Décision de radiodiffusion CRTC 2016-276
Référence : Demandes de renouvellements de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 avril 2016
Ottawa, le 20 juillet 2016
Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
Demandes 2016-0275-6 et 2016-0276-4
CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluitdu 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses exigences réglementaires.
Demandes
- Northern Lights Entertainment Inc. (Northern Lights) a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciales diffusant principalement en anglaisRetour à la référence de la note de bas de page 1 CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit (Nunavut), qui expirent le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard des présentes demandes.
Historique
- Dans la décision de radiodiffusion 2009-103, le Conseil a approuvé une demande de Northern Lights visant à acquérir l'actif de CKIQ-FM. Dans le cadre de cette décision, le Conseil a exigé que Northern Lights offre des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe au titre des avantages tangibles de 29 491,56 $, répartie également sur une période de licence de sept ans.
- Dans la décision de radiodiffusion 2010-48, le Conseil a approuvé une demande de Northern Lights en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale à Iqaluit (Nunavut). La station (CKGC-FM) est en exploitation depuis le 1 juillet 2010.
- La licence pour CKIQ-FM devait expirer le 31 août 2015, mais a été renouvelée par voie administrative jusqu'au 31 août 2016 dans la décision de radiodiffusion 2015-349. Dans cette décision, le Conseil a noté qu'il n'avait pas reçu de demande de renouvellement de licence pour cette entreprise et a indiqué que s'il ne la recevait pas au plus tard le 30 novembre 2015, il pourrait ne plus renouveler la licence de radiodiffusion de CKIQ-FM.
- Étant donné que le Conseil n'avait pas reçu de demandes de renouvellement de licences pour les station mentionnées ci-dessus malgré des communications avec le titulaire remontant au mois d'août 2014, le personnel du Conseil a envoyé une lettre le 8 février 2016 informant le titulaire que s'il ne recevait pas les demandes de renouvellement au plus tard le 8 avril 2016, il lui serait impossible de traiter les demandes de renouvellement. On mentionnait également dans la lettre que si une des licences de radiodiffusion venait à expirer, le titulaire devrait alors cesser d'exploiter les stations à la date d'expiration des licences, soit le 31 août 2016.
- Le titulaire a par la suite déposé les deux demandes renouvellement en mars 2016.
Non-conformité
- L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel complet pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
- L'analyse des demandes de renouvellement pour CKGC-FM et CKIQ-FM a révélé que les deux stations sont en non-conformité possible à l'égard de l'article 9(2) du Règlement. Précisément, les rapports annuels relativement aux deux stations pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2014-2015 n'ont pas été déposés. De plus, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 pour CKIQ-FM ont été soumis le 22 juillet 2011, après les dates butoirs applicables du 30 novembre 2009 et du 15 décembre respectivement. Les rapports annuels de 2008-2009 et 2009-2010 étaient incomplets, puisque les états financiers, les formulaires du développement de contenu canadien (DCC) et les documents de DCC à l'appui étaient manquants.
- En réponse aux questions du Conseil à l'égard des circonstances ayant mené aux non-conformités apparentes pour CKGC-FM et CKIQ-FM, ainsi que les mesures prises pour corriger la situation, Northern Lights a indiqué que ces stations sont exploitées avec des ressources limitées et que d'apprendre et d'appliquer les règles et règlements du Conseil ont été un défi pour lui. Le titulaire a confirmé qu'il comprend maintenant que les rapports annuels doivent être déposé sur une base annuelle et couvrir l'année de radiodiffusion précédente se terminant le 31 août.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion relativement aux deux stations au cours de leur période de licence.
- Northern Lights a également confirmé qu'il n'avait pas déboursés les contributions au titre d'avantages tangibles reliées à l'acquisition de CKIQ-FM, mais a affirmé avoir effectué un suivi auprès des parties concernées et conclu des accords en vue d'acquitter tous les soldes impayés au plus tard le 31 août 2016, la date limite originale pour satisfaire à l'exigence à cet égard. Il ajoute qu'il a demandé l'aide d'un comptable pour développer un plan pour payer les avantages tangibles restants et fournir la documentation précise à l'appui au Conseil.
Mesures réglementaires
- L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
- Northern Lights a indiqué qu'il assurerait sa conformité au cours de la prochaine période de licence et a fait preuve de bonne volonté à cet égard en entamant des conversations avec le personnel du Conseil afin de mieux comprendre les renseignements requis dans les rapports annuels et comment ils doivent être déposés.
- Le Conseil a examiné le dossier public des présentes demandes et note la volonté du titulaire de veiller à la conformité de la station à l'égard de ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime qu'il est approprié d'accorder à CKGC-FM et CKIQ-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de quatre ans.
- Enfin, le Conseil estime qu'il convient d'exiger que le titulaire dépose les rapports annuels des stations pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, ainsi que les renseignements manquants pour les rapports annuels de 2008-2009 et 2009-2010 de CKIQ-FM, au plus tard le 30 novembre 2016. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale principalement de langue anglaise CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
- Le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses exigences réglementaires.
Rappels
- Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels complets et à temps, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l'année de radiodiffusion s'étant terminée le 31 août précédent. Le rapport annuel doit couvrir l'année de radiodiffusion, qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante, peu importe la date à laquelle se termine l'année financière du titulaire ou son année d'imposition. Les états financiers doivent, en vertu des exigences énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, être inclus dans le dépôt du rapport annuel. Tel qu'énoncé dans ce bulletin d'information, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l'expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
- En vertu de l'article 16 du Règlement,tous les titulaires de stations de radio doivent participer au Système national d'alertes au public. Le Conseil rappelle à Northern Lights qu'il doit fournir tous renseignements requis relativement à la mise en œuvre d'un système d'alerte au public sur CKGC-FM et CKIQ-FM dans le cadre de ses rapports annuels pour l'année de radiodiffusion 2014-2015 devant être déposés au plus tard le 30 novembre 2016, conformément à la condition de licence relativement au dépôt des rapports annuels manquants énoncée à l'annexe de la présente décision.
- Northern Lights Entertainment Inc. doit satisfaire, au plus tard le 31 août 2016, à l'ensemble de ses engagements au titre des avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2009-103.
Secrétaire générale
Documents connexes
- CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2015-349, 30 juillet 2015
- Mise à jour de l'approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Station de radio FM diffusant principalement en langue anglaise à Iqaluit, décision de radiodiffusion CRTC 2010-48, 1er février 2010
- CKIQ-FM – acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-103, 2 mars 2009
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-276
Conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKGC-FM et CKIQ-FM Iqaluit
Conditions de licence pour CKGC-FM et CKIQ-FM
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu'aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
- Le titulaire doit déposer les renseignements manquants pour les rapports annuels de 2008-2009 et 2009-2010 de CKIQ-FM, ainsi que les rapports annuels complets de CKGC-FM et CKIQ-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, au plus tard le 30 novembre 2016. Le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2014-2015 doit comprendre des renseignements relativement à la mise en œuvre d'un système d'alertes au public sur CKGC-FM et CKIQ-FM.
Conditions de licence supplémentaires pour CKGC-FM
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Le titulaire doit, par exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement.
- Le titulaire est tenu de se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
- Le titulaire doit verser au moins 50 % de la contribution prévue à l'article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio à la FACTOR ou à MUSICACTION, tandis que le reste ira à l'Iqaluit Music Society et/ou à d'autres projets admissibles au sens de l'article 15(1) du même règlement pour le développement des talents locaux.
Attente
Le Conseil s'attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d'embauche.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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CKGC-FM diffuse également environ sept heures de programmation en langue Inuktitut au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
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