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Ottawa, le 28 septembre 1988
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Ordonnance de taxation CRTC : 1988-4
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Objet . Compagnie de téléphone de la Colomble-Britannique - Examen du programme de construction, avis public Télécom CRTC 1987-45 et ordonnance de frais Télécom CRTC 88-1
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Mes Richard J. Gathercole et Joan E. Vance, représentant la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti -Poverty Groups of B.C., le West End Seniors' Network et le Local 217 of the I.W.A. Seniors (les BCOAPO et autres)
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Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
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TAXATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
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Agent taxateur : Me Allan Rosenzveig
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La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans la cause Compagnie de teléphone de la Colombie-Britannique -Examen du programme de construction pour 1987, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1987-45. L'avocat de la B.C. Tel a accepté ces frais au terme de l'audience portant sur l'examen du programme de construction (EPC), comme en témoigne la page 432 du compte rendu. Des frais ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 88-1 du 19 janvier 1988, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunicatlons.
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Les BCOAPO et autres ont soumis un mémoire de frais s'élevant à 9 979,98 $, soit des honoraires d'avocat de 9 965,50 $ et des débours de 14,48 $.
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Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, concernant les honoraires réclamés pour l'avocat des BCOAPO et autres , les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
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Honoraires d'avocat
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La B.C. Tel s'est opposée aux taux réclamés par les BCOAPO et autres pour la préparation et la comparution de leur avocat principal, Me Gathercole, à la réunion d'examen. Les BCOAPO et autres ont réclamé pour lui un taux de 175 $ l'heure pour la préparation et de 950 $ par jour de comparution. Selon la B.C. Tel, les majorations de ces honoraires sont excessives par rapport à ceux qui ont été adjugés les deux années précédentes, particulièrement si on les considère sur une base de pourcentage. Par exemple, la compagnie a fait remarquer que le taux horaire pour le temps de préparation est de 66,7 % plus élevé que celui qui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1986-3, et de 9,4 % au-dessus du tarif approuvé dans l'ordonnance de taxation 1987-3. En conséquence, la B.C. Tel a suggéré que le taux horaire pour le temps de préparation demeure à 160 $ ou, au plus, soit augmenté à 165 $. En outre, la B.C. Tel a suggéré que le taux quotidien pour la comparution demeure inchangé, à 900 $, à partir de celui qui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1987-3. A cet égard, la compagnie a fait remarquer que le taux chargé par l'avocat de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) n'est que de 800 $ par jour. La B.C. Tel a reconnu que l'avocat de l'ACC est moins expérimenté.
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La B.C. Tel a également suggéré que le total des honoraires réclamés par les BCOAPO et autres (9 965,50 $) est excessif, si on le compare aux sommes adjugées les années antérieures (l'ordonnance de taxation 1986-3 accordait 3 497,50 $, l'ordonnance de taxation 1987-3 accordait 3 516,00 $) et à celles qui sont réclamées par l'ACC dans la présente instance (4 775,00 $). Selon la compagnie, la majoration par rapport aux EPC antérieurs semble résulter du fait que, cette année, les BCOAPO et autres étaient représentés par deux avocats, plutôt qu'un seul avocat et un adjoint de l'avocat, et que la majeure partie du travail de préparation a été effectuée cette année par l'avocat principal plutôt que par l'adjoint de l'avocat. A cet égard, la B.C. Tel a également fait remarquer que le temps de préparation de l'avocat principal excède cette année la directive de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution à l'audience.
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Suggérant que le processus d'EPC est relativement informel et n'entraîne pas de nombreuses questions juridiques, la B.C. Tel a soutenu qu'il n'est pas "raisonnable et nécessaire", dans le cadre du sens de l'alinéa 44(6)(b) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, qu'un intervenant engage deux avocats. Selon la compagnie, les BCOAPO et autres auraient apporté la même contribution à moins de frais si le deuxième avocat avait été remplacé par un adjoint de l'avocat, un analyste financier ou une autre personne ayant l'expertise appropriée.
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Conséquemment, la compagnie a suggéré que le total des honoraires réclamés par les BCOAPO et autres soit réduit pour l'aligner sur les honoraires demandés par l'ACC. Comme alternative, le total des honoraires adjugés devrait être établi en calculant ce qu'il aurait été :
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(a) si les fonctions de l'avocat subalterne avaient plutôt été exercées par un adjoint juridique; et
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(b) si l'avocat principal n'avait pas excédé la directive de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution.
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En réplique, les BCOAPO et autres ont fait valoir que les honoraires réclamés pour l'avocat principal reflétaient seulement une modeste majoration par rapport à ceux qui ont été adjugés lors d'EPC antérieurs. En outre, les majorations des années antérieures ont été spécifiquement approuvées par l'agent taxateur et ne sont pas pertinentes. Pour ce qui est de la différence entre les taux réclamés par l'avocat pour les BCOAPO et autres et pour l'ACC, il a été noté que dans les taxations antérieures, l'agent taxateur avait reconnu qu'une différence des honoraires de l'avocat basée sur les années d'appartenance au Barreau est appropriée.
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Les BCOAPO et autres ont fait valoir que la principale raison de la majoration apparaissant dans le mémoire de frais cette année est le fait que la majeure partie du travail de préparation a été effectuée par l'avocat principal plutôt que par un adjoint de l'avocat. A cet égard, les BCOAPO et autres ont souligné que l'adjoint de l'avocat qui avait travaillé lors des EPC antérieurs n'était plus employé par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la C.-B., et que l'avocate subalterne pour laquelle des honoraires sont réclamés s'était jointe récemment au Centre et avait une expérience limitée en télécommunications. Selon les BCOAPO et autres, le temps de préparation est raisonnable, si l'on considère l'importance des questions soulevées dans le présent EPC. A cet égard, il a été noté qu'il n'y avait pas eu d'audience portant sur les besoins en revenus depuis 1985, et que le présent EPC avait lieu dans une année où aucune audience portant sur les besoins en revenus n'était au programme. Les BCOAPO et autres ont également fait remarquer que le temps de préparation total pour les deux avocats était bien en-deçà de la règle générale de deux heures de préparation pour chaque heure d'audience.
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Les BCOAPO et autres ont rejeté la suggestion de la B.C. Tel voulant qu'un intervenant ne devrait pas avoir deux avocats qui se préparent et comparaissent à une audience d'EPC. Soulignant que la B.C. Tel ne s'opposait pas à l'engagement de deux personnes au nom des BCOAPO et autres, en autant que l'une d'elles n'est pas un avocat, les BCOAPO et autres ont fait valoir que la compagnie n'a aucun droit de dicter à un intervenant, qui doit le représenter dans une instance devant le Conseil. Les BCOAPO et autres ont également fait remarquer que dans la présente instance, la B.C. Tel avait deux avocats (le Directeur des besoins en revenus étant un avocat et ayant joué le role d'avocat), et ont fait valoir qu'il revient à chaque participant de déterminer qui peut le mieux représenter sa propre cause. Les BCOAPO et autres ont fait ressortir que cinq intervenants différents étaient représentés par leurs deux avocats, ce qui représente pour la B.C. Tel des économies substantielles puisque les intervenants pourraient avoir choisi d'intervenir séparément et d'être représentés séparément.
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En ce qui concerne la suggestion spécifique de la B.C. Tel à l'effet que les honoraires adjugés devraient être établis en calculant ce qu'ils auraient été si les fonctions de l'avocat subalterne avaient été exercées par un adjoint juridique, les BCOAPO et autres ont fait remarquer que le temps de préparation de l'avocate subalterne était limité et qu'elle n'était pas présente tout au long de l'audience. De même, l'expérience acquise par l'avocate subalterne à l'égard du présent EPC lui permettrait probablement, dans le futur, d'assumer une plus grande portion de la charge de travail, ce qui conduirait à une réduction des honoraires d'avocat réclamés.
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En réplique à la suggestion de la B.C. Tel voulant que les honoraires réclamés par les BCOAPO et autres soient réduits pour les ramener à ceux de l'ACC, les BCOAPO et autres ont fait valoir que la somme réclamée par les autres intervenants, tout en n'étant pas complètement impertinente, est une considération mineure. Selon les BCOAPO et autres, chaque mémoire de frais doit être jugé à son propre mérite. Les BCOAPO et autres ont également fait remarquer que, dans le passé, leurs honoraires n'avaient pas dépassé ceux de l'ACC, et ont fait valoir que la B.C. Tel semble considérer que les frais de l'ACC constituent la norme appropriée quant au caractère raisonnable de ceux des BCOAPO et autres uniquement lorsque la somme réclamée par l'ACC est inférieure à la somme réclamée par les BCOAPO et autres.
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Je commencerai par la suggestion de la B.C. Tel à l'effet qu'il n'est pas "raisonnable et nécessaire" que les BCOAPO et autres aient employé deux avocats et que les honoraires adjugés devraient être établis en substituant les honoraires d'un adjoint de l'avocat à ceux de l'avocat subalterne. Je suis d'accord avec la compagnie pour dire que le processus d'EPC est relativement informel. Toutefois, cela ne signifie pas que le processus d'EPC n'entraîne pas des questions juridiques ou des affaires qui sont moins complexes que celles qui sont associées à une audience d'établissement de tarifs. En fait, je note qu'autrefois, le processus d'EPC était réalisé dans le contexte d'audiences d'établissement de tarifs et que ces dernières années, un système moins formel a été choisi par le Conseil en grande partie en raison de la complexité des questions soulevées lors de l'EPC. Dans les instances portant sur les tarifs, le Conseil a accordé les frais de plus d'un avocat à un même intervenant. Compte tenu des circonstances, je ne considère pas déraisonnable et non nécessaire que les BCOAPO et autres aient employé deux avocats en ce qui concerne le présent EPC.
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Le total des honoraires réclamés par les BCOAPO et autres excède substantiellement ceux de l'instance d'EPC précédente. Cependant, je ne considère pas que cette majoration est déraisonnable dans les circonstances. Je constate que la principale raison de la majoration est le fait que cette année, la majeure partie de la préparation a été effectuée par l'avocat principal, puisque l'adjoint de l'avocat qui avait une expérience approfondie en télécommunications n'est plus à l'emploi du Centre pour la défense de l'intérêt public de la C.-B. et que l'avocate subalterne s'est jointe récemment au Centre et a une expérience limitée en télécommunications.
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Le temps de préparation de l'avocat principal excède de façon marginale le rapport accordé dans l'ordonnance de taxation 1984-2 de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution. Cependant, je constate que la directive de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution est exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire une directive, et je considère qu'une adhésion servile à la directive dans toutes les circonstances ne serait ni réaliste ni appropriée. Dans les circonstances de la présente instance, je considère raisonnable la quantité de temps réclamée pour la préparation par l'avocat principal.
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Même si je considère que la quantité réclamée par d'autres intervenants a quelque pertinence, dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que les frais des BCOAPO et autres devraient être réduits pour correspondre à ceux de l'ACC.
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J'ai décidé que le point de départ approprié pour l'établissement du quantum des honoraires devant être adjugés aux BCOAPO et autres pour la préparation et la comparution de leur avocat principal dans le cadre de la présente instance doit être les montants adjugés dans l'ordonnance de taxation 1987-3, majorés en fonction de l'inflation et de l'expérience accrue. Dans cette instance, les taux accordés pour la préparation et la comparution étaient de 160 $ l'heure et 900 $ par jour, respectivement. Dans la présente instance, les BCOAPO et autres ont réclamé 175 $ l'heure pour la préparation et 950 $ par jour de comparution. Je trouve excessive la majoration réclamée pour la préparation, mais non la majoration réclamée pour la comparution. J'ai décidé d'adjuger des taux de 170 $ l'heure pour la préparation et de 950 $ par jour de comparution. En conséquence, pour l'avocat principal, j'adjugerai 170 $ l'heure pour les 35,5 heures de préparation réclamées, soit 6 035 $, et 950 $ par jour pour les 2 jours de comparution réclamés, soit 1 900 $.
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Je considère que les taux réclamés pour l'avocate subalterne des BCOAPO et autres, Me Vance, soit 100 $ l'heure pour la préparation et 700 $ par jour de comparution, sont excessifs. Me Vance est entrée au Barreau en 1985, soit environ deux ans et demi avant la présente instance. Elle a de l'expérience en litiges devant plusieurs tribunaux et de l'expérience antérieure en matière de réglementation, y compris sa participation aux aspects relatifs au rééquilibrage des tarifs dans l'instance du Conseil qui a conduit à la décision Télécom CRTC 88-4. Je considère que les taxations antérieures sont également pertinentes dans la détermination des taux appropriés dans la présente instance. A cet égard, je constate que dans l'ordonnance de taxation 1987-1 du 19 janvier 1987, 500 $ par jour de préparation et de comparution ont été adjugés pour l'avocat subalterne d'un autre intervenant. Cependant, cet avocat n'avait pas d'expérience antérieure en matière de réglementation et, à l'époque, il n'appartenait au Barreau que depuis environ un an. De même, les honoraires auront tendance à augmenter avec le temps. Dans les circonstances, j'ai décidé que des honoraires de préparation et de comparution de 85 $ l'heure et 550 $ par jour, respectivement, sont justifiés. En conséquence, j'adjugerai 85 $ l'heure de préparation pour les 8 heures réclamées, soit 680 $, et 550 $ par jour de comparution pour la journée et demie réclamée, soit 825 $.
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Débours
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La B.C. Tel ne s'est pas opposée aux débours réclamés par les BCOAPO et autres.
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Frais adjugés
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Par la présente, i'adjuge les honoraires et les débours suivants
Honoraires
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Avocat 9 390,00 $
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Débours
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Photocopie 2,00 $
Taxi 8,25 $
Affranchissement 3,24 $
Téléphone 0,99 $
14,48 $
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Total des honoraires
et des débours 9,404,48 $
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Allan Rosenzveig
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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