Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1

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Référence : 2010-455

Ottawa, le 19 février 2016

Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises

Introduction

  1. Conformément à la Loi sur les télécommunications (Loi), les entreprises canadiennes doivent déposer, à des fins d’approbation par le Conseil, des tarifs pour les services de télécommunication qu’elles offrent ainsi que les ententes conclues avec d’autres entreprises canadiennesRetour à la référence de la note de bas de page 1. Dans certains cas, le Conseil s’est abstenu d’exiger que des tarifs et des ententes entres entreprises soient déposés à des fins d’approbation, notamment lorsqu’une telle abstention serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi.  

  2. Au fil des ans, le Conseil a publié un certain nombre de décisions établissant et modifiant les procédures qui s’appliquent aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises. Dans le présent bulletin d’information, le Conseil résume les procédures modifiées qui s’appliqueront aux processus de dépôt et d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises. Ces procédures tiennent compte notamment des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2016-65. Le présent bulletin remplace le bulletin d’information de télécom 2010-455. Par conséquent, la référence au « Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives » au paragraphe 59(1) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) doit être lue comme une référence au présent documentRetour à la référence de la note de bas de page 2.

Mécanisme d’approbation des tarifs des entreprises de services locaux (ESL) et des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)Retour à la référence de la note de bas de page 3

Demandes du groupe A

  1. Dans la décision de télécom 2008-74, le Conseil a déterminé notamment qu’il s’abstiendrait d’approuver les demandes du groupe A et a établi les critères applicables. Dans la décision de télécom 2016-65, le Conseil a élargi ces critères, s’abstenant ainsi d’approuver d’autres types de demandes. 

  2. Les demandes tarifaires font partie du groupe A si les révisions en cause se limitent à un ou à plusieurs des cas suivants :

    1. les modifications touchent des tarifs déjà approuvés de services de détail dans les cas où les tarifs révisés respectent les règles du Conseil en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix ainsi que le critère du prix plancher, selon le cas;

    2. les modifications de nature administrative suivantes s’appliquent à des tarifs de services de détail ou de gros, selon le cas :

      1. les corrections d’erreurs typographiques ou administratives dans les pages de tarif approuvées;

      2. les mises à jour des pages de tarif approuvées pour corriger des renvois ou retirer une promotion terminée ou un tarif de montages spéciaux;

      3. les mises à jour des pages de tarif approuvées afin de refléter les changements apportés aux noms ou aux titres de l’entreprise ou des services; 

    3. les mises à jour des pages de tarif servant à y intégrer les circonscriptions ou les routes qui font l’objet d’une abstention, conformément aux décisions d’abstention du Conseil;

    4. les mises à jour des tarifs des ESLC qui sont conformes à la dernière version approuvée du modèle tarifaire pour les ESLC, qui se trouve sur le site Web du Conseil, dans la section du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI);

    5. les mises à jour des tarifs pour tenir compte des changements apportés aux indicatifs régionaux;

    6. les modifications de tout tarif aux pages de tarif qui ne comprennent aucun changement apporté aux tarifs ou aux modalités d’un service ou d’une caractéristique;

    7. les modifications des tables des matières, des index et des pages de vérification (liste des pages et révisions dans le tarif) de tout tarif, si la demande est déposée indépendamment des autres changements tarifaires qui ne sont pas du groupe A.

  3. Pour ce qui est des exigences relatives au dépôt, veuillez consulter la section ci-après intitulée Forme et contenu des demandes tarifaires.

  4. Le Conseil peut exercer ses pouvoirs de redressement pour traiter les cas où des tarifs de services de détail ou de gros, déposés à titre de demandes du groupe A et ayant été mis en œuvre, ne respectent pas toutes les conditions relatives à l’abstention. En outre, lorsque le Conseil évalue si la demande tarifaire déposée au titre du groupe A répond aux critères de ce groupe, une lettre est envoyée au demandeur pour l’en informer aussi rapidement que possible.

Demandes du groupe B

  1. Les demandes du groupe B comprennent les demandes tarifaires de services de détail et celles des ESLC qui n’appartiennent pas au groupe A, et qui ne portent pas sur la dénormalisation ou le retrait d’un service. Les demandes qui présentent à la fois des caractéristiques du groupe A et du groupe B doivent être déposées au titre du groupe B.

  2. Par exemple, les demandes du groupe B comprennent les demandes tarifaires de services de détail et celles des ESLC qui visent à :

    1. lancer un nouveau service ou un nouvel élément tarifaire;

    2. modifier les modalités d’un tarif;

    3. modifier des tarifs gelés;

    4. proposer des tarifs qui ne sont pas conformes aux critères du groupe A;

    5. demander que soit entérinée l’imposition de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi;

    6. inclure des promotions qui ne respectent pas les critères établis dans la décision de télécom 2008-41;

    7. proposer des changements qui entraîneront des révisions de politique.

  3. Pour ce qui est des exigences relatives au dépôt, veuillez consulter la section ci-après intitulée Forme et contenu des demandes tarifaires.

  4. En ce qui concerne les décisions provisoires visant les demandes du groupe B, ces demandes seront approuvées à titre provisoire le 15e jour civilRetour à la référence de la note de bas de page 4 suivant leur réception, à moins qu’avant le 15e jour civil le personnel du Conseil fasse paraître une lettre ou des demandes de renseignements indiquant qu’il en sera autrement. Lorsque le Conseil approuve une demande du groupe B de manière provisoire, il publie normalement une ordonnance simplifiée à cet effet.

  5. Les parties intéressées peuvent déposer des interventions dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande, et le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter une réplique. En cas de dépôt d’une demande ex parte, conformément au paragraphe 61(3) de la Loi, les parties peuvent déposer des interventions dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle la demande est versée au dossier public.

  6. En ce qui concerne les décisions définitives à l’égard des demandes du groupe B, pour lesquelles aucune intervention n’est reçue, les modifications tarifaires proposées sont approuvées de manière définitive 10 jours civils après la fin de la période de dépôt des interventions, à moins qu’une lettre du personnel du Conseil ou qu’une ordonnance ou décision du Conseil comportant une indication contraire ne soit publiée.

  7. Dans le cas de chaque demande tarifaire du groupe B, le Conseil publiera une ordonnance ou une décision pour se prononcer de manière définitive. Pour approuver une demande à l’égard de laquelle il n’a pas reçu d’intervention ou n’a reçu que des interventions favorables, le Conseil publiera en général une ordonnance simplifiée. Pour se prononcer sur une demande à l’égard de laquelle il a reçu des interventions défavorables, ou encore pour approuver une demande en partie ou pour la rejeter en entier, le Conseil publiera normalement une ordonnance détaillée ou une décision.

Demandes tarifaires concernant les services aux concurrents

  1. Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes tarifaires concernant les services aux concurrents qui n’appartiennent pas au groupe A et qui ne visent pas la dénormalisation ou le retrait d’un service aux concurrents.

  2. Pour ce qui est des exigences relatives au dépôt, veuillez consulter la section ci-après intitulée Forme et contenu des demandes tarifaires.

  3. Les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande, et le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter une réplique.

  4. Le Conseil ou son personnel peut adresser une demande de renseignements au sujet des demandes tarifaires concernant les services aux concurrents et, le cas échéant, il précisera la date à laquelle les réponses à cette demande doivent être fournies, le délai variant selon la complexité des renseignements voulus.

  5. Le Conseil publiera une ordonnance ou une décision pour se prononcer sur chaque demande tarifaire concernant les services aux concurrents n’appartenant pas au groupe A.

Demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés

  1. Pour ce qui est des exigences relatives au dépôt, veuillez consulter la section ci-après intitulée Forme et contenu des demandes tarifaires.

  2. Les parties intéressées peuvent déposer des interventions dans les 45 jours civils suivant la date de dépôt de la demande, et le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter une réplique.

  3. Le Conseil ou son personnel adressera généralement des demandes de renseignements, dans la mesure où elles sont nécessaires, dans les 21 jours civils suivant la date de la demande. Normalement, les réponses aux demandes de renseignements doivent être fournies dans un délai de 7 à 15 jours civils suivant la date d’envoi des demandes de renseignements, en fonction de la complexité des renseignements voulus. La date exacte à laquelle les réponses sont exigées est normalement indiquée dans la demande.

  4. Le Conseil publiera une ordonnance ou une décision pour chaque demande de dénormalisation ou de retrait d’un service. Dans les cas pour lesquels des observations sont formulées, le Conseil prévoit rendre une décision définitive dans les 90 jours civils suivant la date de la demande.

  5. Dans le cas d’un service ne comptant aucun client, le Conseil entend donner son approbation provisoire dans les 15 jours civils suivant le dépôt d’une demande complète et rendre une décision définitive dans les 60 jours civilsRetour à la référence de la note de bas de page 5 suivant la date de la demande.

Forme et contenu des demandes tarifaires

Toutes les demandes tarifaires

  1. Chaque avis de modification tarifaire doit être numéroté consécutivement, à partir du numéro un.

  2. La lettre de présentation doit contenir, dans l’objet, une description claire et brève de la demande, idéalement cinq à sept mots expliquant le service ou l’équipement en cause. Cette description concise permettra notamment de définir l’essence de la demande sur le site Web du Conseil. Lorsque la demande porte sur divers articles tarifaires, le demandeur peut indiquer l’article le plus important et ajouter « et autres ». À des fins de cohérence, cet objet devrait être repris dans le formulaire de dépôt électronique. La lettre de présentation devrait également justifier les modifications tarifaires proposées pour approbation. 

  3. Les nouvelles pages de tarif ou les pages de tarif modifiées qui sont proposées doivent être présentées sous la forme dans laquelle elles doivent être publiées, excepté que la mention « Page de tarif proposée » doit être inscrite en rouge en haut de chaque page. Toutes les pages de tarif modifiées doivent également comporter des symboles permettant de repérer chaque modificationRetour à la référence de la note de bas de page 6. En outre, il convient d’indiquer au bas de chaque page de tarif la date de dépôt à gauche, le numéro de l’avis de modification tarifaire au centre et la date d’entrée en vigueur proposée à droite. Lorsque le Conseil se prononce par écrit sur une demande, le numéro de l’ordonnance ou de la décision doit remplacer le numéro de l’avis de modification tarifaire en bas au centre de la page révisée. La date d’entrée en vigueur précisée par le Conseil, si elle est différente de celle proposée, doit aussi y figurer.

  4. Le demandeur doit déposer une copie des pages de tarif existantes ainsi qu’une copie des pages de tarif nouvelles ou modifiées proposées.

  5. Aux fins d’approbation, le demandeur peut soumettre soit les articles tarifaires complets, soit les pages de tarif individuelles. S’il dépose les articles tarifaires complets, il doit indiquer clairement toutes les modifications dans la lettre de présentation et dans les pages de tarif proposées.

  6. Lorsque les pages de tarif contiennent des renseignements confidentiels, le demandeur doit soumettre une version complète des pages de tarif confidentielles et des pages de tarif abrégées. La version confidentielle doit comprendre tous les renseignements figurant sur toutes les pages de tarif en cause, et la version abrégée doit correspondre à la version confidentielle, sauf qu’elle contient une indication à savoir que les renseignements confidentiels y sont retirésRetour à la référence de la note de bas de page 7.

  7. À moins d’indication contraire, le demandeur doit publier les pages de tarif modifiées dans les 10 jours civils suivant la date d’approbation, provisoire ou définitive, de la demande.

Demandes du groupe A

  1. Pour chaque demande du groupe A, le demandeur doit, dans la lettre de présentation, attester que la ou les modifications tarifaires sont conformes à la définition du groupe A énoncée ci-dessus, en mentionnant la ou les mesures de réglementation qui s’appliquent.

  2. Les demandes du groupe A doivent être déposées auprès du Conseil, pour le dossier public, au plus tard à la date d’entrée en vigueur précisée par le demandeur.

Demandes du groupe B

  1. Les demandes du groupe B doivent être soumises au Conseil au moins 15 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée. De plus, le demandeur doit i) préciser dans la lettre de présentation qu’il s’agit d’un dépôt tarifaire du groupe B et ii) fournir tout document justificatif nécessaire au travail du Conseil.

  2. Les demandes qui présentent à la fois des caractéristiques du groupe A et du groupe B doivent inclure l’attestation exigée à l’égard des demandes du groupe A, dans la mesure applicable.

  3. Dans le cas du dépôt d’une demande ex parte en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi, le demandeur doit expliquer pourquoi il ne veut pas que la demande figure au dossier public avant que le Conseil rende une décision provisoire. Ces demandes doivent être versées au dossier public i) soit dans les deux jours ouvrables suivant l’approbation provisoire du Conseil, ii) soit avant ou à la date d’entrée en vigueur de la modification tarifaire, selon la plus tardive de ces deux dates.

Demandes tarifaires concernant des services aux concurrents

36. Les demandes tarifaires concernant des services aux concurrents doivent être soumises au Conseil au moins 30 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée. De plus, le demandeur doit joindre à la lettre de présentation tout document justificatif nécessaire au travail du Conseil.

Demandes de dénormalisation ou de retrait

  1. Les demandes de dénormalisation ou de retrait d’un service doivent être déposées auprès du Conseil au moins 60 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée et doivent comprendre une lettre de présentation et tout document justificatif nécessaire au travail du Conseil.

  2. Les demandes de dénormalisation ou de retrait d’un service doivent contenir tous les renseignements suivants :

    1. la description du service dont la dénormalisation ou le retrait est proposé;

    2. la date proposée pour la dénormalisation ou le retrait;

    3. les motifs de la dénormalisation ou du retrait;

    4. le type de dénormalisation, le cas échéant;

    5. le nombre de clients touchés;

    6. un exemplaire de l’avis donné aux clients touchés;

    7. tout autre renseignement que le demandeur juge pertinent.

  3. Le demandeur doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation ou de retrait d’un service particulier. Dans cet avis, le demandeur doit inclure les points a) à d) énoncés au paragraphe 38 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les interventions. Le Conseil encourage les entreprises à indiquer dans cet avis les solutions de rechange à ce service, s’il y a lieu. Le demandeur devrait envoyer les avis aux clients touchés à la date à laquelle sa demande est déposée. Le demandeur a la possibilité d’envoyer l’avis aux clients par courriel, lorsque ces derniers ont indiqué qu’ils préféraient recevoir la correspondance par courriel.

Mécanisme d’approbation des ententes entre entreprises et des manuels EIB/ERCC

MALI et annexe C des MALI; ententes sur l’architecture d’interconnexion IP, ententes ESL-ESI, ententes FEIO, ententes de groupe de services aux entreprises et certaines ententes de transit; manuels EIB/ERCC

  1. Dans les décisions de télécom 2007-129 et 2016-65, le Conseil s’est abstenu, dans la mesure précisée, d’approuver certaines ententes entre entreprises ainsi que les manuels de procédures relatives à l’accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients (manuels EIB/ERCC). Plus particulièrement, le Conseil a déterminé que les documents ci-après n’ont pas à lui être soumis aux fins d’approbation, à moins qu’il l’exige expressément à titre d’information, s’ils sont identiques aux documents types approuvés par lui. Il s’agit des documents suivants :

    • les ententes cadres d’interconnexion locale (MALI) et MALI spécialesRetour à la référence de la note de bas de page 8;

    • les ententes d’interconnexion entre les ESL et les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) [ententes ESL-ESI];

    • les ententes relatives au service de fichier d’échange d’inscriptions ordinaires (ententes FEIO);

    • les manuels EIB/ERCC;

    • les ententes de transit, si tous les services en cause sont fournis conformément à des tarifs approuvés.

  2. Les ESLC éventuelles doivent fournir le type d’entente, le nom des parties et la date d’entrée en vigueur de toute entente ESL-ESI, MALI, MALI spéciale, entente FEIO et manuel EIB/ERCC standard dans l’attestation qu’elles présentent afin de démontrer qu’elles sont admissibles à l’inscription en tant qu’ESLC.

  3. Les ESL doivent déposer les documents ci-après dans les 10 jours civils suivant leur entrée en vigueur :  

    • l’annexe C des MALI et les ententes sur l’architecture d’interconnexion par protocole Internet (IP);

    • les ententes ESL-ESI, les MALI, les MALI spéciales, les ententes FEIO et les manuels EIB/ERCC non standards;

    • les ententes de groupe de services aux entreprises;

    • les ententes de transit dont les services utilisés ne sont pas tous fournis conformément aux tarifs approuvés de l’ESL en cause.

    Ces documents ne doivent être déposés qu’à des fins d’information.

Ententes concernant le service 9-1-1

  1. Dans la décision de télécom 2016-65, le Conseil a déterminé que lorsqu’une nouvelle entente concernant le service 9-1-1 est conforme à la dernière version approuvée pour l’ESLT en question, il n’est pas nécessaire de déposer la nouvelle entente, laquelle n’a pas à être approuvée par le Conseil. Toutefois, il faut mentionner l’existence de l’entente dans les lettres de notification des ESLCRetour à la référence de la note de bas de page 9.

  2. Si une nouvelle entente concernant le service 9-1-1 n’est pas conforme à la dernière version approuvée pour l’ESLT en question, elle devrait être déposée aux fins d’approbation par le Conseil.

  3. Si aucune entente concernant le service 9-1-1 n’a été approuvée antérieurement pour une petite ESLT, la première entente doit être déposée aux fins d’approbation du Conseil. Toutefois, la petite ESLT peut soumettre, aux fins d’approbation, une entente conforme à la dernière version approuvée pour une ESLT située dans un territoire adjacent.

Ententes concernant le service de relais téléphonique (SRT) ou le service de relais par IP

  1. Les ententes concernant le SRT ou le service de relais par IP qui sont conformes à la dernière entente approuvée pour l’ESLT en question n’ont pas à être approuvées par le Conseil et n’ont pas à être déposées auprès du Conseil.

  2. Si une petite ESLT ne disposant pas d’une entente approuvée antérieurement relativement au SRT ou au service de relais par IP signe une entente conforme à la dernière version approuvée d’une entente pour une autre ESLT située dans un territoire adjacent, l’ESLT n’a pas besoin de solliciter l’approbation de l’entente ni de déposer le document.

  3. Toute entente concernant le SRT ou le service de relais par IP qui n’est pas conforme à une entente approuvée, telle qu’elle est décrite, est soustraite à l’approbation du Conseil, pourvu que l’entente soit déposée à titre d’information.

Condition de l’abstention

  1. Dans le cas où le Conseil s’est abstenu d’exiger l’approbation et le dépôt d’une entente entre entreprises, l’entreprise, comme condition de l’abstention, doit déposer sur demande du Conseil l’entente aux fins d’information.

  2. Dans tous les cas, le Conseil conserve les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi à l’égard des services de télécommunication fournis conformément à des ententes entre entreprises pour s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination injuste ou de préférence indue dans la fourniture des services.

Ententes entre entreprises non visées par l’abstention

  1. Les ententes entre entreprises qui ne sont pas visées par l’abstention susmentionnée doivent être soumises à l’approbation du Conseil, conformément à l’article 29 de la Loi, et doivent être accompagnées d’une lettre précisant leur nature.

  2. La lettre de présentation doit contenir, dans l’objet, une description claire et brève de la demande, idéalement cinq à sept mots. À des fins de cohérence, cet objet devrait être repris dans le formulaire de dépôt électronique qui l’accompagne.

  3. Le Conseil entend donner son approbation provisoire dans les 15 jours civils suivant la date de dépôt de l’entente et rendre une décision définitive dans les 60 jours civils suivant la date de dépôt. Les parties peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de l’entente, et le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter une réplique.

  4. Le Conseil publiera une ordonnance ou une décision pour se prononcer sur chaque demande d’approbation d’une entente entre entreprises non visée par l’abstention.

Dépôt de documents

  1. Dans la mesure du possible, tous les documents devraient être déposés par voie électronique à partir du site Web du Conseil à l’adresse suivante : www.crtc.gc.ca. Les demandeurs doivent s’assurer que la date de dépôt correspond bien à la date indiquée sur les documents déposés. En cas de divergence, la date de dépôt aura préséance.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

D’après le paragraphe 25(1) de la Loi, « l’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir. » L’article 29 de la Loi précise ce qui suit : « Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles. »

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Note de bas de page 2

Le paragraphe 59(1) des Règles de procédure prévoit que toute demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.

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Note de bas de page 3

Les tarifs des ESL titulaires (ESLT) incluent des tarifs pour les services de détail et les services de gros. Les tarifs des ESLC concernent les services et les installations que l’ESLC fournit à d’autres fournisseurs de services de télécommunication ainsi que les ententes d’interconnexion qu’elle conclut avec ces fournisseurs.

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Note de bas de page 4

D’après l’article 12 des Règles de procédure, aucun temps ne doit être comptabilisé pendant la période des Fêtes (la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant) lors du calcul d’un délai établi dans le présent bulletin.

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Note de bas de page 5

Le Conseil continuera de respecter les dispositions de l’article 26 de la Loi, qui prévoient que dans les 45 jours ouvrables suivant le dépôt d’un tarif par une entreprise canadienne, le Conseil soit l’approuve ou exige que le demandeur lui en substitue un autre, soit le rejette, soit rend publics les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une ou l’autre de ces mesures et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.

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Note de bas de page 6

Dans le cas des ESLT, ces symboles sont définis à l’article 10 du Règlement sur les tarifs du CRTC, DORS/79-555. Dans le cas des ESLC, ils sont définis dans le modèle tarifaire.

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Note de bas de page 7

Dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, le Conseil a donné des directives générales concernant la façon de présenter des renseignements que l’on veut déposer à titre confidentiel et la façon de les retirer de la version abrégée.

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Note de bas de page 8

Une MALI spéciale s’entend d’une MALI qui tient compte du rapport entre deux ESL, où lorsque l’une d’entre elles, ou les deux, obtient l’accès au réseau téléphonique public commuté par l’intermédiaire d’une autre partie. Dans la décision de télécom 2011-574, le Conseil a déterminé que dans les circonstances justifiant le recours à une MALI spéciale, la MALI spéciale sera assimilée à la MALI standard.

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Note de bas de page 9

Ces lettres servent à informer le Conseil que les obligations pertinentes s’appliquant aux ESLC ont été respectées avant que les ESLC n’offrent des services locaux dans des circonscriptions additionnelles. Consulter l’annexe de la décision de télécom 2012-396 pour connaître les exigences à inclure dans une lettre de notification déposée par une ESLC.

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