ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
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Référence au processus : 2013-322
Autre référence : 2013-599-1
Ottawa, le 8 novembre 2013
Newcap Inc. et 3221809 Nova Scotia Ltd.
Diverses localités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Alberta
Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énumérées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les conditions de licence de chaque station sont énoncées dans les annexes pertinentes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Rappels
2. Le Conseil rappelle au titulaire de CKCH-FM Sydney qu’il doit respecter les obligations relatives aux avantages tangibles découlant du changement de propriété et de contrôle de 3221809 Nova Scotia Ltd. approuvé par une lettre administrative datée du 14 décembre 2012 (voir bulletin d’information de radiodiffusion 2013-62).
3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil rappelle aux titulaires que les licences de radiodiffusion deviendraient nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
4. Étant donné que Newcap Inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2013-62, 15 février 2013
*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées jusqu’au 31 août 2020
Titulaire | Numéro et date de réception de la demande | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
3221809 Nova Scotia Limited | 2013-0115-0 23 janvier 2013 |
CKCH-FM Sydney (Nouvelle Écosse) |
Newcap Inc. | 2013-0114-2 23 janvier 2013 |
CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay) (Terre-Neuve-et-Labrador) |
Newcap Inc. | 2013-0108-5 23 janvier 2013 |
CIJK-FM Kentville (Nouvelle Écosse) |
Newcap Inc. | 2013-0119-2 23 janvier 2013 |
CHRK-FM Sydney (Nouvelle Écosse) |
Newcap Inc. | 2013-0040-0 14 janvier 2013 |
CFXE-FM Edson (Alberta) et ses émetteurs : |
CFXP-FM Jasper et CFXG-FM Grande Cache | ||
Newcap Inc. | 2013-0112-6 23 janvier 2013 |
CHFT-FM Fort McMurray (Alberta) |
Newcap Inc. | 2013-0120-0 23 janvier 2013 |
CKMP-FM Calgary (Alberta) |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKCH-FM Sydney (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi dans le Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (jazz et blues) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion», « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
3. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’annexe 1 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Sydney (Nouvelle-Écosse), décision de radiodiffusion CRTC 2007-220, 6 juillet 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 1 400 $ à la FACTOR au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014.
Attente
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay) (Terre-Neuve-et-Labrador)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).
3. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans CHVO Carbonear – Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-211, 4 juillet 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 10 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIJK-FM Kentville (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans Station de radio FM de langue anglaise à Kentville, décision de radiodiffusion CRTC 2007-221, 6 juillet 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 72 001 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHRK-FM Sydney (Nouvelle-Écosse)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Sydney (Nouvelle-Écosse), décision de radiodiffusion CRTC 2007-220, 6 juillet 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 58 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Attente
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFXE-FM Edson (Alberta) et ses émetteurs CFXP-FM Jasper et CFXG-FM Grande Cache
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8 relative aux marchés à station unique.
2. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans CFXE Edson – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-48, 1er février 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 4 167 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à la Commission scolaire d’Edson pour des bourses et l’achat d’instruments aux étudiants les plus prometteurs et les plus doués en musique.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHFT-FM Fort McMurray (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans Station de radio FM de succès classiques à Fort McMurray, décision de radiodiffusion CRTC 2006-628, 15 novembre 2006, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 75 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-599
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKMP-FM Calgary (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion», « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
3. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans Station de radio FM d’albums de musique adulte alternative à Calgary, décision de radiodiffusion CRTC 2006-323, 2 août 2006, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 391 953 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
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