ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-108
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-675
Autre référence : 2011-675-3
Ottawa, le 20 février 2012
Newcap Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)
Demande 2011-1202-8 reçue le 19 août 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012
CKKO-FM Kelowna – acquisition d’actif
Le Conseil approuve la demande déposée par Newcap Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Sun Country Radio Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna (Colombie-Britannique) et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
La demande
1. Le Conseil a reçu de Newcap Inc. (Newcap) une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Sun Country Radio Ltd. (Sun Country) l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna. Newcap demande aussi une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les modalités et conditions de licence en vigueur dans la licence actuelle.
2. Newcap est une société contrôlée par M. Harold R. Steele.
3. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande ainsi qu’une intervention proposant des commentaires d’ordre général de Corus Entertainment Inc. (Corus). Newcap n’a pas répliqué à ces interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des règles et des politiques pertinentes, le Conseil estime que les questions qui doivent être étudiées sont les suivantes :
- l’estimation de la valeur de la transaction;
- l’évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé;
- la non-conformité du titulaire à ses obligations de contribution au développement du contenu canadien (DCC);
- l’appréciation des conséquences de l’approbation de la présente demande sur l’intégrité du processus d’attribution de licences.
Estimation de la valeur de la transaction
5. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour autoriser le transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages contenus dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction prévue (voir l’avis public 1998-41 et l’avis public de radiodiffusion 2006-158).
6. La convention d’achat d’actif et de vente en date du 3 août 2011(la Convention) fixe le prix d’achat à 5 millions de dollars.
7. Généralement, la pratique du Conseil, dans son évaluation de la valeur d’une transaction, est :
- de revoir le prix d’achat pour vérifier si des ajustements s’imposent, conformément aux diverses dispositions des conventions d’achat;
- d’intégrer, entre autres, la reprise de la dette et des baux à la valeur de la transaction.
8. Le Conseil note que la Convention prévoit que le prix d’achat sera ajusté pour refléter la valeur du fonds de roulement de 74 500 $. De plus, l’acheteur assumera les baux pour un montant équivalent à 378 077 $, ainsi que 25 570 $ de dettes.
9. Par conséquent, comme l’indique le tableau ci-dessous, la valeur révisée de la transaction se monte à 5 329 147 $.
Prix d’achat : 5,000,000 $
Fonds de roulement : -74,500 $
Prix d’achat révisé : 4,925,500 $
Ajouts
Reprise des baux : 378,077 $
Reprise de la dette : 25,570 $
Valeur révisée de la transaction : 5,329,147 $
Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé
10. Conformément à la politique des avantages tangibles du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Newcap propose un bloc d’avantages tangibles équivalent à 6 % de la valeur proposée de la transaction (soit 300 000 $).
11. Conformément à la valeur révisée de la transaction, la valeur exigée du bloc d’avantages tangibles envisagé passera de 300 000 $, tel que proposé, à 319 749 $ (soit 6 % du montant révisé de 5 329 147 $).
12. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil ordonne donc à Newcap de répartir sa contribution au titre des avantages de la façon ci-dessous au cours de sept années consécutives de radiodiffusion :
- 159 874 $ au Radio Starmaker Fund;
- 79 937 $ à la FACTOR;
- 53 292 $ à un projet admissible au DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 26 646 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.
Non conformité du titulaire à ses obligations de contribution au développement du contenu canadien
13. L’analyse du Conseil révèle que CKKO-FM n’a respecté ni l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions au DCC, ni sa condition de licence définissant ses obligations à ce titre au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Plus précisément, Sun Country affiche un défaut de paiement de 12 498 $ à l’égard de ses contributions exigibles au titre du DCC et n’a pas versé les montants requis à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que Newcap a accepté de payer le solde dû de la contribution au DCC de Sun Country. Par conséquent, il ordonne à Newcap de verser la somme manquante de 12 498 $ au plus tard le 21 mars 2012 et de remettre au Conseil une preuve appropriée de paiement de la somme manquante. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Appréciation des conséquences de l’approbation de la présente demande sur l’intégrité du processus d’attribution de licences
14. Dans son intervention, Corus ne s’oppose pas à la demande, mais dit craindre que l’approbation de la transaction ne sape l’intégrité du processus d’attribution des licences du Conseil, puisque la vente se ferait pendant la première année de licence de CKKO-FM. Le Conseil observe à cet égard que Sun Country a obtenu une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter cette entreprise de programmation de radio dans la décision de radiodiffusion 2008-62.
15. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220, toute transaction comportant une licence déjà attribuée et ayant lieu pendant les deux premières années suivant le lancement d’un service est normalement refusée, à moins que le demandeur soit en mesure d’en démontrer la nécessité pour des cas de force majeure. Dans le cas présent, le Conseil note que Sun Country a débuté ses activités en novembre 2008, soit plus de deux ans avant la soumission de la présente demande. Il estime donc que l’approbation de la présente demande ne minera pas le processus d’attribution de licences.
Conclusion
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Newcap Inc. en vue d’acquérir de Sun Country Radio Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de cette entreprise.
17. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil accordera à Newcap Inc. une nouvelle licence pour CKKO-FM Kelowna, assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
18. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Critères révisés relativement à l'application de la politique sur le trafic de licence, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2010-220, 19 avril 2010
- Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Kelowna (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-62, 14 mars 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-108
Modalité, conditions de licence et attente pour CKKO-FM Kelowna
Modalité
La licence expirera le 31 août 2014.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et pendant toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit :
- consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement,
- consacrer entre 6 h et 18 h, pour la période commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant de cette même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens que leur donne le Règlement.
3. Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) précisée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire devra verser chaque année 45 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, dont 9 000 $ au moins seront versés chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution additionnelle (soit 36 000 $) devra soutenir des parties et des activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
4. Le titulaire doit, au plus tard le 21 mars 2012, offrir une contribution de 12 498 $ au titre du développement du contenu canadien, dont 20 % au moins ira à la FACTOR ou à MUSICACTION.
Attente
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’emploi du titulaire reflètent la diversité culturelle canadienne.
- Date de modification :