Décision de radiodiffusion CRTC 2017-454

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 13 avril 2017

Ottawa, le 19 décembre 2017

I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2016-1035-3

CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver du 1er janvier 2018 au 31 août 2020.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. I.T. Productions Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-164, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRJ pour une période écourtée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels et du versement des contributions au développement des talents canadiens (DTC).

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, CJRJ a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2014-2015 et 2015-2016 avant la date limite du 30 novembre, mais les rapports étaient incomplets.
  3. Le titulaire affirme qu’il ignorait être en défaut à cet égard, et ajoute qu’il demeurera en contact avec le personnel du Conseil afin de s’assurer de déposer les documents correctement dans le futur.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2014-2015 et 2015-2016. De plus, le Conseil exige que le titulaire dépose auprès du Conseil ses états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 au plus tard le 31 janvier 2018. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013-164, et afin que le titulaire s’acquitte de ses engagements au titre du DTC pris lors de l’attribution de la licence de la station, le Conseil a exigé, par condition de licence, que le titulaire verse 70 000 $ lors de chaque année de radiodiffusion (pour un total de 350 000 $ d’ici la fin de la période de licence) à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC). Cependant, afin d’accroître la souplesse accordée au titulaire et compte tenu de ses graves difficultés financières, le Conseil avait estimé approprié d’exempter le titulaire, par condition de licence, de l’obligation de verser la contribution annuelle de base au DCC énoncée à l’article 15 du Règlement pour cette période de licence.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a cumulé un défaut de paiement total de 202 138 $ à l’égard de ses contributions au titre du DCC pour la période de licence actuelle, y compris l’année de radiodiffusion 2016-2017.
  3. Plus précisément, dans son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire fait état d’une contribution de 248 902,91 $ au titre du DCC, mais n’a fourni aucune pièce justificative concernant l’utilisation des fonds ou l’éligibilité pour 102 502,91 $ de ces paiements. Le Conseil ne peut donc tenir compte de ce montant. De plus, le titulaire fait état de montants au titre du DCC pour les années de radiodiffusion de 2012-2013 à 2015-2016, mais la plupart des paiements n’étaient pas documentés correctement et ne peuvent pas être considérés comme admissibles. Finalement, le titulaire a fait état de dépenses en nature, telles que l’échange de services ou le don de temps d’antenne à des fins promotionnelles, pendant plusieurs années au cours de la période de licence. Cependant, comme le Conseil l’a noté dans la décision de radiodiffusion 2013-164, ces contributions sont inadmissibles.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour la présente période de licence. Une condition de licence concernant le défaut de paiement au titre du DCC est énoncée à l’annexe 1 de la présente demande.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a pour mandat de surveiller et réglementer le système canadien de radiodiffusion. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et ses conditions de licence. En outre, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité.
  3. De même, la non-conformité relative au défaut de paiement des contributions au titre du DCC représente une somme significative et survient dans une deuxième période de licence consécutive.  En vertu de son approche relative à la non-conformité, le Conseil peut, à titre de mesure compensatoire pour le tort causé au système de radiodiffusion, exiger que le titulaire verse une contribution additionnelle au DCC équivalente au montant du défaut de paiement, en plus de toute somme due. Lorsqu’interrogé au sujet de la possibilité que lui soit imposée une contribution additionnelle au titre du DCC comme mesure compensatoire, le titulaire a déclaré que, dans l’éventualité où il ne serait pas en mesure d’effectuer ses contributions au titre du DCC d’ici la fin août 2017, il accepterait une exigence de verser une contribution additionnelle de 35 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, en plus des sommes dues pour la présente période de licence. Le Conseil énonce une condition de licence à cet effet à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. Étant donné qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive dans laquelle CJRJ est en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt des rapports annuels et ses obligations relativement au DTC/DCC, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une période écourtée de trois ans.
  5. De plus, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CJRJ, le Conseil estime approprié d’obliger le titulaire à diffuser trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformitéNote de bas de page 2. Afin de confirmer qu’il se conforme à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, leConseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver du 1er janvier 2018 au 31 août 2020. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels dans les délais impartis, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l'offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  3. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. Ils doivent aussi veiller à éviter toute dépense intéressée, autrement dit s’assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
  4. Finalement, advenant que I.T. Productions Ltd. enfreigne à nouveau ses exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance obligatoire, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-454

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation dans au moins 17 langues différentes destinée à au moins 11 groupes ethnoculturels.
  3. Le titulaire doit consacrer toute la programmation qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique dont au moins 95 % doivent être en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 73 % des émissions à caractère ethnique en hindoustani et en pendjabi.
  5. Le titulaire ne doit diffuser aucune émission en langues chinoises.
  6. Le titulaire est exempté des dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  7. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil ses états financiers pour l'année de radiodiffusion 2015-2016 au plus tard le 31 janvier 2018.
  8. Conformément à la présente décision et afin de compléter son engagement relatif à des contributions au développement de contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-164, 28 mars 2013, le titulaire doit :
    • verser un minimum de 67 379 $ au titre du DCC pour le reste de l’année de radiodiffusion 2017-2018, et pour chacune des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020;
    • verser un montant additionnel de 35 000 $ au titre du DCC pour le reste de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • déposer des preuves de paiement acceptables pour ces contributions au plus tard le 30 novembre de chaque année.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  9. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence, tel qu’énoncé dans la présente décision :
    1. Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, la date de début de la nouvelle période de licence :
      Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de Règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-454, 19 décembre 2017, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence. L’instance de non-conformité s’est déroulée au cours des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017 et s’avère être un problème récurrent. CJRJ a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver énoncée à l’annexe 2 de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-454, 19 décembre 2017, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-454

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 9 de l’annexe 1 de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-454, 19 décembre 2017, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJRJ Vancouver à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:


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Signature

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