Décision de radiodiffusion CRTC 2016-250

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2016

Ottawa, le 30 juin 2016

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Les numéros de demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale - Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées dans le tableau ci-dessous, du 1er septembre 2016 au 31 août 2023.

    Titulaire Indicatif d’appel, localité et numéro de la demande
    101142236 Saskatchewan Ltd. CHAB Moose Jaw (Saskatchewan)2015-0958-0
    5777152 Manitoba Ltd. CJBP-FM Neepawa (Manitoba)2015-0866-5
    Acadia Broadcasting Limited CKTG-FM Thunder Bay (Ontario)2015-0913-4
    Atlantic Broadcasters Limited CJFX-FM Antigonish (Nouvelle-Écosse) et ses émetteurs CJFX-FM-1 Inverness et CJFX-FM-2 Pleasant Bay2015-1035-5
    Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ontario Regional Partnership CFJR-FM Brockville (Ontario)2015-0843-3
    Cogeco Média Acquisitions inc.Retour à la référence de la note de bas de page 1 CHMP-FM Longueuil (Québec)2015-1013-1
    Cogeco Média Acquisitions inc. CKAC Montréal (Québec)2015-1008-2
    Cogeco Média inc.Retour à la référence de la note de bas de page 2 CFOM-FM Lévis (Québec)2015-1014-9
    Cogeco Média inc. CJMF-FM Québec (Québec)2015-1007-4
    Corus Premium Television Ltd. CJGV-FM Winnipeg (Manitoba)2015-0861-5
    Corus Radio Company CHMJ Vancouver (Colombie-Britannique)2015-0816-0
    Durham Radio Inc. CJKX-FM Ajax (Ontario) et ses émetteurs CJKX-FM-1 Sunderland et CJKX-FM-2 Toronto2015-0888-9
    Fabmar Communications Ltd. CKJH Melfort (Saskatchewan)2015-0885-5
    Golden West Broadcasting Ltd. CFSL Weyburn (Saskatchewan)2015-0976-2
    Golden West Broadcasting Ltd. CFYM Kindersley (Saskatchewan)2015-0978-8
    Golden West Broadcasting Ltd. CIMG-FM Swift Current (Saskatchewan)2015-0956-4
    Golden West Broadcasting Ltd. CJSL Estevan (Saskatchewan)2015-0959-8
    Golden West Broadcasting Ltd. CJSN Shaunavon (Saskatchewan)2015-0955-6
    Golden West Broadcasting Ltd. CJYM Rosetown (Saskatchewan)2015-0977-0
    Golden West Broadcasting Ltd. CKSW Swift Current (Saskatchewan)2015-0951-4
    Groupe Radio Antenne 6 inc. CKYK-FM Alma (Québec) et son émetteur CKYK-FM-1 Alma2015-0858-2
    Leclerc Communication inc. CFEL-FM Québec (Québec)2015-0999-4
    Maritime Broadcasting System Limited CHOY-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)2015-0918-4
    My Broadcasting Corporation CHUC-FM Cobourg (Ontario)2015-0864-9
    Newcap Inc. CFSX Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFCV-FM St. Andrew’s et CFGN Chanel-Port aux Basques2015-0789-9
    Newcap Inc. CHCM Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)2015-0794-8
    Newcap Inc. CIBQ-FM Brooks (Alberta)2015-0810-3
    Newcap Inc. CIGV-FM Penticton (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton2015-0811-0
    Newcap Inc. CJPR-FM Blairmore (Alberta) et ses émetteurs CJPV-FM Pincher Creek (Alberta) et CJEV Elkford (Colombie-Britannique)2015-0807-9
    Newcap Inc. CKCM Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CKCM-1-FM Springdale et CKIM Baie Verte2015-0791-4
    Newcap Inc. CKGA Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)2015-0793-0
    Newcap Inc. CKIX-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)2015-0800-6
    Newcap Inc. CKVO Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)2015-0796-4
    Newcap Inc. CKWB-FM Westlock (Alberta)2015-0808-7
    Newcap Inc. CKXX-FM Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville2015-0797-2
    Newcap Inc. VOCM-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur VOCM-FM-1 Clarenville2015-0799-8
    NL Broadcasting Ltd. CJKC-FM Kamloops (Colombie-Britannique)2015-0894-6
    Rawlco Radio Ltd. CFMC-FM Saskatoon (Saskatchewan)2015-0898-8
    Rawlco Radio Ltd. CIZL-FM Regina (Saskatchewan)2015-0897-0
    Rawlco Radio Ltd. CJDJ-FM Saskatoon (Saskatchewan)2015-0896-2
    Rawlco Radio Ltd. CKOM Saskatoon (Saskatchewan)2015-0895-4
    RNC MÉDIA inc. CFTX-FM Gatineau (Québec) et son émetteur CFTX-FM-1 Buckingham2015-0788-1
    Rogers Media Inc. CKY-FM Winnipeg (Manitoba)2015-0920-0
    Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de GX Radio Partnership CJGX Yorkton (Saskatchewan)2015-0862-3
  2. Les modalités et conditions de licence des stations de radio énumérées ci-dessus sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

  3. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) portant sur les demandes de renouvellement de licences pour treize stations de radio commerciale de langue française, incluant CFEL-FM, CFOM-FM, CFTX-FM, CJMF-FM et CKYK-FM. RNC MÉDIA inc., titulaire de CFTX-FM, a répliqué à l’intervention, en son nom et au nom du Groupe Radio Antenne 6 inc., titulaire de CKYK-FM. Dans son intervention, l’ADISQ commente en termes généraux la diffusion de montages par les stations mentionnées au paragraphe précédent et l’analyse qui en a été faite par le Conseil. Elle fait des commentaires plus précis concernant CFEL-FM et CKYK-FM, qui sont repris ci-après en détail. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande approprié indiqué dans le tableau ci-dessus.

CFEL-FM Québec

  1. L’ADISQ, en se référant à l’information contenue dans le rapport du Conseil sur la programmation de CFEL-FM, note qu’au cours de la semaine du 22 au 28 février 2015, les montages ont représenté 11,26 % de la programmation de cette station, ce qui excède la limite de 10 % établie par le Conseil (voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728). L’ADISQ déplore également la faible proportion de montages canadiens diffusés par cette station. Dans les circonstances, elle se dit étonnée que le Conseil conclue à la conformité de Leclerc Communication inc., titulaire de CFEL-FM. De l’avis de l’intervenante, il conviendrait d’imposer à ce titulaire un renouvellement de licence de courte durée, assorti d’une condition de licence qui limiterait la diffusion de montages par la station à 10 % de sa programmation totale.

  2. Leclerc Communication inc. explique qu’il a mal interprété la période de temps qu’il fallait utiliser pour calculer le pourcentage des montages, ce qui explique que les montages aient dépassé la limite de 10 % de la programmation diffusée sur CFEL-FM au cours de la semaine analysée par le Conseil.

  3. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728, le Conseil déclare que tout radiodiffuseur qui consacrerait plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion se placerait en situation apparente de non-respect à l’égard des objectifs de la réglementation sur la musique vocale de langue française (MVF) et sur le contenu canadien, et de l’esprit de la politique sur les montages. Le Conseil ajoute toutefois qu’en examinant la programmation musicale d’une station, il regarde l’ensemble de ses composantes.

  4. Dans le cas présent, pour ce qui est de la semaine de radiodiffusion en question, le pourcentage de contenu canadien dépassait le seuil prévu par la réglementation (52,1 % au total et 46,7 % pour la période d’écoute entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, alors que le minimum exigé est de 35 % pour ces deux périodes), tout comme le pourcentage de MVF (66 % au total alors que le minimum exigé est de 65 %, et de 56 % entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, alors que le minimum exigé est de 55 %). En outre, les montages diffusés par la station renfermaient des pièces musicales canadiennes. Le Conseil estime par conséquent que Leclerc Communications inc. s’est conformé aux exigences concernant la programmation pour ce qui est de la MVF et du contenu canadien diffusés sur CFEL-FM.

CKYK-FM Saguenay

  1. Selon l’ADISQ, Groupe Radio Antenne 6 inc. a indiqué son intention de diffuser uniquement des créations orales aux heures de grande écoute sur CKYK-FM pendant la prochaine période de licence. L’ADISQ s’oppose au maintien de la condition de licence de cette station qui autorise le titulaire à dépasser le pourcentage maximum permis pour les créations orales pour les stations n’étant pas exploitées selon une formule spécialisée dans le but de diffuser des parties de hockey. À son avis, cette pratique diminue considérablement les chances que l’auditoire soit exposé à la musique canadienne et à la MVF sur les ondes. L’ADISQ demande au Conseil d’examiner la programmation pour s’assurer que la station continue de se conformer aux exigences en matière de contenu canadien et de MVF.

  2. RNC MÉDIA inc. (au nom du Groupe Radio Antenne 6 inc.) répond que la programmation locale présentée sur CKYK-FM permet aux auditeurs de Saguenay de bénéficier d’une diversité de voix. Il rappelle que la station diffuse de la musique en fin de semaine et les jours de fête en respectant les mêmes exigences réglementaires que les autres stations à l’égard de la musique canadienne et de la MVF. Le titulaire souligne que la condition de licence qui l’autorise à dépasser le maximum prévu pour les émissions de créations orales afin de pouvoir diffuser les parties de hockey permet par le fait même aux auditeurs de Saguenay de recevoir une programmation diversifiée et de suivre les événements sportifs.

  3. Dans la décision de radiodiffusion 2015-280, le Conseil a autorisé CKYK-FM par condition de licence à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales, dans le seul but de diffuser les parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi et des Canadiens de Montréal. Le Conseil ne voit aucune raison pour que CKYF-FM ne continue pas de diffuser les parties de hockey de ces deux équipes et estime par conséquent approprié de maintenir cette condition de licence pour la station dans la prochaine période de licence.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

  2. Acadia Broadcasting Limited (titulaire de CKTG-FM) doit remplir d’ici le 31 août 2016 tous ses engagements au titre d’avantages tangibles prévus par la décision de radiodiffusion 2009-746.

  3. Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ontario Regional Partnership (titulaire de CFJR-FM), doit remplir d’ici le 31 août 2018 tous ses engagements au titre d’avantages tangibles prévus par la décision de radiodiffusion 2011-163.

  4. Cogeco Média Acquisitions inc. (titulaire de CKAC et CHMP-FM) doit remplir d’ici le 31 août 2017 tous ses engagements au titre d’avantages tangibles prévus par la décision de radiodiffusion 2010-942.

  5. My Broadcasting Corporation (titulaire de CHUC-FM) doit remplir d’ici le 31 août 2021 tous les engagements au titre d’avantages tangibles énoncés dans la lettre du Conseil datée du 16 juillet 2015, dans laquelle le Conseil approuve le transfert d’actions avec changement de contrôle effectif de Pineridge Broadcasting Inc. et Durham Radio Inc. à My Broadcasting Corporation.

Diversité culturelle

16. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires reflètent la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et leurs pratiques en matière d’emploi.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme les titulaires suivants sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

    • 101142236 Saskatchewan Ltd.

    • Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ontario Regional Partnership

    • Cogeco Media Acquisitions Inc.

    • Cogeco Media Inc.

    • Corus Premium Television Ltd.

    • Corus Radio Company

    • Golden West Broadcasting Ltd.

    • Maritime Broadcasting System Limited

    • Newcap Inc.

    • Rawlco Radio Ltd.

    • RNC MÉDIA inc.

    • Rogers Media Inc.

    • Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de GX Radio Partnership

  2. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-250

Modalités, conditions de licence, engagements et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7 dans le cas de CHMP-FM Montréal et de CJMF-FM Québec, toutes deux exploitées selon une formule spécialisée. Les titulaires doivent aussi se conformer aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises, de même qu’aux conditions de licence énoncées dans le tableau ci-dessous, lorsqu’elles s’appliquent.

Titulaire Indicatif d’appel et localité Conditions de licence
5777152 Manitoba Ltd. CJBP-FM Neepawa (Manitoba) Le titulaire doit remplir le reste de ses engagements à l’égard du développement de contenu canadien (DCC) énoncés dans l’annexe de Stations de radio FM de langue anglaise à Neepawa, décision de radiodiffusion CRTC 2010-23, 10 janvier 2010. Des sommes qu’il reste à débourser, le titulaire versera au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit déposer, d’ici le 30 novembre 2016, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement de toutes les contributions exigées au titre de DCC pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ontario Regional Partnership CFJR-FM Brockville (Ontario) Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
Cogeco Média Acquisitions inc. CHMP-FM Longueuil (Québec) La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 1 (Créations orales).
Cogeco Média inc. CFOM-FM Lévis (Québec) Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), dans toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse ont été composées avant le 1er janvier 1981 :
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6  h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse. Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
Cogeco Média inc. CJMF-FM Québec (Québec) La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
Corus Premium Television Ltd. CJGV-FM Winnipeg (Manitoba) Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
Corus Radio Company CHMJ Vancouver (Colombie-Britannique) Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
Fabmar Communications Ltd. CKJH Melfort (Saskatchewan) Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), dans toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse ont été composées avant le 1er janvier 1981 :
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30  % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse. Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
Groupe Radio Antenne 6 inc. CKYK-FM Saguenay (Québec) et son émetteur CKYK-FM-1 Alma (Québec) Le titulaire est autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie de teneur 1 (Créations orales), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, dans le seul but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi et des Canadiens de Montréal, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties de hockey.
N L Broadcasting Ltd. CJKC-FM Kamloops (Colombie-Britannique) Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
Newcap Inc. CIBQ-FM Brooks (Alberta) Le titulaire doit remplir le reste de ses engagements à l’égard du développement de contenu canadien (DCC) énoncés dans l’annexe de CIBQ Brooks - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2010-230, 23 avril 2010. Des sommes qu’il reste à débourser, le titulaire versera au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit déposer, le 30 novembre de chacune des années de radiodiffusion suivantes, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement de toutes les contributions exigées au titre de DCC pour ces années de radiodiffusion :
  • 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016;
  • 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Newcap Inc. CKWB-FM Westlock (Alberta) Le titulaire doit remplir le reste de ses engagements à l’égard du développement de contenu canadien (DCC) énoncés dans l’annexe de CFOK Westlock - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2010-102, 19 février 2010. Des sommes qu’il reste à débourser, le titulaire doit verser au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit déposer, le 30 novembre de chacune des années de radiodiffusion suivantes, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement de toutes les contributions exigées au titre de DCC pour ces années de radiodiffusion :
  • 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016;
  • 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2016-2017;
  • 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.

Engagements

Nouvelles locales

Cogeco Média Acquisitions inc., titulaire de CHMP-FM Montréal, s’engage à diffuser 4 heures et 12 minutes de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Cogeco Média inc., titulaire de CFOM-FM Lévis, s’engage à diffuser un total de 1,4 heure de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre lundi et vendredi.

Émissions locales

Cogeco Média Acquisitions inc., titulaire de CKAC Montréal, s’engage à diffuser 42 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Attente

Émissions musicales

Le Conseil s’attend à ce que Corus Premium Television Ltd., titulaire de CJGV-FM Winnipeg, diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une émission spécialisée de deux heures consacrée au smooth jazz.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En février 2016, Cogeco Diffusion Acquisitions inc. a changé son nom à Cogeco Média Acquisitions inc.

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Note de bas de page 2

En février 2016, Cogeco Diffusion inc. a changé son nom à Cogeco Média inc.

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