Décision de radiodiffusion CRTC 2018-468 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-469, 2018-470, 2018-471, 2018-472, 2018-473 et 2018-474

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Références : 2018-128 et 2018-128-1

Ottawa, le 14 décembre 2018

La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-0929-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2018

CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec), du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances obligeant La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM, de se conformer en tout temps au cours de la période de licence aux articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6), 9(2) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. La radio communautaire du comté (La Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1.
  2. La Radio est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demandeNote de bas de page 2.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-263, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) pour une période écourtée de 4 ans, alors qu’il déterminait que le titulaire, La Radio, était en non-conformité avec les articles 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la conservation et le dépôt d’enregistrements et les listes musicales.
  2. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2011-544 et l’ordonnance de radiodiffusion 2011-545Note de bas de page 3 qui suivaient une audience avec comparution, le Conseil a de nouveau renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de 4 ans, alors qu’il déterminait que La Radio était en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de déposer un rapport annuel à toutes les années. De plus, le Conseil a également imposé une ordonnance à La Radio l’obligeant, pour sa station CKMN-FM, de se conformer en tout temps au cours de sa période de licence aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement.
  3. Plus récemment, dans la décision de radiodiffusion 2015-346 et l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de 3 ans, alors qu’il déterminait que La Radio était en non-conformité avec l’ordonnance de radiodiffusion 2011-545 imposée lors de son dernier renouvellement de licence et l’article 9(2) du Règlement. Conséquemment, le Conseil a estimé que l’ordonnance émise à La Radio concernant les exigences de l’article 9(2), pour la station CKMN-FM, devait être reconduite pour une deuxième période de licence consécutive.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-128 (l’Avis), le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement, ainsi qu’à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347 au cours de la période de licence actuelle :
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2015-2016;
    • les articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016;
    • l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a convoqué le titulaire à l’audience publique du 19 juin 2018Note de bas de page 4 à Gatineau (Québec) afin de discuter de ces non-conformités possibles graves et, dans certains cas, répétées. Le Conseil a indiqué que, lors de l’audience, le titulaire devait démontrer les raisons pour lesquelles le Conseil devrait choisir de renouveler la licence de CKMN-FM et ne devrait pas imposer d’ordonnances exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence, ainsi que les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent au plus tard le 30 novembre de chaque année un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, dont l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2015-346 et l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347, le Conseil a réimposé une ordonnance qui obligeait le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 a été déposé à temps, mais s’est avéré incomplet, alors que le titulaire a déposé les états financiers avec 13 mois de retard, soit lorsque le Conseil a porté la situation à son attention dans le cadre du processus actuel.
  4. Dans une lettre du 1er décembre 2017, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer les raisons de cette non-conformité possible. Dans sa réponse datée du 12 décembre 2017, le titulaire a expliqué que les autres rapports annuels requis pour cette période ont été déposés à temps et explique cette situation par un oubli. De plus, il énonce les mesures correctives qu’il a mises en place, telle la tenue de l’assemblée annuelle trois mois suivant la fin des exercices financiers, au lieu des six mois prévus auparavant et la création d’un document de gestion qui fait état des obligations réglementaires, y compris les responsabilités qui y sont associées et les dates limites à respecter pour satisfaire ces obligations réglementaires. De plus, suivant une recommandation de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), le conseil d’administration du titulaire a entériné une résolution, à même les règlements généraux de La Radio, mandatant son secrétaire d’assurer tous les suivis avec le Conseil à l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement et de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347.  

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1), 8(2), 8(5) et 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres des émissions et les enregistrements sonores de la matière diffusée. L’article 9(3)b) du Règlement, tant qu’à lui, énonce les informations sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a soumis le matériel de surveillance radio demandé pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016 avec un mois de retard. De plus, le registre des émissions et la liste des pièces musicales ne comprenaient pas tous les renseignements exigés et ne respectaient pas le format requis. Finalement, le titulaire n’a pas déposé l’enregistrement sonore de toute la matière diffusée sur la station au cours de la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016. Plus précisément, il manquait 11 heures à l’enregistrement sonore et certains passages n’étaient pas clairs ni intelligibles.
  3. Le titulaire soutient que ces situations de non-conformité sont le résultat du changement de logiciel d’automation Dalet vers Winmedia trois jours avant le début de la période d’évaluation. De plus, il précise que les employés et les bénévoles n’auraient reçu qu’une courte formation d’une durée de deux jours.
  4. Dans une lettre datée du 5 avril 2017, le titulaire a informé le Conseil qu’il a pris une série de mesures afin d’assurer sa conformité à l’avenir, notamment l’achat d’un nouveau logiciel automatisé, une formation plus poussée pour le personnel de la station, une formation adaptée pour les bénévoles et la tenue d’un document de gestion. Le titulaire a également discuté de ces mesures lors de l’audience et a confirmé qu’il procédera à l’évaluation sporadique du registre des émissions, soit environ deux fois par semaine. Finalement, lors de l’audience, alors accompagné d’un membre de l’ARCQ, le titulaire a confirmé qu’il travaille de pair avec cette association afin de produire des registres qui se conformeront en tous points aux exigences du Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement.    

Demandes de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Dans l’Avis, le Conseil soulevait la possibilité d’une non-conformité relative à l’article 9(4) du Règlement. Des échanges subséquents avec le titulaire ont permis de confirmer que ce dernier avait répondu à l’ensemble des demandes du Conseil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. En l’espèce, le Conseil est confronté à un cas très grave de non-conformité compte tenu des manquements répétés à l’égard de l’article 9(2) du Règlement et des ordonnances de radiodiffusion 2011-545 et 2015-347. En effet, la période de licence actuelle fait état de manquements à l’égard de cet article, ce qui constitue la troisième période de licence consécutive où le titulaire n’aurait pas respecté cette obligation. La gravité est d’autant plus augmentée due au fait que le Conseil a obligé le titulaire, par l’intermédiaire d’ordonnances, de se conformer à cet article lors des deux dernières périodes de licence.
  4. Le titulaire a proposé une série de mesures correctives. À cet effet, le Conseil est d’avis que l’investissement dans un nouveau logiciel d’automatisation, la présence de formation plus poussée pour le personnel et les bénévoles, ainsi que la tenue d’un document de gestion permettra à la station de se conformer aux obligations réglementaires liées au matériel de surveillance et à l’obligation de déposer des rapports annuels complets avant le 30 novembre de chaque année.
  5. Le Conseil note que lors de l’audience, le titulaire a reconnu la gravité de sa situation et a exprimé sa compréhension des responsabilités réglementaires pour lesquelles il est le responsable. De plus, il a précisé qu’il travaille de pair avec l’ARCQ, afin de répondre à ses exigences réglementaires à l’avenir.
  6. Le Conseil demeure préoccupé par le fait que CKMN-FM se retrouve en non-conformité pour une quatrième période de licence consécutive. Le Conseil est d’avis que les instances de non-conformité sont de caractère grave et récurrent. Par contre, le Conseil reconnait que le titulaire a mis en place des mesures en vue d’assurer sa conformité à l’avenir, qu’il travaille de pair avec l’ARCQ pour développer des solutions afin d’y arriver et que, dans les faits, CKMN-FM demeure la seule station communautaire desservant le marché de Rimouski/Mont-Joli.  
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de CKMN-FM pour une période écourtée de 2 ans, soit jusqu’au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  8. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer, au plus tard le 14 janvier 2019, une copie datée et signée de ses règlements généraux.
  9. Le Conseil estime également qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse à nouveau une annonce relative à sa non-conformité, et ce, une fois par jour, pendant cinq jours ouvrables consécutifs au cours de la période de 15 à 30 jours immédiatement à compter de la date de début de la nouvelle période de licence, c’est-à-dire du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée intégralement comme rédigée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 1 de cette décision.
  10. Le Conseil a interrogé le titulaire lors de l’audience sur sa compréhension de ce que représente une ordonnance, ainsi que sa portée en termes juridiques. Ce dernier a répondu reconnaître l’importance juridique de celle-ci et a convenu de la nécessité à se conformer à toutes ordonnances. Toutefois, malgré la prise de conscience du titulaire et de sa volonté à opérer la station en conformité avec ses obligations réglementaires, le Conseil est d’avis, pour les mêmes raisons citées plus haut, qu’il devrait imposer des ordonnances en vertu de l’article 12(2) de la Loi exigeant que La Radio respecte en tout temps les obligations suivantes :
    • les articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le maintien et le dépôt de registres d’émission complets, d’enregistrements sonores clairs et intelligibles, ou toute autre copie conforme de la matière radiodiffusée, ainsi que de listes de pièces musicales adéquates;
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets;
  11. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement mentionnés ci-dessus se trouvent aux annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente décision.
  12. Lors du processus de clarification, le titulaire a indiqué qu’il accepterait de lire en ondes le texte de non-conformité, l’imposition d’ordonnances et un renouvellement de licence pour une période écourtée. De plus, conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.
  13. Finalement, étant donné la récurrence des non-conformités du titulaire depuis plusieurs périodes de licences, advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Rappels

  1. Les titulaires de stations de radio  doivent respecter en tout temps les exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio et leurs conditions de licence.
  2. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  3. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, de listes musicales et d’enregistrements complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit considérablement à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires :
    1. Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous une fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai entre 15 et 30 jours immédiatement à compter de la date de début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019) :

      Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-468, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347 imposée lors du dernier renouvellement de licence. Les instances de non-conformité ont eu lieu au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016 et s’avèrent être un problème récurrent. CKMN-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    2. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, énoncée à l’annexe 2 de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté dans l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 2 de l’annexe 1 de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence a été dûment diffusée une fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 15 à 30 jours immédiatement à compter de la date de début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019), comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion  
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion  
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion  
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion  
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion  

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-469

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, à l’exigence énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2)   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-470

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, aux exigences énoncées à l’article 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

8(1)  Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission;
      4. les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-471

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, à l’exigence énoncée à l’article 8(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

8(2)  Si une émission fait partie de plus d’une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en ce qui touche le temps de radiodiffusion.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-472

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, aux exigences énoncées à l’article 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

8(5)   Le titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

  1. de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
  2. de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-473

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, à l’exigence énoncée à l’article 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

8(6)   Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-468

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-474

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-468, 14 décembre 2018, aux exigences énoncées à l’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(3)   Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. les pièces instrumentales,
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.
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