Décision de radiodiffusion CRTC 2018-404

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Référence : 2018-274

Ottawa, le 23 octobre 2018

Newcap Inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisées
Diverses localités

Dossier public de la présente demande : 2018-0417-0

Diverses entreprises de radio et de télévision – Modification de la propriété et du contrôle effectif

Le Conseil approuve la demande de Newfoundland Capital Corporation Limited, au nom de Newcap Inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisées, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de diverses entreprises de radio et de télévision en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, afin que M. Eric Boyko en assure le contrôle effectif.

Demande

  1. Newfoundland Capital Corporation Limited (NCCL, ou le demandeur), au nom de Newcap Inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisées (Newcap), a déposé une demande, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio et de l’article 14(4)a) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de diverses entreprises de radio et de télévision. Une fois la transaction conclue, M. Eric Boyko assurerait le contrôle effectif de ces entreprises. La liste complète des entreprises se trouve à l’annexe de la présente décision. La présente demande découle d’une entente entre Stingray Digital Group Inc. (Stingray) et NCCL sur l’acquisition de l’ensemble des actions émises et en circulation de NCCL par Stingray.
  2. NCCL est une société canadienne cotée en bourse sous le contrôle effectif de M. Harold R. Steele. Cette société est également la maison mère de Newcap qui, avec ses cinq filiales à part entière, est titulaire de 71 stations de radio et de 29 émetteurs de rediffusion en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, et de deux stations de télévision traditionnelle en Alberta, où elle exploite aussi une station de radio d’information touristique exemptée.
  3. Stingray est une société canadienne cotée en bourse sous le contrôle effectif de M. Boyko selon l’entente de Droits de désignation et la Convention fiduciaire de vote. Stingray est titulaire d’un service sonore payant et de cinq services nationaux facultatifs et exploite également trois services facultatifs exemptés. M. Boyko est citoyen canadien en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  4. Les articles des Règlements susmentionnés exigent qu’un titulaire obtienne l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte la modification, par quelque moyen que ce soit, du contrôle effectif d’une entreprise.
  5. Une fois la transaction conclue, Newcap et ses cinq filiales à part entière poursuivraient l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  6. Dans beaucoup de cas, de telles demandes sont assujetties à un processus public qui, en retour, contribue à la prise de décision du Conseil. Le Conseil a sollicité des observations sur la présente demande dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-274.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de InFAME Inc. (InFAME), qui ont aussi soumis leurs commentaires sur l’allocation des avantages tangibles qui découlent de la transaction proposée. Le demandeur a répliqué aux interventions.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion afin de servir l’intérêt public. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1).
  2. L’examen de transactions de propriété en fonction de l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi. Lors de son examen d’une transaction, le Conseil doit s’assurer que l’entité qui propose d’acquérir les entreprises est détenue et contrôlée par des Canadiens. De plus, le demandeur doit démontrer que la transaction apporte des avantages tangibles importants et sans équivoque au système canadien de radiodiffusion. Comme le mentionne la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que :
    • l’approbation de la demande sert l’intérêt public, conformément aux objectifs de la Loi;
    • les avantages tangibles et intangibles découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.

Enjeux

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’incidence éventuelle de la transaction proposée et la signification de son approbation pour l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et la répartition des avantages tangibles;
    • les avantages tangibles restants et les engagements de contribution au contenu canadien.

Incidence éventuelle et intérêt public de la transaction

Stations de radio
  1. Stingray s’engage à poursuivre les efforts de NCCL pour fournir des émissions d’actualité et d’information qui reflètent bien la vie et les préoccupations de son auditoire. Il ajoute qu’une étroite collaboration avec l’équipe de gestion et le personnel de NCCL lui permettra d’adopter le niveau de service que doivent offrir des stations locales.  À ce sujet, Singray rappelle que NCCL connaît bien l’importance de la relation entre les stations de radio et les communautés qu’elles desservent, en raison de sa longue expérience de l’exploitation de stations de radio à travers le Canada qui répondent aux besoins des citoyens, des entreprises et des organismes communautaires. Stingray exprime également son engagement à mettre en valeur l’importante orientation locale de la programmation actuelle des stations de NCCL en y apportant ses ressources financières, son expérience de la programmation musicale, son rayonnement multiplateforme et un personnel dévoué à l’exploitation actuelle de NCCL.
  2. Stingray déclare que son objectif est de s’appuyer sur les formules actuelles des stations ainsi que sur la collaboration des équipes de gestion et des employés de NCCL déjà en place pour élaborer des stratégies visant à accroître la compétitivité de chaque station dans son propre marché. Stingray compte utiliser ses connaissances en programmation musicale et des études de marché pour concevoir des stratégies de marque pour chacune des stations et pour la « famille » élargie des services Stingray. De plus, il prévoit mettre l’accent sur la production d’une programmation de grande qualité et collaborer étroitement avec les équipes actuelles de NCCL afin d’augmenter l’auditoire et les revenus de chaque station.
  3. Stingray ajoute que la transaction proposée devrait permettre à ces stations de continuer à desservir leurs communautés, avec la confiance que confère le soutien d’une entreprise canadienne solide sur le plan financier, qui a la capacité et la volonté d’investir dans leur succès à long terme. Il ajoute que la transaction proposée lui permettrait d’établir une structure de propriété indépendante et d’ajouter à la diversité des voix afin de faire concurrence aux grands radiodiffuseurs canadiens et des autres joueurs multimédias bien établis.
Stations de télévision
  1. La transaction proposée inclut les « stations jumeléesNote de bas de page 1 » traditionnelles de Newcap, CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster, ainsi que l’émetteur de rediffusion CKSA-TV-2 Bonnyville. L’exigence normalisée sur la programmation locale pour les stations exploitées dans des marchés de cette taille est de 7 heures par semaine. Toutefois, lors du renouvellement des licences de ces stations dans la décision de radiodiffusion 2013-467, le Conseil a reconnu, compte tenu de leurs circonstances historiques, que l’imposition d’une telle exigence à chacune des stations pourrait représenter un fardeau important. Afin d’assurer l’offre d’un montant minimum approprié de programmation locale dans le marché de Lloydminster, le Conseil a offert au titulaire la possibilité de diffuser un total de 14 heures de programmation locale originale par semaine de radiodiffusion sur les deux stations  combinées. 
  2. Stingray déclare qu’il continuerait à exploiter les stations de télévision conformément à leurs conditions de licence actuelles et à desservir le marché local en offrant à l’auditoire le même niveau de service local auquel il est habitué. De plus, une fois la transaction approuvée, le titulaire prévoit vérifier immédiatement les listes de programmation de ces stations de télévision afin de déterminer dans quels secteurs il pourrait utiliser son expérience pour soutenir et compléter la programmation existante et améliorer la viabilité des stations.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Bien que Stingray ne possède actuellement aucune station de radio ou de télévision, l’entreprise a une forte présence nationale et internationale dans la programmation musicale des secteurs de la télévision, de l’audio et de la distribution de radiodiffusion, grâce à la diffusion de musiques et de vidéoclips sur plusieurs plateformes dans le monde.
  2. De plus, Stingray est une société canadienne dotée du capital nécessaire pour effectuer cet achat de grande envergure. L’approbation de la transaction proposée bénéficierait donc au système de radiodiffusion canadien en offrant une occasion rare à un joueur nouveau, mais expérimenté de faire son entrée sur le marché canadien de la radio.
  3. De plus, puisque Stingray prendrait la place de NCCL sur les marchés en question et qu’il ne détient actuellement aucune autre licence dans ces marchés, l’approbation de la transaction n’aurait aucune incidence sur le nombre de voix distinctes dans chaque marché. Par conséquent, la transaction proposée ne soulève aucune préoccupation en ce qui a trait à la politique du Conseil en matière de diversité des voix, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4. En outre, il n’y a pas d’enjeu de propriété commune ou de propriété mixte, étant donné que Stingray ne possède aucune entreprise de radio autorisée ni aucun journal local.
  4. De plus, l’approbation de la transaction proposée permettrait aux stations acquises de bénéficier de la compétence de Stingray en offre de contenu musical novateur, premium et multimédia. Le Conseil estime également que le bloc d’avantages tangibles proposé par Stingray et décrit dans la section suivante favoriserait l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion canadienne, notamment les projets qui soutiennent le développement de contenu canadien.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction et répartition des avantages tangibles

  1. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a estimé approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif de toute entreprise de programmation de radio et de télévision. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
  2. Le prix d’achat de toutes les actions émises et en circulation de NCCL est évalué à 393 943 062 $. NCCL a proposé une valeur de transaction de 523 949 242 $, ce qui comprend, outre le prix d’achat, 18 297 180 $ de contrats de location et 111 709 000 $ de dettes assumées. Par conséquent, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la pratique du Conseil, ce dernier détermine que la valeur de la transaction est de 523 949 242 $, selon le calcul présenté dans le tableau ci-dessous.
    Élément Montant
    Prix d’achat 393 943 062 $
    Ajout : Dette assumée par l’acheteur 111 709 000 $
    Ajout : Baux 18 297 180 $
    Valeur de la transaction 523 949 242 $
  3. Tel qu’énoncé dans la politique sur avantages tangibles, pour les transactions qui impliquent une combinaison d’éléments d’actif – radio, télévision et autres –, la valeur de la transaction doit être répartie selon la proportion des revenus des entreprises de chaque type par rapport aux revenus totaux de l’actif compris dans la transaction. Sur la valeur totale de la transaction, 501 733 794 $, soit 95,76 %, provient d’entreprises de radio, 8 592 768 $, soit 1,64 %, provient des entreprises de télévision et 13 622 680 $, soit 2,6 % provient d’éléments d’actif non réglementés.
  4. L’objectif de la politique sur les avantages tangibles est de s’assurer que les contributions sont principalement consacrées à la production d’émissions canadiennes. En ce qui a trait aux transactions impliquant des entreprises de radio, la politique sur les avantages tangibles énonce que les demandeurs doivent généralement respecter des engagements clairs et sans équivoque au titre des avantages tangibles représentant une contribution financière au développement du contenu canadien (DCC) équivalente à 6 % de la valeur de la transaction, à répartir de la façon suivante : 3 % au Radio Starmaker Fund ou Fonds Radiostar; 1,5 % à la FACTOR (pour les projets de langue anglaise) ou MUSICACTION (pour les projets de langue française); 1 % à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur; 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  5. Pour ce qui est des transactions impliquant des entreprises de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les contributions proposées représentent 10 % de la valeur de la transaction déterminée par le Conseil. Les dépenses au titre d’avantages tangibles pour tous les éléments d’actif en télévision devraient s’effectuer au-delà des obligations, s’appliquer à des projets et des activités qui n’auraient pas été entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction et, généralement, être dirigées vers des tiers, par exemple des producteurs indépendants pour s’assurer que ces contributions ne sont pas intéressées. Au moins 80 % de ces avantages soit versé à des fonds de production. Les 20 % restant peuvent être dépensé sur d’autres projets choisis par l’acheteur, incluant des fonds de production, à condition qu’ils ne soient pas intéressés et correspondent aux critères d’admissibilité de la politique sur les avantages tangibles. En ce qui a trait aux contributions exigées à des fonds de production, au moins 60 % doit être versé au Fonds des médias du Canada (FMC) et au plus 40 % doit être versé à des fonds de production indépendants certifiés. Cependant, le Conseil pourrait envisager une autre répartition si on démontre de façon probante qu’elle pourrait mieux servir l’intérêt public.
  6. Stingray propose un bloc d’avantages tangibles totalisant 30 963 305 $, dont 30 104 028 $ pour les entreprises de radio (6 % de 501 733 794 $) et 859 277 $ pour les entreprises de télévision (10 % de 8 592 768 $). Il déclare que la proposition de répartition d’avantages tangibles était conforme à l’approche énoncée dans la politique sur les avantages tangibles.

Avantages tangibles associés aux entreprises de radio

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les entreprises de radio, Stingray s’est engagé à fournir un bloc d’avantages tangibles de 30 104 028 $ (correspondant à 6 % de la valeur de la transaction associée aux entreprises de radio autorisées et sous son contrôle après la clôture de la transaction), à répartir comme suit :
    • 3 % (15 052 014 $) au Radio Starmaker Fund ou Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (7 526 007 $) à la FACTOR ou MUSICACTION;
    • 1 % (5 017 338 $), à la discrétion de l’acheteur, à tout projet de DCC admissible,
    • 0,5 % (2 508 669 $) au FCRC.
  2. Concernant la partie discrétionnaire des avantages tangibles, Stingray a soumis une liste de projets de DCC. Le Conseil ne peut confirmer l’admissibilité de ces projets que s’il dispose de suffisamment de documents prouvant leur admissibilité, ainsi que la preuve du paiement, le montant versé, le numéro du chèque ou de la facture, ainsi que des copies des chèques ou des reçus annulés. Stingray a confirmé comprendre ce qui précède ainsi que son obligation de fournir la documentation requise dans ses rapports annuels pour que les projets puissent être considérés comme admissibles ou non. Le Conseil rappelle à Stingray que les projets de DCC qui n’ont pas été assignés à des parties ou des projets spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles au financement du DCC sont décrits au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  3. Dans son intervention, InFAME propose que cette demande serve à offrir davantage de possibilités aux artistes musicaux canadiens, en particulier aux artistes émergents, afin de toucher un public international et de renforcer encore l’industrie musicale canadienne. Il ajoute que la portion des avantages tangibles proposée pour les projets discrétionnaires est insuffisante; un budget plus généreux alloué au développement de contenu canadien et incluant des artistes indépendants canadiens créerait plus de contenu et en améliorerait la qualité, créant ainsi plus d’emplois dans l’industrie de la musique. InFAME suggère également de mettre davantage l’accent sur la promotion de la musique d’artistes indépendants canadiens au moyen d’un quota minimal de radiodiffusion.
  4. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a pris note des suggestions de diverses parties sur les systèmes de quotas ou de mesures incitatives en vue d’accroître le temps d’antenne consacré aux pièces musicales d’artistes canadiens émergents. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a conclu qu’il était inutile d’exiger pour l’instant que les stations de radio diffusent un nombre minimal de pièces musicales d’artistes émergents. De l’avis du Conseil, l’imposition d’une exigence d’avantages tangibles à cet égard serait une dérogation à cette politique. De plus, le dossier de la présente instance ne permet pas de démontrer qu’une telle dérogation serait appropriée.
  5. Dans son intervention, l’ADISQ propose que 20 % de la portion discrétionnaire des avantages tangibles soit consacré à des projets pour les artistes de musique vocale de langue française. Bien que la présente transaction ne concerne que des stations de langue anglaise dans certaines provinces et aucune station (de langue anglaise ou française) au Québec, Stingray a annoncé de son côté son intention de consacrer une partie de ses dépenses discrétionnaires à des projets de musique à Montréal et à Granby, au Québec, comme suit :
    Projet   Montant par année de radiodiffusion Montant sur sept années de radiodiffusion
    ADISQ-Galas (Montréal) 10 000 $ 70 000 $
    FICG-Festival de la chanson de Granby 29 000 $ 203 000 $
    Orchestre Métropolitain (Montréal) 20 000 $ 140 000 $
    École de Musique Vincent d’Indy (Montréal) 10 000 $ 70 000 $
    Francofolies de Montréal 10 000 $ 70 000 $
    Ma Première Place des Arts (Montréal) 6 000 $ 42 000 $
    Total 85 000 $ 595 000 $
  6. De plus, comme le précise la politique sur les avantages tangibles, la partie discrétionnaire des avantages tangibles peut être allouée à n’importe quel projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur et sans spécifications relatives à la langue.
  7. L’ADISQ propose également que les avantages tangibles alloués à la FACTOR et MUSICACTION soient répartis proportionnellement par langue (80 %, soit 6 024 806 $ à la FACTOR de langue anglaise et 20 %, soit 1 506 201 $ à MUSICACTION de langue française). Le Conseil note que la langue de programmation officielle d’une station est ce qui détermine normalement si une contribution est destinée à la FACTOR ou à MUSICACTION. Les deux entités reçoivent déjà des fonds du ministère du Patrimoine canadien, répartis proportionnellement entre les marchés de langue anglaise et de langue française. De plus, la même formule de distribution à 80 % / 20 % est déjà en place pour le Radio Starmaker Fund et le Fonds Radiostar.
  8. Dans sa réplique aux interventions, NCCL fait valoir que la proposition de Stingray respecte la politique sur les avantages tangibles. Il ajoute que Stingray est déjà reconnu pour son soutien aux artistes canadiens et qu’il continuera à traiter équitablement tous les artistes de toutes les régions du Canada.
  9. Selon le Conseil, la proposition de bloc d’avantages tangibles associé aux entreprises de radio correspond bien à la politique sur les avantages tangibles. En outre, conformément à l’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles, le Conseil a évalué la proposition de du demandeur concernant l’aide aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et il a conclu que les avantages tangibles proposés contribuaient à répondre aux besoins et aux réalités de ces communautés. Par conséquent, le Conseil approuve le bloc d’avantages tangibles proposé par Stingray associé aux entreprises de radio autorisées sous son contrôle après la clôture de la transaction.

Avantages tangibles associés aux entreprises de télévision

  1. Tel que susmentionné, en ce qui a trait aux entreprises de télévision, Stingray propose un bloc d’avantages tangibles de 859 277 $ (soit 10 % de la valeur de la transaction associée aux stations de télévision autorisées sous son contrôle après la clôture de la transaction). Stingray propose de consacrer tous ces avantages tangibles à des fonds de production. Conformément aux exigences de la politique sur les avantages tangibles, Stingray allouerait 412 453 $ sur sept années de radiodiffusion au FMC et 446 824 $ sur sept années de radiodiffusion au Fonds Bell, qui est un fonds de production indépendant certifié.
  2. Le Conseil est d’avis que pour les entreprises de télévision, la proposition de Stingray sur le montant et la répartition des avantages tangibles est conforme à l’approche exposée dans la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil approuve le bloc d’avantages tangibles proposé par Stingray associé aux entreprises de télévision autorisées sous son contrôle après la clôture de la transaction.

Avantages tangibles impayés et engagement de contribution au contenu canadien

  1. En ce qui concerne les modifications antérieures à la propriété et au contrôle effectif de certaines des entreprises qui font l’objet de la présente décision, le Conseil a demandé à Newcap ou à ses filiales à part entière autorisées de verser des avantages tangibles de divers montants. Le tableau suivant fait état des cas pertinents et des montants d’avantages tangibles impayés pour diverses stations de radio, en date du 31 mai 2018 :
    Document énonçant la décision Entreprise(s) Montant impayé
    Décision de radiodiffusion 2012-108 CKKO-FM Kelowna (Colombie-Britannique) 38 627 $
    Bulletin d’information de radiodiffusion 2012-109 CHLG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) (anciennement CHHR-FM Vancouver) 127 466 $
    Bulletin d’information de radiodiffusion 2013-62 CKCH-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) 63 554 $
    Décision de radiodiffusion 2014-129 CHBM-FM Toronto et CFXJ-FM Toronto (Ontario); CKZZ-FM Vancouver et CHLG-FM Vancouver (anciennement CHHR-FM Vancouver) (Colombie-Britannique) 3 599 157 $
    Lettre de décision datée du 5 juin 2017 CHNL Kamloops, CJKC-FM Kamloops et CKRV-FM Kamloops (Colombie-Britannique) 440 958 $
    Décision de radiodiffusion 2018-240 CKEC-FM New Glasgow et CKEZ-FM New Glasgow (Nouvelle-Écosse) 192 417 $
  2. Le paiement d’avantages tangibles découlant de transactions de propriété antérieures, dans les délais énoncés par le conseil, fait partie des obligations du titulaire. En conséquence, le Conseil ordonne à Stingray de respecter les engagements ci-dessus relatifs aux avantages tangibles impayés.
  3. De plus, Stingray accepte de poursuivre l’exploitation des entreprises faisant l’objet de la transaction en cours aux mêmes conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris celles relatives aux contributions au DCC. Par conséquent, le Conseil ordonne à Stingray de verser toutes contributions au DCC engagées et impayées pour les stations suivantes :
    Décision de radiodiffusion Station(s) de radio
    2013-196 CKKY-FM Wainwright (Alberta)
    2013-233 CKLN-FM Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2013-460 CILB-FM Lac La Biche (Alberta)
    2013-599 CFXE-FM Edson (Alberta)
    CKMP-FM Calgary (Alberta)
    CHRK-FM Sydney (Nouvelle-Écosse)
    CIJK-FM Kentville (Nouvelle-Écosse)
    CKCH-FM Sydney (Nouvelle-Écosse)
    CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay) (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2014-75 CFHI-FM Hinton (Alberta)
    2014-115 CHNI-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)
    2014-146 CKKO-FM Kelowna (Colombie-Britannique)
    2014-427 CHLG-FM Vancouver (Colombie-Britannique)
    2015-208 CHSP-FM St. Paul (Alberta)
    CKBA-FM Athabasca (Alberta)
    CKVH-FM High Prairie (Alberta)
    CFLN-FM Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2016-250 CIBQ-FM Brooks (Alberta)
    CKWB-FM Westlock (Alberta)
    2016-286 CFCB Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
    VOCM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2018-160 CKSQ-FM Stettler (Alberta)
    2018-220 CHHI-FM Miramichi (Nouveau-Brunswick)
    CIHI-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  4. Le Conseil rappelle à Stingray qu’à la fin de la période d’avantages tangibles de sept ans, il vérifiera le respect des obligations de paiement des avantages tangibles restants. Il surveillera également la performance des diverses entreprises, y compris la conformité à leurs conditions de licence et aux règlements, dans le cadre du renouvellement de leur licence respective.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newfoundland Capital Corporation Limited, au nom de Newcap Inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisées, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de diverses entreprises de radio et de télévision en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, afin que M. Eric Boyko en assure le contrôle effectif.
  2. Quant aux avantages tangibles découlant de cette transaction, le Conseil ordonne à Stingray d’allouer 30 104 028 $ à des projets de radio et 859 277 $ à des projets de télévision, pour une contribution totale de 30 963 305 $ à répartir également sur sept années consécutives de radiodiffusion.
  3. Le Conseil ordonne à Stingray de déposer des exemplaires signés du Contrat de crédit, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme les titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-404

Entreprises qui font l’objet de la présente transaction (par titulaire actuel, type d’entreprise, indicatif d’appel et localité)

Newcap Inc. – Entreprises de radio

Colombie-Britannique
Alberta
Ontario
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
Newcap Inc. – Entreprises de télévision – Alberta
NL Broadcasting Ltd. – Entreprises de radio – Colombie-Britannique
8384878 Canada Inc. – Entreprise de radio – Colombie-Britannique
8384860 Canada Inc. – Entreprise de radio – Colombie-Britannique
8504580 Canada Inc. – Entreprise de radio – Ontario
8384827 Canada Inc. – Entreprise de radio –– Ontario
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