Décision de radiodiffusion CRTC 2018-160

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 11 mai 2018

Newcap Inc.
Stettler (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2017-0652-4

CKSQ-FM Stettler – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKSQ-FM Stettler (Alberta) du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-160

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
CKSQ-FM Stettler (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de CKSQ Stettler – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2012-111, 22 février 2012, le titulaire doit verser, outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du DDC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution excédentaire au titre du DCC de 2 500 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2019). Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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