ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-70

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Ottawa, le 27 février 2015

Numéros de dossiers : 8661-B54-201408930
Avis de modification tarifaire 495 et 496 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7438 et 7439 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 474 et 475 de Télébec

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite - Proposition de réductions tarifaires et de rabais aux clients découlant de l’expiration de certains facteurs exogènes temporaires

Le Conseil approuve la démarche proposée par Bell Aliant, Bell Canada et Télébec (collectivement Bell Canada et autres) en vue d’annuler quatre facteurs exogènes temporaires et de déterminer les rabais associés pour leurs clients. Le Conseil approuve également les réductions tarifaires proposées par les compagnies qui rendraient leurs tarifs conformes à la démarche en question. Néanmoins, le Conseil conclut que, dans le cas présent, il convient d’exiger que Bell Canada et autres incluent dans les crédits à verser aux clients l’intérêt composé durant la période de prélèvement des surcharges.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie 1 par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Télébec, société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres], datée du 2 septembre 2014, dans laquelle ces compagnies sollicitaient l’approbation des réductions tarifaires, des rabais et des rajustements aux indices de plafonnement des prix, dans certains ensembles de prix plafond, pour tenir compte de l’expiration de certains facteurs exogènes temporaires associésFootnote 1. En même temps que ce dossier, chaque compagnie a déposé deux avis de modification tarifaire, dans lesquels elle a fixé les réductions tarifaires proposées pour que leurs tarifs respectifs soient conformes au rajustement proposé des facteurs exogènes temporaires indiqués ci-dessus.

  2. Plus exactement, Bell Canada et autres ont dégagé quatre facteurs exogènes temporaires ayant expiré entre 2 et 51 mois plus tôt, mais qui n’avaient pas été annulés au moment de leur arrivée à expiration. Elles ont fait valoir que l’annulation ne s’était pas faite en raison d’une erreur administrative.

  3. Pour annuler les facteurs exogènes temporaires en question, Bell Canada et autres ont proposé d’accorder des réductions tarifaires et des rabais aux clients par le biais de notes de crédit, à compter du 1er janvier 2015. Le montant total du crédit proposé pour l’ensemble des trois compagnies était estimé à 882 000 $ et les réductions tarifaires proposées se situaient entre 0,01 $ par mois pour certains services résidentiels et 2,80 $ par mois pour le service de liaison par voie numérique. Bell Canada et autres ont proposé qu’au cas où le Conseil ne pourrait se prononcer à temps pour une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015, les réductions tarifaires et les rabais devraient s’appliquer au 1er juin 2015.

  4. Bell Canada et autres ont indiqué qu’il n’y avait pas d’autres facteurs exogènes temporaires, mais que si un autre facteur exogène temporaire était approuvé ultérieurement, elles mettraient en place un processus administratif pour s’assurer que ce facteur des indices de plafonnement des prix concernés soit annulé au moment opportun.

  5. Le Conseil a reçu une intervention de la part de l’Association des consommateurs du Canada (ACC) et du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) [collectivement ACC/PIAC]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

  6. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :

    • Devrait-il approuver la demande de Bell Canada et autres?

    • Devrait-il approuver les réductions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire de Bell Canada et autres?

    • Devrait-il imposer à Bell Canada et autres d’intégrer l’intérêt aux crédits proposés aux clients?

Devrait-il approuver la demande de Bell Canada et autres?

Contexte

  1. Le Conseil réglemente les prix pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d’après son cadre de plafonnement des prix. Selon ce cadre de réglementation, les grandes ESLT doivent, chaque année, présenter au Conseil leurs calculs de prix plafond et déposer des avis de modification tarifaire pour augmenter ou diminuer les tarifs réglementésFootnote 2.

  2. En vertu du cadre de plafonnement des prix, les services téléphoniques sont groupés dans des ensembles comportant un ensemble de services particuliers assujettis à des restrictions de prix par élément tarifaire. Les changements de prix moyens autorisés sont représentés par une limite des tranches de tarification (LTT) des services pour les ensembles de services, tandis que les changements de prix moyens réels le sont par un indice des tranches de tarification (ITT) des services. Les LTT des ensembles applicables sont rajustées pour représenter tous les facteurs exogènes.

  3. L’ITT doit être égal ou inférieur à la LTT pour chaque ensemble. Quand l’ITT est inférieur à la LTT, on désigne l’écart de « marge de manœuvre » et s’il existe une marge de manœuvre, les compagnies ont la latitude de porter leurs prix au niveau de la LTT.

Facteurs exogènes temporaires préalablement approuvés par le Conseil

  1. Les quatre facteurs exogènes temporaires recensés par Bell Canada et autres sont les suivants :

    • 8,83 millions de dollars par an durant six ans pour recouvrer les coûts associés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF), qui avait été approuvée dans la décision de télécom 2007-88;

    • 1,4 million de dollars par an durant trois ans pour recouvrer les coûts associés à l’établissement des zones d’appel local (ZAL) élargies à Ottawa/Gatineau et à Hamilton, ce qui avait été approuvé dans la décision de télécom 2007-124;

    • 285 000 $ par an durant trois ans pour recouvrer les coûts associés à une ZAL élargie à Sudbury, tel qu’approuvé dans la décision de télécom 2008-65;

    • 677 000 $ par an durant quatre ans pour compenser le manque à gagner de 2,7 millions de dollars dans le compte de report de Télébec, ce qui avait été approuvé dans la décision de télécom 2007-89.

Demande de Bell Canada et autres

  1. Pour annuler les trois premiers facteurs exogènes temporaires mentionnés ci-dessus, Bell Canada et autres ont proposé que Bell Aliant et Bell Canada rajustent leurs anciens modèles de plafonnement des prix en supprimant les montants exogènes dès la date d’expiration connexe pour tous les ensembles plafonnés sauf pour l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Pour l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, Bell Canada et autres proposent d’annuler le prélèvement à partir du compte de report.

  2. Pour annuler le quatrième facteur exogène temporaire indiqué ci-dessus, Bell Canada et autres ont proposé que Télébec rajuste son modèle de prix plafond en supprimant les montants exogènes dès la date d’expiration connexe pour tous les ensembles plafonnés.

  3. Lorsque les données d’un ensemble de services montrent que l’ITT est supérieur à la LTT rajustée, pour une année antérieure donnée, Bell Canada et autres ont calculé un rabais proposé aux clients ayant été surfacturés pour cet ensemble au cours de ladite année de plafonnement des prix. Afin de modifier le modèle actuel de plafonnement des prix lorsque l’ITT dépasse la LTT rajustée, Bell Canada et autres ont proposé de diminuer les tarifs pour tous les ensembles plafonnés, y compris l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE pour Bell Aliant et Bell Canada de manière à ce qu’ils soient conformes à la LTT rajustée.

  4. Pour les cas où l’ITT est inférieur à la LTT rajustée, Bell Canada et autres ont proposé de ne pas imposer de rabais puisque les compagnies ont bénéficié d’une marge de manœuvre suffisante, en vertu du cadre de plafonnement des prix, pour adapter l’annulation du rajustement exogène.

  5. Bell Canada et autres ont proposé que seuls les clients des services demeurant assujettis au traitement du plafonnement des prix d’après les ensembles de services concernés reçoivent un rabais associé ou une réduction tarifaire, puisque seuls les services réglementés assujettis à un plafonnement des prix sont visés par l’expiration des rajustements exogènes initiaux. Les compagnies ont proposé d’établir des rabais sous forme de notes de crédit pour chaque service applicable, à savoir en service dans les zones réglementées à la date de mise en œuvre du rabais.

  6. Pour annuler les prélèvements à partir de leur compte de report relatifs aux ensembles Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, Bell Aliant et Bell Canada ont calculé le prélèvement mensuel par ligne d’après la répartition exogène de l’ensemble initial et le nombre total initial des services d’accès au réseau (SAR) dans cet ensemble. Elles ont alors multiplié cette valeur par le nombre total de mois écoulés depuis la date d’expiration. Elles ont proposé d’accorder un rabais sur le montant obtenu aux clients actuels des services compris dans cet ensemble.

  7. Bell Canada et autres ont fait valoir que si leur proposition de rabais entrait en vigueur le 1er janvier 2015, le total estimé des rabais accordés aux clients monterait à 101 000 $ pour Bell Aliant, à 395 000 $ pour Bell Canada et à 387 000 $ pour Télébec.

  8. L’ACC/PIAC ont fait valoir que Bell Canada et autres avaient minimisé les répercussions sur elles-mêmes en proposant de répercuter seulement une partie des conséquences de l’expiration des facteurs exogènes. Selon l’ACC/PIAC, il semble que Bell Canada et autres avaient décidé d’accorder éventuellement à leurs clients des rajustements de prix, uniquement après s’être rétroactivement octroyé une certaine marge de manœuvre dans les ensembles de services concernés. De plus, l’ACC/PIAC ont fait valoir que la fusion des données de Bell Aliant et de Bell Canada pourrait entraîner la distorsion des données.

  9. Bell Canada et autres ont fait valoir que s’il restait une marge de manœuvre dans une année donnée de plafonnement des prix dans un ensemble donné, elles n’avaient pas alors recouvré le montant total auquel elles avaient droit par le biais des rajustements tarifaires. Selon elles, si la marge de manœuvre est suffisante, l’annulation du facteur exogène ne provoquerait aucun changement pour les clients, car les tarifs qu’ils paient sont inférieurs à ce que les compagnies sont autorisées à facturer. 

  10. Bell Canada et autres ont fait valoir que, si elles avaient annulé les rajustements exogènes au moment où ils ont expiré, elles auraient pris en compte la marge de manœuvre disponible avant de déterminer le montant des réductions tarifaires associées exigées, conformément aux règles de plafonnement des prix.

  11. Quant aux observations de l’ACC/PIAC à propos de la fusion des données de Bell Aliant et de Bell Canada, Bell Canada et autres ont fait valoir que des montants exogènes associés à la mise en œuvre de la TNSSF et des ZAL élargies attribués à l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE pour les deux compagnies avaient été approuvés comme prélèvements à partir du compte de report de Bell Canada, car le compte faisait référence à la zone complète de desserte en question et avait été créé avant la restructuration entre Bell Aliant et Bell Canada qui s’est effectuée en 2006.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’il convient que Bell Canada et autres i) suppriment chaque facteur exogène particulier de la formule de la LTT dès la date de son expiration, en rajustant les indices de plafonnement des prix pour chaque ensemble concerné, et ii) qu’elles interrompent le prélèvement à partir du compte de report pour l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE dès la date d’expiration du facteur exogène.

  2. Le Conseil estime que l’ajustement des modèles de plafonnement des prix en vigueur au moment de l’expiration du facteur exogène permet de corriger les changements des prix autorisés (LTT) par rapport aux changements des prix réels (ITT) à ce moment-là. Ainsi, les compagnies sont en mesure d’évaluer si elles ont surfacturé leurs clients dans une année donnée, et de combien. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres visant à corriger les anciens dossiers de plafonnement des prix est un bon moyen d’évaluer les rabais accordés aux clients. Celle-ci présente un instantané des revenus et des indices de plafonnement des prix pertinents pour la clientèle réglementée au moment où les facteurs exogènes ont expiré.

  3. De plus, il convient que Bell Canada et autres n’offrent des rabais qu’aux clients des services réglementés, comme cela est proposé. À cet égard, le Conseil note qu’en ce qui concerne la mise en œuvre des projets de ZAL élargie et de TNSSF de Bell Canada, le Conseil a ordonné à Bell Canada de calculer la répartition des frais d’après le SAR de 2006. En 2007, environ 85 % des circonscriptions de Bell Canada ont fait l’objet d’une abstention de la réglementation et les services locaux dans ces circonscriptions ne faisaient donc plus partie des calculs des indices et des revenus associés au plafonnement des prix.

  4. Le Conseil note également que seuls les services réglementés, actuellement assujettis à un plafonnement des prix, seront visés par l’expiration des ajustements exogènes en question. De ce fait, le Conseil estime que les SAR qui font l’objet d’une abstention ne devraient pas faire l’objet d’un rabais.

  5. Le Conseil conclut que la proposition présentée par Bell Canada et autres d’offrir des rabais sous forme de crédits aux abonnés figurant dans les dossiers est conforme aux précédentes décisions du ConseilFootnote 3.

  6. Concernant les observations de l’ACC/PIAC relatifs à la fusion des données de Bell Aliant et de Bell Canada, le Conseil estime que les propositions de Bell Canada et autres reflètent l’évolution de la structure de ces deux compagnies depuis 2006. En particulier, les prélèvements effectués à partir du compte de report pour les services inclus dans l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE ont été établis en fonction du nombre de SAR dans le territoire qui appartenait à Bell Canada avant sa restructuration avec Bell Aliant en 2006; les crédits devraient donc être attribués aux clients dans ce même territoire.

  7. Le Conseil a examiné les calculs de Bell Canada et autres et conclut qu’ils sont conformes à la démarche proposée dans leur demande.

  8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada et autres, avec une date d’entrée en vigueur fixée au  1er juin 2015. Le Conseil estime que Bell Canada et autres pourront ainsi apporter les révisions nécessaires, en réponse à la présente décision, au moment où elles établissent leurs ajustements tarifaires annuels pour les services à prix plafonnés, réduisant ainsi au minimum la confusion et la perturbation pour les clients.

  9. De plus, le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de recalculer le montant des rabais avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er juin 2015 et de lui communiquer les détails du nouveau calcul des rabais révisés d’ici la fin mars 2015, en même temps que les dépôts de prix plafonds des compagnies.

Le Conseil devrait-il approuver les réductions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire de Bell Canada et autres?

  1. Le Conseil a examiné les avis de modification tarifaire déposés par Bell Canada et autres et conclut que les tarifs proposés dans ces demandes représentent bien des réductions de tarifs conformément à la méthode proposée dans leur demande en vertu de la partie 1.

  2. Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs proposés fixés dans les avis de modification tarifaire de Bell Canada et autres associés à la présente instance, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er juin 2015. Le Conseil ordonne à chacune des compagnies de publier les pages de tarif modifiéesFootnote 4 en même temps que le dépôt de leurs prix plafonds pour 2015.

Le Conseil devrait-il imposer à Bell Canada et autres d’intégrer l’intérêt aux crédits proposés aux clients?

  1. L’ACC/PIAC ont soutenu que les rabais accordés par Bell Canada et autres devraient inclure un intérêt composé, soulignant que les demandeurs avaient eu le plein usage des fonds en question contrairement à leurs clients, pendant plusieurs années dans certains cas.

  2. Bell Canada et autres ont fait valoir que les annulations du facteur exogène n’avaient pas été effectuées aux bonnes dates en raison d’une erreur administrative et ont relevé que, dans de récentes décisions, le Conseil avait uniquement demandé aux compagnies le remboursement des montants, sans intérêt supplémentaire. À titre d’exemple, Bell Canada et autres ont cité la décision de télécom 2013-630, qui fait état d’une erreur commise par MTS Inc. (MTS) dans le calcul de ses tarifs pour la subvention des années 2011 à 2013. Selon Bell Canada et autres, leur cas est similaire à celui de MTS qui découle, d’après elles, d’une erreur administrative semblable. Par conséquent, toujours selon elles, elles ne devraient pas être assujetties au paiement d’intérêts sur les montants qu’elles proposent de créditer à leurs clients.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La demande présentée par Bell Canada et autres couvre quatre événements exogènes distincts qui ont expiré, dans certains cas, plus de quatre ans avant le dépôt de la demande. De plus, les demandeurs n’ont examiné leurs dates d’expiration approuvées relatives à l’ajustement exogène qu’après avoir eu connaissance, en mai 2014, de la situation de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) concernant l’expiration d’un de ses facteurs exogènes temporairesFootnote 5. Le Conseil estime que, si Bell Canada et autres n’avaient pas été mises au courant de la situation de NorthernTel, elles auraient pu continuer, plus longtemps encore, à surfacturer les clients.

  2. Le Conseil note que Bell Canada et autres ont fait valoir que, à l’avenir, elles mettraient en œuvre un processus administratif si un autre facteur exogène temporaire devait être approuvé ultérieurement. Néanmoins, le Conseil estime qu’un tel processus administratif aurait déjà dû être mis en place et qu’il est de la responsabilité des compagnies de s’assurer qu’elles se conforment aux directives du Conseil. Avant l’expiration des facteurs exogènes, les compagnies devraient avoir mis en place des mécanismes de suivi appropriés pour faire en sorte que leurs activités d’annulation respectent les dates d’expiration approuvées.

  3. Dans l’exemple de MTS cité par les demandeurs, le Conseil a ordonné à MTS de reverser les fonds excédentaires reçus du Fonds de contribution national. MTS a inclus un élément tarifaire dans ses calculs qui n’était pas admissible à l’étude de la subvention. Le Conseil note qu’aucun client de MTS n’a été directement touché dans ce cas. Le Conseil estime que le cas de MTS est différent de celui des demandeurs, dans lequel Bell Canada et autres auraient dû annuler toutes les augmentations de tarif temporaires aux dates approuvées. De même, l’erreur des demandeurs s’est produite dans quatre projets, sur une période de plus de quatre ans dans certains cas, et les clients ont directement été touchés par le retard causé par l’annulation du rajustement des facteurs exogènes temporaires.

  4. Le Conseil estime que Bell Canada et autres ont bénéficié d’un revenu supplémentaire associé aux événements exogènes expirés alors que les clients n’ont pas profité de tarifs moins chers, comme ils auraient dû. Pour cette raison, et compte tenu de l’ampleur des erreurs commises par les demandeurs, à savoir le fait de ne pas avoir annulé les facteurs exogènes temporaires dont il est fait mention ci-dessus, le Conseil conclut qu’il serait opportun dans ces circonstances d’imposer à Bell Canada et autres d’intégrer aux crédits versés aux clients l’intérêt composé pendant la période des surcharges.

  5. Le Conseil estime que le taux d’intérêt utilisé dans le calcul de l’intérêt composé devrait correspondre au coût de la dette applicable à chaque demandeur durant la période des surcharges payées par les clients. Le coût de la dette correspond non seulement au taux d’intérêt que les institutions financières appliquent aux compagnies quand elles empruntent des fonds, mais aussi au taux d’intérêt que le Conseil ordonne aux grandes ESLT d’appliquer annuellement aux fonds à intégrer dans leur compte de reportFootnote 6.

  6. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres d’intégrer un intérêt composé aux montants crédités aux clients pour la période des surcharges au même taux d’intérêt que celui du coût respectif de la dette de chacune des compagnies au cours de cette même période. Le calcul à l’appui des montants de l’intérêt composé devra également être inclus dans les détails du rabais recalculé présenté au Conseil comme mentionné au paragraphe 30 ci-dessus.

  7. Le Conseil note qu’à l’avenir, si une de ces compagnies n’annule pas l’ajustement des tarifs dès l’expiration de facteurs exogènes temporaires, le Conseil envisagera toutes les mesures dissuasives possibles y compris l’imposition de sanctions administratives pécuniairesFootnote 7.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les facteurs exogènes sont des rajustements, devant être approuvés par le Conseil, qui sont apportés aux indices de plafonnement des prix des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour permettre le recouvrement des coûts associés aux événements ou mesures répondant aux critères suivants : mesures législatives, judiciaires ou administratives échappant au contrôle de la compagnie; événements ou mesures visant expressément l’industrie des télécommunications et ayant une incidence importante sur la compagnie. Les rajustements relatifs aux montants exogènes sont examinés individuellement et attribués aux ensembles de services appropriés.

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Footnote 2

Le cadre de réglementation par plafonnement des prix du Conseil a été établi dans la décision de télécom 97-9. Il a été plus récemment révisé pour toutes les grandes ESLT sauf Télébec dans la décision de télécom 2007-27. Le cadre de plafonnement des prix pour Télébec ainsi que celui de TELUS Communications (Québec) Inc. (qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications) a été établi dans la décision de télécom 2002-43, et plus récemment révisé pour Télébec dans la décision de télécom 2007-60.

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Footnote 3

Par exemple, voir les décisions de télécom 2006-9 et 2010-637.

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Footnote 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Footnote 5

Le 15 novembre 2013, NorthernTel a déposé l’avis de modification tarifaire 368 concernant un facteur exogène expiré. Dans cette demande, NorthernTel a proposé d’annuler les ajustements exogènes qui ont expiré moins de cinq mois auparavant. Le Conseil a approuvé de manière définitive la demande dans l’ordonnance de télécom 2014-631.

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Footnote 6

Voir la décision de télécom 2002-34.

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Footnote 7

Le 16 décembre 2014, le projet de loi C-43, intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, a reçu la sanction royale. Cela signifie, entre autres choses, que le Conseil peut dorénavant imposer des sanctions administratives pécuniaires à toute compagnie ou personne qui ne respecte pas la Loi sur les télécommunications ou les décisions ou règlements connexes du Conseil.

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