Décision de radiodiffusion CRTC 2018-231 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-232
Référence : 2017-381
Ottawa, le 10 juillet 2018
9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)
Dossier public de la présente demande : 2016-0927-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 janvier 2018
CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki, du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
De plus, le Conseil impose une ordonnance exigeant que 9116-1299 Québec inc. veille à ce que CFOR-FM Maniwaki se conforme à sa condition de licence 2.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de 9116-1229 Québec inc. (9116-1299 Québec) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki, qui expire le 31 août 2018Note de bas de page 1.
Intervention
- Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part d’un particulier. Celui-ci est d’avis que la licence des titulaires en non-conformité ne devrait pas être renouvelée. Le demandeur n’a pas répliqué à cette intervention.
Non-conformités
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-381, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité apparente à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2015-324 :
- l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence faite aux titulaires de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect de leurs obligations réglementaires;
- les articles 8(1) et 8(4) en ce qui concerne le dépôt des registres des émissions, les articles 8(5) et 8(6) en ce qui concerne le dépôt des enregistrements sonores de la matière radiodiffusée, et l’article 9(3) en ce qui concerne le dépôt des listes musicales;
- la condition de licence 2 en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC);
- les conditions de licence 4 a) et 4 b) en ce qui concerne la diffusion d’une annonce sur les ondes, ainsi que l’obligation de fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion durant lesquelles l’annonce a été diffusée, et une attestation de diffusion de celles-ci dûment remplie et signée.
Matériel de surveillance radio
- Les articles 8(1) à 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres des émissions et les enregistrements sonores de la matière diffusée. L’article 9(3) du Règlement énonce les informations sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
- Le titulaire devait remettre au Conseil au plus tard le 16 mars 2016 les enregistrements sonores et documents connexes pour la semaine de radiodiffusion du 21 au 27 février 2016. Ces enregistrements ont cependant été reçus le 8 juin 2016, soit avec près de trois mois de retard. En plus d’être incomplets et incorrectement identifiés, il appert que les documents déposés concernaient une semaine de radiodiffusion de 2013. Le titulaire n’a pas renvoyé les enregistrements sonores et documents demandés, et ce, malgré le fait que le Conseil lui ait expliqué la situation et lui ait offert une occasion de remédier à la situation.
- Le titulaire soutient que la personne chargée de l’administration et du suivi des dossiers n’était pas qualifiée. Celle-ci a quitté l’organisation et une personne-ressource d’expérience a été embauchée afin d’assurer la conformité de la station à l’avenir.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement.
Demande de renseignements du Conseil
- L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande concernant le respect des exigences réglementaires.
- Pour faire suite aux événements expliqués ci-dessus, dans une lettre datée du 8 août 2016, le Conseil a demandé une nouvelle fois au titulaire de lui fournir les enregistrements sonores pour la semaine de radiodiffusion du 21 au 27 février 2016. Cette lettre s’avère toujours sans réponse et les enregistrements sonores ainsi que les documents demandés n’ont pas été acheminés au Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.
Contributions excédentaires au titre du DCC
- Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le Conseil a imposé les conditions de licence 2 et 3, lesquelles exigeaient que le titulaire verse une contribution excédentaire au titre du DCC de 880 $ avant le 31 août 2016 et de 880 $ avant le 31 août 2017.
- Lors de sa dernière période de licence, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, le titulaire n’a pas versé ces contributions et n’a pas déposé les preuves de paiement obligatoires, tel qu’exigé dans ses conditions de licence.
- Lors du processus de clarification, le titulaire s’est engagé à verser 880 $ au mois de juin 2017 et 880 $ au mois d’août 2017. Par la suite, le titulaire a déposé son rapport annuel en retard et ce dernier ne comprenait aucune preuve de paiement démontrant que les paiements avaient été faits.
- Le titulaire suggère avoir été mal conseillé par le Conseil par le passé. Il semblerait qu’il y ait eu de la confusion entre les contributions excédentaires et celles de base. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-476, les contributions de base ne sont plus exigées pour les entreprises générant des revenus inférieurs à 1 250 000 $. Ceci aurait généré de la confusion auprès du titulaire, même si ces exigences étaient bien définies dans ses conditions de licence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de ses conditions de licence 2 et 3 en ce qui a trait au versement des contributions excédentaires au titre du DCC.
Obligation de diffuser une annonce
- En vertu de la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2015-324, le titulaire était tenu d’annoncer en ondes, dans les 14 jours suivant immédiatement la publication de cette décision, que la station avait été jugée en non-conformité et qu’il avait mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.
- Le titulaire devait également fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce avait été diffusée et déposer une attestation à cet effet, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.
- 9116-1299 Québec n’a pas respecté le délai prescrit pour la diffusion du message. De plus, la réconciliation entre les enregistrements sonores et les moments de diffusion du message est impossible, puisque le titulaire n’a pas déposé les enregistrements pour l’ensemble des journées où le message était en ondes. Finalement, il n’a pas déposé l’attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité.
- Le titulaire explique qu’un employé du Conseil aurait accusé réception de l’enregistrement sonore de l’annonce de non-conformité. Il semble toutefois que l’employé de la station ayant communiqué avec le Conseil, la même personne qui aurait quitté la station, ait mal compris les exigences du Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence 4.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le Conseil précise que les sanctions peuvent comprendre un renouvellement de courte durée de la licence, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
- Le Conseil note que le titulaire n’a pas proposé de mesures précises qu’il mettrait en place pour assurer sa conformité à l’avenir. Le Conseil est préoccupé par l’ensemble des non-conformités notées précédemment, notamment par celles relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC, qui sont récurrentes. En effet, le titulaire n’a pas respecté ces exigences pour une troisième période de licence consécutive. Ainsi, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de CFOR-FM Maniwaki pour une courte durée de deux ans.
- Le Conseil estime également qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq journées ouvrables consécutives, au cours d’une période de 14 jours suivant le début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de cette décision.
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
- Compte tenu du caractère récurrent des non-conformités relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil impose une ordonnance de radiodiffusion, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exigeant que le titulaire se conforme à sa condition de licence 2. Le titulaire a eu l’occasion de commenter la possibilité que le Conseil impose cette ordonnance.
- Cette ordonnance se trouve à l’annexe 3 de la présente décision. Conformément à l’article 13 de la Loi, l’ordonnance sera déposée auprès de la Cour fédérale et sera assimilée à une ordonnance de cette cour.
- Quant à la non-conformité à l’égard de la condition de licence 3, celle-ci n’a été soulevée qu’à la suite du traitement de la demande de renouvellement. Par conséquent, le Conseil n’impose pas d’ordonnance pour cette condition de licence. Le Conseil rappelle cependant au titulaire qu’il doit se conformer à la condition de licence 3 comme à toutes conditions de licence.
- Étant donné la récurrence des non-conformités et le manque apparent de coopération du titulaire face aux demandes du personnel du Conseil, le Conseil est préoccupé quant à l’aptitude et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Rappels
- En août 2017, 9116-1229 Québec a déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif. Dans une lettre datée du 10 janvier 2018, le Conseil a déterminé que le titulaire a procédé à deux modifications au contrôle effectif sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil. Le Conseil rappelle à 9116-1299 Québec que, conformément à l’article 11(4) du Règlement, tout titulaire doit demander l’approbation préalable du Conseil pour toute transaction ayant comme conséquence de modifier le contrôle effectif de l’entreprise.
- Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions et d’enregistrements sonores complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
- Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
- Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil questionne l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
- En vertu de l’article 22 de la Loi,la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-381, 25 octobre 2017
- Diverses stations de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2017-224, 29 juin 2017
- CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-324, 21 juillet 2015
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Modification au Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions de base au titre du développement de contenu canadien et ajout d’une définition du Fonds canadien de la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-476, 6 septembre 2013
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-231
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec)
Modalités
La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
- Le titulaire doit, au plus tard le 30 septembre 2018, verser une contribution de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio. Ce montant doit être alloué comme suit :
- 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 40 % à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;
- 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2018 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.
- Le titulaire doit, au plus tard le 30 septembre 2018, verser une contribution de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio et à la condition de licence 2 ci-dessus. Ce montant doit être alloué comme suit :
- 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 40 % à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;
- 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2018 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.
- a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter de la date de début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire du 1er septembre au 15 septembre 2018) :
Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CFOR-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki, énoncée à l’annexe 2 de CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-231, 10 juillet 2018, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-231
Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki
En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 4 de l’annexe 1 de CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-231, 10 juillet 2018, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CFOR-FM Maniwaki à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2018, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :
Première date de diffusion | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: | |
---|---|---|---|---|---|
Deuxième date de diffusion | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: | |
Troisième date de diffusion | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: | |
Quatrième date de diffusion | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: | |
Cinquième date de diffusion | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-231
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-232
Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à 9116-1299 Québec inc., titulaire de CFOR-FM Maniwaki, de se conformer à sa condition de licence 2 énoncée dans CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-231, 10 juillet 2018, qui se lit comme suit :
- Le titulaire doit, au plus tard le 30 septembre 2018, verser une contribution de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio. Ce montant doit être alloué comme suit :
- 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 40 % à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;
- 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2018 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.
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