ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-409

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Référence : 2015-93

Ottawa, le 31 août 2015

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)

Demande 2014-0834-4, reçue le 26 août 2014

CJWI Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires du Conseil.

Demande

  1. CPAM Radio Union.com inc. (CPAM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CJWI, en 2008 (voir la décision de radiodiffusion 2008-335), le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Il a noté que le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2007 (c.-à-d. pour l’année de radiodiffusion 2006-2007) n’avait pas été déposé à la date prévue du 30 novembre 2007.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-93, le Conseil a indiqué que CPAM est en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences relatives au dépôt de rapports annuels et des contributions au développement du contenu canadien (DCC). Plus particulièrement, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels;
    • l’article 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions au DCC.

Rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans le cas présent, CPAM a déposé les rapports annuels de CJWI des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 en janvier 2014 et celui de l’année de radiodiffusion 2012-2013 en avril 2014.
  2. Le titulaire indique qu’un cabinet d’experts-comptables était responsable des rapports annuels de la station depuis huit ans et qu’à la suite d’une restructuration, la nouvelle personne responsable était peu au courant des exigences relatives aux dates limites du Conseil. CPAM ajoute que ses autres engagements l’ont empêché de suivre le statut de ces rapports annuels de façon appropriée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013.

Contributions au développement du contenu canadien

  1. L’article 15(2) du Règlement énonce les exigences de base au titre du DCC des stations de radio. En ce qui concerne CJWI, CPAM n’a pas déposé les preuves de paiement des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion de 2008-2009 à 2012-2013. Dans une première lettre de lacunesRetour à la référence de la note de bas de page 1, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de commenter la non-conformité possible à l’égard du paiement de contributions de base au titre du DCC. Dans sa réponseRetour à la référence de la note de bas de page 2, le titulaire a indiqué que sa manière de répondre aux exigences de DCC comprenait la diffusion de musique de groupes haïtiens auxquels les autres stations de radio n’ont pas accordé de temps d’antenne. Il ajoute que le Conseil avait déjà approuvé ce genre de projets au titre du DCC. De plus, il a indiqué que si le Conseil détermine qu’il doit verser les contributions au DCC manquantes, il le fera en une semaine. Malgré sa déclaration ci-dessus concernant la diffusion de musique haïtienne, le titulaire a également indiqué que ses reçus originaux de DCC ont été perdus dans un incendie criminel.
  2. Dans une seconde lettre de lacunesRetour à la référence de la note de bas de page 3, le personnel du Conseil a précisé qu’en vertu de l’article 15(2) du Règlement, les contributions au titre du DCC doivent consister en des sommes versées à des tierces parties admissibles. Dans sa répliqueRetour à la référence de la note de bas de page 4, CPAM a déposé ce qu’il jugeait être une preuve de paiement, trois lettres distinctes signées par un certain M. Ronald Marchand, lequel atteste avoir reçu une contribution de DCC pour chacune des années de radiodiffusion en questionRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  3. Le 19 février 2015, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à CPAM l’invitant à participer à une conférence téléphonique afin d’aider le personnel à mieux comprendre les circonstances entourant la non-conformité possible. Dans la même lettre, le personnel du Conseil a informé le titulaire que la preuve de paiement soumise n’était pas suffisante, et l’a renvoyé au bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, qui précise clairement au paragraphe 16 la façon adéquate de déposer toute la documentation à l’appui relativement aux contributions au titre du DCC. Le Conseil a également demandé au titulaire de lui fournir un résumé écrit de tous les éléments de discussion de la conférence téléphonique.
  4. Dans la lettre de résumé datée du 25 février 2015, CPAM a indiqué que CJWI a déménagé quatre fois au cours des années de radiodiffusion en question. Il a réitéré que la plupart des reçus de la station ont été perdus dans un incendie criminel durant cette période, l’obligeant à demander une série de nouveaux reçus pour 2015. Dans le cadre de son résumé de la conférence téléphonique, le titulaire a fourni au Conseil un nouvel ensemble de documents qu’il considérait comme preuves de paiements au titre du DCC. Plus précisément, il a soumis cinq lettres distinctes signées par M. Marchand qui attestait avoir reçu un montant précis de contributions au titre du DCC pour chaque année de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 6. Toutefois, le Conseil n’a reçu aucun document relatif au paiement des contributions de base au DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013 avant le mois de janvier 2015.
  5. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 prévoit que les formulaires de DCC, accessibles à partir du système de collecte de données du site du Conseil, doivent accompagner les rapports annuels. Le lien entre toute documentation à l’appui et les preuves de paiement doit être clairement établi dans le formulaire de récapitulation, tel qu’indiqué dans le formulaire du DCCRetour à la référence de la note de bas de page 7. La documentation à l’appui doit indiquer clairement le nom du bénéficiaire des contributions versées au titre du DCC, le montant payé et le numéro de chèque ou de facture, ainsi qu’une copie du chèque annulé ou du reçu et un document attestant de l’admissibilité du projet.
  6. Le Conseil estime que des formulaires de DCC dûment remplis, et donc des preuves de paiement des contributions de DCC, n’ont pas été déposés en temps opportun, et ce, pour les années de radiodiffusion en question. De plus, les documents subséquents fournis par le titulaire, en janvier et février 2015, comme preuves de paiement ne répondaient pas aux exigences énoncées aux paragraphes 18-20 du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 concernant les projets admissibles et la documentation à l’appui de l’admissibilité des dépenses encourues. Étant donné que la preuve de paiement soumise était insuffisante, le Conseil a été incapable d’établir si le titulaire avait effectivement versé les contributions, et si celles-ci ont été versées en temps voulu.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et aux exigences liées à sa licence.
  3. De plus, il est important que les titulaires de stations de radio versent les contributions requises au DCC, étant donné que les projets liés de DCC aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent aussi l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Il est tout aussi important que les titulaires fournissent dans les délais impartis les preuves de paiement de leurs contributions à ces projets afin que le Conseil puisse vérifier la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires et de leurs conditions de licence relatives au DCC.
  4. Étant donné que le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité du titulaire.
  5. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être appliquées par des procédures d’outrage au tribunal;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  6. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les stations jugées en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes. Pour une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation ou du DCC, il a conclu qu’il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.
  7. Dans le cas présent, le personnel du Conseil a demandéRetour à la référence de la note de bas de page 8 à CPAM son avis sur les moyens suivants de traiter, au cours de la prochaine période de licence, les non-conformités répétées de la station :
    • des mesures telles celles indiquées au paragraphe 18 ci-dessus;
    • une exigence de verser des contributions additionnelles au DCC excédentaires à celles prévues par le Règlement ou par condition de licence;
    • une exigence d’annoncer en ondes que la station a été jugée en non-conformité et que le titulaire a mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.
  8. En réplique, CPAM a indiqué qu’un renouvellement de licence de courte durée de cinq ans serait un moyen raisonnable de traiter la non-conformité qui a eu lieu au cours de sa période de licence actuelle.
  9. Le Conseil prend note des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les divers cas de non-conformité et assurer la conformité à l’avenir. Toutefois, la non-conformité de CPAM touche à des aspects fondamentaux du système de réglementation de radiodiffusion et de la licence de radiodiffusion de CJWI. Compte tenu de la nature, de l’étendue et de la récurrence de la non-conformité, un renouvellement de licence de courte durée de deux ans pour CJWI est approprié.
  10. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de la non-conformité, du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où CJIW est en situation de non-conformité, que CJWI a été en situation de non-conformité pendant sa précédente période de licence et pour chacune des années de radiodiffusion vérifiées de son actuelle période de licence, et du préjudice que ces non-conformités ont causé au système de radiodiffusion, le Conseil estime approprié d’exiger que CPAM verse, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2015-2016, une contribution additionnelle au DCC qui excède celle prévue par le Règlement ou par ses conditions de licence existantes. En se basant sur les revenus annuels de CJWI et sur le montant de ses contributions requises au titre du DCC, et tenant compte de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger une contribution additionnelle de 2 500 $. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  11. Enfin, tenant compte de la gravité et de la récurrence de la nature de la non-conformité de CJWI et de son éventuel incidence sur les Canadiens, le Conseil estime approprié d’obliger CPAM à diffuser trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées ouvrables consécutives dans un délai de 14 jours à compter de la publication de la présente décision, une annonce concernant sa non-conformité. Afin de confirmer sa conformité à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  12. Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si CPAM devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-409

Conditions de licence, encouragement et engagement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal (Québec)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire est relevé de l’obligation énoncée à l’article 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions dans une langue tierce.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique de langue française, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme langue maternelle ou comme langue seconde. L’autre 10 % de sa programmation peut être en langues tierces, c’est-à-dire dans des langues autres que le français, l’anglais ou une langue autochtone.
  4. À titre d’exception aux articles 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à des pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire);
      1. la titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des pièces musicales canadiennes;
      2. le titulaire doit consacrer au plus 15 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des pièces de musique vocale de langue française, et au plus 15 % à des pièces de musique vocale de langue anglaise.
    2. consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à des pièces musicales de sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale);
      1. le titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de sous-catégorie 33 diffusées àdes pièces musicales canadiennes.
  5. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution de 2 500 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Ce montant doit être alloué à la FACTOR, à MUSICACTION et/ou à un projet admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  6. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou 16 h et 18 h et pendant cinq journées ouvrables consécutives dans un délai de 14 jours suivant la publication de CJWI Montréal – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-409, 31 août 2015 (décision de radiodiffusion 2015-409) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2015-409, le CRTC a déterminé que cette station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. La non-conformité a eu lieu au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2012-2013 et s’est avéré un problème récurrent. CJWI a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    1. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2015-409, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

    Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Engagement

Le titulaire s’est engagé à consacrer entre 35 % et 40 % de la programmation qu’elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales d’un intérêt particulier pour les communautés ethnoculturelles visées.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-409

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJWI Montréal

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-409, 31 août 2015 (décision de radiodiffusion 2015-409), je ________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJWI Montréal à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées ouvrables consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant la date de la publication de la décision de radiodiffusion 2015-409, comme suit :

Première date de diffusion :    Heure de diffusion   1:  2:  3: 
Deuxième date de diffusion :    Heure de diffusion   1:  2:  3: 
Troisième date de diffusion :    Heure de diffusion   1:  2:  3: 
Quatrième date de diffusion  :    Heure de diffusion 1:  2:  3: 
Cinquième date de diffusion :    Heure de diffusion   1:  2:  3: 

___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Envoyée par le personnel du Conseil à l’intention du titulaire, datée du 11 décembre 2014

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Note de bas de page 2

Envoyée par le titulaire à l’intention du personnel du Conseil, datée du 18 décembre 2014 

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Note de bas de page 3

Envoyée par le personnel du Conseil à l’intention du titulaire, datée du 24 décembre 2014

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Note de bas de page 4

Envoyée par le titulaire à l’intention du personnel du Conseil, datée du 4 janvier 2015

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Note de bas de page 5

La première lettre concernait l’année de radiodiffusion 2011-2012 (datée de novembre 2012), la seconde concernait l’année de radiodiffusion 2012-2013 (datée de novembre 2013), et la troisième concernait les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011 (datée de décembre 2014). Ces lettres devaient remplacer les reçus originaux qui ont, selon le titulaire, été détruits dans l’incendie criminel.

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Note de bas de page 6

Les cinq lettres étaient datées du 23 février 2015.

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Note de bas de page 7

Le formulaire de récapitulation est un document qui réconcilie tous les paiements au DCC, y compris dans les cas où un paiement effectué par le titulaire est versé à un certain nombre de stations de radio en vue de répondre aux obligations de ces stations au titre du DCC. Si les paiements sont versés à plus d’une station, le formulaire de récapitulation devrait faire montre de toutes les stations du titulaire et des versements de tous les paiements au titre du DCC au sein du groupe. Le formulaire de récapitulation doit faire une distinction claire entre les contributions de base au DCC, les contributions excédentaires à ce titre et les paiements d’avantages tangibles. Toute documentation à l’appui doit être fournie de façon à être facilement comprise et vérifiée.

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Note de bas de page 8

Dans des lettres datées du 11 et 24 décembre 2014, et lors d’une conférence téléphonique avec le personnel du Conseil le 20 février 2015, tel que mentionné dans la lettre de CJWI datée du 25 février 2015.

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