ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1988-6

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 28 septembre 1988

Ordonnance de taxation CRTC : 1988-6
Objet : Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus
- et -
Mes Richard J. Gathercole et Joan E. Vance, représentant la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B., le West End Seniors' Network et le Local 217 de l'I.W.A. Seniors (les BCOAPO et autres)
Me Peter J. Knowlton, représentant Bell Canada (Bell)
Me Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
TAXATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
Agent taxateur : Me Allan Rosenzveig
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans la cause Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Révisions au barème tarifaire transcanadien et questions de partage des revenus, annoncée dans les avis publics Télécom CRTC 1987-15 et 1987-28. Des frais ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 88-5 du 11 février 1988, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Par la présente, le Conseil a spécifié que les frais seront payés à raison de 50 % par Bell et 50 % par la B.C. Tel.
Les BCOAPO et autres ont soumis un mémoire de frais s'élevant à 71 272,55 $, soit des honoraires d'avocat de 39 030,00 $ et des débours de 32 242,55 $.
Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes relatives aux honoraires de l'avocat et en ont discuté.
Honoraires d'avocat
Bell ne s'est pas opposée aux honoraires réclamés pour l'avocat principal des BCOAPO et autres. Toutefois, la B.C. Tel a fait valoir que les honoraires réclamés, soit 175 $ l'heure pour la préparation et 950 $ par jour de comparution, sont excessifs, particulièrement si on les compare aux 160 $ l'heure et aux 900 $ par jour adjugés dans l'ordonnance de taxation 1987-3, concernant l'examen du programme de construction (l'EPC) de 1986 de la compagnie. La B.C. Tel a suggéré que le taux quotidien demeure inchangé à 900 $ et que le taux horaire soit majoré à 165 $, au maximum. Selon la compagnie, un taux horaire de 165 $ est particulièrement approprié devant le fait que ce qui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1987-3 représentait une majoration de 52 % des honoraires par rapport à ceux de l'année précédente.
Bell et la B.C. Tel se sont toutes deux opposées aux taux réclamés pour l'avocat subalterne, soit 100 $ l'heure pour la préparation et 700 $ par jour de comparution. A cet égard, Bell et la B.C. Tel ont fait remarquer que dans l'ordonnance de taxation 1987-1, 500 $ par jour avaient été adjugés pour l'avocat subalterne d'un autre intervenant. A cet égard, la B.C. Tel a fait remarquer l'engagement relativement récent de Me Vance dans des instances de réglementation en matière de télécommunications, et Bell a fait remarquer sa participation limitée dans le contre-interrogatoire des témoins à l'audience. En conséquence, les deux compagnies ont suggéré que pour la comparution, 500 $ par jour seraient appropriés. Pour ce qui est du taux horaire de 100 $ réclamé pour la préparation, Bell a recommandé qu'il soit réduit en proportion. La B.C. Tel a suggéré que 85 $ l'heure serait un taux approprié.
La B.C. Tel a également fait remarquer que le temps de préparation de 96 heures réclamé par l'avocat principal excède la "règle établie" de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution. En conséquence, la compagnie a suggéré que l'avocat principal se voit adjuger 70 heures de préparation.
En réplique aux remarques de la B.C. Tel concernant les honoraires de l'avocat principal, les BCOAPO et autres se sont référés à la position prise sur cette question dans l'instance concernant l'EPC de 1987 de la B.C. Tel. A ce moment, les BCOAPO et autres avaient fait valoir, entre autres, que les honoraires réclamés pour l'avocat principal reflétaient seulement une modeste majoration par rapport à ceux qui avaient été adjugés dans une instance antérieure, et que les majorations des années précédentes avaient été approuvées spécifiquement par les agents taxateurs et ne sont pas pertinentes.
Pour ce qui est du rapport entre le temps de préparation et la comparution, les BCOAPO et autres ont soutenu que la "règle" de deux jours de préparation pour chaque jour d'audience est simplement une directive qui n'est pas conçue pour être une règle absolue dans tous les cas. Selon les BCOAPO et autres, la présente cause soulevait des questions de service qui vont au-delà de celles qu'on trouve normalement dans une instance en matière de besoins en revenus. Comme la demande de rééquilibrage des tarifs de Bell était une des questions les plus importantes à aboutir devant le Conseil depuis des années, elle justifiait une préparation plus intensive que pour une audience en matière de besoins en revenus où des questions semblables sont soulevées chaque fois. Les BCOAPO et autres ont également indiqué que leur avocat principal a décidé de ne pas rester à l'audience plus longtemps que nécessaire pour procéder au contre-interrogatoire et à l'interrogatoire direct.
Pour ce qui est des taux s'appliquant à l'avocat subalterne, les BCOAPO et autres ont fait remarquer que l'avocat subalterne auquel l'ordonnance de taxation 1987-1 référait avait été admis au Barreau depuis un an seulement et qu'il n'avait aucune expérience antérieure en matière de réglementation. Par contre, les BCOAPO et autres ont fait remarquer que Me Vance est au Barreau depuis trois ans et qu'elle a une expérience antérieure significative en matière de réglementation. De même, les taux ont augmenté durant la période qui s'est écoulée depuis l'instance à laquelle se rapporte l'ordonnance de taxation 1987-1.
Je considère que le point de départ approprié pour l'établissement du quantum des honoraires devant être adjugés aux BCOAPO et autres pour la préparation et la comparution de leur avocat principal dans le cadre de cette instance doit être les montants adjugés dans l'ordonnance de taxation 1987-3, majorés en fonction de l'inflation et de l'expérience accrue. Dans ce cas, les montants adjugés pour la préparation et la comparution étaient de 160 $ l'heure et de 900 $ par jour, respectivement. Dans la présente instance, les BCOAPO et autres ont réclamé 175 $ l'heure pour la préparation et 950 $ par jour de comparution. J'estime que la majoration réclamée pour la préparation est excessive, mais non la majoration réclamée pour la comparution. J'ai donc décidé d'adjuger 170 $ l'heure pour la préparation et 950 $ par jour pour la comparution. Dans les circonstances, je suis facilement convaincu qu'une stricte adhésion à la directive de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution ne serait pas appropriée. En conséquence, j'adjugerai 170 $ l'heure pour les 96 heures demandées, soit 16 320 $, et 950 $ par jour pour les 5 jours de comparution demandés, soit 4 750 $.
Je considère que les taux réclamés pour l'avocate subalterne des BCOAPO et autres, Me Vance, soit 100 $ l'heure pour la préparation et 700 $ par jour de comparution, sont excessifs. Me Vance est entrée au Barreau en 1985, seulement deux ans avant la présente instance. Elle a de l'expérience en litiges devant plusieurs tribunaux et une expérience antérieure en matière de réglementation, expérience non reliée aux télécommunications.
Je reconnais que les taxations antérieures sont également pertinentes pour l'établissement des taux appropriés dans la présente instance. A cet égard, je constate que dans 1987-1. l'ordonnance de taxation 1987-1 du 19 janvier 1987, 500 $ par jour pour la préparation et la comparution ont été adjugés à l'avocat subalterne d'un autre intervenant. Toutefois, je constate également que cet avocat n'avait pas d'expérience antérieure en matière de réglementation et qu'à l'époque, il n'était membre du Barreau que depuis environ un an. Je constate également que les honoraires auront tendance à augmenter avec le temps. Dans les circonstances, j'ai décidé que des honoraires de 85 $ l'heure et de 550 $ par jour pour la préparation et la comparution, respectivement, sont justifiés. En conséquence, j'adjugerai pour la préparation 85 $ l'heure pour les 99 heures demandées, soit 8 415 $, et 550 $ par jour de comparution pour les 8 jours demandés, soit 4 400 $.
Honoraires d'avocat pendant le temps consacré au déplacement
Au cours de la taxation, les parties ont également discuté, à ma demande, de la question du degré jusqu'auquel, s'il y avait lieu, je devais adjuger des honoraires d'avocat pour le temps de déplacement non consacré à la préparation.
A cet égard, la B.C. Tel a fait valoir qu'elle ne s'opposerait pas à la réclamation des BCOAPO et autres relative à tout temps de déplacement, à condition que le taux réclamé soit substantiellement plus bas que celui réclamé pour le temps de préparation, une partie du temps de déplacement ayant été consacrée à se préparer à l'audience et le temps consacré à la préparation n'étant pas autrement inclus dans le calcul du temps de préparation. Si le temps de déplacement est traité de cette manière, selon la compagnie, le taux adjugé devrait être environ 36 % du taux adjugé pour la préparation, comme ce fut le cas dans l'ordonnance de taxation 1987-1.
D'un autre côté, si le temps de déplacement consacré à la préparation est adjugé au même taux que l'autre temps de préparation, la compagnie a soutenu qu'aucun frais ne devrait être adjugé pour cette portion du temps de déplacement non consacrée à la préparation. A cet égard, la B.C. Tel a suggéré qu'elle ne devrait pas avoir à payer si un voyageur choisit de ne pas consacrer de temps à sa préparation à l'audience, par exemple s'il choisit de travailler aux dossiers d'autres clients. En outre, selon la compagnie, dans les tribunaux, les agents taxateurs adjugent normalement peu ou rien au temps de déplacement. La B.C. Tel a fourni une copie d'un extrait des B.C. Supreme Court Rules, faisant remarquer que le barème s'appliquant aux parties ne fait aucune provision pour le temps de déplacement et que le barème s'appliquant au procureur et au client permet un maximum de 10 $ l'heure et de 70 $ par jour pour le déplacement.
Bell a déclaré qu'elle avait supposé qu'une proportion raisonnable du temps de déplacement était consacrée à la préparation à l'audience, et qu'ainsi, elle ne s'opposait pas aux taux ou aux montants réclamés par les BCOAPO et autres. La compagnie a fait remarquer que les barèmes d'honoraires et de débours en Ontario et au Québec n'accordent pas de temps de déplacement dans l'évaluation des honoraires des procureurs.
En réplique, les BCOAPO et autres ont noté l'opposition de la B.C. Tel au temps de déplacement non consacré à la préparation devant être inclus à n'importe quel taux. A cet égard, les BCOAPO et autres ont soutenu que le déplacement entre Vancouver et Ottawa pour assister à une audience du Conseil demande que l'avocat voyage à des heures où il aurait normalement pu faire un autre travail à son bureau. Sur cette base, les BCOAPO et autres ont suggéré que ces frais devraient être accordés. Les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'en raison du fait qu'une partie seulement du temps de déplacement non consacré à la préparation à la présente instance se situait durant les heures de bureau, il était facturé à un taux substantiellement réduit. Les BCOAPO et autres ont également fait valoir que le barème de frais de la C.-B. entre le procureur et le client accorde jusqu'à 70 $ pour une journée de déplacement de non moins de 7 heures, et 10 $ l'heure lorsque le déplacement dure moins de 7 heures.
En conclusion, les BCOAPO et autres ont suggéré que le temps de déplacement consacré à la préparation devrait être adjugé au taux ordinaire s'appliquant à la préparation, et que le temps de déplacement non consacré à la préparation devrait être adjugé à un taux réduit, tel que celui réclamé. Cependant, si l'agent taxateur rejetait cette position, les BCOAPO et autres suggéraient que le temps consacré à la préparation durant le déplacement devrait être adjugé au plein taux s'appliquant au temps de préparation plutôt que d'en arriver à un calcul arbitraire devant s'appliquer à tout le temps de déplacement dans une tentative de refléter le fait qu'une portion du temps de déplacement est consacré à la préparation.
Ayant examiné les exposés des parties, je me trouve en accord avec le principe, qui sous-tend les ordonnances de taxation 1985-3 et 1987-1, voulant que le temps de déplacement non consacré à la préparation ne doit pas être accordé. Je constate que ce temps peut être consacré à travailler pour d'autres clients, à lire des magazines, à dormir ou simplement à ne rien faire. Je ne considère pas qu'on doit demander aux abonnés de subventionner ces activités. En conséquence, je ne suis pas prêt à adjuger des honoraires d'avocat pour le temps de déplacement, sauf dans la mesure où il sert à la préparation.
Dans la présente instance, les BCOAPO et autres ont fait valoir que la portion du temps de déplacement consacrée à la préparation faisait partie du temps réclamé pour la préparation. Je ne suis pas prêt à adjuger des honoraires pour la portion du temps de déplacement non consacrée à la préparation, soit 18 heures dans le cas de l'avocat principal et 18 heures dans le cas de l'avocate subalterne.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants, qui devront être payés à raison de 50 % par Bell et 50 % par la B.C. Tel :
Honoraires
Avocat, R.J. Gathercole 21 070,00 $
Avocate, J.E. Vance 12 815,00 $
Débours
Honoraires et débours
de l'expert témoin,
M. William Melody 16 410,00 $
Photocopie et affranchissement 635,08 $
Messagerie 778,49 $
Téléphone 381,45 $
Comptes rendus 5 159,50 $
Taxi et stationnement 439,35 $
Hébergement et location d'auto 2 828,62 $
Repas 863,06 $
Billets d'avion 4 656,00 $
Divers 91,00 $
Total des honoraires
et des débours 66 127,55 $
Allan Rosenzveig
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Date de modification :