ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-196
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Référence au processus : 2012-616
Ottawa, le 23 avril 2013
Newcap Inc.
Wainwright (Alberta)
Demande 2012-0943-7, reçue le 2 août 2012
Demande 2012-0935-4, reçue le 3 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 janvier 2013
CKKY Wainwright – Conversion à la bande FM; CKWY-FM Wainwright – Modification technique
Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Wainwright (Alberta) en remplacement de sa station AM CKKY Wainwright.
Le Conseil approuve également la demande de Newcap en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CKWY-FM Wainwright afin de réduire le chevauchement des signaux entre ses stations de radio du marché radiophonique de Wainwright et du marché radiophonique adjacent, Lloydminster.
Les demandes
Conversion de CKKY Wainwright à la bande FM
1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande (2012-0943-7) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Wainwright (Alberta) en remplacement de sa station AM CKKY Wainwright. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Newcap est une société contrôlée par M. Harold R. Steele.
3. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 169,5 mètres).
4. Selon Newcap, la nouvelle station FM conserverait la formule musicale country actuelle de la station CKKY et ciblerait le même auditoire de 25 à 64 ans, plus particulièrement les femmes de 35 à 54 ans. Newcap précise qu’il n’a pas l’intention de modifier l’horaire des émissions de nouvelles et de créations orales, la station continuant de consacrer 170 minutes par semaine de radiodiffusion aux nouvelles.
5. Le titulaire fait valoir que la conversion de CKKY à la bande FM améliorerait le service local actuel à Wainwright. À son avis, un service de qualité supérieure pourrait mettre fin au déclin constant des revenus de la station. Finalement, Newcap indique que la conversion proposée résoudrait des problèmes reliés à la couverture de nuit de sa station de radio AM CFCW Camrose, lesquels ont également été traités par le Conseil par son approbation d’une modification technique pour cette station dans la décision de radiodiffusion 2008-310.
6. En ce qui concerne les contributions au développement du contenu canadien (DCC), Newcap s’engage, par condition de licence, à verser une somme de 35 000 $ en excédent à la contribution de base exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), répartie en montants annuels de 5 000 $ sur ses sept premières années d’exploitation. Le titulaire indique que 20 % de cette contribution excédentaire serait consacrée à la FACTOR, tandis que le reste (80 %) serait versé à l’école de Wainwright pour financer ses programmes en musique.
7. Newcap demande aussi l’autorisation de diffuser en simultané, sur CKKY, les émissions de la nouvelle station FM pendant une période de trois mois après son lancement. À la fin de cette période, la licence de radiodiffusion de CKKY serait révoquée, conformément aux dispositions des articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Modification technique pour CKWY-FM Wainwright
8. En rapport avec la demande ci-dessus, Newcap a déposé une demande (2012-0935-4) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio FM commerciale de langue anglaise CKWY-FM Wainwright en diminuant la PAR de 100 000 à 50 000 watts et en augmentant la HEASM de 167 à 169,5 mètres. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
9. Le titulaire explique que la réduction de puissance qu’il propose a pour but de réduire le chevauchement des signaux entre ses stations du marché radiophonique de Wainwright et du marché radiophonique adjacent, Lloydminster. Il ajoute que le fait de réduire le chevauchement lui permet de procéder à la conversion de CKKY à la bande FM en garantissant que le titulaire se conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune pour la radio (la politique sur la propriété commune).
10. Le Conseil note que Newcap est l’unique exploitant de radio commerciale dans le marché radiophonique de Wainwright. Il note également qu’avec la réduction de puissance proposée, CKWY-FM serait en mesure de continuer à desservir pleinement ce marché radiophonique.
Analyse et décision du Conseil
11. Après avoir examiné les demandes en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle qui consiste à déterminer si l’approbation d’une demande visant la conversion de CKKY à la bande FM est conforme à la politique sur la propriété commune.
12. Dans la décision de radiodiffusion 2008-343, le Conseil a refusé une demande de Newcap en vue de convertir CKKY à la bande FM. Dans cette décision, le Conseil déclare que l’approbation de cette demande permettrait au titulaire de détenir trois stations FM dans le marché de Lloydminster et que, par conséquent, elle ne serait pas conforme à la politique sur la propriété commune.
13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, le Conseil énonce les lignes directrices à suivre pour la mise en œuvre de la politique sur la propriété commune, y compris des lignes directrices afin de déterminer le nombre de stations en propriété commune au sein d’un marché. En se basant sur des préoccupations reliées à la diversité des voix, le Conseil a établi que « [s]i la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché en question, la station sera généralement exclue du calcul des stations de même langue exploitées dans ce marché par cette personne ».
14. Dans le cas présent, en fonction des modifications techniques proposées pour CKWY-FM et les paramètres technique proposées pour la nouvelle station de radio FM, la population de la zone de chevauchement à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de ces deux stations et de CKSA-FM Lloydminster (la station de Newcap dans le marché radiophonique de Lloydminster) équivaudrait à 1,22 % du marché. Puisque le chevauchement est inférieur à 5 %, comme prévu ci-dessus, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande est conforme à la politique sur la propriété commune.
Autres questions
15. En ce qui a trait à la nouvelle station de radio FM devant remplacer CKKY, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences reliées aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.
16. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Newcap doit également verser, par condition de licence, une contribution additionnelle de 5 000 $ par année de radiodiffusion au titre du DCC, pour un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR. Le reste doit être consacré à des projets admissibles.
17. Le Conseil rappelle au titulaire que tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
Conclusion
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Wainwright (Alberta) en remplacement de sa station AM CKKY Wainwright. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
19. De plus, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue de modifier le périmètre autorisé de CKWY-FM Wainwright en diminuant la PAR de 100 000 à 50 000 watts et en augmentant la HEASM de 167 à 169,5 mètres.
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM
20. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Newcap est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de la station CKKY pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKKY dès la fin de la période de diffusion simultanée.
Équité en matière d’emploi
21. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-341, 4 juin 2010
- CKKY Wainwright – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-343, 5 décembre 2008
- CFCW Camrose – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2008-310, 14 novembre 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à chaque licence de radiodiffusion. L’annexe de la présente décision doit être annexée aux licences de radiodiffusion de CKKY Wainwright et de la nouvelle station de radio FM.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-196
Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Wainwright (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2019.
La station sera exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270C1) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 169,5 mètres).
Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que lorsque le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution de 35 000 $ au titre du DCC, laquelle sera répartie comme suit sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives dès sa mise en exploitation : 5 000 $ par année de radiodiffusion. Le titulaire doit verser annuellement au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. Le reste de la contribution excédentaire au titre du DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
- Le titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKKY Wainwright pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.
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