuels. Elle a également mis en doute les prévisions et les hypothèses connexes utilisées par M. Kraus dans son processus de rajustement.
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Comme la compagnie l'a fait valoir, M. Kraus a appliqué les principes financiers et économiques fondamentaux afin d'en arriver à un RAO approprié pour la B.C. Tel. En réponse aux critiques formulées à l'égard de la méthode de rajustement utilisée par M. Gage, la compagnie a noté qu'elle n'avait jamais eu l'intention de fournir un aperçu théorique des modèles de l'AFM. Elle a plutôt retenu ses services pour témoigner au sujet de l'utilisation de ces modèles et des résultats qu'ils produisent. Elle a en outre soutenu que l'approche de M. Gage a démontré les rapports qui existent entre le taux de rendement fondé sur la valeur comptable nette et le taux de rendement fondé sur la valeur marchande, ainsi que l'utilisation et les conclusions des modèles. La compagnie a soutenu qu'il est illogique d'appliquer un taux courant de rendement des actions ordinaires à la valeur comptable de ces actions. Dans sa réplique, la compagnie a déclaré que l'approche de M. Kraus n'est pas inhabituelle puisqu'elle repose sur des principes financiers et économiques généralement acceptés.
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Le Conseil note les contradictions entre les témoins de la B.C. Tel au chapitre des rajustements faits à leurs estimations de divers RAO. Selon M. Kraus, un RAO obtenu au moyen d'une technique fondée sur le marché devrait être appliqué à une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. Il a donc rajusté à la hausse son estimation du RAO afin de tenir compte du fait que, dans le cas de la B.C. Tel, on utilise une base tarifaire fondée sur la valeur comptable moyenne. M. Gage a employé une technique semblable. M. Evans, par ailleurs, n'a fait aucun rajustement à ses résultats de la méthode de l'AFM et de la prime de risque.
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De l'avis du Conseil, accepter les méthodes de rajustements mises de l'avant par MM. Kraus et Gage signifierait, essentiellement, accepter d'utiliser une base tarifaire fondée sur la valeur marchande. Il note que, dans des instances antérieures, il a appliqué systématiquement le RAO approuvé à une base tarifaire fondée sur la valeur comptable. Les investisseurs en sont donc venus à s'attendre que le Conseil adopte cette méthode et ils en tiennent compte dans leur évaluation de ce qui constitue un taux convenable de rendement de l'investissement dans la compagnie.
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En dépit de la pratique bien établie du Conseil, la compagnie n'a produit aucun élément de preuve démontrant qu'elle était incapable d'obtenir un taux de rendement concurrentiel de ses éléments d'actif et qu'elle ne pouvait donc plus maintenir son intégrité financière, en raison de lacunes dans les méthodes acceptées antérieurement.
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Le Conseil estime également que les deux méthodes avancées par MM. Kraus et Gage soulèvent des problèmes. En effet, les méthodes de rajustement employées par ces deux témoins comprennent de nombreuses hypothèses subjectives. De plus, la compagnie n'a pas répondu aux critiques à l'égard de la circularité de la méthode de M. Kraus.
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En outre, le Conseil estime que l'utilisation d'une base tarifaire fondée sur la valeur marchande constituerait un changement radical par rapport au statu quo et qu'elle aurait des conséquences sérieuses. Avant d'accepter ou non une telle méthodologie, il voudra procéder à un examen et à une discussion approfondis sur le bien-fondé et les lacunes de l'approche ainsi que sur les méthodes d'application possibles. A son avis, une instance sur les besoins en revenus de la B.C. Tel ne conviendrait pas pour une telle discussion.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que l'utilisation d'une base tarifaire fondée sur la valeur marchande pour établir la marge de RAO autorisée n'est pas justifiée pour l'instant.
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3. Risque commercial
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la B.C. Tel a déclaré que ses acquéreurs d'actions sont assujettis à des risques commerciaux et financiers sensiblement plus importants que ceux de Bell. Elle a déclaré que le risque commercial associé à ses activités de télécommunications a augmenté considérablement depuis la décision 85-8 et qu'il continue d'augmenter. Les acquéreurs s'attendent donc, au dire de la compagnie, à des taux de rendement accrus.
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La compagnie croit que ses principales sources de risque commercial sont (1) le caractère imprévisible de l'économie de la Colombie-Britannique, (2) le climat des relations de travail fondé sur la confrontation dans la province, (3) l'exposition à la concurrence et au changement technologique et (4) le cadre de réglementation. Des intervenants comme l'ACC, le GCB, les BCOAPO et autres ainsi que le TWU ont fait valoir que le fort rendement économique inattendu que la province a connu en 1988 et qui devrait se poursuivre jusqu'en 1989, modifiera quelque peu les perceptions que se font les investisseurs du risque commercial de la B.C. Tel. Dans son plaidoyer final, la compagnie a indiqué que, comme les perceptions du risque chez les investisseurs sont basées sur une évaluation de l'économie de la Colombie-Britannique durant un cycle économique complet, un rendement favorable dans cette province en 1988 ne modifierait pas, en soi, ces perceptions.
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Parallèlement, les intervenants susmentionnés ont affirmé que l'amélioration actuelle du climat des relations de travail en Colombie- Britannique atténuera quelque peu les perceptions que se font les investisseurs du risque commercial de la B.C. Tel. Dans son plaidoyer final, la compagnie a fait valoir que la moyenne de jours de travail perdus dans la province de 1981 à 1987 était presque deux et trois fois celles du Québec et de l'Ontario, respectivement. A son avis, même si la plupart des règlements de travail en Colombie- Britannique en 1988 ont été conclus sans arrêt de travail, l'amélioration du climat des relations de travail ne modifierait pas à elle seule la perception qu'ont les investisseurs de l'existence d'un risque indu dans cette province.
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La compagnie a également déclaré qu'elle est exposée à un risque commercial plus grand à cause de l'augmentation de la concurrence et de la nette tendance de la réglementation vers une concurrence accrue. L'ACTE et autres, le GCB, l'ACC et les BCOAPO et autres ont mis en doute l'évaluation par la B.C. Tel de la concurrence accrue dans l'industrie. L'ACTE et autres ainsi que le GCB ont souligné que la compagnie accapare actuellement une part prépondérante du marché dans tous les services concurrentiels. Ces intervenants ont également mis en doute l'évaluation que la compagnie a faite des répercussions qu'aurait sur son risque commercial la tendance de la réglementation vers la concurrence. Selon l'ACC, la menace de la concurrence provenant des services améliorés et de la revente transfrontalière a diminué à la suite des décisions du Conseil à l'égard de la Call-Net Telecommunications Ltd. et de la restructuration des tarifs du SICT Canada-É.-U. D'après ces intervenants, le risque commercial de la compagnie a diminué par suite des récentes tendances de la réglementation vers des réductions aux tarifs du SICT, lesquelles réduisent les possibilités d'entrée non économique dans ces marchés. Dans sa réplique, la compagnie n'a pas parlé explicitement de ces aspects du risque commercial.
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Le Conseil convient avec la compagnie que les investisseurs évaluent probablement le risque commercial sur un cycle économique complet, bien qu'il soit possible qu'ils accordent davantage d'importance aux données les plus récentes. Il estime que les acquéreurs d'actions de la B.C. Tel courent des risques commerciaux et financiers plus grands que ceux de Bell. Toutefois, selon lui, les éléments de preuve soumis dans la présente instance amènent à la conclusion que le risque commercial associé aux activités de télécommunications de la B.C. Tel a augmenté considérablement depuis la décision 85-8. De l'avis du Conseil, aucun événement survenu depuis la publication de la décision 85-8 n'aurait pu laisser l'impression d'une augmentation importante du risque commercial de la B.C. Tel.
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4. Processus d'échantillonnage de M. Evans
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Selon l'ACC et l'ACTE et autres, le processus d'échantillonnage de M. Evans ne donne pas des échantillons de compagnies dont le degré de risque est comparable à celui de la B.C. Tel. L'ACC a remis en cause l'utilisation des cotes des actions comme mesure du risque, étant donné que l'augmentation passée des bénéfices et des dividendes constitue un élément clé des cotes des actions. M. Evans, a-t-elle noté, a admis en contre-interrogatoire que, si l'on considère uniquement les coefficients bêta, ses groupes échantillons de compagnies non réglementées sont plus risqués que la B.C. Tel. Elle a en outre soutenu que les quatre groupes échantillons de compagnies comparables non réglementées de M. Evans sont basés essentiellement sur un total de quinze compagnies. L'ACTE et autres ont souligné que M. Evans a utilisé une méthode d'échantillonnage imprécise qui a produit des groupes échantillons qui ne se comparent pas vraiment à la B.C. Tel. La B.C. Tel n'a pas traité explicitement ces préoccupations dans sa réplique.
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Lorsque les avocats du Conseil l'ont interrogé, M. Evans a déclaré qu'il y a compensation entre les échantillons plus importants et les critères de risque moins définitifs. En se fondant sur son jugement, il a décidé d'accorder plus d'importance à la comparabilité du risque et moins à la taille de l'échantillon. Il a donc limité son analyse à un groupe échantillon de quinze compagnies.
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Le Conseil n'est pas convaincu que M. Evans a obtenu une plus grande comparabilité du risque en recourant à des échantillons plus petits. Selon des principes financiers communément admis, le taux de rendement que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir est directement proportionnel à l'importance du risque associé à un investissement particulier. Toutefois, les rendements pour les compagnies évaluées selon la mesure du risque composée de M. Evans ne se conforment pas au rapport attendu entre le risque et le rendement pour les deux périodes 1983 à 1987 et 1978 à 1987. Les compagnies choisies par M. Evans comme étant les plus comparables à la B.C. Tel étaient, selon lui, les moins risquées de son classement; or, ces compagnies ont réalisé les plus hauts taux de rendement. M. Evans a déclaré que le rapport qui existe entre le risque et le taux de rendement est basé sur le taux de rendement prévu, et non pas sur le taux de rendement réalisé. Toutefois, lorsque les avocats du Conseil l'ont interrogé, il a confirmé avoir utilisé le taux de rendement réalisé en remplacement du taux prévu. Le Conseil note que, de l'avis de M. Evans, le taux de rendement prévu est une fonction du taux de rendement réalisé. En d'autres termes, selon le processus d'échantillonnage à critères multiples, les investisseurs prévoient que le taux de rendement des investissements dans les compagnies les moins risquées sera le plus élevé. Cela va à l'encontre du principe de proportionnalité susmentionné. C'est pourquoi le Conseil n'est pas convaincu que le processus d'échantillonnage de M. Evans soit sans faille.
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Le Conseil doute sérieusement que les groupes de compagnies que M. Evans a choisis soient assujettis à un risque comparable à celui de la B.C. Tel. Il doute ainsi de la fiabilité des résultats des bénéfices comparables de M. Evans. Il a par conséquent accordé peu de poids aux estimations que M. Evans a fait reposer sur ses quatre groupes de compagnies non réglementées.
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5. Ratio cours/valeur comptable
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L'ACC et l'ACTE et autres ont fait valoir qu'un ratio cours/valeur comptable (CVC) supérieur à un peut indiquer que le taux de rendement autorisé d'une compagnie réglementée est trop élevé, excédant le coût d'attraction du capital-actions. Pour elles, le ratio CVC de la B.C. Tel de 1,28 signifiait que son taux de rendement autorisé était trop élevé et qu'il fallait le réduire. L'ACTE et autres ont noté la déclaration faite dans une décision récente par le New Brunswick Board of Commissioners of Public Utilities (le New Brunswick Board), selon laquelle le fait que les investisseurs s'attendaient à ce que les bénéfices de la compagnie dépassent son coût du capital avait influé sur le ratio CVC de 1,35 de la Bruncor Inc. Ils ont fait valoir qu'à l'instar du New Brunswick Board, le Conseil devrait reconnaître l'importance du ratio CVC.
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M. McNeil a noté qu'actuellement, le ratio CVC de la B.C. Tel est inférieur à celui de nombreuses autres compagnies ouvertes. La compagnie s'est demandé s'il était raisonnable de s'attendre à ce que le prix des actions d'un service public soit transigé à la valeur comptable, ou à 1,1 ou à 1,2 fois la valeur comptable, en tout temps. Elle a soutenu que l'établissement d'un ratio CVC cible n'est pas compatible avec le mécanisme du système fondé sur le marché.
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En outre, la compagnie a noté que, comme M. McNeil l'a souligné en contre-interrogatoire, le ratio CVC de la B.C. Tel a été inférieur à un certaines années. Par exemple, en 1981, il s'établissait à 0,94 et à 0,92 en 1982. Elle a affirmé que son ratio CVC moyen de 1,14 pour la période de 1980 à 1987 était conforme à la théorie financière voulant que la valeur des ratios CVC pendant un cycle économique complet se rapproche de un.
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La compagnie a convenu que le ratio CVC pourrait servir d'indicateur pour déterminer si le taux de rendement permet d'attirer du capital-actions. Toutefois, selon elle, le ratio CVC n'est pas un indicateur parfait, étant donné que les prix des actions sont assujettis à de nombreuses influences autres que le taux de rendement autorisé. Elle a précisé que c'est l'euphorie injustifiée des investisseurs pour le marché boursier qui influe sur le prix actuel des actions.
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La compagnie a souligné que, d'après la conclusion de M. Evans, le ratio CVC de la compagnie devrait être de l'ordre de 1,1 ou de 1,2, que M. Gage jugeait acceptable le ratio CVC actuel de la compagnie, qu'au dire de Mme Wallace, le ratio CVC de la B.C. Tel est inférieur à la moyenne des compagnies de téléphone canadiennes et que, selon M. Kraus, le ratio CVC n'est nullement un indicateur d'un taux de rendement juste.
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De plus, la compagnie a prétendu qu'il y a d'autres indicateurs dont il faut tenir compte pour établir un taux de rendement juste, notamment la couverture de l'intérêt, l'augmentation éventuelle des bénéfices et des dividendes par action ainsi que le taux de rendement des compagnies qui se livrent concurrence pour le même capital-actions. La compagnie a exhorté le Conseil à tenir compte de ces autres indicateurs ainsi que du ratio CVC.
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Le Conseil note que, selon la théorie financière, lorsque l'on ne tient pas compte des frais d'émission, le ratio CVC sera d'environ un alors que les investisseurs s'attendent à ce qu'un service public obtienne un RAO égal à son coût des actions. Toutefois, il n'est ni opportun ni possible, selon le Conseil, de fixer des ratios CVC dans la réglementation du taux de rendement. Le Conseil s'efforce d'établir une marge de RAO qui soit, à son avis, juste pour les abonnés et les investisseurs. Ce faisant, il tient compte d'un vaste évantail de preuve, notamment les ratios CVC. De l'avis du Conseil, les ratios CVC réagissent à la conjoncture du marché et à l'état général de l'économie à un moment donné. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte de la preuve relative au ratios CVC sur une longue période. Il note que le ratio CVC moyen de la B.C. Tel pour la période de 1980 à 1987 s'établissait à 1,14.
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6. Frais d'émission
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M. Evans a recommandé une marge de frais d'émission de 10 % à 20 %, qui augmenterait les estimations de RAO d'environ 95 à 175 points de base. Cette marge, a-t-il déclaré, comprend : (1) 5 % pour les coûts de financement engagés, notamment les frais de souscription; (2) 2,5 % pour tenir compte de la baisse des valeurs boursières qui précède une émission d'actions ordinaires (pression du marché); et (3) 2,5 % à 12,5 % pour réduire la possibilité que, lors d'une période de baisse, les produits nets d'une nouvelle émission soient inférieurs à la valeur comptable des actions. M. Kraus estime que des coûts de financement avant impôt de 4 % conviennent. Il a également reconnu que les frais d'émission devraient être réduits pour tenir compte du fait que certains de ces coûts sont déductibles d'impôt. Dans l'estimation qu'il a faite du taux de rendement requis, il a donc inclus une marge de frais d'émission de 10 à 13 points de base. M. Goulet a recommandé qu'on n'autorise aucun rajustement pour les frais d'émission engagés par le passé. A son avis, ces frais devraient être traités comme une dépense dans le calcul des besoins en revenus et il n'y a pas lieu de tenir compte de la pression du marché.
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L'ACTE et autres et l'ACC ont soutenu que le témoignage de M. Evans au sujet de la marge de frais d'émission ne satisfaisait pas les besoins énoncés dans la décision 88-4. Dans sa réplique, la compagnie n'a pas parlé explicitement de cet aspect des préoccupations des intervenants.
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Le Conseil continue d'estimer, tel qu'il l'a déclaré dans la décision 88-4, que les frais d'émission sont réels et qu'il faut les recouvrer. Toutefois, dans l'établissement d'une marge appropriée, le Conseil exige une preuve qui soit propre à la compagnie. Le Conseil estime que M. Evans, en particulier, n'a pas produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la marge de 10 % à 20 % qu'il a recommandée. Dans des instances à venir, il s'attendra que la compagnie dépose des éléments de preuve plus détaillés et plus pertinents à l'appui de la marge recommandée.
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C. Place dans la marge du taux de RAO
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La compagnie a fait observer dans son plaidoyer final que le Conseil, lorsqu'il envisage des révisions tarifaires, utilise habituellement le point médian afin d'établir les besoins en revenus de la compagnie. La B.C. Tel a exhorté le Conseil à fixer des taux conformément à l'extrémité supérieure de la marge de RAO approuvée pour 1988 et 1989. Elle a soutenu que cette demande est raisonnable, compte tenu de ses gains d'efficiences, des incertitudes quant aux taux d'intérêt et du contrôle exercé par le Conseil pour garantir qu'elle ne dépasse pas la limite supérieure de sa marge de RAO approuvée.
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La compagnie a fait valoir que les tarifs pour ses services n'ont pas été majorés depuis 1985 et qu'en outre, ceux qui s'appliquent à ses services transcanadiens ont été réduits au milieu de 1987. Elle a également noté que, tout en maintenant les tarifs de ses services à des niveaux relativement bas, elle a pu améliorer de nombreux aspects des opérations et de la gestion. D'après elle, si l'on considère uniquement le bien-fondé, elle devrait se voir accorder un RAO à la limite supérieure de la marge approuvée.
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En dernier lieu, la compagnie a prévu que les taux d'intérêt continueront d'augmenter jusqu'au milieu de 1989. Elle a déclaré que, d'après de nombreux indicateurs économiques actuels, la phase que traverse l'économie arrive à son terme et qu'il y aura ralentissement. Elle a ajouté qu'il se peut donc qu'elle ne réalise pas ses revenus prévus. A cause des incertitudes quant aux taux d'intérêt futurs et de la possibilité que la compagnie n'atteigne pas l'extrémité inférieure de la marge de RAO approuvée, il se peut aussi qu'elle doive demander un redressement tarifaire en 1989. La compagnie a prévu que, dans cette éventualité, elle ferait face à des problèmes associés aux lenteurs de la réglementation. Les tarifs, a-t-elle soutenu, devraient être fixés à la limite supérieure de la marge de RAO approuvée afin de lui permettre d'éviter justement ce problème.
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La plus grande partie de l'année témoin 1988 étant écoulée, le Conseil estime qu'il est juste et raisonnable d'utiliser l'extrémité supérieure de la marge prescrite afin de déterminer les besoins en revenus de la compagnie pour cette année-là. Toutefois, pour les raisons suivantes, il convient, à son avis, d'utiliser le point médian de la marge de RAO afin d'établir les besoins en revenus de la compagnie pour 1989. Premièrement, cette pratique incite la compagnie à s'efforcer d'améliorer ses efficiences et sa productivité en 1989. Deuxièmement, en arrivant à un taux de rendement juste de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour la compagnie, le Conseil a tenu compte des incertitudes quant aux taux d'intérêt futurs. En outre, les prévisions de revenus de la compagnie pour 1989 ont déjà tenu compte d'un ralentissement de l'économie en Colombie-Britannique. En dernier lieu, la pratique d'établissement des tarifs fondée sur le point médian de la marge de RAO approuvée tient compte du fait que des erreurs de prévisions peuvent se produire. Le Conseil estime donc raisonnable d'établir des tarifs qui permettent d'atteindre le point médian de la marge de RAO approuvée en 1989.
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D. Conclusions
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Au cours de l'instance qui a donné lieu à la décision 85-8, la B.C. Tel a déclaré que, pour assurer l'accès à des capitaux d'emprunt à un coût raisonnable, il faudrait que sa couverture de l'intérêt s'améliore et qu'à moins que son rendement financier ne s'améliore, sa cote des actions pourrait être abaissée. En 1984, la couverture de l'intérêt de la compagnie s'établissait à 2,4 % et son ratio d'endettement à environ 51 %.
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Le Conseil note que dans la décision 85-8, il a tenu compte de la nécessité d'améliorer les ratios financiers de la compagnie comme l'un des nombreux facteurs à retenir dans l'établissement de la marge de RAO approuvée pour la B.C. Tel. Depuis la décision 85-8, la compagnie a pu améliorer son rendement financier, sa couverture de l'intérêt passant à 3,6 fois en 1987 et son ratio d'endettement diminuant à 46 %. Dans la présente instance, la B.C. Tel a déclaré avoir pour objectif d'augmenter éventuellement sa couverture de l'intérêt à quatre fois, afin de lui permettre d'atteindre et de maintenir une cote d'obligations "AA". Dans sa preuve, elle a affirmé que sa marge de RAO recommandée de 13,25 % à 14,25 % lui permettrait de maintenir ou d'améliorer ses ratios financiers clés et ses cotes d'obligations. Le Conseil estime, cependant, que les ratios financiers de la B.C. Tel constituent une préoccupation moins grande que dans l'instance qui a abouti à la décision 85-8, alors que compagnie soutenait qu'à moins que son rendement financier ne s'améliore, elle pourrait voir sa cote des obligations baisser.
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Le Conseil a examiné les éléments de preuve et les arguments présentés relativement aux diverses méthodes d'évaluation d'un taux de rendement juste et raisonnable pour la B.C. Tel. D'après l'évaluation qu'il a faite de la preuve et à la lumière du fait que, selon des prévisions plus récentes, les taux d'intérêt seront plus élevés que ceux que l'on prévoyait au moment où la compagnie a déposé ses éléments de preuve, le Conseil approuve pour la B.C. Tel un RAO de 12,75 % à 13,75 % pour 1988 et de 13 % à 14 % pour 1989. Il estime que ces marges sont justes pour les abonnés et les actionnaires.
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Le Conseil estime que cette marge de RAO donnera à la compagnie suffisamment de souplesse pour atteindre, en 1989, les ratios financiers qu'elle estime, selon sa preuve, nécessaires afin de maintenir ou d'améliorer ses cotes d'obligations.
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VIII BESOINS EN REVENUS
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A. Besoins en revenus pour 1988
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Dans la décision 88-2, le Conseil a ordonné des réductions tarifaires provisoires dans le cas du SITC, du WATS et du service 800 intra-C.B., à compter d'avril 1988. Il a déclaré qu'il rendrait une décision définitive à l'égard de ces tarifs provisoires à une date ultérieure. Dans la décision 88-9, il a ordonné à la B.C. Tel de faire, à compter du 15 juillet 1988, d'autres réductions provisoires des tarifs du SICT et du WATS intra-C.B. Ces autres réductions devaient compenser un déficit prévu pour la deuxième moitié de 1988 d'environ 10 millions de dollars dans la catégorie CT(MD). Le Conseil a déclaré dans la décision 88-9 que, pour déterminer les besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988, le montant en dollars associé à ces autres réductions des tarifs interurbains serait considéré comme un rajustement réglementaire et donc comme des revenus. En dernier lieu, dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-553 du 21 octobre 1988 (l'ordonnance 88-553), le Conseil a approuvé, à compter de la même date, des augmentations des tarifs de la catégorie CN ainsi que des réductions provisoires des tarifs du SICT. Ces révisions tarifaires ont été ordonnées en réponse à un déficit prévu de quelque 1,5 million de dollars pour le reste de 1988 dans la catégorie CN, et on a estimé qu'elles n'auraient aucun effet sur les besoins en revenus pour l'année témoin 1988.
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Le Conseil estime qu'après avoir inclus les divers rajustements pour 1988 exposés dans la présente décision (y compris les réductions des dépenses d'exploitation de 1988 et la mise en oeuvre hâtive de certains perfectionnements comptables proposés par la compagnie), la B.C. Tel obtiendra, en 1988, un RAO se situant près de l'extrémité supérieure de la marge autorisée de 12,75 % à 13,75 %. Pour en arriver à cette estimation, le Conseil a, aux fins de la réglementation, attribué un rendement après impôt de 15 % sur l'investissement moyen de la B.C. Tel dans la Microtel.
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Comme la RAO de la compagnie devrait se situer dans la marge de 12,75 % à 13,75 % prescrite pour 1988, le Conseil conclut que les tarifs provisoires ordonnés dans la décision 88-2 sont justes et raisonnables et qu'aucune autre mesure tarifaire n'est requise pour 1988.
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En outre, le Conseil juge raisonnable pour l'année témoin 1988 les mesures correctives provisoires qu'il a prises à l'égard des déficits dans les catégories CT(MD) et CN. Il ne croit donc pas que d'autres mesures tarifaires pour l'année témoin 1988 s'imposent à l'égard de ces déficits.
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B. Besoins en revenus pour 1989
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Après avoir tenu compte des répercussions sur les revenus associés (1) aux dépôts tarifaires en suspens et prévus que la compagnie a identifiés dans une lettre qu'elle a adressée au Conseil le 17 octobre 1988 et (2) aux chiffres d'élasticité plus élevés approuvés dans la partie IV de la présente décision, le Conseil évalue les revenus d'exploitation de la compagnie à environ 1 577 millions de dollars en 1989. Cette estimation inclut les répercussions (1) de la décision 88-2, (2) de la décision 88-9 et (3) des réductions tarifaires proposées par la compagnie, à compter d'avril 1989. Le scénario tarifaire qui comprend les révisions approuvées dans les décisions 88-2 et 88-9 et les réductions proposées par la compagnie pour avril 1989 est appelé le "scénario de référence". Les répercussions sur les revenus de 1989 de l'ordonnance 88-553 ne sont pas incluses dans l'estimation susmentionnée et sont traitées séparément dans la partie X de la présente décision.
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Après avoir tenu compte (1) des rajustements des frais d'exploitation et de dépréciation identifiés précédemment, (2) des répercussions des frais d'exploitation et de dépréciation associés aux dépôts tarifaires en suspens et prévus dans la lettre du 17 octobre 1988 de la compagnie et (3) des répercussions sur les coûts associées aux plans relatifs au service régional approuvés dans la partie XI de la présente décision, le Conseil évalue le total des frais de la compagnie (y compris la dépréciation) à quelque 1 123 millions de dollars en 1989.
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En incluant d'autres rajustements pour le dédommagement à l'égard des employés prêtés ou provisoirement mutés et, aux fins de la réglementation, un taux présumé de rendement après impôt de 15 % sur les investissements moyens de la B.C. Tel dans la Microtel et dans la la B.C. Tel dans la Microtel et dans la North-west Telephone, le Conseil juge qu'une réduction des besoins en revenus d'environ 50 millions de dollars par rapport au scénario de référence donnera à la compagnie un RAO de 13,5 % en 1989. Ce montant représente une baisse des besoins en revenus de quelque 150 millions de dollars par rapport à la situation qui prévalait avant la décision 88-2.
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Le Conseil note également qu'en arrivant à sa réduction des besoins en revenus pour 1989, il n'a pas reporté à la base tarifaire fondée sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires le rajustement réglementaire de 1988 relatif au déficit de la décision 88-9. Il considère le rajustement réglementaire de 1988 comme un rajustement unique et il ordonne à la B.C. Tel de l'exclure dans les années subséquentes, lorsqu'elle rendra compte de son RAO.
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IX RÉSULTATS DE LA PHASE III
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A. Résultats de la Phase III de 1989 pour les catégories de services concurrentiels
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1. Généralités
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Conformément à la décision 88-9, la B.C. Tel a déposé ses résultats de la Phase III pour 1987, 1988 et 1989 le 29 août 1988, dans la pièce 1 jointe à sa réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC) 29juil88-3801. Ces résultats ont été révisés dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC) 2sept88-4803.
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Dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC) 2sept88-4802, la compagnie a fourni des résultats calculés conformément à son Guide de la Phase III. Les prévisions de l'excédent/déficit de 1989 pour chacune des catégories de services concurrentiels (CN, CT(MD) et Terminaux concurrentiels - Autres [CT(O)]) s'établissent comme suit :
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CRTC CRTC
Catégorie 4802 4803
(millions de dollars)
CN (6,5) (6,4)
CT(MD) (9,0) 16,5
CT(O) (0,7) (0,5)
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Dans son plaidoyer final, la B.C. Tel a fait valoir que, même si les résultats de l'étude de la Phase III facilitent l'établissement des rapports revenus/coûts au niveau global par grande catégorie de services, il est inopportun et prématuré de les employer pour fins de correctifs avant que les transporteurs aient perfectionné leurs systèmes budgétaires pour permettre la production de résultats de la Phase III plus fiables.
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L'ACTE et autres ont déclaré que les résultats de la Phase III sont les meilleurs et constituent les seules données dont le Conseil dispose à l'égard de la rentabilité des catégories de services concurrentiels. Selon l'ACTE et autres, le CNCP et l'ACC, le Conseil devrait prendre des mesures correctives à l'égard des déficits dans les catégories de services concurrentiels. Pour les trois intervenants, les déficits dans ces catégories imposaient un fardeau aux abonnés des services monopolistiques. L'ACTE et autres et le CNCP estimaient pour leur part que les déficits étaient injustes pour les concurrents.
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Dans sa réplique, la B.C. Tel a soutenu que les résultats de la Phase III pour les catégories de services non monopolistiques (CN, CT(MD), CT(O) et Autres), une fois combinés, indiquent que ces catégories recouvraient leurs coûts causals et contribuaient aux coûts communs.
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Comme il l'a déclaré dans la décision 88-9, le Conseil estime qu'un déficit dans une catégorie de services concurrentiels de la Phase III indique que l'on n'a pas suivi sa politique selon laquelle les tarifs doivent être compensatoires et maximiser la contribution. Il estime également qu'il n'est pas approprié de permettre à la compagnie de compenser les déficits dans les catégories de services concurrentiels par des excédents d'autres catégories.
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Les résultats de la Phase III pour les catégories CN, CT(MD) et CT(O) sont débattus dans les sections suivantes de la présente décision.
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2. Catégorie CN
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Dans la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4701, le Conseil a demandé à la compagnie de lui fournir le scénario de l'augmentation tarifaire qu'elle privilégiait pour éponger les déficits prévus pour 1989 dans la catégorie CN. Dans sa réponse, la compagnie a proposé de prendre des mesures tarifaires à l'égard des services de lignes directes locales. Elle estime que les services de lignes directes locales à l'intérieur d'une zone de service régional génèrent une quantité importante de revenus de la catégorie CN qui ont été attribués à tort à la catégorie Accès au moyen de la méthode actuelle de la Phase III. Elle a proposé de restructurer ses services de lignes directes locales pour faire mieux correspondre les revenus et les coûts et pour établir une structure tarifaire dégroupée uniforme. Selon elle, cette mesure permettrait une évaluation plus exacte des résultats de la catégorie CN. Elle croit aussi que ces mesures augmenteraient d'environ 5 millions de dollars les revenus de la catégorie CN (et, conséquemment, de diminuer les revenus de la catégoirie Accès) en 1989.
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En général, les intervenants étaient opposés à la proposition de dégroupement de la compagnie. Dans son plaidoyer final, le CNCP a noté que les tarifs applicables aux services Dataroute et Datapac sont groupés et que la situation de non-correspondance de coûts/revenus est le contraire de celle des services de lignes directes locales. Le CNCP a fait valoir que le dégroupement de ces services sans tenir compte des non-correspondances qui vont dans le sens contraire fausserait les répercussions globales des tarifs groupés sur la catégorie CN. Il a en outre soutenu que les répercussions prévues du dégroupement des services de lignes directes locales sur les revenus ne sont pas fiables et qu'elles sont hautement spéculatives. Le CNCP a fait valoir qu'aux fins de la présente instance, le Conseil devrait prendre les résultats de la Phase III et les tarifs de la B.C. Tel tels quels.
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L'ACC s'est opposée à la proposition de dégroupement de la B.C. Tel pour des motifs de procédure et de fond. Sur le plan de la procédure, l'ACC estimait que c'est au cours de l'instance de la Phase III qui a abouti à la décision 88-7 que la question du dégroupement des services de lignes directes locales aurait dû être soulevée. Sur le plan du fond, elle a fait savoir que les services fournis entre des centraux d'une circonscription locale sont des services locaux. D'après elle, certains revenus provenant des services de lignes directes locales devraient être réaffectés de la catégorie Accès à la catégorie Services locaux monopolistiques, non pas à la catégorie CN.
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En réplique, la compagnie a déclaré que sa proposition de dégroupement est l'une des premières démarches qu'elle a entreprises pour se conformer à la décision 88-7. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de soumettre, dans les six mois (c.-à-d., d'ici janvier 1989), un rapport cernant et décrivant les autres solutions de rechange qui pourraient être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts de la Phase III dans les catégories CN et Accès. Quant à l'affirmation de l'ACC selon laquelle certains revenus des services de lignes directes locales devraient être réaffectés à la catégorie Services locaux monopolistiques plutôt qu'à la catégorie CN, la compagnie a déclaré que les services de lignes directes locales sont, de par leur nature, concurrentiels. De plus, la compagnie a fait remarquer que les coûts de ces services sont présentement attribués à la catégorie CN. Quant aux critiques du CNCP relatives à la sélection des propositions de dégroupement, la compagnie a fair valoir que les services de lignes directes locales représentent la non-correspondance la plus grande des revenus et des coûts pour la catégorie CN. Elle s'est en outre dit au courant de l'existence de pareilles non-correspondances dans d'autres services, comme le Dataroute et le Datapac. La compagnie a fait valoir que les répercussions du dégroupement des services Dataroute et Datapac exigeraient une évaluation détaillée des répercussions de partage, étant donné que les services sont partagés sur une base nationale. Elle a déclaré que cette analyse serait entreprise dans le cadre d'une exigence globale de dégroupement spécifiée dans la décision 88-7.
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Le Conseil note que la proposition de la compagnie relative au dégroupement des services de lignes directes locales ne vise que les revenus qui pouvaient passer de la catégorie Accès à la catégorie CN. Il note également que la compagnie n'a pas abordé, pas plus qu'elle n'a été en mesure d'évaluer, les répercussions des revenus qui pourraient passer de la catégorie CN à d'autres catégories, en raison d'un dégroupement des tarifs pour d'autres services (comme le Dataroute et le Datapac). A son avis, il est prématuré d'étudier une proposition de dégroupement partiel des revenus sans tenir compte des rapports que Bell et la B.C. Tel soumettront en janvier 1989 et qui cerneront et décriront diverses démarches visant à faire correspondre les revenus et les coûts aux fins de la Phase III. Par conséquent, le Conseil ne tiendra pas compte de la proposition de dégroupement de la B.C. Tel aux fins de l'estimation des résultats de la Phase III dans la présente instance. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accepte, aux fins de la présente instance, les prévisions de la compagnie qu'il y aura d'un déficit en 1989 dans la catégorie CN.
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3. Catégorie CT(MD)
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4803, la compagnie a déposé des résultats de la Phase III conformes à la méthode prescrite dans son Guide de la Phase III, sauf pour ce qui suit :
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(1) le transfert de l'investissement à des fins internes et des frais connexes de la catégorie CT(MD) à la catégorie Communs; et
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(2) le transfert de l'investissement lié aux bâtiments du siège social, ainsi que les frais connexes, de la catégorie CT(MD) à la catégorie
Communs.
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Ces modifications transformeraient le déficit prévu en 1989 de la catégorie CT(MD) de 9 millions de dollars en un excédent de 16,5 millions de dollars.
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Interrogé par les avocats du Conseil, M. L.J. Dooling, (vice-président, Besoins en revenus), un membre du comité de la B.C. Tel chargé des tarifs et de l'établissement du prix de revient, a proposé une troisième modification qui n'avait pas été incluse dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC) 2sept88-4803. Selon lui, les revenus de la catégorie CT(MD) devraient comprendre une marge appropriée associée aux ventes d'ÉTA aux Groupe des opérations téléphoniques. Il estimait que cette troisième modification aurait des répercussions positives sur les résultats de la catégorie CT(MD). Il a également déclaré que la compagnie comptait déposer des projets de mises à jour officiels pour ces trois modifications dans le cadre du processus de mise à jour des guides de la Phase III.
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Dans son plaidoyer final, la compagnie a soutenu que les trois modifications étaient appropriées et nécessaires pour obtenir des résultats de la Phase III plus significatifs. Elle estimait que la méthode de la Phase III, à son stade d'élaboration actuel, peut encore faire l'objet de révisions possiblement importantes. Elle a soutenu qu'il doit être tenu compte de ces révisions dans l'évaluation des résultats pour la catégorie CT(MD).
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Dans son plaidoyer final, le GCB a recommandé de ne pas accepter l'explication de la compagnie au sujet de la réaffectation des éléments d'actif à des fins internes de la catégorie CT(MD) à la catégorie Communs. A l'appui de son assertion, il a affirmé qu'il n'y a pas d'uniformité dans le traitement des éléments d'actif dans d'autres catégories de la Phase III.
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Le Conseil note que, dans la présente instance, la compagnie a proposé trois modifications à son Guide de la Phase III qui changeraient sensiblement les résultats de la catégorie CT(MD). Toutefois, dans les projets de mises à jour à son Guide de la Phase III qu'elle a déposés le 31 octobre 1988, la compagnie a fait remarquer qu'elle n'a inclus que la deuxième modification qui se rapporte au traitement de l'investissement dans les bâtiments du siège social. Elle a, dans une lettre adressée au Conseil le 2 novembre 1988, fourni des renseignements complémentaires au sujet des deux autres modifications. Premièrement, la compagnie a fait remarquer que la méthode appliquée au Service téléphonique officiel (STO) avait été rajustée de manière à inclure les coûts associés à son actif d'utilisation interne. De l'avis de la compagnie, ce rajustement proposé rend inutile la modification relative aux éléments d'actif d'utilisation interne qu'elle a proposée dans la présente instance. Deuxièmement, la compagnie a déclaré qu'il se peut qu'elle soumette une mise à jour relative à une marge appropriée pour les ventes d'Éta au Groupe des opérations téléphoniques, en même temps que ses résultats de la Phase III pour 1988 et 1989, le 15 décembre 1988.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1988-49 du 14 décembre 1988 intitulé Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions relatives à la Phase III, notamment les mises à jour des Guides de la Phase III et le règlement définitif des requêtes de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers et des Télécommunications CNCP (l'avis public 1988-49), le Conseil a annoncé la tenue d'une instance publique visant à étudier, entre autres questions, la modification des investissements dans les bâtiments du siège social proposée par la B.C. Tel dans la présente instance et le traitement révisé des éléments d'actif à des fins internes proposé dans sa mise à jour du 31 octobre 1988. Il estime que ces questions seront évaluées plus efficacement dans le cadre de cette instance.
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Le Conseil estime qu'il devrait se prononcer sur les modifications susmentionnées avant d'étudier les mesures correctives qu'il est possible de prendre à l'égard de la catégorie CT(MD). Il a donc décidé que toute mesure tarifaire logique sera examinée dans l'instance annoncée dans l'avis public 1988-49.
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4. Catégorie CT(O)
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Dans ses réponses aux demandes de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4802 et B.C.Tel(CRTC)2sept88-4803, la compagnie a prévu que la catégorie CT(O) accuserait un déficit de moins de 1 million de dollars en 1989. La compagnie et les intervenants n'ont pas formulé d'observations explicites sur les résultats de la catégorie CT(O). D'après le dossier de la présente instance, le Conseil accepte la prévision de la compagnie qu'il y aura un déficit en 1989 dans la catégorie CT(O).
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B. Déficits dans les catégories de services concurrentiels pour les années antérieures
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Les résultats de la Phase III de la B.C. Tel, déposés dans la présente instance, révèlent que les catégories CN et CT(MD) ont enregistré des déficits en 1987 et 1988. Dans les résultats initiaux de la Phase III qu'elle a déposés le 27 septembre 1987, la compagnie a indiqué que la catégorie CT(MD) avait également enregistré un déficit en 1986. Dans la décision 88-9, le Conseil a pris des mesures correctives à l'égard du déficit prévu dans la catégorie CT(MD) pour les six derniers mois de 1988.
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Lors du contre-interrogatoire, l'ACTE et autres ont demandé à celle-ci d'envisager les mesures correctives, le cas échéant, qu'il conviendrait de prendre à l'égard de ces déficits enregistrés sur lesquels le Conseil ne s'est pas encore penché. M. Dooling a affirmé qu'aucune mesure n'a été prise, étant donné que les tarifs ont été établis comme étant justes et équitables.
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Dans son plaidoyer final, l'ACTE et autres ont déclaré que le Conseil a accordé une grande confiance aux résultats de la Phase III pour détecter l'interfinancement et qu'il ne peut pas simplement ne pas en tenir compte lorsque l'interfinancement survient. Elles ont fait valoir que la compagnie devrait rembourser à tous les abonnés le plein montant des pertes dans les catégories de services concurrentiels subies en 1986, 1987 et 1988 et pour lesquelles le Conseil n'a pris aucune mesure. L'ACC a présenté une demande similaire.
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Le CNCP a fait valoir que le Conseil devrait exiger de la B.C. Tel qu'elle dépose tous les six mois les résultats de la Phase III. Selon lui, ces dépôts permettraient au Conseil et aux parties intéressées d'examiner les déficits prévus dans les catégories de services concurrentiels.
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Quant aux demandes de l'ACTE et autres et de l'ACC , le Conseil note que les guides de la Phase III utilisés pour déterminer les déficits rapportés en étaient encore au stade d'élaboration au cours des périodes en question. En outre, il n'aurait pas été possible de produire des résultats de la Phase III prévus pour ces périodes, puisque les guides n'ont été acceptés aux fins de la réglementation que le 6 juillet 1988 dans la décision 88-7. Le Conseil enfin qu'il n'établit des tarifs que sur une base prospective, et non pas rétroactivement. Il rejette donc les demandes de remboursement de l'ACTE et autres et de l'ACC.
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La demande du CNCP visant le dépôt de rapports semestriels des résultats de la Phase III pourra être étudiée dans le cadre de l'instance annoncée dans l'avis public 1988-49.
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X. RÉVISIONS TARIFAIRES
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A. Services réseau concurrentiels
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1. Introduction
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Dans la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4701, le Conseil a demandé les préférences de la compagnie quant aux scénarios tarifaires qui augmenteraient la contribution de la catégorie CN de 5, 10, 15 et 20 millions de dollars. En réponse, la compagnie a fourni un scénario tarifaire qui, selon elle, maximisait la contribution de cette catégorie et qui augmenterait les revenus de la catégorie CN en 1989 d'environ 10 millions de dollars, si tous les membres de Telecom Canada mettaient en oeuvre des tarifs non intracompagnie correspondants, à compter du 1er janvier 1989. Autrement, les tarifs privilégiés de la compagnie donneraient lieu, en 1989, à une augmentation des revenus de la catégorie CN d'environ 9,2 millions de dollars.
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La compagnie a soutenu que des majorations tarifaires en sus de celles que renferme son scénario réduiraient la contribution de la catégorie CN et seraient donc incompatibles avec l'objectif de maximiser la contribution. Elle n'a pu, ainsi, fournir des scénarios tarifaires qui augmenteraient, en 1989, la contribution en question de 15 ou de 20 millions de dollars.
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Un dégroupement des tarifs applicables aux services de lignes directes locales, de sorte que les revenus de certains éléments des services locaux soient attribués à la catégorie CN, constituait une composante importante du scénario privilégié de la B.C. Tel pour les tarifs de la catégorie CN. Tel qu'il en est question à la partie IX de la présente décision, l'acceptation de la proposition entraînerait une augmentation des revenus de la catégorie CN d'environ 5 millions de dollars. Le reste du scénario qu'elle privilégie consistait en des augmentations et réductions tarifaires pour divers services de la catégorie CN.
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Au cours de l'instance, le CNCP a déposé une preuve sur les tarifs applicables au service Datapac, faisant valoir que ce service figurait probablement parmi les services qui contribuaient au déficit de la catégorie CN. La preuve du CNCP incluait des comparaisons entre les tarifs applicables au service Datapac et ceux qui sont imposés par les services Tymnet et Telenet, deux fournisseurs américains de services réseau commutés par paquets.
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Le CNCP estimait que, pour trois raisons, les tarifs exigés par les services Tymnet et Telenet fournissent une bonne approximation des tarifs minimums compensatoires d'utilisation du réseau Datapac. Premièrement, l'ampleur des opérations de commutation par paquets des services Tymnet et Telenet est semblable à celle des membres de Telecom Canada. Selon le CNCP, les services Tymnet et Telenet peuvent donc s'attendre à engager des coûts de transmission et de commutation semblables à ceux des membres de Telecom Canada. Deuxièmement, comme il l'a précisé, le marché des services de commutation de paquets aux É.-U. est hautement concurrentiel, ce qui laisse supposer que ni le service Tymnet ni le service Telenet n'en tirent de profits importants. Troisièmement, le CNCP a noté qu'aucun des deux services n'offre de services monopolistiques. Il a ajouté qu'ainsi, aucune distorsion possible attribuable à l'interfinancement de services monopolistiques ne pourrait survenir dans les tarifs exigés par Tymnet et Telenet.
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Les comparaisons de tarifs du CNCP ont révélé que, selon la distance et le volume de trafic, les tarifs applicables aux services Tymnet et Telenet comprennent une prime en sus des tarifs applicables au service Datapac variant entre 25 % et 28 fois pour les abonnés ayant un accès spécialisé. Pour ceux qui ont accès direct, les tarifs des services Tymnet et Telenet comprennent une prime en sus des tarifs Datapac de 195 % et 279 %, respectivement. Le CNCP a fait observer qu'afin de simplifier les analyses, il n'avait pas inclus de tarifs d'accès dans ses comparaisons des tarifs d'accès spécialisés. Il a déclaré que, comme les tarifs d'accès américains sont de beaucoup supérieurs à ceux de la B.C. Tel, leur inclusion dans la comparaison creuserait l'écart entre les frais mensuels de la B.C. Tel et ceux des services Tymnet et Telenet. Il a fait valoir qu'il faut conclure des comparaisons tarifaires que les tarifs applicables au service Datapac ne sont pas compensatoires.
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2. Positions des parties
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La B.C. Tel a soutenu que le scénario des tarifs applicables aux services CN qu'elle privilégie maximiserait la contribution de la catégorie CN. Elle estimait que, si l'objectif est de maximiser la contribution, les mesures tarifaires à l'égard de la catégorie CN doivent tenir compte des caractéristiques de services particuliers. Elle a fait valoir que certains services établis donnent une contribution positive, mais qu'ils évoluent dans des marchés à croissance lente. A son avis, ces services comprennent des voies téléphoniques intercirconscriptions et les services Dataroute, Multicom, Voicecom et Téléroute. Elle a également fait valoir que d'autres services, bien que relativement aux premiers stades de leur cycle de vie utile et n'apportant pas une contribution positive, évoluent dans des marchés à forte croissance. D'après elle, les services Datalink, Envoy 100, iNet 2000, de vidéoconférence, Megastream et Megaroute sont de ce nombre. Elle a en outre fait remarquer que son scénario tarifaire entraînerait une augmentation de la contribution de la catégorie CN dépassant le déficit prévu de cette catégorie pour 1989.
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La B.C. Tel a soutenu que les tarifs applicables au service Datapac sont compensatoires. A l'appui de sa position, elle s'est reportée aux résultats d'une étude revenus-coûts annualisés prévus (RCAP) menée par Telecom Canada et que Bell a déposés au cours de l'instance relative à son avis de modification tarifaire 2543. Selon les résultats de l'étude RCAP, les tarifs du service Datapac, avant l'approbation des majorations tarifaires par le Conseil en février 1988, dépassaient les coûts estimatifs liés à une demande accrue. De l'avis de la B.C. Tel, les résultats de l'étude RCAP ont confirmé le fait que le service Datapac apporte une contribution positive. Elle a noté que les majorations des tarifs applicables à ce service approuvées en février 1988, la taxe de 10 % sur les services de télécommunications et les mesures tarifaires proposées dans le scénario privilégié produiraient ensemble une augmentation de prix de 20 % en 1988. Elle estimait donc avoir tout tenté pour maximiser la contribution de ce service particulier.
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La B.C. Tel a exprimé un certain nombre de préoccupations au sujet de la preuve du CNCP relative au service Datapac. Premièrement, les comparaisons tarifaires du CNCP n'incluaient les frais d'accès ni au Datapac ni aux réseaux américains qui, au dire de la compagnie, représentent plus de la moitié de la facture totale de l'abonné du service Datapac. Deuxièmement, elle a déclaré que le CNCP n'avait pas tenu compte des objectifs de fixation des prix des transporteurs américains, qui peuvent être touchés par leur participation dans le grand marché privé des services de commutation de paquets aux É.-U. Troisièmement, le CNCP s'était fié à un profil d'abonnés pour son service Dialcom en remplacement de l'abonné moyen des services commutés par paquets. La B.C. Tel a déclaré que ce profil fournissait un remplacement douteux pour l'abonné moyen du service Datapac, parce que Dialcom, un service de messageries, diffère sensiblement du service Datapac. Quatrièmement, le CNCP a utilisé des tarifs du service Dataroute en remplacement des coûts de transmission de la B.C. Tel. Celle-ci a fait valoir que l'utilisation de ce remplacement suppose que la compagnie compte entièrement sur les installations Dataroute pour réacheminer son trafic Datapac. Cinquièmement, la B.C. Tel a fait valoir que le CNCP avait supposé que sa structure de coûts était la même que celle des services Telenet et Tymnet. Elle a noté que les membres de Telecom Canada réacheminent le trafic à partir de près de 140 endroits, tandis que les transporteurs américains doivent réacheminer le même trafic depuis plus de 500 endroits. Selon elle, l'analyse du CNCP n'avait pas tenu compte des différences de coûts que cet écart entraînait.
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L'ACC a demandé que le Conseil ordonne à la B.C. Tel de majorer les tarifs applicables aux services CN afin d'éponger le déficit projeté de cette catégorie pour 1989.
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L'ACTE et autres ont noté que, dans des instances passées, les tarifs applicables aux services de lignes directes ont été majorés lorsque les tarifs du SICT l'ont été aussi. Les tarifs applicables aux services de lignes directes et de gros de l'American Telephone & Telegraph, tels que aux du service Accunet, ont-elles déclaré, sont beaucoup plus bas que ceux de la B.C. Tel. Elles ont également noté la déclaration de la compagnie en contre-interrogatoire, selon laquelle ses tarifs applicables aux lignes directes génèrent une contribution positive. Elles ont fait valoir que, vu les tarifs américains plus bas et le niveau de contribution des services de lignes directes de la B.C. Tel, les tarifs de la compagnie applicables à ces services devraient être réduits afin de maintenir les rapports tarifaires avec le SICT qui existaient avant la décision 88-2.
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Le GCB a dit craindre que le déficit de la catégorie CN entraîne l'interfinancement par les services monopolistiques. Il a également mis en doute le caractère raisonnable, en régime de concurrence, de l'interfinancement entre des services CN établis et nouveaux. Il a fait valoir que l'augmentation de 10 % des tarifs applicables à certains services supplémentaires inclus dans les tarifs en vertu desquels la B.C. Rail et le CNCP obtiennent des installations d'interconnexion était injustifiée.
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Le CNCP a noté la déclaration de la B.C. Tel en contre-interrogatoire, selon laquelle les services Datalink, Envoy 100, iNet 2000, de vidéoconférence, Megastream et Megaroute comptent parmi les services qui en sont relativement aux premiers stades de leurs cycles de vie et qui ne génèrent pas encore de contribution positive. Il a fait remarquer que le service Envoy 100 a été implanté en 1981 et que le Conseil exige que les transporteurs démontrent, comme condition de l'approbation d'un nouveau service, que le service devrait produire une valeur actuelle nette positive au cours des 10 premières années d'exploitation.
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Le CNCP estimait que le service Envoy 100 ne pouvait donc être considéré comme un service relativement aux premiers stades de son cycle de vie utile. Il a également noté que, dans l'étude d'évaluation économique déposée à l'appui de l'introduction du service Envoy 100, on avait supposé des majorations tarifaires de 15 % en 1983, en 1986 et en 1989. Il a en outre fait observer que la seule majoration tarifaire depuis l'implantation du service s'établissait à 10 % et était entrée en vigueur le 1er juillet 1988.
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Le CNCP a fait savoir que les services Megaroute et Megastream sont des substituts de services de données numériques existants et qu'ils peuvent être fournis par de nombreuses installations de transmission en place. Il a ajouté que ces services exigeaient peu de nouveaux investissements et qu'ils devraient devenir vite compensatoires.
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Le CNCP a soutenu que, bien qu'il puisse y avoir des services dans la catégorie CN qui en soient relativement aux premiers stades de leur cycle de vie, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les pertes de ces services dépassent la contribution générée par des services établis. Il doit donc y avoir, à son avis, des services établis qui ne sont pas compensatoires et ce pourrait être le cas du service Datapac.
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Quant à l'étude RCAP du service Datapac dont la B.C. Tel a fait état, le CNCP a noté la déclaration du Conseil dans la décision 88-4, selon laquelle :
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... les processus d'étude RCAP peuvent fournir des justifications à un changement de prix, mais ils ne peuvent lui permettre d'établir de façon concluante que les tarifs d'un service existant sont compensatoires...
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Le CNCP a fait valoir que le Conseil devrait hésiter à se fier à une étude RCAP pour établir si les tarifs du service Datapac sont compensatoires. Selon la preuve du CNCP, les tarifs de ce service ne le sont pas. Les tarifs qui s'appliquent aux services Tymnet et Telenet, estimait-il, se rapprochent des coûts et les tarifs de la B.C. Tel sont inférieurs à ceux que les deux services exigent; les tarifs de la B.C. Tel sont donc bien en dessous des coûts, sauf dans le cas où les coûts de la B.C. Tel sont inférieurs à ceux des transporteurs américains. Le CNCP n'était pas d'avis que les coûts de la B.C. Tel soient inférieurs.
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Le CNCP estimait que la participation des services Telenet et Tymnet dans l'important marché américain de réseaux privés de commutation de paquets n'a pas expliqué la différence entre les tarifs du service Datapac et ceux des deux transporteurs américains pour les services publics. Il a fait valoir que le Canada compte relativement peu de réseaux privés de commutation de paquets, situation qui, à son avis, s'explique par le fait que les tarifs du service Datapac sont tellement bas qu'ils en rendent l'établissement non rentable. Il a également fait observer qu'il avait utilisé le profil des abonnés de son service Dialcom à des -fins de répartition géographique, et non à des fins de comparaisons de prix.
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Le CNCP a soutenu qu'à l'exception des services que lui-même ou Télésat fournit, il n'y a pas de concurrence directe pour le service Datapac. Il a ajouté que, comme le Conseil est en mesure de réglementer les écarts tarifaires entre le service Datapac et les services concurrentiels, des majorations du tarif du Datapac ne réduiraient pas nécessairement la part du marché de la B.C. Tel.
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Le CNCP a noté que, dans le scénario des tarifs des services CN que la B.C. Tel privilégie, cette dernière avait proposé une restructuration tarifaire pour ses services téléphoniques intercirconscriptions intracompagnie et pour le service Dataroute. Selon lui, les abonnés de la B.C. Tel n'avaient pas reçu d'avis particulier de ces propositions. Il a en outre fait observer que la dernière restructuration du service Dataroute, proposée par Bell et la B.C. Tel dans les avis de modification tarifaire 2615 de Bell Canada et 1679 de la B.C. Tel, a été rejetée dans les lettres-décisions Télécom CRTC 88-2 et 88-3 du 27 mai 1988. Il estimait que l'instance actuelle ne s'était pas révélée une tribune appropriée pour un examen détaillé des tarifs proposés du service Dataroute. A son avis, il serait prématuré de mettre en oeuvre la plupart des changements tarifaires particuliers contenus dans le scénario tarifaire privilégié de la B.C. Tel.
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Le CNCP a fait valoir que les revenus de la catégorie CN devraient augmenter d'au moins 13,6 millions de dollars. Il en est arrivé à ce chiffre en ajoutant 7 millions de dollars au déficit de 6,6 millions de dollars prévu dans la catégorie CN pour 1988, noté en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4802. Le montant de 7 millions de dollars représente une contribution aux coûts communs fixes calculée au moyen de la formule exposée pour la catégorie CT(MD) dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données (la décision 86-5). Le CNCP a noté que, conformément à la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11, il paie un supplément, qui représente une contribution aux coûts des installations locales de Bell, pour les raccordements de types 1 et 2. Il a ajouté que le supplément en question vise à remplacer la contribution qu'apporteraient les services intercirconscriptions de Bell, s'il n'était pas autorisé à s'interconnecter. Cela étant, il estimait que les services CN de la B.C. Tel devraient apporter une contribution aux coûts d'accès.
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Afin d'augmenter les revenus de la catégorie CN de 13,6 millions de dollars, les tarifs applicables aux services CN pour 1988 devraient, de l'avis du CNCP, être majorés provisoirement examen plus approfondi des tarifs de la B.C. Tel applicables aux services CN ainsi que de toute autre proposition tarifaire particulière. Il estimait que le Conseil devrait instituer une instance pour procéder à cet examen et en arriver à de nouveaux tarifs applicables aux services CN de la B.C. Tel qui remplaceraient les majorations générales. Outre les hausses générales de 15 %, le CNCP a réclamé certaines autres révisions tarifaires. Premièrement, il a fait valoir que les tarifs du service Datapac devraient être majorés de 25 %. Deuxièmement, il a fait remarquer qu'il n'existe pas actuellement de frais d'accès au service Envoy 100 par l'entremise du service 800. Le CNCP a soutenu que de tels frais devraient être appliqués et qu'il faudrait donc approuver ceux que la B.C. Tel propose à l'égard de l'accès au service Envoy 100 de l'extérieur des zones de desserte du service Datapac. Troisièmement, il a demandé qu'on approuve la majoration tarifaire proposée par la B.C. Tel aux fins de l'utilisation de l'option non interactive du service Envoy 100.
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Dans sa réplique, la B.C. Tel a fait valoir que des majorations tarifaires générales, comme celles que le CNCP a réclamées, ne tiendraient pas compte des caractéristiques clés des services de la catégorie CN et des objectifs de positionnement qu'elle a établis pour ces services. La compagnie a déclaré que son scénario tarifaire privilégié maximiserait la contribution et qu'il devrait être approuvé à compter du 1er janvier 1989. La B.C. Tel a déclaré qu'afin de faciliter les choses, elle déposerait une requête dans laquelle elle demanderait l'approbation du scénario tarifaire identifié en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4701.
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La compagnie estimait qu'une instance publique visant à examiner ses tarifs de la catégorie CN ainsi qu'à établir des tarifs définitifs pour les services de cette catégorie ne s'imposait pas. Selon la B.C. Tel, le Conseil disposait de suffisamment de renseignements, reposant principalement sur le dossier de la présente instance mais complété, au besoin, par la requête prévue de la compagnie, pour tirer des conclusions au sujet de l'opportunité de ses propositions tarifaires.
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La B.C. Tel a noté que la majoration de 15 % suggérée par le CNCP pour les tarifs du service Datapac, lorsque combinée à la taxe de vente de 10 % sur les services de télécommunications ainsi qu'aux majorations des tarifs du service Datapac approuvées plus tôt cette année, entraîneraient une augmentation de prix de 40 % en une année. Elle a fait valoir qu'une hausse de cette importance nuirait indûment à sa base d'abonnés actuelle.
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3. Autres mesures prises par le Conseil depuis l'audience
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Dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-11 du 4 octobre 1988 (la lettre-décision 88-11), le Conseil a noté que la B.C. Tel avait déposé ses résultats privilégiés de la Phase III dans la pièce 1 jointe à la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4803. Ces résultats prévoient un déficit de 6,5 millions de dollars pour cette catégorie en 1988. Selon la politique du Conseil, les tarifs de ces services doivent être compensatoires et maximiser la contribution. Dans la lettre-décision 88-11, le Conseil a déclaré que ce déficit indiquait que sa politique n'avait pas été suivie. Il note aussi que, si les tarifs des services de la catégorie CN étaient compensatoires, les tarifs des services monopolistiques pourraient être réduits du montant du déficit de la catégorie CN de 1988. Le Conseil a estimé que, du 19 octobre 1988 au 31 décembre 1988, le déficit de la catégorie en question serait de l'ordre de 1,3 million de dollars. Par conséquent, il estime que des mesures correctives s'imposent sous la forme de majorations provisoires des tarifs applicables aux services CN et de réductions provisoires des tarifs interurbains monopolistiques, à compter du 19 octobre 1988.
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Dans le cadre de son étude des mesures tarifaires qu'il convenait de prendre à l'égard des services CN, le Conseil a noté que la compagnie avait déposé, en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4701, le scénario tarifaire des services CN qu'elle privilégiait pour en éponger le déficit prévu pour 1989.
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Le Conseil a noté que, pour ce qui est du dégroupement proposé des tarifs applicables aux services de lignes directes locales, la compagnie, à cause du peu de temps dont elle disposait pour rédiger une réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4701, avait été incapable de fournir des barèmes tarifaires privilégiés pour chaque service dans l'éventail des services de lignes directes locales. Il estimait en outre que le dégroupement proposé soulève des questions relatives aux non-correspondances revenus/coûts dans la catégorie CN qui sortaient du cadre des mesures tarifaires provisoires. Il a également noté que le scénario tarifaire privilégié de la compagnie comprenait une restructuration importante des tarifs applicables à certains services, et non pas seulement des majorations tarifaires. Il a noté que la mesure tarifaire privilégiée pour le service Dataroute n'entraînerait pas d'augmentation des revenus générés par les services. Pour d'autres services, comme Megaroute et Megastream, aucune mesure tarifaire n'a été proposée.
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Le Conseil n'est pas d'accord que le scénario tarifaire privilégié de la compagnie maximiserait la contribution. Il a donc rejeté l'idée d'une mise en oeuvre hâtive du scénario tarifaire de la compagnie à l'égard des services CN pour 1989 et il a exigé que la B.C. Tel dépose des projets de pages de tarifs reflétant, provisoirement, une augmentation générale de 15 % des tarifs applicables à certains services à partir desquels des revenus sont attribués à la catégorie CN. D'après le Conseil, cette hausse générale de 15 % entraînerait une augmentation des revenus de la catégorie CN d'environ 1,5 million de dollars du 19 octobre 1988 au 31 décembre 1988.
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Le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer des projets de pages de tarifs reflétant sa préférence quant à des réductions provisoires des tarifs d'utilisation du SICT qui diminueraient la contribution des services interurbains monopolistiques d'environ 1,5 million de dollars au cours de la période du 19 octobre 1988 au 31 décembre 1988.
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Dans une lettre datée du 11 octobre 1988, la B.C. Tel a déposé les projets de pages de tarifs dans l'avis de modification tarifaire 1805. Toutefois, elle a indiqué qu'elle préférerait que les majorations provisoires ne s'appliquent qu'à ses tarifs des services CN intracompagnie. Dans son dépôt, elle a indiqué qu'elle comptait déposer, au plus tard le 31 octobre 1988, des projets de tarifs révisés pour 1989 pour toute la catégorie CN.
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Dans une lettre datée du 17 octobre 1988, la B.C. Tel a déposé, dans l'avis de modification tarifaire 1805A, des projets de pages de tarifs prévoyant des majorations provisoires de 18 % des services CN intracompagnie. Au dire de la compagnie, ces hausses donneraient lieu à une augmentation des revenus de la catégorie CN d'environ 1,5 million de dollars pour le reste de 1988, soit une augmentation équivalente à celle qui aurait résulté de la majoration tarifaire générale de 15 %.
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Dans les avis de modification tarifaire 1805 et 1805A, la compagnie a proposé des révisions tarifaires applicables au SICT Canada-É.-U. qui se traduiraient par une réduction moyenne de 11,6 %.
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La B.C Tel a demandé que l'avis de modification tarifaire 1805A soit approuvé provisoirement et que l'on retire l'avis de modification tarifaire 1805. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-553, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 1805A, à compter du 21 octobre 1988, mais il a rejeté la demande de la compagnie visant le retrait de l'avis de modification tarifaire 1805.
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Dans une lettre datée du 1er novembre 1988, la B.C. Tel a déposé l'avis de modification tarifaire 1805B, proposant des révisions tarifaires pour la catégorie CN devant entrer en vigueur le 1er janvier 1989. La compagnie a déclaré que les répercussions sur les revenus de 1989 se chiffreraient à près de 5,9 millions de dollars.
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Le Conseil entend amorcer sous peu une instance traitant des avis de modification tarifaire 1805, 1805A et 1805B de la B.C. Tel.
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4. Conclusions
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Le Conseil fait observer que, d'après les réponses aux demandes de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4802 et B.C.Tel(CRTC)2sept88-4803, le déficit de la catégorie CN prévu en 1989 est de l'ordre de 6,5 millions de dollars. Ce montant se rapproche, sur une base annuelle, de celui sur lequel le Conseil avait basé la mesure tarifaire visant à éponger le déficit prévu des services CN pour 1988. Le Conseil estime donc que des mesures correctives sous la forme de majorations des tarifs en question s'imposent afin d'éponger le déficit prévu pour 1989 et d'obtenir une contribution de la catégorie.
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Au cours de la présente instance, le CNCP a soulevé la possibilité d'appliquer la formule énoncée dans la décision 86-5 pour la catégorie CT(MD) afin d'établir la contribution appropriée de la catégorie CN aux coût communs fixes. Il a également demandé qu'on exige que la catégorie CN apporte une contribution aux coûts d'accès.
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Le CNCP a estimé qu'une augmentation de 13,6 millions de dollars suffirait à compenser le déficit de la catégorie CN et à apporter une contribution aux coûts communs fixes calculée au moyen de la formule présentée dans la décision 86-5.
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Dans la décision 86-5, il est stipulé qu'une fois l'équipement CT(MD) détarifé, cette catégorie devrait recouvrer les coûts causals totaux et apporter une contribution aux coûts communs fixes. Le Conseil a établi que le niveau de cette contribution devrait être fixé en multipliant le total des coûts communs fixes de la compagnie par le ratio du total des coûts causals de la catégorie à la somme des coûts causals de toutes les catégories. Tout excédent ou déficit après la contribution aux coûts communs reviendrait aux actionnaires ou serait absorbé par eux.
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Dans l'instance qui a abouti à la décision 88-9, le CNCP et l'ACTS ont soulevé la possibilité d'exiger que la catégorie CT(MD) apporte une contribution aux coûts communs fixes, au moyen de la méthode énoncée dans la décision 86-5. Lorsqu'il a parlé de cette possibilité, le Conseil a déclaré :
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Il observe que même si les coûts communs fixes ne sont pas attribués dans le processus d'établissement du prix de revient, ils doivent être traités dans la tarification. La formule adoptée dans la décision 86-5 est un moyen de veiller à ce que, lorsque le Conseil ne participe plus à l'établissement des tarifs CT(MD), une contribution appropriée soit réputée être faite par la catégorie CT(MD). De l'avis du Conseil, exiger un niveau précis de contribution aux coûts communs fixes en utilisant la méthode de la décision 86-5 est un substitut à la tarification.
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Le Conseil note que tous les tarifs applicables aux services CN de la B.C. Tel sont assujettis à une réglementation tarifaire sur une base individuelle et que l'établissement de tarifs justes et raisonnables pour les services de la catégorie CN a, entre autres choses, pour objectif de maximiser la contribution de ces services. Compte tenu du fait que l'application de la formule contenue dans la décision 86-5 est un substitut à la tarification et que les tarifs applicables aux services de la catégorie CN sont assujettis à une réglementation, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'exiger que cette catégorie apporte une contribution calculée sur la base de cette formule.
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Le Conseil est d'avis que les tarifs provisoires applicables aux services CN, approuvés à compter du 21 octobre 1988, entraîneraient une majoration d'environ 7,8 millions de dollars des revenus des services CN en 1989. Ces tarifs épongeraient le déficit de ces services prévu pour 1989 et fourniraient une contribution. Il convient donc, selon lui, de garder en vigueur les tarifs applicables aux services CN approuvés provisoirement dans l'ordonnance CRTC 88-553, jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur les avis de modification tarifaire 1805, 1805A et 1805B de la B.C. Tel.
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En dernier lieu, le Conseil estime que la comparaison par le CNCP des tarifs applicables au service Datapac et de ceux qui s'appliquent aux services commutés par paquets Tymnet et Telenet, sur laquelle repose la demande du CNCP visant une majoration de 25 % des tarifs applicables au service Datapac, ne prouve pas directement les rapports qui existent entre les tarifs et les coûts du service Datapac. Étant donné que les tarifs provisoires approuvés dans l'ordonnance 88-553 avaient pour objet d'éponger un déficit de la catégorie CN et d'apporter une contribution, le Conseil conclut que l'étude complémentaire de modifications tarifaires pour les services non intracompagnie de la catégorie CN, notamment Datapac, peut attendre l'instance qui visera à se prononcer sur les avis de modification tarifaire 1805, 1805A et 1805B de la B.C. Tel.
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B. Catégorie des services de terminaux concurrentiels (Autres)
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Selon les résultats prévus de la Phase III contenus dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4802, il y aurait un déficit prévu en 1989 de 0,7 million de dollars dans la catégorie CT(O) de la Phase III. D'après les résultats prévus déposés en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)2sept88-4803, le déficit prévu se chiffrerait à 0,5 million de dollars pour la même année. Compte tenu du déficit dans cette catégorie, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 3 janvier 1989, des projets de pages de tarifs qui tiennent compte d'une augmentation moyenne de 3 % des tarifs applicables aux services CT(O). Il estime qu'il en résultera une majoration d'environ 1,2 million de dollars des revenus de la catégorie CT(O) pour 1989 et que cette hausse devrait éponger le déficit des services CT(O) prévu et fournira une contribution aux coûts communs fixes.
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C. Tarifs des services monopolistiques - Avis de modification tarifaire 1709, 1709A et 1805A
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1. Introduction
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Dans les requêtes susmentionnées, la compagnie a proposé diverses révisions des tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques. L'avis de modification tarifaire 1709 a été approuvé provisoirement dans la décision 88-2, les dates d'entrée en vigueur étant le 1er avril 1988 pour les révisions des tarifs du SICT intracompagnie et le 19 avril 1988 pour celles des tarifs applicables au WATS et au service 800 intracompagnie.
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Dans l'avis de modification tarifaire 1709A, la compagnie a proposé des révisions aux tarifs applicables à divers services interurbains monopolistiques intracompagnie, C.-B.-Alberta, transcanadiens et Canada-É.-U. Les dates d'entrée en vigueur projetées de l'avis de modification tarifaire 1709A étaient le 1er avril 1989 pour les révisions des tarifs du SICT et le 19 avril 1989 pour celles des tarifs applicables au WATS et au service 800. Les révisions aux tarifs du SICT et du WATS intracompagnie ont été approuvées provisoirement dans la décision 88-9, à compter du 15 juillet 1988.
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Dans l'avis de modification tarifaire 1805A du 17 octobre 1988, la compagnie a proposé des révisions à ses tarifs du SICT Canada-É.-U., qui se traduiraient par une réduction moyenne de 11,6 % par rapport aux tarifs alors en vigueur et par une réduction moyenne de 4,5 % par rapport à ceux du SICT Canada-É.-U. proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A. L'avis de modification tarifaire 1805A a été approuvé provisoirement, à compter du 21 octobre 1988, dans l'ordonnance 88-553.
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La compagnie a déclaré qu'en proposant ces révisions tarifaires, elle avait comme objectifs de fixation des prix de :
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(1) s'occuper du déséquilibre prix-coûts inhérent aux barèmes tarifaires des services interurbains à communications tarifées en continuant à rapprocher les prix des coûts;
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(2) maintenir les rapports de prix existants entre le service SICT, le WATS et le service 800;
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(3) simplifier les barèmes tarifaires du SICT afin d'accroître la compréhension de l'abonné; et
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(4) continuer à accroître l'uniformité entre les barèmes tarifaires du SICT de la compagnie et, à titre de membre de Telecom Canada, continuer à accroître l'uniformité dans les barèmes tarifaires du SICT transcanadien et Canada-É.-U. de tous les membres.
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La B.C. Tel a soutenu que le déséquilibre entre les prix et les coûts dans les majorations du SICT augmente avec la distance. C'est pourquoi elle a proposé des réductions des tarifs d'utilisation plus importantes dans les tranches de tarification plus élevées que dans les moins élevées. Elle a déclaré qu'en en arrivant à la conclusion que le déséquilibre prix-coûts augmente avec la distance, elle s'était fiée à une étude de Telecom Canada soumise en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CNCP)15juin88-22. De plus, la B.C. Tel s'est reportée aux renseignements sur le coût des appels à la minute du SICT fournis en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-709.
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La B.C. Tel a déclaré que les tarifs proposés dans les avis de modification tarifaire 1709 et 1709A uniformiseraient les barèmes tarifaires du SICT de la B.C. Tel pour ce qui est des frais de transaction et des suppléments applicables aux appels acheminés par le téléphoniste. Elle a également fait valoir que les membres de Telecom Canada avaient négocié des suppléments applicables aux appels Canada-É.-U. acheminés par le téléphoniste et des tarifs d'utilisation uniformes ainsi que des tarifs d'utilisation transcanadiens uniformes pour les distances supérieures à 180 milles. De plus, la B.C. Tel et l'Alberta Government Telephones (l'AGT) avaient négocié des barèmes tarifaires du SICT avec des suppléments applicables aux appels acheminés par le téléphoniste et des tarifs d'utilisation uniformes pour les distances supérieures à 145 milles.
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2. Avis de modification tarifaire 1709
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a) SICT intracompagnie
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Pour ce qui est du SICT intracompagnie, la B.C. Tel a proposé ce qui suit :
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(1) des réductions moyennes de 19,7 % des tarifs d'utilisation à la minute dans toutes les tranches de tarification;
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(2) l'élimination des tarifs d'utilisation maximums précédemment applicables à certains appels la fin de semaine et en fin de soirée (en vertu des tarifs proposés, ces tarifs d'utilisation maximums ne prévoiraient plus de rabais pour les tarifs réguliers des appels dans ces périodes);
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(3) une augmentation de 2,95 $ à 3,75 $ du supplément applicable aux appels de personne à personne acheminés par le téléphoniste;
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(4) une augmentation de 0,80 $ à 1,50 $ du supplément applicable aux appels payés au départ en espèces et aux appels interurbains de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste; et
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(5) une réduction de 1 $ à 0,75 $ des frais de transaction liés à l'utilisation du service automatisé de carte d'appel (ACCS) (c.-à-d. automatique).
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La B.C. Tel a déclaré que l'augmentation du supplément applicable aux appels de personne à personne acheminés par le téléphoniste donnera lieu au même supplément applicable aux appels de personne à personne dans le barème tarifaire du SICT intracompagnie que dans les barèmes des tarifs transcanadien et C.-B.-Alberta. La compagnie a indiqué que la majoration proposée du supplément applicable aux appels acheminés par le téléphoniste pour les appels payés au départ en espèces et les appels interurbains de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste était la seconde étape du processus d'alignement, amorcé en 1985, de ce supplément sur celui d'autres appels acheminés par le téléphoniste et payés autrement que par carte d'appel. Elle a fait savoir que la réduction proposée des frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS visait à stimuler l'utilisation de ce service, à augmenter le taux de pénétration des cartes d'appels et à tenir compte de l'élimination de l'intervention du téléphoniste dans le traitement des appels automatiques.
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La B.C. Tel a indiqué que les révisions tarifaires du SICT intracompagnie proposées dans l'avis de modification tarifaire 1709 se traduiraient par une réduction moyenne de 19,4 %.
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b) WATS et service 800 intracompagnie
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La B.C. Tel a proposé de réduire les tarifs du WATS 10 intracompagnie afin de maintenir les rapports actuels avec les tarifs du SICT. Elle a également proposé de réduire les tarifs du WATS 120 intracompagnie, mais pas dans la mesure voulue pour maintenir le rabais offert par le WATS 120 par rapport au WATS 10.
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La B.C. Tel a soutenu qu'afin de maintenir un avantage financier pour les abonnés du WATS 10, il convient de maintenir les rapports entre le tarif de la période initiale du WATS 10 et le tarif pour 10 heures du SICT automatique. La compagnie estimait cependant que le rabais actuel du WATS 120 par rapport au WATS 10 ne répond pas aux besoins des abonnés. Selon elle, certains abonnés du WATS 120 n'utilisent pas de façon constante suffisamment d'heures de service pour qu'ils s'abonnent au WATS 120. Elle a déclaré que la réduction du rabais du WATS 120 simplifierait la décision d'achat de l'abonné et rendrait le WATS 10 un choix plus attrayant pour ces abonnés. En vertu de la proposition de la B.C. Tel, le point de démarcation entre le WATS 10 et le WATS 120 intracompagnie passerait de 95 heures à 109 heures. Les révisions des tarifs du WATS intracompagnie se traduiraient par une réduction moyenne de 21,4 %.
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La B.C. Tel a proposé des réductions pour son service 800 d'une heure intracompagnie qui maintiendraient son rapport existant avec le SICT à frais virés. La compagnie a également proposé de réduire les tarifs applicables au service 800 de 400 heures afin de maintenir le rabais que ce service offre par rapport au service 800 d'une heure. Les projets de révisions aux tarifs du service 800 intracompagnie se traduiraient par une réduction moyenne de 8,5 %.
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3. Avis de modification tarifaire 1709A
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a) Service interurbain monopolistique intracompagnie
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La B.C. Tel a proposé d'autres réductions des tarifs d'utilisation du SICT qui résulteraient en une réduction moyenne globale de 7,2 %.
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On a proposé des réductions moyennes de 7,9 % du WATS qui maintiendraient les mêmes rapports que dans l'avis de modification tarifaire 1709 entre le WATS 10 et le SICT automatique ainsi qu'entre le WATS 120 et le WATS 10. La B.C. Tel a proposé des réductions moyennes de 4,1 % du tarif du service 800 qui maintiendraient les rapports entre le service 800 d'une heure et le SICT à frais virés ainsi qu'entre les services 800 de 400 heures et d'une heure. En dernier lieu, pour tenir compte des baisses de tarifs du SICT intracompagnie, la B.C. Tel a proposé des réductions des tarifs d'utilisation en plus de la période initiale de 30 minutes pour l'interurbain optionnel résidentiel.
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b) Services interurbains monopolistiques C.-B.-Alberta
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La B.C. Tel a proposé des réductions des tarifs d'utilisation du SICT pour des distances supérieures à 50 milles et une réduction de 1 $ à 0,75 $ des frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS. Ces projets de révisions se traduiraient par une réduction moyenne de 15,6 % des tarifs d'utilisation du SICT.
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On a proposé des réductions du WATS 10 qui maintiendraient les rapports tarifaires avec le SICT automatique. La B.C. Tel a proposé une réduction des tarifs du WATS 120 C.-B.-Alberta qui résulteraient en une augmentation du point de démarcation entre le WATS 120 et le WATS 10 de 87 heures à 109 heures. Les réductions proposées du WATS C.-B.-Alberta s'établissaient en moyenne à 14,6 %.
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La compagnie a également proposé des réductions des tarifs du service 800 qui maintiendraient les rapports entre le service 800 d'une heure et le SICT à frais virés ainsi qu'entre les services 800 d'une heure et de 800 heures. Ces réductions s'établissaient à 10,1 % en moyenne.
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c) SICT transcanadien
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La B.C. Tel a proposé les révisions tarifaires suivantes à son barème tarifaire du SICT transcanadien :
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(1) des réductions des tarifs d'utilisation pour les distances de plus de 290 milles, s'établissant à 12,1 % en moyenne pour toutes les tranches de tarification;
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(2) l'élimination du plafond tarifaire de 0,59 $ la minute pour les appels automatiques au cours des périodes de rabais de 35 %, étant donné que le plafond ne donnerait plus de rabais pour les tarifs réguliers pour ces périodes;
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(3) une réduction de 1,50 $ à 1 $ du supplément applicable aux appels acheminés par le téléphoniste, payés par carte d'appel; et
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(4) une réduction des frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS de 1,50 $ à 0,75 $.
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La B.C. Tel a indiqué que la réduction du supplément applicable aux appels transcanadiens acheminés par le téléphoniste et payés par carte d'appel visait à le faire correspondre au supplément applicable au SICT intracompagnie et C.-B.-Alberta et à encourager la migration des appels inscrits à un troisième numéro et des appels à frais virés, qui nécessitent plus d'interventions manuelles.
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L'effet combiné des révisions des tarifs du SICT transcanadien serait une réduction moyenne de 11,4 %.
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d) WATS transcanadien et service 800
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La B.C. Tel a indiqué qu'en raison de l'insensibilité à la distance des tarifs du SICT transcanadien pour des distances de plus de 680 milles, le maintien des rapports entre le WATS et le SICT produirait les mêmes tarifs du WATS pour les zones WATS 3 à 6, inclusivement. Afin d'éviter cette situation, la B.C. Tel a proposé que le nombre de zones WATS passe des actuelles 7 (zéro à six, inclusivement) à cinq (zéro à quatre, inclusivement), et que les tarifs de la période initiale de la zone 3 soit réduits de 10 $ de plus que ce ne serait le cas si les rapports tarifaires avec le SICT étaient maintenus.
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La B.C. Tel a proposé des révisions aux tarifs du WATS 120 transcanadien qui se traduiraient par une augmentation de 95 heures à 111 heures du point de démarcation entre le WATS 10 et le WATS 120.
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L'effet combiné des projets de révisions des tarifs du WATS transcanadien serait une réduction moyenne de 10,3 %.
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Pour augmenter le niveau des tarifs du service 800 transcanadien par rapport à ceux du SICT, la B.C. Tel n'a proposé aucun changement aux premiers.
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e) Services interurbains monopolistiques Canada-É.-U.
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Pour ce qui est du SICT Canada-É.-U., la B.C. Tel a proposé :
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(1) l'élimination de l'écart actuel entre les tarifs de la première minute et de chaque minute additionnelle, le tarif d'utilisation à la minute devenant le même pour toute la durée de l'appel;
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(2) une réduction de 1,40 $ à 1 $ du supplément applicable aux appels acheminés par le téléphoniste, payés par carte d'appel;
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(3) une réduction de 1,40 $ à 0,75 $ des frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS;
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(4) une augmentation de 1,40 $ à 1,50 $ du supplément applicable aux appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste;
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(5) une augmentation de 3,40 $ à 3,75 $ du supplément applicable aux appels de personne à personne acheminés par le téléphoniste; et
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(6) l'introduction de frais mimimums de 0,27 $ par appel afin de maintenir l'uniformité avec les barèmes tarifaires du SICT des autres membres de Telecom Canada.
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Les révisions tarifaires proposées se traduiraient par une réduction moyenne de 7,4 %.
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Pour ce qui est du service 800 Canada-É.-U., la B.C. Tel a proposé des baisses qui tiendraient compte des réductions des tarifs du SICT automatique Canada-É.-U. et d'augmentations du supplément de service par rapport aux tarifs du SICT Canada-É.-U. compris dans les tarifs de la période initiale du service 800 Canada-É.-U. Elle a indiqué que les réductions tarifaires proposées s'établissaient en moyenne à 12,2 %.
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f) Positions des parties
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La B.C. Tel a déclaré que les suppléments applicables aux appels acheminés par le téléphoniste et les frais de transaction proposés tiennent compte des coûts relatifs, de la valeur relative et de l'objectif d'uniformité dans tous ses barèmes du SICT.
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La B.C. Tel a noté la déclaration que la compagnie a faite en réponse à une demande de renseignements posée par les BCOAPO et autres, selon laquelle les projets de révisions tarifaires du SICT résulteraient en des économies moyennes de 10,6 % pour les abonnés du service résidentiel et de 8,2 % pour ceux du service d'affaires.
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La B.C. Tel a déclaré que, comme plus de 90 % des abonnés font des appels interurbains, la vaste majorité de ses abonnés profiteraient des tarifs interurbains proposés.
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La B.C. Tel a fait valoir que les réductions proposées des tarifs du WATS et du service 800 sont conformes à l'objectif de maximisation de la contribution de ces services. La compagnie a indiqué que la réduction du rabais des tarifs du WATS 120 par rapport aux tarifs du WATS 10 est conforme à la constatation que le Conseil a faite dans la décision 88-4, à savoir :
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...au fur et à mesure que les tarifs interurbains se rapprochent des coûts, il convient de réduire les pourcentages de rabais offerts à des niveaux supérieurs d'utilisation par rapport à ceux qui le sont à des niveaux inférieurs.
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La B.C. Tel, cependant, a soutenu qu'il ne conviendrait pas de réduire ou de retirer tous les rabais offerts par le WATS par rapport au SICT. D'après elle, les réductions des rabais du WATS 10 par rapport au SICT automatique diminueraient la demande pour le WATS, ce qui, de l'avis de la compagnie, serait incompatible avec la maximisation de la contribution du WATS.
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Les BCOAPO et autres ont maintenu que la position financière de la compagnie permettrait au Conseil d'approuver des réductions des tarifs applicables aux services locaux ainsi que les réductions proposées des tarifs interurbains. Ils ont noté que, dans la décision 85-8, les tarifs applicables aux services locaux de lignes individuelles et collectives de résidence et d'affaires ont été majorés de 3 % et les frais de service courants, d'environ 4 % en moyenne. Ils ont soutenu que les revenus que la B.C. Tel obtient maintenant sont basés sur les tarifs approuvés dans la décision 85-8. Ils estimaient ces tarifs trop élevés du montant des revenus de la compagnie qui dépasse ses besoins en revenus. Ils ont fait savoir qu'il conviendrait de réduire les tarifs des services locaux de lignes individuelles et collectives de résidence et d'affaires ainsi que les frais de service courants au moins du montant de leur augmentation en 1985.
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Les BCOAPO et autres avaient des préoccupations au sujet des tarifs interurbains monopolistiques proposés. Le fait que les réductions des tarifs du SICT étaient généralement plus grandes dans les tranches de tarification supérieures profiterait, à leur avis, principalement aux grandes entreprises abonnées. Selon eux, rien n'appuyait la proposition voulant que le déséquilibre entre les prix et les coûts du SICT augmente en fonction de la distance. Ils ont préféré mettre l'accent sur les réductions du SICT intra-C.-B., lesquelles, d'après eux, profiteraient davantage aux abonnés du service résidentiel.
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Les BCOAPO et autres ont noté que 19,5 % des abonnés du service résidentiel et 21,5 % des abonnés du service d'affaires détiennent des cartes d'appel de la B.C. Tel. Ils ont déclaré que les réductions proposées des frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS et du supplément applicable aux appels acheminés par le téléphoniste, payés par carte d'appel, profiterait à un groupe restreint. Ils ont fait valoir que les abonnés qui doivent téléphoner à frais virés ou inscrire des appels à un troisième numéro paient deux fois plus cher que les utilisateurs de l'ACCS. Ils ont ajouté qu'il n'existait pas d'étude reliant les frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS au coût de transaction. Enfin, les BCOAPO et autres se sont opposés à l'augmentation du supplément applicable aux appels payés au départ en espèces et aux appels interurbains de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste.
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L'ACC a mis en doute la nécessité de maintenir les rapports tarifaires entre les tarifs du SICT et ceux du WATS 10. Elle a fait valoir qu'au fur et à mesure que les tarifs du SICT baissent, il devient de plus en plus difficile d'offrir des rabais correspondants sans que le prix du service escompté se situe en dessous des coûts. Elle a soutenu que les réductions des tarifs interurbains monopolistiques devraient être axées sur le service dont les tarifs sont les plus élevés et le déséquilibre prix/coût, le plus important. De l'avis de l'ACC, ce service est le SICT.
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L'ACC a fait valoir que d'autres raisons militent en faveur du non-maintien des rapports tarifaires du SICT/WATS. Selon elle, le WATS et les services de lignes directes visaient initialement à offrir un rabais aux utilisateurs à fort volume, prévenant ainsi l'évitement. Elle a fait valoir que, par le passé, on craignait que l'importante contribution comprise dans les tarifs élevés du SICT n'incite un grand nombre d'abonnés à chercher d'autres façons d'acheminer leurs télécommunications. Elle a déclaré qu'au fur et à mesure que les tarifs du SICT baissent, la menace de l'évitement diminue, tout comme la nécessité de services à rabais de gros. Elle a maintenu que, sans réductions correspondantes des tarifs du WATS, il serait possible de réduire encore davantage les tarifs du SICT. La nécessité de services à rabais de gros s'en trouverait ainsi davantage réduite.
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L'ACC a reconnu que le trafic passerait du WATS au SICT si le rabais du premier service était réduit. Elle a fait valoir que c'est la migration hors réseau, ou l'évitement, qui devrait constituer une préoccupation. A son avis, plus la réduction des tarifs du SICT est grande, moins il y a d'incitation à l'évitement.
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L'ACC a fait valoir qu'une concentration des réductions tarifaires du SICT réduirait les coûts de communications pour les abonnés dont le volume d'appels n'est pas assez important pour pouvoir profiter des rabais sur les services de gros, comme le WATS. Elle a ajouté que ce sont ces usagers qui ont le plus besoin de réductions des tarifs interurbains. L'ACC a déclaré que le fait de mettre l'accent sur les réductions tarifaires du SICT profiterait également à tous les utilisateurs de services interurbains monopolistiques.
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L'ACC a aussi fait valoir que l'importance du déséquilibre prix-coût influe sur la décision de faire une entrée non économique dans le marché de l'interurbain. L'ACC a soutenu que le déséquilibre prix-coût étant plus grand pour le SICT que pour le WATS, les réductions tarifaires du SICT défavoriseraient davantage une entrée non économique que les réductions tarifaires du WATS.
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Selon l'ACC, les réductions tarifaires du WATS que la B.C. Tel propose ne devraient pas être approuvées. Elle a soutenu que les revenus liés aux révisions tarifaires du WATS devraient servir à réduire davantage les tarifs du SICT.
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L'ACC a fait valoir que les réductions proposées applicables aux frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS et au supplément pour les appels acheminés par le téléphoniste et payés avec la carte d'appel ne devraient pas être approuvées, à moins que le Conseil soit convaincu que les tarifs proposés sont compensatoires. L'ACC a demandé que le Conseil ordonne à la B.C. Tel de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un rapport sur les coûts des appels faits avec la carte d'appel. Elle a aussi demandé que les parties intéressées aient l'occasion de faire part de leurs observations sur ce rapport.
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L'ACTE et autres ont fait valoir que ce sont les tarifs interurbains plutôt que les tarifs locaux qui devraient être réduits. L'ACTE et autres ont noté que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a adopté le principe qu'à tout le moins, une hausse de la contribution globale dérivée des catégories des services interurbains monopolistiques de Bell et de la B.C. Tel ne doit pas être permise. Elles ont fait remarquer que, dans cette instance, la contribution des services interurbains monopolistiques de la B.C. Tel avait été évaluée à 304,6 millions de dollars pour 1982. En 1989, la contribution des services interurbains monopolistiques de la B.C. Tel devrait atteindre 564 millions de dollars. L'ACTE et autres ont déclaré que la contribution des services interurbains monopolistiques n'avait pas été maintenue constante, mais qu'elle avait augmenté.
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L'ACTE et autres ont aussi fait valoir que le prix du service local se trouve déjà bien en dessous du coût et qu'une réduction des tarifs du service local ne serait pas appropriée pour l'instant.
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L'ACTE et autres ont fait valoir que le Conseil devrait réexaminer le principe qu'il a adopté dans la décision 88-4 et selon lequel, au fur et à mesure que les tarifs des services interurbains se rapprochent des coûts, les rabais applicables aux niveaux élevés d'utilisation devraient être réduits par rapport à ceux qui s'appliquent aux faibles niveaux d'utilisation.
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D'après l'ACTE et autres, les tarifs de grande utilisation applicables au WATS et au service 800 devraient être réduits d'un montant au moins suffisant pour maintenir les correspondances avec les tarifs de faible utilisation applicables au WATS et au service 800 et que les tarifs applicables au WATS et au service 800 devraient être réduits d'un montant au moins suffisant pour maintenir les correspondances avec les tarifs du SICT. Plus précisément, elles étaient d'avis que les tarifs du WATS 120 devraient être abaissés de façon à maintenir (1) les correspondances qui existaient avec les tarifs du WATS 10 intracompagnie avant la décision 88-2 et (2) les correspondances qui existent avec les tarifs du WATS 10 C.-B.-Alberta et transcanadien. De plus, l'ACTE et autres ont fait valoir qu'il faudrait réduire les tarifs du service 800 transcanadien et Canada-É-U. afin de maintenir les correspondances avec les tarifs du SICT, avant l'ordonnance 88-553.
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L'ACTE et autres ont souligné que les tarifs du WATS et du service 800 américains intérieurs offrent un rabais important par rapport aux tarifs du SICT américain, même si les tarifs du SICT américain intérieur sont de beaucoup inférieurs aux tarifs du SICT canadien. Selon elles, les tarifs du WATS et du service 800 de la B.C. Tel dépassent largement les coûts. L'ACTE et autres ont noté l'étude déposée comme pièce B.C.Tel 75RR89 dont les résultats montrent que les marges de contribution du WATS, du service 800 et du SICT sont semblables.
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L'ACTE et autres ont soutenu qu'une entrée non économique dans les marchés du WATS et du service 800 serait possible si les tarifs du WATS et du service 800 de fort volume ne sont pas réduits pour maintenir les correspondances avec les tarifs du SICT. En outre, l'ACTE et autres ont fait valoir que les réductions des tarifs du WATS et du service 800 augmentent la compétitivité des entreprises canadiennes et réduisent la probabilité d'évitement par les É.-U.
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L'ACTE et autres ont déclaré que l'utilisation du service 800 américain intérieur moins coûteux conjointement avec des lignes directes Canada-É.-U. constitue un susbtitut direct au service 800 Canada-É.-U. Elles ont ajouté que la taxe de vente de 10 % sur les télécommunications accentue l'attrait du service américain.
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Pour ce qui est de l'utilisation des revenus excédentaires, l'ACTE et autres ont fait valoir qu'il faudrait ordonner pour la B.C. Tel des réductions tarifaires des services transcanadiens semblables à celles qui ont été prescrites à Bell dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-1 du 6 mai 1988. Elles ont souligné que, suite à une audience portant sur les besoins en revenus devant le New Brunswick Board, la New Brunswick Telephone Company avait choisi de mettre en oeuvre ces tarifs. Selon l'ACTE et autres, tous les revenus excédentaires devraient servir à réduire les tarifs du SICT, du WATS, du service 800 et des services de lignes directes transcanadiens. Elles ont fait valoir que les réductions tarifaires devraient être mises en oeuvre le 1er janvier 1989.
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D'après le GCB, les marges de contribution du WATS et du SICT ne sont pas les mêmes et que, par conséquent, l'établissement des prix du WATS ne maximise pas la contribution. De plus, il a exprimé l'opinion que, compte tenu de l'effet limité sur les revenus, la B.C. Tel devrait, à des fins de facturation, appliquer son tarif minimum d'une minute pour le WATS et le service 800 à la durée moyenne des appels plutôt qu'à chaque appel.
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Le GCB a noté que, pour les appels acheminés sur une distance de 145 milles ou moins, les tarifs proposés du SICT C.-B.-Alberta sont supérieurs aux tarifs du SICT Alberta-C.-B. de l'AGT. Il a fait valoir que, si le Conseil exigeait que les tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques soient réduits davantage, les tarifs du SICT C.-B.-Alberta de la B.C. Tel devraient également être réduits, de manière à les aligner sur ceux de l'AGT.
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Le CNCP a fait valoir que les revenus provenant de mesures de la Phase III visant à éponger les déficits des services concurrentiels devraient servir à réduire les tarifs des services monopolistiques, y compris les tarifs du service local.
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En réplique, la B.C. Tel a déclaré que, si les tarifs du WATS 10 n'étaient pas rajustés afin de maintenir les correspondances avec les tarifs du SICT, il y aurait moins d'abonnés du service WATS 10, ce qui, a déclaré la B.C. Tel, diminuerait la contribution du WATS.
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4. Conclusions
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a) Répartition des revenus excédentaires pour 1989
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Comme il a été noté plus tôt, le Conseil est d'avis que, selon le scénario de référence, la B.C. Tel tirerait des revenus excédentaires de quelque 50 millions de dollars en 1989. Les mesures tarifaires prescrites plus tôt relativement à la catégorie CT(O) de la Phase III et des majorations tarifaires applicables à la catégorie CN qui ont été approuvées dans l'ordonnance 88-553 produiraient des revenus supplémentaires de 9 millions de dollars.
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Dans la décision 86-17, le Conseil a déclaré :
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Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a conclu que la réduction des tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT) et au service interurbain planifié (le WATS) entraînerait d'importants avantages sociaux et économiques. Toutefois, dans le contexte de la décision 85-19, il fallait équilibrer ces avantages avec les répercussions des majorations des tarifs applicables au service local qui résulteraient nécessairement de réductions aux tarifs du SICT/WATS, de manière à satisfaire aux mêmes besoins en revenus globaux.
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Les circonstances dans la présente instance sont différentes dans ce sens qu'étant donné l'existence d'un excédent de revenus, le Conseil a l'occasion de faire profiter les abonnés de Bell de tarifs du SICT/WATS réduits sans imposer de majoration tarifaire aux abonnés du service local. Le Conseil a décidé de profiter de l'occasion pour accorder ces avantages aux abonnés de la compagnie par une réduction des tarifs du SICT/WATS.
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Le Conseil estime que les circonstances dans la présente instance sont semblables à celles de l'instance qui a abouti à la décision 86-17. Par conséquent, conformément à la démarche adoptée dans la décision 86-17, le Conseil a décidé que les revenus excédentaires doivent servir à réduire les tarifs des services interurbains monopolistiques.
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La B.C. Tel a déclaré qu'à cause des limites de capacité du réseau, elle ne pourrait mettre en oeuvre des réductions tarifaires des services interurbains monopolistiques avant le 1er avril 1989. Cependant, le Conseil estime qu'il est inutile et qu'il ne convient pas de retarder la mise en oeuvre de ces réductions. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les réductions tarifaires du SICT doivent être mises en oeuvre le 1er janvier 1989 et celles du WATS et du service 800, le 19 janvier 1989.
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b) Tarifs du SICT
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Le Conseil note deux points à propos de la majoration proposée de 0,80 $ à 1,50 $ du supplément applicable aux appels payés au départ en espèces et aux appels interurbains intra-C.-B. acheminés par le téléphoniste. Premièrement, puisqu'un supplément de 1,50 $ applicable aux appels acheminés par le téléphoniste a été approuvé dans les barèmes tarifaires de la B.C. Tel pour les appels C.-B.-Alberta, transcanadiens et du Nord-Ouest, le supplément proposé de 1,50 $ uniformiserait les barèmes du SICT intérieur de la B.C. Tel. Deuxièmement, le supplément proposé ferait correspondre le supplément applicable aux appels payés au départ en espèces et aux appels interurbains au supplément applicable aux autres appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste et payés autrement que par carte d'appel, y compris les appels ordinaires payés au départ et acheminés par le téléphoniste.
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Par conséquent, le Conseil approuve la majoration proposée du supplément applicable aux appels payés au départ en espèces et aux appels interurbains intra-C.-B. acheminés par le téléphoniste.
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Le Conseil prend note de la déclaration de la compagnie selon laquelle les réductions proposées des suppléments applicables aux appels du SICT transcanadien et Canada-É.-U. acheminés par le téléphoniste et payés par carte d'appel favoriseraient la migration des appels à facturer à un troisième numéro et à frais virés, qui nécessitent plus d'interventions manuelles, aux appels payés par carte d'appel. De plus, le Conseil note qu'un supplément de 1,00 $ applicable aux appels acheminés par le téléphoniste a déjà été approuvé dans les barèmes des tarifs intra-C.-B. et C.-B.-Alberta de la B.C. Tel. En conséquence, le Conseil approuve la réduction proposée de 1,50 $ à 1,00 $ du supplément applicable aux appels du SICT transcanadien acheminés par le téléphoniste pour les appels acheminés par le téléphoniste et payés par carte d'appel. La réduction de 1,40 $ à 1,00 $ du supplément correspondant applicable aux appels acheminés par le téléphoniste pour les appels Canada-É.-U. payés par carte d'appel est également approuvée.
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La B.C. Tel a proposé que les frais de transaction liés à l'utilisation de l'ACCS soient baissés à 0,75 $ pour les barèmes tarifaires du SICT intra-C.-B., C.-B.-Alberta, transcanadien et Canada-É.-U. A l'heure actuelle, ces frais de transaction correspondent au supplément applicable aux appels acheminés par le téléphoniste et payés par carte d'appel. Vu que le téléphoniste n'intervient pas et que le Conseil a approuvé des frais de 1,00 $ applicables aux appels acheminés par le téléphoniste et payés par carte d'appel, le Conseil est d'avis que les frais proposés de 0,75 $ sont raisonnables. Le Conseil approuve donc les frais de transaction proposés liés à l'utilisation de l'ACCS.
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La B.C. Tel a proposé de majorer de 2,95 $ à 3,75 $ le supplément applicable aux appels de personne à personne intra-C.-B. acheminés par le téléphoniste; de 1,40 $ à 1,50 $ le supplément applicable aux appels de numéro à numéro Canada-É.-U. acheminés par le téléphoniste et de 3,40 $ à 3,75 $ le supplément applicable aux appels de personne à personne Canada-É.-U. acheminés par le téléphoniste. Le Conseil fait remarquer que des suppléments semblables applicables aux appels acheminés par le téléphoniste ont été approuvés dans les autres barèmes tarifaires du SICT de la B.C. Tel. Le Conseil approuve donc ce projet de modifications.
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Les réductions du tarif d'utilisation du SICT que la B.C. Tel a proposées étaient, en général, plus importantes pour les appels acheminés sur une grande distance. Le Conseil est convaincu que le déséquilibre prix-coûts du SICT augmente avec la distance. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de la B.C. Tel est convenable et il l'approuve.
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De plus, le Conseil approuve aussi la proposition de la B.C. Tel d'éliminer pour le barème tarifaire du SICT Canada-É.-U. la différence qui existe actuellement entre la minute initiale et les minutes additionnelles d'utilisation. Le Conseil note qu'une restructuration de ce genre a été approuvée dans le barème du SICT Canada-É.-U. de Bell.
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Quant au SICT transcanadien, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de mettre en oeuvre pour 1989 les tarifs d'utilisation exposés dans la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1717. Le Conseil fait remarquer que cette ordonnance fera en sorte que les tarifs d'utilisation transcanadiens de la B.C. Tel correspondront à ceux qui ont été prescrits pour Bell dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-1. La B.C. Tel a fait savoir que ces révisions se traduiront par une réduction tarifaire moyenne de 16,4 % par rapport aux tarifs proposés et de 25,9 % par rapport aux tarifs existants. Le Conseil approuve également la suppression du plafond de 0,59 $ par minute aux appels du SICT automatique au cours des périodes de rabais de 35 %.
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Le Conseil ordonne une réduction de 17 % des tarifs d'utilisation du SICT intracompagnie proposés pour 1989 et il ordonne à la B.C. Tel de réduire les tarifs applicables à l'interurbain optionnel résidentiel afin de maintenir les correspondances avec les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A.
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Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de mettre en oeuvre, pour 1989, les tarifs d'utilisation du SICT C.-B.-Alberta exposés à la page 9 révisée de la mise à jour de la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1715. La B.C. Tel a indiqué que ces tarifs représenteront une réduction moyenne de 20,9 % par rapport aux tarifs proposés et de 33,2 % par rapport aux tarifs existants.
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Pour ce qui est du SICT Canada-É.-U., le Conseil note qu'il a, le 21 octobre 1988, approuvé provisoirement et à compter de cette même date, les suppléments applicables aux appels Canada-É.-U. acheminés par le téléphoniste et les frais minimums proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A et les tarifs d'utilisation proposés dans l'avis de modification tarifaire 1805A.
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Ces tarifs d'utilisation correspondent à ceux prescrits pour Bell dans la lettre-décision 88-1. La B.C. Tel a indiqué que ces tarifs se traduiraient par une réduction moyenne de 4,5 % par rapport aux tarifs Canada-É.-U. proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A et de 11,6 % par rapport aux tarifs en vigueur avant le 21 octobre 1988. Le Conseil approuve définitivement ces tarifs.
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c) Tarifs du WATS
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Le Conseil a, dans la décision 88-4, déclaré qu'au fur et à mesure que les tarifs interurbains se rapprochent des coûts, il convient de réduire les rabais offerts aux niveaux supérieurs d'utilisation par rapport à ceux qui le sont à des niveaux inférieurs. Rien dans le dossier de la présente instance n'a convaincu le Conseil qu'il devrait changer d'avis. Il est également d'avis que les tarifs du WATS devraient être établis de façon à maximiser la contribution provenant de la catégorie des services interurbains monopolistiques, compte tenu d'un niveau particulier de tarifs du SICT. Cette politique fera en sorte que les tarifs du SICT soient réduits le plus possible, pour une réduction donnée de la contribution des services interurbains monopolistiques, et que le plus grand nombre possible d'abonnés puissent profiter des avantages des réductions de cette contribution.
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La B.C. Tel a proposé que les rabais du WATS 10 par rapport au SICT soient maintenus au niveau en vigueur avant le 1er avril 1988. A l'appui de cette proposition, la B.C. Tel a déclaré qu'elle établit ses tarifs du WATS dans le but de maximiser la contribution du WATS.
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Le Conseil souligne que l'établissement des prix du WATS en vue de maximiser la contribution du WATS n'est pas nécessairement conforme à l'établissement des tarifs du WATS en vue de maximiser la contribution de la catégorie des services interurbains monopolistiques, pour un niveau donné de tarifs du SICT. Si les rabais applicables au WATS 10 par rapport à ceux du SICT sont réduits, il y aura migration du trafic du WATS au SICT. Cette migration du trafic se traduirait par une augmentation des revenus et de la contribution du SICT ainsi que par une réduction des revenus et de la contribution du WATS. Le Conseil estime qu'en général, l'effet net sur la contribution globale de la catégorie des services interurbains monopolistiques est tributaire du rapport entre les marges de contribution par unité du SICT et du WATS et des élasticités de prix de ces services.
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La compagnie a, dans sa réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-726, indiqué que l'élasticité de la demande par rapport au prix du WATS est présumée la même que celle du SICT automatique à pleins tarifs. La compagnie a aussi déclaré que les appels du WATS sont faits par les abonnés du service d'affaires, principalement au cours de la période de plein tarif, et que le WATS est considéré comme étant un substitut du SICT automatique à plein tarif. Par conséquent, l'effet net d'une réduction des rabais du WATS 10 par rapport au SICT sur la contribution des services interurbains monopolistiques serait fonction principalement du rapport entre les marges de contribution par unité du SICT automatique à plein tarif et du WATS.
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Le Conseil note qu'en raison du rabais par rapport au SICT, les tarifs implicites par minute du WATS 10 sont inférieurs aux tarifs du SICT automatique à plein tarif. Lors de son interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Dooling a affirmé que, selon lui, les coûts par minute de prestation du WATS sont égaux ou légèrement supérieurs aux coûts par minute de prestation du SICT, si l'on tient compte des coûts d'accès et d'utilisation du WATS. Le Conseil estime que ce point de vue est intuitivement correct, étant donné qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les coûts d'utilisation de ces deux services soient semblables. Cependant, les coûts causals de prestation du WATS incluent les coûts d'une ligne d'accès spécialisée WATS, tandis que les coûts de prestation du SICT n'englobent pas ces coûts d'accès. Le paiement du tarif de la période initiale du WATS 10 donne droit à une ligne d'accès spécialisée WATS et à 10 heures d'utilisation. Le paiement des tarifs du SICT n'accorde pas l'accès à l'abonné; il ne concerne que l'utilisation du réseau du SICT.
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Le fait que les tarifs du WATS sont effectivement inférieurs à ceux du SICT automatique à plein tarif, tandis que les coûts de WATS sont probablement égaux ou supérieurs à ceux du SICT automatique à plein tarif porte à conclure que les marges de contribution par minute du WATS sont inférieures à celles du SICT automatique à plein tarif. La B.C. Tel était d'avis que les marges de contribution du SICT et du WATS sont semblables. La compagnie a fondé son opinion sur l'étude des marges de contribution du SICT et du WATS, déposée dans la présente instance à titre de pièce B.C. Tel 75RR89.
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Selon le Conseil, l'étude de la B.C. Tel contient des lacunes, car elle ne comprend pas les coûts d'accès au WATS. De plus, on y calcule la marge de contribution du SICT dans son ensemble, y compris une quantité importante de trafic du service de résidence. Par conséquent, les revenus du SICT cités dans l'étude comportent un pourcentage plus élevé de trafic en périodes de rabais que les revenus du WATS. En outre, le Conseil est d'avis qu'aucune preuve n'a été présentée à la présente instance qui puisse contredire la proposition que les marges de contribution par minute du WATS sont inférieures à celles du SICT automatique à plein tarif. De plus, le Conseil estime que la migration du trafic du WATS 10 au SICT se traduirait par une hausse de la contribution globale des services interurbains monopolistiques. Le maintien des rabais applicables au WATS 10 par rapport au SICT ne maximiserait donc pas la contribution de la catégorie des services interurbains monopolistiques, compte tenu d'un niveau particulier de tarifs du SICT. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les tarifs du WATS 10 devraient être réduits, mais pas du montant nécessaire pour maintenir les correspondances existantes avec les tarifs du SICT.
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Le Conseil note que cela entraînera pour le WATS 10 des tarifs de période initiale supérieures aux tarifs équivalents du SICT. Le Conseil estime que c'est convenable, du fait que cela reflète dans les tarifs du WATS la prestation d'une ligne d'accès spécialisée WATS.
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Le Conseil approuve les tarifs proposés du WATS 120 pour toutes les zones, ainsi que les tarifs proposés du WATS 10 intracompagnie et transcanadien (les zones 0, 1, 3 et 4).
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Le Conseil ordonne une réduction de 7 % applicable aux tarifs proposés du WATS C.-B.-Alberta (la zone 2).
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Quant à la demande du GCB qu'un tarif minimum moyen d'une minute soit appliqué au WATS et au service 800, le Conseil est d'avis qu'un tel changement doit être inclus dans l'examen d'une démarche uniforme de facturation des services WATS et 800 de Bell et de la B.C. Tel. Il s'attend à un dépôt de Bell sur cette même question. Une fois qu'il aura reçu ce dépôt, il se penchera sur cette question relativement aux deux compagnies.
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d) Tarifs du service 800
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Pour les raisons invoquées dans son exposé sur les tarifs du WATS, le Conseil estime que les tarifs du service 800 devraient être établis de manière à maximiser la contribution de la catégorie des services interurbains monopolistiques, compte tenu d'un niveau particulier de tarifs du SICT.
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Le Conseil fait remarquer que les révisions que la compagnie propose aux tarifs du service 800 canadien et Canada-É.-U. se traduiraient par une hausse des tarifs du service 800 par rapport aux tarifs du SICT automatique. Le Conseil estime que cette situation respecte l'objectif d'établir les tarifs du service 800 de manière à maximiser la contribution des services interurbains monopolistiques, compte tenu d'un niveau particulier de tarifs du SICT.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1715, la compagnie a présenté des scénarios de réductions tarifaires supplémentaires qui porteraient la contribution des services interurbains monopolistiques en dessous du niveau que les tarifs énoncés dans l'avis de modification tarifaire 1709A génèrent. Les scénarios comportent diverses réductions tarifaires du SICT. Toutefois, la compagnie a indiqué qu'elle préférerait ne pas réduire davantage ses tarifs du service 800 canadien simplement pour maintenir les correspondances avec les tarifs du SICT. Par contre, les scénarios de la compagnie comportaient des réductions supplémentaires de ses tarifs du service 800 Canada-É.-U. Le Conseil estime que des réductions tarifaires du service 800 canadien ou Canada-É.-U. en dessous des niveaux proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A iraient à l'encontre de l'objectif de maximiser la contribution de la catégorie des services interurbains monopolistiques, compte tenu d'un niveau particulier de tarifs du SICT.
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Pour ce qui est de la crainte de l'ACTE et autres à l'égard de l'évitement du service 800 Canada-É.-U., le Conseil note que les réductions proposées des tarifs du service 800 Canada-É.-U. et les majorations tarifaires applicables aux services de lignes directes intra-C.-B. résultant des mesures tarifaires relatives à la catégorie CN rendraient ensemble moins attrayante l'utilisation du service 800 américain intérieur conjointement avec des services de lignes directes Canada-É.-U. comme solution de rechange au service 800 Canada-É.-U.
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Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs du service 800 canadien et Canada-É.-U. proposés dans l'avis de modification tarifaire 1709A.
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D. Autres questions tarifaires
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1. Tarifs du service de lignes groupées d'affaires
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M. Shaffer a soulevé la question des tarifs du service de lignes groupées d'affaires. Il a cité le fait qu'à White Rock (le groupe tarifaire 18), les tarifs applicables aux lignes individuelles d'affaires (LIA) et aux lignes groupées d'affaires s'élèvent à 60,60 $ et à 80,35 $, respectivement. Par contre, à Vancouver (le groupe tarifaire 13), les tarifs applicables aux LIA et aux lignes groupées s'établissent à 45,05 $ et à à 60,20, respectivement. M. Shaffer a fait remarquer que la prime, exprimée en dollars absolus, applicable aux lignes groupées par rapport à celle des LIA est plus élevée à White Rock qu'à Vancouver. Il était d'avis que le fait que la prime absolue applicable aux lignes groupées soit plus élevée à White Rock ne pouvait être attribuable ni au coût ni à la valeur du service. De plus, selon lui, la différence de la prime devrait être fondée sur le coût. Il a souligné que la B.C. Tel n'a pas d'étude de coûts qui puisse justifier cette différence.
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En contre-interrogatoire, M. Osing a déclaré que les études de trafic révèlent qu'il existe une différence d'utilisation importante entre une ligne individuelle et une ligne groupée. Il a précisé que, compte tenu de ces différences de trafic, la compagnie établit les tarifs applicables aux lignes groupées selon la même prime procentuelle applicable aux tarifs de LIA, sans égard au groupe tarifaire.
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Le Conseil note que les différences actuelles dans le groupe tarifaire du service local de base sont fondées sur la valeur du service et non sur le coût. Plus le nombre de numéros de téléphone pondéré en fonction de la distance est élevé dans un secteur donné, plus la valeur du service est élevée. Deux facteurs servent à déterminer la valeur du service. Le premier a trait au nombre de numéros accessibles sans frais d'interurbain. Le deuxième est que, dans le cas du service régional, l'accès sans frais d'interurbain est fourni sur des voies qui, autrement, feraient l'objet de frais d'interurbain.
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Étant donné que les structures tarifaires du service local de base et du service régional sont fondées sur la valeur du service et non sur le coût, le Conseil estime qu'il convient que la différence, exprimée en dollars absolus, entre les groupes tarifaires de LIA et de lignes groupées d'affaires, varie.
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2. Rabais pour les communications par satellite
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L'ACTE et autres ont fait valoir que la qualité de transmission des appels acheminés par satellite est plus faible que celle des appels acheminés par des installations terriennes. L'ACTE et autres étaient d'avis que la B.C. Tel devrait donc être tenue d'exiger des tarifs moins élevés pour les appels interurbains acheminés par satellite.
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Le Conseil note qu'indépendamment de toute différence possible dans la qualité de la transmission, les techniques actuelles de la B.C. Tel ne lui permettraient pas de mettre en oeuvre une structure tarifaire différente pour les appels acheminés par satellite. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de l'ACTE et autres.
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3. Centrex et service d'affaires intégré
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L'ACTE et autres ont fait valoir qu'une ligne principale de PBX et une ligne du service Centrex sont matériellement identiques. Elles étaient donc d'avis qu'étant donné que les lignes du service Centrex et les lignes principales de PBX sont toutes les deux louées par les abonnés d'affaires, la différence entre les tarifs de ces services constitue une discrimination injuste. L'ACTE et autres ont fait valoir que les tarifs applicables aux lignes principales de PBX et le coût imputé des lignes principales qui sert à établir le prix du service Centrex devraient être les mêmes.
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Le Conseil fait remarquer que chaque ligne de Centrex est habituellement utilisée par un terminal au lieu de plusieurs, comme c'est le cas de la ligne principale de PBX. Par conséquent, le Conseil estime que les lignes de Centrex se comparent davantage aux LIA qu'aux lignes principales de PBX.
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Le Conseil note que le service de ligne principale de PBX constitue un service local de base. Par contre, les services du Centrex sont des services groupés qui offrent un service local, un service de commutation intra-abonné de genre PBX et des particularités comme le renvoi automatique d'appels et l'accès direct à un poste. Le Conseil estime donc que le service de ligne principale de PBX est différent des services du Centrex. En conséquence, le Conseil juge que le fait que ces services soient tarifés différemment ne constitue pas une discrimination injuste.
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Cependant, le Conseil estime que les tarifs du service Centrex et du service d'affaires intégré devraient être compensatoires et maximiser la contribution. Le Conseil note que la B.C. Tel a, en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1701, déclaré que, selon elle, une majoration tarifaire de 0,50 $ par ligne d'abonné par mois maximiserait la contribution provenant du service d'affaires intégré et du service Centrex. Par conséquent, le Conseil prescrit une majoration tarifaire de 0,50 $ par ligne d'abonné par mois du service Centrex et du service d'affaires intégré, à compter du 1er janvier 1989.
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4. Impulsion DTMF
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A l'heure actuelle, l'impulsion à double tonalité et multifréquences DTMF des numéros d'accès direct à un poste n'est pas disponible dans le territoire de la B.C. Tel. Les techniques dont dispose la compagnie actuellement ne lui permettent pas d'offrir ce genre de service. La B.C. Tel a fait savoir que l'impulsion DTMF sera possible grâce au programme en cours de la compagnie visant à améliorer le commutateur GTD-5. La compagnie prévoit achever ce programme au milieu de 1989. La B.C. Tel a indiqué qu'une fois que les travaux d'amélioration seront terminés, elle évaluera les possibilités du service par rapport à la capacité d'impulsion DTMF.
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L'ACTE et autres ont fait valoir que la B.C. Tel devrait être tenue de déposer, d'ici le 1er août 1989, un rapport concernant l'impulsion DTMF et d'en faire parvenir une copie à toutes les parties intéressées.
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Vu que la B.C. Tel n'est pas en mesure actuellement d'offrir ce service et qu'elle prévoit évaluer la possibilité d'offrir un service de ce genre, le Conseil est d'avis que le rapport demandé ne s'impose pas.
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5. Tarifs des téléphones Unité II
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L'ACTE et autres ont fait remarquer que la B.C. Tel loue des téléphones Unité II aux abonnés de système à clés et de PBX, moyennant 4,25 $ par mois pour des contrats d'un et deux ans et 4,05 $ par mois pour des contrats de trois ans. L'ACTE et autres ont ajouté que, d'autre part, la B.C. Tel loue des téléphones Unité II aux abonnés de Centrex et de SAI, moyennant 4,25 $ par mois pour des contrats de quatre ans. Elles ont fait valoir que le tarif de la B.C. Tel fait de la discrimination à l'égard des abonnés de Centrex et de SAI. Elles ont soutenu qu'il faudrait modifier le tarif de manière que les abonnés de Centrex et de SAI obtiennent le service en vertu de contrats d'un, deux et trois ans aux mêmes tarifs de location que les abonnés de systèmes à clés et de PBX.
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La B.C. Tel a fait remarquer que l'on peut obtenir le téléphone Unité II d'autres fournisseurs d'équipement terminal et qu'il n'y a par conséquent pas d'obligation de la part de l'abonné de se le procurer auprès d'elle.
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Le Conseil estime que le fait que l'on puisse obtenir le téléphone Unité II d'autres fournisseurs garantit que les abonnés éventuels de SAI et de Centrex ne soient pas obligés de passer un contrat plus long ou de verser à la B.C. Tel un tarif plus élevé que les abonnés de système à clés et de PBX pour l'utilisation de téléphones UNITÉ II. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs applicables au téléphone Unité II ne sont pas injustement discriminatoires.
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6. Services téléphoniques personnalisés
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Les BCOAPO et autres ont fait valoir que les services téléphoniques spécialisés, malgré une vaste campagne de commercialisation, ont attiré un très petit nombre d'abonnés de la B.C. Tel. Cette dernière a déclaré que les taux de pénétration des services téléphoniques spécialisés varient de 0,12 % à 1,98 % pour les abonnés du service d'affaires et de 0,47 % à 8,45 % pour les abonnés du service de résidence. Les BCOAPO et autres ont soutenu que les services téléphoniques spécialisés témoignent du fait que la B.C. Tel a mis au point des techniques qui lui permettent de vendre des services à ses abonnés, que ces derniers en veulent ou non. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer que les services téléphoniques spécialisés ne sont pas offerts aux abonnés desservis par des commutateurs pas-à-pas. Ils ont fait valoir que l'on demande à l'abonné moyen du service de résidence de la B.C. Tel d'absorber les coûts de services qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas obtenir.
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L'ACTE et autres ont soulevé deux points au sujet des services téléphoniques spécialisés. Elles ont fait remarquer que le renvoi automatique d'appels n'est pas offert avec les lignes principales de PBX dans le territoire d'exploitation de la B.C. Tel. Cette dernière a déclaré qu'à cause de la demande limitée, elle n'offre le service que comme montage spécial, plutôt que comme partie intégrante du Tarif général. L'ACTE et autres estimaient que, compte tenu de l'importance du service pour l'industrie des services de secrétariat téléphonique et du fait que ce service est tarifé pour les abonnés de LIA et de lignes groupées, le service de renvoi automatique d'appels pour les lignes principales de PBX doit être offert comme partie intégrante du Tarif général partout où les techniques de commutation le permettent.
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Le second point que l'ACTE et autres ont soulevé concerne l'activation du service de renvoi automatique d'appels. A l'heure actuelle, les abonnés ne peuvent activer ce service que du numéro de téléphone à partir duquel les appels doivent être renvoyés. Le service de renvoi automatique d'appels ne peut être activé d'un endroit éloigné. La B.C. Tel a déclaré que ce service pourrait peut-être être fourni au moyen de modifications de logiciel au central. Toutefois, la compagnie n'a pu prévoir les problèmes de dimensionnement qui pourraient surgir. Elle a déclaré que le service pourrait être envisagé comme montage spécial, si des abonnés le demandaient. L'ACTE et autres ont fait valoir que le service serait avantageux pour l'industrie du secrétariat téléphonique et qu'il faudrait l'offrir comme partie intégrante du Tarif général.
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Pour ce qui est des préoccupations soulevées par les BCOAPO et autres, le Conseil fait remarquer que les tarifs du service de renvoi automatique d'appels sont établis de manière à en maximiser la contribution. Par conséquent, la masse des abonnés profite de la contribution des services téléphoniques personnalisés.
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Quant aux arguments de l'ACTE et autres, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de lui présenter au plus tard le 20 mars 1989, comme donnée complémentaire à la présente décision, un rapport :
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(1) décrivant les modifications techniques requises pour fournir à la fois le service de renvoi automatique d'appels aux lignes principales de PBX et la capacité d'activer ce service à partir d'un endroit éloigné;
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(2) indiquant le nombre de demandes que la B.C. Tel a reçues pour chacun de ces services en 1987 et 1988; et
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(3) indiquant les plans de la compagnie pour la tarification de ces services, comme partie du Tarif général ou comme tarifs de montages spéciaux, ainsi que la raison d'être de ces plans.
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7. Frais des services non tarifés
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L'ACTE et autres ont fait valoir que le Conseil devrait ordonner à la B.C. Tel de tarifer (1) les services de maintenance et de calibrage de l'équipement d'essai de télécommunications de tierces parties, (2) les services liés à l'inspection et à la réparation d'équipement aérien monté sur véhicule et (3) les services de consultation en matière de gestion de systèmes d'information, de bureautique, de marketing et de gestion de ressources humaines. L'ACTE et autres visaient à obtenir l'assurance que ces services recouvrent leurs coûts causals et qu'il n'y ait pas d'interfinancement au détriment des abonnés de services monopolistiques.
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Dans le cas du premier service susmentionné, la B.C. Tel a déclaré qu'elle seule a la capacité de mettre à l'essai et de calibrer l'équipement d'essai de télécommunications et qu'elle fournit ce service à des parties de l'extérieur moyennant des frais. La B.C. Tel a ajouté que ses employés calculent ces frais sur une base individuelle, selon des lignes directrices administratives.
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La deuxième catégorie de services a trait à l'inspection et à la réparation de l'équipement aérien monté sur véhicule, notamment les camions-nacelle, les chariots élévateurs ou les chariots à fourche de tierces parties. La B.C. Tel a déclaré que ces services sont fournis aux services publics et aux compagnies, en particulier à Prince George, qui ont de l'équipement semblable, mais qui ne disposent pas facilement de moyens d'inspection de sécurité ou de maintenance. La B.C. Tel a ajouté que les frais de ces services sont établis sur une base individuelle, selon les lignes directrices administratives pertinentes.
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Le dernier groupe de services vise les services de consultation que fournit le Groupe de consultation d'ÉTA, division de la B.C. Tel. La compagnie a déclaré que les services fournis sont des services de consultation ordinaires, équivalant à ceux qu'offrent les principales entreprises comptables, et qu'ils ne sont pas propres aux télécommunications. La B.C. Tel a ajouté que les frais de ces services ne sont pas régis par les lignes directrices administratives.
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Le Conseil fait remarquer que, pour que les frais de ces services soient considérés comme étant des "taxes" au sens où l'entend la Loi, les services doivent tomber dans l'une de quatre catégories prescrites. De l'avis du Conseil, la seule catégorie possible serait la quatrième catégorie, décrite dans la Loi comme étant "tout service se rattachant à l'exploitation du téléphone".
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De l'avis du Conseil, aucun des trois services dont l'ACTE et autres ont fait état ne se rattache à la prestation de services téléphoniques. Par conséquent, le Conseil estime que les frais exigés pour ces services ne peuvent être considérés comme étant des taxes au sens où l'entend la Loi. Il rejette, par conséquent, la demande de l'ACTE et autres visant à ordonner à la B.C. Tel de tarifer les services en question.
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Toutefois, le Conseil estime que ces services devraient à tout le moins recouvrer leurs coûts causals. Par conséquent, il ordonne à la B.C. Tel de lui présenter au plus tard le 20 février 1989, comme donnée complémentaire à la présente décision :
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(1) une description détaillée de la méthode utilisée pour calculer les frais applicables à chacun des services susmentionnés;
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(2) une copie de tout document interne de la B.C. Tel, notamment des lignes directrices administratives, qui décrit la méthode de calcul des frais;
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(3) des renseignements prouvant qu'en 1988 et 1989, les frais applicables à chacun des services recouvrent les coûts causals; et
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(4) la position de la compagnie quant aux mécanismes, le cas échéant, qui s'imposent pour faire en sorte qu'aucun de ces services ne soit interfinancé par un des autres services de la compagnie, ainsi que le bien-fondé de cette position.
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E. Dépôts de tarifs
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Il est ordonné à la compagnie de publier sans délai des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur le 1er janvier 1989 pour les révisions tarifaires applicables au SICT, au service Centrex, aux SAI et au SOR et le 19 janvier 1989 pour les réductions tarifiares applicables au WATS et au service 800, de manière à donner effet aux modifications tarifaires approuvées dans la présente décision.
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XI SERVICE RÉGIONAL
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A. Historique
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L'introduction du service régional dans une circonscription accroît le nombre de téléphones qu'un abonné peut rejoindre sans frais d'interurbain (le compte de numéros de téléphone). Il entraîne normalement des majorations des tarifs locaux, habituellement pour liaison de circonscriptions. Toutefois, les revenus supplémentaires générés par ces majorations des tarifs locaux sont généralement insuffisantes pour absorber la totalité des coûts de prestation du service régional. Ainsi, la prestation du service régional impose un besoin en revenus annuels supplémentaires qu'il faut recouvrer de la masse des abonnés.
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La B.C. Tel a souligné que, même si elle fournit à 91 % de ses abonnés une certaine forme de service régional depuis la fin des années 1970, elle continue de recevoir une forte demande pour d'autres liaisons de service régional. Cette demande vient de circonscriptions sans service régional, de même que de circonscriptions cherchant à obtenir une augmentation du nombre de liaisons disponibles. En 1979, la B.C. Tel a, pour satisfaire cette demande tout en contenant les coûts du service régional, implanté son plan de service régional unidirectionnel. Avant l'introduction de ce plan, toutes les liaisons de service régional étaient bidirectionnelles.
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Le plan unidirectionnel, selon l'exposé de la compagnie, a été élaboré pour satisfaire les besoins des localités qui dépendent d'autres localités pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, par opposition à leurs besoins facultatifs. Par besoins fondamentaux, la compagnie entend notamment l'accès aux services de soutien vital, à l'éducation, aux services gouvernementaux, à l'emploi, aux services professionnels et aux services d'achat fondamentaux. Les services facultatifs comprennent les divertissements, les loisirs, les affiliations sociales et l'achat de biens spécialisés.
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Pour mesurer la dépendance de la localité, les gestionnaires régionaux procèdent à des sondages. Ces sondages sur la dépendance des localités fournissent des données pour l'établissement d'un modèle statistique qui priorise la dépendance au moyen de techniques d'analyse des facteurs. Depuis l'implantation du régime unidirectionnel, quelque 70 circonscriptions, représentant 1,6 % des abonnés, ont été dotées du service régional unidirectionnel. Aucun service régional bidirectionnel n'a été fourni au cours de cette période.
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En réponse à la demande constante pour le service régional unidirectionnel et bidirectionnel, la compagnie a entrepris un examen de sa politique en matière de service régional. Les propositions de la compagnie relatives au service régional, déposées dans la présente instance le 23 juin 1988, ont été élaborées à la suite de cet examen.
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B. Propositions de la B.C. Tel relatives au service régional
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Dans son mémoire du 23 juin, la compagnie a proposé quatre démarches possibles en vue de satisfaire la démande constante de service régional. Elle a indiqué que chacune de ces propositions pourrait être mise en oeuvre séparément ou de concert avec les autres.
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1. Améliorations au plan unidirectionnel
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En vertu du service régional unidirectionnel, les appels entre deux circonscriptions se font sans frais d'interurbain dans une direction, mais avec frais d'interurbain dans l'autre. Selon le plan unidirectionnel en vigueur à l'heure actuelle, une circonscription ne peut être dotée que d'une seule liaison de ce genre. La compagnie a proposé d'accroître le nombre de liaisons admissibles en introduisant les notions de dépendance fractionnée et d'améliorations au raccordement unidirectionnel modifié. La notion de dépendance fractionnée, reconnaissant qu'une liaison avec une seule autre circonscription ne permet peut-être pas de satisfaire les besoins fondamentaux d'une localité, prévoirait l'établissement d'une seconde liaison distincte avec une autre circonscription. Selon la notion d'améliorations au raccordement unidirectionnel modifié, dans les cas où une circonscription est admissible à une liaison de service régional unidirectionnel avec une autre circonscription, il serait possible d'ajouter une autre liaison si cette deuxième circonscription d'arrivée était considérée comme étant indifférenciable de la première (par ex., les circonscriptions d'arrivée font partie de la même municipalité). En vertu des deux plans, les abonnés devraient voter pour accepter la nouvelle liaison de service régional et les majorations tarifaires afférentes. La B.C. Tel estime que 21 circonscriptions seraient dotées de liaisons de service régional unidirectionnel supplémentaires en vertu de ces plans, moyennant des besoins en revenus supplémentaires de 460 000 $.
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2. Plan de service régional bidirectionnel
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Dans son mémoire, la B.C. Tel a proposé l'établissement de nouvelles liaisons de service régional bidirectionnel, pourvu que les revenus liés à ces liaisons soient suffisants pour recouvrer intégralement tous les coûts afférents.
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En vertu de ce plan, le service régional serait point à point ou régional, selon les exigences des localités en cause. Il n'y aurait pas de critère d'admissibilité. Toutefois, toute circonscription touchée serait tenue d'accepter, par plébiscite, le paiement des tarifs plus élevés nécessaires.
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3. Plan d'appels résidentiels de localité
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La troisième proposition de la B.C. Tel, appelée plan d'appels résidentiels de localité (PARL) permettrait à des abonnés particuliers dans une circonscription dotée du service régional d'opter pour une réduction de la taille de leurs zones d'appel sans frais d'interurbain et de leurs tarifs mensuels pour le service local. La B.C. Tel estime que l'introduction du PARL entraînerait des besoins en revenus annuels supplémentaires de l'ordre de 1,1 million de dollars.
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4. Plans d'appels à des circonscriptions avoisinantes
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En dernier lieu, la compagnie a proposé deux plans d'appels à des circonscriptions avoisinantes (PACA), destinés à offrir un service interurbain à rabais aux abonnés qui font un grand nombre d'appels interurbains à des circonscriptions avoisinantes. Les abonnés d'un PACA paieraient un tarif fixe minimum pour jusqu'à concurrence d'une heure de temps d'appel par mois à des endroits situés dans un rayon de 25 ou de 50 milles. Ces abonnés auraient alors le droit d'acheter jusqu'à concurrence de quatre heures de temps d'appel supplémentaire à des tarifs de rabais par minute. La compagnie a proposé un essai de marché d'un an pour ce service, à un coût de 611 000 $.
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C. Positions des parties
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1. Augmentation du nombre de liaisons de service régional
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Presque tous les intervenants qui ont abordé la question du service régional étaient en faveur de la prestation de nouvelles liaisons, en particulier de liaisons bidirectionnelles. Toutefois, les propositions particulières de la compagnie ont reçu très peu d'appui, surtout son plan bidirectionnel. Seules l'ACTE et autres ont appuyé ce dernier, déclarant qu'il garantirait que ceux qui en bénéficieraient absorbent les frais afférents et les pertes de revenus. Pour la même raison, l'ACTE et autres ont soutenu que le plan unidirectionnel devrait, lui aussi, reposer sur les coûts.
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Un grand nombre d'intervenants se sont généralement opposés au principe des tarifs fondés sur les coûts pour le plan bidirectionnel. Le GCB et les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'une telle tarification ne donnerait pas le genre de service régional que les abonnés veulent. L'ACC, la NVAN et le SPARC et autres ont soutenu que des tarifs fondés sur les coûts pour les nouveaux abonnés du service régional seraient discriminatoires, parce que les abonnés actuels du service régional sont subventionnés à même les revenus généraux.
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L'ACC, M. Langley et la NVAN ont fait valoir que l'exigence voulant que toutes les circonscriptions dans un secteur de service régional absorbent leur part des coûts entraînerait le rejet, dans le plébiscite requis, de la plupart des liaisons de service régional proposées. L'ACC a soutenu qu'il est fort improbable que les abonnés dans les grands centres tarifaires soient en faveur d'une majoration des tarifs locaux pour obtenir une liaison de service régional avec une plus petite localité, lorsqu'il y a peu de communauté d'intérêt dans les modes d'appel dans cette direction. L'ACC estimait que toute nouvelle liaison de service régional serait limitée à des circonscriptions de taille semblable et de modes de trafic semblables, excluant ainsi effectivement les liaisons de service régional de petites vers de grandes circonscriptions ainsi que les liaisons de service régional entre des circonscriptions séparées par une plus grande circonscription (service régional internoyau).
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La NVAN a convenu que, pour la plupart des liaisons de service régional internoyau dans le district de la région métropolitaine de Vancouver (DRMV), il est peu probable qu'il y ait une communauté d'intérêt suffisante dans l'une ou l'autre des directions. Toutefois, la NVAN a fait valoir que les abonnés dans des circonscriptions de banlieue dotées d'un service régional limité au sein du DRMV ont une communauté d'intérêt générale avec d'autres circonscriptions du district. Des intervenants représentant des circonscriptions du DRMV dotées de moins de liaisons de service régional que d'autres (par ex., Bowen Island, Delta, la NVAN, Surrey, Aldergrove) se sont déclarés en faveur d'un plan de service régional fondé sur le recouvrement des coûts, démarche qui placerait ces circonscriptions davantage sur le même pied que les circonscriptions noyaux du DRMV.
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Certains intervenants ont fait valoir qu'en toute justice, les tarifs dans le DRMV doivent être rajustés, soit par des majorations tarifaires pour les circonscriptions noyaux comme Vancouver, soit au moyen d'une contribution des revenus interurbains, des actionnaires ou des revenus généraux. Des intervenants, notamment la NVAN et le SPARC et autres, se sont aussi prononcés contre l'inclusion des pertes de revenus interurbains dans toute démarche de recouvrement des coûts, étant donné qu'il s'agirait là simplement d'une nouvelle répartition des coûts existants, plutôt que d'une réduction des coûts. Bien que les BCOAPO et autres et l'ACC aient soutenu qu'il faut rejeter le plan bidirectionnel de la B.C. Tel, les deux parties ont recommandé un traitement exceptionnel pour Aldergrove. Ces intervenants ont souligné la preuve présentée par Langley selon laquelle cette circonscription est traitée comme partie intégrante du DRMV à tous égards, sauf pour ce qui est de la prestation du service téléphonique.
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Un certain nombre d'intervenants ont abordé la question de la structure des facteurs de pondération utilisés pour établir les tarifs locaux pour les abonnés du service régional. Les tarifs locaux applicables à une circonscription donnée dépendent du groupe tarifaire auquel cette circonscription est attribuée. L'attribution à un groupe tarifaire repose sur le compte de numéros de téléphone de la circonscription qui, dans le cas des circonscriptions dotées de liaisons de service régional, est majoré par l'un de 11 facteurs de pondération. Ces derniers varient en fonction de la distance entre les circonscriptions. M. Shaffer a fait valoir que les intrants qui influent sur l'établissement des facteurs de pondération du service régional, notamment les tarifs interurbains et les coûts afférents, ont changé depuis 1975. Il a soutenu que les tarifs comme les coûts ont diminué et que les tarifs pondérés devraient en tenir compte.
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La NDRA a fait remarquer que la structure des groupes tarifaires de la B.C. Tel et l'ampleur des facteurs de pondération ont pour effet d'accélérer le relèvement à un groupe supérieur des circonscriptions dotées du service régional avec Vancouver, comparativement à d'autres circonscriptions dotées du service régional. La NDRA a ajouté que cette accélération pourrait entraîner la création de nouveaux groupes tarifaires et, ainsi, se traduire par d'autres majorations des tarifs locaux.
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Le GCB a mis en doute l'argument de la B.C. Tel selon lequel, parce que des changements aux facteurs de pondération influeraient sur les niveaux des tarifs actuels, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de ces facteurs. Il s'est également déclaré préoccupé par la création de nouveaux groupes tarifaires par suite de changements aux facteurs de pondération et, tout comme la NDRA, il a recommandé de rajuster les niveaux entre les groupes tarifaires.
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Dans son plaidoyer, l'ACC a souligné des problèmes que le plan unidirectionnel pourrait soulever. Elle a mis en doute l'opportunité des facteurs de pondération attribués à des besoins spécifiques dans l'évaluation de l'admissibilité fondée sur le critère de la dépendance relative à la communauté d'intérêt. En outre, l'ACC et M. Ferguson ont fait remarquer que les besoins des localités ont changé depuis 1979 et que l'on n'a pas tenu compte des répercussions de ces changements sur les résultats des sondages. M. Ferguson a soutenu qu'il faudrait examiner le critère de la dépendance relative aux besoins ou en suspendre l'application. Le GCB a fait remarquer que les facteurs de pondération attribués à la dépendance relative aux besoins ne tiennent peut-être pas suffisamment compte des différents besoins et dépendances ou de leur contribution à l'intensité du trafic. Le GCB a recommandé que l'on accorde une plus grande importance aux niveaux de participation (aussi appelés communauté d'intérêt) dans l'établissement de critères d'admissibilité au service régional.
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L'ACC a fait remarquer que les avocats du Conseil ont posé à M. Osing des questions au sujet des répercussions de la prestation du service régional fondé sur un niveau de participation d'au moins 60 % entre les circonscriptions et sur une distance maximale de 40 milles entre les circonscriptions. Elle a ajouté qu'en vertu de ces critères (les critères 60/40), quelque 57 circonscriptions pourraient être admissibles au service régional unidirectionnel, notamment 14 qui seraient admissibles en vertu de la proposition de service régional unidirectionnel de la B.C. Tel. L'ACC a fait valoir que, bien qu'il puisse être opportun de réévaluer les critères d'admissibilité au service régional, elle estime que le dossier de la présente instance n'est pas suffisant pour justifier des changements.
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L'ACC a recommandé que, si le Conseil devait décider d'amorcer une nouvelle instance portant sur le service régional, il devrait néanmoins approuver l'expansion proposée du service régional unidirectionnel, parce que le plan satisferait des besoins de communications fondamentaux dans les circonscriptions admissibles.
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Un certain nombre d'intervenants ont fait valoir que l'exigence de la B.C. Tel selon laquelle la majorité des abonnés d'une circonscription doivent voter en faveur de toute majoration tarifaire liée aux nouvelles liaisons de service régional est trop rigoureuse. Ces intervenants ont soutenu que l'acceptation par la majorité des abonnés qui votent effectivement suffit pour garantir que les abonnés que les répercussions du service régional préoccupent aient une occasion de participer à la décision d'accepter ces tarifs.
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La B.C. Tel a fait valoir que son projet de plan unidirectionnel semble susciter peu d'opposition. Elle a ajouté que ce plan a pour objet de satisfaire les besoins fondamentaux des petites localités. Elle a soutenu que les modes d'appel de ces localités se caractérisent souvent par des taux de participation élevés. Toutefois, des critères fixes, notamment la distance, ne sont pas nécessairement des indices de dépendance et pourraient exclure certaines de ces circonscriptions dépendantes.
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En réplique aux critiques formulées à l'égard du plan unidirectionnel et des critères de dépendance relative aux besoins fondamentaux, la compagnie a fait valoir que le plan connaît du succès depuis 10 ans et qu'il reste valable. La compagnie a déclaré que l'existence d'un taux élevé de participation n'établit pas de distinction entre les appels de base et les appels facultatifs. La B.C. Tel a soutenu que les sondages auprès de localités concernant son plan unidirectionnel continuent de fournir une mesure statistique valable de la dépendance.
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En réponse à la critique à l'égard de son plan bidirectionnel, la compagnie a fait valoir qu'il existe une forte demande pour le service régional bidirectionnel pour diverses raisons autres que la dépendance relative aux besoins fondamentaux, notamment (1) une demande pour des services semblables à ceux qui sont offerts dans des circonscriptions avoisinantes, (2) une demande pour le service régional réciproque dans le cas des routes unidirectionnelles, (3) une demande en vue de satisfaire des exigences sociales et commerciales et (4) une demande visant à favoriser l'expansion économique.
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Bien que la compagnie ait convenu que sa proposition de recouvrement des coûts dans le cas du nouveau service régional bidirectionnel puisse être considérée comme étant discriminatoire par rapport au service régional bidirectionnel déjà en place, elle fait valoir qu'il est plus équitable de recouvrer les coûts des abonnés qui occasionnent ces coûts que d'imposer un fardeau injuste à la masse des abonnés ou aux actionnaires. La compagnie a fait remarquer que la demande pour le service régional vient souvent de circonscriptions montrant de faibles taux de participation avec d'autres circonscriptions. Elle a ajouté que les intervenants qui ont recommandé de nouvelles liaisons de service régional bidirectionnel, en particulier dans le DRMV, n'ont pas parlé de la question du recouvrement des coûts ni tenu compte des répercussions sur les autres abonnés ou les actionnaires qu'entraînerait le fait d'assumer le fardeau du recouvrement des coûts.
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La compagnie a fait remarquer que les circonscriptions dotées du service régional à l'heure actuelle doivent payer un supplément implicite pour ce service, résultant de l'application des facteurs de pondération. Elle a ajouté que ses projets de tarifs fondés sur les coûts, en plus d'assurer une nouvelle répartition des frais d'interurbain, feraient augmenter le nombre d'appels sans frais d'interurbain liés à la stimulation de la demande latente.
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La compagnie a soutenu que ses facteurs de pondération en vigueur à l'heure actuelle restent valables, compte tenu des objectifs de sa structure tarifaire en place. La B.C. Tel a ajouté que le fait d'apporter des changements à une composante de sa structure tarifaire, sans tenir compte des autres, pourrait entraîner une distorsion de cette structure.
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Pour ce qui est de la proposition selon laquelle seule une majorité des abonnés ayant effectivement voté soit exigée pour l'approbation d'une liaison de service régional, la compagnie a fait remarquer qu'elle serait disposée à appliquer un tel critère si le Conseil le jugeait bon. Toutefois, la compagnie a exprimé des réserves pour ce qui est de ne pas solliciter l'opinion des abonnés dont les tarifs pourraient être touchés par une majoration, si infime soit-elle.
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2. Plan d'appels résidentiels de localité
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L'ACTE et autres, les seuls intervenants qui ont appuyé le PARL, l'ont fait parce qu'il élargirait l'éventail de choix des abonnés. Elles ont également recommandé l'extension de ce service aux abonnés du service d'affaires.
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Les intervenants qui se sont opposés au PARL l'ont fait pour diverses raisons, notamment (1) l'exigence de subventionner un service dont la demande manifeste est faible, (2) l'érosion des économies pour les abonnés si les modes d'appel s'étendent au-delà de la nouvelle zone d'appel sans frais d'interurbain et (3) les coûts de rebranchement dans le cas où l'abonné constate que le plan n'est pas efficient.
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La B.C. Tel a fait remarquer que les recherches de marché ont révélé que la demande pour le PARL s'élève à près de 10 % dans certaines zones, niveau qu'elle juge important. De plus, la compagnie a soutenu que le PARL vise à satisfaire les besoins des abonnés qui n'utilisent pas leur zone actuelle d'appel sans frais d'interurbain et que, par conséquent, il est peu probable que ces abonnés augmentent leurs appels interurbains après s'être abonnés au PARL. En contre- interrogatoire, la compagnie a déclaré qu'elle envisagerait sérieusement la possibilité d'une renonciation unique aux frais de rebranchement pour les abonnés qui ne réalisent pas d'économies en vertu du plan.
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3. Plans d'appels aux circonscriptions avoisinantes
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Les BCOAPO et autres, les seuls intervenants qui se sont opposés à l'essai de marché des PACA, ont invoqué que ces plans constituent une solution de rechange aux plans de service régional. Elles ont fait valoir que les renseignements présentés à l'appui des propositions de la B.C. Tel sont insuffisantes et n'étaieraient pas une décision sur le service régional avant que l'on n'ait procédé à un complément d'étude.
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D. Conclusions
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1. Généralités
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Dans la décision Télécom CRTC 88-15 du 29 septembre 1988 intitulée Bell Canada - Critères révisés applicables au service régional (la décision 88-15), le Conseil a énoncé certaines considérations d'ordre général pertinentes à l'établissement de critères d'admissibilité au service régional. En particulier, le Conseil a fait état de ce qui suit :
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(1) Le Conseil a le devoir, en vertu de la Loi sur les chemins de fer, d'assurer que personne ne se voie accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable. Par conséquent, les critères d'admissibilité au service régional qu'il établit doivent pouvoir s'appliquer uniformément dans tout le territoire d'exploitation de la compagnie. De plus, le Conseil ne peut établir de critères qui permettent des exceptions pour des collectivités particulières simplement sur la base de pressions très fortes au sein de ces localités.
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(2) Dans une circonscription donnée, il faut équilibrer les avantages de l'introduction du service régional pour certains abonnés et les coûts pour d'autres.
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(3) Les coûts de la prestation de liaisons de service régional supplémentaires ne sont recouvrés que partiellement par des majorations des tarifs locaux dans les circonscriptions touchées. Les coûts supplémentaires pour la masse des abonnés doivent être justifiés par une importante communauté d'intérêt entre les paires de circonscriptions dotées du service régional.
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Le Conseil juge que ces considérations sont pertinentes à la prestation du service régional dans le territoire d'exploitation de la B.C. Tel.
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2. Service régional unidirectionnel
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Le Conseil fait remarquer que le plan de service régional unidirectionnel de la B.C. Tel qui existe à l'heure actuelle a contribué à satisfaire les besoins de communications d'un grand nombre de petites localités dans le passé. Le Conseil juge toutefois (1) que l'application du sondage sur la dépendance fondamentale fait appel à un certain nombre d'éléments subjectifs et est trop complexe, (2) qu'il est difficile pour le Conseil, en réponse à des plaintes particulières d'abonnés, de trancher les différends entre des abonnés et la B.C. Tel concernant l'application du plan et (3) que le plan ne peut satisfaire la demande actuelle.
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Le Conseil juge que les modifications que la compagnie a proposées à son plan unidirectionnel sont insuffisantes, elles aussi, pour satisfaire la demande actuelle. La proposition relative à la dépendance fractionnée ne rendrait admissibles que les circonscriptions à forts taux de participation, mais la proposition relative aux améliorations au raccordement unidirectionnel modifié rendrait admissibles un grand nombre de circonscriptions à taux de participation plus faibles. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de fournir de nouvelles liaisons de service régional à des circonscriptions à faibles taux de participation alors que le service à prix semblables n'est pas offert à des localités (par ex., Bowen Island, Aldergrove, Armstrong, Summerland et Port Clements) qui ont manifesté une demande plus forte et accusé des taux de participation plus élevés.
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De l'avis du Conseil, l'adoption de critères pour la prestation du service régional unidirectionnel, notamment une communauté d'intérêt d'au moins 60 % et une distance maximale de 40 milles entre les deux circonscriptions, atteindrait un certain nombre d'objectifs. Ces critères seraient facilement compris et augmenteraient le nombre de circonscriptions admissibles, tout en contenant les coûts du service régional dans des limites raisonnables.
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Parallèlement, des critères de ce genre assureraient que les circonscriptions ayant une forte dépendance communautaire, tel que prouvé par une forte communauté d'intérêt, ne soient pas exclues. En outre, ces critères supprimeraient les distinctions arbitraires entre les dépenses fondamentales et facultatives dans l'établissement de l'admissibilité. De l'avis du Conseil, une forte communauté d'intérêt constitue la mesure la plus objective de l'admissibilité au service régional.
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Pour ce qui est du processus de vote, le Conseil est d'accord avec les parties qui ont recommandé que le résultat d'un plébiscite soit déterminé par une majorité des abonnés qui votent effectivement. Le Conseil estime que les procédures actuelles de notification de la B.C. Tel conviennent pour assurer que la vaste majorité des abonnés touchés soient au courant de la tenue d'un plébiscite. Parallèlement, le Conseil estime que toute circonscription susceptible de subir une majoration tarifaire à cause de nouvelles liaisons de service régional doivent avoir l'occasion de voter.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les propositions de la B.C. Tel visant le service régional unidirectionnel. De plus, il a décidé que le plan de service régional de la B.C. Tel en place à l'heure actuelle doit être remplacé par un plan reposant sur les critères 60/40 et sur le critère supplémentaire selon lequel une majorité des abonnés ayant voté doit approuver le nouveau service. En outre, le Conseil estime que la mise en oeuvre d'un tel plan ne nécessitera pas d'augmentation des facteurs de pondération. Enfin, le Conseil juge que la compagnie doit aller de l'avant avec la mise en oeuvre des liaisons de service régional déjà en voie de construction ou promises à une circonscription donnée.
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Compte tenu des jugements qui précèdent, le Conseil approuve les critères ci-après pour l'introduction du service régional unidirectionnel entre des circonscriptions dans le territoire d'exploitation de la B.C. Tel :
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(1) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription doivent téléphoner à ceux de l'autre circonscription au moins une fois par mois au cours de trois mois de la période à l'étude sur quatre;
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(2) la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions (normalement le centre principal de commutation dans une circonscription) ne doit pas excéder 40 milles; et
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(3) une simple majorité des abonnés (plus de 50 % des abonnés qui votent), dont le tarif local de base serait haussé, doit approuver le nouveau service.
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Il est ordonné à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 1er avril 1989 :
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(1) une liste mise à jour des circonscriptions remplissant les critères révisés d'admissibilité, fondée sur les plus récentes données concernant le trafic, en supposant que toutes ces circonscriptions voteraient en faveur;
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(2) un projet de plan quinquennal de mise en oeuvre pour le CPMS 31000, la priorité, en supposant qu'elles soient admissibles, étant accordée : a) aux circonscriptions qui auraient également été admissibles au service régional en vertu de la proposition de la compagnie relative à la dépendance fractionnée; et b) aux circonscriptions, notamment Aldergrove, Armstrong, Bowen Island, Port Clements et Summerland, où il existe déjà depuis quelque temps une demande manifeste pour le service régional; et
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(3) d'après la liste mise à jour des circonscriptions, les besoins en revenus annuels supplémentaires, prévus sur la même base que dans la pièce B.C.Tel 116 RR89, mais en supposant la mise en oeuvre du service régional en conformité du plan de mise en oeuvre mentionné au point (2) ci-dessus.
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3. Service régional bidirectionnel
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Le Conseil juge que la proposition de la compagnie relative au plan de service régional bidirectionnel est fondamentalement vicié pour les raisons qui suivent. Premièrement, le Conseil estime que la structure tarifaire proposée pour les nouvelles configurations du service régional seraient indûment discriminatoires par rapport à la structure tarifaire des liaisons de service régional bidirectionnel déjà en place. Deuxièmement, il est manifeste, d'après le dossier de la présente instance, que la demande pour le service régional bidirectionnel repose sur des mécanismes de recouvrement des coûts semblables à ceux qui sont utilisés dans le cas du service régional actuel, plutôt que le recouvrement intégral des coûts. De plus, les circonscriptions indépendantes, les circonscriptions centrales et les circonscriptions internoyaux à faibles taux de participation rejetteraient logiquement les majorations tarifaires liées à de nouvelles liaisons de service régional bidirectionnel. Ainsi, le nombre de nouvelles liaisons serait à tout le moins minime et le plan ne satisferait pas la demande de nouvelles liaisons de service régional. Enfin, le Conseil estime que tout élargissement du service régional qui ne repose pas sur un taux de participation élevé ou une communauté d'intérêt importante entraînerait l'imposition indue de coûts à certains abonnés. Par conséquent, le Conseil rejette le plan proposé de service régional bidirectionnel.
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Le Conseil estime qu'il est souhaitable d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre, sous réserve que les coûts n'en soient pas déraisonnables, un plan de service régional bidirectionnel reposant sur les mêmes critères que ceux qui ont été adoptés pour la prestation du service régional unidirectionnel. Toutefois, le dossier de la présente instance contient trop peu de renseignements pour que l'on puisse se prononcer sur le coût d'un tel plan.
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Il est ordonné à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 19 juin 1989:
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(1) une liste de toutes les paires de circonscriptions qui seraient admissibles au service régional bidirectionnel, d'après les critères approuvés pour le service régional unidirectionnel, en supposant que toutes les circonscriptions voteraient en faveur;
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(2) une étude d'évaluation économique de la Phase II portant sur les coûts de prestation du service régional bidirectionnel, d'après les critères approuvés pour le service régional unidirectionnel, en supposant un critère de communauté d'intérêt de 60 % pour la circonscription dépendante seulement et en supposant que, dans le cas où une circonscription non dépendante passerait à un groupe supérieur par suite du nouveau service régional, cette circonscription voterait contre jusqu'à ce qu'elle passe à un groupe supérieur pour d'autres raisons;
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(3) un projet de plans de mise en oeuvre et de recouvrement des coûts pour le service régional bidirectionnel, reposant sur chacune des hypothèses suivantes : a) tous les besoins en revenus annuels supplémentaires seront recouvrés à même les revenus généraux et b) les besoins en revenus annuels supplémentaires seront recouvrés des abonnés du service régional; et
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(4) pour chaque circonscription figurant au point (2) ci-dessus, son groupe tarifaire actuel et son groupe tarifaire prévu si le service régional bidirectionnel était mis en oeuvre.
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4. Autres questions
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Le Conseil estime qu'une réduction de l'ampleur des facteurs de pondération ne conviendrait pas, étant donné que le coût de prestation du service régional n'est pas intégralement recouvré aux tarifs actuels. Il fait remarquer qu'une restructuration des facteurs de pondération influerait sur les tarifs locaux de 92 % des abonnés. De l'avis du Conseil, il n'est ni nécessaire ni approprié d'examiner dans le cadre de la présente instance ce qui pourrait équivaloir à une restructuration fondamentale des tarifs locaux.
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Le Conseil estime que le PARL est valable. Toutefois, à l'heure actuelle, la demande est plus forte pour l'augmentation du service régional que pour sa réduction. De plus, le Conseil estime que les besoins en revenus annuels supplémentaires prévus pour le PARL seraient mieux attribués à l'expansion du service régional en vertu des critères 60/40.
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Enfin, le Conseil serait disposé à approuver un essai de marché des PACA, si la compagnie proposait des tarifs convenables. De l'avis du Conseil, ces plans réduiraient les frais d'interurbain pour les abonnés dans de vastes zones comme le DRMV. Par conséquent, ils pourraient se révéler utiles pour des paires de circonscriptions à faibles taux de participation.
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Le Conseil est conscient que la présente décision ne satisfera pas pleinement la demande pour le service régional. Toutefois, il estime que la mise en oeuvre des critères révisés d'admissibilité au service régional unidirectionnel, en plus des tarifs réduits du SICT et de l'interurbain optionnel ordonnés à la partie X de la présente décision, contribuera à des réductions sensibles des frais d'interurbain pour un grand nombre d'abonnés, sans pour autant imposer un fardeau indu à la masse des abonnés.
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XII CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION
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A. Introduction
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-730, la compagnie a cité sept cas où, en 1985, 1986 et 1987 et au cours du premier trimestre de 1988, des produits ou des services ont été fournis à des tarifs, ou en vertu de modalités, autres que ceux énoncés dans ses tarifs approuvés. Dans six cas, la prestation du service a eu lieu avant qu'un tarif de montage spécial obligatoire soit approuvé. Dans cinq de ces cas, la compagnie a expliqué sa dérogation au tarif en affirmant que l'abonné avait des exigences qu'elle s'était sentie obligée de satisfaire sans délai. Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Roy Osing, vice-président, Marketing du réseau, a reconnu que la prestation du service avant qu'un tarif de montage spécial obligatoire soit approuvé était due à une décision prise par un ou des employés de la compagnie de fournir le service, plutôt qu'à une erreur administrative.
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L'autre disparité relevée dans la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-730 avait trait à la prestation du service Megastream en vertu d'un contrat comprenant des dispositions relatives à la responsabilité de résiliation fondées sur le rendement du service, qui différaient de celles que le Conseil avait approuvées. En contre-interrogatoire, M. Osing a fait savoir que des personnes de son service avaient joué un rôle dans ce cas-là.
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On a découvert un autre cas de non-conformité avec les tarifs de la compagnie et avec la Loi sur les chemins de fer (la Loi), suite au dépôt de la réponse de la compagnie à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-730. Dans une lettre du 2 mai 1988, la B.C. Tel a offert à la British Columbia Systems Corporation (la BCSC) de convertir les circuits hors circonscription existants au service Téléroute 200 avec, comme date d'entrée en vigueur, le jour de l'installation des circuits hors circonscription. Conformément à ces modalités, la BCSC aurait reçu un remboursement d'environ 126 000 $. Dans une lettre du 9 mai 1988, la BCSC a mis le Conseil au courant de cette offre dont elle mettait en doute la légitimité. La BCSC a allégué que la B.C. Tel lui avait fait cette offre parce qu'elle avait appris que la BCSC était en voie de transférer certains de ses services au CNCP. La B.C. Tel a, dans une lettre du 17 mai 1988, retiré son offre admettant qu'elle [TRADUCTION] "n'était peut-être pas convenable, compte tenu de la réglementation". La B.C. Tel a déclaré que son offre avait pour but de corriger l'erreur qu'elle avait commise en ne proposant pas plus tôt l'utilisation du service Téléroute 200 au lieu du service hors circonscription. La B.C. Tel a nié que son offre visait à contrer celle du CNCP.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)15juin88-1706, la compagnie a déclaré que ses directeurs de produits doivent s'assurer que les produits et services sont offerts et fournis selon la Loi et les tarifs approuvés par la compagnie. Cependant, au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, il a été établi qu'il n'incombe pas aux directeurs de produits d'assurer la conformité avec la réglementation.
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Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Dooling et M. Osing ont indiqué que la compagnie n'a pas de politique officielle selon laquelle l'un ou l'autre devrait être informé des cas de non-conformité avec la réglementation. M. Osing a déclaré que, même s'il n'y a pas de processus officiel, il serait assurément au courant des dérogations. Néanmoins, M. Osing a indiqué qu'avant la préparation de la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-730, il n'était au courant d'aucun des écarts relevés, sauf celui concernant le contrat du Megastream. M. Dooling a affirmé lui aussi qu'il n'était pas au courant des écarts relevés avant la préparation de la réponse à la demande de renseignements. De plus, M. Dooling a indiqué que ce n'était pas la politique de la compagnie de signaler au Conseil tous les cas de non-conformité avec la réglementation aussitôt qu'elle en était informée. Au contraire, ces cas sont signalés seulement dans des réponses à des demandes précises, comme une demande de renseignements.
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En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(GCB)15juin88-3, la B.C. Tel a fait savoir qu'un certain nombre de transactions ont eu lieu en 1987 et 1988 au cours desquelles le Groupe des ventes d'ÉTA et le Groupe d'approvisionnement d'ÉTA ont vendu de l'équipement à des prix inférieurs aux prix planchers déposés auprès du Conseil. La compagnie a indiqué que, dans tous ces cas, des éléments de coût compris dans les prix planchers déposéss n'avaient pas été réellement engagés et qu'un rabais avait été appliqué au prix de vente afin de tenir compte de ces économies de coûts.
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Dans le cas du Groupe des ventes d'ÉTA, 11 transactions dont les prix demandés étaient inférieurs aux prix planchers déposés ont eu lieu cours de 1987 et 1988. La B.C. Tel a affirmé que, dans chaque cas, le prix demandé dépassait le prix plancher, après que ce dernier fut rajusté pour tenir compte des éléments de coûts non engagés. Dans le cas du Groupe d'approvisionnement d'ÉTA, 192 transactions dont les prix demandés étaient inférieurs aux prix planchers déposés ont eu lieu au cours de 1987 et 1988.
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La B.C. Tel a fait savoir qu'une procédure avait maintenant été établie en vue du dépôt de prix planchers dans les cas où les prix planchers ne conviennent pas. La B.C. Tel a déclaré que les prix planchers applicables à toutes les ventes du Groupe d'approvisionnement d'ÉTA avaient été déposés le 5 août 1988. La compagnie a ajouté que de nouveaux dépôts seront faits à mesure que de nouveaux produits seront lancés ou que des changements dans les coûts exigeront une révision des prix planchers. Elle a indiqué que, dans chacun des cas de ventes d'équipement par le Groupe d'approvisionnement d'ÉTA à des prix inférieurs aux prix planchers déposés, les prix demandés étaient supérieurs aux prix planchers déposés le 5 août 1988. Lorsque les prix planchers déposés ne conviennent pas, le Groupe des ventes d'ÉTA a comme nouvelle politique de déposer un prix plancher rajusté en fonction des circonstances particulières de chaque vente.
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La B.C. Tel a indiqué que le total des prix planchers contenus actuellement dans les rapports semestriels des revenus/coûts des prix planchers relatifs aux ventes de nouvel équipement terminal et déposés auprès du Conseil conformément à la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14) est basé sur les particularités typiques d'un système plutôt que sur les éléments mêmes qui entrent dans les transactions au cours de la période en cause. M. Dooling a indiqué que l'ÉTA procédait à l'heure actuelle à la modification du système de production de ces rapports afin de tenir compte des éléments réellement inclus dans les ventes plutôt que sur les particularités typiques d'un système. M. Dooling a déclaré qu'il est possible que le système puisse produire les rapports concernant les six premiers mois de 1989 et que la compagnie entend bien le mettre sur pied d'ici la fin de 1989.
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B. Positions des parties
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La B.C. Tel a déclaré que, lorsque des cas de non-conformité à la réglementation sont relevés, des procédures sont amorcées en vue de déposer des tarifs de montages spéciaux, de mettre fin au service ou de retirer l'offre de services et renégocier la transaction selon des modalités appropriées.
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La compagnie a fait valoir qu'elle se souciait du respect des exigences de la réglementation. La B.C. Tel a fait remarquer que le nombre d'infractions est faible par rapport au nombre total de transactions qui ont lieu. Selon elle, le petit nombre d'infractions est la preuve de sa bonne foi. La B.C. Tel a aussi fait valoir que les demandes du marché concurrentiel peuvent entrer en conflit avec les exigences de la réglementation.
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La B.C. Tel a admis qu'elle avait omis, par inadvertance, de déposer des prix planchers précis dans les cas où les coûts engagés étaient inférieurs aux prix planchers déposés. La B.C. Tel a déclaré que le système de comptabilité et d'information de gestion de l'ÉTA dont la mise en oeuvre est prévue pour 1989 permettra de contrôler toutes les ventes et devrait éliminer les oublis pour toutes les transactions.
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L'ACTE et autres ont fait valoir que la façon dont la compagnie a tenté de justifier son offre à la BCSC, soit en prétextant qu'elle avait oublié de lui offrir le service Téléroute 200, indiquent que les affirmations de la B.C. Tel selon lesquelles ses employés comprennent le processus de réglementation doivent être traitées sous toutes réserves. L'ACTE et autres ont ajouté que la B.C. Tel devrait être tenue, à tout le moins, de déposer des rapports trimestriels exposant tous les cas de dérogation aux tarifs et de remboursements qui ne respectent pas la politique relative aux remboursements de la compagnie. L'ACTE et autres ont fait valoir que ces rapports devraient faire état d'offres et de transactions terminées. Elles étaient également d'avis que le Conseil devrait exiger que le Groupe d'approvisionnement d'ÉTA soit transféré à une affiliée distincte au plus tard le 1er janvier 1989, et que tous les renseignements pertinents à la transaction soient fournis aux parties intéressées.
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L'ACTE et autres ont souligné que les coûts prévus du nouvel équipement de PBX vendu au cours de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 s'établissaient à environ 1 million de dollars basés sur un système donné et à environ 4,2 millions de dollars basés sur des éléments compris dans les transactions réelles. L'ACTE et autres ont fait valoir qu'en vertu de la méthode actuelle qui consiste à établir le total des coûts liés aux prix planchers en fonction de systèmes donnés, il n'est pas possible d'établir, à partir des rapports des revenus/coûts des prix planchers si les revenus des ventes ont en fait dépassé les prix planchers. Selon elles, le Conseil devrait ordonner à la B.C. Tel de mettre en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 1989, son système de production de rapports de revenus/coûts des prix planchers fondés sur les éléments réellement inclus dans les ventes.
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C. Conclusions
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Le Conseil a de sérieuses préoccupations concernant la conformité de la B.C. Tel avec la réglementation. Ces préoccupations ont trait à l'offre comme à la prestation par la compagnie de produits ou de services tarifés à des taux ou en vertu de modalités qui diffèrent de ses tarifs approuvés, ainsi qu'à la vente de nouvel équipement terminal à des prix inférieurs aux prix planchers déposés auprès du Conseil.
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En vertu de l'article 335 de la Loi, la B.C. Tel est tenue d'obtenir l'approbation du Conseil avant d'imposer des tarifs et il lui est interdit d'offrir ou de fournir des produits ou des services tarifés autres que conformément aux tarifs approuvés. En outre, toute vente de nouvel équipement terminal à un prix en dessous du prix plancher déposé représente une dérogation au régime des prix planchers prescrit par la réglementation et peut constituer une infraction à la Loi.
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Le Conseil note que la B.C. Tel a pu, dans la présente instance, cerner sept occasions au cours de 1985, 1986, 1987 et le premier trimestre de 1988, où les tarifs n'ont pas été respectés. De plus, le Conseil fait remarquer que la B.C. Tel a cerné 203 occasions en 1987 et 1988 où la compagnie n'a pas respecté le régime de prix planchers du Conseil. Le Conseil estime que, compte tenu de leur nature fondamentale, les infractions aux tarifs approuvés et au régime de prix planchers du Conseil ne sont pas attribuables à une erreur administrative.
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Le Conseil souligne qu'il peut poursuivre la B.C. Tel, ses administrateurs ou ses employés en cas d'infractions à la Loi. En outre, les articles 368 et 406 de la Loi confèrent au Conseil le pouvoir d'accorder la permission d'engager des poursuites à l'égard de certaines de ces infractions.
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La B.C. Tel n'a pas été en mesure de nommer le poste responsable d'assurer la conformité avec la réglementation. Le Conseil note qu'avant la préparation de la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)6avr88-730, M. Osing n'était au courant que d'une seule des dérogations relevées. De plus, il n'existe pas de processus officiel visant à informer ce dernier d'infractions au tarif.
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Compte tenu du dossier de la présente instance, le Conseil estime que la B.C. Tel ne dispose pas des procédures internes nécessaires qui lui permettraient de repérer les cas où des services ont été offerts ou fournis à des tarifs ou selon des modalités autres que ceux des tarifs approuvés. De plus, le Conseil estime que la B.C. Tel ne dispose pas, non plus, des procédures internes voulues pour empêcher d'autres infractions aux tarifs ou au régime de prix planchers pour la vente de nouvel équipement terminal.
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Compte tenu de la gravité des dérogations de la compagnie aux exigences réglementaires, le Conseil ordonne à la B.C. Tel :
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(1) de mettre en oeuvre, au plus tard le 2 février 1989, des procédures internes qui permettront à la compagnie de déceler et d'éviter les cas de non-conformité avec les tarifs approuvés de la compagnie, le régime des prix planchers du Conseil et la Loi;
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(2) de déposer, au plus tard le 2 février 1989, un rapport exposant les procédures internes de la compagnie pour déceler et éviter les cas de non-conformité et de donner le poste qui sera responsable d'assurer la conformité avec la réglementation;
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(3) de déposer, avec le rapport exigé au paragraphe (2) ci-dessus, une déclaration sous serment du cadre responsable d'assurer la conformité avec la réglementation qui atteste que les procédures internes exposées dans le rapport ont été mises en oeuvre et que tous les membres du service des ventes de la B.C. Tel ont pris connaissance de ces procédures; et
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(4) de déposer, au plus tard les 19 juin 1989 et 19 décembre 1989, respectivement, deux rapports de la mise en oeuvre des procédures internes a) précisant tous les cas de non-conformité avec la réglementation au cours de la période de rapport, b) donnant les raisons de ces cas de non-conformité, compte tenu des nouvelles procédures internes, c) expliquant les mesures prises pour éviter que des cas similaires se reproduisent et d) évaluant l'efficacité des procédures internes visant à assurer la conformité avec la réglementation.
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Pour ce qui est des préoccupations que l'ACTE et autres ont exprimées à l'égard des rapports semestriels des revenus/coûts des prix planchers de la vente de nouvel équipement terminal, le Conseil est d'avis que, pour être utiles, les rapports doivent tenir compte des éléments de coûts compris dans les transactions réellement conclues. Par conséquent, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de tenir compte, à partir des rapports pour la première moitié de l'année 1989, des coûts liés aux prix planchers fondés sur les éléments compris réellement dans les transactions plutôt qu'un système donné.
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Dans la décision 86-5, le Conseil a rejeté la proposition voulant que Bell et la B.C. Tel soient tenues d'exploiter leurs activités de terminaux concurrentiels par l'entremise d'une filiale distincte. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille, pour l'instant, ordonner à la B.C. Tel de transférer le Groupe d'approvisionnement d'ÉTA à une filiale distincte.
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XIII QUALITÉ DE LA PREUVE DE LA COMPAGNIE
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Le Conseil fait remarquer que les difficultés qu'il a éprouvées dans la présente instance, en vue d'obtenir de la compagnie des renseignements suffisants pour établir un dossier approprié sur lequel il pourrait faire reposer sa décision, l'inquiètent beaucoup. Ces difficultés sont principalement ressorties dans la preuve concernant les dépenses, les résultats de la Phase III, les tarifs et le service régional.
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Selon le Conseil, les actes de la compagnie à cet égard ont entraîné un fort surcroît de paperasse et taxé inutilement le temps et les ressources du Conseil, des intervenants et de la compagnie elle-même. Ce n'est pas la première instance dans laquelle le Conseil fait état de telles lacunes de la part de la B.C. Tel.
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A la page 39 de la décision 85-8, le Conseil a déclaré :
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Pour ce qui est des secteurs de dépenses où des réductions ont été apportées, le Conseil estime que la Compagnie n'a pas aidé sa propre cause en donnant des réponses vagues et incomplètes à certaines questions écrites. Le Conseil en veut comme exemple la question écrite B.C. Tel (CRTC)10déc84-1601 (révisée le 12 février 1985), dans laquelle se trouvait une note explicative à l'appui de 20 changements individuels dans les dépenses qui, on s'en est rendu compte par la suite, contenaient de nombreux changements importants qui n'avaient absolument rien à voir avec l'explication originale.
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Le Conseil rappelle à la Compagnie que le fardeau de la preuve lui incombe dans une instance tarifaire et qu'elle doit, par conséquent, s'efforcer de donner des détails clairs, concis, opportuns et exacts et éviter de présenter des éléments de preuve ambigus.
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Dans la présente instance, le Conseil s'est vu obligé encore une fois de procéder, à maintes reprises, à des deuxièmes et troisièmes séries de demandes de renseignements afin d'obtenir suffisamment de renseignements pour le convaincre du caractère raisonnable des prévisions de la compagnie. Même après la troisième série de demandes de renseignements, le Conseil avait encore un trop grand nombre de questions qui devaient nécessairement être traitées lors de l'interrogatoire à l'audience. Qui pis est, les témoins à l'audience n'ont pas toujours eu sous la main les renseignements requis. Dans le cas présent, la compagnie a jugé bon de donner suite aux sujets abordés lors de l'interrogatoire en préparant de nombreuses réponses écrites. Tel qu'il en a été discuté ci-dessus, même après le dépôt de ces renseignements complémentaires, certaines réponses restaient incomplètes. Voici un exemple du fait que la compagnie a totalement failli à donner des réponses correctes, complètes et sans équivoque.
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Le 6 avril 1988, le Conseil a adressé à la compagnie des demandes de renseignements au sujet des Dépenses d'exploitation - Avantages des employés. Plus précisément, il a demandé à la compagnie d'expliquer une hausse de 1,9 millions de dollars reliée aux pensions. En réponse, la compagnie a fait état d'une réponse à une autre demande de renseignements qui notait une augmentation de 4,2 millions de dollars des frais de pension. Le Conseil a demandé des renseignements complémentaires à la compagnie, et cette dernière a, de nouveau, été incapable d'expliquer les hausses projetées dans sa réponse. Le Conseil a donc dû régler la question à l'audience.
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Malheureusement, le témoin de la compagnie n'a pas été en mesure de donner plus de détails. La compagnie a, plus tard, déposé une réponse écrite qui donne des renseignements sur des améliorations au régime de pensions totalisant 8 millions de dollars. Ces renseignements ont été confirmés par le dépôt d'une lettre en date du 23 juin 1988 adressée à la compagnie par l'actuaire de cette dernière. Cette lettre fournissait les renseignements que le Conseil voulait.
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Il ressort clairement de ce qui précède que tous les renseignements que la compagnie a fournis à l'audience dans sa réponse définitive étaient disponibles et auraient dû être donnés dans les réponses aux demandes de renseignements du 15 juillet 1988. Cela aurait évité deux demandes de renseignements supplémentaires, la préparation subséquente en vue d'interroger un témoin de la compagnie et le dépôt d'une réponse complémentaire par la suite.
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Le Conseil juge tout à fait inacceptable l'incapacité de la B.C. Tel dans la présente instance de fournir une preuve exacte, suffisante et opportune. Il s'attend à ce que la compagnie prenne toutes les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que ces problèmes ne se reproduisent plus.
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La compagnie a fait savoir au Conseil qu'elle a entrepris un système de projets d'envergure en vue de réexaminer ses systèmes de rapports financiers et de budgétisation ainsi que la base de données connexes, dans le but de satisfaire aux demandes actuelles de rapports financiers, administratifs et réglementaires. De l'avis de la compagnie, ce projet l'aidera à mieux répondre à l'avenir aux exigences du Conseil en ce qui concerne les renseignements budgétaires, financiers et réglementaires connexes.
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Le Conseil entend suivre ce projet de près, surtout pour ce qui est de la mesure dans laquelle il permettra de fournir, en temps opportun, les renseignements nécessaires aux fins de la réglementation. A cette fin, le Conseil ordonne à la compagnie de lui présenter des rapports trimestriels sur les progrès de ce projet, à partir du 1er janvier 1989.
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XIV DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
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A. État des données cernées dans les décisions antérieures
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Le Conseil a étudié les données complémentaires cernées à la page 66 de la décision 85-8 et il a établi que les questions avaient été réglées ou remplacées par une autre instance. Toutefois, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de continuer à déposer régulièrement des états financiers trimestriels concernant l'ÉTA.
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B. Sommaire des données cernées dans la présente décision
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Dans la présente décision, le Conseil a établi que les questions ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'information :
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88-21:01 Frais de millage à l'extérieur du secteur à tarif de base (pp. 15 et 16)
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88-21:02 Indicateurs distincts pour le bureau du GOI (p. 24)
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88-21:03 Pourcentages de la contribution pour les "Autres" transactions intersociétés (p. 73)
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88-21:04 Accords entre les Services d'ÉTA et la B.C. Tel (pp. 78 et 79)
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88-21:05 Investissements dans des filiales et des compagnies affiliées (pp. 86-87)
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88-21:06 Services téléphoniques spécialisés (p. 205)
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88-21:07 Frais pour les services non tarifés (p. 207)
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C. Procédure relative aux données complémentaires
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Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement des données complémentaires qui précèdent:
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a) L'intervenant qui souhaite recevoir copie des documents se rapportant aux données complémentaires doit, au plus tard le 20 janvier 1989, s'inscrire auprès du Conseil en précisant les données complémentaires qui l'intéressent.
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b) Le Conseil dressera une liste des parties qui se sont inscrites, en précisant les données complémentaires que chacune souhaite obtenir, et il fournira une copie de cette liste à la B.C. Tel et à toutes les parties inscrites.
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c) Une copie de chaque document déposé auprès du Conseil par la B.C. Tel devra être envoyée à toutes les parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ces données complémentaires en particulier.
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d) Les parties peuvent communiquer leurs observations concernant un document dans les 30 jours de la date du dépôt. Une copie de leurs observations devra être envoyée au Conseil, à la B.C. Tel et à chacune des parties qui se sont inscrites relativement à ces données complémentaires.
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e) La B.C. Tel pourra répliquer aux observations dans les 10 jours de leur réception.
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f) Les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute demande de traitement confidentiel. En outre, quiconque dépose une telle demande devra envoyer à chacune des parties inscrites relativement à ces données complémentaires (et, le cas échéant, à la B.C. Tel) une copie de la demande et des motifs à l'appui de cette demande.
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Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourront néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans ses salles d'examen situées à la pièce 201 de l'Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Hull (Québec), ou à la pièce 1500, 800, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique).
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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