ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-678

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-678

Ottawa, le 7 novembre 2001

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec) 2000-2071-9

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio AM à caractère ethnique

1.

Le Conseil approuve l'exploitation d'une nouvelle station de radio AM à caractère ethnique de langue française à Montréal. La nouvelle station offrira une programmation axée sur les communautés ethnoculturelles francophones d'origine haïtienne, latino-américaine et africaine de la région métropolitaine de Montréal. Les modalités et conditions de licence ainsi que les engagements pris par la titulaire sont énoncés à l'annexe de la présente décision.

2.

CPAM Radio Union.com inc. est une société commerciale privée, propriété exclusive de M. Jean Ernest Pierre.

Le service proposé

3.

La proposition de la requérante vise l'exploitation d'un service de radiodiffusion à caractère ethnique de langue française dont la programmation ciblera trois groupes culturels dans les proportions suivantes : les Haïtiens (50 %), les Latino-Américains (15 %) et les Africains ayant le français comme première langue ou comme langue seconde (35 %). La Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (la Politique, l'avis public CRTC 1999-117) permet la présentation d'émissions en plusieurs langues, y compris le français et l'anglais, à condition qu'elles soient orientées vers des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autres que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques. Bien que la Politique stipule que les stations à caractère ethnique doivent généralement consacrer au moins la moitié de leur grille-horaire à des émissions dans des langues tierces, elle prévoit, le cas échéant, la prestation du service en anglais ou en français. Dans la présente instance, la station propose de consacrer la totalité de ses émissions de créations orales à des émissions de langue française, afin de desservir les Haïtiens, les Latino-Américains et les Africains. La requérante a donc demandé d'être exemptée de l'obligation que lui fait l'alinéa 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer 50 % de sa programmation à des émissions en langues tierces. Le Conseil approuve cette demande. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

4.

À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir que la venue d'un nouveau service à caractère ethnique de langue française permettrait l'intégration harmonieuse des communautés ethnoculturelles visées à la Francophonie, qui s'en trouverait par le fait même enrichie. La requérante a de plus fait valoir que le service proposé permettrait d'intéresser les jeunes à leur culture d'origine en traitant des « problèmes qui les touchent directement ».

La programmation musicale

La musique de catégorie 2

5.

Puisque la station proposée diffusera principalement de la musique axée sur les cultures haïtienne, africaine et latino-américaine qu'on ne retrouve pas sur les ondes des stations radiophoniques de la région métropolitaine de Montréal, le Conseil juge approprié d'imposer des conditions de licence afin de limiter les pourcentages pouvant être consacrés à la musique de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise. À l'audience, la titulaire s'est dite prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle ne pourra consacrer au cours de la semaine de radiodiffusion plus de 15 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces de langue française et plus de l5 % à des pièces de langue anglaise. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

La musique de catégorie 3

6.

À l'audience, la requérante a indiqué qu'elle s'engageait à consacrer 70 % de sa programmation musicale à des pièces de musique du monde et de musique internationale (sous-catégorie 33), ciblant les trois groupes ethnoculturels susmentionnés. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence à l'annexe de la présente décision. À cet égard, la requérante a souligné l'importance de diffuser de la musique créole, espagnole et africaine afin d'exposer les jeunes à la musique et à la culture traditionnelle et ancestrale propre à leur groupe ethnique et de faire ainsi le pont entre les générations.

Le contenu canadien

7.

La titulaire s'assurera qu'au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes. Par ailleurs, elle s'est engagée à consacrer 20 % des pièces musicales de catégorie 3 qu'elle diffuse, chaque semaine de radiodiffusion de la première année d'exploitation de la station, à des pièces musicales canadiennes, faisant passer ce pourcentage à 35 % à compter de la deuxième année d'exploitation. Le Conseil impose le respect de ces engagements par conditions de licence. Ces conditions se retrouvent à l'annexe de la présente décision.

Les créations orales

8.

Le nouveau service radiophonique sera animé par des néo-Canadiens et présentera les nouvelles d'ici et d'ailleurs, qui sont d'un intérêt particulier pour les communautés ethniques visées. Des 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, la titulaire s'est engagée à l'audience à en consacrer entre 35 % et 40 % aux créations orales. Cette programmation comprendra des bulletins de nouvelles, des reportages, des éditoriaux et des émissions d'affaires publiques.

Le développement des talents canadiens

9.

La première année de la période d'exploitation de sa licence, la titulaire consacrera 3 000 $ à titre de contribution directe au développement des talents canadiens. Chaque année subséquente de la période d'application de sa licence, elle augmentera ce montant de 1 000 $ pour atteindre la somme de 8 000 $ la dernière année. Ces contributions seront versées à des organismes tiers impliqués dans la production de musique pour l'auditoire cible de la station, conformément aux lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

La création d'un conseil consultatif

10.

Afin de répondre le mieux possible aux besoins des communautés visées par le nouveau service, la titulaire s'est engagée à mettre sur pied un comité consultatif composé de neuf membres, soit trois membres issus de chacune des communautés culturelles ciblées dans sa zone de desserte. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette la liste des membres de ce comité dans les 90 jours de la présente décision.

La conclusion du Conseil

11.

Le Conseil approuve la présente demande car il partage les vues de la requérante quant à la nécessité d'établir un pont entre les immigrants d'origine des communautés haïtienne, africaine et latino-américaine, leurs descendants et la Francophonie. Le Conseil a aussi tenu compte du fait que la station proposée contribuera à la diversité des formules musicales dans le marché et constituera une nouvelle voix au chapitre des nouvelles et des affaires publiques en diffusant en langue française des émissions ciblant principalement les communautés ethnoculturelles susmentionnées. Enfin, le Conseil estime que compte tenu de sa nature, la nouvelle station aura un impact négligeable sur les stations existantes dans le marché de la région métropolitaine de Montréal.

Interventions

12.

Le Conseil tient à remercier toutes les parties qui sont intervenues à l'égard de la présente demande. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux interventions.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
. Avis public 1999-117 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision CRTC 2001-678

 

Modalités, conditions et engagements relatifs à la licence de la nouvelle station AM à caractère ethnique à Montréal

 

Modalités

 

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici 12 mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

La station diffusera sur la bande AM, à la fréquence 1610 kHz, avec une puissance apparente rayonnée de 1 000 watts.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

  1) La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
  2) La titulaire doit consacrer l'ensemble de sa programmation à des émissions de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme première langue ou comme langue seconde.
  3) Au lieu des sous-alinéas 2.2(3) à 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio, chaque semaine de radiodiffusion
  a) la titulaire doit consacrer au plus 30 % des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces musicales de catégorie 2;
 

i) la titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des sélections musicales canadiennes;

 

ii) la titulaire doit consacrer au plus 15 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des pièces de musique vocale de langue française, et au plus 15 % à des pièces de musique vocale de langue anglaise;

  b) la titulaire doit consacrer au moins 70 % des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces musicales de sous-catégorie 33 : Musique du monde et musique internationale;
 

i) la première année d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de toutes les pièces musicales de sous-catégorie 33 diffusées à des sélections musicales canadiennes et porter ce pourcentage à 35 % à compter de la deuxième année de la période d'application de sa licence.

  4) La titulaire doit consacrer 3 000 $ en dépenses directes au développement des talents canadiens au cours de la première année de la période d'application de sa licence, et augmenter sa contribution d'un montant de 1 000 $ par année, pour atteindre la somme de 8 000 $ la dernière année. Ces contributions seront versées à des organismes tiers impliqués dans la production de musique destinée à l'auditoire ciblé par la station et seront versées conformément aux Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ARC), telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
 

Engagements

 

La titulaire s'est engagée à consacrer entre 35 % et 40 % de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion à des créations orales d'un intérêt particulier pour les communautés ethnoculturelles visées.

 

La titulaire s'est engagée à mettre sur pied un comité consultatif composé de neuf membres, soit trois membres issus de chacune des communautés ciblées dans sa zone de desserte. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette la liste des membres de ce comité dans les 90 jours de la présente décision.

Mise à jour : 2001-11-07

Date de modification :