Ordonnance de télécom CRTC 2023-2
Ottawa, le 9 janvier 2023
Dossier public : Avis de modification tarifaire 63 et 64
Cogeco Communications inc. – Introduction de nouvelles gammes de vitesses dégroupées pour le service par réseau optique passif Ethernet/fibre jusqu’au domicile et dénormalisation de certaines gammes de vitesses groupées et dégroupées pour les services d’accès Internet de tiers
Sommaire
Le Conseil approuve la demande de Cogeco Communications inc. (Cogeco) en vue d’introduire cinq nouvelles gammes de vitesses dégroupées pour le service par réseau optique passif Ethernet (EPON)/fibre jusqu’au domicile (FTTH), avec des tarifs de services d’accès substituts à titre provisoire aux tarifs de services d’accès correspondants pour la gamme de vitesses par radiofréquence sur fibre optique (RFoG)/FTTH. Toutefois, le Conseil ordonne à Cogeco d’introduire de nouvelles tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées qui reflètent les tranches de vitesses par RFoG/FTTH existantes. Le Conseil approuve la dénormalisation par Cogeco de son service d’accès Internet de tiers (AIT) groupé et dégroupé de 250 mégabits par seconde (Mbps), mais refuse la dénormalisation par Cogeco de son service AIT groupé et dégroupé de 6 Mbps et 40 Mbps. Le Conseil refuse également la restructuration de la tranche de vitesses proposé par Cogeco pour ses services AIT groupés et dégroupés par fibre coaxiale hybride et par RFoG/FTTH.
Demandes
- Le 21 juin 2021, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire (AMT) 63 de
Cogeco Communications inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc. (Cogeco). Dans sa demande, Cogeco a sollicité l’approbation de l’introduction de cinq nouvelles gammes de vitesses pour son tarif du service d’accès Internet de tiers (AIT) dégroupé par réseau optique passif Ethernet (EPON)Note de bas de page 1/fibre jusqu’au domicile (FTTH). Les tarifs d’accès mensuels suivants ont été proposés :
- 15 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et 2 Mbps en téléversement à 46,02 $;
- 60 Mbps en téléchargement et 60 Mbps en téléversement à 56,90 $;
- 90 Mbps en téléchargement et 90 Mbps en téléversement à 66,70 $;
- 120 Mbps en téléchargement et 120 Mbps en téléversement à 66,70 $;
- 180 Mbps en téléchargement et 180 Mbps en téléversement à 72,28 $.
- Cogeco a également proposé d’introduire quatre nouvelles tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées et de modifier deux tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées existantes comme suit :
- en ajoutant la tranche 1 jusqu’à 15 Mbps en téléchargement à 46,02 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 2 de 16 à 60 Mbps en téléchargement à 56,90 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 3 de 61 à 120 Mbps en téléchargement à 66,70 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 4 de 121 à 180 Mbps en téléchargement à 56,90 $ par mois;
- en renommant la tranche 1 originale en tranche 5 et la faire passer de 181 à 360 Mbps;
- en renommant la tranche 2 originale en tranche 6 et la faire passer de 361 à 1 000 Mbps.
- Le 25 juin 2021, le Conseil a reçu l’AMT 64 de Cogeco. Dans cet AMT, Cogeco a demandé au Conseil d’approuver la dénormalisation des trois gammes de vitesses suivantes de ses tarifs pour des services AIT groupés et dégroupés par fibre coaxiale hybride (FCH) et par radiofréquence sur fibre optique (RFoG)/FTTH :
- 6 Mbps en téléchargement et 2 Mbps en téléversement (service de 6 Mbps)
- 40 Mbps en téléchargement et 2-10 Mbps en téléversement (service de 40 Mbps)
- 250 Mbps en téléchargement et 20 Mbps en téléversement (service de 250 Mbps)
- Cogeco a également proposé ce qui suit pour ses services AIT groupés et dégroupés de FCH et de RFoG/FTTH :
- La fusion de la tranche 1 (jusqu’à 6 Mbps) et de la tranche 2 (jusqu’à 15 Mbps) en une seule tranche de vitesses (tranche 1) avec des vitesses allant jusqu’à 15 Mbps et des tarifs d’accès égaux à ceux de la tranche 2 précédente.
- La fusion de la tranche 3 (16 Mbps à 40 Mbps) et de la tranche 4 (41 Mbps à 60 Mbps) en une seule tranche (tranche 2) avec des vitesses de 16 Mbps à 60 Mbps et des tarifs d’accès égaux à ceux de la tranche 4 précédente.
- Le Conseil a reçu des interventions d’EBOX inc. (EBOX); de Lanctôt Informatique inc./Ouilink Communications (Ouilink); des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); de Québec Internet inc.; de SkyChoice Communications Inc. (SkyChoice); de TekSavvy Solutions inc. (TekSavvy); et de Vaxxine Computer Systems Inc. (Vaxxine). Cogeco a déposé des répliques aux interventions concernant les AMT 63 et 64 respectivement le 30 juillet 2021 et le 13 août 2021.
Questions
- Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
- Les tarifs d’accès pour la gamme de vitesses EPON/FTTH dégroupée proposés par Cogeco sont-ils raisonnables?
- Cogeco a-t-elle fourni des motifs suffisants pour justifier la nécessité de dénormaliser les gammes de vitesses groupées et dégroupées de 6 Mbps, 40 Mbps et 250 Mbps?
- La restructuration des tranches de vitesses proposée par Cogeco est-elle appropriée?
- Autres questions
Les tarifs d’accès des gammes de vitesses EPON/FTTH dégroupés proposés par Cogeco sont-ils raisonnables?
Positions des parties
- Cogeco a indiqué que ses nouvelles gammes de vitesses EPON/FTTH demeurent conformes aux conclusions du Conseil, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, concernant l’exigence relative à la vitesse équivalente pour la mise en œuvre du service d’accès haute vitesse de gros dégroupé au moyen d’installations de fibre optiqueNote de bas de page 2. Cogeco a proposé des tarifs d’accès pour les nouvelles gammes de vitesses EPON/FTTH dégroupés selon les tarifs d’accès de la tranche correspondante en vigueur pour les vitesses du service AIT au moyen de la RFoG/FTTH. Ces tarifs proposés seraient en vigueur jusqu’à la clôture de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187Note de bas de page 3.
- Québec Internet Inc. a remis en question le caractère raisonnable des tarifs des gammes de vitesses EPON/FTTH proposés par Cogeco, affirmant que les tarifs sont fondés sur des modèles désuets, qui réduisent considérablement la position concurrentielle des clients des services de gros.
- TekSavvy a critiqué Cogeco pour sa proposition de réduire le nombre de tranches de vitesses existantes sans s’appuyer sur une étude de coûts, soulignant que cela permet à Cogeco de réintroduire des vitesses à des tarifs d’accès plus élevés. TekSavvy a fait valoir que le Conseil devrait exiger de Cogeco qu’elle utilise l’une des approches suivantes pour remédier aux observations de Cogeco :
- déposer des études de coûts pour soutenir les modifications de tranche de vitesses qu’elle propose;
- si aucune étude de coûts n’est déposée, utiliser les tranches de vitesses de RFoG/FTTH existantes et les tarifs d’accès mensuels associés tels qu’approuvés par le Conseil pour le service EPON/FTTH dégroupé;
- si elle choisit d’adopter les taux du tarif de RFoG/FTTH, mais avec des tranches de vitesses différentes, appliquer le tarif de la tranche de vitesses inférieure aux tranches de vitesses réduites pour les tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées (c.-à-d. le tarif de RFoG/FTTH 16-40 Mbps pour la tranche EPON/FTTH dégroupée 16-60 Mbps).
- Cogeco a argué qu’elle n’a pas déposé d’étude de coûts connexe afin d’assurer l’efficacité réglementaire et la simplicité des tarifs, et par respect pour l’instance portant sur l’approche d’établissement des tarifs pour les services de télécommunication de gros qui est toujours en cours dans l’avis de consultation de télécom 2020-131. Cogeco a également indiqué que les autres approches de TekSavvy ne sont pas viables sur le plan financier et sont anticoncurrentielles, et qu’elles conféreraient ultimement une préférence indue aux clients du service AIT de Cogeco.
Analyse du Conseil
- Les demandes de Cogeco sont conformes à l’exigence relative à la vitesse équivalente, étant donné que l’entreprise continue de rendre ses services AIT disponibles aux concurrents à des vitesses correspondant à ses propres offres de services de détail, conformément aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.
- Le Conseil a, par le passé, approuvé l’utilisation de tarifs d’accès substituts ou d’autres méthodes afin d’établir les tarifs de gros, au cas par cas. Par exemple, il a permis aux entreprises d’utiliser les études de coûts et les tarifs résultants approuvés pour une autre entreprise pour le même service. Depuis la publication de l’ordonnance de télécom 2012-706, le Conseil a déterminé que l’utilisation de tarifs d’accès substitut à titre provisoire est appropriée dans certains cas.
- Le Conseil détermine que les tarifs de RFoG/FTTH dégroupés de Cogeco approuvés provisoirement par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2017-312 constituent des tarifs d’accès provisoires substituts raisonnables et appropriés pour les tarifs dégroupés des services EPON/FTTH de Cogeco.
- Étant donné que le Conseil i) a suspendu l’établissement des tarifs pour le service dégroupé jusqu’à la clôture de l’avis de consultation de télécom 2020-187, et ii) a indiqué que les tarifs et modalités provisoires existants établis dans l’ordonnance de télécom 2017-312 resteront en vigueur jusqu’à cette date, le Conseil conclut qu’il est raisonnable que Cogeco propose des tarifs susbstituts pour un service dégroupé dont la configuration est actuellement débattue dans le cadre d’une autre instance du Conseil.
- Par conséquent, le Conseil approuve, à titre provisoire, les tarifs d’accès mensuels suivants pour les gammes de vitesses EPON/FTTH dégroupées de Cogeco :
- 15 Mbps en téléchargement et 2 Mbps en téléversement à 46,02 $;
- 60 Mbps en téléchargement et 60 Mbps en téléversement à 56,90 $;
- 90 Mbps en téléchargement et 90 Mbps en téléversement à 66,70 $;
- 120 Mbps en téléchargement et 120 Mbps en téléversement à 66,70 $;
- 180 Mbps en téléchargement et 180 Mbps en téléversement à 72,28 $.
Cogeco a-t-elle fourni des motifs suffisants pour justifier la nécessité de dénormaliser les gammes de vitesses de 6 Mbps, 40 Mbps et 250 Mbps?
Positions des parties
- Cogeco a proposé de dénormaliser ses gammes de vitesses groupées et dégroupées des services AIT de 6 Mbps, 40 Mbps et 250 Mbps, puisqu’elle n’offre plus de forfaits Internet haute vitesse de 6 Mbps, 40 Mbps et 250 Mbps en téléchargement à ses propres clients des services de détail. Cogeco a ajouté qu’aucun utilisateur final existant de service AIT ne serait touché par la dénormalisation proposée, car elle prévoit maintenir les droits acquis concernant des vitesses existantes pour ces utilisateurs finals.
- Les ORCC, appuyés par EBOX, Ouilink, SkyChoice, TekSavvy et Vaxxine, ont demandé au Conseil de refuser la demande de Cogeco concernant la dénormalisation du service de 40 Mbps.
- La plupart des intervenants ont indiqué que le service de 40 Mbps est de loin le service AIT le plus populaire parmi les membres des ORCC utilisant la plateforme des services AIT de Cogeco et qu’il y a un manque d’autres options abordables pour les services AIT à des vitesses et des coûts comparables au service de 40 Mbps que Cogeco propose de dénormaliser. En particulier, les ORCC ont indiqué que le tarif pour les services de gros pour la vitesse la plus élevée la plus proche (60 Mbps) est 65,87 % plus cher. Les ORCC ont ajouté que Cogeco est la seule entreprise de câblodistribution dotée des installations requises pour offrir le service AIT dans ses zones de desserte. Par conséquent, les clients des services de gros ne peuvent pas remplacer le service de 40 Mbps de Cogeco par un service AIT de vitesse équivalente offert par une autre entreprise de câblodistribution.
- EBOX a indiqué que 15 Mbps est insuffisant pour permettre à la grande majorité des utilisateurs de participer à l’économie numérique et d’utiliser le service de télévision d’EBOX. TekSavvy a indiqué que 40 Mbps est la vitesse la plus rapide qu’elle peut offrir de façon rentable sur le réseau de Cogeco. Vaxxine, appuyée par Ouilink et SkyChoice, a indiqué que si le service de 40 Mbps devait être remplacé par le service de 60 Mbps, l’augmentation de 40 à 60 Mbps par client obligerait Vaxxine à acheter de la capacité supplémentaire à Cogeco dans le cadre du modèle de facturation en fonction de la capacité (FFC)Note de bas de page 4. SkyChoice a argué que cela augmenterait les coûts de la FFC pour les clients des services AIT jusqu’à 50 %, étant donné qu’une plus grande capacité de bande passante pourrait potentiellement être utilisée par les consommateurs, ce qui ferait augmenter l’utilisation moyenne de la bande passante pendant les heures de pointeNote de bas de page 5.
- Les ORCC, appuyés par EBOX et Vaxxine, ont indiqué que le service de 40 Mbps permet d’offrir des services concurrentiels s’approchant de l’objectif de service universel de 50 Mbps établi par le ConseilNote de bas de page 6. Les ORCC ont ajouté que l’objectif de 50 Mbps établi dans la politique réglementaire de télécom 2016-496 était une considération pertinente qui a amené le Conseil à refuser la demande de dénormalisation de Câblevision du nord de Québec inc. (Câblevision) dans l’ordonnance de télécom 2021-188. Les ORCC ont indiqué que si le service de 40 Mbps est dénormalisé, les nouveaux utilisateurs finals des concurrents auront le choix entre i) une vitesse nettement inférieure à 15 Mbps en téléchargement qui pourrait ne pas répondre aux besoins des utilisateurs finals pour le travail, l’éducation ou d’autres utilisations; et ii) une vitesse de 60 Mbps qui est nettement plus chère en raison de la différence substantielle entre les tarifs.
- Les ORCC, appuyés par EBOX, ont fait valoir que Cogeco n’a pas fourni de motifs suffisants pour expliquer la nécessité de dénormaliser son service de 40 Mbps au-delà du fait qu’elle a également dénormalisé la même vitesse pour ses propres clients des services de détail. Les ORCC ont argué que les conclusions du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2021-188 sont pertinentes pour la présente instance. Dans cette ordonnance, le Conseil a déterminé que la dénormalisation du service de 50 Mbps de Câblevision serait contraire aux objectifs énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 7, et a déterminé que la dénormalisation de la vitesse de 50 Mbps pourrait limiter considérablement le choix des consommateurs, surtout pour ceux qui estiment que ce profil a un prix et des capacités de téléchargement et de téléversement idéaux.
- Enfin, les ORCC ont indiqué que maintenir le service de 40 Mbps fournirait à la population canadienne un accès plus large à des services de télécommunication de grande qualité et répondrait aux besoins des consommateurs canadiens qui expriment une demande importante pour les services de détail de la concurrence à cette vitesse. Les ORCC ont ajouté que refuser la demande de Cogeco de dénormaliser le service de 40 Mbps consiste en une réglementation efficace et proportionnelle à son objectif, conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions de 2006Note de bas de page 8. Les ORCC, appuyés par OuilinkNote de bas de page 9, SkyChoice, et VaxxineNote de bas de page 10, ont conclu que la prévention de la dénormalisation du service de 40 Mbps s’harmonise avec les exigences des sous-alinéas1a)(i), 1a)(iii), 1a)(iv), et 1a)(v) des Instructions de 2019Note de bas de page 11 puisque maintenir le service de 40 Mbps réduit les obstacles à l’entrée sur le marché et à l’expansion, ce qui favorise l’abordabilité et encourage la concurrence.
- SkyChoice s’est également opposée à la dénormalisation du service de 6 Mbps, indiquant que cela réduirait également l’abordabilité de l’Internet pour ceux qui l’utilisent peu , tels que les personnes âgées et les Canadiens à faible revenu. Ces utilisateurs n’ont souvent besoin que d’un service Internet de base pour naviguer sur le Web et consulter leur courriel et seraient donc contraints de payer au moins 10 $ de plus par mois (c.-à-d. 45 $ au lieu de 35 $ par mois) pour le service de 15 Mbps.
Réplique de Cogeco
- Cogeco a répliqué que les dénormalisations proposées sont conformes à l’exigence relative à la vitesse équivalente, puisque Cogeco a déjà cessé d’offrir chacune des trois vitesses proposées pour la dénormalisation dans la liste des vitesses disponibles à ses propres clients des services de détail. Cogeco a ajouté que le Conseil a clairement établi, dans un certain nombre de décisions concernant l’exigence relative à la vitesse équivalente dans le cadre de la dénormalisation, notamment dans l’ordonnance de télécom 2020-123, qu’il n’y a aucune obligation pour les entreprises de services locaux titulaires et les entreprises de câblodistribution de continuer à fournir aux clients des services AIT des services et des vitesses qu’ils ne fournissent pas à leurs propres clients des services de détail. Cogeco a aussi ajouté que les dénormalisations proposées répondent aux exigences de dénormalisation énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1.
- Cogeco a ajouté que trois facteurs rendent sa demande de dénormalisation différente de la précédente établie pour Câblevision dans l’ordonnance de télécom 2021-188 :
- La gamme de vitesses de 40 Mbps de Cogeco a été dénormalisée pour ses propres clients des services de détail depuis plus de 9 moisNote de bas de page 12.
- Cogeco n’est pas le seul fournisseur doté des installations devant offrir des services d’accès haute vitesse de gros groupés ou dégroupés dans les territoires qu’elle dessert, notamment à des vitesses avoisinant l’objectif de service universel de 50 Mbps en téléchargement et de 10 Mbps en téléversement (les clients des services AIT et leurs utilisateurs finals ont le choix entre plusieurs fournisseurs).
- La gamme de vitesses de 60 Mbps de Cogeco représente une autre option comparable à la gamme de vitesses de 40 Mbps (ceci est différent de la situation de Câblevision où la suppression de la vitesse de 50 Mbps aurait laissé aux clients des services AIT l’option de devoir choisir entre des vitesses de 15 Mbps en téléchargement et de 125 Mbps en téléchargement, sans aucune vitesse intermédiaire disponible).
- Cogeco a également indiqué que la demande pour la gamme de vitesses de 40 Mbps et les vitesses inférieures est en constante diminution parce que les besoins des utilisateurs finals ont évolué au cours des dernières années pour s’adapter aux caractéristiques et aux exigences des nouvelles applications Internet disponibles sur le marché. Ces applications, notamment les services de communication en temps réel, exigent des vitesses plus élevées, une tendance encore amplifiée par la pandémie de COVID-19.
- En ce qui concerne le service de 40 Mbps qui est le plus populaire parmi les clients des services AIT, Cogeco a indiqué que de nombreux clients des services AIT ont une offre très limitée de produits dans la fourchette de vitesses en téléchargement de 16 à 99 Mbps, certains ne fournissant qu’une seule option dans cette fourchette à leurs utilisateurs finals. Cogeco a argué que les utilisateurs finals qui utilisent moyennement Internet haute vitesse n’ont souvent d’autre choix que d’acheter le seul produit disponible dans cette fourchette, renforçant ainsi sa popularité. Le retrait de la gamme de vitesses de 40 Mbps et son remplacement par la gamme de vitesses de 60 Mbps auraient probablement la même conséquence autoréalisatrice, soit que la gamme de vitesses de 60 Mbps deviendrait populaire parmi les utilisateurs finals des services AIT, comme la gamme de vitesses de 40 Mbps l’était auparavant.
- Cogeco a également indiqué que si elle devait maintenir la gamme de vitesses de 40 Mbps uniquement pour les nouveaux utilisateurs finals des services AIT, des dépenses en capital devraient être engagées uniquement du côté du marché des services de gros pour des ménages supplémentaires desservis, des installations et de l’équipement, tandis que des dépenses d’exploitation supplémentaires continueraient d’être engagées pour l’entretien des installations et de l’équipement, la surveillance du réseau, le service à la clientèle et la facturation, entre autres.
- Enfin, Cogeco a indiqué que la gamme de vitesses de 15 Mbps, qui remplace la gamme de vitesses de 6 Mbps, est mieux adaptée au fonctionnement des activités numériques et des services Web actuels pour les utilisateurs finals qui utilisent peu Internet à haute vitesse, et qu’il n’est facturé qu’à un tarif légèrement supérieur.
Analyse du Conseil
- Bien que la conformité à l’exigence relative à la vitesse équivalente soit un facteur d’approbation d’une demande de dénormalisation, le Conseil a fait référence à d’autres facteurs dans l’ordonnance de télécom 2021-188, dans laquelle il a refusé la dénormalisation proposée par Câblevision pour son service de 50 Mbps, à savoir :
- l’absence de justification suffisante de Câblevision pour la dénormalisation proposée;
- l’incidence négative de la dénormalisation sur les concurrents dans les cas où la dénormalisation proposée représente une majorité de leurs ventes;
- les tarifs d’accès mensuels plus élevés associés à la vitesse la plus élevée la plus proche.
- Compte tenu de la demande tarifaire de Cogeco, de la justification déposée par Cogeco et des questions soulevées par les intervenants, la dénormalisation proposée devrait également être fondée sur trois facteurs, à savoir :
- si des motifs suffisants ont été fournis par Cogeco pour justifier la dénormalisation proposée;
- si la dénormalisation proposée touche les concurrents de façon disproportionnée;
- si la dénormalisation proposée est de nature non concurrentielle.
- En ce qui concerne le premier facteur, l’affirmation de Cogeco selon laquelle maintenir le service de 40 Mbps entraînerait des coûts supplémentaires n’était pas suffisante pour justifier la dénormalisation. Les coûts du service AIT sont déjà compensés par les revenus provenant des clients des services de gros, comme ils sont saisis par les études de coûts propres à chaque entreprise. Cogeco n’a pas présenté d’éléments de preuve expliquant pourquoi ce ne serait plus le cas et n’a pas indiqué quels coûts supplémentaires qui ne sont pas déjà inclus dans les tarifs du service approuvés par le Conseil seraient encourus en maintenant le service que Cogeco propose de dénormaliser.
- En ce qui concerne le deuxième facteur, la dénormalisation du service de 40 Mbps toucherait de façon disproportionnée les concurrents puisque tous les intervenants, à l’exception de TekSavvy, ont indiqué que la vitesse de 40 Mbps qu’il est proposé de dénormaliser est utilisée par une grande partie de leurs abonnés.
- En ce qui concerne le troisième facteur, une transition du service de 40 Mbps au service de 60 Mbps ferait peser un fardeau non concurrentiel sur les concurrents puisqu’il s’accompagnerait d’une augmentation importante des coûts d’accès, à laquelle s’ajouterait une augmentation des coûts de FFC (composante d’utilisation) en raison de la nécessité de réserver une capacité de bande passante supplémentaire pour les utilisateurs finals desservis à une vitesse de bande passante plus élevée.
- Éliminer l’option du service Internet le plus abordable de Cogeco de 6 Mbps irait également à l’encontre de l’objectif 1a)(ii) des Instructions de 2019, qui est de favoriser l’abordabilité et la baisse des prix, en particulier lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché. Ceci entraînerait également une augmentation des coûts d’accès mensuels et des coûts de FFC pour les concurrents. Ce changement ajouterait également un fardeau non concurrentiel à au moins un concurrent, soit SkyChoice. SkyChoice a exprimé son opposition à la dénormalisation parce qu’elle réduirait l’abordabilité et, par conséquent, la capacité de l’entreprise à rivaliser pour attirer les utilisateurs finals les plus modestes qui recherchent le service Internet le plus abordable.
- La dénormalisation proposée par Cogeco de la gamme de vitesses de 250 Mbps est raisonnable puisque les services de 180 Mbps, 360 Mbps et 1 000 Mbps sont d’autres options raisonnables qui sont accessibles par les concurrents au même tarif d’accès de gros.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la dénormalisation proposée des vitesses groupées et dégroupées de 6 Mbps et 40 Mbps est prématurée, et refuse la proposition de Cogeco de les dénormaliser. Toutefois, le Conseil approuve la dénormalisation proposée des vitesses groupées et dégroupées de 250 Mbps.
La restructuration des tranches de vitesses proposée par Cogeco est-elle appropriée?
Positions des parties
- Cogeco a proposé d’introduire quatre nouvelles tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées et de modifier deux tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées existantes comme suit :
- en ajoutant la tranche 1 jusqu’à 15 Mbps en téléchargement à 46,02 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 2 de 16 à 60 Mbps en téléchargement à 56,90 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 3 de 61 à 120 Mbps en téléchargement à 66,70 $ par mois;
- en ajoutant la tranche 4 de 121 à 180 Mbps en téléchargement à 56,90 $ par mois;
- en renommant la tranche 1 originale en tranche 5 et en la faisant passer de 181 à 360 Mbps;
- en renommant la tranche 2 originale en tranche 6 et en la faisant passer de 361 à 1 000 Mbps.
- Cogeco a également proposé de fusionner les tranches de vitesses suivantes pour ses services AIT de FCH, de RFoG/FTTH groupés et dégroupés :
- en fusionnant la tranche 1 (jusqu’à 6 Mbps) et la tranche 2 (jusqu’à 15 Mbps) en une seule (tranche 1) jusqu’à 15 Mbps avec des tarifs d’accès égaux aux tarifs de la tranche 2 précédente;
- en fusionnant la tranche 3 (16 Mbps à 40 Mbps) et la tranche 4 (41 Mbps à 60 Mbps) en une seule (tranche 2) de 16 Mbps à 60 Mbps avec des tarifs d’accès égaux à ceux de la tranche 4 précédente.
- TekSavvy a argué que l’omission par Cogeco des tranches de vitesses inférieures dans les tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées et la proposition de Cogeco de fusionner certaines tranches de vitesses en une seule au tarif d’accès équivalent plus élevé d’autres types de services donneraient à Cogeco la flexibilité de réintroduire le service AIT à des tarifs d’accès supérieurs à ceux approuvés dans la décision de télécom 2021-181 sans déposer une étude de coûts. Précisément TekSavvy a évoqué la possibilité que Cogeco propose ultérieurement la réintroduction d’une vitesse de service AIT entre 16 et 40 Mbps avec un tarif d’accès mensuel global de 24,98 $ au lieu de 15,06 $, un tarif FCH dégroupé de 32,48 $ au lieu de 21,86 $, ou un tarif de RFoG/FTTH de 56,90 $ au lieu de 49,37 $.
- TekSavvy a demandé au Conseil d’exiger de Cogeco soit de :
- déposer des études de coûts pour appuyer les modifications de tranche de vitesses proposés par Cogeco;
- reproduire les tranches de vitesses de RFoG/FTTH dégroupées pour les tranches de service EPON/FTTH dégroupées et modifier les pages de tarifs de FCH et de RFoG/FTTH groupés et dégroupés de Cogeco pour refléter la dénormalisation des gammes de vitesses de 6 Mbps, 40 Mbps et 250 Mbps sans restructuration des tranches de vitesses;
- réduire les tarifs du service de 60 Mbps à l’équivalent des tarifs du service de 40 Mbps dénormalisés, à titre de substitut.
- Cogeco a répondu qu’elle ne propose pas de nouvelles gammes de vitesses de gros dégroupés EPON/FTTH dans les fourchettes de 0 à 6 Mbps et de 16 à 40 Mbps parce qu’elle n’offrira pas de produits dans ces fourchettes de vitesses à ses propres clients des services de détail et n’a pas l’intention de le faire à l’avenir. Cogeco a ajouté que l’approche de substitution de TekSavvy, qui consiste à appliquer le tarif inférieur de la tranche de vitesses de RFoG/FTTH à la tranche de vitesses dégroupée EPON/FTTH plus élevée de 16 à60 Mbps, est financièrement non durable, anticoncurrentielle et conférerait ultimement une préférence indue à ses clients des services AIT. Cogeco a également indiqué que les tarifs EPON/FTTH dégroupés seraient probablement plus élevés que ceux qu’elle a proposés s’ils étaient établis conformément à une étude de coûts raisonnable, comme l’a proposé TekSavvy.
Analyse du Conseil
- La dénormalisation de certaines gammes de vitesses proposée par Cogeco ne nécessite pas de modification des tranches de vitesses existantes, puisqu’une tranche de vitesses n’exige pas nécessairement qu’une gamme de vitesses des services AIT soit offerte dans cette trancheNote de bas de page 13. Le processus d’approbation des tranches de vitesses est, en fait, indépendant de l’introduction, de la modification ou de la dénormalisation des vitesses dans les tranches existantes approuvées.
- En ce qui concerne la restructuration proposée par Cogeco des tranches de vitesses groupées et des tranches de vitesses dégroupées de FCH et de RFoG/FTTH, l’entreprise n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier la nécessité de les restructurer, surtout si l’on estime que les tranches de vitesses restructurées qu’elle propose pourraient lui permettre d’introduire ou de réintroduire des gammes de vitesses dénormalisées sans étude de coûts à un tarif supérieur au maximum autorisé avant la restructuration des tranches de vitesses. Par conséquent, le Conseil détermine que Cogeco devrait maintenir ses tranches de vitesses de FCH et de RFoG/FTTH groupées et dégroupées existantes et mettre à jour les gammes de vitesses offertes dans ces tranches en conséquence, au besoin.
- En ce qui concerne la restructuration proposée par Cogeco des tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées, le Conseil détermine que, puisque Cogeco introduit de nouvelles tranches de vitesses EPON/FTTH dont les tarifs d’accès sont fixés en se basant sur des tarifs des services d’accès substitut par RFoG/FTTH dégroupés, les tranches de vitesses EPON/FTTH dégroupées devraient également être des tarifs d’accès substitut en fonction des tranches de vitesses de RFoG/FTTH dégroupées afin de rester conformes à l’approche de tarifs d’accès substitut.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Cogeco de restructurer ses tranches et ses tarifs d’accès pour la FCH groupée et dégroupée, la RFoG/FTTH dégroupés et l’EPON/FTTH dégroupés, comme indiqué à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Autres questions
Position des parties
- TekSavvy a fait part de ses préoccupations quant à l’absence de détails préalables concernant la disponibilité géographique des services et des gammes de vitesses de Cogeco, ce qui limite la capacité de TekSavvy à commercialiser et à vendre efficacement des gammes de vitesses de 120 Mbps et plus. TekSavvy a indiqué que Cogeco doit être tenue de fournir la disponibilité géographique de ses services restants, plus précisément ceux dont la vitesse est de 180 Mbps et plus, et que l’information doit être mise à jour au fur et à mesure que la disponibilité change ou avec des données révisées sur les services, au besoin.
- TekSavvy a également indiqué que Cogeco s’accorde une préférence indue qui n’est pas justifiable, en exigeant un modem DOCSIS [Data Over Cable Service Interface Specification] 3.1 pour des vitesses de 180 Mbps et plus, alors que les propres modems des clients des services de détail de Cogeco ne sont pas encore approuvés pour une utilisation pour les services AIT. TekSavvy a demandé à Cogeco d’approuver les modèles de modem DOCSIS 3.1 en conformité pour l’utilisation des services AIT dans les délais établis par le cadre de travail sur les modems.
- En réponse à l’intervention de TekSavvy et à ses préoccupations concernant la disponibilité géographique des nouveaux services EPON/FTTH dégroupés, Cogeco a répliqué que les nouveaux services seront déployés sur l’ensemble de son territoire de desserte en Ontario et au Québec, et a précisé que les nouveaux services AIT EPON/FTTH seront d’abord disponibles aux points d’interconnexion de Georgetown (Ontario) et de Saint-Georges (Québec). Cogeco a également indiqué que son groupe de service aux entreprises peut informer TekSavvy et tout autre client des services AIT de la disponibilité des produits de gros et les aider avec leurs demandes.
- Cogeco a également répliqué que d’autres questions soulevées par TekSavvy, plus particulièrement en ce qui concerne les tarifs des services d’accès haute vitesse de gros, l’emplacement géographique des services et la disponibilité des modems DOCSIS 3.1, sont sans équivoque soit hors de portée de la présente demande de dénormalisation, soit ont été amplement débattues et traitées de manière exhaustive par Cogeco, TekSavvy, d’autres intervenants et le Conseil dans d’autres instances. Cogeco a demandé au Conseil de rayer du dossier de l’instance les sections de l’intervention de TekSavvy concernant ces questions.
Analyse du Conseil
- Le Conseil encourage les parties concernées par diverses questions à demander des services de médiation assistés par le personnel du Conseil. La médiation assistée par le personnel du Conseil est un processus de résolution des conflits confidentiel disponible pour un large éventail de questions qui peuvent aller au-delà des demandes tarifaires. Elle peut aider les parties à parvenir à un règlement mutuellement acceptable. Toutes les discussions, tous les renseignements et tous les documents utilisés dans le cadre de la médiation restent confidentiels.
- En ce qui concerne le manque de transparence concernant la disponibilité géographique des vitesses des services AIT, le Conseil estime que cette question devrait être prise au sérieux par les fournisseurs de services de gros. Le Conseil est préoccupé par le fait que ces types de problèmes d’échange de renseignements continuent d’être soulevés dans les demandes tarifaires. Cogeco devrait divulguer la disponibilité géographique des vitesses à ses concurrents de manière transparente.
- Le Conseil est également préoccupé par les pratiques de Cogeco en matière d’approbation des modems, notamment dans les cas où l’approbation du modem d’un concurrent est retardée alors que le même modem est utilisé par le titulaire pour ses propres clients des services de détail. Le Conseil rappelle à Cogeco qu’elle est tenue de faciliter l’accès des concurrents à son réseau, tant en approuvant l’utilisation des modems dans un délai raisonnable qu’en rendant les renseignements concernant la disponibilité géographique de ses services facilement accessible et de manière ouverte et transparente. Néanmoins, le Conseil a déterminé que les griefs de TekSavvy concernant le processus d’approbation des modems par Cogeco devraient être traités dans le cadre d’un processus distinct des demandes tarifaires examinées dans le cadre de la présente instance.
Instructions
- Les Instructions de 2006 exigent que le Conseil, dans la mise en œuvre des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique. Par ailleurs, lorsqu’il a recours à la réglementation, le Conseil devrait prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles à ses buts et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire afin d’atteindre les objectifs de la politique.
- En outre, les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. De plus, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ces décisions, le cas échéant, peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
- Pour parvenir à ses conclusions, le Conseil a pris en compte les Instructions de 2019 et les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi. Le Conseil estime que la dénormalisation des vitesses de 6 Mbps et 40 Mbps irait à l’encontre des objectifs énoncés aux alinéas7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi. En outre, le Conseil estime que la suppression des tranches de vitesses de 16 à 40 Mbps et leur fusion avec les tranches de vitesses de 41 à 60 Mbps à des tarifs d’accès plus élevés iraient à l’encontre de l’objectif 1a)(ii) des Instructions de 2019Note de bas de page 14.
- Les Instructions de 2006 exigent que le Conseil s’appuie sur le libre jeu du marché dans toute la mesure du possible et qu’il réglemente, là où il est encore nécessaire de le faire, d’une manière qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques de la Loi. Elles exigent également que le Conseil précise, lorsqu’il s’appuie sur des mesures réglementaires, l’objectif stratégique que ces mesures permettent d’atteindre. Les décisions prises dans le cadre de la présente instance favorisent la réalisation des objectifs stratégiques de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi.
- Plus précisément, maintenir les gammes de vitesses de 6 Mbps et 40 Mbps pour le service AIT continuera d’offrir à la population canadienne un accès étendu à des services de télécommunication de grande qualité à des tarifs abordables, d’encourager la concurrence sur le marché des services de télécommunication et de satisfaire aux exigences de consommation de services de télécommunication pour les utilisateurs des zones d’exploitation de Cogeco en Ontario et au Québec. En outre, cette mesure favorise l’objectif de répondre aux besoins des utilisateurs de cette région qui souhaitent bénéficier de la concurrence sur le marché des services de télécommunication. De plus, l’introduction de nouvelles vitesses dégroupées encourage la migration des concurrents vers le déploiement d’une infrastructure de réseau dégroupée plus récente et favorise de nouveaux investissements dans le secteur des télécommunications. Enfin, la préservation des tranches de vitesses existantes, notamment la tranche de vitesses la plus abordable de 6 Mbps ainsi que les tranches de vitesses les plus populaires allant de 16 à 40 Mbps, renforce la stabilité et la prévisibilité des futurs tarifs des services AIT pour les concurrents. Elle garantit également que des services AIT groupés et dégroupés abordables peuvent être introduits ou réintroduits plus rapidement dans ces fourchettes. Ces services répondent à une grande partie de la demande de services Internet en Ontario et au Québec.
- Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil estime que les attentes établies dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019, notamment en ce qui concerne les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii), 1a)(iii), 1a)(iv) et 1a)(v)Note de bas de page 15. Plus précisément, les conclusions ci-dessus visent à permettre aux consommateurs des zones d’exploitation de Cogeco en Ontario et au Québec de profiter des avantages d’une saine concurrence entre les fournisseurs et à faire en sorte que l’accès à des services concurrentiels, abordables et de grande qualité ne soit pas limité par une seule entreprise de câblodistribution qui détient un pouvoir de marché. Par la présente ordonnance, le Conseil vise plutôt à réduire les obstacles à l’entrée de nouveaux joueurs sur le marché, ce qui favorisera l’abordabilité et encouragera la concurrence sur le marché des services de télécommunication dans les zones d’exploitation de Cogeco en Ontario et au Québec.
Secrétaire général
Documents connexes
- Câblevision du nord de Québec inc. – Mise à jour du service d’accès Internet aux tierces parties, Ordonnance de télécom CRTC 2021-188, 1er juin 2021
- Demandes de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les tarifs définitifs pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés, Décision de télécom CRTC 2021-181, 27 mai 2021
- Appel aux observations – Configuration de réseau appropriée concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés, Avis de consultation de télécom 2020-187, 11 juin 2020; modifié par l’Avis de consultation de télécom 2020-187-1, 22 juillet 2020
- Appel aux observations – Examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2020-131, 24 avril 2020; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2020-131-1, 7 juillet 2020, et 2020-131-2, 19 octobre 2020
- Vidéotron ltée – Demande de retrait du service dégroupé Téléchargement 501-1000 Mbps, Téléversement 0-100 Mbps et de dénormalisation du service groupé Téléchargement jusqu’à 940 Mbps, Téléversement jusqu’à 50 Mbps, Ordonnance de télécom CRTC 2020-123, 14 avril 2020
- Tarifs provisoires pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés en Ontario et au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2017-312, 29 août 2017; modifié par l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-312-1, 12 septembre 2017
- Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010, modifié par le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, 19 février 2016
- Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326, 22 juillet 2015; modifié par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326-1, 9 octobre 2015
- Rogers Communications Partnership – Lancement de quatre nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2012-706, 21 décembre 2012
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
Annexe 1 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2023-2
Cogeco : Tarif d’accès mensuel groupé définitif par utilisateur final
Tranche | Gamme de vitesses | Tarif |
---|---|---|
Tranche 1 : 0 à 6 mégabits par seconde (Mbps) | 6 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
12,73 $ |
Tranche 2 : 7 à 15 Mbps | 15 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
14,78 $ |
Tranche 3 : 16 à 40 Mbps | 40 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
15,06 $ |
Tranche 4 : 41 à 60 Mbps | 60 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
24,98 $ |
Tranche 5 : 61 à 120 Mbps | 120 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement |
42,05 $ |
Tranche 6 : 121 à 250 Mbps | 180 Mbps en téléchargement 20 Mbps en téléversement |
51,25 $ |
Tranche 7 : 251 à 360 Mbps | 360 Mbps en téléchargement 30 Mbps en téléversement |
51,25 $ |
Tranche 8 : 361 à 1 000 Mbps | 1 gigabit par seconde (Gbps) en téléchargement 30 Mbps en téléversement |
51,25 $ |
Cogeco : Tarif d’accès mensuel provisoire dégroupé pour la fibre coaxiale hybride (FCH) par utilisateur final
Tranche | Gamme de vitesses | Tarif |
---|---|---|
Tranche 1 : 0 à 6 Mbps | 6 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
14,00 $ |
Tranche 2 : 7 à 15 Mbps | 15 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
15,64 $ |
Tranche 3 : 16 à 40 Mbps | 40 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
21,86 $ |
Tranche 4 : 41 à 60 Mbps | 60 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
32,48 $ |
Tranche 5 : 61 à 120 Mbps | 90 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement et 120 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement |
52,51 $ |
Tranche 6 : 121 à 250 Mbps | 180 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement |
61,41 $ |
Tranche 7 : 251 à 360 Mbps | 360 Mbps en téléchargement 30 Mbps en téléversement |
61,41 $ |
Tranche 8 : 361 à 1 000 Mbps | 1 Gbps de téléchargement 30 Mbps en téléversement |
61,41 $ |
Cogeco : Tarif d’accès mensuel provisoire groupé pour la radiofréquence sur fibre optique (RFoG)/fibre jusqu’au domicile (FTTH) par utilisateur final
Tranche | Gamme de vitesses | Tarif |
---|---|---|
Tranche 1 : 0 à 6 Mbps | 6 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
43,24 $ |
Tranche 2 : 7 à 15 Mbps | 15 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
46,02 $ |
Tranche 3 : 16 à 40 Mbps | 40 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
49,37 $ |
Tranche 4 : 41 à 60 Mbps | 60 Mbps en téléchargement 2 à 10 Mbps en téléversement |
56,90 $ |
Tranche 5 : 61 à 120 Mbps | 90 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement et 120 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement |
66,70 $ |
Tranche 6 : 121 à 250 Mbps | 180 Mbps en téléchargement 10 Mbps en téléversement |
72,28 $ |
Tranche 7 : 251 à 360 Mbps | 360 Mbps en téléchargement 30 Mbps en téléversement |
72,28 $ |
Tranche 8 : 361 à 1 000 Mbps | 1 Gbps de téléchargement 30 Mbps en téléversement |
72,28 $ |
Cogeco : Tarif d’accès mensuel provisoire dégroupé au réseau optique passif Ethernet (EPON)/fibre jusqu’au domicile (FTTH) par utilisateur final
Tranche | Gamme de vitesses | Tarif |
---|---|---|
Tranche 1 : 0 à 6 Mbps | S. O. | 43,24 $ |
Tranche 2 : 7 à 15 Mbps | 15 Mbps en téléchargement 2 Mbps en téléversement |
46,02 $ |
Tranche 3 : 16 à 40 Mbps | S. O. | 49,37 $ |
Tranche 4 : 41 à 60 Mbps | 60 Mbps en téléchargement 60 Mbps en téléversement |
56,90 $ |
Tranche 5 : 61 à 120 Mbps | 90 Mbps en téléchargement 90 Mbps en téléversement et 120 Mbps en téléchargement 120 Mbps en téléversement |
66,70 $ |
Tranche 6 : 121 à 250 Mbps | 180 Mbps en téléchargement 180 Mbps en téléversement |
72,28 $ |
Tranche 7 : 251 à 360 Mbps | 360 Mbps en téléchargement 360 Mbps en téléversement |
172,43 $ |
Tranche 8 : 361 à 1 000 Mbps | 1 Gbps de téléchargement 1 000 Mbps en téléversement |
172,43 $ |
- Date de modification :