ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-208
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Référence : 2015-45
Ottawa, le 21 mai 2015
Divers titulaires
Diverses collectivités au Canada
Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale - Renouvellement de licences
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées à l’annexe de la présente décision, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Rappels
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
- Dans une lettre en date du 16 décembre 2011Retour à la référence de la note de bas de page 1, le Conseil a approuvé une demande en vue d’effectuer un transfert d’actions et une modification au contrôle effectif de 1475435 Alberta Ltd., titulaire de CJNW-FM Edmonton, en faveur de Harvard Broadcasting Inc. Harvard Broadcasting Inc. devait dépenser une somme totale de 530 452 $ à titre d’avantages tangibles sur une période de sept années de radiodiffusion. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il devra répondre à l’ensemble de ses engagements au titre des avantages tangibles énoncés dans la lettre susmentionnée, et ce, au plus tard le 31 août 2018.
Diversité culturelle
- Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Équité en matière d’emploi
- Comme les titulaires Bell Média inc., Cogeco Diffusion Acquisitions inc., Dufferin Communications Inc., Golden West Broadcasting Ltd., Harvard Broadcasting Inc., Jim Pattison Broadcast Group Limited PartnershipRetour à la référence de la note de bas de page 2, Maritime Broadcasting System Limited, Newcap Inc., Rawlco Radio Ltd. et Rogers Media Inc. sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-208
Conditions de licences pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées jusqu’au 31 août 2022
Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8, à l’égard de la publicité locale, en ce qui concerne CFAN-FM Miramichi, CKVH-FM High Prairie, CKBA-FM Athabasca, CHSP-FM St. Paul et CFLN-FM Goose Bay. Les titulaires doivent également se conformer aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion pour les entreprises, ainsi qu’aux conditions de licence pertinentes énoncées ci-dessous.
Nom du titulaire | Numéro de demande, indicatif d’appel et localité | Conditions de licence supplémentaires auxquelles le titulaire doit se conformer |
---|---|---|
1475435 Alberta Ltd. | 2014-0838-6 CJNW-FM Edmonton (Alberta) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Edmonton (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-288, 17 octobre 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à FACTOR. Le solde non alloué à FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Acadia Broadcasting Limited | 2014-0822-9 CFOB-FM Fort Frances (Ontario) et son émetteur CFOB-FM-1 Atikokan |
Sans objet |
2014-0823-7 CKDR-FM Dryden (Ontario) |
Sans objet | |
2014-0825-3 CKBW-FM Bridgewater (Nouvelle-Écosse) et ses émetteurs CKBW-FM-1 Liverpool et CKBW-FM-2 Shelburne |
Sans objet | |
2014-0826-1 CJHK-FM Bridgewater (Nouvelle-Écosse) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Bridgewater, décision de radiodiffusion CRTC 2009-220, 24 avril 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
De ces sommes, 5 000 $ par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR. Le solde, soit 20 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
|
Bayshore Broadcasting Corporation | 2014-0863-3 CISO-FM Orillia (Ontario) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Orillia (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2009-318, 1er juin 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées dans chaque année doivent être alloué à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Canada Radio 2013 Partnership | 2014-0789-1 CKKW-FM Kitchener (Ontario) |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de CKKW Kitchener - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-277, 3 octobre 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées dans chaque année doivent être alloué à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Bell Média inc. | 2014-0818-8 CKTF-FM Gatineau (Québec) |
Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité. |
CIBM-FM Mont-Bleu ltée |
2014-0702-3 |
Sans objet |
Cogeco Diffusion Acquisitions inc. | 2014-0859-2 CKOI-FM Montréal (Québec) |
Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de cette condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio. |
Coopérative de Travail de la Radio de Granby | 2014-0877-4 CFXM-FM Granby (Québec) |
Le titulaire doit diffuser 126 heures de programmation locale par semaine. |
Dufferin Communications Inc. | 2014-0746-1 CHWE-FM Winnipeg (Manitoba) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 3 de Attribution de licence à des stations de radio devant desservir Winnipeg (Manitoba), décision de radiodiffusion CRTC 2008-195, 21 août 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Fabmar Communications Ltd. | 2014-0787-5 CJVR-FM Melfort (Saskatchewan) et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Waskesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River |
Sans objet |
Four Senses Entertainment Inc. | 2014-0772-6 CKEE-FM Whistler (Colombie-Britannique) |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Whistler, décision de radiodiffusion CRTC 2009-102, 2 mars 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2014-0801-3 CKUV-FM High River (Alberta) |
Sans objet |
2014-1021-6
CKQV-FM Vermilion Bay (Ontario) et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout |
Le titulaire doit veiller à ce que la programmation diffusée sur les émetteurs CKQV-FM-1 Dryden et CKQV-FM-2 Kenora soit identique à celle produite dans le studio de Vermillion Bay et diffusée par l’émetteur de CKQV-FM Vermilion Bay. | |
Groupe Radio Antenne 6 inc. | 2014-0804-7 CHVD-FM Dolbeau (Québec) |
Sans objet |
2014-0803-9 CHRL-FM Roberval (Québec) |
Sans objet | |
Harvard Broadcasting Inc. | 2014-0835-2 CKRI-FM Red Deer (Alberta) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Red Deer et modification technique relativement à CJUV-FM Lacombe, décision de radiodiffusion CRTC 2008-287, 17 octobre 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
2014-0836-0 CFWF-FM Regina (Saskatchewan) |
Sans objet | |
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership |
2014-0833-6 CJDR-FM Fernie (Colombie-Britannique) et son émetteur CJDR-FM-1 Sparwood |
Sans objet |
2014-0831-0 CIBH-FM Parksville (Colombie-Britannique) | Sans objet | |
2014-0832-8 CHDR-FM Cranbrook (Colombie-Britannique) |
Sans objet | |
Leclerc Communication inc. | 2014-0798-2 CJEC-FM Québec (Québec) |
Sans objet |
Maritime Broadcasting System Limited |
2014-0855-0 CFAN-FM Miramichi (Nouveau-Brunswick) |
Sans objet |
2014-0856-8 CJCW Sussex (Nouveau-Brunswick) |
Sans objet | |
2014-0857-6 CKWM-FM Kentville (Nouvelle-Écosse) |
Sans objet | |
2014-0858-4 CKDH-FM Amherst (Nouvelle-Écosse) |
Sans objet | |
Merritt Broadcasting Ltd. | 2014-0763-5 CKMQ-FM Merritt (Colombie-Britannique) |
Sans objet |
My Broadcasting Corporation | 2014-0625-7 CIYM-FM Brighton (Ontario) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Brighton, décision de radiodiffusion CRTC 2009-277, 15 mai 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
2014-0626-5 CKXM-FM Exeter (Ontario) |
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Exeter, décision de radiodiffusion CRTC 2008-161, 4 août 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
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Newcap Inc. |
2014-0616-6 CHNO-FM Sudbury (Ontario) |
Sans objet |
2014-0611-6 CKVH-FM High Prairie (Alberta) |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de CKVH High Prairie - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-205, 21 avril 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
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2014-0614-0 CKBA-FM Athabasca (Alberta) |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de CKBA Athabasca - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-367, 23 décembre 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
|
2014-0615-8 CHSP-FM St. Paul (Alberta) |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de CHLW St. Paul - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-204, 21 avril 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
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2014-0618-2 CFLN-FM Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFLC-FM Churchill Falls, CFLW-FM Wabush et CFLN-FM-1 Northwest River |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de CFLN Goose Bay et son émetteur CFLW Wabush - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-348, 16 juin 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR. Le solde non alloué à la FACTOR doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
|
Radio Beauce inc. | 2014-0673-6 CHJM-FM Saint-Georges (Québec) |
Sans objet |
Radio CJFP (1986) ltée | 2014-0703-1 CIEL-FM Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIEL-FM-1 Pointe-de-Rivière-du-Loup, CIEL-FM-3 Cabano et CIEL-FM-5 Sully |
Sans objet |
Radio Haute Mauricie inc. | 2014-0734-6 CFLM-FM La Tuque (Québec) |
Sans objet |
Radio Montmagny inc. | 2014-0672-8 CIQI-FM Montmagny (Québec) et son émetteur à St-Fabien-de-Panet |
Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue française à Montmagny et réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet, décision de radiodiffusion CRTC 2008-224, 26 août 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, comme suit :
Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde non alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives. |
Rawlco Radio Ltd. | 2014-0748-7 CKCK-FM Regina (Saskatchewan) |
Sans objet |
2014-0837-8 CJME Regina (Saskatchewan) et ses émetteurs CJME-1-FM Swift Current, CJME-2-FM Gravelbourg et CJME-3-FM Warmley |
Sans objet | |
Riding Mountain Broadcasting Ltd. | 2014-0656-2 CKLQ Brandon (Manitoba) |
Sans objet |
Rogers Media Inc. (Rogers Broadcasting LimitedRetour à la référence de la note de bas de page 3) | 2014-0848-5 CJQQ-FM Timmins (Ontario) |
Sans objet |
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Voir Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012-109, 20 février 2012.
- Note de bas de page 2
-
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.
- Note de bas de page 3
-
Le 1er janvier 2015, Rogers Broadcasting Limited a fusionné avec Rogers Media Inc.
- Date de modification :