ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-331

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-331

  Ottawa, le 28 août 2007
  Radio Témiscamingue incorporée
Ville-Marie et Témiscaming (Québec)
  Demande 2007-0258-1, reçue le 16 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65
19 juin 2007
 

CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, du 1er septembre 2007 au 31 août 2009. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de réexaminer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Témiscamingue incorporée (Radio Témiscamingue) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, qui expire le 31 août 2007.
 

Historique

2. Le 28 février 2003, dans la décision de radiodiffusion 2003-81 (la décision 2003-81), le Conseil a approuvé une demande de conversion à la bande FM présentée par Radio Témiscamingue et lui a accordé une licence de radiodiffusion afin d'exploiter la nouvelle station FM. Dans cette décision, le Conseil notait que la licence de la titulaire avait été renouvelée pour une courte période en 2001 en raison de vives préoccupations soulevées dans la décision 2001-679, dont des infractions répétées aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La décision 2001-679 était accompagnée de l'ordonnance 2001-2 qui enjoignait la titulaire à se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement portant sur les rubans-témoins.
3. Dans la décision 2003-81, le Conseil a imposé à la titulaire, comme condition de licence, l'obligation de lui soumettre tous les trois mois ou jusqu'à ce que le Conseil l'avise autrement par écrit, un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée. Ce rapport devait faire la preuve que la titulaire avait respecté le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence. De plus, le rapport devait témoigner que la titulaire s'était conformée notamment aux exigences de l'article 8 du Règlement relatives aux rubans-témoins durant cette période de trois mois.
 

Non-conformité

4. Le 19 juin 2007, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-65, le Conseil a annoncé la réception de la présente demande et a fait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement en ce qui concerne la diffusion de la musique vocale de langue française (MVF) durant les semaines de radiodiffusion du 2 au 8 mai 2004, du 22 au 28 janvier 2006 et du 4 au 10 février 2007.
5. Une analyse de la programmation diffusée par CKVM-FM au cours de ces semaines a révélé que la titulaire avait consacré respectivement 54,6 %, 62,47 % et 63,9 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de l'ensemble de la semaine d'analyse à des pièces musicales de langue française. Ces résultats constituent une infraction à l'article 2.2(5) du Règlement qui spécifie que :
 

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

6. Le Conseil a donc avisé la titulaire de sa non-conformité apparente à l'article 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage des pièces musicales de langue française diffusées intégralement au cours de toute semaine de radiodiffusion.
7. Les rapports d'auto-évaluation de la titulaire pour les semaines en question démontrent que la titulaire n'a pas diffusé les niveaux réglementaires de MVF pour ces semaines. En guise d'explication, la titulaire a fourni les précisions suivantes :
 
  • Pour la semaine du 2 au 8 mai 2004, le niveau de MVF diffusée a chuté en-dessous du niveau réglementaire en raison de la diffusion, le samedi soir, d'une émission spéciale consacrée à la musique rock. La titulaire indique avoir pris les mesures nécessaires afin de corriger la situation de non-conformité.
 
  • En ce qui a trait à la semaine du 22 au 28 janvier 2006, la titulaire admet n'avoir diffusé que 54,8 % de MVF et indique qu'elle a pris des mesures afin de respecter les exigences du Règlement.
 
  • Pour ce qui est de la semaine du 4 au 10 février 2007, la diffusion, le 4 février 2007, entre 16 h et 22 h, d'un téléthon pour les personnes handicapées de la région de l'Abitibi-Témiscamingue a eu pour effet de diminuer le nombre de chansons diffusées. La titulaire indique qu'elle prendra les dispositions nécessaires lors de la diffusion du téléthon l'an prochain afin de respecter les exigences relatives à la diffusion de MVF.
8. Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de cette demande. Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne la diversité musicale et la nouveauté, la question de l'offre musicale, les artistes émergents ainsi que les contributions au développement du contenu canadien (DCC).
9. L'ADISQ souligne également, qu'après examen des rapports d'auto-évaluation, elle a noté l'état de non-conformité apparente en ce qui a trait à la MVF pour la semaine du 22 au 28 octobre 2006. Après examen du rapport, le Conseil est également d'avis qu'il pourrait y avoir eu un manquement au Règlement en ce qui concerne la diffusion de la MVF durant la semaine du 22 au 28 octobre 2006.
10. En ce qui a trait aux obligations de la titulaire relativement au DCC, l'ADISQ souligne qu'elle ne retrouve aucune preuve dans le dossier de la titulaire du paiement pour l'année 2006 d'un montant de 100 $, dirigé vers les troupes d'arts d'interprétation. En réponse à cette allégation, Radio Témiscamingue déclare avoir fait parvenir à MUSICACTION un chèque au montant de 100 $ pour l'année 2006.
11. Bien que l'ADISQ souligne le respect par la titulaire de l'obligation de soumettre des rapports d'auto-évaluation de sa programmation musicale au trois mois, elle demande tout de même au Conseil d'imposer, par condition de licence, un nouveau quota de nouveautés et l'obligation de déposer des informations statistiques détaillées. Enfin, l'ADISQ demande également au Conseil que la titulaire fasse l'objet d'un renouvellement écourté de deux ans assortie d'une ordonnance l'obligeant à se conformer aux dispositions du Règlement.
 

Analyse et décision du Conseil

12. Le Conseil a étudié attentivement la présente demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil a aussi pris note de l'intervention déposée par l'ADISQ qui souligne le lourd passé d'infractions de la titulaire ainsi que les résultats d'infractions présumées plus récentes, notamment en matière de diffusion de MVF, et qui demande l'imposition de d'autres obligations par condition de licence ainsi qu'un renouvellement de courte durée.
13. En raison des infractions répétées de la titulaire, le Conseil estime qu'il y a lieu de reconduire la condition de licence concernant le dépôt à tous les trois mois d'un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée à titre de preuve qu'elle a respecté le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence. De plus, le rapport devra démontrer que la requérante s'est conformée aux exigences de l'article 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage des pièces musicales vocales de langue française diffusées intégralement au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter en tout temps les exigences du Règlement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
14. De plus, le Conseil estime qu'il est approprié de renouveler cette licence pour une courte période de deux ans conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai rapproché, si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement et aux conditions de licence de la station et permettra également au Conseil d'avoir recours si nécessaire à des mesures additionnelles, y compris une ordonnance exécutoire, la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, advenant que Radio Témiscamingue contrevienne à nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
15. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CKVM-FM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

16. Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de la contribution annuelle de base doit être versée à la FACTOR ou à MUSICACTION. L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire general
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CKVM Ville-Marie - conversion à la bande FM,décision de radiodiffusion CRTC 2003-81, 28 février 2003
 
  • Renouvellement à court terme de la licence de CKVM et son émetteur CKVM-FM-1 - Publication d'une ordonnance,décision CRTC 2001-679, 7 novembre 2001
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-331

 

Modalités, conditions de licence et encouragement de CKVM‑FM Ville‑Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2009.
 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.
  2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
  La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
  Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.
  3. La titulaire doit soumettre au Conseil tous les trois mois un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée. Ce rapport devra faire la preuve que la titulaire a respecté le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les politiques du Conseil et les conditions de sa licence. De plus, le rapport devra témoigner que la titulaire s'est conformée aux exigences de l'article 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage des pièces musicales vocales de langue française diffusées intégralement au cours de toute semaine de radiodiffusion.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-28

Date de modification :