Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2020-75
Référence : 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3
Ottawa, le 26 février 2020
Dossier public : 1011-NOC2020-0075
Avis d’audience
12 mai 2020
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 27 mars 2020
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience à partir du 12 mai 2020 à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Assister à l'audience ou l'écouter en ligne.
Le Conseil étudiera les demandes suivantes :
Demandeur/Titulaire et endroit
- Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2019-0796-6 - La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2019-0650-5 - CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Demande 2019-0732-0 - Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)
Demande 2019-0733-8 - 9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)
Demande 2019-1143-8 - Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River (Alberta)
Demande 2019-0787-5 - Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
Demande 2019-0864-1 - Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
Demande 2019-0865-9 - I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2019-0943-3 - TELUS Communications Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-1253-5 - Radio Bas-St-Laurent inc.
Rimouski (Québec)
Demande 2019-0994-6
Préambule pour les articles 1 à 5
Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion de titulaires de certaines stations de radio, lesquelles expirent le 31 août 2020. Plus précisément, le présent avis de consultation concerne le renouvellement des licences de radiodiffusion de titulaires de certaines stations de radio qui, au cours de la période de licence actuelle, sont en situation de non-conformité possible grave et, dans certains cas, répétée à l’égard des exigences réglementaires énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), de certaines conditions de licence ou même d’ordonnances du Conseil (ces situations de non-conformité sont précisées ci-dessous). Les licences de radiodiffusion actuelles pour ces stations ont été renouvelées pour une période de courte durée pour des raisons de non-conformité lors de leur dernière période de licence.
Le Conseil est préoccupé par le caractère grave, voire même sévère et, dans certains cas, récurrent des non-conformités possibles. Les titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence en cours. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des observations et des réponses au Conseil. La correspondance pertinente est versée au dossier public de la demande de renouvellement.
Compte tenu de la gravité, de la récurrence et de la quantité des non-conformités possibles, le Conseil convoque les titulaires à l’audience publique afin de discuter de ces questions et afin qu’ils puissent expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil devrait renouveler leurs licences de radiodiffusion. De plus, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent à l’audience les raisons pour lesquelles :
- un renouvellement ne devrait pas être de courte durée;
- le Conseil ne devrait pas imposer d’ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence;
- les licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Le Conseil voudra discuter avec ces titulaires de toutes les mesures prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par ces situations de non-conformité possibles. Plus précisément, tel qu’énoncé dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608), chaque situation de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité aux exigences réglementaires.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de chacune des demandes de renouvellements au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers publics ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Préambule pour les articles 6 à 9
Le Conseil annonce qu’il a également reçu des demandes en vue de renouveler quatre licences de radiodiffusion de certaines stations de radio qui expirent le 31 août 2020 pour lesquelles il se propose d’en faire l’examen, sous réserve de la réception d’interventions, sans la comparution des parties.
Selon les informations contenues aux demandes de renouvellement, les quatre titulaires proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris celles énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Les quatre stations en question étaient en non-conformité à l’égard d’une ou plusieurs des exigences réglementaires lors de la période de licence précédente. Les licences de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de licence de courte durée lors de leur dernier renouvellement de licence afin de permettre un examen à plus brève échéance de leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. De plus, pour CJRJ Vancouver, le Conseil a imposé une obligation additionnelle de diffuser une annonce en ondes faisant état de ses non-conformités.
Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, récurrent de ces situations de non-conformités possibles au cours de la période de licence actuelle. Les quatre titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives et des conséquences possibles de celles-ci sur le processus de renouvellement de licence en cours. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des observations et des réponses au Conseil. Cette correspondance a été versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.
Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations en vertu de l’approche énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Sous réserve des exigences de la Loi, le Conseil envisagera le recours aux mesures suivantes, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :
- renouveler la licence pour une période de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien (DCC), qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement ou par condition de licence existante;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires, comme des concours de talents;
- obliger le titulaire à diffuser une annonce en ondes faisant part de sa non-conformité, tel qu’énoncé à l’annexe du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608;
- imposer une ordonnance;
- ne pas renouveler la licence;
- suspendre la licence.
Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité aux exigences réglementaires.
Préambule pour les articles 10 et 11
Le Conseil entend étudier les articles 10 et 11 lors de la phase sans comparution de l’audience, sous réserve des interventions.
1. Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2019-0796-6
Demande présentée par Parrsboro Radio Society en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-111 et 2018-112, 3 avril 2018 (décision de radiodiffusion 2018-110 et ordonnances de radiodiffusion 2018-111 et 2018-112), le Conseil a renouvelé la licence CICR-FM pour une période de courte durée et a imposé des ordonnances qui obligent le titulaire à se conformer en tout temps aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un registre d’émissions complet et exact et d’un enregistrement sonore clair et intelligible, ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, et à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer des rapports annuels complets.
Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil a exprimé des préoccupations en ce qui concerne le caractère grave et récurrent des non-conformités, et le manque apparent de collaboration du titulaire face aux demandes du Conseil. Le Conseil a également noté que si le titulaire devait enfreindre à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- les articles 8(1), 8(2), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un registre des émissions, un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019;
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 à la décision de radiodiffusion 2018-110 en ce qui concerne le dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes de la station au plus tard 31 octobre 2018;
- l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir de l’information concernant la conformité à l’égard des exigences règlementaires;
- l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de situations de non-conformité possible notées ci-dessus, leur gravité et leur récurrence au cours des périodes de licence précédentes, ainsi que du non-respect par le titulaire des ordonnances que le Conseil a imposées lors du dernier renouvellement de licence, le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Par conséquent, si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
396, rue Main, app. #2
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
B0M 1S0
Courriel: alaincouture52@xplornet.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande: alaincouture52@xplornet.com
2. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2019-0650-5
Demande présentée par La radio communautaire du comté en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-469, 2018-470, 2018-471, 2018-472, 2018-473 et 2018-474, 14 décembre 2018 (décision de radiodiffusion 2018-468), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période de courte durée et a imposé des ordonnances obligeant le titulaire à se conformer en tout temps au cours de la période de licence aux articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). De plus, le Conseil a réimposé une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels.
Dans la décision de radiodiffusion 2018-468, le Conseil a exprimé des préoccupations en ce qui concerne le caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire et le fait que ce dernier était en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pour une quatrième période de licence consécutive. De plus, le Conseil a noté que si le titulaire devait enfreindre à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent, qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019;
- la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Par conséquent, et compte tenu de l’avertissement dans la décision de radiodiffusion 2018-468 relativement à l’imposition de sanctions plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement, le Conseil pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CKMN-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
323, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec)
G5M 1A7
Courriel : gestion@ckmn.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : gestion@ckmn.fm
3. CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Demande 2019-0732-0
Demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans la CJWI Montréal – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-168 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-169, 2018-170 et 2018-171, 18 mai 2018 (décision de radiodiffusion 2018-168 et ordonnances de radiodiffusion 2018-169, 2018-170 et 2018-171), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJWI pour une période de courte durée et a imposé trois ordonnances exigeant du titulaire qu’il se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le maintien et le dépôt d’un registre d’émissions complet, d’enregistrements clairs et intelligibles, ou toute autre copie de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes musicales complètes et exactes, à l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt d’un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de chaque année et à l’article 9(4) en ce qui concerne l’obligation de répondre aux demandes d’information du Conseil.
Dans la décision de radiodiffusion 2018-168, le Conseil a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la gravité et la récurrence des non-conformités du titulaire depuis plusieurs périodes de licences, son manque apparent de coopération et le fait que le titulaire était en non-conformité à l’égard des exigences règlementaires pour une troisième période de licence consécutive. Le Conseil a également exprimé des préoccupations en ce qui concerne la capacité et la volonté du titulaire à se conformer aux exigences réglementaires. Le Conseil a déclaré que si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer de la licence de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent, qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
- l’ordonnance de radiodiffusion 2018-170 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(2) du Règlement;
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
- l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
- l’ordonnance de radiodiffusion 2018-169 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(3)b) du Règlement;
- pour la semaine de radiodiffusion du 7 au 13 juillet 2019, les conditions de licence suivantes énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-168 :
- la condition de licence 4.a. exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 30 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
- la condition de licence 4.a.ii. exigeant du titulaire qu’il consacre au plus 15 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’il diffuse à des pièces musicales vocales en français;
- la condition de licence 4.b. exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 70 % des pièces musicales qu’il diffuse à de la musique de sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale);
- la condition de licence 4.b.i. exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 35 % des pièces musicales de sous-catégorie 33 qu’il diffuse à des pièces musicales canadiennes.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Par conséquent, et compte tenu de l’avertissement dans la décision de radiodiffusion 2018-168 relativement à l’imposition de sanctions plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement, le Conseil pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de cette demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
7104, rue des Pivoines
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 9H5
Télécopieur : 514-287-3299
Courriel :jeanernestpierre1410@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : abruneau_2000@yahoo.com
4. Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)
Demande 2019-0733-8
Demande présentée par Groupe Médias Pam inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans la CJMS Saint-Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-173, 2018-174 et 2018-175, 18 mai 2018 (décision de radiodiffusion 2018-172 et ordonnances de radiodiffusion 2018-173, 2018-174 et 2018-175), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJMS pour une période de courte durée et a réimposé les ordonnances exigeant du titulaire qu’il se conforme en tout temps aux exigences énoncées dans les articles 8(1), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions complet et exact ainsi que d’un enregistrement sonore clair et intelligible et à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de répondre aux demandes d’information du Conseil. Il a également imposé une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Dans la décision de radiodiffusion 2018-172, le Conseil a exprimé des préoccupations à l’égard du caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire et du fait que le titulaire était en non-conformité à l’égard des exigences règlementaires pour une cinquième période de licence consécutive.
Le Conseil estimait également que le caractère récurrent des non-conformités, ainsi que la non-conformité à l’égard des ordonnances, étaient une conduite qui démontrait clairement un manque de volonté du titulaire à vouloir respecter ses obligations règlementaires. Le Conseil a exprimé des préoccupations quant à l’aptitude du titulaire à continuer l’exploitation de la station. De plus, le Conseil a noté que si le titulaire devait à nouveau enfreindre les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CJMS en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent, qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;a
- l’ordonnance de radiodiffusion 2018-175 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(2) du Règlement;a
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;a
- l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte.a
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la sixième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire serait en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Par conséquent, et compte tenu de l’avertissement dans la décision de radiodiffusion 2018-172 relativement à l’imposition de sanctions plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement, le Conseil pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CJMS en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de cette demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
7104, rue des Pivoines
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 9H5
Télécopieur : 514-287-3299
Courriel :jeanernestpierre@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : abruneau_2000@yahoo.com
5. 9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)
Demande 2019-1143-8
Demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans la CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-231 et ordonnance de radiodiffusion 2018-232, 10 juillet 2018 (décision de radiodiffusion 2018-231 et ordonnance de radiodiffusion 2018-232), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFOR-FM pour une période de courte durée et a imposé une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme en tout temps aux exigences de sa condition de licence exigeant une contribution excédentaire de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) et de fournir une preuve de paiement de cette contribution (condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231).
Dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le Conseil a noté que le titulaire n’avait pas proposé de mesures précises pour assurer sa conformité à l’égard des exigences réglementaires à l’avenir. Le Conseil a également exprimé ses préoccupations à l’égard de la gravité de l’ensemble des non-conformités, particulièrement par celles relatives à l’absence des contributions excédentaires au titre du DCC, qui sont récurrentes, et du fait que le titulaire ne s’était pas conformé à ces exigences pour une troisième période de licence consécutive.
Dans cette même décision, le Conseil a noté que le titulaire avait exécuté deux modifications au contrôle effectif sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil et a rappelé au titulaire que, conformément à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tout titulaire doit demander l’approbation préalable du Conseil pour toute transaction ayant comme conséquence de modifier le contrôle effectif de l’entreprise.
Le Conseil a également indiqué qu’étant donné la récurrence des non-conformités et le manque apparent de coopération du titulaire, il était préoccupé quant à l’aptitude et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Le Conseil a également noté que si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, le Conseil envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer de la licence de radiodiffusion de CFOR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent, qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;a
- l’article 8(1) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions complet et exact ;
- l’article 8(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions ou d’un enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par le titulaire ou son représentant;
- les articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement sonore clair et complet;
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
- l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
- l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence faite au titulaire de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect de ses exigences réglementaires;
- l’article 11(4) du Règlement selon lequel les titulaires de licences doivent obtenir l’approbation préalable du Conseil avant d’effectuer tout changement à la propriété qui pourrait engendrer un changement de contrôle effectif ou tout changement à la propriété qui ferait en sorte qu’une personne qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231 qui stipule que le titulaire devait:
- verser une contribution de 880 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement;
- déposer au Conseil au plus tard le 30 novembre 2018, une preuve de paiement accompagnée des documents justificatifs de la contribution au titre du DCC.
- l’ordonnance de radiodiffusion 2018-232 en ce qui concerne l’obligation de se conformer en tout temps à la condition de licence 2;
- la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231 qui stipule que le titulaire devait :
- verser une contribution de 880 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement et à la condition de licence 2;
- déposer au Conseil au plus tard le 30 novembre 2018, une preuve de paiement accompagnée des documents justificatifs de la contribution au titre du DCC.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait alors de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle CFOR-FM serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Par conséquent, et compte tenu de l’avertissement dans la décision de radiodiffusion 2018-231 relativement à l’imposition de sanctions plus sévères dans le cadre du prochain renouvellement, le Conseil pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CFOR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles, notamment les réponses du titulaire à la demande de renseignements du Conseil advenant qu’il l’obtienne (voir lettre du personnel versée au dossier public). Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
139, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8
Courriel :cfor993@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : cfor993@gmail.com
6. Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River (Alberta)
Demande 2019-0787-5
Demande présentée par Peace River Broadcasting Corporation Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township; CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning; et CKRA-FM Edmonton – Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-315, 30 août 2017 (décision de radiodiffusion 2017-315), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKKX-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Dans la décision de radiodiffusion 2017-315, le Conseil a noté que, bien que les problèmes précédents de non-conformité, liés à des exigences réglementaires différentes de celles en cause, aient été résolus, il s’agissait la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire était non-conformité. Le Conseil a également noté que si titulaire devait à nouveau enfreindre les exigences réglementaires, il pourrait envisager la possibilité de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’ordonnances, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent que, pour la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
Compte tenu des non-conformités possibles susmentionnées et des non-conformités précédentes indiquées dans CKKX-FM Peace River et ses émetteurs – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-268, 23 mai 2014, dans CKKX-FM Peace River et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-778, 21 octobre 2010, et dans la décision de radiodiffusion 2017-315, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
9807-100th Ave Bag 300
Peace River (Alberta)
T8S 1T5
Télécopieur : 780-624-5424
Courriel : chrisblack@rivercountry.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : chrisblack@rivercountry.fm
7. Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
Demande 2019-0864-1
Demande présentée par Northern Lights Entertainment Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale diffusant principalement en langue anglaise CKGC-FM Iqaluit, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-276, 20 juillet 2016 (décision de radiodiffusion 2016-276), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKGC-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Les dossiers du Conseil indiquent que, pour la période de licence actuelle, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit en ce qui concerne CKGC-FM :
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 en ce qui concerne l’exigence de fournir un rapport annuel complet pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, qui n’ont pas été déposés, ainsi que l’exigence de déposer des renseignements au sujet de la participation au système national d’alertes au public;
- la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes;
- l’article 8(5) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible;
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2018-2019;
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 mai 2019.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pour CKGC-FM.
Compte tenu du nombre de non-conformités possibles susmentionnées et des situations de non-conformité précédentes indiquées dans la décision de radiodiffusion 2016-276, qui semblent s’être répétées au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
Boîte postale 417
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Courriel : 1035Capitalfm@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : 1035Capitalfm@gmail.com
8. Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
Demande 2019-0865-9
Demande présentée par Northern Lights Entertainment Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKIQ-FM Iqaluit, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-276, 20 juillet 2016 (décision de radiodiffusion 2016-276), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKIQ-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les dossiers du Conseil indiquent que, pour la période de licence actuelle, le titulaire est non-conformité possible à l’égard de ce qui suit en ce qui concerne CKIQ-FM :
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2016-276 en ce qui concerne l’exigence de fournir un rapport annuel complet pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, qui n’ont pas été déposés, ainsi que l’exigence de déposer des renseignements au sujet de la participation au système national d’alertes au public;
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l'exigence de déposer un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2018-2019;
- l’article 16(2) du Règlement en ce qui concerne la participation au système national d’alertes au public (SNAP);
- l’exigence énoncée dans CKIQ-FM – acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-103, 2 mars 2009, en ce qui concerne le versement d’une contribution financière directe au titre des avantages tangibles de 29 491 $ sur une période de licence de sept ans.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pour CKIQ-FM.
Compte tenu du nombre de non-conformités possibles susmentionnées et des situations de non-conformité précédentes indiquées dans la décision de radiodiffusion 2016-276, qui semblent s’être répétées au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
Boîte postale 417
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Courriel : 1035Capitalfm@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : 1035Capitalfm@gmail.com
9. I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2019-0943-3
Demande présentée par I.T. Productions Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, laquelle expire le 31 août 2020.
Dans CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-454, 19 décembre 2017 (décision de radiodiffusion 2017-454), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRJ pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de sa condition de licence liée aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) (auparavant connues sous le nom de contributions au développement des talents canadiens).
Dans la décision de radiodiffusion 2017-454, le Conseil a noté le caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire et le fait que ce dernier soit en non-conformité à l’égard des exigences concernant le dépôt de rapports annuels et les contributions au titre du DCC pour une deuxième période de licence consécutive. Le Conseil a aussi précisé que toute non-conformité future pourrait mener à des mesures additionnelles, y compris l’imposition d’une ordonnance, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est présentement en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
- la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-454 en ce qui concerne l’exigence d’offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation dans au moins 17 langues différentes destinée à au moins 11 groupes ethnoculturels;
- la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-454 en ce qui concerne l’exigence de verser des contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018;
- l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus que le titulaire est en non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
Compte tenu du nombre de non-conformités possibles et des non-conformités précédentes indiquées dans CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-164, 28 mars 2013 et dans la décision de radiodiffusion 2017-454, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de la présente demande de renouvellement au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Adresse du titulaire :
110 - 3060 avenue Norland
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5B 3A6
Télécopieur : 604-299-3088
Courriel : shushma@spiceradio.net
Courriel pour demander la version électronique de la demande : info@spiceradio.net
10. TELUS Communications Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2019-1253-5
Demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national sur demande de langue anglaise.
Le demandeur a indiqué qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. Dans le cadre de ces conditions de licence normalisées, les services sur demande doivent consacrer 5 % des revenus annuels bruts du service à un fonds de production indépendant canadien existant. Le demandeur indique qu’il verserait cette contribution au Fonds TELUS.
Adresse du demandeur :
215, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 0A6
Télécopieur : 866-311-4083
Courriel : Lecia.Simpson@telus.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : Lecia.Simpson@telus.com
11. Radio Bas-St-Laurent inc.
Rimouski (Québec)
Demandes 2019-0994-6 et 2019-0602-5
Demande (2019-0994-6) présentée par Radio Bas-St-Laurent inc. (RBS) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Rimouski inc. (Radio Rimouski) l’actif de la station de radio commerciale de langue française CFYX-FM Rimouski et une nouvelle licence de radiodiffusion, afin d’en poursuivre l’exploitation selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
Radio Rimouski est une société détenue par Guy Simard (88,10 %), CIBM-FM Mont-Bleu ltée (5,95 %), Radio CJFP (1986) ltée (3,57 %) et autres actionnaires (2,38 %). Guy Simard en exerce le contrôle effectif.
RBS est une société détenue par Guy Simard (88,10 %), CIBM-FM Mont-Bleu ltée (5,95 %), Radio CJFP (1986) ltée (3,57 %) et autres actionnaires (2,38 %).
À la clôture de la transaction, RBS deviendrait le titulaire de CFYX-FM et Guy Simard continuerait d’en exercer le contrôle effectif.
Radio Rimouski a aussi déposé une demande (2019-0602-5) afin de renouveler la licence de radiodiffusion de CFYX-FM et de continuer l'exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
Adresse du demandeur :
64, rue Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 1L5
Télécopieur : 418-862-8241
Courriel : martinsimard@ciel103.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : martinsimard@ciel103.com
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
27 mars 2020
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Pour les demandes qui seront étudiées pendant la phase comparante de l’audience, l’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
- Je demande à comparaître à l’audience publique.
- Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors de la phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Bien que l’audience publique se tiendra à Gatineau (Québec), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence pour permettre la participation à distance (audio ou vidéo) s’il reçoit des demandes à cet effet.
Les personnes qui ont besoin d’auxiliaires de communication comme des dispositifs techniques pour malentendants et de l’interprétation gestuelle devraient en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience publique afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Consultations et audiences – Donnez votre avis ! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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