Décision de radiodiffusion CRTC 2020-154

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Références : 2019-358, 2019-358-1 et 2020-116

Ottawa, le 19 mai 2020

Bell Canada, au nom de V Interactions inc.
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0648-9
Audience publique à Montréal (Québec)
12 février 2020

V Interactions inc. – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications décrites dans cette décision, une demande de Bell Canada, au nom de V Interactions inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions inc. et d’intégrer, à compter du 1er septembre 2020, les Stations V dans le Groupe Bell Média de langue française. Le Conseil a déterminé qu’avec les exigences réglementaires imposées par le Conseil, la transaction servait l’intérêt public. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, les motifs qui sous-tendaient la décision du Conseil et les approbations en découlant n’ont pas été publiés par le Conseil dans cette décision.

Le Conseil impose au Nouveau Groupe Bell Média de langue française, à compter du 1er septembre 2020, un seuil de dépenses en émissions canadiennes de 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Le Conseil lui impose également un seuil de dépenses en émissions d’intérêt national de 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.

La présente décision ne remplace pas la décision de radiodiffusion 2020-116, mais elle la complète. Elle énonce les motifs qui ont sous-tendu cette décision et les approbations en découlant.

Correction à V Interactions inc. – Modification à la propriété et au contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2020-116, 3 avril 2020

  1. Le Conseil note que des erreurs se sont glissées à l’annexe 2 jointe à la décision de radiodiffusion 2020-116, plus particulièrement aux articles 4, 24 et 25 des conditions de licence applicables aux stations de télévision traditionnelle exploitées par le Groupe Bell Média de langue française ainsi qu’à l’annexe 3, plus particulièrement aux articles 1, 4 et 16 des conditions de licence applicables aux services facultatifs exploités par le Groupe Bell Média de langue française. Les conditions de licence énoncées aux articles 4, 24 et 25 de l’annexe 2 ainsi que les conditions de licence énoncées aux articles 1, 4 et 16 de l’annexe 3 de la présente décision reflètent ces corrections.

Demande

  1. Bell Canada (Bell), au nom de V Interactions inc. (V Interactions), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions. Cette demande a été approuvée par le Conseil, sous réserve de certaines modifications, dans la décision de radiodiffusion 2020-116.
  2. V Interactions est détenue en totalité par Groupe V Média inc. (V Média), qui détient également MusiquePlus inc. (MusiquePlus). V Interactions est le titulaire de la licence de réseau de télévision de langue française appelé V et de cinq stations de langue française, soit CFAP-DT Québec, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières (les Stations V). MusiquePlus, pour sa part, est le titulaire des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX. V Média est une société détenue par plusieurs actionnaires : Groupe Remstar inc. (Remstar) (45,14 %), Fiducie Seismikmax (9,86 %), Caisse de dépôt et de placement du Québec (15 %), Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (15 %) et Investissement Québec (15 %) (collectivement, les Actionnaires). Maxime Rémillard exerce le contrôle effectif de V Média en tant qu’actionnaire unique de Remstar et fiduciaire de la Fiducie Seismikmax.
  3. V Média a déposé des demandes au nom de MusiquePlus (voir la décision de radiodiffusion 2020-115), lesquelles sont indissociables de la présente demande et conditionnelles à l’approbation de celle-ci, en vue de modifier la propriété de MusiquePlus et certaines conditions de licence des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX. La réorganisation corporative de MusiquePlus permettra à Bell d’acquérir V Média en excluant MusiquePlus de la transaction.
  4. À la suite de cette réorganisation corporative, V Média fusionnera avec sa filiale V Interactions pour former une société dont le nom reste à déterminer (VFusion). La totalité des actions émises et en circulation de VFusion sera alors acquise par Bell, qui les cèdera ensuite à Bell Média inc. (Bell Média). Bell Média est une filiale à part entière de Bell, dont le contrôle effectif est exercé par BCE inc., une société ouverte à grand nombre d’actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.
  5. Le Conseil a reçu 108 interventions en appui à la demande d’acquisition de Bell et trois en opposition, ainsi que 14 interventions en commentaires.

Approbation de la demande, intérêt public et création du Nouveau Groupe Bell Média de langue française

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a conclu que la transaction servait l’intérêt public. Par conséquent, il a approuvé la demande de modification à la propriété et au contrôle effectif de V Interactions, avec certaines modifications énoncées dans la décision. Le Conseil a également approuvé l’intégration des Stations V au sein du Groupe Bell Média de langue française, et ce, à compter du 1er septembre 2020, pour former le Nouveau Groupe Bell Média de langue française. La composition du Nouveau Groupe Bell Média de langue française à compter du 1er septembre 2020 est énoncée à l’annexe 1 de la la décision de radiodiffusion 2020-116 et de la présente décision.
  2. Le Conseil a indiqué que sa décision se fondait sur l’examen de la transaction proposée en fonction du cadre réglementaire, qui sera décrit dans la publication des motifs qui sous-tendent la présente décision.
  3. L’analyse du Conseil et les motifs au soutien de la décision de radiodiffusion 2020-116 sont plus amplement expliqués ci-dessous.

Cadre réglementaire

  1. L’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise que le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi. La notion d’intérêt public se trouve dans les nombreux objectifs de la Loi.
  2. La présente transaction a une incidence sur les objectifs suivants énoncés à l’article 3(1) de la Loi :
    1. le système canadien de radiodiffusion devrait :
      1. servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
      2. favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
      3. par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
    2. tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;
    3. toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service;
    4. la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;
    5. la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
      1. être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
      2. puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
      3. renfermer des émissions éducatives et communautaires,
      4. dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent,
      5. faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.
  1. L’examen des demandes qui font l’objet d’un changement de propriété ou de contrôle effectif fait partie intégrante des rôles réglementaires et de supervision accordés au Conseil. À cet effet, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion nécessite que tout titulaire de licence de radiodiffusion obtienne l’approbation préalable du Conseil avant de conclure une transaction menant à une modification de contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
  3. Finalement, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), le demandeur doit démontrer que sa proposition s’avère clairement profitable à l’ensemble du système de radiodiffusion et à la communauté desservie par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition. Dans cette politique, le Conseil précise qu’il ne sollicite pas de demandes concurrentes lors de modifications à la propriété ou au contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion. Il incombe donc au demandeur de prouver que la demande sert l’intérêt public, conformément aux objectifs généraux de la Loi, et que les avantages, tangibles et intangibles, découlant de la demande soient proportionnels à la taille et à la nature de la transaction.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la programmation locale et les nouvelles locales;
    • les dépenses en émissions canadiennes;
    • les émissions d’intérêt national;
    • l’accessibilité;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée servait l’intérêt public, le Conseil a tenu compte d’un vaste ensemble de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Position de Bell
  1. À l’appui de sa demande, Bell soutient que l’acquisition des Stations V permettra l’émergence d’un autre radiodiffuseur de langue française fort et diversifié au sein du système de radiodiffusion canadien, lequel contribuera à la programmation canadienne et à l’expression culturelle.
  2. Elle soutient également qu’à la suite de la transaction, trois entreprises de médias se partageraient le marché de la télévision de langue française au Québec, soit Québecor Média inc. (Québecor) Note de bas de page 1, la Société Radio-Canada (SRC) et Bell Média, qui exploiteraient toutes des stations de télévision traditionnelle ainsi que des services facultatifs dans le marché de langue française. Selon Bell, la transaction contribuerait notamment à favoriser un équilibre concurrentiel entre Québecor et Bell.
  3. Bell souligne que les Stations V ont subi des pertes importantes lors des deux dernières années et que d’autres pertes sont prévues pour l’année en cours. Selon Bell, celles-ci sont insoutenables pour V Média et commencent à avoir de répercussions sur ses autres services. Elle affirme avoir la taille et l’envergure nécessaires pour assurer le succès des Stations V. Bell ajoute que la transaction apporterait une certaine stabilité financière aux Stations V et qu’elle permettrait de créer des synergies avec les services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française en lui offrant des occasions de développer, de produire et de promouvoir des émissions canadiennes de langue française de haute qualité et à plus grand budget.
  4. Bell ajoute que la transaction et les investissements qui en découleraient lui permettraient de renforcer davantage ses relations avec le milieu de la production de langue française en créant un autre partenaire de radiodiffusion bien pourvu en ressources. Bell ajoute qu’en possédant à la fois des stations de télévision traditionnelle et des services facultatifs, elle donnerait la meilleure visibilité possible à la programmation originale de langue française.
  5. Bell soutient également que la transaction aura une incidence positive sur les nouvelles produites par les Stations V. Elle précise que la programmation de nouvelles sur les ondes des Stations V est actuellement limitée puisque V Média n’a pas les ressources suffisantes pour produire celle-ci à l’interne et doit faire appel à une tierce partie. Bell affirme qu’elle est reconnue comme un chef de file de l’information dans le marché de langue anglaise et qu’elle pourra utiliser son expertise pour le marché de langue française. Bell s’engage à produire ses nouvelles à l’interne et à augmenter la durée des bulletins de nouvelles.
  6. En outre, Bell affirme que la transaction est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (la politique sur la diversité des voix). Plus précisément, elle soutient que si le Conseil approuvait l’acquisition des Stations V, elle ne détiendrait qu’une station de télévision traditionnelle de langue française par marché desservi par les Stations V. De plus, Bell souligne qu’elle ne possède pas de journaux dans les marchés concernés et que, par conséquent, la propriété croisée des médias ne constitue pas un enjeu dans le cadre de la présente transaction.
  7. Enfin, Bell souligne qu’avec l’acquisition des Stations V, le nouveau groupe désigné de langue française de Bell (Nouveau Groupe Bell Média de langue française) détiendrait une part d’écoute télévisuelle de 22 % dans le marché national de langue française, ce qui est de loin inférieur au seuil de 35 % établi dans la politique sur la diversité des voix en vertu duquel une analyse approfondie de la transaction serait nécessaire. Elle soutient que la transaction proposée respecte le cadre réglementaire ainsi que tous les facteurs énoncés dans la Loi dont le Conseil doit tenir compte dans le cadre de son analyse.
Position de V Interactions
  1. Lors de l’audience publique, V Interactions a indiqué que la transaction est la meilleure solution pour assurer non seulement la pérennité des Stations V, mais aussi de l’industrie télévisuelle au Québec. Plus précisément, elle a affirmé que la consolidation importante dans l’écosystème télévisuel de langue française ainsi que l’érosion des revenus publicitaires à l’extérieur du marché de Montréal ont affecté directement les Stations V. V Interactions a indiqué qu’un refus de la part du Conseil fragiliserait l’ensemble du Groupe V Média (Groupe V), y compris ses deux services facultatifs.
Interventions
  1. Une grande majorité des intervenants (108 intervenants sur 125), parmi lesquels on retrouve des producteurs, des partenaires commerciaux, des chambres de commerce, des agences de publicité, des clients et des particuliers, appuie la transaction sans réserve. Parmi ceux-ci, plusieurs ont déposé une lettre d’appui réitérant certains arguments de Bell.
  2. Certains intervenants soulignent l’importance pour les producteurs d’avoir plusieurs partenaires potentiels. Ils soulignent également l’incidence positive de la transaction sur la production de nouvelles locales dans les marchés desservis par les Stations V et leur appréciation des placements publicitaires de Bell. Plusieurs intervenants mettent aussi en lumière les nombreux partenariats de Bell avec des entreprises, fondations et organismes à but non lucratif du Québec.
  3. Trois intervenants s’opposent à la transaction, soit Québecor, Leclerc Communication inc. (Leclerc Communication) et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP). Ces intervenants soutiennent que la transaction ne sert pas l’intérêt public.
  4. Québecor et le CDIP affirment que Bell occupe déjà une place dominante non seulement dans le marché canadien en général, mais aussi dans le marché de langue française. Selon eux, la transaction proposée ne ferait qu’accentuer cette position dominante. Ils sont également d’avis que l’approbation de la demande engendrerait plusieurs conséquences négatives pour l’ensemble du système de radiodiffusion.
  5. À l’appui de sa position selon laquelle Bell est une entreprise dominante, Québecor souligne l’importance de Bell au niveau national et avance que le Conseil doit concentrer son analyse sur le marché pancanadien. Elle affirme que Bell génère une grande partie des revenus publicitaires télévisuels du Canada et que les revenus télévisuels de Bell, ainsi que ses revenus totaux, sont de loin supérieurs à ceux de ses concurrents. Elle indique également que Bell est déjà l’entreprise de radiodiffusion qui rejoint le plus de téléspectateurs canadiens. Par conséquent, selon Québecor, si le Conseil approuvait la transaction proposée, la position dominante de Bell dans le système de radiodiffusion canadien serait exacerbée.
  6. De son côté, le CDIP souligne la position dominante de Bell en indiquant que cette dernière détient un grand nombre de services médiatiques et qu’elle est une entreprise verticalement intégrée disposant de nombreux actifs médiatiques.
  7. Québecor, le CDIP et Leclerc Communication craignent que la transaction ait une incidence négative sur les revenus des autres radiodiffuseurs à un moment où les revenus publicitaires sont en décroissance. Québecor et le CDIP soutiennent que la transaction donnerait un avantage significatif à Bell puisque, en raison de sa taille et de la variété de ses actifs médiatiques, celle-ci pourrait dicter les tarifs publicitaires et contrôler les revenus qui en découlent. Ils estiment que Bell pourrait offrir des tarifs publicitaires à bas prix sur les Stations V pour conclure des ententes à l’échelle nationale pour ses stations de télévision traditionnelle dans le marché de langue anglaise. Leclerc Communication, quant à elle, affirme que la transaction aurait une incidence négative sur les revenus de publicité des stations de radio qui sont en concurrence avec celles détenues par Bell, mettant en péril la pérennité des stations de radio locales indépendantes. Plus précisément, elle soutient que Bell pourrait offrir de faibles tarifs pour la publicité diffusée sur ses stations de radio en les combinant avec la publicité diffusée sur les Stations V.
  8. En outre, Québecor et le CDIP affirment que la transaction donnerait à Bell un avantage important pour l’acquisition de la programmation. Selon eux, Bell pourrait signer des ententes multiplateformes pour la programmation en français et en anglais, augmentant ainsi son pouvoir de négociation. Ces intervenants arguent que, par conséquent, les fournisseurs n’auraient plus à traiter avec deux entreprises distinctes pour couvrir les marchés de langues française et anglaise puisque Bell serait en position dominante dans les deux marchés. Québecor ajoute que la puissance commerciale de Bell favorisera l’acquisition de contenu « premium » (p. ex. : des films et des séries des grands distributeurs hollywoodiens) qui, selon elle, ne peut être remplacé par d’autre type de contenu. Elle affirme également que Bell pourrait utiliser l’acquisition de droits de langue anglaise pour obliger les fournisseurs de contenu à y associer le contenu de langue française.
  9. Certains intervenants issus du milieu culturel qui ont déposé des commentaires concernant la transaction appuient celle-ci, mais exigent une plus grande contribution de Bell au système de radiodiffusion canadien. La plupart d’entre eux réclame que le Conseil impose des exigences plus élevées que celles proposées par Bell en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC), de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN) et de diffusion de nouvelles. Ces préoccupations seront abordées davantage dans les sections qui suivent.
  10. D’autres intervenants soulèvent des enjeux particuliers. Ainsi, deux intervenants se disent préoccupés par l’absence de mesures permettant d’isoler les salles de nouvelles des Stations V de celles des autres services de Bell. L’un d’eux, un particulier, souligne l’importance d’avoir une couverture de l’information locale et de produire des nouvelles à l’interne et suggère que la salle de nouvelles des Stations V ne soit pas fusionnée avec celle de la station de télévision de langue anglaise CFCF-DT Montréal (CTV Montréal). L’autre intervenant, le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique s’inquiète du fait que Bell possèderait deux stations de télévision à Montréal, bien que dans deux marchés linguistiques différents, et plusieurs stations de radio. Il soutient que des conditions spécifiques à la propriété mixte de Bell devraient être ajoutées aux licences de radiodiffusion du Nouveau Groupe Bell Média de langue française pour protéger la diversité des voix éditoriales advenant l’approbation de la transaction.
  11. Afin que la transaction permette de renforcer les liens de Bell avec le milieu de la production de langue française, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) indique qu’il s’attend à ce que Bell conserve au Québec une équipe de dirigeants pour superviser les activités de son groupe de télévision de langue française élargi. Selon lui, ces dirigeants devraient être facilement accessibles pour les producteurs québécois.
  12. La majorité des intervenants s’accorde sur le fait qu’à la suite de la transaction, Bell serait en conformité avec les seuils énoncés dans la politique sur la diversité des voix. À cet égard, plusieurs intervenants soutiennent que la transaction devrait avoir une incidence positive sur la diversité des voix. Ces intervenants soulignent la volonté de Bell d’investir dans un service de production de nouvelles à l’interne, augmentant ainsi la qualité et la quantité de nouvelles locales et forçant les joueurs existants à améliorer leurs méthodes et à diversifier leurs investissements. Par conséquent, selon eux, la transaction proposée contribuerait à améliorer la diversité des voix éditoriales dans le paysage des médias d’information de langue française.
  13. Toutefois, le CDIP et Québecor affirment que la transaction aura une incidence négative sur la diversité des voix. D’une part, le CDIP soutient qu’en raison de la perte d’un joueur indépendant, le nombre de portes auxquelles les producteurs pourront frapper diminuera. Selon lui, le même contenu sera diffusé sur un plus grand nombre de plateformes, ce qui entraînera une diminution du contenu offert aux téléspectateurs et une moins grande diversité de contenu. D’autre part, Québecor affirme que l’accroissement des revenus de Bell se fera au détriment des autres radiodiffuseurs, qui auront ainsi moins de ressources à consacrer à la programmation et aux nouvelles.
  14. De plus, le Groupe des diffuseurs indépendants souligne que la transaction démontre l’incapacité pour un radiodiffuseur indépendant, tel que V Média, d’assurer la rentabilité de stations de télévision traditionnelle, ce qui démontre les répercussions de l’intégration verticale sur les radiodiffuseurs indépendants.
  15. TELUS Communications Inc. (TELUS) se dit préoccupée par la tendance à la concentration dans le système de radiodiffusion canadien. Elle soutient que le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale (politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601) et le Code sur la vente en gros (politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438) sont constamment remis en question par les entreprises intégrées verticalement. De plus, TELUS affirme que le Conseil doit porter une attention particulière à la préférence indue que Bell pourrait accorder à ses entreprises en ce qui concerne l’accès à la publicité sur les Stations V, advenant l’approbation de la transaction. TELUS indique que le Conseil devrait ajouter une condition de licence selon laquelle le titulaire devrait fournir un accès commercialement raisonnable aux disponibilités de publicité aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion et de fournisseurs de services de télécommunication non liés.
Réplique de Bell
  1. Dans sa réplique, Bell souligne les nombreuses interventions en appui à sa demande, provenant notamment de la communauté artistique. Bell ajoute qu’à la suite de la transaction, elle devra relever de nombreux défis financiers, mais que les Stations V auront une plus grande chance de viabilité à long terme.
  2. À propos de l’incidence sur les revenus des autres radiodiffuseurs, Bell soutient que le marché pertinent pour examiner l’état de la concurrence et les répercussions de la transaction est celui de langue française, et non le marché pancanadien. Elle ajoute que Québecor tente de réinventer les paramètres d’analyse du Conseil en demandant une analyse de la situation de Bell au niveau national.
  3. Selon Bell, Québecor a tort lorsqu’elle affirme que le statut de Bell dans le marché de langue anglaise lui donnera un avantage significatif dans le marché de langue française. Bell indique que les deux marchés sont exploités indépendamment et que les synergies potentielles entre ses actifs de télévision de langue anglaise et les Stations V sont limitées. Plus précisément, Bell affirme qu’en ce qui a trait aux marchés publicitaires, les annonceurs nationaux achètent leur publicité pour chaque marché séparément puisque les campagnes et les contenus publicitaires sont différents.
  4. De plus, Bell affirme que ce n’est pas tant la taille d’une entreprise qui importe que la popularité de ses services. À cet égard, Bell soutient que Québecor occupe une position avantageuse dans le marché de langue française du Québec en raison de son portefeuille d’actifs médiatiques et des parts d’écoute des services de TVA, lesquelles sont deux fois plus élevées que celles de sa plus proche concurrente.
  5. En ce qui concerne l’incidence de la transaction sur les tarifs publicitaires, Bell mentionne que sa force dans le marché de langue française ne provient pas des synergies avec ses actifs de langue anglaise, mais plutôt de sa capacité à joindre des téléspectateurs à travers l’écosystème médiatique du Québec. Elle ajoute que la transaction n’entraînerait aucune baisse des tarifs publicitaires dans les marchés desservis par les Stations V puisque, selon elle, ce sont les parts de marché qui dictent les tarifs. Par ailleurs, l’inventaire publicitaire en télévision, qui est limité, n’est pas propice à une baisse des tarifs. Finalement, Bell indique qu’il n’est pas dans ses pratiques commerciales de faire des offres combinées à rabais.
  6. En ce qui concerne l’accès à la programmation, Bell affirme que bien qu’il existe un intérêt pour la programmation populaire étrangère provenant, entre autres, des États-Unis et doublée en français, il ne s’agit pas de la programmation la plus écoutée par les téléspectateurs dans le marché québécois de la télévision de langue française. En fait, le marché de télévision de langue française est caractérisé par une demande importante pour de la programmation originale de langue française. Elle ajoute que les émissions les plus regardées sont majoritairement des productions originales de langue française et diffusées par TVA et la SRC. De plus, Bell indique que d’autres grands groupes de radiodiffusion sont en compétition pour acquérir les droits de diffusion pour le marché canadien et que ceux-ci peuvent être achetés séparément pour le marché de langue française. Enfin, Bell souligne l’émergence d’un marché mondial des droits, dans lequel les droits sont de plus en plus vendus à l’échelle mondiale, sans droits canadiens distincts, et que tous les radiodiffuseurs canadiens, y compris Bell, doivent faire face à ce genre de défis.
  7. De plus, Bell a affirmé, dans le cadre de l’audience publique, que si le Conseil approuvait la transaction, l’administration centrale pour les Stations V et les services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française demeurerait à Montréal. Elle ajoute que toutes les décisions relatives à la production et la programmation sont et continueront d’être prises de manière autonome à partir de ses bureaux de Montréal. Lors de l’audience publique, Bell a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Conseil lui impose un engagement à cet égard.
  8. Finalement, en ce qui concerne l’intervention de TELUS à propos des politiques du Conseil, Bell indique avoir déposé sa demande conformément aux politiques actuelles du Conseil et que celle-ci doit être évaluée sur cette base. Bell ajoute que revoir les politiques réglementaires dans le cadre d’un processus d’acquisition spécifique serait très préjudiciable aux parties. En ce qui a trait à l’accès à l’inventaire publicitaire, Bell soutient que cette allégation s’avère non fondée puisque cette question a déjà été traitée dans le cadre du renouvellement de licences des grands groupes de propriété en 2017. À ce moment, le Conseil n’avait pris aucune mesure à cet égard malgré les représentations faites par TELUS.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que, dans son évaluation de l’incidence de la transaction sur le système de radiodiffusion canadien, il convient d’analyser l’incidence de la transaction sur :
    • la pérennité des Stations V;
    • les acteurs du système de radiodiffusion;
    • la diversité des voix.
Incidence sur la pérennité des Stations V
  1. Les stations de télévision traditionnelle sont au cœur du système de radiodiffusion canadien. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a énoncé sa vision de la télévision traditionnelle et son importance pour le système de radiodiffusion canadien. Il a alors affirmé que la télévision traditionnelle contribuait de façon importante au développement du contenu canadien, particulièrement aux informations locales aux heures de grande écoute et aux émissions de divertissement.
  2. Le Conseil note la précarité financière des Stations V. Leurs revenus ont chuté de façon importante depuis 2016, passant de 63,9 millions de dollars en 2016 à 37,7 millions de dollars en 2019. Cette chute de revenu a mené à des pertes cumulatives avant intérêts et impôts de 16,4 millions de dollars lors des trois dernières années, dont 9,9 millions de dollars pour le seul exercice financier 2018-2019.
  3. Le Conseil note que Bell est une entreprise de grande envergure et solide financièrement, qui est en mesure d’absorber les pertes des Stations V. Il note également qu’en raison de plusieurs facteurs, dont l’érosion des revenus publicitaires à l’extérieur du marché de Montréal, la pérennité des Stations V est menacée et leur survie dans certaines régions est incertaine. De plus, Bell reconnaît que la stabilisation financière des Stations V constitue un défi et ne prévoit pas qu’elles deviendront rentables à court terme. Selon Bell, les Stations V constitueraient une pièce importante de ses activités au Québec. En effet, Bell a mentionné lors de l’audience publique que les Stations V compléteraient son portefeuille d’actifs, en permettant aux annonceurs de rejoindre des téléspectateurs ou des clients potentiels un peu partout dans l’écosystème. V Média a aussi affirmé que les Stations V ont une place unique dans le marché puisqu’elles réussissent à attirer les jeunes vers la télévision traditionnelle. Pour ces raisons, le Conseil estime que Bell voudra assurer leur survie.
  4. Le Conseil estime également que Bell devrait être en mesure d’améliorer la situation financière des Stations V. Précisément, elle devrait être en mesure de hausser les revenus des Stations V en raison de la portée de ses entreprises, ce qui permettra aux annonceurs de faire des campagnes publicitaires sur de nombreuses plateformes.
  5. Bell prévoit également investir dans une programmation de qualité, ce qui permettra d’augmenter les parts d’écoute des Stations V, lesquelles pourront subséquemment être monétisées en augmentant, notamment, les revenus publicitaires.
  6. Le Conseil estime que Bell pourrait bénéficier de synergies afin de réduire les dépenses des Stations V, notamment pour l’administration, les ventes, la publicité ou les services techniques.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction aura une incidence positive sur la pérennité des Stations V, ce qui permettra à ces dernières de continuer de contribuer au rôle central de la télévision traditionnelle au sein du système de radiodiffusion canadien, notamment en diffusant de la programmation canadienne de haute qualité tout en produisant des nouvelles à l’interne.
Incidence sur les acteurs du système de radiodiffusion
  1. Le Conseil prend note des interventions de Québecor et du CDIP lui demandant d’analyser la transaction d’un point de vue pancanadien. Toutefois, le Conseil estime qu’il convient d’évaluer l’incidence de la transaction sur le marché linguistique dans lequel les services sont exploités, soit le marché de langue française.
  2. En effet, la dualité linguistique du Canada a mené le système de radiodiffusion à développer deux marchés distincts. Cette dualité est reconnue à l’article 3(1)c) de la Loi, qui précise que les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins. La distinction entre les marchés télévisuels de langue française et anglaise se retrouve dans de nombreuses politiques mises en œuvre par le Conseil.
  3. Ainsi, dans la politique sur la diversité des voix, le Conseil a établi certains seuils à respecter, que ce soit en ce qui concerne le nombre de services dans un marché, la propriété croisée et les parts d’écoute des entreprises de radiodiffusion, et ce, en fonction du marché linguistique.
  4. Le Conseil a aussi souligné la différence entre les marchés de langues française et anglaise dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Dans cette politique, le Conseil mentionnait que les marchés de langue française et de langue anglaise devaient relever des défis importants qui influencent la capacité du système canadien de radiodiffusion de respecter les objectifs fixés par la Loi, d’où la nécessité d’une intervention réglementaire. Le Conseil a indiqué que les Canadiens de langue française préfèrent la programmation canadienne dans leur langue et que l’offre ne suffit pas à la demande. En effet, le marché de langue française du Canada est de petite taille et peine à soutenir une industrie de production autonome. De plus, les ventes à l’étranger représentent un défi. Cependant, la programmation canadienne de langue française profite d’une promotion domestique et d’un système de vedettariat.
  5. En raison des différences entre les marchés de langue française et de langue anglaise, le Conseil a déterminé que les entreprises de radiodiffusion qui exploitent des services de langues française et anglaise devraient être traitées différemment et pouvaient être assujetties à des exigences différentes. De même, lors des renouvellements des licences de radiodiffusion des grands groupes de langue française, ces derniers ont été assujettis à des seuils de DÉC et de dépenses en ÉIN différents de ceux des grands groupes de langue anglaise.
  6. De plus, le Conseil estime que s’il adoptait l’approche proposée par Québecor et le CDIP, il irait à l’encontre de ses politiques et de sa pratique générale, qui est d’évaluer les transactions en fonction du cadre réglementaire en place au moment du dépôt de la demande. Par conséquent, le Conseil a évalué la présente transaction et ses incidences sur le marché de langue française.
  7. En ce qui concerne l’incidence de la transaction sur le marché de langue française, le Conseil note que Québecor et Leclerc Communication sont les seuls radiodiffuseurs à s’être opposés à la transaction. Malgré tout, le Conseil reconnaît que la transaction proposée aura une incidence sur le marché de langue française et devrait intensifier la concurrence entre Bell, Québecor et la SRC, qui détiendraient chacune des stations de télévision traditionnelle et des services facultatifs.
  8. Toutefois, le Conseil estime que même si l’augmentation des revenus des Stations V s’avérait plus élevée que ce qui est projeté par Bell, celle-ci aurait une incidence limitée sur le système de radiodiffusion puisqu’elle ne représenterait qu’une faible partie des revenus publicitaires totaux du marché de langue française. Par ailleurs, le Conseil est d’avis que Québecor et la SRC, en tant que radiodiffuseurs principaux du marché de langue française, seraient les joueurs qui ressentiraient principalement les répercussions de la transaction. Selon le Conseil, ces deux radiodiffuseurs disposent de nombreux atouts qui leur permettront de concurrencer Bell sur le marché de langue française.
  9. Plus particulièrement, en ce qui concerne Québecor, le Conseil prend note de la popularité et les parts d’écoute des services exploités par TVA. Le Conseil fait également remarquer que, tout comme Bell, Québecor est une entreprise diversifiée qui est présente dans le secteur des télécommunications et dans celui de la câblodistribution. Il estime que son positionnement dans le marché de langue française de la publicité et les nombreuses synergies qu’elle est en mesure d’exploiter entre ses divers actifs médiatiques devraient lui permettre de supporter une concurrence accrue. Quant à la SRC, elle diffuse de nombreuses émissions parmi les plus populaires du marché et elle dispose d’une certaine stabilité financière en raison des crédits parlementaires qui lui sont octroyés, ce qui lui devrait lui permettre de soutenir la concurrence de Bell.
  10. En ce qui concerne les tarifs publicitaires, le Conseil reconnaît que Bell pourrait offrir aux annonceurs locaux des opportunités de vente croisée combinant de la publicité sur plusieurs plateformes médiatiques. Toutefois, aucune preuve n’a été soumise auprès du Conseil pour démontrer que Bell offrirait des tarifs anticoncurrentiels sur ses stations de télévision afin de sécuriser des revenus pour d’autres actifs médiatiques. Le Conseil note également que Québecor et la SRC détiennent une partie importante des parts d’écoute, ce qui devrait permettre à ces derniers de continuer d’exercer une influence sur les tarifs publicitaires.
  11. Quant aux répercussions possibles de la transaction sur les revenus des stations de radio exploitées dans les marchés desservis par les Stations V, le Conseil fait remarquer qu’à l’instar des services de télévision, les revenus publicitaires des stations de radio dépendent de leurs parts d’écoute. De plus, même si Bell devrait être en mesure de faire croître les revenus publicitaires des Stations V, le Conseil note qu’en général, la majorité des revenus des stations de télévision traditionnelle et des stations de radio proviennent de sources différentes. En effet, pour les stations de télévision traditionnelle, ce sont généralement les revenus nationaux de publicité qui sont les plus importants. Par conséquent, le Conseil estime que l’incidence financière de la transaction proposée sur les stations de radio ne devrait pas être indue.
  12. Enfin, quant à l’acquisition de contenu de programmation par les différents radiodiffuseurs, le Conseil prend note des interventions du CDIP et de Québecor voulant que Bell pourrait signer des ententes multiplateformes tant pour de la programmation de langue française que de langue anglaise. Cependant, comme le démontre Québecor dans son intervention, le Conseil est d’avis que cette pratique existe déjà. En outre, le Conseil estime que Québecor n’a pas démontré en quoi la diffusion d’une telle programmation était cruciale pour être concurrentielle dans le marché télévisuel de langue française. En fait, les séries et émissions produites au Québec, en langue française, obtiennent majoritairement les plus grandes parts d’écoute dans ce marché. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a noté cette pratique et a souligné qu’il avait toujours exigé que les services de programmation soient mis à la disposition de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et qu’ils ne soient pas exclusifs à une EDR particulière. Le Conseil a ajouté que, de cette manière, la plupart des Canadiens avait accès aux émissions dont les droits ont été achetés sur une base exclusive.
  13. En ce qui concerne la demande de TELUS pour qu’une condition de licence soit imposée à Bell pour assurer l’accès à son inventaire publicitaire, le Conseil note que TELUS n’a déposé aucune preuve additionnelle au dossier public démontrant la nécessité d’imposer une telle condition de licence. Le Conseil estime que les différents mécanismes mis en œuvre par le Conseil visant à limiter la possibilité pour les radiodiffuseurs d’utiliser des comportements anticoncurrentiels, comme les dispositions à l’égard des préférences indues qui se retrouvent dans plusieurs règlements (le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement sur les services facultatifs et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion), sont appropriés et que l’imposition d’obligations additionnelles n’est pas nécessaire dans les circonstances.
  14. Finalement, lors de l’audience publique, Bell a affirmé que si le Conseil approuvait la transaction, l’administration centrale pour les Stations V et les services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française demeurerait à Montréal. Elle a souligné que Bell Média conserverait une équipe de dirigeants au Québec et que tous ses services de télévision de langue française seraient gérés par cette équipe. Bell a ajouté que toutes les décisions relatives à la production et la programmation sont prises de manière autonome à partir de ses bureaux de Montréal et qu’elles continueront de l’être advenant l’approbation de la transaction. De plus, Bell a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Conseil lui impose un engagement à cet égard. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a pris note de l’engagement de Bell à conserver un établissement commercial pour l’équipe de direction située à Montréal responsable de ladite programmation de langue française. Une attente à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée n’aurait pas d’incidence négative indue sur les acteurs du système de radiodiffusion canadien.
Incidence sur la diversité des voix
  1. Dans la politique sur la diversité des voix, le Conseil a précisé qu’un radiodiffuseur ne pouvait détenir qu’une station de télévision traditionnelle de même langue dans un marché donné. Le Conseil a également indiqué que, de façon générale, il n’approuvera pas une demande de changement de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion qui fera en sorte qu’une seule et même personne détiendra ou contrôlera une station de radio locale, une station de télévision locale et un journal local desservant le même marché. De plus, le Conseil a énoncé qu’il n’approuvera pas, de façon générale, une demande de transfert de contrôle effectif amenant une seule et même personne à occuper une position dominante dans le marché de façon à nuire à la diversité de la programmation offerte aux auditoires canadiens. De manière plus précise, la politique sur la diversité des voix énonce que :
    • de façon générale, le Conseil n’approuvera pas toute transaction donnant à une seule personne le contrôle de plus de 45 % de l’ensemble de l'écoute de la télévision, y compris les auditoires tant des services en direct que des services facultatifs;
    • le Conseil examinera attentivement toute transaction donnant à une seule personne le contrôle d’entre 35 % et 45 % de l'ensemble de l’écoute de la télévision, y compris les auditoires tant des services en direct que des services facultatifs;
    • sous réserve d’autres questions de politique, le Conseil traitera sans délai toute transaction donnant à une seule personne le contrôle de moins de 35 % de l’ensemble de l’écoute de la télévision, y compris les auditoires tant des services en direct que des services facultatifs.
  2. À la suite de la transaction, Bell détiendrait 22 % des parts de marché dans le marché télévisuel de langue française, un niveau inférieur au seuil de 35 % qui, selon cette politique, nécessiterait une analyse approfondie de la transaction. Par ailleurs, Bell posséderait une seule station de télévision traditionnelle de langue française dans les marchés qu’elle desservirait et aucun journal local dans ces marchés.
  3. Le Conseil reconnaît que les Stations V, présentement exploitées par un radiodiffuseur indépendant, seraient détenues et contrôlées par une entreprise verticalement intégrée disposant d’une variété de services de radiodiffusion.
  4. Le Conseil estime toutefois que la survie des Stations V en tant que stations indépendantes est incertaine compte tenu de leur situation financière précaire. D’ailleurs, V Média a confirmé, lors de l’audience publique, qu’elle ne disposait pas de nombreuses options pour assurer la pérennité des Stations V et a affirmé qu’il était, selon elle, devenu impossible d’exploiter un réseau de stations traditionnelles en étant un groupe indépendant non intégré.
  5. De plus, le Conseil estime que l’incidence sur la diversité des voix sera limitée puisque les citoyens des marchés desservis par les Stations V continueront d’avoir accès à une pluralité de voix éditoriales, dont TVA, la SRC et Cogeco.
  6. Le Conseil estime qu’il convient également de considérer les engagements de Bell à l’égard de la production de bulletins de nouvelles locales produits à l’interne, ainsi que les exigences de diffusion de nouvelles imposées par le Conseil. Le Conseil estime qu’en vertu de ces engagements et exigences, les Stations V devraient constituer une voix éditoriale plus forte, d’autant plus que Bell prévoit l’embauche de journalistes qui seront présents dans les marchés desservis. De plus, les synergies que Bell pourra mettre en œuvre avec ses stations de radio pour la collecte d’informations et la production de contenus journalistiques devraient également lui permettre d’améliorer la qualité des bulletins de nouvelles diffusés sur les Stations V.
  7. Le Conseil fait également remarquer que la perte des Stations V en tant que fenêtre indépendante permettra la création d’un nouveau joueur possédant des stations traditionnelles et des services facultatifs qui sera en mesure d’investir dans une programmation de plus grande envergure, ce que V Média pouvait difficilement accomplir en raison de ses difficultés financières. Par ailleurs, Bell n’acquiert pas les services facultatifs ELLE Fictions et MAX dans le cadre de la présente transaction, et ces services continueront d’acquérir des productions canadiennes de façon indépendante.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction respecte les seuils et les exigences contenus dans la politique sur la diversité des voix et qu’elle devrait aussi avoir une incidence positive sur la diversité des voix au sein du marché de langue française.
  9. Enfin, en ce qui concerne les mesures à mettre en place pour assurer l’étanchéité des salles de nouvelles, le Conseil a indiqué, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-5, qu’il doutait de l’efficacité d’une disposition prévoyant la séparation des salles de nouvelles. Il a ajouté qu’il était injuste d’empêcher les interactions entre journalistes travaillant pour un même propriétaire, alors que rien n’empêche les fréquentes interactions entre journalistes à l’emploi de propriétaires différents. Le Conseil estime qu’il doit s’abstenir autant que possible d’intervenir dans la gestion des salles de nouvelles, puisque toute intervention de sa part risquerait d’être perçue comme une ingérence et un obstacle à la libre circulation de l'information.
  10. En outre, l’un des avantages de la transaction pour l’intérêt public réside dans les synergies dont Bell pourra profiter au niveau de la production de contenu journalistique. Pour ces raisons, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de mettre en place des balises visant l’étanchéité des salles de nouvelles détenues par Bell.
Programmation locale et nouvelles locales
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (politique sur la télévision locale), le Conseil a énoncé des mesures réglementaires afin que les Canadiens continuent d’avoir accès à de la programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts.
  2. Plus précisément, la politique énonce que :
    • les stations de télévision locales ont l’obligation de maintenir les mêmes niveaux de présentation et de dépenses en ce qui concerne les nouvelles et l’information reflétant la réalité locale;
    • les obligations à l’égard de la programmation locale pour les stations commerciales de langue française continueront d’être évaluées au cas par cas, en utilisant un point de référence de cinq heures de programmation locale par semaine, laquelle peut provenir de toutes catégories d’émissions;
    • afin de veiller à ce que les Canadiens continuent de bénéficier de nouvelles locales reflétant la réalité locale, un niveau minimum de la programmation locale doit être consacré aux nouvelles locales;
    • de manière plus précise, tous les titulaires de licence auront l’obligation de diffuser un seuil minimal de nouvelles locales et d’attribuer un pourcentage de leurs revenus de l’année précédente à une telle programmation, alors que les seuils de présentation et de dépenses seront à déterminer lors du renouvellement des licences en tenant compte des pourcentages historiques.
  3. Dans cette même politique, le Conseil indique qu’afin d’être considérées comme des émissions reflétant la réalité locale, les émissions de nouvelles doivent respecter tous les critères suivants :
    • le sujet fait spécifiquement référence au marché que la station est autorisée à desservir;
    • elles présentent à l’écran un portrait du marché, par exemple en y incluant des résidents ou des représentants officiels ou en couvrant les activités de son gouvernement municipal ou provincial;
    • elles sont produites par le personnel de la station ou par des producteurs indépendants spécifiquement pour la station.
  4. Dans le cadre de l’acquisition des Stations V en 2008 (voir décision de radiodiffusion 2008-129), le Conseil a accordé à Remstar une certaine souplesse à l’égard de ses conditions de licence relatives à la programmation locale pour ses stations de Montréal et de Québec, compte tenu de l’historique des dépenses et des projections fournies. Le Conseil avait alors déterminé que le seuil établi permettait de créer un équilibre entre les besoins de la population et la capacité du titulaire à y répondre. Ainsi, le Conseil a imposé une exigence de diffusion de :
    • 15 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour la station de Montréal, dont au moins 2 heures de nouvelles de catégorie 1Note de bas de page 2;
    • 10 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour la station de Québec, dont au moins 2 heures de nouvelles locales.
  5. Lors du renouvellement de licences des Stations V, dans la décision de radiodiffusion 2017-146 (le premier renouvellement de licences des Stations V selon l’approche par groupe), le Conseil a imposé aux stations de Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke une augmentation de leur exigence de diffusion de programmation locale, de façon à ce qu’elles diffusent 5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local. Cependant, pour les stations de Montréal et de Québec, le Conseil a diminué l’exigence imposée pour la période de licence précédente en leur imposant les mêmes exigences que celles imposées aux trois autres Stations V. Le Conseil a tenu compte de l’historique des dépenses et des projections fournies par Remstar et a estimé que la situation du Groupe V ne justifiait pas l’imposition d’une exigence plus élevée que le minimum prévu dans la politique sur la télévision locale pour ces stations. Selon le Conseil, le nombre d’heures proposé pour ces stations était adéquat pour permettre un équilibre entre les besoins de la population et la capacité de Groupe V à y répondre.
Position de Bell
  1. Bell propose de maintenir les conditions de licence actuelles des Stations V et de faire la production de nouvelles à l’interne. Elle s’engage également à consacrer 90 minutes par jour du lundi au vendredi et 30 minutes par jour pendant la fin de semaine à la diffusion de nouvelles locales dans les marchés de Montréal et de Québec (soit 8 heures et 30 minutes par semaine pour chaque station). Pour les stations de Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, Bell s’engage à y consacrer 60 minutes par jour du lundi au vendredi et 30 minutes par jour pendant la fin de semaine (soit 6 heures par semaine pour chaque station). Bell ajoute que 50 % du contenu diffusé sur chacune de ces stations serait constitué de nouvelles offrant un reflet local.
  2. Bell affirme avoir l’intention d’investir des sommes importantes dans ses plateformes numériques d’information afin que les téléspectateurs puissent accéder au contenu de nouvelles au moment, à l’endroit et de la façon qu’ils le désirent.
Interventions
  1. Le CPSC est satisfait de l’intention de Bell de produire les nouvelles à l’interne. Il estime toutefois que les seuils proposés sont bien en-deçà des obligations imposées aux stations du Groupe TVA dans le même marché. Selon lui, le seuil minimum de programmation des Stations V n’est plus justifié, compte tenu de la taille et des ressources financières de Bell. Pour cette raison, il suggère de revenir aux exigences antérieures de programmation locale contenues dans la décision de radiodiffusion 2008-129 (l’acquisition des Stations V en 2008). Finalement, il propose d’imposer à la station de Montréal la diffusion de 6 heures de nouvelles ayant un reflet local par semaine de radiodiffusion et à celle de Québec, 4 heures et 15 minutes.
  2. Le MCCQ et la Fédération nationale des communications (FNC-CSN) demandent au Conseil d’imposer les engagements énoncés par Bell en conditions de licence. De plus, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) exige qu’une partie importante de la programmation locale soit consacrée à d’autres catégories d’émissions que les nouvelles locales et que ces émissions soient produites par des producteurs indépendants de la communauté desservie par chaque station.
  3. Le CDIP indique que le Conseil devrait imposer une condition de licence exigeant qu’un minimum d’heures de programmation locale soit présenté en première diffusion afin de limiter les rediffusions d’émissions. Il ne propose toutefois pas de nombre d’heures à cet égard.
Réplique de Bell
  1. En réplique aux interventions, Bell indique qu’il sera difficile de transposer les engagements en conditions de licence compte tenu de la situation financière des Stations V. Elle ajoute qu’advenant l’approbation de la transaction, les Stations V n’auraient plus accès au financement de 3 millions de dollars provenant du Fonds des nouvelles locales indépendantes (FNLI) puisque ce fonds est destiné aux stations indépendantes. De plus, Bell affirme qu’elle prévoit diversifier son contenu en information en embauchant des journalistes dans chaque marché desservi par les Stations V. Ceux-ci iront à la rencontre des citoyens pour refléter leur réalité locale avec des sujets pertinents et des choix éditoriaux propres aux Stations V.
  2. Lors de l’audience, Bell a précisé qu’elle visait à produire des nouvelles à l’interne à partir de janvier 2021. Elle a aussi indiqué que bien qu’il y aurait une certaine collaboration entre les Stations V et son réseau CTV, les journalistes et les choix éditoriaux devraient être distincts pour les deux réseaux.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-143, la décision de préambule pour les renouvellements de licences des grands groupes de propriété de langue française, le Conseil a souligné que la programmation locale, particulièrement les nouvelles locales, est d’une grande importance pour les Canadiens et demeure une source majeure de nouvelles et d’information. Il a ajouté que les nouvelles et analyses produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion sont des éléments essentiels du système démocratique canadien et contribuent à la confiance que les Canadiens y portent. Le Conseil a aussi souligné que les privilèges accordés aux stations de télévision à l’égard de la distribution de leurs signaux au service de base, de la sollicitation de publicité et de la substitution simultanée sont associés à la responsabilité d’offrir de la programmation locale, dont une grande partie est composée de nouvelles et d’analyse.
  2. Plusieurs intervenants ont exprimé des préoccupations à l’égard du maintien des conditions de licence actuelles des Stations V proposé par Bell. Ceux-ci sont d’avis que le seuil minimum imposé aux Stations V n’est plus adéquat compte tenu de la taille et des ressources financières dont Bell dispose.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2017-143, le Conseil soulignait que les exigences relatives aux stations commerciales de langue française continueront d’être évaluées au cas par cas. À cet égard, le Conseil précise que certaines circonstances particulières qui ont mené à la détermination des exigences de programmation et de nouvelles locales dans le cadre du renouvellement de 2017 ne sont plus justifiées dans le cadre de la présente demande d’acquisition par Bell.
  4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2017-143, les exigences réglementaires qui sont imposées par le Conseil dans le cadre des renouvellements de licence confèrent à la fois des obligations et des bénéfices, de façon à ce que les titulaires puissent disposer de la souplesse dont ils ont besoin pour créer une programmation captivante et diversifiée au sein d’un système de radiodiffusion de plus en plus dynamique. Le Conseil estime que certains arguments pourraient justifier le maintien des conditions de licence actuelles, alors que d’autres justifient une augmentation des exigences imposées.
  5. Bell a une situation financière beaucoup plus solide que celle de V Média. Elle est en mesure de tirer profit des synergies possibles avec le réseau CTV, de même qu’avec ses stations de radio et ses divers actifs médiatiques, ce qui devrait lui permettre d’améliorer la situation financière des Stations V.
  6. Ainsi, le Conseil note que Bell, en tant qu’entreprise verticalement intégrée, est beaucoup plus similaire à Québecor qu’à un joueur indépendant comme V Média. Or, en vertu des exigences actuelles pour les stations de Montréal et de Québec, Groupe TVA doit diffuser au moins 25 heures de programmation locale pour le marché de Montréal et 18 heures pour le marché de Québec. Maintenir les seuils de diffusion actuels pour les Stations V dans ces marchés entraînerait une disparité importante entre les exigences imposées aux deux groupes.
  7. De plus, après vérification des registres des Stations V, le Conseil note que les Stations V de Montréal et de Québec surpassent en ce moment le seuil minimum de programmation locale exigé de plus de deux heures par semaine de radiodiffusion. Plus précisément, elles diffusent un total de 7 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Les deux stations surpassent également de plus d’une heure par semaine de radiodiffusion le seuil exigé de nouvelles offrant un reflet local. Par conséquent, malgré sa situation financière précaire, il semble que le Groupe V soit en mesure d’offrir un plus grand nombre d’heures de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local sur ses stations de Montréal et de Québec que ce qui est exigé en vertu de ses conditions de licence actuelles.
  8. Pour les stations de Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, Bell propose le maintien des exigences actuelles, soit de diffuser cinq heures de programmation locale par semaine, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local pour chaque marché. Le Conseil estime que bien que Bell n’ait pas offert d'être assujettie à des exigences plus élevées, elle a offert de produire des nouvelles à l'interne, ce que V Média ne fait pas en ce moment. Le Conseil estime donc que la proposition de Bell devrait contribuer à augmenter la qualité des nouvelles locales dans ces marchés.
  9. Le Conseil constate toutefois que les Stations V demeurent dans une situation financière précaire. Par ailleurs, tel qu’indiqué précédemment, Bell entend améliorer considérablement la qualité des nouvelles des Stations V en offrant des bulletins de nouvelles remaniés, et ce, même sans augmentation du nombre d’heures de nouvelles offert.
  10. En outre, tel que Bell l’a souligné lors de l’audience publique, TVA est de loin le réseau d’information le plus populaire dans le marché de langue française, devant la SRC. Groupe V ne dispose que de faibles parts d’écoute. Par conséquent, le Conseil estime que Bell aura besoin de temps pour arriver à se tailler une place et à s’implanter dans le marché de la télévision traditionnelle de langue française.
  11. Le Conseil prend également en considération le fait que Bell n’aura plus accès au FNLI et que les Stations V perdront ainsi une source annuelle de financement. Le FNLI, annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, a remplacé le Fonds de production locale pour les petits marchés. Il est consacré au soutien de la production de nouvelles et d’information qui reflètent la réalité locale par les stations de télévision privées indépendantes. En tant que radiodiffuseur indépendant, V Média y avait accès, à l’instar des autres stations de télévision traditionnelle privées qui offrent des nouvelles et qui n’appartiennent pas à un groupe intégré verticalement. Étant donné qu’elle possède des entreprises de distribution, Bell n’a pas accès à ce fonds. Cependant, en vertu de la politique sur la télévision locale, elle est autorisée à rediriger une partie de sa contribution à l’expression locale vers ses stations locales. Ainsi, Bell pourrait rediriger une partie des sommes consacrées à l’expression locale afin de compenser le manque à gagner du financement provenant du FNLI vers les Stations V. Ces fonds ne constitueraient toutefois pas des revenus supplémentaires pour Bell, mais seulement pour les Stations V.
  12. Enfin, le Conseil souligne que s’il décidait de revoir à la hausse les exigences énoncées dans les conditions de licence des Stations V relatives à la programmation locale dès septembre 2020, Bell ne disposerait que de quelques mois pour mettre en place des salles de nouvelles pleinement opérationnelles dans les marchés desservis. Le Conseil estime qu’il pourrait être difficile pour Bell de se conformer à des exigences plus élevées dès sa première année d’exploitation en tant que Nouveau Groupe Bell Média de langue française.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de suivre une approche graduelle pour l’imposition de conditions relatives à la programmation locale pour les Stations V. À cet égard, il impose aux stations CFAP-DT Québec et CFJP-DT Montréal les conditions de licence suivantes :
    • Pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 : 5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles de reflet local pour les marchés de Montréal et de Québec;
    • Pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 : 8 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 4 heures et 15 minutes de nouvelles de reflet local pour les marchés de Montréal et de Québec.
  14. Le Conseil note que, pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, Bell s’engage à diffuser 8 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 4 heures et 15 minutes de nouvelles de reflet local, pour les marchés de Montréal et de Québec.
  15. Pour les stations de Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, le Conseil impose, pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022, une exigence de 5 heures de programmation locale, dont 2 heures et 30 minutes de programmation ayant un reflet local. Le Conseil note que Bell s’engage à diffuser 6 heures de programmation locale pour chacun de ces marchés, dont 3 heures de nouvelles de reflet local.
  16. Le Conseil estime qu’une exigence graduelle pour les stations de Montréal et de Québec ainsi que le maintien des seuils établis pour les autres stations permettront à Bell d’entreprendre les démarches nécessaires afin de constituer des salles de nouvelles, de démarrer la production de nouvelles à l’interne et d’évaluer les retombées au niveau des parts d’écoute et des revenus. Cette période de temps lui permettra également de mettre en œuvre des bulletins de nouvelles remaniés et d’atteindre le nombre d’heures proposé dans son engagement pour chacun des marchés.
  17. Le Conseil aura l’occasion de réévaluer ces exigences lors du prochain renouvellement de licences du Groupe Bell Média de langue française, qui aura lieu en 2022.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. L’article 3(1)s) de la Loi précise que les réseaux et entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public.
  2. Depuis plusieurs années, le Conseil utilise les DÉC comme outil pour assurer le soutien à la production de contenu canadien. Il a établi une exigence minimale de DÉC pour chaque groupe de propriété désigné en fonction de ses revenus et de l’historique de ses dépenses. Afin d’aider ces groupes à s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution, le Conseil leur a donné la souplesse nécessaire pour attribuer leurs DÉC entre leurs divers services autorisés.
  3. Au moment du dernier renouvellement de leur licence, dans les décisions de radiodiffusion 2017-144 et 2017-146, le Conseil a imposé au Groupe Bell de langue française et au Groupe V un seuil de DÉC de 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des entreprises qui forment leur groupe désigné.
Position de Bell
  1. Bell fait valoir que comme la condition de licence actuelle du Groupe Bell de langue française relative aux DÉC est identique à celle du Groupe V, l’acquisition des Stations V et leur ajout au Nouveau Groupe Bell Média de langue française ne devrait pas avoir d’incidence sur le seuil de DÉC du Nouveau Groupe Bell Média de langue française. En outre, Bell soutient qu’elle a besoin de temps et de souplesse jusqu’au prochain renouvellement de licences afin d’assurer le succès des Stations V et d’investir dans le développement d’émissions originales de qualité. Par conséquent, elle propose de maintenir le seuil de DÉC du Nouveau Groupe Bell Média de langue française à 35 %.
Interventions
  1. L’AQPM, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), On Screen Manitoba et la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale nationale proposent que le Conseil augmente les exigences de DÉC du Nouveau Groupe Bell Média de langue française à 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Tous font remarquer que le seuil de DÉC de 35 % accordé au Groupe V ne correspondait pas à la moyenne de l’historique des dépenses du groupe pour les trois années précédant le dernier renouvellement de licence et que le Conseil avait alors tenu compte de la situation financière du Groupe V lorsqu’il avait imposé ce seuil.
  2. La FNC-CSN propose pour sa part un seuil de DÉC de 36 %, pour les mêmes raisons que les autres intervenants, soulignant aussi que Bell jouit d’une meilleure situation financière que V Média. Dans son calcul qui l’amène à proposer un seuil de 36 %, la FCN-CSN fait la moyenne du seuil de 40 % qu’elle suggère pour les Stations V et de l’exigence de 35 % imposée actuellement aux services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française, en tenant compte des revenus proportionnels de chacun.
  3. De plus, certains intervenants tels que l’AQPM, le MCCQ, l’Alliance québécoise des techniciens et des techniciennes de l’image et du son (AQTIS), l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Union des artistes (UDA) ont demandé une restriction sur le partage des DÉC entre les services facultatifs et les stations de télévision traditionnelle faisant partie d’un même groupe désigné.
Réplique de Bell
  1. En réplique aux interventions, Bell soutient que même si le Groupe V a bénéficié d’une certaine souplesse à l’égard de ses DÉC lors de son dernier renouvellement de licences, la situation financière des Stations V a continué à se détériorer et elle a besoin de souplesse afin de bâtir une nouvelle programmation originale. Selon Bell, les circonstances exceptionnelles présentes lors du dernier renouvellement de licences du Groupe V existent encore aujourd’hui. De plus, Bell affirme qu’elle a besoin de temps pour faire son entrée dans le marché de la télévision traditionnelle de langue française, dominé par Québecor, dont le réseau TVA génère d’importantes parts d’écoute depuis plusieurs années.
  2. Lors de l’audience, en réponse à une question concernant l’écart entre sa proposition de maintenir le seuil de DÉC à 35 % et le seuil de 45 % imposé à TVA, Bell a répondu que TVA était bien établie dans le marché, alors que les Stations V étaient déficitaires. Elle a toutefois admis que son risque d’affaires était moindre que celui de Remstar puisqu’elle dispose de différents actifs lui permettant de générer des revenus de diverses sources.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil a souligné que, considérant la situation financière du groupe, un seuil trop élevé pourrait se révéler problématique pour le Groupe V. Il soulignait notamment que V Média n’avait pas le même poids concurrentiel dans l’écosystème de la radiodiffusion de langue française que les autres groupes et qu’il retirait une enveloppe de rendement du Fonds des médias du Canada (FMC) plus petite que les autres groupes.
  2. Pour ces raisons, le Conseil a imposé au Groupe V un seuil de DÉC de 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, ce qui était inférieur à l’historique des dépenses du groupe. Le Conseil note que les raisons qui visaient à préserver la position de Groupe V en tant que joueur indépendant ne s’appliqueraient plus à Bell à la suite de la transaction.
  3. À l’instar de certains intervenants, le Conseil note que le seuil de DÉC de 35 % proposé par Bell est considérablement moindre que celui du Groupe TVA, qui est de 45 %. Le Conseil estime qu’un seuil de 35 % créerait un déséquilibre entre les deux groupes, alors que la composition des groupes et leur portefeuille d’actifs dans le marché de langue française seraient semblables.
  4. De plus, selon les rapports annuels soumis par le Groupe V pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, les services du Groupe V ont accumulé des DÉC excédentaires. Bien que le montant exact des surplus ne soit pas encore connu, Bell et V Média ont confirmé lors de l’audience publique qu’une partie de cet excédent pourrait être utilisée par le Nouveau Groupe Bell Média de langue française pour satisfaire à ses exigences de DÉC. Bell a confirmé qu’elle pourrait absorber une exigence minimale plus élevée que le seuil de 35 % qu’elle propose afin de veiller à ce qu’une part substantielle de ses revenus continue d’être investie dans des émissions originales canadiennes. À cet égard, le Conseil estime que Bell aura les moyens d’atténuer les risques opérationnels liés à la transaction si l’on tient compte des synergies qui découleront de son nouveau portefeuille d’actifs.
  5. Le Conseil note que s’il imposait au Nouveau Groupe Bell Média de langue française un seuil de DÉC de 45 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente en se fondant sur l’historique des dépenses des Stations V, il ne resterait que deux ans à Bell pour atteindre ce seuil avant la fin de la période de licence actuelle. Compte tenu de la présente situation financière des Stations V et du fait que les revenus des stations de télévision traditionnelle sont à la baisse depuis plusieurs années, le Conseil estime qu’il pourrait s’avérer difficile pour Bell de satisfaire à de telles exigences et de réorienter la stratégie de programmation pour l’ensemble de ses services en aussi peu de temps. Le Conseil estime donc qu’établir un seuil légèrement plus bas que l’historique de dépenses du Groupe V offrirait une certaine souplesse et permettrait à Bell de disposer du temps et de la souplesse nécessaires pour s’implanter dans le marché de télévision traditionnelle de langue française.
  6. Ainsi, l’imposition d’un seuil de DÉC de 40 % permettrait au Nouveau Groupe Bell Média de langue française de bénéficier d’une certaine souplesse durant la période de transition, tout en tenant compte de la proposition de plusieurs intervenants. De plus, l’imposition d’un seuil de 40 % permettrait de réduire l’écart entre les exigences en DÉC pour le Nouveau Groupe Bell Média de langue française et celles pour le Groupe TVA.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose au Nouveau Groupe Bell Média de langue française, à compter du 1er septembre 2020, un seuil de DÉC de 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Le Conseil note qu’il sera en mesure d’évaluer le rendement de Bell par rapport à cette exigence lors du prochain renouvellement de licence des grands groupes désignés.
  8. Conformément aux principes établis par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, Bell bénéficiera de la souplesse lui permettant d’attribuer les DÉC entre les divers services de son nouveau groupe désigné. Cependant, à l’instar des exigences imposées aux autres groupes de langue française lors du renouvellement de 2017, un maximum de 25 % des DÉC exigées des Stations V pourra être alloué aux services facultatifs du Nouveau Groupe Bell Média de langue française. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Émissions d’intérêt national

  1. Afin d’atteindre les objectifs de la Loi, notamment ceux énoncés aux articles 3(1)d)(ii) et 3(1)i), le Conseil a établi, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, une approche par groupe pour les grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise. Puis, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a encouragé les services de langue française à se prévaloir de cette approche.
  2. Dans l’approche par groupe, le Conseil a déterminé qu’une exigence de dépenses en ÉIN était nécessaire pour assurer que les services continuent à offrir une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions les plus coûteuses à réaliser et difficiles à rentabiliser. Le Conseil a d’ailleurs souligné que les ÉIN constituaient les meilleurs véhicules pour promouvoir les valeurs et les histoires canadiennes. De plus, afin d’atteindre les objectifs de la Loi à l’égard du secteur de la production indépendante, le Conseil a établi qu’au moins 75 % des dépenses des groupes désignés au titre de la production d’ÉIN devraient être consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendantes.
  3. Compte tenu des coûts engendrés par les exigences imposées, le Conseil a permis aux grands groupes de langue française lors du dernier renouvellement de leurs licences, à l’image de ce qu’il avait fait pour les groupes de langue anglaise, de répartir leurs dépenses entre leurs différents services afin de s’adapter plus rapidement aux besoins des consommateurs et du marché. Le Conseil a également conclu que le seuil de dépenses en ÉIN devait être basé sur l’historique des dépenses des groupes.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances particulières à chaque service de langue française, y compris leur inclusion dans des groupes de propriété de tailles et de situations variées, au moment d’établir leur niveau de contribution financière au titre de la programmation canadienne. C’est dans cette optique que les différentes exigences en ÉIN des groupes de langue française ont été établies lors du renouvellement de licences des services en 2017 et c’est la raison pour laquelle le Conseil a fait preuve de souplesse à l’égard des conditions de licence imposées au Groupe V dans la décision de radiodiffusion 2017-146. En prenant en considération la situation particulière du groupe, le Conseil a établi un seuil de dépenses en ÉIN de 10 %.
  5. En ce qui concerne le Groupe Bell Média de langue française, dans la décision de radiodiffusion 2017-144, le Conseil a établi un seuil de dépenses en ÉIN de 18 %.
Position de Bell
  1. Bell propose de modifier la condition de licence du Nouveau Groupe Bell Média de langue française relative aux dépenses en ÉIN. Plus précisément, elle propose d’utiliser un calcul proportionnel pour combiner le seuil de dépenses du groupe actuel, soit 18 %, à celui applicable aux Stations V, soit 10 %. Ainsi, selon Bell, un seuil de dépenses en ÉIN de 16,5 % pour le Nouveau Groupe Bell Média de langue française serait approprié.
  2. Bell affirme qu’un tel seuil accorderait au Nouveau Groupe Bell Média de langue française plus de souplesse pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de programmation.
Interventions
  1. Plusieurs intervenants proposent que le seuil minimum de dépenses en ÉIN du Nouveau Groupe Bell Média de langue française soit maintenu à 18 %. Ceux-ci estiment que dans le contexte où les Stations V seraient détenues par Bell, l’allégement des exigences en matière de dépenses en ÉIN ne serait plus applicable. La FNC-CSN indique toutefois qu’elle est en accord avec la proposition de Bell d’établir le seuil à 16,5 %.
  2. En outre, plusieurs intervenants, dont l’AQPM, l’Alliance des producteurs francophones du Canada, l’ADISQ, le CDIP et On Screen Manitoba, demandent à ce que l’exigence de consacrer 75 % des dépenses en ÉIN aux producteurs indépendants soit maintenue pour le nouveau groupe désigné de Bell. Certains demandent également que 2,5 % des dépenses totales en ÉIN soient dirigées vers les producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
Réplique de Bell
  1. En réponse aux interventions reçues, Bell affirme que sa proposition de combiner les seuils de dépenses en ÉIN des deux groupes actuels donnerait la souplesse nécessaire au Nouveau Groupe Bell Média de langue française pour élaborer et mettre en œuvre une nouvelle grille de programmation pour les Stations V, tout en lui permettant de redresser leur situation financière. Bell ajoute que l’augmentation du seuil minimal de dépenses en ÉIN des Stations V de 10 % à 18 % aurait d’importantes répercussions sur le Nouveau Groupe Bell Média de langue française puisque les dépenses attribuées à des émissions canadiennes autres que des ÉIN devraient être réaffectées à des dépenses en ÉIN, ce qui aurait un effet sur d’autres initiatives de programmation canadienne.
  2. De plus, Bell soutient qu’elle s’engage à augmenter le nombre d’heures de programmation locale de chaque station et qu’elle propose de reprendre la production de nouvelles à l’interne. Elle affirme que, par conséquent, toute augmentation des exigences de dépenses en ÉIN réduirait la capacité des Stations V à investir dans les émissions ne faisant pas partie d’une catégorie d’ÉIN, en particulier les nouvelles locales.
  3. Enfin, Bell souligne que les licences des Stations V expireront le 31 août 2022. Le Conseil aura donc l’occasion d’examiner à ce moment les exigences de dépenses en ÉIN et de les évaluer en tenant compte de la santé financière des Stations V à la suite de leur intégration au Nouveau Groupe Bell Média de langue française.
  4. En réponse aux intervenants proposant que 75 % des dépenses en ÉIN soient consacrées à des producteurs indépendants, Bell souligne qu’au moins 75 % de ces dépenses seront effectuées auprès de sociétés de production indépendantes.
  5. En ce qui a trait aux CLOSM, Bell indique que ses dirigeants responsables du développement et de la production déploient les efforts nécessaires afin de rencontrer des producteurs des CLOSM à leurs bureaux, dans les régions ou à l’occasion, lors des regroupements de l’industrie (congrès, conférences, marchés et autres). De plus, Bell souligne que cette même proposition avait été présentée dans le cadre du processus de renouvellement des licences des grands groupes et qu’au lieu d’imposer une exigence spécifique par rapport aux CLOSM, le Conseil a alors établi un crédit de DÉC pour encourager l’acquisition d’émissions auprès des producteurs indépendants issus des CLOSM.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-143, le Conseil a indiqué que les exigences imposées individuellement ne peuvent être prises isolément, mais doivent plutôt être vues comme des parties d’un ensemble, puisque le Conseil aurait pu parvenir à des conclusions différentes si une exigence particulière avait été modifiée ou supprimée. En outre, le Conseil rappelle qu’il a fait preuve de souplesse en imposant une exigence de dépenses en ÉIN de 10 % au Groupe V lors de son dernier renouvellement de licences. Tel qu’indiqué précédemment, les circonstances particulières ayant mené au seuil de dépenses en ÉIN imposé au Groupe V ne seraient plus les mêmes à la suite de la transaction. En acceptant la proposition de Bell qui consiste simplement à faire une moyenne pondérée des exigences de dépenses en ÉIN du Groupe V et du Groupe Bell Média de langue française, le Conseil s’éloignerait des principes établis dans la décision de radiodiffusion 2017-143.
  2. Par ailleurs, si le Conseil adoptait la proposition de Bell, il utiliserait une approche différente de celle utilisée dans la décision de radiodiffusion 2019-6, dans laquelle le Conseil a approuvé l’acquisition des services facultatifs Évasion et Zeste par Québecor. En effet, dans cette décision, le Conseil a imposé le même seuil de dépenses en ÉIN aux deux services facultatifs que celui en vigueur pour le Groupe TVA, et ce, même si les deux services acquis n’avaient aucune exigence de dépenses en ÉIN. Le Conseil estimait que l’ajout des deux services au Groupe TVA était bénéfique pour le système de radiodiffusion canadien, car il entraînerait des investissements dans le système et offrirait un soutien supplémentaire à la création d’émissions canadiennes, notamment les ÉIN et les émissions originales.
  3. Lors de l’audience publique, Bell a affirmé que le contexte entourant l’acquisition des services Évasion et Zeste par Québecor et le contexte de la présente transaction proposée étaient très différents puisque Bell n’a pas de station de télévision traditionnelle dans le marché de langue française, alors que dans le cas de l’acquisition des services facultatifs Évasion et Zeste par Québecor, le titulaire disposait déjà de plusieurs services facultatifs. Le Conseil estime toutefois que les raisons évoquées dans la décision de radiodiffusion 2019-6 demeurent valables et pertinentes dans le cas de la présente transaction, car la transaction sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs à l’égard du système canadien de radiodiffusion tels qu’énoncés dans la Loi.
  4. Selon l’approche par groupe, le seuil de dépenses en ÉIN doit être fondé sur l’historique des dépenses des groupes. En analysant l’historique des dépenses en ÉIN des Stations V et du Groupe Bell Média de langue française, le Conseil établit que la moyenne du seuil de dépenses des deux groupes correspond à 19,5 %, ce qui est beaucoup plus élevé que le seuil proposé par Bell.
  5. De plus, Bell aurait à effectuer des changements importants à la programmation des Stations V pour satisfaire à une exigence de dépenses en ÉIN aussi élevée, ce qui lui demanderait une certaine période de transition. Le Conseil reconnaît que le fait de réorienter la stratégie de programmation du réseau de télévision implique une planification sur plusieurs années et que, étant donné qu’il ne reste qu’un peu plus de deux ans à la période de licence des Stations V et de Bell, il pourrait s’avérer difficile pour Bell de respecter un seuil de dépenses en ÉIN de 19,5 %.
  6. En réponse à la proposition de plusieurs intervenants d’imposer un seuil de dépenses en ÉIN de 18 %, Bell a indiqué que si le Conseil imposait ce seuil, elle réaffecterait probablement de l’argent aux ÉIN au détriment des dépenses allouées aux nouvelles. Elle a toutefois souligné lors de l’audience publique qu’elle avait à cœur d’investir dans la programmation originale de langue française, mais que sa contribution en la matière était limitée en raison de son portefeuille actuel d’actifs de langue française, qui est composé de services facultatifs.
  7. Le Conseil estime que l’ajout des Stations V au Groupe Bell Média de langue française permettrait à Bell d’avoir accès à un autre auditoire très important dans le marché de langue française, soit celui de la télévision traditionnelle. De plus, les ÉIN sont en demande dans le marché de langue française et les stations de télévision traditionnelle comme les Stations V sont généralement propices à la diffusion de ce type d’émissions puisqu’elles offrent une programmation généraliste qui vise un plus vaste auditoire. Malgré leurs difficultés financières, les Stations V ont excédé leur exigence de dépenses en ÉIN pendant trois années consécutives. Le Groupe Bell Média de langue française est actuellement composé exclusivement de services facultatifs et il parvient à satisfaire à son exigence minimale de dépenses en ÉIN de 18 %, même si ce type de services est généralement moins propice à la diffusion des ÉIN, car il offre généralement une programmation ciblée destinée à un auditoire précis.
  8. En outre, Bell reçoit des fonds de la part du FMC, ce qui accroît sa capacité à investir dans les émissions les plus coûteuses, telles que les ÉIN. Pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, le Groupe Bell Média de langue française a reçu dix fois plus d’argent de la part du FMC que le Groupe V.
  9. Enfin, le Conseil est satisfait de la réponse de Bell aux interventions concernant les dépenses dirigées vers les producteurs indépendants. En ce qui concerne la proposition de certains intervenants de consacrer 2,5 % des dépenses en ÉIN à des producteurs issus des CLOSM, le Conseil estime que la mesure introduite lors des derniers renouvellements de licences en 2017, qui consiste à accorder un crédit de DÉC aux groupes afin de soutenir les producteurs indépendants issus des CLOSM, est appropriée et répond aux préoccupations des intervenants. Le Conseil note qu’il est encore tôt pour déterminer si les titulaires se sont prévalus de cette mesure et estime qu’il serait préférable d’examiner cet enjeu lors du prochain renouvellement de licences des groupes en 2022.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose au Nouveau Groupe Bell Média de langue française un seuil de dépenses en ÉIN de 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
  11. Conformément à la convention d’achat d’actions signée le 19 juillet 2019, Bell pourra utiliser une partie des surplus de DÉC et de dépenses en ÉIN accumulés par les Stations V pour satisfaire à ses exigences d’ici la fin de la période de licence actuelle, laquelle se termine le 31 août 2022.
  12. Compte tenu des surplus en DÉC et des dépenses en ÉIN accumulés par les Stations V alors qu’elles étaient exploitées au sein du Groupe V et de l’attribution de certains de ces surplus aux services facultatifs exploités par MusiquePlus, le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 30 novembre 2020, à titre de condition d’approbation, un document relatif à la répartition des surplus entre V Média et MusiquePlus. Ce document devra indiquer :
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V en date du 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN qui ont été utilisés par les Stations V et les services facultatifs ELLE Fictions et MAX, s’il en est, au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus de dépenses en ÉIN qui sera disponible en date du 1er septembre 2020 pour MusiquePlus et pour le Nouveau Groupe Bell Média de langue française.

Accessibilité – Vidéodescription

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil a imposé aux Stations V les exigences normalisées pour les stations de télévision, telles qu’énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Les Stations V sont donc assujetties à une condition de licence qui les oblige à fournir quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion.
  2. Les radiodiffuseurs qui font partie d’entités verticalement intégrées sont assujettis à des obligations plus importantes. Ils doivent notamment, à titre d’exception à la condition 14 des exigences normalisées, fournir la vidéodescription, et ce, depuis le 1er septembre 2019 pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (les heures de grande écoute), sept jours par semaine, pour certaines catégories d’émissions. Le Groupe Bell Média de langue française est assujetti à cette condition de licence.
Position de Bell
  1. Bell indique qu’elle est disposée à ce que la condition de licence relative à la vidéodescription du Groupe Bell Média de langue française soit également applicable aux Stations V. Bell propose cependant que, pour tenir compte du délai relatif à l’examen de la présente demande par le Conseil, cette condition de licence n’entre en vigueur qu’à compter de l’année de radiodiffusion 2020-2021, soit le 1er septembre 2020.
Analyse du Conseil
  1. Étant donné qu’une mise en œuvre de la condition de licence relative à la vidéodescription pour les Stations V, comme le demandait Bell, au 1er septembre 2019 serait rétroactive, le Conseil estime que l’entrée en vigueur de celle-ci à partir du 1er septembre 2020 est appropriée.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil remplace la condition de licence 14 des exigences normalisées auxquelles le Nouveau Groupe Bell Média de langue française doit se conformer par la condition de licence suivante :

    Le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques, 9) Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a estimé approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif de toute entreprise de programmation de radio et de télévision. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, laquelle comprend le prix de vente ainsi que le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
Valeur de la transaction
  1. Dans son mémoire complémentaire, Bell propose une valeur de la transaction de 25 204 508 $. Ce montant inclut le prix de vente de 20 000 000 $, la reprise de baux dont la valeur est estimée à 4 550 165 $ ainsi qu’un ajustement relié au fonds de roulement d’une valeur de 654 343 $. En réponse à des questions du personnel du Conseil, Bell a accepté d’ajouter la valeur d’un bail qui avait été omis, soit 21 600 $, ainsi que la valeur d’un congé de frais de gestion accordé à MusiquePlus pour la première année de la convention de services de gestion, d’une valeur de 2 000 000 $.
  2. Bell a également confirmé qu’il pourrait y avoir un ajustement au prix de vente en fonction du surplus de DÉC, mais que celui-ci ne serait pas déterminé avant la date de clôture de la transaction. Selon la convention d’achat, l’ajustement au prix de vente pourrait atteindre 3 000 000 $. Bell affirme que le Conseil pourrait examiner l’ajustement à la clôture de la transaction et modifier les avantages tangibles en fonction de la valeur finale de la transaction.
  3. Enfin, à la demande du Conseil, Bell a déposé le calcul d’un ajustement au fonds de roulement en date du 31 août 2019, lequel s’établit à 2 266 870 $, plutôt qu’à 654 343 $ selon les prévisions effectuées en juin 2019. Bell soutient toutefois que le fonds de roulement fluctue au cours d’une année et qu’à la clôture de la transaction, celui-ci devrait être plutôt similaire à celui calculé en juin 2019. Bell n’a présenté aucun argument ou explication à l’appui de son affirmation.
Analyse et décision du Conseil
  1. La pratique du Conseil est d’établir la valeur de la transaction dans la décision. Ceci permet de favoriser les suivis pour les récipiendaires des fonds et d’éviter les processus additionnels. Par ailleurs, V Média a confirmé, lors de l’audience publique, que la possibilité que le montant de l’ajustement soit inférieur à 3 000 000 $ était quasi-inexistante. Par conséquent, le Conseil ajoute un montant de 3 000 000 $ à la valeur de la transaction.
  2. En ce qui concerne l’ajustement pour le fonds de roulement, le Conseil note que le calcul proposé par Bell est basé sur des états financiers intérimaires et qu’il constitue une prévision en date de juin 2019, déposée alors que les états financiers annuels de 2019 n’étaient pas disponibles. Selon le document que Bell a déposé en fonction des états financiers du 31 août 2019, le montant s’établit à 2 266 870 $.
  3. La pratique du Conseil est d’inclure les montants provenant des états financiers les plus récents. Bell n’a ni expliqué les raisons pour lesquelles le fonds de roulement variait durant l’année ni les raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas être semblable à celui calculé en juin 2019. Par conséquent, en se fondant sur les états financiers les plus récents, soit ceux d’août 2019, le Conseil estime que l’ajustement au fonds de roulement devrait être de 2 266 870 $.
  4. Toutefois, selon la convention d’achat qui établit l’ajustement du prix d’achat, la valeur des ajustements est abaissée de 500 000 $. Le Conseil estime que comme il convient d’inclure les éléments qui ont pour conséquence de hausser le prix d’achat dans le calcul de la valeur de la transaction, il convient aussi d’inclure ceux qui ont pour conséquence de baisser la valeur. Ainsi, le Conseil réduit de 500 000 $ la valeur de la transaction afin de tenir compte de cet élément.
  5. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction s’élève à 31 338 635 $, tel que l’illustre le tableau suivant :
    Élément du calcul Valeur proposée par Bell Valeur déterminée par le Conseil
    Prix payé pour les actions 20 000 000 $ 20 000 000$
    Ajustement au fonds de roulement 654 343 $ 2 266 870 $
    Ajustement convenu de gré à gré - (500 000 $)
    Ajustement pour excédent en DÉC - 3 000 000 $
    Valeur des baux repris - 4 571 765 $
    Rabais de frais de gestion 2 000 000 $ 2 000 000 $
    Valeur de la transaction 27 226 108 $ 31 338 635 $
Avantages tangibles
  1. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil indique que le paiement d’avantages tangibles sert l’intérêt public, entre autres, en augmentant la quantité et la qualité de la programmation canadienne et en augmentant l’appui à la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Cette politique prévoit notamment que 80 % des avantages tangibles découlant d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de télévision soient versés à des fonds de production. De cette somme, au moins 60 % doit être acheminée au FMC et au maximum 40 % peut être versée à des fonds de production indépendants certifiés. De plus, 20 % de cette somme peut être versée à des projets discrétionnaires, pourvu qu’ils ne servent pas les intérêts du demandeur.
Position de Bell
  1. Bell propose un bloc d’avantages tangibles de 2 520 451 $, ce qui correspond à 10 % de la valeur de la transaction qu’elle indique dans sa demande, et d’allouer 60 % de ce montant au FMC et 40 % au Fonds Bell. Étant donné que la transaction porte sur des actifs de langue française, Bell propose de consacrer la totalité des avantages tangibles à des projets de programmation originale de langue française.
Interventions
  1. Plusieurs intervenants appuient la proposition de Bell de consacrer la totalité des avantages tangibles à des projets de langue française. À cet égard, l’AQPM demande au Conseil d’exiger, comme condition d’approbation, que Bell dépose une entente avec le FMC et le Fonds Bell confirmant que les fonds provenant du bloc d’avantages tangibles serviront à financer des productions originales de langue française.
  2. De plus, plusieurs intervenants ont demandé des modifications au bloc d’avantages tangibles. Le CDIP soutient qu’il serait raisonnable d’exiger que Bell redirige 1% du total des avantages tangibles promis au Fonds Bell (252 045 $) vers le Fonds de participation à la radiodiffusion (0,5 %) et le Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (0,5 %). Selon l’intervenant, l’intérêt public serait mieux protégé et mieux servi par cette proposition.
  3. La Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale Nationale souhaite qu’une partie du bloc d’avantages tangibles soit spécifiquement consacrée à la production de longs métrages de fiction puisque le cinéma occupe une place privilégiée dans la grille de programmation des Stations V. Elle demande donc que 20 % des avantages tangibles liés à cette transaction soient alloués au Fonds Harold Greenberg. Quant au reste du bloc d’avantages tangibles, elle propose que 48 % soit dirigés vers le FMC et 32 %, vers le Fonds Bell. Elle demande aussi de s’assurer que 10 % des fonds issus du bloc d’avantages tangibles servent au financement de productions audiovisuelles originales réalisées dans la région de la ville de Québec.
  4. On Screen Manitoba demande à ce que les émissions conçues, écrites et produites par les créateurs grâce aux avantages tangibles proviennent de partout au Canada.
  5. Le CPSC propose une réallocation des avantages tangibles afin que la transaction permette de soutenir les nouvelles locales indépendantes au Québec.
  6. L’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC, l’UDA, la Guilde canadienne des réalisateurs et On Screen Manitoba estiment que le bloc d’avantages tangibles devrait être versé d’ici le 31 août 2022, donc sur une période de trois ans, plutôt que sur la période de sept ans prévue dans la politique sur les avantages tangibles. Selon ces intervenants, Bell a les ressources financières pour effectuer un paiement accéléré.
  7. La Writers Guild of Canada soutient que l’argent découlant des avantages tangibles devrait être distribué de façon équitable entre les marchés linguistiques pour les transactions futures.
Réplique de Bell
  1. Bell indique que sa proposition est conforme aux principes et aux lignes directrices de la politique sur les avantages tangibles. Lors de l’audience publique, elle a affirmé que sa proposition visait à simplifier l’allocation de fonds compte tenu de la taille limitée du bloc d’avantages tangibles. De plus, en réponse à l’intervention de l’AQPM, Bell s’est engagée à conclure une entente avec le FMC afin que les fonds alloués au FMC soient dirigés vers la production originale de langue française.
Analyse et décision du Conseil
  1. La proposition de Bell est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Plus précisément, le bloc d’avantages tangibles qu’elle propose représente 10 % de la valeur proposée de la transaction, les fonds seraient répartis entre le FMC et le Fonds Bell et versés sur une période de sept ans.
  2. En se fondant sur la valeur révisée de la transaction telle que calculée par le Conseil ci-dessus, le Conseil ordonne à Bell de payer la somme de 3 133 863 $ en avantages tangibles, correspondant à 10 % de la valeur de la transaction révisée, laquelle sera versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie entre le FMC (60 %) et le Fonds Bell (40 %).
  3. De plus, le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 30 juin 2020, une entente intervenue avec le FMC et le Fonds Bell attestant que les avantages tangibles découlant de la présente transaction serviront exclusivement à des initiatives de langue française.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction servira l’intérêt public en contribuant à l’atteinte des objectifs de l’article 3(1) de la Loi mentionnés plus haut. De fait, le Conseil est d’avis que la transaction aura une incidence positive sur la pérennité des Stations V, leur permettant de continuer à contribuer au système de radiodiffusion canadien en proposant une programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées et des valeurs canadiennes. Par ailleurs, la transaction permettra l’essor d’un deuxième radiodiffuseur privé dans le marché de langue française disposant des ressources nécessaires pour investir dans des émissions canadiennes de langue française de haute qualité et à grand budget. Le Conseil note que l’engagement de Bell de produire des nouvelles à l’interne et les exigences imposées par le Conseil pour la diffusion de nouvelles locales auront une incidence positive sur la diversité des voix et offriront au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets d’intérêt. Le Conseil estime également que les seuils imposés au Nouveau Groupe Bell Média de langue française en ce qui concerne les DÉC et les dépenses en ÉIN permettront au Nouveau Groupe Bell Média de langue française de contribuer au système de radiodiffusion canadien afin de mettre en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens, ainsi qu’à des ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation.
  2. Enfin, le Conseil souligne que le montant de 3 133 863 $ versé sur sept ans au titre des avantages tangibles apportera des améliorations quantifiables aux collectivités desservies par les Stations V en accroissant la quantité et de la qualité de la programmation canadienne et en soutenant les créateurs dans la création, la distribution et la promotion de la programmation canadienne.
  3. Le Conseil approuve l’intégration des Stations V au Groupe Bell Média de langue française, à compter du 1er septembre 2020. À compter de cette date, les exigences réglementaires et modifications aux conditions de licences mentionnées aux annexes 2 et 3 de la présente décision entreront en vigueur et s’appliqueront au Nouveau Groupe Bell Média de langue française, sauf en ce qui concerne les conditions de licence pour lesquelles une date d’entrée en vigueur postérieure est indiquée. Par conséquent, les exigences réglementaires et les conditions de licences auxquelles les Stations V étaient assujetties au sein du Groupe V demeureront en vigueur jusqu’au 31 août 2020.
  4. Le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 30 juin 2020 :
    • une demande de modification de l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-144 afin d’ajouter les Stations V à la liste des services qui sont compris dans le Groupe Bell Média de langue française;
    • une demande de modification des conditions de licence qui seront applicables au réseau et aux Stations V lorsqu’ils seront intégrés au Nouveau Groupe Bell Média de langue française afin de refléter les exigences réglementaires imposées dans la présente décision à compter du 1er septembre 2020, et ce, tel qu’indiqué à l’annexe 2 de la présente décision;
    • une demande de modification des conditions de licence qui seront applicables aux services facultatifs de Bell Média afin de refléter les exigences réglementaires imposées dans la présente décision à compter du 1er septembre 2020 et afin de refléter les modifications nécessaires pour les services facultatifs à la suite de l’inclusion des Stations V au sein du Nouveau Groupe Bell Média de langue française, et ce, tel qu’indiqué à l’annexe 3 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 aux décisions de radiodiffusion CRTC 2020-116 et 2020-154

Services qui sont compris dans le Groupe Bell Média de langue française

Réseau

Titulaire Nom du service
V Interactions inc. V Montréal

Stations de télévision

Titulaire Indicatif d’appel et endroit
V Interactions inc. CFAP-DT Québec
CFJP-DT Montréal
CFKM-DT Trois-Rivières
CFKS-DT Sherbrooke
CFRS-DT Saguenay

Services facultatifs

Titulaire Nom du service
Bell Média inc. Canal D
Canal Vie
Cinépop
Investigation
Super Écran
VRAK
Z
Le Réseau des sports (RDS) inc. RDS Info

Annexe 2 aux décisions de radiodiffusion CRTC 2020-116 et 2020-154

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le réseau et les stations de télévision traditionnelle du Groupe Bell Média de langue française

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence pour le réseau et les stations traditionnelles du Groupe Bell Média de langue française

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la  suivante :

    Le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques, 9) Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. Au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
    2. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  5. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  6. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
        ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  7. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Bell Média.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Media consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe de Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe de Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13 a) et 13 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du Groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Bell Média

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Bell Média :
    1. Sous réserve des conditions 17b) et 17c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie du Groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment du Groupe Bell Média ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée du Groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment du Groupe de Bell Media ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Bell Média est en tout temps exacte.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision Groupe de Bell Média demeurent en exploitation.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :

    Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.

    1. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    2. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Renouvellement de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-143, 15 mai 2017 et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 20, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  3. Sous réserve de la condition 23, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision du Groupe Bell Média consacrent collectivement 5 % de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Bell Média, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 22. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe de Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Bell Média, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 22, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 23(a) et 23(b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe Bell Média consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 22.

Conditions de licence propres à CFJP-DT Montréal et CFAP-DT Québec

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

    Pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 :

    1. le titulaire doit diffuser au moins 8 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour chaque marché;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 4 heures et 15 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

Conditions de licence propres à CFKM-DT Trois-Rivières, CFKS-DT Sherbrooke et CFRS‑DT Saguenay

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour chaque marché.

Mesures de protection relatives à la concurrence

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que Bell conserve un établissement commercial et un centre décisionnel au Québec.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9) Variétés.

« Émission originale de langue française » signifie une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

« Groupe Bell Média » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de la présente décision.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 3 aux décisions de radiodiffusion CRTC 2020-116 et 2020-154

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs qui font partie du Groupe Bell Média

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence applicables à tous les services facultatifs du Groupe Bell Média de langue française

  1. À l’exception des services identifiés pour les conditions de licence 27 et 28 plus bas, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, sous réserve des exceptions notées ci-dessous, et de la condition 17, qui est remplacée par ce qui suit :

    Le titulaire doit fournir de vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques, 9) Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. Au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
    2. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  3. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  4. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;


        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Bell Média.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du Groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Bell Média

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
    1. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Bell Média : Sous réserve des conditions 16b) et 16c), le titulaire continue de faire partie du Groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter le service facultatif indépendamment Groupe Bell Média, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du Groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du Groupe Bell Media.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Bell Média de langue française est en tout temps exacte.

Mesures de protection relatives à la concurrence

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence additionnelle propre à Super Écran

  1. Le service est autorisé à offrir le nombre de canaux multiplexés qu’il exploitait en date du 2 novembre 2016. Pour chaque canal multiplexé, le titulaire doit respecter les exigences de programmation canadiennes énoncées dans ses conditions de licence. Le titulaire de la licence ne peut pas offrir de nouveaux canaux multiplexés.

Condition de licence additionnelle propre à VRAK

  1. Comme exception à la condition de licence 18 des conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncée à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, en ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :
    1. Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
    3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
    4. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
    5. Le titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7) Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9) Variétés.

« Émission originale de langue française » signifie une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

« Groupe Bell Média » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Programmation locale » signifie une « programmation locale » telle que définie à l’Annexe 1 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

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