Décision de radiodiffusion CRTC 2023-297 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-298

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 29 août 2023

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)

Dossiers publics : 2022-0637-5 et 2022-0667-2
Audience publique dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CJWI Montréal – Renouvellement de licence et modification de conditions de service

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service relatives au pourcentage de pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) que la station doit diffuser.

Finalement, le Conseil impose une ordonnance exigeant que CPAM Radio Union.com inc. se conforme en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, CPAM Radio Union.com inc. (CPAM Radio) a déposé une demande (2022-0637-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2.
  4. CPAM Radio a déposé une seconde demande (2022-0667-2) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJWI. Plus précisément, le titulaire propose de modifier les conditions de licence relatives au pourcentage de pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) que la station doit diffuser.
  5. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. De ce fait, le Conseil traite la demande de modifier les conditions de licence comme une demande de modifier les conditions de service.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de renouvellement de licence de la part d’un particulier, ainsi qu’une intervention favorable conjointe contenant 437 signatures de membres de la communauté.
  2. Le Conseil a également reçu une intervention en opposition de la part d’un particulier. L’intervenant souligne que le Conseil a déjà refusé de renouveler la licence d’une autre station de radio exploitée par le titulaire en raison de non-conformités répétées. Il estime que le titulaire continuera d’ignorer les règles si le Conseil renouvelle la licence de CJWI. Dans sa réplique, le titulaire réitère son intention de respecter les exigences du Conseil et indique avoir déployé beaucoup d’efforts pour ce faire.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-335, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI du 1er janvier 2009Note de bas de page 3 au 31 août 2015. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-409, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI pour une période écourtée du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard :
    • du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets;
    • du paragraphe 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au développement du contenu canadien (DCC).
  3. Le Conseil avait noté qu’il s’agissait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CJWI était en situation de non-conformité et, tenant compte de la gravité de la non-conformité et de sa récurrence, le Conseil avait de plus exigé que le titulaire verse une somme de 2 500 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement. Le Conseil avait également obligé le titulaire à diffuser une annonce en ondes concernant sa non-conformité.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI pour une période écourtée du 1er septembre 2018 au 31 août 2020Note de bas de page 4. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard :
    • du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets;
    • du paragraphe 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des obligations réglementaires;
    • des paragraphes 8(1), 8(2), 8(4), 8(6) et de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le maintien et le dépôt de registres d’émission complets, d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, ou toute autre copie conforme de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes musicales adéquates;
    • de sa condition de licence 5 en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du DCC et le dépôt de preuves de paiement à cet effet;
    • de ses conditions de licence 6.a) et 6.b) en ce qui concerne la diffusion d’une annonce suivant le non-respect de certaines exigences réglementaires.
  5. Dans cette même décision, le Conseil avait de nouveau exigé que le titulaire diffuse une annonce concernant sa non-conformité. Le Conseil avait également imposé les trois ordonnances de radiodiffusion suivantes :
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-169 à l’égard des paragraphes 8(1), 8(4), 8(6) et de l’alinéa 9(3)b) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-170 à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2018-171 à l’égard du paragraphe 9(4) du Règlement.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2020-308, le Conseil a renouvelé la licence de CJWI pour une période écourtée du 1er septembre 2020 au 31 août 2022Note de bas de page 5. Dans cette même décision, le Conseil avait conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard :
    • du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets;
    • de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps au paragraphe 9(2) du Règlement;
    • de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
    • de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement;
    • de la condition de licence 4.a) exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
    • de la condition de licence 4.a)ii. exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français;
    • de la condition de licence 4.b) exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
    • de la condition de licence 4.b)i. exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  7. Dans cette même décision, le Conseil avait de nouveau exigé que le titulaire diffuse une annonce concernant sa non-conformité. Le Conseil avait également imposé les trois ordonnances de radiodiffusion suivantes :
    • ordonnance de radiodiffusion 2020-309 à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2020-310 à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement;
    • ordonnance de radiodiffusion 2020-311 à l’égard des conditions de licence 4.a), 4.a)ii., 4.b) et 4.b)i.

Situations de non-conformité possibles

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard :
    • de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste des pièces musicales complète et exacte;
    • de l’ordonnance de radiodiffusion 2020-310 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement;
    • de la condition de licence suivante énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-308 et de l’ordonnance de radiodiffusion 2020-311 :
      • la condition de licence 4.b)i. exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

Matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CJWI, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021 et a constaté que la liste des pièces musicales fournie par le titulaire contenait 168 pièces, alors que le Conseil en a comptabilisé 164. Il y avait donc un écart de 4 pièces (2,38 %). De plus, la liste n’incluait pas toujours tous les renseignements concernant les pièces musicales, tels que le nom de l’artiste ou le titre de la pièce, et certaines pièces étaient indiquées dans la mauvaise tranche horaire ou dans le mauvais ordre.
  5. Le titulaire affirme que le système d’automatisation de la station ne considère pas les pièces diffusées pendant moins de 12 secondes. Ainsi, les courtes pièces musicales diffusées avant les pauses publicitaires ne sont pas comptabilisées par le système. Le titulaire indique également qu’il a mis en place un tableau de diffusion musicale pour répondre aux exigences du Conseil.
  6. Lors de l’audience, le titulaire a indiqué qu’il a retenu les services d’un technicien externe qui a procédé à des tests du système et recommandé que la fonction « allstop » soit désactivée durant les émissions avec automatisation. Le titulaire a également embauché une aide à la technicienne à temps partiel.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CPAM Radio est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement. Le Conseil conclut également que le titulaire a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2020-310, énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2020-308, qui exige que le titulaire se conforme en tout temps au paragraphe 9(3)b) du Règlement.

Exigences de programmation spécifiques (condition de service 4.b)i.)

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’imposer des conditions de licence (conditions de service) liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. CPAM Radio est assujettie à la condition de service suivante :
    1. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :

      b) consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);

      i. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

  3. Lors de son évaluation de la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021, le Conseil a constaté que 34,25 % des pièces musicales de sous-catégorie de teneur 33 diffusées étaient des pièces canadiennes.
  4. Le titulaire explique sa situation de non-conformité possible en précisant que le choix de la musique de sous-catégorie de teneur 33 disponible est très limité. Ainsi, selon le titulaire, il est difficile de trouver des artistes pouvant à la fois être classés dans la sous-catégorie de teneur 33 et satisfaire aux critères du contenu canadien.
  5. Le titulaire affirme qu’un allègement de la condition 4.b)i. (qui fait l’objet de la demande de modification des conditions de service traitée ci-après) l’aiderait grandement à maintenir la nature de la programmation de CJWI et à offrir une plus grande diversité de contenu à son auditoire. Les musiques latines et africaines enregistrées au Canada ne sont pas très nombreuses. Ainsi, pour parvenir au pourcentage énoncé dans la condition de service, les mêmes pièces doivent être répétées très souvent. Le titulaire affirme que les problèmes relatifs au système d’automatisation ont aussi causé la non-conformité possible. Néanmoins, il estime avoir fait de grands efforts pour atteindre la cible établie dans la condition de service.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 4.b)i. énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-308. Le Conseil conclut également que le titulaire a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2020-311 énoncée à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2020-308, qui exige que le titulaire se conforme en tout temps à la condition de service 4.b)i. énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-308.

Demande de modification des conditions de service

Conditions de service 4.a)i. et 4.a)ii.

  1. Le titulaire a déposé auprès du Conseil une demande en vue de supprimer les conditions de service 4.a)i. et 4.a)ii., qui se lisent comme suit :
    1. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :

      a) consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);

      • le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes;
      • le titulaire doit consacrer au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français et au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en anglais.
  2. Le titulaire souhaite être assujetti aux exigences énoncées aux paragraphes 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement, soit :

    (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement;

    (8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  3. Le titulaire indique qu’il évolue dans le marché montréalais avec un objectif clair : aider de plus en plus les néo-Québécois à s’adapter à la culture québécoise. Avec les conditions de service actuelles, le titulaire estime qu’il risque de devoir s’adresser à ces gens dans une langue étrangère et avec une musique qui n’est pas la leur. Selon le titulaire, l’accueil peut être mieux fait dans la langue française, mais avec la musique du migrant. Il précise qu’il tient à conserver la condition de service voulant qu’il diffuse la plus grande partie de sa programmation en langue française.
Analyse du Conseil
  1. Bien que CJWI soit une station de radio à caractère ethnique, la majorité de sa programmation est en français. Plus précisément, la station doit consacrer, en vertu de sa condition de service, au moins 90 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de langue française ciblant les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine dont la langue maternelle ou seconde est le français. Le reste (10 %) de sa programmation peut être dans une langue tierce, c’est-à-dire dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue autochtone.
  2. Le Conseil évalue les demandes de modification de conditions de service au cas par cas. Le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs démontrent l’existence d’un besoin irréfutable et qu’ils fournissent tout autre élément de preuve pertinent à l’appui de la proposition. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui, en raison d’un processus d’attribution de licences concurrentiel, ont une condition de service qui énonce des exigences différentes de celles énoncées dans le Règlement maintiennent les conditions de service initiales pendant au moins la première période de licence. Le Conseil s’attend également à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard de toute condition de service qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer.
  3. CPAM Radio n’en est pas à sa première période de licence, l’attribution de la licence de CJWI ayant été approuvée en 2001. De plus, au cours de la période de licence actuelle, le titulaire a satisfait à ses conditions de service 4.a)i. et 4.a)ii. relatives à la musique de catégorie de teneur 2 de langue française et de langue anglaise. En effet, il a diffusé 68,90 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2, alors que l’exigence était d’un minimum de 35 %. De plus, il a diffusé 14,63 % de musique vocale de langue française et 14,46 % de musique de langue anglaise, soit moins que le seuil maximum de 15 %.
  4. Le Conseil estime que l’approbation de la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service 4.a)i. et 4.a)ii. permettrait à ce dernier de mieux desservir les communautés haïtienne, africaine et latino-américaine, qu’il a été autorisé à desservir dans la décision de radiodiffusion 2001-678. Le Conseil estime également que cette modification aurait une incidence positive sur les artistes de langue française de musique du monde et internationale, qui bénéficieraient de plus de temps d’antenne. En outre, le Conseil est d’avis que cette modification aux conditions de service de la station faciliterait la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CPAM Radio en vue de supprimer les conditions de service 4.a)i. et 4.a)ii. afin que le titulaire soit assujetti aux exigences contenues dans les paragraphes 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement.

Condition de service 4.b)i.

  1. Le titulaire a déposé auprès du Conseil une demande en vue de remplacer la condition de service 4.b)i., qui se lit comme suit :
    1. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux [paragraphes] 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :

      b) consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);

      i. le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

  2. Plus précisément, le titulaire propose de remplacer la condition de service ci-dessus par une condition exigeant qu’il consacre au moins 20 % des pièces musicales de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) à des pièces musicales canadiennes.
  3. La condition de service modifiée se lirait comme suit :

    Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit :

    a) consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);

    b) consacrer au moins 20 % des pièces musicales de sous-catégorie de teneur 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

  4. Le titulaire soutient qu’il y a une redondance entre l’obligation du minimum de 70 % de pièces musicales de sous-catégorie de teneur 33 et le maximum de 30 % de pièces musicales de catégorie de teneur 2. À son avis, le Conseil serait justifié de retirer la condition de service pour cette seule raison. De plus, il indique qu’il est difficile de trouver des artistes qui tombent dans la sous-catégorie 33 et qui satisfont aux critères de contenu canadien. Ainsi, selon le titulaire, un allègement de la condition 4.b)i. l’aiderait à maintenir une programmation plus riche et plus diversifiée.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333, le Conseil définit la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) comme suit :

    Ce genre comprend la musique du monde qui s’inspire fortement des styles de musique traditionnelle de tous les pays du monde. Il inclut aussi la musique de tradition populaire, folklorique et classique de tous les pays du monde en version instrumentale ou interprétée en langues autres que l’anglais ou le français.

  2. Le Conseil reconnaît que la condition de service, telle qu’elle est énoncée actuellement, limite le titulaire quant à la variété de la musique qu’il peut diffuser sur CJWI. Comme l’indique le titulaire, il n’existe pas un grand choix de pièces musicales de sous-catégorie de teneur 33 qui peuvent être considérées comme des pièces musicales canadiennes. De plus, l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement précise ce qui suit :

    (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  3. Ainsi, l’exigence de diffusion, par condition de service, d’au moins 35 % de pièces canadiennes de musique du monde et musique internationale est beaucoup plus élevée que l’exigence normalisée pour les stations à caractère ethnique. Au cours de la période de licence actuelle, le titulaire a diffusé 34,25 % de pièces musicales canadiennes tirées de cette sous-catégorie, soit 0,75 % de moins que le niveau requis.
  4. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard de toute condition de service qu’ils demandent de modifier ou de supprimer. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis qu’une exception à sa pratique habituelle est appropriée puisqu’il s’agit d’un petit manquement au seuil minimum imposé par condition de service.
  5. De plus, le Conseil note que le niveau de 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 3 auquel le titulaire est assujetti dépasse grandement le niveau de 10 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3 que doivent respecter les titulaires en vertu de l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement. Ainsi, un seuil de 20 % permettrait à CJWI d’offrir une programmation diversifiée tout en ayant une incidence positive sur les créateurs de musique canadienne.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CPAM Radio en vue de modifier la condition de service 4.b)i. Par conséquent, le Conseil ordonne à CPAM Radio, par condition de service, de consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

    a) au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);

    b) au moins 20 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui concerne CJWI, il s’agit de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de diverses exigences réglementaires. De plus, il s’agit de la troisième période de licence consécutive où il se trouve en non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement concernant le dépôt d’une liste de pièces musicales complète et exacte, et de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il se trouve en non-conformité à l’égard de la condition de service 4.b)i. concernant les pièces musicales canadiennes de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  4. De plus, le titulaire a enfreint deux ordonnances de radiodiffusion soit :
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2020-310 – obligation de se conformer en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte (il s’agit de la deuxième fois où le titulaire a enfreint une ordonnance exigeant qu’il se conforme à cet alinéa);
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2020-311 – obligation de se conformer en tout temps à la condition de service 4.b)i. en ce qui concerne les pièces canadiennes de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  5. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Le Conseil note également une amélioration significative du rendement de CJWI au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil fait remarquer que le titulaire a suivi les conseils qui lui ont été donnés lors de son dernier renouvellement de licence et qu’il a communiqué avec le personnel du Conseil lorsqu’il avait besoin de clarifications sur les exigences réglementaires. Toutefois, malgré les explications fournies et les mesures proposées lors de l’audience publique, le fait que le titulaire a enfreint deux ordonnances de radiodiffusion, dont une qui avait été imposée pour la deuxième fois lors du dernier renouvellement de licence, est très préoccupant.
  6. Ainsi, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de CJWI pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  7. Enfin, le paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion permet au Conseil, par ordonnance, soit d’imposer l’exécution des obligations découlant de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion, soit d’interdire de faire quoi que ce soit qui y contrevient. En outre, l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion permet d’assimiler une ordonnance à une ordonnance de la Cour fédérale; le cas échéant, la Cour fédérale devient responsable de son exécution.
  8. CPAM Radio a été expressément invitée à commenter l’imposition éventuelle d’une ordonnance pour CJWI afin que la station se conforme aux exigences relatives à l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste de pièces musicales complète et exacte. Dans sa réponse, le titulaire indique comprendre que le Conseil pourrait imposer une telle ordonnance.
  9. Malgré la prise de conscience du titulaire et sa volonté d’exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires, et afin de souligner l’importance que le Conseil accorde au respect des obligations réglementaires, le Conseil impose une ordonnance à CJWI, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, exigeant que CPAM Radio se conforme en tout temps au paragraphe 9(3)b) du Règlement. L’ordonnance exigeant le respect du paragraphe 9(3)b) du Règlement est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion, cette ordonnance sera déposée auprès de la Cour fédérale et sera traitée comme une ordonnance de cette cour.
  10. En outre, puisque le Conseil a approuvé, dans la présente décision, la demande de CPAM Radio en vue de modifier la condition de service 4.b)i. le Conseil estime qu’il ne convient pas de réimposer l’ordonnance de radiodiffusion exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à la condition de service 4.b)i. en ce qui concerne les pièces canadiennes de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  11. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les personnes intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  2. Comme indiqué ci-dessus, en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 59 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service relatives au pourcentage de pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) que la station doit diffuser.
  5. Finalement, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc. de s’assurer que CJWI Montréal se conforme en tout temps à l’alinéa 9(3)b) du Règlement. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.
  2. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Exigences de programmation canadienne

  1. Le non-respect des exigences relatives à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, les Canadiens sont privés de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-297

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale AM à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  3. Le titulaire est exempté de l’exigence consistant à consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion  à des émissions dans une troisième langue, qui est énoncée au paragraphe 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de langue française ciblant les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine dont la langue maternelle ou seconde est le français. Le reste (10 %) de sa programmation peut être dans une langue tierce, c’est-à-dire dans d’autres langues que le français, l’anglais ou une langue autochtone.
  5. Lors de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit, à titre d’exception aux paragraphes 2.2(3), 2.2(3.1), 2.2(6), 2.2(9) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio :

    a) consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);

    b) consacrer au moins 20 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total des pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-297

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-298

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à CPAM Radio Union.com inc., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale AM à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec), de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJWI Montréal – Renouvellement de licence et modification de conditions de service, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-297, 29 août 2023, aux obligations énoncées à l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

(i) les pièces musicales canadiennes,

(ii) les grands succès,

(iii) les pièces instrumentales,

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

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