Décision de radiodiffusion CRTC 2023-281

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 24 août 2023

Radio Témiscamingue incorporée
Ville-Marie (Québec)

Dossier public : 2022-0198-7
Audience publique virtuelle dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-1-FM Témiscaming – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie (Québec) et son émetteur CKVM-1-FM Témiscaming du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio Témiscamingue incorporée a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie (Québec) et son émetteur CKVM-1-FM Témiscaming, laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui à la présente demande de la part de particuliers et d’organismes locaux.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2007-331, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKVM-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales vocales de langue française.
  2. Dans les décisions de radiodiffusion 2010-430 et 2013-692, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKVM-FM pour de courtes périodes en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2020-50, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKVM-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • les paragraphes 8(1) et 8(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions ou d’un enregistrement de la matière radiodiffusée;
    • l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact;
    • l’alinéa 9(3)b) du Règlement et en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-692 en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation tous les trois mois.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne, respectivement, le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact et le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-50 en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation tous les trois mois.

Matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station. Le Conseil a également adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CKVM-FM, le Conseil a noté les irrégularités suivantes pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021 :
    • le rapport d’autoévaluation représentait ce qui était inscrit dans la liste des pièces musicales, mais celle-ci n’incluait pas les pièces jouées lors des émissions achetées. Le rapport d’autoévaluation fourni ne représentait donc pas ce qui a été réellement diffusé au cours de la semaine en question;
    • en ce qui concerne la liste des pièces musicales, 120 pièces musicales ont été identifiées comme « diffusées, mais non inscrites », ce qui représente un écart évalué à 6,4 % entre le nombre de pièces déclarées et le nombre de pièces réellement diffusées.
  5. Le titulaire indique que la non-conformité n’a pas été commise de mauvaise foi. Il avait omis d’indiquer le contenu canadien de ces pièces et comprend que ceci modifie effectivement le portrait de ce qui a été réellement diffusé. À l’audience, la directrice générale de la station a précisé qu’à son arrivée en poste, elle ne maîtrisait pas bien son travail par rapport à ce qu’elle devait respecter pour la licence.
  6. Le titulaire s’engage à fournir dorénavant un rapport réconcilié incluant tous les renseignements sur l’origine des pièces musicales et le contenu canadien. Il ajoute que les employés doivent maintenant faire parvenir le rapport à la directrice générale avant de l’envoyer afin de s’assurer qu’il a bien été fait.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Condition de service 2 relative au dépôt d’un rapport d’autoévaluation tous les trois mois

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’imposer des conditions de licence (conditions de service) liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. Compte tenu de ses non-conformités antérieures, Radio Témiscamingue incorporée est assujettie à une condition de service exigeant qu’elle soumette, tous les trois mois, un rapport d’autoévaluation portant sur la programmation diffusée au cours d’une semaine donnée. Cette condition de service précise que le rapport doit faire la preuve que le titulaire a respecté le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence. Elle précise également que le rapport doit témoigner que le titulaire s’est conformé aux exigences du paragraphe 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage des pièces musicales vocales de langue française diffusées intégralement au cours de toute la semaine de radiodiffusion.
  3. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la période du 1er avril 2020 au 31 août 2022, le titulaire n’a pas déposé plusieurs des rapports exigés.
  4. Le titulaire réitère que la directrice générale est arrivée en poste en mars 2020, soit au début de la pandémie. De plus, un manque de personnel a nécessité la réorganisation des postes et la révision des horaires et des façons de faire. En outre, des changements apportés aux logiciels de mise en ondes, au routage et au choix musical ont nécessité une période de formation et d’adaptation. Par conséquent, personne au sein de la station n’était apte à fournir les rapports au cours de la période en question.
  5. Le titulaire affirme s’être familiarisé avec les exigences réglementaires. De plus, un programme a été installé pour fournir plus facilement les rapports selon les exigences du Conseil. Un rappel a également été ajouté au calendrier pour s’assurer que les rapports trimestriels sont faits et envoyés dans les délais prescrits.
  6. Le titulaire fait également remarquer que le logiciel Simian auparavant utilisé a été remplacé par le logiciel WinMédia. Les renseignements sont maintenant numériques, ce qui facilite leur compilation et l’extraction des données pour les rapports. De plus, les pièces musicales de langue française sont identifiées.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-50.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. De plus, depuis les dernières correspondances avec le personnel du Conseil, le titulaire se conforme à la condition de service 2. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b du Règlement et de la condition de service 2, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKVM-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie (Québec) et son émetteur CKVM-1-FM Témiscaming du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-281

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie (Québec) et son émetteur CKVM-1-FM Témiscaming

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit soumettre au Conseil, tous les trois mois, un rapport d’autoévaluation portant sur la programmation diffusée au cours d’une semaine donnée. Ce rapport devra faire la preuve que le titulaire a respecté le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les politiques du Conseil et les conditions de sa licence. De plus, le rapport devra témoigner que le titulaire s’est conformé aux exigences du paragraphe 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage des pièces musicales vocales de langue française diffusées intégralement au cours de toute la semaine de radiodiffusion.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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