ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 89-5

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Lettre

Ottawa, le 14 février 1989
Lettre - décision Télécom CRTC 1989-5
A: - Association des consommateurs du Canada
Le - Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
OBJET: Appel de l'Association des consommateurs du Canada contre l'ordonnance de taxation 1988-5
Le 7 octobre 1988, l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) a interjeté appel de l'ordonnance Télécom CRTC 1988-5, en vertu du paragraphe 44(10) des Règles de Procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Conformément à l'ordonnance de frais Télécom CRTC 1988-2, l'ACC a réclamé 250 $ par jour pour le temps de déplacement aller-retour de Vancouver afin de participer à l'audience portant sur l'examen du programme de construction (EPC) de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). L'agent taxateur a demandé à l'ACC de préciser le nombre d'heures réellement consacrées à la préparation au cours de ce temps de déplacement et il a taxé ces heures au taux plus élevé autorisé pour la préparation en dehors du temps de déplacement. Aucuns frais n'ont été taxés pour le temps de déplacement au cours duquel il n'y a pas eu de préparation.
Dans sa requête, l'ACC a demandé au Conseil de reconsidérer la décision de l'agent taxateur de ne pas lui permettre de recouvrer les frais relatifs au temps de déplacement non passé à la préparation en vue de l'instance.
L'ACC a fait remarquer que les frais sont taxés conformément au paragraphe 44(6) des Règles, qui se lit comme suit:
44(6) Les frais accordés en vertu du présent article
b) ... ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention ...
L'ACC a fait valoir que le temps de déplacement aller-retour de Vancouver pour participer à l'EPC constitue clairement des frais "nécessaires et raisonnables engagés" par elle pour son intervention. L'ACC a fait remarquer qu'il lui était de toute évidence nécessaire de faire l'aller-retour par avion de Vancouver pour assister à l'audience et qu'elle a le droit de se faire rembourser le prix des billets d'avion.
En outre, l'avocat et l'analyste financier de l'ACC n'étaient pas libres pour s'occuper d'autres travaux pour l'ACC pendant leurs déplacements, mais l'ACC n'en a pas moins payé leurs traitements au cours de cette période.
L'ACC a soutenu qu'elle a droit au remboursement de ces frais de déplacement en vertu de l'alinéa 44(6)b) des Règles. Pour ce qui est du montant précis des frais qui devrait être taxé, l'ACC a fait remarquer qu'elle a toujours réclamé moins que le tarif normal de préparation pour le temps de déplacement, du fait que ce temps peut être consacré à la préparation ou à d'autres activités non liées à l'audience.
La B.C. Tel a déposé sa réponse le 3 novembre 1988. Elle a fait valoir que, contrairement aux frais de déplacement, le temps de déplacement ne comporte pas de frais remboursables et peut ne pas entraîner de perte d'occasion. De plus, la compagnie a fait remarquer que l'alinéa 44(6)b) des Règles impose tout simplement une limite maximale aux frais et que l'agent taxateur a le loisir d'adjuger des frais moindres ou de n'en pas accorder du tout, lorsque les circonstances le justifient.
En réponse aux points particuliers que l'ACC a soulevés, la compagnie a soutenu que, dans la mesure où l'ACC ne peut pas ou ne veut pas utiliser le temps de déplacement par avion à la préparation en vue de l'audience, les abonnés de la compagnie ne doivent pas être tenus de payer pour ce temps. La B.C. Tel a fait remarquer que les représentants de l'ACC devraient être en mesure d'organiser leur charge de travail de manière à passer une bonne partie de leur temps de déplacement soit à se préparer en vue de l'audience, soit à travailler à d'autres dossiers. La compagnie a ajouté que le temps de déplacement peut aussi se situer en dehors des heures normales d'affaires et que l'ACC n'aura donc pas à le rémunérer. La compagnie a aussi fait remarquer que la démarche adoptée dans l'ordonnance de taxation 1988-5 est conforme à celle d'ordonnances antérieures et à la pratique des tribunaux.
L'ACC a déposé sa réplique le 14 novembre 1988. Elle y a souligné que le recouvrement des frais par les intervenants n'est pas limité aux frais remboursables. Elle a ajouté qu'elle rémunère ses employés pour le temps consacré à ses affaires en dehors des heures normales d'affaires. En outre, l'ACC s'est déclarée d'avis que, si les f rais d'un vol particulier sont autorisés, il s'ensuit qu'il faille tenir compte, dans l'adjudication des frais, du temps de déplacement relatif à ce vol. Enfin, l'ACC a fait valoir que le Conseil n'est pas lié par la pratique des tribunaux.
Dans la décision Télécom CRTC 79-18, le Conseil a établi que le critère fondamental qu'il doit appliquer pour juger s'il doit faire droit c à un appel d'une décision d'un agent taxateur est celui de savoir si les principes énoncés par un agent taxateur sont appropriés pour les audiences devant le Conseil. Dans l'ordonnance de taxation 1988-5, le principe que l'agent taxateur a énoncé est que le temps de déplacement non consacré à la préparation ne doit pas être autorisé. Ce principe reposait sur l'opinion de l'agent taxateur que les abonnés ne doivent pas être tenus de subventionner des activités qui ne sont pas consacrées exclusivement à leurs intérêts.
Le Conseil estime que cette conclusion de l'agent taxateur est parfaitement appropriée dans le contexte d'une audience devant le Conseil. Lors de ces audiences, l'adjudication de frais ne constitue pas un jugement que la partie qui se voit adjuger des frais est victorieuse et qu'elle a droit au remboursement des frais engagés pour se défendre dans une action en justice infructueuse. Au contraire, l'adjudication de frais se veut un moyen de faciliter la participation d'intervenants au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés. Dans les circonstances, il convient de tenir compte de l'à-propos d'imputer aux abonnés les frais d'une telle participation.
Dans le cas en instance, le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable que les abonnés du téléphone soient tenus d'absorber les frais d'employés de l'ACC lorsque ces derniers ne se préparent pas activement en vue de l'audience. De l'avis du Conseil, la pratique de l'ACC de rémunérer ses employés pour chacune des heures consacrées à ses affaires ne doit pas constituer le facteur déterminant.
Parallèlement, le Conseil estime qu'il existe divers moyens pour un agent taxateur d'évaluer le caractère raisonnable de frais pour le temps de déplacement, à la lumière du principe énoncé dans l'ordonnance de taxation 1988-5. Plus précisément, un agent taxateur peut demander à l'intervenant d'identifier le nombre d'heures de déplacement effectivement consacrées à la préparation et taxer ces heures au taux utilisé pour le temps consacré à d'autre préparation, comme cela s'est fait dans l'ordonnance de taxation 1988-5. Ou encore, un agent taxateur peut adopter la démarche suivie dans les ordonnances de taxation 1984-2, 1986-2, 1987-2 et 1987-4, en vertu de laquelle il a appliqué un taux moindre au temps de déplacement, pourvu qu'il soit prouvé qu'une partie raisonnable du temps de déplacement total ait été effectivement consacrée à la préparation aux fins de l'instance à l'égard de laquelle les frais sont taxés. Les deux méthodes ont pour objet d'éviter que les abonnés paient pour du temps non consacré à la préparation de la cause de l'intervenant.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que l'agent taxateur n'a pas énoncé de principe non approprié dans l'ordonnance de taxation 1988-5. Par conséquent, l'appel de l'ACC est rejeté.
Fernand Bélisle

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