ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1987-1

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 19 janvier 1987
Ordonnance de taxation CRTC: 1987-1
Objet: Bell Canada - Examen des besoins en matière de revenus pour les années 1985, 1986 et 1987, décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 et l'ordonnance de frais Télécom CRTC 86-4
Me Andrew Roman, représentant l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP)
Me E.E. Saunders, c.r., représentant Bell Canada (Bell)
TAXATION DES FRAIS
Agent taxateur: Me Sheridan Scott
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ONAP dans la cause Bell Canada - Examen des besoins en matière de revenus pour les années 1985, 1986 et 1987, décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986. Des frais ont été adjugés à l'ONAP dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 86-4 (l'ordonnance de frais 86-4), conformément à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
En réponse à l'ordonnance de frais 86-4, l'ONAP a soumis un mémoire de frais s'élevant à 104 800,06 $, soit des honoraires de 58 025 $ et des débours de 46 775,06 $. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
1. Horaires et frais de déplacement de l'avocat
Bell ne s'est pas opposée au temps réclamé pour la préparation et la participation de l'avocat à l'audience portant sur les besoins en matière de revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987. Toutefois, elle n'a pas trouvé clairs les liens entre les avocats, l'ONAP et le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) et elle a soutenu qu'il faudrait fournir une explication pour établir si les frais réclamés sont conformes au principe d'indemnisation. A cet égard, Bell a souligné qu'une méthode de calcul des frais directement attribuables a été adoptée dans l'ordonnance de taxation 1980-1, d'après l'arrangement en vigueur à ce moment-là.
Bell a également noté qu'il n'y avait pas d'explication quant aux dépenses de déplacement pour le CDIP et quant aux personnes qui les avaient engagées.
En réplique, l'ONAP a fait valoir que selon le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bell Canada c. l'Association des consommateurs du Canada, [1986] 1 R.C.S. 190, la seule question est celle de savoir si les frais réclamés dépassent ceux qui sont nécessairement et raisonnablement engagés par l'intervenante au titre de l'intervention.
Pour ce qui est des frais de déplacement, l'ONAP a répondu qu'ils avaient été engagés par les deux avocats représentant l'ONAP au titre du déplacement entre Toronto et Ottawa ainsi que du déplacement entre le bureau du CDIP à Ottawa et la salle d'audience.
Je note que la Cour suprême du Canada a donné les conseils suivants dans le jugement susmentionné:
"[Le Conseil] devrait ... être en mesure de fixer la dépense qui peut être raisonnablement
attribuée à une participation particulière d'un intervenant représentant l'intérêt public et qui est présumée avoir été engagée, que les moyens particuliers en vertu desquels l'intervention a été
financée aient entraîné ou non une dépense réelle" (page 208).
A mon avis, ce passage indique que l'agent taxateur n'est pas tenu d'établir si un intervenant est représenté par un avocat de l'extérieur, un avocat dont les services sont retenus ou un avocat interne, pour autant qu'il adopte "une approche raisonnable ... en ce qui a trait aux dépenses qui devraient être présumées avoir été engagées à l'égard des interventions".
Quant aux liens qui existent entre les avocats, l'ONAP et le CDIP, je suis convaincue que l'avocat principal a dispensé des services à l'ONAP pour ce qui est de l'audience de 1986 portant sur les besoins en matière de revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987 et qu'il a droit à l'adjudication de ses frais pour ces services en vertu de l'ordonnance de frais 86-486-4. Je note que les frais de Me Roman ont antérieurement été adjugés soit selon une méthode de calcul des frais directement attribuables, comme dans l'ordonnance de taxation 1980-1, soit sur la base d'un "taux du marché" comme dans la taxation en vertu de l'ordonnance de frais Télécom CRTC 82-6, décrite dans une lettre de l'agent taxateur au British Colombia Public Interest Advocacy Centre datée du 8 novembre 1982. A mon avis, il serait raisonnable dans les circonstances du présent cas d'adjuger les frais de Me Roman de la même manière que j'ai accordé ceux de l'avocat de l'extérieur de l'ACC au titre de sa participation à la même audience. J'ai donc décidé qu'une méthode basée sur le "taux du marché" est raisonnable et j'ai conclu que 150 $ l'heure représente un tarif raisonnable pour quelqu'un qui est membre du barreau depuis 1973.
Je note que l'ONAP a réclamé ce taux horaire pour les heures de déplacement de Me Roman entre sa résidence de Toronto et la salle d'audience à Hull. Le 10 décembre 1986, j'ai demandé à l'ONAP d'indiquer le pourcentage du temps de déplacement qui a été utilisé dans la préparation pour l'audience. L'ONAP a répondu qu'à son avis, tout ce temps devrait être adjugé étant donné que Me Roman était à l'extérieur de son bureau au cours de toute la période. Le temps de déplacement exact consacré à la préparation n'a pas été fourni.
A mon avis, le taux horaire de 150 $ devrait être appliqué au tempsde déplacement, seulement dans la mesure où il est utilisé pour la préparation. En l'absence d'une ventilation précise du nombre d'heures, j'ai adjugé les heures passées en déplacement selon la même proportion qui est appliquée dans l'ordonnance de taxation 1985-3 du 16 septembre 1985, où l'avocat s'est vu adjuger 250 $ par jour en temps de déplacement et 700 $ par jour en temps de préparation.
Pour l'avocat principal, les 258,5 heures réclamées pour la participation et la préparation sont donc adjugées à 150 $ l'heure, totalisant 38 775 $ et les 30 heures réclamées pour le déplacement sont accordées à 36 % de ce montant, notamment 54 $ l'heure, pour un total de 1 720 $.
Pour l'avocat adjoint, les 29,5 jours réclamés pour la préparation et la participation sont accordés à 500 $ par jour. Pour un total de 14 750 $.
2. Honoraires des témoins
Bell s'est opposée au montant réclamé pour la participation de MM. Booth et Berkowitz, en l'occurrence 800 $ par jour pour la préparation et 1 200 $ par jour pour les témoignages. Bell a noté que ce montant était plus élevé que celui qui avait été accordé pour le témoin de l'ACC dans l'ordonnance de taxation 1985-3 et que M. Booth avait sensiblement moins d'expérience que M. Gould. En outre, Bell estimait élevé le nombre de jours réclamés par l'ONAP comparativement à celui que l'ACC a réclamé pour la participation de M. Gould à la présente audience.
En réplique, l'ONAP a fait valoir que les témoins étaient en grande demande, que la qualité ainsi que l'expérience étaient un facteur pertinent et que les honoraires réclamés pour ses témoins représentaient la juste valeur du marché des services rendus. De plus, l'ONAP a affirmé que les témoins avaient effectivement passé le nombre de jours réclamés et elle a soutenu que plus de travail et plus de préparation étaient en cause que ce qui a été effectué par M. Gould. L'ONAP a également fait remarquer que les témoins avaient consacré du temps à aider les avocats à la préparation du contre-interrogatoire.
Dans des causes précédentes, les agents taxateurs ont tenu compe de l'expérience et de la capacité des témoins experts afin d'établir le tarif approprié pour leurs services et, dans le cas des honoraires d'avocat, ont fait des comparaisons d'après le nombre d'années depuis lesquelles l'avocat était membre du barreau ainsi que la complexité des questions débattues. De plus, les taxations antérieures relatives à un intervenant servent de point de départ à des taxations subséquentes à l'égard de ce même intervenant.
Dans le cas de MM. Booth et Berkowitz, ni l'un ni l'autre n'a fait l'objet d'une ordonnance de taxation du Conseil. Toutefois, les honoraires de M. Gould, qui a témoigné plusieurs fois au nom de l'ACC sont un repère utile, compte tenu du fait, notamment, que son témoignage devant le Conseil se rapportait au même sujet qu'ont traité MM. Booth et Berkowitz, à savoir le calcul du coût du capital de risque.
Même si l'ONAP a affirmé que les honoraires réclamés pour MM. Booth et Berkowitz peuvent être justifiés à la lumière de la demande pour leurs services, je ne vois pas pourquoi ils sont en plus grande demande que M. Gould ou comment ils ont plus d'expérience.
En effet, je comprends, aux pages 1 et 2 de leur preuve contenue dans la pièce 7 de l'ONAP et introduite à l'audience portant sur les besoins en matière de revenus de Bell pour les années 1985, 1986 et 1987, que M. Booth n'avait précédemment comparu comme témoin expert qu'une fois et ce, devant l'Ontario Securities Commission, tandis que M. Berkowitz a comparu comme témoin à trois reprises. Je note également le nombre important d'articles dans le curriculum vitae de M. Booth, le fait qu'il a préparé la preuve sur le coût du capital pour fins de présentation à diverses audiences de réglementation, et les activités de M. Berkowitz comme expert-conseil; toutefois, rien ne prouve que les services de MM. Booth ou Berkowitz sont plus en demande que ceux de M. Gould lequel, selon sa preuve dans la pièce 11 de l'ACC, a comparu devant le Conseil au moins en trois occasions et devant d'autres organismes de réglementation aux États-unis et au Canada à au moins huit autres reprises. De plus, il est l'auteur d'un certain nombre d'articles dans des journaux spécialisés et il a été employé comme expert-conseil dans un certain nombre de causes tarifaires mettant en cause des services publics. Je note également que M. Gould compte 11 années d'expérience après son doctorat tandis que M. Booth en compte 8 et M. Berkowitz 10.
En même temps, j'accepte le point de l'ONAP selon lequel le nombre de sujets examinés par M. Gould dans son mémoire de frais était plus limité que celui examiné par MM. Booth et Berkowitz; à mon avis, le mémoire plus long soumis par les témoins de l'ONAP suppose qu'on y a consacré plus de temps et qu'on a fait appel à de plus vastes connaissances.
Compte tenu de toutes ces considérations, j'ai conclu que les honoraires appropriés pour MM. Booth et Berkowitz sont les mêmes que ceux qui ont été fixés pour M. Gould dans l'ordonnance de taxation 1986-6 émise au titre de la participation de l'ACC à la même audience; en l'occurence 750 $ pour la préparation et la participation. Pour ce qui est du nombre de jours, je suis convaincue que le mémoire et le témoignage de MM. Booth et Berkowitz justifient le temps réclamé. J'accorde donc 48 jours à raison de 750 $ par jour pour un total de 36 000 $.
Pour ce qui est des autres débours, je note que le montant total réclamé pour les services de messageries devrait s'élever à 157,10 $ et non à 308,85 $, tel que réclamé.
Bell ne s'est pas opposée à d'autres débours.
Frais adjugés
J'accorde par la présente les honoraires et les débours ci-après:
Honoraires:
Avocat principal 40 495,00 $
Avocat adjoint 14 750,00
Débours:
Hébergement et repas,
avocat principal 1 320,00
M. Berkowitz et associés
Honoraires 36 000,00
Débours 1 653,54
Aide à la recherche 500,00
Téléphone 185,44
Photocopie 2 746,88
Déplacement 1 260,35
Services de messageries 157,10
Total des honoraires et des débours 99 068,31
Sheridan Scott
Avocate
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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