Décision de radiodiffusion CRTC 2020-115

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Référence : 2019-358

Ottawa, le 3 avril 2020

Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc.
Montréal (Québec)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0677-8 et 2019-0678-6
Audience publique à Montréal (Québec)
12 février 2020

MusiquePlus – Modification à la propriété et modification de licence

Le Conseil approuve la demande de Groupe V Média inc. (V Média), au nom de MusiquePlus inc. (MusiquePlus), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus.

Le Conseil approuve également la demande de V Média, au nom de MusiquePlus, en vue de modifier certaines conditions de licence des services facultatifs ELLE Fictions et MAX.

Les motifs qui sous-tendent la présente décision et les approbations qui en découlent seront publiés à une date ultérieure.

Demande

  1. Groupe V Média inc. (V Média), au nom de MusiquePlus inc. (MusiquePlus), a déposé des demandes en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus et en vue de modifier certaines conditions de licence des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX, que détient MusiquePlus.
  2. MusiquePlus est une filiale à part entière de V Média, qui détient également V Interactions inc. (V Interactions), le titulaire du réseau de télévision de langue française appelé V et des stations de télévision de langue française CFAP-DT Québec, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières (les Stations V). Les Stations V et les services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX forment le groupe désigné appelé Groupe V Média (Groupe V).
  3. Les présentes demandes sont indissociables de la demande 2019-0648-9 déposée par Bell Canada (Bell) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions, laquelle est approuvée dans la décision de radiodiffusion 2020-116.
  4. V Média est une société par actions détenue par Groupe Remstar inc. (45,14 %), Fiducie Seismikmax (9,86 %), Caisse de dépôt et de placement du Québec (15 %), Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (15 %) et Investissement Québec (15 %) (collectivement, les Actionnaires). Maxime Rémillard exerce le contrôle effectif de V Média en tant qu’actionnaire unique de Groupe Remstar inc. et à titre de fiduciaire de Fiducie Seismikmax.
  5. Préalablement à la transaction, une nouvelle société par actions sera constituée (MusiquePlus, au nom d’une société devant être constituée (SDEC)), laquelle sera détenue par les Actionnaires selon la répartition actuelle de l’actionnariat de V Média. La modification à la propriété consiste au transfert des actions de MusiquePlus, actuellement détenues par V Média, à MusiquePlus SDEC.
  6. À la suite de la transaction, MusiquePlus sera la filiale à part entière de MusiquePlus SDEC, laquelle sera détenue par les Actionnaires selon la répartition actuelle de l’actionnariat de V Média.
  7. Bell et MusiquePlus ont conclu une convention de services de gestion relativement à la fourniture de services de représentation de ventes publicitaires et de services de soutien technique pour les services facultatifs ELLE Fictions et MAX. Le Conseil détermine que cette entente ne modifie pas le contrôle effectif de MusiquePlus et des services facultatifs ELLE Fictions et MAX, lequel continuera d’être exercé par Maxime Rémillard, et ce, nonobstant la réorganisation et la conclusion de la convention de services de gestion.
  8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification à la propriété de MusiquePlus. La présente décision se fonde sur l’examen de la transaction proposée en fonction du cadre réglementaire, qui sera plus amplement décrit dans la publication des motifs qui sous-tendent cette décision.

Modifications à certaines conditions de licence des services facultatifs du Groupe MusiquePlus

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil a conclu que le groupe de services de Groupe V serait composé des Stations V et des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX. Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2020-116, il a approuvé la modification à la propriété et au contrôle effectif des Stations V, qui seront intégrées au Nouveau Groupe Bell Média de langue française à compter du 1er septembre 2020. Par conséquent, les Stations V ne feront plus partie du Groupe V, lequel sera composé alors uniquement des services facultatifs ELLE Fictions et MAX.
  2. Le Conseil approuve la demande de V Média, au nom de MusiquePlus, en vue de modifier certaines conditions de licence afin de refléter la composition du nouveau groupe qui sera créé.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la création d’un nouveau groupe, soit le Groupe MusiquePlus, lequel sera composé uniquement des services facultatifs ELLE Fictions et MAX, tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes et émissions d’intérêt national

  1. Le Conseil estime approprié de maintenir le seuil de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) à 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Il estime également approprié de maintenir le seuil de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN) à 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
  2. MusiquePlus pourra utiliser une partie des surplus de DÉC et de dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V alors que les Stations V étaient exploitées au sein de celui-ci pour satisfaire à ses exigences d’ici la fin de la période de licence actuelle, qui se termine le 31 août 2022. Tel que déterminé dans la décision de radiodiffusion 2020-116, une partie de ces surplus sera attribuée à MusiquePlus dans le cadre de la vente des Stations V à Bell.
  3. Compte tenu des surplus en DÉC et de dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V et de l’attribution de certains de ses surplus aux services facultatifs exploités par MusiquePlus, le Conseil ordonne à MusiquePlus de déposer, au plus tard le 30 novembre 2020, à titre de condition d’approbation, un document relatif à la répartition des surplus entre V Média et MusiquePlus. Ce document devra indiquer :
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V en date du 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN qui ont été utilisés par les Stations V et les services facultatifs ELLE Fictions et MAX, le cas échéant, au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus de dépenses en ÉIN qui sera disponible en date du 1er septembre 2020 pour le Groupe MusiquePlus et pour le Nouveau Groupe Bell Média de langue française.

Conclusion

  1. Le Conseil approuve la demande de Groupe V Média inc, au nom de MusiquePlus inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus inc. Le Conseil approuve également la demande de Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc., en vue de modifier les conditions de licence des services facultatifs ELLE Fictions et MAX.
  2. Les motifs qui sous-tendent la présente décision et les approbations qui en découlent seront publiés à une date ultérieure.

Secrétaire général

Document connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-115

Services facultatifs du Groupe MusiquePlus

Titulaire Nom du service
MusiquePlus inc. ELLE Fictions
MAX

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-115

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs de langue française de Groupe MusiquePlus

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019);
    2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  3. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  4. Le titulaire pourra comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du Groupe MusiquePlus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe MusiquePlus.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe MusiquePlus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe MusiquePlus en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe MusiquePlus;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe MusiquePlus.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe MusiquePlus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe MusiquePlus, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe MusiquePlus, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus dépensent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe MusiquePlus

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe MusiquePlus pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

À titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« Groupe MusiquePlus» signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de MusiquePlus – Modification à la propriété et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020F116, 3 avril 2020.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

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