ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-75

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 20 février 2014

Newcap Inc.
Hinton (Alberta)

Demande 2013-0615-0, reçue le 9 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Hinton

1. Le Conseil approuve une demande déposée par Newcap Inc. (Newcap) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Hinton (Alberta). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 104,9 MHz (canal 285B1) avec une puissance apparente rayonnée de 1 100 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 345,4 mètres).

3. Newcap est contrôlée par M. Harold R. Steele.

4. La nouvelle station offrira une formule musicale essentiellement rock qui cible les adultes de 25 à 54 ans.

5. La station offrira 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation de créations orales comprendra un bulletin d’événements communautaires diffusé chaque heure, un reportage diffusé deux fois par jour qui soulignera comment les auditeurs peuvent faire des changements à leurs habitudes de vie qui mèneraient à un environnement plus propre, et des topos visant à représenter la vie et améliorer le quotidien à Hinton.

Développement du contenu canadien

6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences liées aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le Conseil note que selon les projections financières de Newcap, la station générerait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncé dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC à condition que ses revenus annuels demeurent en-deçà de 1,25 million de dollars.

7. Newcap a pris un engagement supplémentaire de consacrer, par condition de licence, 1 000 $ par an au DCC dès le début de ses activités (pour un total de 7 000 $ sur sept années de radiodiffusion). De cette somme, au moins 20 % doit être consacré chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties ou des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politiquede 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

8. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-75

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hinton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 104,9 MHz (canal 285B1) avec une puissance apparente rayonnée de 1 100 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 345,4 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion) à la promotion et au développement du contenu canadien, et ce, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

 

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