ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-103

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Ottawa, le 2 mars 2009
  Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
  Demande 2008-1307-3, reçue le 29 septembre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CKIQ-FM – acquisition d'actif

  Le Conseil approuve une demande de Northern Lights Entertainment Inc. visant à acquérir l'actif de
CKIQ-FM Iqaluit de Nunavut Nalautinga Ltd. et à obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Northern Lights Entertainment Inc. (Northern Lights) une demande en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKIQ-FM Iqaluit de Nunavut Nalautinga Ltd. (Nalautinga). La requérante réclame également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.

2.

Northern Lights est une société détenue et contrôlée par M. Glenn Craig.
 

Analyse et décisions du Conseil

3.

Après examen de la demande, le Conseil estime qu'il faut étudier davantage les points identifiés ci-dessous pour juger si la transaction envisagée sert l'intérêt général :
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
  • l'évaluation de la proposition des avantages tangibles.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

4.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, et comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, il incombe à la requérante de démontrer que la valeur de la transaction envisagée est acceptable et raisonnable.

5.

Selon les modalités de la convention d'achat et de vente d'actif, la valeur de la transaction est de 185 000 $, à laquelle il faut ajouter 75 % des bonnes créances à recevoir à la clôture des comptes.

6.

Le Conseil a pour pratique d'incorporer à la valeur de la transaction la valeur des éléments établie à la date de la transaction ou telle que fixée pour des états financiers préparés à une date suffisamment rapprochée de la date de la transaction.

7.

La requérante a déposé des états financiers en date du 31 mars 2008. Dans ces circonstances, le Conseil considère que la valeur indiquée à ces états financiers est une approximation raisonnable de la valeur à la date de la transaction. Les bonnes créances à recevoir selon les états financiers du 31 mars 2008 s'élèvent à 108 140 $. Une proportion de 75 % représente un montant de 81 105 $ qui doit être intégré à la valeur de la transaction.

8.

Conséquemment à la transaction, l'acheteur doit prendre en charge les baux d'exploitation. Le Conseil a évalué la valeur quinquennale des engagements à ce titre sur la base de paiements mensuels et d'options de renouvellement. La valeur des montants des baux est évaluée à 225 421 $.

9.

La valeur de la transaction, telle que révisée par le Conseil, s'élève donc à 491 526 $.
 

Évaluation des avantages tangibles proposés

10.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil exige que les engagements au titre des avantages tangibles des parties désireuses d'acquérir la propriété ou le contrôle d'entreprises de radio rentables correspondent à au moins 6 % de la valeur des transactions.

11.

La requérante réclame une exemption à la politique sur les avantages tangibles du Conseil en raison de l'isolement et de la situation géographique unique de cette communauté éloignée. Northern Lights considère que le paiement d'avantages correspondant à 6 % de la valeur de la transaction est peut-être raisonnable dans les grands marchés commerciaux, mais soutient qu'une telle exigence représente un désavantage indu pour des petits centres tels qu'Iqaluit qui ne peuvent la respecter sans nuire à l'exploitation à long terme du service de radio. La requérante note toutefois que si le Conseil devait exiger un tel engagement, elle demandera l'autorisation de remettre le montant du financement des avantages tangibles à des organismes locaux et de répartir les versements sur toute la durée de sa période de licence.

12.

Dans l'avis public 1998-41, le Conseil s'est dit prêt à renoncer aux exigences relatives aux avantages dans le cas des transactions entraînant la vente d'entreprises non rentables. Toutefois, le Conseil a ajouté qu'il
« n'appliquera [it] pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ». 

13.

Au moment du dépôt de la demande, CKIQ-FM n'avait pas encore dépassé ses cinq premières années d'exploitation. Après révision des états financiers de la station et des informations fournies par la requérante, le Conseil conclut que CKIQ-FM n'est pas en danger même si elle n'est pas encore rentable, et estime n'avoir entendu aucun argument convaincant qui justifierait cette exemption.

14.

Par conséquent, le Conseil conclut que Northern Lights doit offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe au titre des avantages tangibles de 29 491,56 $ (soit 6 % du montant révisé de 491 526 $). En accord avec la pratique habituelle du Conseil, cette contribution sera répartie également sur une période de licence de sept ans. Conformément à l'avis public 1998-41 et tel que réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil s'attend à ce que cette contribution financière soit répartie comme suit :
  • 3 % de la valeur de la transaction seront versés au Radio Starmaker Fund;
  • 2 % de la valeur de la transaction seront remis, à la discrétion de l'acheteur, à la FACTOR ou à MUSICACTION;
  • 1 % de la valeur de la transaction sera remis à l'Iqaluit Music Society.
 

Conclusion

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la transaction envisagée sert l'intérêt général et approuve ainsi la demande de Northern Lights Entertainment Inc., sous réserve de l'application de la politique des avantages tangibles, visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKIQ-FM Iqaluit de Nunavut Nalautinga Ltd.

16.

À la rétrocession de la licence actuelle de Nalautinga, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Northern Lights. La licence expirera le 31 août 2015 et sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, à l'exception de la condition de licence no 8 relative à la sollicitation de publicité locale qui ne s'applique pas aux stations exploitées dans des marchés à station unique.

17.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit adhérer aux exigences régissant la contribution au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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