Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5

Ottawa, le 15 janvier 2008

Politique réglementaire

Code d'indépendance journalistique

Dans le présent avis public, le Conseil approuve le Code d'indépendance journalistique tel que proposé par le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR), pourvu d'y apporter quelques éclaircissements en ce qui a trait au choix des membres décideurs et à la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code d'indépendance journalistique.

Dans Diversité des voix, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008, le Conseil énonce également ses décisions à l'égard de l'instance sur la diversité des voix au Canada qui a fait l'objet de l'audience publique du 17 septembre 2007.

Le Conseil publie également Appel aux observations sur la divulgation des données financières cumulatives concernant les grands groupes de propriété de télédiffusion en direct et de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-6, 15 janvier 2008, dans lequel il sollicite les observations du public sur la proposition de publier les données financières des entreprises de radiodiffusion.

Introduction

1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-41, le Conseil invitait les parties intéressées à se prononcer sur le projet de code de déontologie sur la propriété mixte des médias déposé par le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR), appelé Code d'indépendance journalistique (le Code). Le Code propose un certain nombre de procédures visant à garantir que les radiodiffuseurs conservent des structures de direction et de présentation des nouvelles distinctes et séparées de celles de leurs journaux affiliés.

2. Le Code a été déposé par le CCNR en novembre 2002. À la suite des études menées par le Comité permanent du Patrimoine canadien et par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ayant trait respectivement à la radiodiffusion canadienne et à la propriété mixte des médias, et en réponse au Conseil qui lui demandait d'apporter certaines modifications, le CCNR déposait la version finale du Code le 31 janvier 2007.

3. Le Conseil a tenu compte aussi bien des observations écrites que des présentations orales à l'audience publique sur la diversité des voix (avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-5 - l'audience publique).

Historique

4. Le Conseil avait déjà abordé la question de la propriété mixte des médias lors du renouvellement de licence, en 2001, des stations de télévision du Groupe TVA inc. (TVA), de celles de CTV Television Inc. (CTV) et de celles de Global Communications Limited1 (Global). Dans la décision 2001-384, le Conseil imposait pour la première fois des conditions de licence relativement à l'indépendance de la gestion des services de nouvelles lorsque Quebecor Média inc. (QMI), à l'époque propriétaire du Journal de Montréal, a fait l'acquisition de Vidéotron, propriétaire de TVA. Lors de cette instance, QMI a proposé son propre code de déontologie qui prévoyait l'autonomie des activités de collecte d'information, de même que celle de la gestion, de la prise de décision et de la présentation de l'information. Par la suite, le Conseil a imposé à CTV et à Global2, propriétaires respectivement du The Globe and Mail et du National Post, des conditions de licence prévoyant une gestion distincte pour les services de nouvelles de leurs stations de télévision et ceux de leurs journaux affiliés.

5. Lors de ces instances, le Conseil a déclaré, en réponse à des propositions des titulaires, que si le CCNR adoptait un code d'autoréglementation sur la propriété mixte de médias visant l'ensemble de l'industrie et que ce code était approuvé par le Conseil, il serait prêt à envisager la suspension des conditions de licence indiquées ci-dessus en ce qui concerne CTV, Global et TVA.

L'instance

6. En réponse à l'appel aux observations énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-41, le Conseil a reçu et étudié les observations écrites de 14 parties et a tenu compte de ces observations dans le contexte de l'audience publique. Parmi ces parties se trouvaient CTVglobemedia Inc.; CanWest MediaWorks Inc.; QMI; divers syndicats et associations représentant les journalistes et autres travailleurs des médias; les consommateurs et le secteur culturel. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Après avoir pris connaissance des présentations écrites et orales dans le cadre de cette instance, le Conseil a jugé qu'il lui fallait aborder quatre grandes questions avant de faire part de ses décisions :

Question 1 : Le Code devrait-il exiger l'autonomie des activités de collecte d'information?

8. Dans leurs commentaires, certains ont déploré l'absence d'une condition exigeant l'autonomie des activités de collecte d'information. À cause des particularités du marché de langue française, ce sont surtout les francophones qui ont insisté sur ce point. D'après eux, l'absence d'un principe sur l'autonomie des activités de collecte d'information risque de diluer la diversité des voix éditoriales, de standardiser le contenu, d'entraîner une perte d'indépendance pour les rédacteurs de la salle des nouvelles, de réduire le contenu local et régional et d'ouvrir la porte à la redistribution d'un même contenu sur de multiples plateformes.

9. D'autres ont fait valoir que la collaboration entre journalistes, y compris le fait d'échanger des informations et des ressources entre journalistes ouvrant pour le compte de divers médias, pouvait s'avérer à la fois utile et efficiente. Pour leur part, les syndicats et associations de journalistes se sont dits préoccupés par la situation actuelle qui amène parfois un même journaliste à enquêter, à préparer et à rédiger le reportage destiné à être publié ou diffusé par divers médias comme la télévision, les journaux et les sites Web.

10. Le Conseil note que le Code du CCNR reflète avec exactitude les conditions de licence actuelles de CTV et de Global. Dans le cas de TVA, le code de QMI, destiné à garantir la diversité sur le marché de langue française et approuvé par le Conseil, renferme toutefois des exigences plus rigoureuses que celles qui lient CTV et Global, notamment une disposition concernant l'autonomie des activités de collecte d'information.

11. Le Conseil continue de douter, non seulement de l'efficacité et de la force exécutoire d'une disposition prévoyant la séparation structurelle des activités de collecte d'information, mais aussi de son utilité pour régler les préoccupations mentionnées ci-dessus. Le Conseil croit qu'il ne serait pas juste d'empêcher les interactions entre journalistes travaillant pour un même propriétaire alors que rien n'empêche les fréquentes interactions entre journalistes à l'emploi de propriétaires différents. Il serait difficile de fixer des limites raisonnables au-delà desquelles il soit interdit d'échanger des ressources et de l'information, sans porter atteinte aux avantages découlant d'un partage d'informations. De plus, le Conseil est conscient qu'il doit s'abstenir autant que possible de se mêler de la gestion des salles de nouvelles, toute intervention de sa part risquant d'être perçue comme une ingérence et un obstacle à la libre circulation de l'information. Voilà pourquoi le Conseil n'a pas imposé de conditions à CTV et à Global visant l'autonomie des activités de collecte d'information.

Décision du Conseil

12. Le Conseil considère que les principes énoncés dans le Code garantissent la diversité des voix éditoriales et que les principes du Code qui portent sur la séparation structurelle pour la gestion, pour la prise de décision en matière d'information et pour les comités de rédaction sont suffisants pour garantir que les Canadiens aient accès à un éventail de reportages. En éliminant le principe de l'autonomie des activités de collecte d'information dans le cas de TVA, et en appliquant le Code à tous les groupes de propriété qui exercent une propriété mixte, le Conseil veut faciliter l'adoption d'une réglementation transparente, équitable et uniforme pour tous les radiodiffuseurs du Canada. Par conséquent, le Conseil n'ajoutera pas au Code une exigence relativement à l'autonomie des activités de collecte d'information.

Observation additionnelle

13. Le Conseil reconnaît que les préoccupations exprimées par les associations et les syndicats de journalistes au sujet de la diffusion d'un même reportage sur des plateformes multiples soulèvent l'important problème de la qualité des émissions de nouvelles offertes par les radiodiffuseurs canadiens. Le Conseil rappelle qu'il entre une grande part de subjectivité dans le fait d'évaluer la qualité de l'information, d'où la nécessité de procéder avec précaution. Le Conseil a le pouvoir de fixer des indicateurs clés qui permettent d'évaluer la qualité du service de nouvelles d'un radiodiffuseur en examinant, par exemple, le nombre d'heures que celui-ci consacre aux nouvelles locales et régionales, le budget qu'il attribue à son service de nouvelles, le nombre de ses bureaux régionaux, etc. Selon le Conseil, ces pouvoirs, jumelés à l'habileté d'évaluer la qualité du service de nouvelles d'un radiodiffuseur au moment des renouvellements de licences, suffisent à assurer des améliorations continues à la qualité de la programmation offerte, et plus particulièrement en ce qui a trait aux services de nouvelles et de l'information offerts au niveau local.

Question 2 : Le CCNR devrait-il se charger d'appliquer le Code?

14. Un certain nombre d'intervenants croient qu'en confiant au CCNR la tâche d'appliquer le Code, le Conseil renonce à son pouvoir de statuer ou de sanctionner en cas d'infraction au Code. Ces intervenants affirment que le CCNR ne devrait pas être chargé d'appliquer le code puisque, en tant qu'organisme privé et autoréglementé, il n'est pas en mesure d'imposer des peines en cas d'infraction au Code. À leur avis, il vaudrait mieux s'en tenir aux conditions de licence pour assurer l'application des principes régissant l'autonomie des structures de présentation et de direction des nouvelles dans un cas de propriété mixte.

15. Le Conseil accorde beaucoup d'importance au rôle des organismes autoréglementés dans le système de radiodiffusion et se déclare satisfait de la façon dont le CCNR applique les autres codes de l'industrie. Le Conseil est également reconnaissant pour la qualité et l'efficience du travail accompli par le CCNR, et pour la transparence et la minutie de ses décisions. Pour ces raisons, le Conseil estime que le CCNR possède les compétences nécessaires pour appliquer le Code avec efficacité.

Décision du Conseil

16. Le Conseil estime que, étant donné sa performance et son dossier actuel, le CCNR est l'organisme approprié pour appliquer le Code d'indépendance journalistique.

Observation additionnelle

17. Néanmoins, le Conseil rappelle que la transparence et l'équité doivent demeurer au centre des préoccupations du CCNR au moment d'évaluer les infractions au Code. De plus, il y a lieu de noter que le CCNR doit rendre des comptes au Conseil et doit lui faire rapport annuellement sur les plaintes et les décisions entourant l'application du Code. Le Conseil signale également qu'il conserve toujours son autorité sur les questions qui sont de son ressort et qu'il peut toujours intervenir en dernière instance pour juger d'une plainte, particulièrement lorsqu'il n'est pas convaincu des conclusions du CCNR.

Question 3 : Comment le CCNR procédera-t-il pour choisir les membres décideurs affectés aux comités en charge des décisions?

18. À l'audience publique, le CCNR a expliqué que ses comités décisionnels comprennent un nombre égal de représentants de l'industrie et de représentants du public et qu'aucun des membres ne doit être en conflit d'intérêts à l'égard du radiodiffuseur en cause. Le président du CCNR choisit les membres décideurs en fonction de plusieurs critères, notamment le sexe, l'origine ethnoculturelle, la réputation, les services rendus à la collectivité, la représentativité géographique et l'expérience professionnelle. Le CCNR prévoit des consultations d'ordre général en fonction de ces critères spécifiques et, avant de nommer un membre décideur, soumet le nom de cette personne à l'approbation de l'exécutif national du CCNR. Le CCNR explique que, tel qu'énoncé à l'article 5 du Code, les membres décideurs sont choisis uniquement par le CCNR, de façon à s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales.

Décision du Conseil

19. Le Conseil estime que le processus de sélection des membres décideurs du CCNR devrait être adopté formellement afin d'assurer un processus de nomination équitable et transparent. Par conséquent, le Conseil demande au CCNR de lui soumettre par écrit, pour son approbation, dans les 90 jours qui suivront la date de publication du présent avis public, des lignes directrices détaillées décrivant le processus de nomination qu'il entend suivre pour choisir les membres décideurs.

Question 4 : Faut-il prévoir un taux de participation minimum des journalistes aux comités chargés d'évaluer les plaintes ayant trait au Code?

20. Même si le CCNR a déclaré que, à moins d'un conflit d'intérêts, il prévoyait faire participer un journaliste à tous les comités chargés d'évaluer une plainte en vertu du Code, certains ont déploré qu'il n'y ait pas assez de journalistes ou de représentants de la profession journalistique dans ces comités. Selon ces intervenants, il faut l'expérience et l'expertise d'un journaliste pour bien comprendre comment les choses se passent dans la salle des nouvelles et, de manière générale, en quoi consistent les fonctions d'un journaliste. Ce genre de connaissance, ont-ils affirmé, est essentiel pour évaluer les plaintes et les principes énoncés dans le Code.

21. Le Conseil partage les inquiétudes exprimées par les parties concernant la présence de journalistes au sein des comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code. Compte tenu que ce Code repose sur des principes spécifiques à la profession plutôt que sur les normes sociales courantes3, le Conseil estime que le fait d'adjoindre un minimum de journalistes aux comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code rehausserait la crédibilité du processus et réduirait la risque que les plaintes soient renvoyées au Conseil.

Décision du Conseil

22. Le Conseil enjoint au CCNR de prévoir un nombre minimum de journalistes au sein des comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code et de soumettre ce nombre au Conseil pour approbation, dans les 90 jours qui suivront la publication du présent avis public.

Conclusion

23. Le Conseil estime que les principes énoncés dans le Code garantissent la diversité des voix éditoriales et que les principes qui portent sur la séparation structurelle pour la gestion, pour la prise de décision en matière d'information et pour les comités de rédaction sont suffisants pour garantir que les Canadiens aient accès à un large éventail de reportages. Le Conseil estime également que le Code garantit une réglementation transparente, équitable et uniforme pour tous les radiodiffuseurs.

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le Code d'indépendance journalistique proposé par le CCNR, pourvu d'y apporter les éclaircissements identifiés dans les paragraphes 18 et 21 relativement au choix des membres décideurs et à la présence de journalistes au sein des comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code. Le Code est énoncé à l'annexe du présent avis public.

25. Dès que le Conseil aura approuvé les lignes directrices décrivant le processus de sélection des membres décideurs et le rapport sur le nombre minimum de journalistes présents au sein des comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code, le Conseil entendra les demandes de CTV, Global et TVA en vue de suspendre les conditions de licence relatives à la propriété mixte de médias. Le Conseil s'attend également à ce que le CCNR lui confirme que CTV, Global et TVA appuient le Code du CCNR sur l'indépendance journalistique et qu'ils sont membres en règle du CCNR.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5
Code d'indépendance journalistique

Introduction

Les nouvelles diffusées à la radio et à la télévision revêtent une importance vitale pour les Canadiens. Elles permettent aux auditeurs canadiens de se faire une opinion et de prendre des décisions relatives à des questions, des événements et des enjeux d'importance et d'intérêt public.

L'utilisation novatrice de nouvelles technologies ainsi que la meilleure coordination et la répartition plus efficace des ressources de collecte d'information peuvent améliorer la couverture de l'actualité offerte aux Canadiens. Les nouvelles rapportées par les radiodiffuseurs et par les journaux sont souvent complémentaires, les points forts de chaque média étant déterminés ou influencés par sa technologie. Cette diversité, ainsi que l'optique propre à chaque moyen de diffusion, permettent à leurs auditoires et lecteurs respectifs d'accéder à des renseignements utiles, à la fois pertinents et disponibles en temps voulu.

À mesure que les sources d'information se multiplient, les entités responsables de la diffusion des nouvelles partagent l'objectif commun d'assurer la diversité et la qualité de l'information, et de veiller au caractère distinct des voix éditoriales proposées aux Canadiens. Cet objectif n'est entravé ni par la propriété commune des ressources de collecte d'information ni par l'utilisation de technologies complémentaires qui, ensemble, accroissent les possibilités d'informer les Canadiens; par conséquent, nulle disposition du présent Code ne doit être interprétée comme une demande de dissociation de ces ressources. Les services de nouvelles d'entreprises de radiodiffusion relevant de groupes de sociétés propriétaires à la fois de médias électroniques et imprimés sont en mesure de respecter les objectifs de diversité et de caractère distinct tout en profitant des avantages de la propriété mixte des médias qui procurent les économies d'échelle nécessaires à l'extension et à la diversification de la couverture de l'actualité.

En conséquence, en vertu du présent Code et conformément aux principes et aux pratiques qui y sont établis, les radiodiffuseurs qui y souscrivent, appuient :

Bien entendu, tout propriétaire d'entreprise de radiodiffusion qui adhère au présent Code reste autonome et distinct tant par la structure de sa société que par les objectifs et les pratiques de son administration. Il s'ensuit que chaque propriétaire dirigera ses activités de façon différente et selon sa propre philosophie d'entreprise. Néanmoins, tout propriétaire d'entreprise de radiodiffusion qui souscrit au présent Code respectera les principes et les pratiques qui y sont établis, collaborera pleinement avec le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR) lorsque celui-ci lui demandera des renseignements nécessaires à l'exécution de son mandat en vertu du Code, déférera à l'autorité du CCNR de décider si une société de radio ou de télévision respecte ou enfreint ce Code, et respectera les décisions rendues par le CCNR.

Principe fondamental

L'objectif du présent Code est d'assurer aux Canadiens l'accès à une couverture des nouvelles aussi large et diversifiée que possible par différentes sociétés distinctes de diffusion de nouvelles qui respectent les normes : a) établies dans le présent Code; et b) conformes aux dispositions sur le journalisme du Code de déontologie et du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et du Code de déontologie de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision.

Toutes les titulaires de licences de radiodiffusion qui adhèrent au présent Code, y compris leurs services de nouvelles, les détenteurs de sociétés et les employés, respecteront non seulement la lettre mais aussi l'esprit de la politique qui y est énoncée, telle qu'elle sera interprétée par le CCNR. Il incombe aux radiodiffuseurs membres du CCNR de veiller au respect des principes et des pratiques établis dans ce Code.

Principes et pratiques

1. Structures de gestion

Les radiodiffuseurs doivent veiller à ce que les structures de gestion et de présentation de l'information demeurent indépendantes et distinctes de celles de leurs journaux affiliés. Les journaux affiliés sont ceux dont le contrôle effectif appartient au radiodiffuseur ou la société qui en est propriétaire ou ceux qui sont exploités par un radiodiffuseur ou une société qui en est propriétaire.

2. Indépendance de la direction de l'information

Chaque radiodiffuseur doit s'assurer de l'indépendance et de l'autonomie de sa direction de l'information par rapport à celle de tout journal affilié, afin que les décisions sur le contenu journalistique ou la présentation de l'information par ses services de radiodiffusion soient prises exclusivement par ce radiodiffuseur.

3. Indépendance des comités de rédaction

Les directeurs des nouvelles ne siégeront à aucun comité de rédaction des journaux affiliés, et les radiodiffuseurs ne permettront pas non plus aux membres des comités de rédaction des journaux affiliés de participer à la gestion des nouvelles de leurs services de radiodiffusion. Cependant, les directeurs des nouvelles peuvent siéger à des comités ou faire partie d'autres entités qui se chargent de coordonner l'utilisation des ressources de collecte d'information.

4. Plaintes

Les plaintes relatives aux questions journalistiques touchant la propriété mixte de médias doivent être déposées au CCNR qui en traitera selon ses procédures établies. Toute partie intéressée, y compris des représentants de l'industrie de la radiodiffusion et des membres du public en général, peut déposer une plainte. Les plaintes sont d'abord traitées par le Secrétariat du CCNR qui détermine si elles se rapportent aux principes et aux pratiques établis dans le présent Code et si elles posent une question exigeant une décision. Toute plainte exigeant une décision est soumise au Comité du CCNR sur l'indépendance journalistique.

5. Composition et fonctionnement du Comité

Le Comité sur l'indépendance journalistique est un organisme neutre et impartial; il se compose d'au moins six et d'au plus dix membres décideurs dont la moitié peuvent être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises; l'autre moitié des membres décideurs ne doivent pas être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises et ne doivent avoir avec celles-ci aucun lien de rémunération. Il incombe exclusivement au CCNR de nommer les membres décideurs du Comité et de s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales. Le CCNR veille également au bon fonctionnement du Comité.

Pour faire enquête ou rendre une décision, trois membres du Comité siègent, soit le président national du CCNR, un représentant de l'industrie et un représentant du public; aucun de ces membres ne doit être en conflit d'intérêts à l'égard du radiodiffuseur en cause.

6. Enquêtes et décisions du Comité

Sur réception d'une plainte qui semble soulever une question se rapportant aux principes et aux pratiques, le Secrétariat du CCNR accordera trois semaines au radiodiffuseur visé pour répondre sur le fond de la plainte. Le Secrétariat peut, en même temps, demander au radiodiffuseur en cause de répondre à des questions précises et de fournir la documentation afférente. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le Secrétariat répondra au plaignant et lui indiquera la façon dont le CCNR entend régler la question, soit en fermant le dossier et en expliquant les raisons pour ce faire, soit en la soumettant au Comité sur l'indépendance journalistique.

Si, pour enquêter sur le bien-fondé d'une plainte soumise au Comité sur l'indépendance journalistique, celui-ci estime qu'il est nécessaire de demander au radiodiffuseur ou à toute entreprise de radiodiffusion affiliée de lui fournir des renseignements, le Comité aura l'autorité pour :

Le Comité examinera les allégations et les arguments de toutes les parties, ainsi que toute la preuve recueillie. Il sera autorisé à tirer une conclusion défavorable dans le cas où le radiodiffuseur ne collabore pas pour lui fournir les éléments de preuve demandés.

Aucun employé ne sera pénalisé sur le plan professionnel ou financier pour avoir répondu aux demandes du Comité, ou en raison du temps qu'il a consacré à satisfaire à de telles demandes.

7. Décisions du Comité

Après avoir recueilli toute la preuve nécessaire et avoir délibéré, le Comité sur l'indépendance journalistique rendra une décision écrite énonçant les motifs de sa décision, ses conclusions et, le cas échéant, ses recommandations à l'intention du radiodiffuseur.

8. Respect des décisions du CCNR

Le radiodiffuseur en cause répondra à la décision du Comité sur l'indépendance journalistique dans les trente jours suivant la réception de l'avis écrit du Comité, et indiquera, dans les soixante jours suivant la réception dudit avis, les mesures qu'il a prises en vue de respecter les conditions imposées dans la décision.

9. Connaissance du Code

Chaque radiodiffuseur qui souscrit au présent Code en remettra un exemplaire à chacun de ses employés et journalistes pigistes et soulignera l'importance de se conformer aux principes et aux pratiques qui y sont énoncés.

Chaque radiodiffuseur qui souscrit au présent Code diffusera des messages d'intérêt public afin d'informer les auditeurs des principes et pratiques ainsi que du rôle du CCNR et du processus de dépôt d'une plainte.

10. Rapports

Le CCNR rédigera un rapport annuel comportant un résumé des plaintes et des décisions, ainsi que tout autre renseignement utile. Ce rapport devra être rendu public et transmis au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes chaque année, à une date fixe déterminée par le CCNR de concert avec le CRTC.

Notes de bas de page

[[1]] Le 1er septembre 2005, Global Communications Limited a fusionné avec Réseau de télévision Global inc. et 120 autres filiales de CanWest pour former CanWest MediaWorks Inc.

[[2]] Ces conditions figurent dans les décisions 2001-457 et 2001-458.

[[3]]On pourrait citer, comme exemples de codes qui s'appuient sur les normes standard de la communauté, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

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