Décision Télécom

Ottawa, le 1 mai 1997

Décision Télécom CRTC 97-9

RÉGLEMENTATION PAR PLAFONNEMENT DES PRIX ET QUESTIONS CONNEXES

TABLE DES MATIÈRES
N° para.

I INTRODUCTION 1

A. Historique 1

B. Audience publique 7

II CONCLUSIONS GÉNÉRALES 10

A. Généralités 10

B. Régime de plafonnement des prix 12

C. Rééquilibrage des tarifs 23

D. Contribution 26

III FORMULE DE CALCUL DES PRIX PLAFONDS 29

A. Introduction 29

B. Indice d'inflation 30

C. Compensation de la productivité (facteur X) 42

D. Facteurs exogènes (facteur Z) 101

E. Autres facteurs 112

IV ENSEMBLES DE SERVICES ET QUESTIONS TARIFAIRES 118

A. Ensembles de services.118

B. Services exclus du régime de plafonnement des prix 142

C. Autres questions de tarification.155

D. Décision sur les dépôts de tarifs 166

V QUESTIONS PROPRES À LA MTS NETCOM INC. 190

A. Généralités 190

B. Privatisation 191

C. Projet " Service for the Future " 195

VI MÉCANISMES D'AUTOCORRECTION ET PÉRIODE D'EXAMEN 199

VII RÉGLEMENTATION AUXILIAIRE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS 206

A. Généralités 206

B. Résultats de la Phase III/base tarifaire partagée 215

C. Installations à large bande 222

D. Examen des programmes de construction 226

E. Résultats financiers 230

F. Transactions intersociétés 234

G. Directives de la Phase I (sauf l'amortissement) 238

H. Données sur la productivité totale des facteurs 243

I. Examen de la concurrence locale 244

VIII RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS ET CONTRIBUTION 249

A. Généralités 249

B. Positions des parties 254

C. Décisions 263

D. Exigences en matière de rapports 272

E. Autres questions connexes 275

IX AMORTISSEMENT ET QUESTIONS CONNEXES 281
 A. Introduction 281

B. Facteurs influant sur les caractéristiques pertinentes de la durée d' amortissement 284

C. Pertinence des caractéristiques de la durée d'amortissement de Bell 302

D. Répartition des éléments courus en plus ou en moins entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels 328

E. Recouvrement du déficit de la réserve pour amortissement 331

F. Période de recouvrement des éléments courus en plus ou en moins au titre des dépenses  d'amortissement 367

G.  Directives de la Phase I et exigences en matière de rapports au titre de l'amortissement 374

X AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX TARIFS INITIAUX 378

A.  Autres frais reportés 378

B. RAO  du segment des services publics 385

XI INSTANCE DE SUIVI 390

I INTRODUCTION

A. Historique

1.  Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a notamment établi qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation des bénéfices serait remplacée par une réglementation par plafonnement des prix pour le segment des services publics.

2.  Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a déclaré qu'au début de 1996, il tiendrait une instance en vue d'examiner les questions liées à la mise en oeuvre d'un régime par plafonnement des prix particulier devant s'appliquer à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à la MTS NetCom Inc. (la MTS) (auparavant le Manitoba Telephone System), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) (auparavant la Newfoundland Telephone Company Limited) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) (auparavant l'AGT Limited) (les compagnies de téléphone).

3.  Le 12 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-8 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (l'AP 96-8), par lequel il amorçait une instance comportant une audience publique avec comparution et visant à établir la forme de réglementation par plafonnement des prix pour les segments des services publics des compagnies de téléphone, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des renseignements et des propositions et a invité les parties intéressées à lui faire parvenir des mémoires à ce sujet. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait la troisième composante de rééquilibrage des tarifs (comme il l'a précisé dans la décision 95-21) et d'autres questions, telles les dépenses d'amortissement accélérées, qui pourraient avoir une incidence considérable sur les tarifs applicables au segment des services publics avant la mise en oeuvre de prix plafonds (les tarifs initiaux). Le Conseil a également déclaré qu'il amorcerait une instance de suivi en 1997 pour rendre définitifs les tarifs initiaux pour chaque compagnie de téléphone (l'instance de suivi).

4.  Le 10 juin 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé, au nom de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de la MTS, de la MT&T, de la NBTel et de la NewTel, une preuve, y compris des propositions concernant la forme de réglementation par plafonnement des prix devant être établie. En outre, la MTS, bien qu'elle soit partie au mémoire de Stentor, a déposé une preuve particulière qui tenait compte de ses caractéristiques structurelles et économiques. La TCI a déposé un mémoire séparé concernant un projet de régime de plafonnement des prix.

5.  Les intervenantes suivantes ont déposé une preuve : AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (auparavant Unitel Communications Company); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net); l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale antipauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP); la Consumers' Association of Canada [Manitoba] et la Manitoba Society of Seniors Inc. (les CAC/MSOS); et la ville de Calgary (Calgary).

6.  Le Telecommunications Workers Union, le Syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier, l'Atlantic Communications and Technical Workers Union, l'International Brotherhood of Electrical Workers et la Telecommunications Employees Association of Manitoba ont déposé une preuve relative à la qualité du service. Par lettre datée du 12 septembre 1996, le Conseil a fait savoir que la preuve relative à la qualité du service devait être déposée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service (l'AP 94-50).

 B. Audience publique

7.  L'audience publique a eu lieu à Hull (Québec), du 21 octobre au 13 novembre 1996, devant les conseillers David Colville (président de l'audience), Françoise Bertrand, Gail Scott, Peter Senchuk et Andrée Wylie.

8.  Ont comparu ou ont été représentés à l'audience publique : AT&T Canada SI; The British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors' Network, la Section 1-217 de l'IWA Seniors, la B.C. Coalition for Information Access, la End Legislated Poverty et la Tenants' Rights Action Coalition (collectivement les BCOAPO et autres); la BC TEL; la Call-Net; les ACC/FNACQ/ONAP; les CAC/MSOS; l'ACTC; l'Association canadienne des télécommunications sans fil; Calgary; Industrie Canada - le directeur des Enquêtes et Recherches, Bureau de la politique de concurrence; la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell); la MTS; la NBTel; Québec-Téléphone; Stentor; la TCI; et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel).

9.  Le 13 novembre 1996, les parties qui ont déposé des preuves, ainsi que le gouvernement de la Colombie-Britannique (la C.-B.), la Microcell et la Westel ont présenté un plaidoyer de vive voix, complété par un plaidoyer écrit. En outre, la Consumers' Association of Canada - Alberta Branch a déposé un plaidoyer écrit. Pendant le plaidoyer de vive voix, les BCOAPO et autres et les ACC/FNACQ/ONAP (collectivement la Coalition des consommateurs) ont présenté un exposé conjoint. Le 22 novembre 1996, toutes les parties qui avaient déposé un plaidoyer écrit ont déposé un plaidoyer en réplique.

 II CONCLUSIONS GÉNÉRALES

 A. Généralités

10.  Tel que déclaré dans la décision 94-19, la réglementation par plafonnement des prix permet, en général, une réglementation plus efficiente et plus efficace que la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement. Le cadre de réglementation du Conseil à l'égard des prix plafonds, tel qu'énoncé dans la présente décision, comporte un certain nombre de mesures intimement liées qui visent, collectivement, à réaliser les objectifs et les principes décrits ci-après :

 (1) rendre des services fiables et abordables de qualité supérieure, accessibles aux abonnés dans les zones urbaines et rurales;

 (2) favoriser la concurrence dans les marchés des télécommunications canadiens;

 (3) donner aux titulaires des incitations à accroître l'efficience et à être plus novatrices, en plus de leur donner une occasion raisonnable de réaliser un rendement équitable pour leurs segments des services publics; et

 (4) mettre en oeuvre un régime de plafonnement des prix qui est simple, direct et facile à comprendre et qui réduit le fardeau de la réglementation dans la plus grande mesure possible.

11.  Les points saillants des conclusions du Conseil dans cette instance sont exposées ci-dessous. Les détails concernant les diverses questions et les motifs des conclusions sont donnés dans les parties III à XI de la présente décision.

 B. Régime de plafonnement des prix

12.  À compter du 1er janvier 1998, un régime de plafonnement des prix de quatre ans, sans superposition du partage des bénéfices, sera en vigueur pour les compagnies de téléphone. Le régime de plafonnement des prix sera réexaminé avant la fin de la période. Certains des services du segment des services publics des compagnies de téléphone seront groupés dans un ensemble unique de services plafonnés soumis, globalement, à l'Indice de plafonnement des prix (l'IPP). L'IPP tiendra compte de l'indice des prix du produit national brut (l'IP-PNB) comme baromètre de l'inflation, d'un facteur de compensation de la productivité (facteur X) de 4,5 % et de facteurs exogènes limités découlant de faits qui sont indépendants de la volonté des compagnies de téléphone. L'ensemble unique de services plafonnés sera réparti en trois sous-ensembles soumis à des contraintes de prix supplémentaires.

13.  Le premier sous-ensemble sera constitué des services locaux de résidence de base. La hausse annuelle des tarifs, selon une moyenne pondérée pour le sous-ensemble des services locaux de résidence de base, ne dépassera pas le niveau de l'inflation (c.-à-d., l'IP-PNB) pendant la période de plafonnement des prix. De plus, aucun élément du tarif dans ce sous-ensemble n'augmentera de plus de 10 % au cours d'une année donnée. Cette contrainte ne s'appliquerait pas aux services locaux de base dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles, tel qu'établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), qui comprendraient généralement les circonscriptions urbaines où la concurrence évoluera sans doute plus rapidement.

14.  Le deuxième sous-ensemble, constitué des services locaux d'affaires monolignes et multilignes, ne sera pas soumis à une contrainte de tarification globale. Toutefois, comme dans le cas du service local de résidence de base, il y aura une contrainte de 10 % pour toute année donnée sur les différents éléments du tarif des services d'affaires monolignes, sauf les tarifs des services locaux de base dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles, tel qu'établi dans la décision 97-8.

15.  Le troisième sous-ensemble sera constitué des autres services du segment des services publics qui sont inadmissibles à titre de services exclus des prix plafonds ou qui ne sont pas inclus dans les autres sous-ensembles. L'indice des prix des services compris dans ce sous-ensemble sera limité par le niveau de l'inflation (c.-à-d., l'IP-PNB). La liste des services à inclure dans ce sous-ensemble sera rendue définitive dans l'instance de suivi établie dans la partie XI de la présente décision.

16.  Les services qui ont été tarifés pour maximiser la contribution avant la mise en oeuvre de prix plafonds, par exemple, les services locaux optionnels, et les services dans le cadre desquels un plafond de prix serait redondant, par exemple les Tarifs des montages spéciaux (TMS), ne seront pas inclus avec les services plafonnés.

17.  Les services concurrentiels dont les fournisseurs concurrents de services locaux et interurbains auront besoin ne seront pas, eux non plus, pris en compte dans les services plafonnés; ils seront toutefois tarifés pour permettre de recouvrer les coûts de la Phase II et d'apporter une contribution appropriée aux coûts fixes et communs.

18.  Les tarifs du service 9-1-1 et du service de relais téléphonique seront gelés aux niveaux approuvés, en date du 1er janvier 1998, pour la durée de la période des prix plafonds.

19.  Les dépôts tarifaires relatifs à ces services, qui étaient auparavant tarifés afin de maximiser la contribution, mais qui seront désormais des services non plafonnés, seront généralement traités à titre ex parte. En outre, il sera permis d'établir sans moyenne les tarifs de ces services.

20.  Généralement, sous réserve des exigences relatives au test d'imputation, les requêtes tarifaires portant sur les changements à apporter aux tarifs des services plafonnés qui respectent les contraintes des prix plafonds seront réglées rapidement, sans attendre les observations des intervenants; toutefois, les requêtes tarifaires visant à établir les tarifs des services plafonnés sans moyenne en fonction de régions géographiques plus petites que celles qui sont définies par les tranches de tarification ne seront pas réglées sur la même base.

21.  Les requêtes tarifaires visant à lancer des services groupés et la classification de ces services groupés, à titre de services plafonnés ou non plafonnés, seront étudiées au cas par cas.

22.  Enfin, le fardeau de la réglementation pour les compagnies de téléphone sera allégé dans toute la mesure du possible, pour permettre aux compagnies de récolter tous les avantages du passage de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement à la réglementation par plafonnement des prix. À cette fin, on réduira les exigences auxiliaires relatives à la réglementation et aux rapports pendant la période de plafonnement des prix. Par exemple, les compagnies de téléphone ne seront pas tenues, comme elles le sont actuellement en vertu de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, de (1) déposer chaque année leurs plans d'immobilisations, y compris tous les renseignements particuliers sur le prix de revient des initiatives à large bande, (2) demander l'approbation des changements comptables, y compris ceux qui ont trait à la durée de vie utile des éléments d'actif et aux taux d'amortissement correspondants, (3) déposer des prévisions financières et une analyse des écarts entre les résultats et les budgets et (4) respecter nombre des politiques, règles et procédures existantes en ce qui a trait aux transactions intersociétés.

 C. Rééquilibrage des tarifs

23.  Dans la décision 95-21, le Conseil a confirmé la majoration mensuelle des tarifs locaux de 2 $ approuvée dans la décision 94-19 pour chacune des années 1996 et 1997, le montant de la troisième composante du rééquilibrage des tarifs devant être étudié dans la présente instance. À cet égard, les compagnies de téléphone doivent déposer des requêtes pendant l'instance de suivi en vue de majorer les tarifs applicables au service local de résidence de base d'au plus 3 $ (d'après une moyenne pondérée), avec effet le 1er janvier 1998.

24.  Les revenus supplémentaires découlant des requêtes ci-dessus ne pourront pas dépasser les revenus exigés pour compenser les éléments notés ci-après. Ces revenus supplémentaires serviront d'abord à réduire les taux de contribution des services interurbains à pas moins de 2 cents par minute. Tous les revenus non nécessaires pour réduire les taux de contribution à ce niveau de 2 cents serviront à réduire ou à éliminer tout déficit initial des besoins en revenus dans l'établissement des tarifs initiaux.

25.  Advenant qu'une compagnie ne puisse pas mettre en oeuvre des tarifs qui permettraient le recouvrement de tout déficit des besoins en revenus dans les tarifs initiaux, les compagnies de téléphone auront l'occasion de mettre en oeuvre d'autres majorations des tarifs locaux afin de recouvrer ce déficit au cours de la durée du régime de plafonnement des prix. Le mécanisme de recouvrement de ce déficit sera examiné dans l'instance de suivi.

 D. Contribution

26.  Les taux de contribution des services interurbains pour 1997 seront rendus définitifs dans l'instance de suivi. Dans le calcul de ces taux, on utilisera les caractéristiques de la durée d'amortissement approuvées en date de la présente décision. On tiendra compte de tous les changements apportés aux caractéristiques de la durée d'amortissement proposées pendant l'instance de suivi et de l'incidence qui suivra sur le déficit de la réserve pour amortissement (DRA) ou l'excédent de cette réserve, pour les mettre en oeuvre avec les tarifs initiaux le 1er janvier 1998. Tout DRA, tel que déterminé dans l'instance de suivi, serait pris en compte dans les besoins en revenus courants en date du 1er janvier 1998, en l'amortissant selon une méthode linéaire sur le reste de la durée utile moyenne des éléments d'actif de chaque compagnie à cette date.

27.  En outre, les taux de contribution des services interurbains entrant en vigueur le 1er janvier 1998, qui seront également déterminés dans l'instance de suivi, tiendront compte, entre autres choses, (1) des revenus provenant de la hausse maximum de 3 $ des tarifs du service local de résidence de base tels que décrits ci-dessus et (2) des décisions prises dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 concernant la portée des services portant une contribution et la pertinence du traitement actuel des lignes d'accès direct.

28.  Dans la décision 97-8, le Conseil a gelé les taux de contribution des services interurbains pour toutes les compagnies de téléphone pendant la période de plafonnement des prix, de manière à maintenir une subvention qui permettra aux tarifs du service de résidence dans les zones à coût élevé, où la concurrence n'évoluera probablement pas aussi rapidement, de rester abordables et qui, en même temps, ne fera pas obstacle au développement d'une concurrence efficace. Toutefois, dans le cas de la TCI, lorsque le droit de son actionnaire (qui a trait aux déductions d'impôts supplémentaires découlant de la privatisation) sera entièrement amorti à la fin de 1998, la TCI devra réduire son taux de contribution, avec effet le 1er janvier 1999, taux qui sera alors gelé pour le reste de la période de plafonnement des prix.

 III FORMULE DE CALCUL DES PRIX PLAFONDS

 A. Introduction

29.  La formule de calcul des prix plafonds est constituée de trois composantes fondamentales qui, ensemble, tiennent compte des changements dans les coûts unitaires à long terme de l'industrie et déterminent l'évolution maximum admissible des prix, chaque année, pour un ensemble de services plafonnés. Ce sont l'indice d'inflation, le facteur de compensation de la productivité et les facteurs exogènes. La formule pourrait également inclure d'autres facteurs qui ont trait au recouvrement de tout déficit initial des besoins en revenus au cours de la période de plafonnement des prix et à la qualité du service.

 B. Indice d'inflation

30.  Dans l'AP 96-8, le Conseil a défini les critères généraux à appliquer pour sélectionner le baromètre pertinent de l'inflation dans un régime de plafonnement des prix, notamment : (1) il devrait tenter de refléter exactement les variations de coûts d'une compagnie de téléphone; (2) il devrait aussi être disponible auprès d'une source indépendante dans un délai raisonnable; et (3) il devrait être protégé contre toute manipulation.

31.  Outre les critères définis dans l'AP 96-8, Stentor estimait que l'indice d'inflation devrait (1) être assez vaste pour tenir compte des variations de prix des extrants d'un groupe important de biens et de services, (2) s'harmoniser avec un baromètre de productivité totale des facteurs (la PTF) pour l'ensemble de l'économie et (3) ne pas être soumis à des révisions importantes. En fonction de ces critères, Stentor a proposé que l'inflation dans la formule de calcul des prix plafonds soit mesurée par l'IP-PNB. Stentor a déclaré que ce baromètre est le plus vaste qui soit pour mesurer les variations des prix des extrants de l'économie canadienne et est produit à intervalles réguliers par Statistique Canada. Stentor a également déclaré que l'IP-PNB est étroitement lié à la PTF du secteur des affaires produite par Statistique Canada. La PTF pour l'ensemble de l'économie est exposée ci-après dans la section C, sous le titre Compensation de la productivité (facteur X). Stentor a avancé que, bien que l'IP-PNB soit assujetti à des révisions, l'incidence des révisions apportées à cet indice est traditionnellement négligeable.

32.  La TCI a proposé, pour sélectionner le baromètre de l'inflation, des critères qui étaient généralement conformes à ceux proposés par Stentor. Toutefois, la TCI a proposé d'utiliser l'indice des prix à la consommation (l'IPC) comme son baromètre d'inflation. La TCI a déclaré que l'IPC est bien compris par toutes les parties, qu'il est disponible auprès d'une source indépendante dans un délai raisonnable et qu'il n'est soumis ni à des révisions périodiques, ni à une manipulation par les participants dans le régime de plafonnement des prix.

33.  La Call-Net a déclaré que l'utilisation de l'IP-PNB fausserait l'IPP. La Call-Net a aussi avancé que, si le Conseil décidait d'utiliser la démarche de plafonnement des prix proposée par Stentor, l'écart du prix des intrants qu'elle a proposé devrait être inclus, et l'Indice des prix des extrants du secteur des affaires de Statistique Canada devrait être utilisé comme baromètre de l'inflation. La Call-Net a déclaré que l'Indice des prix des extrants du secteur des affaires est un baromètre plus uniforme de la croissance du prix des extrants dans l'ensemble de l'économie et qu'il est conforme à la PTF du secteur des affaires.

34.  Le Conseil convient avec Stentor que l'application de la mesure de l'inflation et de l'écart du prix des intrants dans l'IPP, proposée par la Call-Net, produirait essentiellement les mêmes résultats qu'en appliquant les baromètres proposés par Stentor pour ces variables. Le Conseil fait observer qu'on obtient les mêmes résultats parce qu'un Indice des prix des extrants du secteur des affaires supérieur (ou inférieur) par rapport à l'IP-PNB générera un écart du prix des intrants et un facteur X supérieurs (ou inférieurs) du même montant, ce qui laissera l'IPP inchangé. Selon le Conseil, l'application de l'IP-PNB n'aurait pas pour effet de fausser l'IPP, comme la Call-Net l'a laissé entendre.

35.  De plus, le Conseil fait observer que l'Indice des prix des extrants du secteur des affaires (1) est publié par Statistique Canada avec un long retard, (2) est moins bien compris que l'IP-PNB et (3) est toujours considéré comme expérimental.

36.  Le Conseil fait observer que l'IP-PNB est plus largement utilisé que d'autres baromètres de l'inflation dans les régimes de plafonnement des prix pour l'industrie réglementée des télécommunications aux États-Unis (É.-U.).

37.  Le Conseil fait aussi observer que la plupart des parties préféraient l'IP-PNB à l'IPC pour deux raisons essentielles : (1) l'IPC a une portée plus étroite, puisqu'il mesure le niveau moyen des prix des biens et des services achetés par les consommateurs, plutôt que le niveau moyen des prix des extrants nationaux dans l'économie et est, par conséquent, plus instable que l'IP-PNB et davantage soumis à des variations de prix atypiques dans un ou deux secteurs de l'économie; et (2) l'IP-PNB, bien qu'il ne soit pas directement associé à la PTF du secteur des affaires, s'harmonise mieux avec ce baromètre de la PTF pour l'ensemble de l'économie.

38.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'IP-PNB constitue un baromètre de l'inflation qui convient mieux que les autres mesures proposées dans la présente instance pour les IPP des compagnies de téléphone.

39.  Dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2), le Conseil a approuvé l'utilisation de l'IPC comme mesure de l'inflation pour le régime d'engagement de réduction des prix de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). Le Conseil fait observer que, par opposition à la compensation de la productivité des compagnies de téléphone, la compensation de la productivité de Téléglobe n'a pas été calculée à l'aide de la PTF ou d'un écart de la PTF. Le facteur de productivité de 6 % proposé par Téléglobe a plutôt été estimé à l'aide de la diminution en pourcentage du revenu unitaire moyen pour les services téléphoniques dans l'ensemble (qui s'établissait à 3,0 %) plus l'IPC (qui était de 2,8 %) au cours de la période de 1989 à 1994. Par conséquent, le Conseil estime que l'utilisation de l'IPC dans l'engagement de réduction des prix de Téléglobe était pertinente dans le contexte de la décision 96-2.

40.  En ce qui concerne la mise à jour de l'IPP, le Conseil fait observer que Stentor a proposé de remplacer la variation annuelle de l'inflation par la variation en pourcentage de l'IP-PNB pour le quatrième trimestre d'une année en particulier par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente. Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait mieux d'utiliser la variation en pourcentage de l'IP-PNB pour l'ensemble de l'année par rapport à l'année précédente, pour éviter le problème du caractère saisonnier. Le Conseil fait observer que les chiffres pour l'IP-PNB de l'année précédente sont généralement disponibles à la fin de février. Étant donné qu'il existe généralement un décalage de cinq ans entre les chiffres initiaux et les chiffres définitifs de l'IP-PNB, le Conseil ne s'attendrait pas à ce que les compagnies de téléphone rajustent leurs IPP à cause des révisions dans l'IP-PNB.

41.  Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone, dans le dépôt des mises à jour de leurs IPP (tels que définis dans la partie IV de la présente décision), d'utiliser l'IP-PNB le plus récemment publié, calculé selon les modalités décrites ci-dessus. Ces mémoires doivent être déposés au plus tard le 31 mars chaque année.

 C. Compensation de la productivité (facteur X)

 1. Généralités

 a. Introduction

42.  La compensation de la productivité ou facteur X comprend, en général, les composantes suivantes : (1) la PTF de l'industrie; (2) la PTF de l'ensemble de l'économie; (3) l'écart du prix des intrants, défini comme la différence entre les taux de croissance du prix des intrants de l'industrie et de l'ensemble de l'économie; et (4) le dividende de productivité des consommateurs (facteur d'extension). Les trois premières composantes constituent le facteur de compensation de base. Outre ce qui précède, Stentor et la TCI ont proposé qu'un rajustement concurrentiel soit apporté à leur facteur de compensation de la productivité pour l'avènement de la concurrence locale.

43.  Pour en arriver à ses décisions sur un facteur raisonnable de compensation de la productivité, le Conseil a examiné la preuve et des études sur la PTF rétrospective, afin d'établir d'abord une norme de base exacte de la productivité, soit un niveau que les compagnies de téléphone atteindraient normalement sans (1) modification de la forme de réglementation et (2) l'avènement de la concurrence locale. Le Conseil a ensuite évalué l'incidence d'une modification de la réglementation, pour remplacer la base tarifaire fondée sur le taux de rendement par des prix plafonds et l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux, afin d'établir un facteur de compensation de la productivité qui harmonisait les intérêts des consommateurs et des actionnaires, tout en incitant les compagnies de téléphone à être plus efficientes.

44.  En ce qui concerne la mesure du facteur X, le Conseil estime que la période utilisée pour estimer la PTF et les différentes composantes du facteur de compensation de la productivité devraient tenir compte de l'évolution à long terme, afin de saisir les effets soutenus de l'accroissement de la productivité et d'atténuer l'effet des événements ponctuels et les fluctuations à court terme sur la PTF annuelle.

 b. Facteurs X de l'ensemble de l'industrie par rapport aux facteurs X propres aux compagnies

45.  Stentor a proposé un facteur X de 2,7 % pour l'ensemble de l'industrie, plutôt que des facteurs X propres aux compagnies, afin d'établir un facteur X qui serait indépendant des mesures adoptées par toute compagnie en particulier. Pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, Stentor a déclaré que, si une compagnie réalisait des gains de productivité supérieurs à la moyenne auparavant, cela ne voulait pas nécessairement dire qu'elle continuerait d'atteindre une productivité supérieure à la moyenne à l'avenir et qu'en fait, le potentiel de gains supplémentaires de la compagnie pourrait être réduit en raison de l'ampleur des gains antérieurs.

46.  La TCI a proposé un facteur X de 1,3 % pour l'ensemble de l'industrie pour la période de 1998 à 2000 et de 0,8 % pour la période de 2001 à 2003. La proposition de la TCI concernant les facteurs d'extension propres aux compagnies est décrite dans la sous-section 5 ci-après.

47.  Aucune intervenante n'était favorable aux facteurs X propres aux compagnies.

48.  Le Conseil estime qu'un rôle prépondérant des prix plafonds consiste à établir des objectifs de rendement d'une compagnie qui tiennent compte des variations dans les coûts des intrants d'une compagnie, mais qui sont fondés en même temps sur des baromètres indépendants de la volonté de la même compagnie. Par conséquent, un facteur X devrait se fonder sur des données qui sont indépendantes des actes de toute compagnie en particulier. Comme Stentor l'a fait observer, l'utilisation d'un facteur X pour l'ensemble de l'industrie fait rejaillir d'importants avantages sur les consommateurs et sur l'économie en général, puisqu'elle améliore les incitations des compagnies à accroître leur efficience. En outre, le Conseil fait observer que l'utilisation d'un facteur X pour l'ensemble de l'industrie récompense les compagnies qui ont réalisé des gains de productivité supérieurs à la moyenne auparavant et constitue une incitation pertinente pour les compagnies dont la productivité a été, par le passé, inférieure à la moyenne.

49.  La MTS a proposé d'adopter le facteur X de 2,7 % pour l'ensemble de l'industrie, proposé par Stentor, et de le ramener à 1,5 % en raison de la petite taille de la MTS, de ses antécédents et de sa géographie.

50.  Les CAC/MSOS ont soutenu qu'il ne conviendrait pas d'adopter un traitement en particulier pour la MTS au moyen d'un facteur de compensation de productivité de petite compagnie ou de facteurs exogènes spéciaux, tel qu'il en est question dans la partie V de la présente décision, et que ce traitement aurait simplement pour effet d'améliorer la rentabilité de la compagnie. De même, la Coalition des consommateurs a fait valoir que la proposition de la MTS est contraire à l'objectif de la réglementation par plafonnement des prix, qui consiste à promouvoir l'efficience.

51.  L'ACTC a soutenu que la productivité antérieure de la MTS fait bonne figure par rapport aux autres compagnies de téléphone et a été supérieure à la moyenne.

52.  En ce qui concerne la proposition de la MTS voulant qu'un rajustement du facteur X soit nécessaire en raison de sa petite taille, le Conseil fait observer que la MTS se situe à peu près au milieu de la gamme des compagnies membres de Stentor pour ce qui est des lignes d'accès au réseau (LAR). En outre, le Conseil fait observer qu'au cours des dernières années, la croissance de la productivité de la MTS s'est située parmi les plus élevée des compagnies membres de Stentor.

53.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'un facteur X pour l'ensemble de l'industrie est pertinent et qu'un rajustement de petite compagnie n'est pas nécessaire pour la MTS.

 c. Démarche directe par rapport à une démarche des écarts intégrale

54.  La Call-Net a proposé d'utiliser la démarche directe dans sa spécification de la formule de calcul des prix plafonds, comme solution de rechange à la démarche des écarts proposée par Stentor. En vertu de la démarche directe, au lieu d'utiliser les variables pour l'ensemble de l'économie, l'IPP est calculé exclusivement en fonction de l'inflation des intrants et des taux de PTF des compagnies de téléphone. Étant donné que la Call-Net était favorable à l'utilisation de données du domaine public, elle a recommandé d'utiliser les estimations de la PTF de Statistique Canada et les Indices des prix des extrants et des intrants du secteur des affaires de Statistique Canada.

55.  Tel que déjà noté, il existe des restrictions pratiques à l'indice des prix des extrants du secteur des affaires. De plus, le Conseil convient avec Stentor que la démarche directe est équivalente à la démarche des écarts intégrale dans le calcul du facteur X lorsque (1) un écart du prix des intrants est inclus et que (2) l'uniformité interne entre les taux de PTF et de croissance des prix des extrants et des intrants pour l'ensemble de l'économie est préservée. Le Conseil a adopté ces conditions pour en arriver à son facteur X.

56.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la démarche des écarts est plus pratique que la démarche directe à mettre en oeuvre et, par conséquent, il approuve l'utilisation de la démarche des écarts.

 2. PTF de l'industrie

 a. Méthodologie

57.  La première composante du facteur de compensation de la productivité est la PTF de l'industrie.

58.  Stentor a proposé d'utiliser la PTF de l'industrie (rétrospective) de 4,2 % pour la période de 1988 à 1995, en fonction de la méthodologie du coût des immobilisations de l'utilisateur.

59.  La C.-B., l'ACTC, Calgary et la Westel étaient favorables à la démarche de base de Stentor, tandis que la Call-Net et la Coalition des consommateurs préconisaient l'utilisation de la méthode du taux de rendement résiduel pour mesurer les prix des intrants des immobilisations.

60.  Stentor a déclaré que la méthode utilisée pour mesurer le coût des immobilisations (c.-à-d., le taux de rendement résiduel ou le coût de l'utilisateur) pour les besoins du calcul de la PTF a peu d'incidence sur l'estimation de la croissance de la PTF des compagnies membres de Stentor. Toutefois, il a déclaré que le baromètre utilisé peut avoir une incidence considérable sur la croissance du prix des intrants des compagnies membres de Stentor, en particulier si la période est caractérisée par une nette détérioration des gains à la fin. Stentor a déclaré que l'utilisation de la démarche du taux de rendement résiduel pour la période de 1988 à 1995 donne lieu à un écart du prix des intrants plus élevé qu'autrement et ne convient donc pas comme démarche pour les compagnies membres de Stentor au cours de cette période. Étant donné que plusieurs des compagnies ont connu une nette détérioration des gains à la fin de la période de 1988 à 1995, le Conseil convient avec Stentor que la démarche du taux de rendement résiduel ne convient pas pour la période ci-dessus.

61.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil accepte la méthodologie de la PTF de Stentor, qui se fonde sur la démarche du coût des immobilisations de l'utilisateur.

 b. Période

62.  Plusieurs intervenantes ont fait valoir que les données de 1995 devraient être exclues du calcul rétrospectif de Stentor pour 1988 à 1995, soutenant que les compagnies de téléphone avaient un incitatif à ne pas réduire les coûts en 1995 puisque cela aurait donné lieu à une estimation inférieure de la PTF rétrospective. Les intervenantes ont également laissé entendre que le Conseil pourrait inclure les résultats de 1995, si les prévisions de 1996 et de 1997 étaient également comprises.

63.  Le Conseil fait observer qu'en excluant les données de 1995 ou en incluant celles des années 1996 et 1997, la PTF serait de 4,5 %, au lieu de la proposition de 4,2 % de Stentor.

64.  Le Conseil est d'avis que, si les compagnies de téléphone avaient un incitatif à ne pas réduire les coûts en 1995, elles auraient eu une incitation semblable en 1996 et 1997. Le Conseil est également d'avis qu'il est préférable d'utiliser les données réelles sur la PTF, pour des raisons d'uniformité et d'exactitude, plutôt qu'un éventail de données réelles et prévisionnelles sur la PTF. Voilà pourquoi le Conseil n'est pas convaincu que l'une ou l'autre des deux démarches préconisées par les intervenantes soit pertinente.

65.  Le Conseil fait observer que la croissance de la PTF rétrospective de Stentor de 4,2 % pour la période de 1988 à 1995 s'harmonise avec la PTF à long terme de Bell de 4,1 % (de 1962 à 1995). Étant donné que la pondération moyenne des revenus de Bell utilisée dans le calcul de la PTF de Stentor pour l'ensemble de l'industrie est de l'ordre de 67 % au cours de la période de 1988 à 1995, le Conseil fait observer que le rendement de la productivité de Bell a eu une incidence considérable sur l'estimation de la productivité de l'ensemble de l'industrie.

66.  Le Conseil est d'avis qu'il est raisonnable d'utiliser la PTF à long terme de Bell comme substitut pour toutes les compagnies membres de Stentor pour savoir si la période de 1988 à 1995 est représentative de l'évolution à long terme dans le calcul de la productivité de l'ensemble de l'industrie. Par conséquent, le Conseil adopte la période de 1988 à 1995 pour les besoins du calcul de la PTF de l'industrie (rétrospective) des compagnies de téléphone.

 3. Croissance de la PTF pour l'ensemble de l'économie

67.  La deuxième composante du facteur de compensation de la productivité est la PTF pour l'ensemble de l'économie.

68.  Stentor s'est servi de la prévision de la croissance de la productivité de l'ensemble de l'économie de la Data Resources Inc. (la DRI), soit 0,8 %, pour obtenir l'écart de productivité prévu pour la période de 1998 à 2002. Stentor a fait observer que la tendance récente (soit de 1988 à 1995) d'une croissance de productivité de zéro pour cent pour l'ensemble de l'économie ne se poursuivra pas et que la PTF pour l'ensemble de l'économie s'inversera pour reprendre, au cours de la période de 1998 à 2002, sa tendance à long terme. Stentor a en outre fait observer que la PTF pour l'ensemble de l'économie, fondée sur la PTF du secteur des affaires estimée par Statistique Canada, s'établit à 1,0 % au cours de la période de 1962 à 1995.

69.  La C.-B. et la Call-Net ont mis en doute la fiabilité des prévisions de la DRI et plusieurs parties, y compris la C.-B., Calgary, la Call-Net et la Coalition des consommateurs, n'étaient pas d'accord avec la façon dont Stentor harmonisait l'utilisation d'une PTF rétrospective pour l'ensemble de l'industrie et d'une PTF prévisionnelle pour l'ensemble de l'économie.

70.  Le Conseil convient avec les parties qu'il est préférable, dans toute la mesure du possible, d'éviter d'utiliser à la fois une PTF rétrospective pour l'ensemble de l'industrie et une PTF prévisionnelle pour l'ensemble de l'économie.

71.  Le Conseil fait observer que le faible rendement de la productivité de l'ensemble de l'économie au cours de la période de 1988 à 1995 a été attribuable, en partie, à une conjoncture léthargique et à la récession du début des années 1990. Toutefois, le Conseil fait également observer que la conjoncture léthargique n'influe pas sur la productivité de Stentor de la même façon qu'elle touche l'ensemble de l'économie et, par conséquent, le rendement de l'économie au cours de la période de 1988 à 1995 n'est sans doute pas révélateur d'une compensation de la productivité de l'industrie inférieure à ce qu'elle serait autrement. Le Conseil convient avec Stentor que les améliorations importantes de la productivité ont tendance à s'expliquer par les progrès technologiques et la restructuration de l'industrie, qui sont généralement propres à l'industrie.

72.  Tel que déjà déclaré, le Conseil est d'avis que la PTF pour l'ensemble de l'économie devrait être établie à long terme pour pondérer les incidences des faits à court terme sur le rendement de la productivité de l'ensemble de l'économie.

73.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'utilisation de l'estimation à long terme de Statistique Canada (de 1962 à 1995), soit une PTF de 1,0 % pour l'ensemble de l'économie, dans le calcul du facteur de compensation de la productivité de base.

 4. Écart du prix des intrants

74.  La troisième composante du facteur de compensation de la productivité, qui complète la compensation de base, est l'écart du prix des intrants (l'ÉPI).

75.  Stentor a proposé que l'ÉPI pour la période de 1988 à 1995 soit exclu en raison de sa faible importance statistique. Toutefois, Stentor a suggéré que l'ÉPI soit inclus si on se sert de la période de 1988 à 1997.

76.  Tel que déjà noté, le Conseil estime qu'un ÉPI, entre autres choses, doit être inclus dans la formule de calcul des prix plafonds, afin d'éliminer la possibilité de fausser l'IPP.

77.  Le Conseil fait en outre observer que, pendant l'instance, Stentor a fourni un ÉPI de 0,3 % qui reposait sur la période à long terme de 1962 à 1995 et sur l'estimation du taux de croissance du prix des intrants de Bell. Le Conseil est d'avis qu'il convient mieux d'utiliser la période à long terme, puisqu'elle s'harmonise avec l'utilisation de la productivité à long terme de l'ensemble de l'économie dont il a déjà été question. Le Conseil est également d'avis que l'ÉPI à long terme de 0,3 %, fondé sur la croissance du prix des intrants de Bell, est représentatif de l'industrie de la téléphonie dans son ensemble.

78.  Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'inclure, dans son calcul du facteur de compensation de la productivité de base, une estimation à long terme de l'ÉPI de 0,3 %, fondée sur la période de 1962 à 1995.

 5. Dividende de productivité des consommateurs (facteur d'extension)

79.  La quatrième composante du facteur de compensation de la productivité est le dividende de productivité des consommateurs, ou facteur d'extension.

80.  Toutes les parties s'entendaient, pendant l'instance, pour reconnaître qu'un dividende de productivité des consommateurs, ou facteur d'extension, devrait s'appliquer au facteur de compensation de base. Le facteur d'extension vise à verser un dividende aux consommateurs résultant de la rationalisation de la réglementation des compagnies de téléphone et d'incitations accrues à l'efficience pour elles. La principale question a porté sur le niveau du facteur d'extension qui devrait s'appliquer au facteur de compensation de base et a consisté à se demander si le rajustement devrait être révisé pendant la période de plafonnement des prix.

81.  Stentor a déclaré que, même s'il n'existe pas de fondement empirique pour quantifier une valeur précise pour le facteur d'extension, il a proposé un facteur d'extension de 0,5 % pour la totalité de la période de plafonnement des prix.

82.  La TCI a proposé un facteur d'extension de 1,0 % pour les trois premières années et un facteur d'extension de 0,5 % pour les trois autres années dans son régime de plafonnement des prix. Selon la proposition de la TCI, le facteur d'extension pourrait être rajusté, pendant l'instance de suivi, en fonction de l'importance des mesures de compression des coûts ou d'amélioration de la productivité adoptées par les compagnies avant le lancement du régime de plafonnement des prix. Le rajustement proposé prendrait la forme d'une exemption partielle ou totale au titre de l'application du facteur d'extension (exemption du facteur d'extension).

83.  Le Conseil prend acte de l'argument de l'ACTC que le Conseil a établi un dividende de productivité des consommateurs de 1,0 % pour Téléglobe dans la décision 96-2, pour tenir compte des incitations intégrées dans une formule de calcul des prix plafonds afin d'accroître la productivité.

84.  Le Conseil est d'avis qu'il est raisonnable pour les consommateurs de s'attendre à ce que les avantages que les compagnies de téléphone retireront de l'adoption de la réglementation par plafonnement des prix soient répercutés aux consommateurs sous la forme de réductions de prix. Il fait observer que la plupart des intervenantes étaient favorables à la proposition de la TCI pour un facteur d'extension de 1,0 %, mais que sa proposition visant à réduire le facteur d'extension pendant la durée du plafonnement des prix n'a guère été appuyée. Le Conseil juge qu'un facteur d'extension de 1,0 % est pertinent pour toute la période de plafonnement des prix.

85.  De l'avis du Conseil, une exemption du facteur d'extension telle que proposée par la TCI n'est pas nécessaire, à la lumière des décisions du Conseil dans la section 1.b. ci-dessus, selon lesquelles un facteur X pour l'ensemble de l'industrie récompense les compagnies qui ont réalisé des gains de productivité supérieurs à la moyenne auparavant par rapport aux compagnies qui ont connu une productivité inférieure à la moyenne.

 6. Rajustement au titre de la concurrence

86.  La cinquième composante du facteur de compensation de la productivité est le rajustement au titre de la concurrence.

87.  Stentor a fait valoir que la concurrence locale donnera lieu à une perte de part de marché et à un accroissement des dépenses de vente et de mise en marché, ce qui aura pour effet de hausser les coûts unitaires des compagnies de téléphone. Stentor a également fait valoir que les concurrents dans les services locaux mettront d'abord l'accent sur les services apportant une marge bénéficiaire élevée. Par conséquent, Stentor a proposé d'apporter au facteur X une réduction de 1,2 % pour tenir compte de ces facteurs.

88.  La TCI a fait valoir que l'avènement de la concurrence locale rendrait probablement trop optimiste toute prévision de gains de productivité. La TCI a proposé d'apporter au facteur X une réduction de 0,6 %. À l'opposé du mécanisme de rajustement de Stentor, la TCI a calculé son rajustement au titre de la concurrence en comparant les taux moyens de croissance des extrants pour deux périodes : de 1988 à 1995 et de 1988 à 1997.

89.  L'ACTC a fait valoir, avec l'appui de la Westel, que la productivité des compagnies de téléphone devrait s'accroître lorsqu'elles commenceront à affronter la concurrence dans le marché des services locaux et a proposé une majoration supplémentaire de 0,25 % du facteur de compensation de base. L'ACTC a fait valoir que la proposition de Stentor visait à insister sur l'accroissement de certains coûts sans tenir compte des avantages découlant des économies de coûts compensatoires.

90.  Le Conseil est d'accord avec l'argument de Calgary, appuyé par la Call-Net et la Coalition des consommateurs, que la concurrence aura probablement une incidence considérable sur les incitations à améliorer la productivité, au-delà de celles de la réglementation par plafonnement des prix.

91.  Le Conseil est d'accord avec l'argument de la C.-B. que, puisque la croissance moyenne de la PTF pour la période visée tient compte de l'avènement de la concurrence dans les services interurbains et n'est pas très différente de la PTF à long terme, il ne semble pas que la concurrence ait atténué la productivité des compagnies de téléphone.

92.  Dans la décision 97-8, le Conseil a établi les modalités de la concurrence locale. Dans l'instance sur les prix plafonds, les parties ont exprimé divers points de vue concernant le rythme de l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. Le Conseil estime que la concurrence ne s'implantera pas à un rythme aussi rapide que celui que les compagnies membres de Stentor prévoient. Bien que les compagnies de téléphone subiront une certaine perte de leur part de marché en raison de l'avènement de la concurrence locale, le Conseil estime qu'elles continueront de trouver des moyens novateurs de réduire les coûts et d'accroître leurs extrants, améliorant par le fait même leur productivité. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'un rajustement visant à tenir compte de l'incidence de l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux n'est pas nécessaire.

 7. Services plafonnés

93.  Dans l'AP 96-8, le Conseil a déclaré que, comme la réglementation par plafonnement des prix s'appliquera exclusivement au segment des services publics, des études de productivité pour ce segment seraient souhaitables. Toutefois, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de fournir des estimations de la productivité pour l'ensemble de la compagnie, en plus de celles du segment des services publics.

94.  La TCI a séparé les prix des services plafonnés des prix de tous les services. La TCI a soustrait le taux d'inflation estimé pour les services non plafonnés (3,8 %) de son facteur de compensation de base pour tous les services (4,7 %). Il en est résulté un facteur de compensation de base de 0,9 % pour les services plafonnés, par rapport au facteur de compensation de base de Stentor de 3,4 % pour tous les services, que Stentor a ensuite appliqué aux services plafonnés.

95.  Le Conseil fait observer que Stentor n'a pas recommandé d'utiliser les résultats de la PTF fondés exclusivement sur le segment des services publics. Il a plutôt calculé la PTF pour tous les services et appliqué les résultats de la PTF aux services plafonnés.

96.  Calgary a soutenu que la méthodologie de la TCI n'est valable que s'il y a une preuve irréfutable que la croissance de la PTF a une incidence différente sur les coûts des services plafonnés et non plafonnés. Calgary a en outre déclaré que la preuve de Stentor sur les comparaisons de coûts et le rééquilibrage des tarifs, déposée dans l'instance qui a abouti à la décision 95-21, montrait que la PTF de l'ensemble de la compagnie n'a pas d'incidence substantiellement différente sur les coûts des services locaux et sur les coûts des services interurbains; par conséquent, il n'est pas nécessaire de séparer l'incidence de la croissance de la productivité sur les services plafonnés par rapport aux services non plafonnés.

97.  Calgary a également soutenu que la TCI, en s'en remettant aux variations antérieures des prix des services locaux et des services interurbains (en particulier les variations des prix relatifs entre ces deux catégories de services), suppose que ces prix relatifs continueront d'évoluer au même rythme à l'avenir. Calgary a fait valoir que ces variations des prix relatifs ne se poursuivront pas au même rythme après la troisième étape du rééquilibrage des tarifs, en janvier 1998.

98.  Le Conseil fait observer que l'interfinancement des services locaux par les services interurbains a existé dans une large mesure au cours de la période de 1988 à 1995 et qu'ainsi, les prix des services locaux et des services interurbains étaient très éloignés de leurs coûts réels respectifs. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il ne faut pas utiliser les prix des services locaux antérieurs comme fondement pour déterminer le facteur de compensation de la productivité pour ce qui est des services plafonnés.

99.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient mieux d'utiliser la PTF pour l'ensemble de la compagnie (tel que proposé par Stentor) comme substitut pour la PTF du segment des services publics.

 8. Sommaire du facteur de compensation de la productivité (facteur X)

100.  Compte tenu des décisions prises dans cette section, le Conseil approuve un facteur de compensation de la productivité (facteur X) pour l'ensemble de l'industrie de 4,5 % pour les compagnies de téléphone pendant la période de plafonnement des prix. Ce facteur de compensation de la productivité est calculé comme suit :

 PTF de l'industrie (rétrospective) 4,2 %
 moins : PTF pour l'ensemble de l'économie 1,0 %
 plus : écart du prix des intrants 0,3 %
 Compensation de base (total partiel) 3,5 %
 plus : facteur d'extension 1,0 %
 Rajustement au titre de la concurrence 0,0 %
 Facteur X total visé 4,5 %

 D. Facteurs exogènes (facteur Z)

101.  La plupart des parties s'entendaient pour dire qu'un rajustement exogène, ou facteur Z, devrait être utilisé pour répercuter les coûts associés à des faits qui découlent de conditions s'appliquant uniquement aux services publics de télécommunications réglementés.

102.  La TCI a proposé un facteur taxe (facteur T) pour limiter les circonstances dans lesquelles le régime de plafonnement des prix pourrait être modifié pour tenir compte des facteurs exogènes. La TCI a déclaré que le facteur T, dans son plan de plafonnement des prix, tiendrait compte des taxes propres à l'industrie ou des ordonnances à caractère fiscal et que les variations de son taux d'imposition effectif au titre de ses déductions d'impôts supplémentaires (les DIS) sont amorties pendant la période de plafonnement des prix.

103.  La TCI a en outre fait observer que, dans la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société et dans la décision Télécom CRTC 94-22 du 4 novembre 1994 intitulée Ville de Calgary - Requête en révision et modification des décisions Télécom CRTC 93-9 et 93-18, le Conseil a déclaré qu'il comptait rajuster dans l'avenir les tarifs de la TCI, au besoin, pour tenir compte de toute différence entre le montant des DIS utilisé à des fins de réglementation et celui que Revenu Canada permettrait en dernière analyse. La TCI a également proposé que le facteur T soit utilisé pour tenir compte des variations dans les DIS qui pourraient se produire dans le cadre du processus d'appel auprès de Revenu Canada.

104.  La MTS a proposé que tous les coûts inconnus ultérieurs associés à la privatisation de la compagnie soient considérés comme un facteur exogène à recouvrer grâce à un rajustement de l'IPP.

105.  Le Conseil conclut qu'un facteur Z, ou rajustement au titre des facteurs exogènes, sera examiné pour fins d'inclusion dans l'IPP pour les faits ou les initiatives qui remplissent les conditions suivantes : (1) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie; (2) ils visent expressément l'industrie des télécommunications; et (3) ils ont une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie.

106.  Le Conseil estime que le facteur T proposé par la TCI, qui porte sur les taxes propres à l'industrie ou sur des ordonnances à caractère fiscal et des variations de son taux d'imposition effectif lorsque ces DIS sont amorties pendant la période de plafonnement des prix, est assujetti aux mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux rajustements au titre des facteurs exogènes.

107.  En ce qui concerne les variations de DIS qui pourraient se produire pendant le processus d'appel auprès de Revenu Canada, la TCI a avisé le Conseil, le 10 janvier 1997, qu'elle en était venue à un règlement avec Revenu Canada en ce qui concerne le montant des DIS admissibles. Dans une lettre datée du 1er mai 1997, le Conseil estimait que l'applicabilité du facteur T à toute variation dans les DIS admissibles fera l'objet de l'instance de suivi, tel qu'il en est question dans la partie XI de la présente décision.

108.  En ce qui concerne la MTS, le Conseil reconnaît que certains coûts relatifs à la privatisation de la compagnie pourraient ouvrir droit au traitement exogène. Toutefois, le Conseil n'est pas prêt à caractériser les coûts inconnus comme des facteurs exogènes (voir la partie V de la présente décision).

109.  La Coalition des consommateurs a proposé de définir, pour chaque compagnie, une incidence minimum en dollars en deçà de laquelle aucun rajustement ne serait autorisé, même si la cause de la variation des coûts remplit les conditions des facteurs exogènes. Le Conseil est d'avis que ces restrictions particulières ne sont pas nécessaires, puisque les critères d'admissibilité au rajustement comme facteur Z permettent de s'assurer que l'événement a une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie. Le caractère raisonnable de chaque requête ayant trait au facteur Z sera évalué et assujetti aux observations d'intervenants, afin de s'assurer que toutes les exigences d'admissibilité à titre de rajustement comme facteur Z sont remplies.

110.  Le Conseil est d'accord avec la proposition de Stentor selon laquelle l'incidence d'un événement exogène devrait être déterminée pour l'ensemble de la compagnie et répartie entre les services plafonnés et les services non plafonnés selon le principe de la causalité des coûts. Si c'est impossible, on s'attend à ce que la compagnie de téléphone propose un facteur de répartition raisonnable au moment où elle déposera sa requête. Le Conseil estime qu'en général, on doit utiliser des données réelles pour déterminer l'incidence d'un événement exogène. Les rajustements du facteur Z qu'on propose d'apporter aux indices de plafonnement des prix doivent être déposés avec les mises à jour annuelles apportées aux indices de plafonnement des prix, tel qu'il en est question dans la partie IV de la présente décision.

111.  La Coalition des consommateurs a proposé que les intervenantes soient autorisées à soumettre des requêtes pour les rajustements du facteur Z. Le Conseil n'estime pas qu'un processus particulier soit nécessaire pour étudier ces requêtes. À cet égard, le Conseil fait observer que, conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour formuler des observations sur le rajustement du facteur Z proposé par une compagnie. En outre, les parties ont la possibilité de déposer une requête en vertu de la partie VII des Règles, le cas échéant.

 E. Autres facteurs

 1. Facteur A

112.  Stentor a fait observer qu'il pourrait y avoir des cas où il n'est pas possible, pour une compagnie, d'établir des tarifs initiaux qui permettraient de recouvrer le déficit des besoins en revenus initial. Stentor a fait valoir que les circonstances financières de chaque compagnie sont différentes et que, par conséquent, on doit prendre des dispositions particulières pour permettre de recouvrer les coûts qui ne sont pas pris en compte dans les tarifs initiaux. Stentor a proposé que ce déficit de revenu soit comptabilisé explicitement dans la formule de calcul des prix plafonds comme facteur A.

113.  Selon la proposition de Stentor, les besoins en revenus initiaux pour le segment des services publics de chaque compagnie seraient déterminés. Chaque compagnie évaluerait alors dans quelle mesure les besoins en revenus pourraient raisonnablement être recouvrés grâce aux tarifs initiaux. Le déficit restant au titre des besoins en revenus, divisé par les revenus prévus pour 1997, serait pris en compte comme composante de l'IPP au début de la période de plafonnement des prix.

114.  Le Conseil fait observer qu'en vertu de la proposition de Stentor, une compagnie ayant un facteur A pourrait majorer les prix pendant la période de plafonnement des prix afin de recouvrer le déficit des besoins en revenus initial de la façon qui convient le mieux à la conjoncture de son marché. Le Conseil fait également observer que, dans la mesure où une compagnie est obligée, à cause de la conjoncture du marché, de reporter la mise en oeuvre des majorations tarifaires permises, sa capacité de recouvrer le déficit sera réduite de façon correspondante.

115.  Tel qu'il en est question à la partie VIII de la présente décision, les compagnies de téléphone sont autorisées à mettre en oeuvre des majorations des tarifs du service local de résidence de base, selon une moyenne pondérée, jusqu'à concurrence de 3 $ en date du 1er janvier 1998. Ces revenus supplémentaires serviront d'abord à réduire le taux de contribution des services interurbains pour qu'il ne soit pas inférieur à 2 cents par minute. Tous les revenus qui ne sont pas nécessaires pour réduire le taux de contribution à ce niveau de 2 cents serviront à réduire ou à éliminer tout déficit des besoins en revenus initiaux.

116.  Le Conseil estime que, dans les cas où une compagnie ne pourrait pas mettre en oeuvre des tarifs qui permettraient de recouvrer tout déficit des besoins en revenus en vertu des tarifs initiaux, il conviendrait de donner l'occasion de recouvrer ce déficit pendant la durée du régime de plafonnement des prix. Toutefois, le Conseil estime qu'il conviendrait mieux d'étudier le mécanisme visant à recouvrer ce déficit dans l'instance de suivi. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de fournir, dans le cadre de l'instance de suivi, le calcul du mécanisme proposé pour recouvrer ce déficit, ainsi que leurs opinions sur le moment où elles s'attendent d'être en mesure de mettre en oeuvre des tarifs visant à recouvrer tout déficit de revenus et les rajustements tarifaires exigés.

 2. Facteur Q

117.  Pour faire en sorte que toutes les parties soient, en temps opportun, au courant de toutes les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, le Conseil annonce par la présente qu'il a décidé de ne pas inclure de facteur de la qualité du service, ou facteur Q, dans l'IPP. Cette décision sera exposée plus en détail dans la décision qui sera publiée d'ici peu dans l'instance amorcée par l'AP 94-50 concernant l'examen des indicateurs de la qualité du service.

 IV ENSEMBLES DE SERVICES ET QUESTIONS TARIFAIRES

 A. Ensembles de services

118.  Dans la plupart des plans de plafonnement des prix, les services des compagnies de téléphone sont généralement réunis en ensembles, soumis à un indice de plafonnement des prix. En règle générale, les services sont réunis dans des ensembles en fonction de critères comme l'homogénéité et/ou la similarité des élasticités de la demande par rapport aux prix. L'indice de plafonnement des prix établit habituellement la variation de prix annuelle pondérée permise pour les services plafonnés. Les prix pour les services individuels peuvent augmenter ou baisser, pourvu que, dans l'ensemble, ils se conforment à l'indice de plafonnement des prix. Parfois, des contraintes de prix supplémentaires pour les services à l'intérieur d'un ensemble particulier sont imposées pour limiter davantage l'ampleur des mesures de tarification de la compagnie de téléphone par rapport à l'indice de plafonnement des prix. Ces contraintes supplémentaires peuvent prendre la forme de limites supérieures ou inférieures aux changements de prix pour les services à l'intérieur d'un ensemble.

119.  La plupart des parties ont proposé que le service local de résidence de base soit traité différemment des autres services du segment des services publics, compte tenu des subventions affectées à ce service. Les parties ont en général proposé que le service local de résidence de base constitue un ensemble en soi et que la tarification de ce service soit limitée par les hausses de prix annuelles maximum prescrites.

120.  Les propositions des parties quant aux contraintes particulières de tarification du service local de résidence de base variaient considérablement, particulièrement pour la pertinence de la rationalisation des tarifs pendant la période de plafonnement des prix. Les propositions de Stentor, d'AT&T Canada SI et de la Call-Net reposaient sur l'opinion voulant que des majorations des tarifs du service local de résidence de base pendant la période de plafonnement des prix soient nécessaires et que les subventions affectées à ce service soient réduites. La Coalition des consommateurs et l'ACTC ont fondé leurs propositions sur l'opinion voulant que la rationalisation des tarifs pendant la période de plafonnement des prix ne soit pas dans l'intérêt public.

121.  En général, les parties ont proposé que les services fournis aux concurrents et utilisés dans la fourniture des services locaux et intercirconscriptions concurrentiels fassent également l'objet d'un traitement distinct en vertu du régime de plafonnement des prix, à la lumière du fait que les compagnies de téléphone sont en mesure de " coincer " les concurrents pour ce qui est des prix, puisqu'elles contrôlent à la fois la tarification des services au détail et la tarification des services essentiels/goulot.

122.  Les parties ont également proposé que, si on adopte un mécanisme de contribution avec l'avènement de la concurrence locale, la contribution du service local et la contribution actuelle du service interurbain devraient comprendre différents ensembles ou sous-ensembles.

123.  Stentor a proposé qu'il ne soit pas nécessaire de plafonner les services si les abonnés n'ont pas à être protégés contre les hausses de prix en raison de la conjoncture du marché ou d'autres facteurs ou si la prise en compte du service en vertu des prix plafonds serait redondante ou peu pratique. La TCI a proposé de plafonner uniquement les services locaux de résidence de base et les services d'affaires monolignes jugés essentiels pour des raisons de politique et les installations essentielles fournies à titre non concurrentiel.

124.  AT&T Canada SI et l'ACTC ont avancé qu'il n'est pas nécessaire de plafonner la plupart des services distincts du service local de résidence et du service local d'affaires de base, de même que les services des concurrents. La Microcell était d'avis que la principale caractéristique permettant de distinguer les services plafonnés et les services non plafonnés devrait consister à savoir si l'abonné doit s'en remettre à l'entreprise titulaire dominante ou s'il a le choix parmi les fournisseurs dans une conjoncture de marché concurrentielle.

125.  En vertu du régime de prix plafonds approuvé par le Conseil, tous les services plafonnés se trouveront dans un ensemble unique assujetti à l'IPP, tel que défini dans la partie III de la présente décision. Cet ensemble sera réparti en trois sous-ensembles, soit (1) le service local de résidence de base, (2) les services locaux d'affaires monolignes et multilignes et (3) les autres services plafonnés. Les niveaux de prix globaux pour les sous-ensembles du service local de résidence de base et des autres services plafonnés seront limités à des majorations annuelles correspondant au taux d'inflation. Une augmentation maximum de 10 % au cours d'une année donnée s'appliquera aux tarifs individuels pour les services de résidence et d'affaires monolignes de base dans les petites circonscriptions. En outre, certains services du segment des services publics ne seront pas plafonnés (les services non plafonnés), et les tarifs de certains des services du segment des services publics non assujettis au régime de prix plafonds, tels que les services des concurrents, le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et la contribution, feront l'objet d'un traitement spécial.

126.  De l'avis du Conseil, le cadre pour le traitement des services du segment des services publics établi dans la présente décision donnera aux compagnies de téléphone une marge de manoeuvre suffisante, dans la tarification, pour bien s'adapter à la concurrence. Parallèlement, ce cadre facilite les objectifs de la politique, par exemple, les services de télécommunications abordables et les tarifs d'accès non discriminatoires pour les services des concurrents, et limite le financement des réductions de prix pour les services soumis à des pressions concurrentielles au moyen de tarifs plus élevés pour les services qui sont moins concurrentiels.

 1. Sous-ensemble des services locaux de résidence de base

127.  En tirant ses conclusions relativement à la tarification du service local de résidence de base dans le cadre du régime de plafonnement des prix, le Conseil est guidé par les objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le Conseil estime que le cadre de plafonnement des prix doit, entre autres choses, " permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité ". Les propositions d'AT&T Canada SI, Call-Net et Stentor pourraient éventuellement, selon le Conseil, permettre que les tarifs du service local de résidence de base, surtout pour les abonnés dans les zones rurales, atteignent des niveaux inabordables. Parallèlement, le Conseil reconnaît que les pressions concurrentielles effriteront les subventions provenant des autres services du segment des services publics et affectées aux services locaux de résidence de base. Tel que décrit dans la décision 97-8 le Conseil a élaboré une démarche de contribution portative pour assurer une subvention explicite stable pour le maintien d'un service de base abordable.

128.  En outre, le Conseil a reconnu dans le passé que la rationalisation des tarifs du service de base est nécessaire au fur et à mesure que les marchés des télécommunications deviennent plus concurrentiels. Le Conseil a approuvé de façon continue les requêtes des compagnies de téléphone pour consolider les groupes tarifaires depuis 1992 et, tel qu'il est noté dans la partie VIII de la présente décision, il donnera aux compagnies de téléphone l'occasion de consolider encore les groupes tarifaires de pair avec la troisième composante du rééquilibrage des tarifs. Compte tenu de ces mesures et du fait que l'on ne s'attende pas à ce que la concurrence locale évolue rapidement, en particulier dans les zones rurales, le Conseil est d'avis que l'exigence visant à rationaliser davantage les tarifs des services locaux de résidence de base pendant le régime de plafonnement des prix doit être limitée.

129.  Par conséquent, le Conseil juge que l'indice des prix pour le sous-ensemble comprenant les services locaux de résidence de base pourra être majoré du taux annuel d'inflation tout au plus, tel que mesuré par l'IP-PNB, au cours de la durée du régime de plafonnement des prix. Le Conseil estime que cette démarche de rationalisation limitée des tarifs au cours de la période de plafonnement des prix met en équilibre les objectifs de la Loi visant à favoriser le recours accru aux forces du marché et l'avènement de la concurrence locale, tout en rendant les services de télécommunications abordables. Le Conseil fait toutefois observer que, pour certaines des compagnies de téléphone, des majorations tarifaires supplémentaires pourraient se révéler nécessaires au cours de la période de plafonnement des prix, afin de permettre aux compagnies de recouvrer les coûts que le Conseil estime qu'il convient de recouvrer, mais qui ne sont pas pris en compte dans les tarifs en vigueur au moment de la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix. Le Conseil fait observer que cette question sera étudiée dans l'instance de suivi (voir la partie III, section E, de la présente décision).

130.  Le Conseil fait observer que le plafond de prix ci-dessus sur les tarifs moyens du service local de résidence de base permet aux compagnies de téléphone de mettre en oeuvre des hausses tarifaires supérieures au taux d'inflation pour des éléments particuliers des tarifs, à la condition que la hausse moyenne globale ne dépasse pas le taux d'inflation. Les tarifs des services locaux de résidence de base dans les petites circonscriptions ont, dans certains cas, augmenté considérablement à la suite des mesures de rééquilibrage des tarifs et d'autres mesures de rationalisation tarifaire. Afin de donner à ces abonnés plus de certitude en ce qui concerne les tarifs maximums qui leur seront facturés pendant la durée du régime de plafonnement des prix et pour s'assurer que les hausses ultérieures seront maintenues à un niveau abordable, le Conseil est d'avis que les différents éléments des tarifs dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base doivent être contraints selon des modalités analogues à celles proposées par Stentor et la TCI. Compte tenu du plafond global d'inflation sur le sous-ensemble des services locaux de résidence de base, le Conseil estime qu'il se peut qu'il y ait, pour quelques-unes des compagnies de téléphone, d'importantes majorations des tarifs pour le service local de résidence de base dans les petites circonscriptions ou pour d'autres services qui ne sont pas optionnels avec le service local de résidence de base (par exemple, les frais de distance). Le Conseil fait observer qu'en règle générale, Stentor a caractérisé les petites circonscriptions peu populeuses comme celles qui se trouvent dans les tranches de tarification C et D dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8 mais qu'il existe certaines exceptions, par exemple pour la NBTel. Pour les besoins de l'administration de la contrainte des différents éléments des tarifs, le Conseil entend utiliser les définitions des tranches de tarification. Le Conseil rendra définitives les classifications des tranches de tarification dans l'instance de suivi dont il est question dans la partie XI de la présente décision.

131.  Par conséquent, le Conseil conclut que, pour une année donnée, aucun élément des tarifs dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base ne doit augmenter de plus de 10 %. Cette contrainte ne s'appliquerait pas aux services locaux de base dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles, tel qu'il est établi dans la décision 97-8 qui comprendraient généralement les circonscriptions urbaines dans lesquelles la concurrence locale évoluera sans doute plus rapidement. Pour la plupart des compagnies de téléphone, l'exemption s'applique aux tranches de tarification A et B.

132.  Les services compris dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base sont les services locaux de résidence de base, à l'exception du service 9-1-1 et du service de relais téléphonique, ainsi que tous les autres services qui ne sont pas optionnels avec les différentes catégories de services locaux de résidence de base.

 2. Sous-ensemble des services locaux d'affaires monolignes et multilignes

133.  La plupart des parties à l'instance ont proposé que le service local d'affaires monoligne soit inclus dans un ensemble de services plafonnés. Stentor s'est engagé à adopter des contraintes pour les différents éléments des tarifs du service local d'affaires monoligne afin de donner des assurances aux abonnés de ces services.

134.  Stentor a proposé que le service local d'affaires multiligne de Bell et de la BC TEL soit compris dans l'ensemble des services plafonnés. Stentor était d'avis qu'il fallait inclure le service local d'affaires multiligne dans l'ensemble des services plafonnés pour permettre aux compagnies de rationaliser, comme elles le proposent, les tarifs du segment des services publics. Stentor a déclaré que, pour Bell, les services locaux d'affaires multilignes et monolignes ne sont pas séparés comme des services distincts. Pour les autres compagnies de téléphone, Stentor a proposé que le service local d'affaires multiligne ne soit pas plafonné, essentiellement parce que la conjoncture du marché protégerait les intérêts des usagers.

135.  Le Conseil n'est pas convaincu que, pendant les premiers stades du régime de plafonnement des prix, la conjoncture du marché appliquera une rigueur de tarification suffisante dans tous les secteurs des territoires d'exploitation des compagnies de téléphone pour assurer une telle protection. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'inclure les services locaux d'affaires multilignes, à l'exception des services apparentés à Centrex, dans l'ensemble des services plafonnés pour toutes les compagnies de téléphone. Afin de limiter la mesure dans laquelle les réductions des tarifs des services d'affaires peuvent être compensées par des hausses des autres services plafonnés du segment des services publics, le Conseil adopte un sous-ensemble pour les services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Ce sous-ensemble doit également comprendre tous les services supplémentaires qui ne sont pas optionnels avec les différentes catégories de services d'affaires monolignes et multilignes, à l'exception du service 9-1-1 et du service de relais téléphonique.

136.  Le Conseil est d'avis que le service local de base pour le service d'affaires monoligne dans les petites circonscriptions doit être soumis à la même hausse maximum annuelle des tarifs que celle qui s'applique aux services locaux de résidence de base dans les zones rurales. Par conséquent, le Conseil conclut que les hausses des différents éléments des tarifs pour les abonnés du service local d'affaires monoligne ne doivent pas dépasser 10 %, au cours d'une année donnée. Comme dans le cas du service local de résidence de base, cette contrainte ne s'appliquerait pas au service local d'affaires monoligne de base dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles, tel qu'il est établi dans la décision 97-8.

 3. Sous-ensemble des autres services plafonnés

137.  Stentor a proposé que les services qui ne répondent pas à la définition de services non plafonnés, ou qui ne sont pas autrement inclus dans un sous-ensemble, constituent un sous-ensemble résiduel. Stentor a fait valoir que des services devraient être exclus des prix plafonds lorsque les abonnés n'ont pas besoin d'être protégés contre les hausses de prix en raison de la conjoncture du marché ou d'autres facteurs, ou dans les cas où la prise en compte du service dans les prix plafonds serait redondante ou ne serait pas pratique. Toutefois, Stentor a proposé que, pour que Bell et la BC TEL puissent respecter les paramètres du plafonnement des prix, certains services soient assujettis aux prix plafonds, même si ces services remplissent les critères de Stentor relatifs aux services non plafonnés. Selon la proposition de Stentor, le reste des services du segment des services publics constituerait l'autre ensemble de services plafonnés, sous réserve des exceptions notées ci-dessus. La TCI a proposé que seuls les services de résidence de base et d'affaires monolignes et les installations essentielles non soumis à la concurrence soient plafonnés.

138.  De l'avis du Conseil, il convient de définir les services à inclure dans le sous-ensemble des autres services plafonnés comme étant les services du segment des services publics qui restent et qui ne répondent pas à la définition de services exclus des prix plafonds et ne sont pas inclus dans les autres sous-ensembles. La question des services à inclure dans le sous-ensemble des autres services plafonnés est exposée ci-dessous, dans la section B.

139.  Le Conseil conclut que l'indice des prix pour le sous-ensemble des autres services plafonnés sera plafonné au taux d'inflation, tel que mesuré par l'IP-PNB, afin d'assurer une protection générale aux abonnés des services dans ce sous-ensemble.

140.  Les services à classer dans la catégorie des autres services plafonnés ou des services non plafonnés seront rendus définitifs dans l'instance de suivi dont il est question dans la partie XI de la présente décision.

141.  Stentor a soutenu que, si le Conseil décidait que les services locaux optionnels ne doivent pas faire partie de l'ensemble des prix plafonds pour Bell, la compagnie devrait avoir l'occasion de proposer une restructuration de ses tarifs locaux de sorte que le retrait de services locaux optionnels de l'ensemble des services plafonnés n'empêche pas que les tarifs du service local de résidence de base se rapprochent des niveaux voulus au cours de la période de plafonnement des prix. Une nouvelle rationalisation des tarifs du service local de résidence de base sera autorisée conformément à la présente partie de cette décision ainsi qu'aux dispositions énoncées dans la partie VIII de la présente décision.

 B. Services exclus du régime de plafonnement des prix

 1. Services non plafonnés

142.  Le Conseil, pour ce qui est de certains services du segment des services publics, comme les services locaux optionnels, a pour politique de tarifer ces services de manière à maximiser la contribution pour que les tarifs du service local de résidence de base restent aussi bas que possible. Compte tenu de la nature facultative de cette catégorie de services, le Conseil estime qu'une contrainte de tarification supérieure n'est pas justifiée. Par conséquent, il conclut qu'il convient d'exclure du régime de plafonnement des prix les services dont les prix sont fixés de manière à maximiser la contribution.

143.  De même, le Conseil conclut qu'il serait redondant ou peu pratique d'inclure dans le régime de plafonnement des prix certains services, par exemple, les services fournis en vertu des modalités des TMS. Le Conseil fait observer que la plupart des parties ne se sont pas opposées à cet aspect de la proposition de Stentor.

144.  Bien que Stentor et la TCI aient proposé d'exclure les services du plafond de prix dans les cas où les abonnés n'ont pas besoin d'être protégés contre les hausses de prix en raison de la conjoncture du marché, le Conseil n'est pas convaincu que, particulièrement au cours des premiers stades du régime de plafonnement des prix, la conjoncture du marché devienne suffisante pour assurer la rigueur de tarification dans toutes les zones des territoires d'exploitation de chacune des compagnies de téléphone. Par conséquent, le Conseil estime que les services comme Megalink et Microlink, que Stentor et la TCI ont proposé d'exclure, parce que la conjoncture du marché protégerait les abonnés, devraient généralement être inclus dans le sous-ensemble des autres services plafonnés, au début du régime de plafonnement des prix. Le Conseil fait observer que, si la concurrence se développait suffisamment pour assurer la rigueur de tarification au cours de la période d'application du régime de plafonnement des prix, les compagnies sont libres de lui présenter des requêtes visant à exempter des services des prix plafonds. Le fait d'inclure au début ces services dans les prix plafonds assurera une certaine protection, sur le plan des prix, aux abonnés dans les zones où le développement de la concurrence sera lent.

145.  Les services du segment des services publics à désigner comme des services non plafonnés en application des principes généraux ci-dessus seront rendus définitifs dans l'instance de suivi exposée dans la partie XI de la présente décision.

 2. Services des concurrents

146.  La plupart des parties ont proposé que les services des concurrents soient traités séparément des services au détail. Stentor a proposé que les services des concurrents soient classés dans deux ensembles séparés que l'on distinguerait en fonction d'un critère, à savoir, si les services sont utilisés pour la fourniture de services locaux ou interurbains, chacun étant soumis à l'IPP. La TCI a proposé que ces services soient tarifés aux coûts de la Phase II, plus une majoration approuvée.

147.  AT&T Canada SI était d'accord avec la proposition de Stentor, sous réserve de deux exceptions. Tout d'abord, AT&T Canada SI a soutenu que certains services interurbains des concurrents sont utilisés uniquement par les concurrents, et non par les segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone. Selon AT&T Canada SI, en groupant ces services avec ceux utilisés par les segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone, on permettrait à ces dernières de défavoriser les concurrents en ciblant des réductions pour les services essentiellement utilisés par elles-mêmes. AT&T Canada SI a recommandé que les services des concurrents qui ne sont pas utilisés essentiellement par les compagnies de téléphone fassent partie d'un sous-ensemble distinct soumis à l'IPP.

148.  Le Conseil estime que la proposition de la TCI visant à tarifer les services des concurrents aux coûts de la Phase II plus une majoration approuvée est fondée, puisqu'il est pertinent que les tarifs de ces services permettent de recouvrer les coûts de la Phase II et apportent une contribution aux coûts fixes et communs des compagnies de téléphone, dont le niveau a été reflété dans les tarifs approuvés. Dans le cadre d'un tel régime, les tarifs de ces services seraient soumis à des modifications seulement sur requête des compagnies de téléphone ou des concurrents ou dans le cadre d'une instance amorcée par le Conseil. Le Conseil estime que la principale raison d'être d'une modification des tarifs de ces services serait un changement dans les coûts de la Phase II. Le Conseil fait observer que, dans le cadre d'un tel régime, il est inutile de constituer un sous-ensemble de services principalement utilisés uniquement par les concurrents, comme l'a suggéré AT&T Canada SI, puisque les compagnies de téléphone n'auraient pas l'occasion de cibler des réductions de tarifs pour des services particuliers principalement utilisés par les compagnies de téléphone. De plus, le Conseil estime qu'il est inutile d'inclure les services des concurrents dans l'ensemble des services plafonnés, étant donné le régime de tarification établi dans la présente décision.

149.  Les services des concurrents comprennent les services utilisés par les fournisseurs concurrents de services locaux et de services interurbains, notamment les services d'interconnexion dont les fournisseurs de services sans fil ont besoin. Il s'agit, par exemple, de tous les services pour lesquels des tarifs ont été approuvés dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, et des tarifs pour le service de fichiers répertoires. Le Conseil entend désigner les services considérés comme services des concurrents dans l'instance de suivi dont il est question dans la partie XI de la présente décision.

150.  AT&T Canada SI a également fait valoir qu'il faudrait créer un autre ensemble constitué des services des compagnies de téléphone qui ne sont pas encore disponibles à grande échelle auprès des fournisseurs de services d'accès concurrentiels (les FSAC), ou qui ne sont pas encore désignés comme des installations goulot, et qui sont utilisés par les concurrents pour se raccorder directement aux abonnés. AT&T Canada SI estimait qu'étant donné le quasi-monopole qu'elles exercent dans la fourniture des services d'accès, les compagnies de téléphone seront en mesure de facturer davantage pour l'accès autonome, tout en isolant leurs propres abonnés des effets de l'augmentation en offrant des services groupés. AT&T Canada SI a suggéré que les services tels que l'Accès au réseau numérique, Megaroute local, les tarifs de co-implantation et les structures de soutènement soient compris dans un ensemble de services d'accès.

151.  Stentor a soutenu que les services constituant un ensemble de services d'accès sont assujettis à des conditions concurrentielles et ne devraient pas être plafonnés. Stentor a fait remarquer que les services locaux à large bande offerts par Rogers Network Services et Vidéotron ltée concurrencent les services offerts par les compagnies de téléphone.

152.  Tel que déjà noté, le Conseil n'est pas convaincu que la conjoncture du marché devienne suffisante pour assurer la rigueur de tarification dans toutes les zones des territoires d'exploitation respectifs des compagnies de téléphone. Par conséquent, pour que ces services soient classés comme services non plafonnés, au lieu de constituer un ensemble distinct tel que proposé par AT&T Canada SI, le Conseil conclut qu'il convient généralement d'inclure les services qu'AT&T Canada SI a qualifiés de services d'accès dans le sous-ensemble des autres services plafonnés.

 3. Service 9-1-1 et service de relais téléphonique

153.  Le Conseil fait observer que le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique sont généralement tarifés en fonction des coûts de la Phase II et d'une majoration qui tient compte de la nature de ces services. Étant donné les modalités selon lesquelles les tarifs de ces services ont été établis et compte tenu de la nature de ces services, le Conseil estime qu'il convient de geler les niveaux de ces tarifs, tels qu'approuvés en date du 1er janvier 1998, pour la durée de la période de plafonnement des prix.

 4. Contribution

154.  Tel qu'il en est question dans la partie VIII de la présente décision, le Conseil conclut que la contribution des services interurbains doit être traitée à titre de catégorie spéciale, dont les tarifs ne seront pas soumis à des changements pendant la période de plafonnement des prix.

 C. Autres questions de tarification

155.  Stentor et la TCI ont proposé qu'un test d'imputation soit utilisé afin de limiter la tarification à la baisse, au lieu d'établir des contraintes de tarification pour des services en particulier. Stentor était d'avis que les niveaux des prix planchers établis par le test d'imputation sont supérieurs à une tranche de tarification des services et donneraient une plus grande souplesse aux compagnies.

156.  La TCI a proposé de déposer les renseignements sur le test d'imputation avec toutes les requêtes tarifaires, sauf celles qui portent sur les essais de marché et les promotions. Stentor a proposé que les compagnies de téléphone attestent simplement la réussite du test d'imputation.

157.  Le Conseil fait remarquer l'exigence relative aux tests d'imputation, telle qu'établie dans la décision 97-8. Conscient que l'utilisation du test d'imputation constitue une contrainte de prix, le Conseil fait observer que les exigences existantes relatives aux renseignements sur la Phase II pour les services du segment des services publics doivent être maintenues. En outre, le Conseil estime qu'une attestation ne suffit pas pour démontrer que les tarifs remplissent un test d'imputation, étant donné qu'on exerce un jugement lorsqu'il s'agit d'établir si un service a réussi le test d'imputation. Par conséquent, le Conseil conclut que tous les renseignements relatifs au test d'imputation requis doivent être déposés en même temps que les requêtes tarifaires.

158.  Le Conseil a également décidé que les modifications de prix des services tarifés actuellement en-dessous du prix coûtant ne devraient généralement pas éloigner davantage les tarifs des coûts. Le Conseil estime que cela s'harmonise avec ses politiques relatives à la tarification anticoncurrentielle.

159.  Stentor et la TCI ont fait valoir que les compagnies de téléphone doivent être en mesure d'établir des tarifs sans moyenne, parce que la demande des consommateurs et les coûts à engager pour y répondre peuvent varier par emplacement géographique. Stentor a soutenu que, si les concurrents ciblent les services et la tarification en tenant compte de facteurs géographiques, les compagnies ont également besoin de cette marge de manoeuvre. La TCI a fait valoir qu'on ne s'attend pas, dans les marchés concurrentiels, à ce que les prix dans tous les emplacements ou dans tous les sous-marchés soient uniformes, même lorsque les coûts sont les mêmes.

160.  L'ACTC a exprimé le point de vue que le Conseil doit maintenir une politique de tarification uniforme des services dans les différentes zones géographiques dans les tranches de tarification, afin d'éviter le ciblage des réductions de tarifs d'après les zones géographiques. Selon l'ACTC, les tranches de tarification comportent des zones réunissant des caractéristiques comparables sur le plan des coûts, et la dérogation aux politiques sur la tarification moyenne n'est pas justifiée et constituera une discrimination à l'endroit des abonnés. L'ACTC a déclaré qu'elle accepte l'établissement de prix sans moyenne en fonction des différences de coûts telles que reconnues dans les tranches de tarification des compagnies de téléphone.

161.  Le Conseil fait observer que, pour nombre des services qui seront désormais des services non plafonnés, il avait jusqu'ici pour politique de maximiser la contribution. Le Conseil est d'avis que, parce que le déploiement de la concurrence locale ne se produira sans doute pas uniformément dans l'ensemble des zones géographiques d'un territoire particulier d'une compagnie membre de Stentor, le fait de permettre aux compagnies d'établir des tarifs sans moyenne pour les services non plafonnés leur permettrait de continuer de maximiser la contribution provenant de ces services. Le Conseil conclut donc que, sous réserve des exigences du test d'imputation, les compagnies de téléphone devraient avoir la marge de manoeuvre voulue pour établir des tarifs sans moyenne, sur une base géographique, pour les services non plafonnés qui, dans le passé, étaient tarifés afin de maximiser la contribution.

162.  En ce qui concerne le service local de résidence de base et le service local d'affaires monoligne, le Conseil est d'avis que, comme l'a suggéré la Coalition des consommateurs, il convient de maintenir des tarifs ruraux qui ne sont pas supérieurs aux tarifs payés par les abonnés des zones rurales, à moins qu'il puisse être démontré que les circonstances justifient des tarifs supérieurs dans les zones rurales. Le Conseil conclut que toute requête proposant de majorer les tarifs du service local de base dans les zones rurales pour les porter à des niveaux supérieurs aux tarifs urbains ne sera pas tranchée sans d'abord obtenir des observations des parties intéressées, tel qu'il en est question ci-après dans la section D. Le Conseil conclut également que toute requête qui ne respecte pas les critères actuels de la tarification, par exemple, les critères d'admissibilité au service régional, sera généralement traitée de la même manière.

163.  Pour les services locaux d'affaires multilignes et les autres services plafonnés, le Conseil estime que les requêtes visant à établir des tarifs sans moyenne, en fonction de régions géographiques plus petites que celles qui sont définies par les tranches de tarification, ne seront pas tranchées sans d'abord obtenir les observations des parties intéressées. Entre autres choses, le Conseil se préoccupe du fait qu'une politique de tarification de ces services à des tarifs établis sans moyenne, comme l'ont proposé les compagnies membres de Stentor, permettrait aux compagnies d'imposer des majorations excessives dans des circonscriptions qui ne récolteront probablement pas, à court terme, les avantages de la concurrence dans les services locaux.

164.  Stentor et la TCI ont fait valoir que le groupement des services dans le segment des services publics et le groupement de certains de ces services avec les services du segment des services concurrentiels seront nécessaires pour répondre aux besoins des abonnés et pour exercer une concurrence efficace, et que le groupement des services ne devrait pas constituer une préoccupation tant que le prix groupé remplit le test d'imputation voulu.

165.  Le Conseil fait observer que les intervenantes n'ont généralement pas formulé d'observations sur des questions concernant le groupement des services. La classification d'un service groupé à titre de service plafonné ou non plafonné sera étudiée au cas par cas, comme pour le processus d'attribution de tous les nouveaux services, tel qu'il en est question dans la section suivante.

 D. Décision sur les dépôts de tarifs

 1. Généralités

166.  Un certain nombre de parties ont présenté des propositions portant sur la rationalisation du processus de décision sur les dépôts de tarifs, notamment le délai pour rendre des décisions sur les requêtes tarifaires, le recours à une instance ex parte pour le dépôt de tarifs applicables à des services du segment des services publics et la mesure dans laquelle les renseignements déposés à l'appui des services du segment des services publics devraient faire l'objet d'un traitement confidentiel.

167.  Le Conseil fait observer que la prédétermination des niveaux de prix globaux au cours d'une période pluriannuelle réduit considérablement le fardeau de la réglementation, en éliminant les instances sur les besoins en revenus. Les instances sur la réglementation des gains sont remplacées par un processus réglementaire rationalisé pour la prise de décisions sur les changements de prix qui respectent la formule de calcul des prix plafonds et d'autres contraintes de tarification prédéterminées. En outre, dans le cadre du régime de plafonnement des prix, le Conseil n'estime pas qu'il doive imposer aux compagnies de téléphone une exigence de notification des abonnés en ce qui concerne les changements de prix qu'on propose d'apporter aux services locaux de base, comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle. Toutefois, le Conseil s'attendrait à ce que les compagnies de téléphone avisent les abonnés des changements apportés aux prix des services locaux de base, conformément à leurs pratiques actuelles.

 2. Délais pour les décisions portant sur les dépôts de tarifs

168.  Le Conseil fait observer que l'indice des prix réels (l'IPR) pour l'ensemble des services plafonnés doit rester inférieur ou égal à l'IPP global. Le Conseil a également approuvé des contraintes de tarification pour les sous-ensembles des services locaux de résidence de base et des autres services plafonnés, établies au taux d'inflation. Ces contraintes sont désignées par l'appellation limites des tranches de tarification des services (les LTTS). Les IPR de ces sous-ensembles nécessaires pour assurer la conformité avec les LTTS sont désignés par l'appellation d'indices des tranches de tarification des services (les ITTS).

169.  Stentor et la TCI ont proposé que les dépôts de tarifs pour les changements de prix qui respectent les contraintes de l'IPP et des LTTS et qui répondent aux exigences du test d'imputation puissent être mis en oeuvre dans un délai de sept et de cinq jours respectivement. L'ACTC a recommandé que ces révisions tarifaires proposées prennent effet au moment de leur dépôt. D'autres parties ont soutenu que les parties intéressées devraient, en toute justice, avoir l'occasion de formuler des observations sur toute modification qu'on propose d'apporter à la tarification, sur les changements dans les modalités et les conditions ou sur le lancement d'un nouveau service.

170.  Stentor a proposé que les dépôts de tarifs qui auraient pour effet de contrevenir à une LTTS soient accompagnés d'une justification de non-conformité et soient réglés dans les 30 jours. Stentor a également proposé que les décisions concernant les dépôts relatifs au lancement de nouveaux éléments de prix, de nouveaux services ou de nouvelles conditions relatives aux éléments des services autres que le prix soient rendues dans les 14 jours.

171.  Stentor et la TCI ont soutenu que, parce que les exigences en matière de dépôt pour les services non plafonnés ne devraient pas être plus lourdes que celles des services plafonnés, un régime de dépôt comparable devrait être institué pour les services non plafonnés.

172.  Stentor et la TCI ont fait valoir que le Conseil pourrait établir des procédures internes afin de s'assurer que les différentes requêtes tarifaires qui respectent les contraintes des prix plafonds soient approuvées dans les délais proposés. Ou encore, Stentor a suggéré que le Conseil s'abstienne conditionnellement, au titre de l'article 25 de la Loi, pour permettre que différents dépôts de tarifs qui respectent les paramètres des prix plafonds entrent en vigueur sans décision explicite. Stentor a également fait valoir que le Conseil pourrait continuer d'exercer ses pouvoirs visant à suspendre ou à rejeter tout tarif qui, selon lui, ne respecterait pas par la suite les paramètres des prix plafonds.

173.  La TCI a soutenu que la Loi prévoit que le Conseil peut établir une gamme de prix pour les services de télécommunications, notamment un prix maximum ou minimum, ou les deux à la fois. Selon la TCI, le test d'imputation établit le prix plancher et la contrainte des prix plafonds établit la limite supérieure de la gamme de prix. Les prix se situant dans cette marge ne devraient pas, selon la TCI, poser de problème pour le Conseil, en ce qui concerne l'approbation rapide ou le fait d'être réputés approuvés dans les cinq jours de leur dépôt.

174.  Les processus envisagés par Stentor et la TCI, en vertu desquels aucune décision explicite n'est en cause, exigeraient que le Conseil rejette expressément une requête tarifaire proposée avant l'expiration d'un délai fixé ou suspende le tarif lorsque le Conseil a rendu une décision selon laquelle on a contrevenu à l'article 27 de la Loi. Le Conseil est d'avis que les délais suggérés auraient pour effet : (1) d'empêcher une analyse des renseignements fournis et de toute autre préoccupation supplémentaire ayant trait, par exemple, à des questions de discrimination injuste, de garanties offertes aux consommateurs ou de protection de la vie privée; (2) d'être incompatibles avec l'exigence selon laquelle le Conseil doit être convaincu que les tarifs sont justes et raisonnables, qu'ils ne constituent pas une discrimination injuste et qu'ils ne donnent pas lieu à une préférence indue avant l'approbation provisoire ou définitive; et (3) d'exiger essentiellement que le Conseil approuve automatiquement les dépôts portant sur les services du segment des services publics. Le Conseil estime aussi que la suspension ou le rejet des mesures tarifaires une fois mises en oeuvre causerait plus d'incertitude pour les consommateurs et dans le marché que n'en causerait un plan d'approbation positif.

175.  Le Conseil estime que l'avis de la TCI, selon lequel il n'est pas nécessaire de rendre de décision réelle, est problématique, puisque la gamme des prix définie par le test d'imputation et par les paramètres des prix plafonds ne serait pas clairement définie pour un service en particulier. Par exemple, le tarif maximum d'un service en particulier dépend des tarifs facturés pour d'autres services appartenant à cet ensemble.

176.  Le Conseil estime que, dans la plupart des cas, il ne sera pas difficile d'établir si des changements de prix proposés respectent l'IPP et d'autres contraintes de tarification. Toutefois, le Conseil doit être convaincu que, le cas échéant, les exigences du test d'imputation sont satisfaites et qu'il n'existe pas d'autres préoccupations comme celles qui ont trait à la discrimination injuste, aux garanties offertes aux consommateurs ou aux questions de protection de la vie privée ainsi qu'aux problèmes relatifs aux installations essentielles/goulot. Sous réserve de ces considérations, le Conseil a l'intention d'approuver de manière définitive les dépôts de tarifs, sans attendre les observations des intervenantes, dans les cas où il est convaincu que les paramètres correspondants des prix plafonds sont respectés. De même, le Conseil a l'intention de prendre des décisions rapides dans le cas des requêtes tarifaires portant sur les services non plafonnés.

 3. Tarifs ex parte

177.  Stentor a proposé que les dépôts portant sur des révisions à apporter aux services existants et sur le lancement de nouveaux services soient autorisés à titre ex parte. En vertu de la proposition de la TCI, les requêtes tarifaires proposant des changements de tarifs seulement seraient déposées à titre confidentiel auprès du Conseil jusqu'à ce que les tarifs proposés entrent en vigueur.

178.  Dans la décision 94-19, le Conseil a établi une politique générale pour les décisions portant sur les dépôts de tarifs à titre ex parte. Le Conseil a reconnu que plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans toute décision d'autoriser les dépôts de tarifs ex parte. Ces facteurs comprennent les préoccupations habituelles en matière d'intérêt public, par exemple (1) les droits à notification des parties intéressées adverses prévus par la procédure, (2) l'intérêt public pour un processus de réglementation ouvert et (3) l'avantage pour le processus de réglementation d'avoir les observations des intervenantes.

179.  Dans la décision 94-19, le Conseil a jugé qu'il conviendrait d'examiner un processus ex parte pour fins d'approbation provisoire uniquement pour les dépôts tarifaires se rattachant aux services interurbains à rabais et aux services 800, sous réserve que ces dépôts respectent tous les critères tarifaires du Conseil en ce qui concerne le test d'imputation, les services goulot, les garanties pour les consommateurs et la protection de la vie privée.

180.  Dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions (la décision 96-7), le Conseil a étendu sa politique générale à l'utilisation des procédures ex parte afin de permettre que les détails précisés des requêtes ex parte restent confidentiels pendant l'intervalle séparant l'approbation provisoire de la date d'entrée en vigueur des modifications. En outre, le Conseil a exprimé l'avis que le respect du caractère confidentiel des détails particuliers des dépôts ex parte refusés pour les promotions des services interurbains à rabais et des services 800 est généralement dans l'intérêt public.

181.  Le Conseil estime que, comme dans le cas du processus ex parte pour l'examen des requêtes tarifaires portant sur des services interurbains, une politique générale pour l'étude ex parte des dépôts de tarifs du segment des services publics devrait avoir trait aux avantages d'un processus de décision réglementaire ouvert pondéré par rapport au tort causé aux compagnies de téléphone en raison de la divulgation avant-coup de leurs activités aux concurrents. Le Conseil est d'avis que le plus grand tort causé aux compagnies de téléphone se produira probablement dans le contexte des requêtes tarifaires portant sur les services non plafonnés, tel Centrex. Le Conseil estime donc qu'il convient que les dépôts de tarifs ex parte pour des services non plafonnés soient étudiés dans le cadre d'un processus semblable à celui établi dans la décision 96-7, s'ils respectent tous les critères du Conseil concernant les questions telles que le test d'imputation, les garanties aux consommateurs et la protection de la vie privée.

182.  Le Conseil estime que la présence de forces du marché et de garanties réglementaires et l'occasion de formuler des observations après l'approbation provisoire sont suffisantes, dans ces cas, pour s'assurer que l'adoption d'un processus ex parte ne porte pas indûment atteinte aux parties et pour apaiser les préoccupations relatives à l'incidence d'un processus ex parte sur les avantages d'observations d'intervenantes. Le Conseil est d'avis que la démarche ci-dessus est conforme aux objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

 4. Exigences en matière d'information

183.  Stentor et la TCI ont proposé que, pour les dépôts de tarifs portant sur les services plafonnés, les compagnies de téléphone démontrent qu'elles se conforment aux contraintes de l'IPP et des LTTS. Dans les cas où on contrevient à la contrainte des LTTS mais que l'IPR reste conforme à l'IPP ou, dans les cas exceptionnels dans lesquels on contrevient à l'IPP, Stentor a proposé de déposer une justification de non-conformité. Le Conseil convient qu'il faut soumettre, avec le dépôt, une justification de non-conformité par rapport aux contraintes.

184.  Stentor a proposé qu'à la date de mise en oeuvre des prix plafonds, chacun des indices de plafonnement des prix, IPR, LTTS et ITTS soit établi à un indice de 100, selon lequel les tarifs correspondants tiendront compte du rééquilibrage des tarifs en date du 1er janvier 1998 et de tous les rajustements de tarifs à partir des instances de mise en oeuvre de 1997. Stentor et la TCI ont proposé des processus pour soumettre les renseignements en ce qui a trait à la mise à jour de l'IPP, de l'IPR, des LTTS et des ITTS et tous les changements de tarifs exigés pour respecter les engagements annuels tels qu'établis par les contraintes des prix plafonds. Stentor a également proposé que, le 31 mars chaque année, les compagnies déposent des mises à jour pour ce qui est des IPP pertinents des prix plafonds ainsi que tous les changements tarifaires proposés qui peuvent se révéler nécessaires pour s'assurer que les tarifs des compagnies sont conformes aux contraintes de l'IPP et des LTTS. Les tarifs proposés entreraient en vigueur le 1er mai de chaque année. La TCI a proposé un processus comparable, en vertu duquel les renseignements exigés seraient déposés au plus tard le 1er décembre et les tarifs proposés entreraient en vigueur le 1er janvier.

185.  Le Conseil fait observer que d'autres parties à l'instance n'ont généralement pas fait d'observations sur les processus exposés pour la présentation des renseignements annuels en ce qui a trait aux contraintes et aux indices de plafonnement des prix. Le Conseil est d'avis que les dates et le processus tels qu'exposés par Stentor pour présenter les renseignements ayant trait au dépôt de l'IPP, de l'IPR, des LTTS et des ITTS et les changements qui en découlent sont généralement pertinents.

186.  La conformité avec l'IPP et les LTTS consiste notamment à démontrer l'incidence des différents tarifs sur les indices de prix pertinents. Le Conseil fait en outre observer que, dans les cas pertinents, les compagnies de téléphone doivent démontrer qu'elles respectent les contraintes des différents éléments tarifaires.

187.  Stentor a proposé que les nouveaux services soient toujours soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil, qu'il s'agisse de services goulot/essentiels ou autres. Le nouveau service serait soumis à la contrainte selon laquelle il ne pourrait pas être tarifé en deçà du niveau minimum tel qu'indiqué par le test d'imputation. Stentor et la TCI ont fait observer que, si on juge qu'un nouveau service devrait être inclus dans l'ensemble des services plafonnés, ils auraient besoin d'un délai suffisant pour réunir les renseignements sur les revenus et les coûts réels des nouveaux services avant que le nouveau service soit assujetti à la réglementation par plafonnement des prix. Stentor et la TCI ont également fait observer qu'en vertu de leurs propositions, très peu de nouveaux services exigeraient l'application de la réglementation par plafonnement des prix, puisqu'ils seraient généralement offerts en fonction du besoin concurrentiel.

188.  Le Conseil est d'accord avec l'argument de Stentor selon lequel il faudra réunir des renseignements avant d'inclure de nouveaux services dans les sous-ensembles plafonnés. Le Conseil fait observer que, dans les cas où on ne s'entend pas quant à savoir si un nouveau service doit être inclus ou non dans un ensemble de services plafonnés, le délai exigé pour réunir les renseignements pertinents sur les revenus devrait être suffisant pour résoudre la question.

189.  Stentor a proposé que la reclassification des services à titre de services concurrentiels se fasse par dépôt d'une requête auprès du Conseil. L'élimination du service de l'ensemble global n'aura aucune incidence sur l'indice des prix des services plafonnés avant la mise à jour annuelle de l'IPP. La TCI a proposé que la compagnie de téléphone soit responsable du fardeau de la preuve selon laquelle un service doit être retranché de l'ensemble des services. Le Conseil estime que les requêtes visant à retrancher des services de l'ensemble des services plafonnés doivent être présentées sous la forme d'une requête en vertu de la partie VII, tel qu'énoncé dans les Règles, et la requérante devra fournir une justification du fondement de la demande.

 V QUESTIONS PROPRES À LA MTS NETCOM INC.

 A. Généralités

190.  La MTS a proposé un plan de plafonnement des prix qui était essentiellement le même que celui proposé par Stentor, sauf en ce qui concerne certaines différences qui tiennent compte de ses caractéristiques structurelles et économiques. La MTS a proposé d'adopter le facteur X de 2,7 % de Stentor, mais de le réduire à 1,5 % pour tenir compte de sa petite taille, de ses antécédents et de sa géographie. Cette question a été étudiée dans la partie III, section C, de la présente décision. La MTS a également proposé que les coûts relatifs à la décision du gouvernement du Manitoba de privatiser sa société mère, le Manitoba Telephone System, ainsi que ceux qui se rapportent à une importante mesure provinciale visant à améliorer le service téléphonique rural au Manitoba (" Service for the Future ") soient pris en compte dans le plan de plafonnement des prix appliqué à elle.

 B. Privatisation

191.  Le 27 mai 1996, le gouvernement du Manitoba a adopté une loi visant à privatiser le Manitoba Telephone System. L'un des objectifs de la privatisation consistait à harmoniser la structure du capital de la MTS avec celle des autres compagnies membres de Stentor.

192.  La MTS a proposé que le Conseil tienne compte de l'incidence de tous les coûts connus de la privatisation dans l'établissement des tarifs initiaux du segment des services publics de la MTS. La MTS a en outre demandé que le Conseil indique, dans la présente décision, qu'il tiendrait compte de l'incidence de tous les coûts inconnus de la privatisation qui ne peuvent pas être comptabilisés dans l'établissement des tarifs initiaux du segment des services publics, à titre de coût exogène dans l'établissement de son IPP.

193.  Les CAC/MSOS ont fait valoir que tous les coûts de la privatisation devraient être étudiés attentivement dans un processus d'audience publique. La MTS a déclaré que presque tous les coûts de la privatisation devraient être connus avant d'établir les tarifs initiaux du segment des services publics.

194.  Le Conseil est d'avis que toute question relative à la privatisation peut être étudiée intégralement dans l'instance de suivi, plutôt que dans un processus distinct qui aurait pour effet d'alourdir les coûts et le fardeau administratif. Par conséquent, le Conseil examinera, au cours de l'instance de suivi, l'incidence de la privatisation sur le segment des services publics de la MTS. Le Conseil est d'avis qu'en l'absence de détails complets sur les coûts de la privatisation, il ne conviendrait pas, dans la présente décision, de décider si les coûts inconnus et non compris dans les tarifs initiaux doivent être traités comme un facteur exogène. Par conséquent, toute incidence financière inconnue de la privatisation qui ne peut pas être étudiée pendant l'instance de suivi et qui respecte les critères du traitement exogène exposés dans la partie III, section D, de la présente décision, pourra être étudiée dans le cadre des mises à jour annuelles de l'IPP.

 C. Projet " Service for the Future "

195.  La MTS a fait valoir qu'une partie de sa mission publique a consisté à fournir des services de résidence et d'affaires à prix faible partout au Manitoba. En raison de cette mission publique, le ministre responsable de la MTS a annoncé, en septembre 1988, le projet " Service for the Future ". La MTS a fait observer que ce projet sera achevé en 1997. La MTS a en outre fait valoir que ce projet a donné lieu à des tarifs ruraux très fortement financés par les revenus provenant d'autres sources. La MTS a proposé que tous les coûts non recouvrés relatifs à ce projet, qui sont connus, quantifiables et vérifiables et qui ne peuvent pas être étudiés pendant l'instance de suivi, soient considérés comme une variable exogène pour les besoins de l'établissement de l'IPP de la MTS.

196.  La définition de la MTS pour ce qui est des coûts " non recouvrés " a trait aux coûts qui ne sont pas expressément recouvrés auprès des abonnés des services dans le cadre du projet " Service for the Future ". Le Conseil fait observer que l'on s'attend à ce que tous les coûts relatifs à ce projet soient engagés avant la mise en oeuvre des prix plafonds. En outre, le Conseil fait observer que le taux de rendement prévu de la MTS sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour le segment des services publics en 1997 devrait se situer dans les limites de la marge approuvée à l'heure actuelle. Par conséquent, le Conseil estime que tous les coûts relatifs au projet " Service for the Future " devraient être recouvrés de la masse des abonnés de la MTS.

197.  Le Conseil fait en outre observer que la définition des variables exogènes exposée dans la partie III, section D, de la présente décision envisage un déficit/excédent de revenus causé par des circonstances indépendantes de la volonté d'une compagnie. Le Conseil convient avec les CAC/MSOS que la MTS n'a pas démontré qu'un déficit s'est produit ou se produira à la suite du projet " Service for the Future ".

198.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de la MTS de considérer les coûts relatifs au projet " Service for the Future ", qui ne peuvent pas être étudiés pendant l'instance de suivi, comme une variable exogène.

 VI MÉCANISMES D'AUTOCORRECTION ET PÉRIODE D'EXAMEN

199.  Dans l'AP 96-8, le Conseil a défini un certain nombre de mécanismes d'autocorrection qui pourraient être utilisés pour minimiser l'impact d'erreurs qui pourraient se produire dans l'établissement incorrect des paramètres de prix plafonds ou de distorsions dans les paramètres qui pourraient se produire en raison d'un changement imprévu rapide.

200.  Stentor et la TCI ont toutes deux proposé un régime de plafonnement des prix véritable (c.-à-d. sans superposition du partage des gains ni autre mécanisme d'autocorrection). Stentor a proposé un régime de plafonnement des prix de cinq ans, tandis que la TCI a proposé un régime de six ans. D'autres parties ont laissé entendre que tout régime de plafonnement des prix approuvé devrait être examiné après une période de deux à cinq ans.

201.  Certaines intervenantes ont préconisé l'adoption d'un mécanisme de partage des gains pour répondre aux préoccupations entourant la difficulté de calcul d'un facteur X pertinent et l'impact sur les abonnés et les actionnaires des erreurs commises dans l'établissement du facteur de compensation de la productivité. La Coalition des consommateurs a proposé que les compagnies de téléphone aient la possibilité de choisir soit un facteur X relativement plus élevé qui ne comporterait pas de mécanisme de partage des gains, soit un facteur X inférieur qui comporterait une certaine forme de partage des gains. Stentor a fait valoir que, si le Conseil décidait d'adopter la proposition de la Coalition des consommateurs, ses membres devraient également avoir la possibilité de choisir de conserver la forme actuelle de réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement.

202.  Le Conseil est d'avis qu'en autorisant les compagnies membres de Stentor à exercer leurs activités dans le cadre de régimes de réglementation différents, on compliquerait le processus de réglementation et on créerait de la confusion et de l'incertitude dans l'industrie. En outre, selon le Conseil, toute forme de réglementation des gains pour les compagnies de téléphone membres de Stentor annulerait les avantages de la rationalisation de la réglementation propres à la réglementation par plafonnement des prix, puisque la plupart des détails relatifs aux exigences actuelles en matière de rapports devraient être maintenus. En outre, le Conseil est d'avis qu'un mécanisme de partage des gains pourrait être contraire aux objectifs des prix plafonds, en réduisant l'incitation d'une compagnie de téléphone à couper les coûts et à améliorer la productivité.

203.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'au lieu de mettre en oeuvre un mécanisme de partage des gains, on doit utiliser la durée du régime de plafonnement des prix comme seul mécanisme d'autocorrection pour permettre de réaliser les avantages d'un régime réel de plafonnement des prix. Le Conseil fait observer qu'une période de plafonnement des prix plus longue donnerait une meilleure occasion qui permettrait aux avantages de la réglementation par plafonnement des prix de se matérialiser, tandis qu'une période de plafonnement des prix plus courte réduirait les effets cumulatifs de toute erreur dans l'établissement des paramètres des prix plafonds.

204.  Compte tenu de l'avènement de la concurrence locale pendant la période de plafonnement des prix, de la décision du Conseil de geler la contribution des services interurbains pendant la période de plafonnement des prix et du fait qu'il s'agit de la première fois où il met en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix pour les compagnies de téléphone, le Conseil estime qu'une période de quatre ans pour le régime de plafonnement des prix donnera lieu à un équilibre adéquat des facteurs notés ci-dessus. Par conséquent, le Conseil approuve, pour les compagnies de téléphone, un régime de plafonnement des prix véritable pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 1998, avec examen avant la fin de cette période.

205.  Le Conseil convient avec Stentor et la TCI qu'un examen des paramètres de prix plafonds avant la fin de la période devrait mettre l'accent sur le rendement du marché canadien des télécommunications pour ce qui est de la tarification et du caractère concurrentiel de l'industrie. Toutefois, comme il est indiqué dans la partie VIII de la présente décision, le Conseil est d'avis que l'ampleur de l'exigence de contribution restant à satisfaire à la fin de la période de plafonnement des prix devra aussi être examinée. Les résultats financiers du segment des services publics seront donc l'un des facteurs à examiner dans le rétablissement des paramètres des prix plafonds.

 VII RÉGLEMENTATION AUXILIAIRE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

 A. Généralités

206.  Le Conseil se fonde depuis toujours sur un certain nombre de procédures, de processus et d'exigences permanentes en matière de rapports dans l'exécution de sa mission en vertu de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement.

207.  À l'heure actuelle, le Conseil exige que les compagnies de téléphone déposent des renseignements financiers et opérationnels permanents. Le Conseil peut ainsi s'assurer que les compagnies de téléphone réalisent un RAO qui se situe dans leurs marges autorisées de taux de rendement, que leurs dépenses d'exploitation se situent à un niveau raisonnable et qu'elles effectuent des investissements circonspects dans leurs installations. En outre, le Conseil exige des rapports sur les transactions intersociétés afin de prévenir tout interfinancement, par les opérations des compagnies de téléphone, aux opérations des affiliées. Des études relatives à la Phase III et à la séparation des coûts servent à exercer une surveillance par rapport à tout interfinancement de services concurrentiels par des services quasi-monopolistiques.

208.  Stentor et la TCI ont tous deux fait valoir que les exigences réglementaires en matière de rapports établies en vertu de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement ne répondent plus à aucun objectif en vertu de la réglementation par plafonnement des prix et qu'il faudrait donc les abandonner.

209.  La Coalition des consommateurs a recommandé que le Conseil maintienne ses exigences actuelles en matière de rapports et a défini des exigences supplémentaires qui, à son avis, seraient nécessaires pour permettre au Conseil de s'assurer que les objectifs de la politique de télécommunication établis dans la Loi sont respectés.

210.  D'autres intervenantes ont proposé que le Conseil maintienne la plupart des exigences actuelles de la réglementation seulement si un mécanisme de partage des gains est adopté.

211.  Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu que le plafonnement des prix favoriserait une réglementation plus efficiente et plus efficace à maints égards. Le Conseil a fait observer qu'entre autres choses, le plafonnement des prix éliminerait la nécessité d'une évaluation réglementaire de l'investissement, des dépenses et des gains entre les examens des prix plafonds. Le Conseil reconnaît que les compagnies de téléphone exerceront leurs activités dans un contexte différent en régime de plafonnement des prix et il est d'avis qu'il faudrait alléger dans toute la mesure du possible le fardeau de la réglementation pour les compagnies de téléphone, afin de leur donner une occasion raisonnable de réaliser tous les avantages de la réglementation par plafonnement des prix.

212.  Parallèlement, le Conseil fait observer qu'il a, selon la Loi, l'obligation de s'assurer que les tarifs restent justes et raisonnables sans égard à la forme de la réglementation adoptée et il estime qu'il est sage, au cours de la première période de plafonnement des prix, de réduire progressivement, plutôt qu'en une seule fois, la nécessité d'appliquer des exigences réglementaires en matière de rapports, comme l'ont suggéré Stentor et la TCI.

213.  En outre, le Conseil est d'avis qu'il faut continuer à disposer de renseignements suffisants pour permettre de surveiller les paramètres des prix plafonds afin de s'assurer que ses objectifs sont respectés et d'examiner les paramètres des prix plafonds au moment de l'examen du plafonnement des prix.

214.  Les sections suivantes exposent des exigences particulières en matière de rapports que le Conseil a jugées nécessaires pendant la période de plafonnement des prix. Les exigences en matière de rapports relatives aux mises à jour de l'IPP et aux dépôts de tarifs, à la contribution et à l'amortissement sont exposées dans les parties IV, VIII et IX respectivement de la présente décision.

 B. Résultats de la Phase III/base tarifaire partagée

215.  À l'heure actuelle, les compagnies de téléphone déposent, pour une année donnée, les résultats annuels antérieurs de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP) le 30 septembre de l'année suivante, accompagnés d'un rapport d'un vérificateur externe indiquant si les états déposés sont conformes aux procédures d'affectation décrites dans les guides de la Phase III approuvés des compagnies de téléphone. Toutes les révisions qu'on propose d'apporter aux méthodologies utilisées pour produire ces résultats sont déposées par les compagnies de téléphone, pour fins d'approbation du Conseil, normalement à raison de quatre fois l'an, et sont soumises à un processus public. Les compagnies de téléphone déposent chaque trimestre toutes les révisions apportées à leurs guides de comptabilité, à l'appui des révisions apportées aux guides de la Phase III. Les compagnies de téléphone déposeront les résultats de la Phase III/BTP de l'année témoin chaque année, dans le cadre de l'instance annuelle sur la contribution.

216.  Le Conseil estime qu'il est nécessaire de continuer d'exercer une certaine surveillance et d'établir certains rapports au titre de la Phase III/BTP, comme il est fait observer dans la partie VIII de la présente décision, afin de lui permettre d'examiner l'ampleur de l'exigence de contribution restant à la fin de la période du plafonnement des prix. Cela permettra au Conseil de décider des changements qu'il pourrait convenir d'apporter, à ce moment, aux taux de contribution et (ou) aux tarifs locaux.

217.  Le Conseil conclut que, pendant la période de plafonnement des prix, les compagnies de téléphone doivent continuer à déposer les résultats annuels antérieurs de la Phase III/BTP, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. Toutefois, le Conseil conclut qu'à partir des résultats de la Phase III/BTP pour 1996, il ne sera plus nécessaire de procéder à une vérification externe.

218.  Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144 du 31 janvier 1997 (l'ordonnance 97-144), il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer leurs résultats vérifiés de la Phase III/BTP pour 1995, au plus tard le 1er avril 1997. Compte tenu des exigences de dépôts retardés pour les résultats de la Phase III/BTP pour 1995, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de déposer leurs résultats de la Phase III/BTP pour 1996 au plus tard le 31 décembre 1997.

219.  Compte tenu du nombre de changements à apporter pour s'assurer que le système d'établissement du prix de revient de la Phase III et les résultats de la BTP tiennent compte des opérations des compagnies de téléphone dans les services et les produits qu'elles fournissent à leurs abonnés, le Conseil estime qu'il convient que les compagnies de téléphone déposent les mises à jour des guides de la Phase III/BTP périodiquement, au lieu de déposer des mises à jour globalement à la fin de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de déposer auprès de lui leurs mises à jour des guides de la Phase III/BTP, soit chaque année le 31 mars, soit deux fois par année les 31 mars et 31 octobre, à leur gré. Tous les changements à apporter aux guides de comptabilité des compagnies de téléphone doivent être déposés en même temps.

220.  À compter du 30 juin 1997, les compagnies de téléphone doivent déposer des copies des mises à jour de leurs guides de la Phase III/BTP auprès du Conseil uniquement, avec copies aux salles d'examen public. Les mises à jour des guides de la Phase III/BTP seront soumises à un processus public au cas par cas, tel que décidé par le Conseil. Au bout de 60 jours après leur dépôt, sauf indication contraire du Conseil, les mises à jour des guides de la Phase III/BTP seront considérées comme approuvées.

221.  Le Conseil a, dans la décision 95-21, ordonné aux compagnies de téléphone qui ont déclaré les résultats des sous-catégories Accès de la Phase III de continuer d'être en mesure de produire ces résultats, au moins jusqu'à ce que le régime de plafonnement des prix ait été mis en oeuvre. Le Conseil estime qu'il n'est plus du tout nécessaire de maintenir cette ventilation. En outre, étant donné qu'il n'y aura pas d'instance annuelle sur la contribution pendant la période de plafonnement des prix (voir la partie VIII de la présente décision), le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de déposer les résultats annuels de la Phase III/BTP pour l'année témoin prospective. Toutefois, le Conseil fait observer que les résultats prospectifs de la Phase III/BTP pour l'année témoin 2001 pourraient se révéler nécessaires à la fin de la période de plafonnement des prix, afin d'évaluer à ce moment les exigences de contribution.

 C. Installations à large bande

222.  Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que, pendant la période de transition précédant la mise en oeuvre des prix plafonds, les compagnies de téléphone devraient être tenues de définir et de suivre, pour chacun des segments des services publics et des services concurrentiels, tous les investissements en immobilisations et toutes les dépenses liées au Projet Sirius et à toute autre initiative à large bande nouvelle, c.-à-d. ceux qui ont été engagés après le 1er décembre 1994. Il a également été ordonné aux compagnies de téléphone d'inclure des renseignements détaillés en ce qui concerne les niveaux des investissements dans les initiatives à large bande dans leurs mémoires annuels pour l'examen des programmes de construction (EPC).

223.  Dans la décision 95-21, le Conseil a également déclaré que, lorsque les prix plafonds seront mis en oeuvre, les exigences notées ci-dessus en matière de rapports pourraient ne plus se révéler nécessaires. Toutefois, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que les compagnies de téléphone conservent ces documents qui seraient nécessaires pour les besoins de l'examen du plafonnement des prix réalisé à la fin de la période de plafonnement des prix. Le Conseil a déclaré que le niveau de détail nécessaire pour ces examens serait étudié de façon plus approfondie dans l'instance visant à établir les prix plafonds.

224.  Le Conseil note la préoccupation soulevée dans la décision 95-21, à savoir que les abonnés du segment des services publics doivent être protégés contre le risque lié aux nouveaux investissements des compagnies de téléphone dans les installations à large bande, et il fait observer que si cette protection n'est pas assurée, la base tarifaire du segment des services publics pourrait être gonflée, ce qui ferait monter les tarifs. Toutefois, avec la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, tel qu'il est fait observer ci-dessous dans la section D, le Conseil estime que les compagnies de téléphone seront moins incitées à gonfler la base tarifaire du segment des services publics avec les nouveaux investissements dans les initiatives à large bande. En outre, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'obliger les compagnies de téléphone à déposer des renseignements particuliers sur les coûts des installations à large bande au moment de l'examen des prix plafonds, tant que les procédures, telles qu'elles sont énoncées dans l'ordonnance 97-144, restent en vigueur. Par conséquent, sous réserve des exigences ci-dessus, le Conseil n'obligera pas les compagnies de téléphone à déposer des renseignements particuliers sur les coûts des installations à large bande, avec effet le 1er janvier 1998.

225.  Nonobstant ce qui précède, le Conseil prend acte de la déclaration de Stentor selon laquelle les compagnies de téléphone ont, de toute façon, l'intention de conserver des documents sur les investissements par année pendant la période de plafonnement des prix. Le Conseil estime que ce niveau de détail devrait être suffisant pour les besoins de l'examen, si des renseignements sur les installations à large bande sont nécessaires pendant la période de plafonnement des prix ou à la fin de cette période.

 D. Examen des programmes de construction

226.  Stentor a proposé d'éliminer l'exigence relative aux EPC annuels lorsque la réglementation par plafonnement des prix serait mise en oeuvre. Toutefois, la BC TEL a proposé de continuer d'établir des rapports sur la situation de la fourniture du service dans les zones non desservies et mal desservies dans le cadre de son Programme d'extension du service et, de la même façon, d'établir des rapports à intervalles réguliers sur l'avancement de son Programme de mise à niveau du service rural jusqu'à ce que le programme ait été mis en oeuvre. Bell a proposé de déposer un rapport sur le pourcentage des abonnés satisfaits de la disponibilité des installations pour les nouveaux services en dehors du secteur à tarif de base, de même que sur le pourcentage des abonnés satisfaits de la disponibilité des installations pour les améliorations du service en dehors du secteur à tarif de base.

227.  Dans la décision 94-19, le Conseil était d'avis que, dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, il ne serait plus nécessaire d'effectuer une évaluation courante des investissements. Toutefois, le Conseil estimait qu'il faudrait peut-être encore procéder à l'examen des investissements dans le cadre d'examens du rendement du plafonnement des prix, en raison de l'effet possible de l'amortissement sur les prix, au fil du temps, et des relations entre les investissements destinés à moderniser le réseau et la qualité du service. Après avoir examiné la preuve dans la présente instance, le Conseil reste d'avis que l'incitation au surinvestissement dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix est réduite et, par conséquent, qu'il n'est plus nécessaire d'exiger des rapports pour évaluer les niveaux d'investissement des compagnies de téléphone pendant la période de plafonnement des prix. Par conséquent, les compagnies de téléphone ne seront pas tenues de déposer des mémoires annuels sur leurs programmes de construction à partir de 1998.

228.  Sans égard à ce qui précède, afin d'évaluer les changements qu'il pourrait se révéler nécessaire d'apporter aux tarifs des services plafonnés après la période initiale de plafonnement des prix, le Conseil pourra exiger que les compagnies de téléphone déposent les plans d'immobilisations prévus du segment des services publics au moment de l'examen des prix plafonds.

229.  Le Conseil est d'accord avec les préoccupations soulevées par la C.-B. et les ACC/FNACQ/ONAP en ce qui concerne les réductions des investissements en immobilisations dans les zones non desservies et dans les zones rurales du territoire d'exploitation de la BC TEL et, par conséquent, il accepte la proposition de la BC TEL de continuer de déposer des rapports annuels d'état d'avancement de son Programme d'extension du service et de son Programme de mise à niveau du service rural jusqu'à la fin de ces programmes. Le Conseil accepte aussi la proposition de Bell visant à établir des rapports sur la satisfaction des abonnés en ce qui a trait à la disponibilité des installations pour les nouveaux services et les améliorations des services en dehors de son secteur à tarif de base.

 E. Résultats financiers

230.  Afin d'aider le Conseil à surveiller le rendement financier, les compagnies de téléphone déposent depuis toujours, à titre confidentiel, des prévisions financières annuelles et des résultats financiers réels cumulatifs mensuels, ainsi que des explications sur les écarts importants. Depuis 1996, ces rapports étaient déposés chaque trimestre, au lieu de l'être chaque mois à titre cumulatif. On demandait aussi aux compagnies de téléphone de déposer d'autres renseignements, par exemple, les dépôts de tarifs planifiés, les données sur la demande et la productivité et une description des perspectives économiques générales et des principales hypothèses sous-jacentes utilisées pour produire leurs prévisions.

231.  Le Conseil estime que, pendant la réglementation par plafonnement des prix, il faut mettre l'accent sur le niveau des prix et sur le développement de la concurrence dans le marché des services locaux. Toutefois, tel qu'il est discuté dans la partie VI de la présente décision, le Conseil est d'avis que les résultats du segment des services publics constitueront l'un des facteurs à examiner pendant l'examen des paramètres des prix plafonds, puisqu'il faudra étudier l'ampleur de l'exigence de contribution restant à la fin de la période de plafonnement des prix.

232.  Le Conseil reconnaît aussi que les compagnies de téléphone exerceront leurs activités dans un contexte différent pendant le plafonnement des prix et il est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'examiner le rendement financier isolément, pour une année donnée, pour établir si les paramètres des prix plafonds donnent lieu à des tarifs justes et raisonnables.

233.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'on peut rationaliser davantage l'obligation de déposer des prévisions financières annuelles et des résultats financiers réels cumulatifs trimestriels. Par conséquent, les compagnies de téléphone seront tenues uniquement de déposer auprès du Conseil les résultats financiers réels pour les segments des services publics et des services concurrentiels à raison d'une fois par semestre, à titre cumulatif. Ces renseignements devront être déposés 45 jours après la fin de chaque période, selon le modèle reproduit à l'annexe B de la décision 95-21.

 F. Transactions intersociétés

234.  Le Conseil a examiné récemment les politiques, les règles et les procédures relatives aux transactions intersociétés dans le cadre de la réglementation actuelle de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, dans une instance distincte qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-5 du 21 mars 1997 intitulée Examen des politiques, règles et procédures de transactions intersociétés (la décision 97-5). Dans cette décision, le Conseil a allégé le fardeau de la réglementation pour les compagnies de téléphone, en éliminant, entre autres choses, les règles et les procédures relatives aux transactions intersociétés portant sur les segments des services concurrentiels des compagnies de téléphone.

235.  Le Conseil est d'avis que le fardeau de la réglementation pour les compagnies de téléphone doit être rationalisé dans toute la mesure du possible pendant la période de plafonnement des prix, pour leur permettre de réaliser tous les avantages de la réglementation par plafonnement des prix. À cet égard, le Conseil conclut qu'on peut encore rationaliser les exigences relatives aux transactions intersociétés approuvées dans la décision 97-5.

236.  Par conséquent, les compagnies de téléphone seront tenues de déposer auprès du Conseil les rapports sur les transactions intersociétés relativement au segment des services publics ou aux affiliées partie intégrante et non partie intégrante, tel que prescrit dans les parties II et III de la décision 97-5, à raison d'une fois par semestre. Les autres directives exposées dans la décision 97-5 relativement aux compagnies de téléphone ne s'appliquent plus. Ces changements prennent effet à partir de l'année 1998.

237.  Les compagnies de téléphone sont tenues de déposer les renseignements notés ci-dessus, pour le rapport semestriel, au plus tard le 1er octobre de chaque année et, pour le rapport annuel, au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

 G. Directives de la Phase I (sauf l'amortissement)

238.  Dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I : Questions financières et comptables (la décision 78-1), le Conseil a établi, entre autres choses, un certain nombre de directives relatives à la comptabilité et à l'établissement du prix de revient, appelées directives de la Phase I. Ces directives de la Phase I ont été établies à l'origine pour (1) tenir compte de la nécessité d'une plus grande uniformité dans la concordance des revenus et des dépenses grâce à des pratiques et procédures comptables uniformes et (2) établir des comparaisons utiles entre les diverses entreprises.

239.  Depuis la publication de la décision 78-1, le Conseil a actualisé ses directives de la Phase I dans diverses décisions et il a également prescrit un certain nombre de procédures comptables réglementaires dans le contexte d'autres instances.

240.  Stentor et la TCI ont tous deux proposé que, pendant la période de plafonnement des prix, le Conseil n'ordonne pas aux compagnies de téléphone de continuer d'appliquer les directives de la Phase I. Stentor et la TCI ont plutôt proposé que, dans le cadre du régime de plafonnement des prix, on applique les principes comptables généralement reconnus (les PCGR) dans la comptabilisation de ces éléments.

241.  Le Conseil est d'avis qu'avec l'adoption de la réglementation par plafonnement des prix, certaines des directives de la Phase I et les procédures comptables établies après les directives de la Phase I pourraient ne pas respecter les PCGR pour les besoins des rapports financiers, puisqu'il pourrait être difficile d'établir le lien entre les prix des services et les coûts sous-jacents.

242.  Le Conseil a décidé de permettre aux compagnies de téléphone d'utiliser les PCGR pour les besoins des rapports réglementaires. Toutefois, les compagnies de téléphone seront tenues de faire connaître au Conseil tous les changements apportés, pendant la période de plafonnement des prix, à leurs pratiques comptables qui dérogent aux directives actuelles de la Phase I et aux procédures comptables établies après les directives de la Phase I, de même que l'incidence financière de tous ces changements sur le segment des services publics de la compagnie. Le Conseil préviendra les compagnies de téléphone dans les cas où il souhaite examiner ces propositions de changements comptables pour les besoins de la réglementation.

 H. Données sur la productivité totale des facteurs

243.  Toutes les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel et de la NewTel, ont fourni des données sur la PTF rétrospective des compagnies. Le Conseil est d'avis que toutes les compagnies de téléphone, y compris la NBTel et la NewTel, devraient être prêtes à lui fournir, à la fin de la période d'examen, les résultats sur la PTF totale annuelle de compagnie pour la période de 1995 à 2000, calculés selon des modalités conformes à la méthode de calcul de la productivité approuvée dans la présente décision.

 I. Examen de la concurrence locale

244.  La TCI a proposé que le Conseil procède à un examen de la situation, de l'étendue et de l'intensité de la concurrence dans le marché des télécommunications locales au cours de la période de plafonnement des prix. Selon la proposition de la TCI, le Conseil réunirait et analyserait des données auprès des compagnies de téléphone titulaires, des nouveaux venus, des fournisseurs et des administrations étrangères. La TCI estimait que, grâce à ces renseignements, le Conseil disposerait des outils nécessaires, à la fin de la période de plafonnement des prix, pour savoir si les paramètres des prix plafonds avaient été établis correctement et pour les réaligner ou les corriger, au besoin.

245.  Stentor était favorable à la proposition de la TCI pour l'examen de la concurrence.

246.  La plupart des intervenantes convenaient que le Conseil devrait examiner la situation de la concurrence à la fin de la période de plafonnement des prix, mais elles se sont opposées à la suggestion voulant que le Conseil réunisse autant de données que l'a recommandé la TCI. Ils estimaient que l'examen proposé par la TCI : (1) avait un caractère d'intrusion; (2) alourdirait le fardeau de la réglementation; (3) serait coûteux; (4) profiterait essentiellement aux compagnies de téléphone titulaires; et (5) aurait un effet dissuasif sur l'entrée en concurrence. Calgary a également déclaré qu'il était prématuré de prendre une décision sur la portée et la nature de l'examen au début de la période de plafonnement des prix.

247.  Selon le Conseil, un objectif important de la réglementation par plafonnement des prix consiste à réduire le fardeau de la réglementation. Bien que le Conseil convienne qu'il devra évaluer la compétitivité du marché local à la fin de la période de plafonnement des prix, il n'estime pas qu'un processus réglementaire aussi vaste que celui proposé par la TCI soit justifié. Le Conseil convient également avec Calgary qu'il est prématuré de se prononcer sur la nature et la portée d'un tel examen, dans la présente instance.

248.  Parallèlement, le Conseil est conscient du fait qu'il aura besoin d'un certain nombre de renseignements pour examiner le régime de plafonnement des prix à la fin de la période de plafonnement des prix. À cet égard, le Conseil signale que l'examen service par service des compagnies de téléphone pour classer les nouveaux services ou les services existants apportera certains éléments de preuve sur la compétitivité du marché des services locaux. En outre, il entend surveiller l'évolution de la concurrence en exigeant le dépôt de renseignements concernant, entre autres choses, le nombre de comptes SAR de résidence pour chaque entreprise de services locaux (ESL), par tranche de tarification, tel qu'il en est question dans la partie VIII ci-dessous.

 VIII RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS ET CONTRIBUTION

 A. Généralités

249.  Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que la réglementation par plafonnement des prix ne produirait pas les avantages prévus, tels que l'allégement de la réglementation et l'accroissement des mesures d'incitation visant à réduire les coûts, jusqu'à ce que les tarifs s'en rapprochent.

250.  Dans la décision 95-21, le Conseil a amorcé sa mesure de rééquilibrage des tarifs. Le processus comportait trois majorations annuelles des tarifs des services locaux, ainsi que des diminutions correspondantes de taux pour la contribution des services interurbains. Le Conseil a ordonné, pour les services locaux de résidence de base, une majoration tarifaire mensuelle de 2 $ pour chacune des années 1996 et 1997. Le Conseil a également déclaré qu'il tiendrait compte de l'ampleur de la troisième composante de rééquilibrage des tarifs dans la présente instance.

251.  Dans l'AP 96-8, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le montant et les critères d'évaluation de la troisième composante de rééquilibrage des tarifs. Le Conseil a également demandé aux parties si d'autres majorations des tarifs locaux au-delà de la troisième composante du rééquilibrage des tarifs seraient nécessaires et, dans l'affirmative, comment ces majorations devraient être appliquées dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix.

252.  Dans l'AP 96-8, le Conseil a également déclaré que, dans le cadre d'une réglementation par plafonnement des prix, tout mécanisme de contribution devrait être : (1) simplifié, le plus possible; (2) durable, au cours de l'évolution vers un marché plus concurrentiel; et (3) simple à administrer et à mettre à jour sur une base proactive sans nécessiter d'instance annuelle relative à la contribution.

253.  Le Conseil a en outre déclaré que, dans la mesure où le troisième montant de rééquilibrage ne recouvre pas pleinement le montant du déficit des services d'accès/locaux, il s'agira notamment de savoir comment, dans cette instance, recouvrer le déficit qui reste dans le cadre d'une réglementation par plafonnement des prix.

 B. Positions des parties

254.  Stentor a fait valoir que, bien que le rééquilibrage complet des tarifs doive précéder la réglementation par plafonnement des prix, il ne pourrait pas être réalisé en une seule étape en 1998. Les compagnies de téléphone ont proposé des majorations de tarifs mensuels pour les services locaux de résidence et d'affaires, comprises entre 2 $ et 3 $, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, ainsi que des réductions correspondantes des taux de contribution des services interurbains. Stentor a soutenu que ces majorations réduiraient considérablement l'écart entre les tarifs locaux et les coûts et rapprocheraient les tarifs de niveaux plus rationnels. Stentor a également déclaré que les majorations proposées tenaient compte du choc des tarifs sur les abonnés et servaient à réduire les taux de contribution des services interurbains pour les ramener à des niveaux plus supportables.

255.  Stentor n'a pas proposé de nouveau rééquilibrage explicite des tarifs au cours de la période de plafonnement des prix. Il a proposé que les tarifs des services locaux de résidence de base soient encadrés par l'inflation, plus un facteur de majoration propre aux compagnies et nécessaire pour répondre aux besoins des compagnies de téléphone. Stentor a fait valoir que cette proposition apporterait aux compagnies de téléphone la marge de manoeuvre nécessaire dans la tarification pour restructurer et rationaliser les tarifs dans l'ensemble des services plafonnés afin de compenser les majorations. Ainsi, au lieu de réduire les taux de contribution des services interurbains d'une somme équivalente aux majorations des tarifs locaux, les compagnies de téléphone auraient la possibilité de réduire toute source de contribution pour les services plafonnés qui est, à leur avis, la plus pertinente pour s'adapter à l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux.

256.  La TCI a proposé de geler ses tarifs initiaux pour deux ans aux niveaux du 31 décembre 1997, si le Conseil approuvait la requête de la compagnie en majorations tarifaires générales, alors en instance. Si le Conseil refusait la requête tarifaire générale de la TCI, la compagnie a proposé de majorer de 5 $, à titre de troisième composante du rééquilibrage des tarifs, ses tarifs mensuels pour les services locaux de résidence de base, sous réserve de la conjoncture du marché.

257.  La TCI a en outre proposé qu'on établisse un ensemble de services plafonnés et qu'on permette que les tarifs des services locaux de résidence de base dans cet ensemble soient majorés, en moyenne, d'au plus le taux d'inflation plus 1 %, à partir de la troisième année du régime et pour les autres années de la période de plafonnement des prix. En outre, la TCI a proposé de réduire les taux de contribution des services interurbains d'une somme équivalente aux revenus provenant des majorations tarifaires pour les services locaux de résidence de base.

258.  AT&T Canada SI, l'ACTC et les ACC/FNACQ/ONAP se sont opposées aux plans de Stentor et de la TCI. AT&T Canada SI a fait valoir que les taux de contribution des services interurbains devaient être réduits à un niveau de 0,5 cent par minute avant de réduire d'autres sources de contribution. Pour AT&T Canada SI, bien que le marché des services interurbains soit presque effectivement concurrentiel, il est trop tôt pour que le Conseil donne aux compagnies de téléphone une marge de manoeuvre totale pour cibler la source de contribution la mieux adaptée à leur intérêt concurrentiel. Selon AT&T Canada SI, le lancement de la concurrence locale au détriment des percées accomplies dans le marché des services interurbains irait à l'encontre du but recherché.

259.  AT&T Canada SI a soutenu que les majorations de tarifs locaux devaient être compensées par des réductions équivalentes du taux de contribution des services interurbains. La compagnie a proposé que les tarifs du service local de résidence de base soient majorés d'au moins 3 $ au moment du lancement des prix plafonds. Elle a également recommandé que les taux de contribution des services interurbains soient réduits de 20 % par rapport à l'année précédente, pendant cinq ans, et que les compagnies de téléphone puissent, si elles décident de le faire, majorer leurs tarifs du service de résidence d'une somme proportionnelle à la réduction prévue de 20 %. AT&T Canada SI a fait valoir qu'une fois que les taux de contribution des services interurbains seront égaux ou inférieurs à un niveau supportable de 0,5 cent par minute, d'autres sources de contribution pourraient être réduites proportionnellement avec les autres taux de contribution des services interurbains. La compagnie estimait que les taux de contribution des services interurbains devraient uniquement se situer à un niveau suffisant pour mettre en oeuvre un programme de subventions ciblées, si nécessaire.

260.  L'ACTC, sans toutefois préciser un montant approprié pour la troisième composante du rééquilibrage des tarifs, a fait valoir que toute majoration tarifaire pour les services locaux de résidence de base devrait être répercutée intégralement sur les abonnés du service interurbain sous la forme de réductions de tarifs.

261.  L'ACTC a proposé trois ensembles de services triés par types de services, chacun étant assujetti à l'IPP. Pour empêcher les compagnies de téléphone d'interfinancer les services dans les cas où l'entrée en concurrence se produit avec des majorations dans les tranches de tarification dans lesquelles les abonnés n'ont aucune solution de rechange pour ce qui est de la concurrence, l'ACTC a proposé que l'ensemble des services de résidence soit assujetti à un prix plafond supérieur distinct de 5 % en sus de l'IPP pour les tranches de tarification des services de chacune des compagnies de téléphone. Pour l'ensemble des services d'affaires, l'ACTC a proposé un plan de restructuration tarifaire non récurrent avant le plafonnement des prix. L'ACTC a fait valoir que, si le Conseil n'adoptait pas le plan de restructuration tarifaire non récurrent, l'ensemble des services d'affaires devrait, lui aussi, être assujetti à un prix plafond supérieur de 5 % par tranche.

262.  Les ACC/FNACQ/ONAP ont proposé que les tarifs du service local de résidence de base soient gelés aux niveaux de 1997 pour les trois premières années de la période de plafonnement des prix. Elles ont en outre soutenu que, si le Conseil ordonnait une troisième composante de rééquilibrage des tarifs, la majoration mensuelle ne devrait pas être supérieure à 2 $ et les revenus générés devraient servir à réduire les tarifs des services interurbains de résidence à volume faible, de façon à maximiser le nombre de contribuables qui connaîtraient certaines réductions compensatoires de tarifs. Les ACC/FNACQ/ONAP ont également proposé d'imposer des limites à la marge de manoeuvre de tarification des compagnies de téléphone pour éviter que les services inélastiques financent des services élastiques.

 C. Décisions

263.  Le Conseil estime que le régime de plafonnement des prix doit trouver le bon équilibre à assurer entre un recours plus important aux forces du marché, sur le marché des services locaux comme sur celui des services interurbains, et la nécessité de maintenir un service abordable. Le service téléphonique de base doit rester abordable avec l'évolution de la concurrence locale et l'effritement des sources de subvention traditionnelles.

264.  Dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré qu'un certain niveau de contribution doit être maintenu pour garantir que les tarifs des services locaux dans les secteurs à coût élevé permettent de préserver l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel. Le Conseil a fait observer qu'on s'attend à ce que la concurrence locale effrite la subvention explicite qui découle actuellement des services locaux générant la contribution, tels que les services locaux optionnels et certains services d'affaires, et affectée au service local de résidence de base, à la fois par le truchement de la perte des parts de marché et de la pression à la baisse exercée sur les tarifs. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'au moins pour la période de plafonnement des prix, la contribution des services interurbains restera la seule source explicite de subvention pour les services locaux de résidence de base.

265.  Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que, pour maintenir, dans l'ensemble, une source de revenus de contribution suffisante, étant donné l'avènement de la concurrence dans le marché des services locaux, les taux de contribution seront gelés pour toutes les compagnies de téléphone aux tarifs initiaux, avec effet le 1er janvier 1998, pour la période de plafonnement des prix. Toutefois, dans le cas de la TCI, le Conseil fait observer que, tel qu'il en est question dans la partie X de la présente décision, le taux de contribution de la TCI est généralement supérieur, en raison de sa situation pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que, lorsque les droits de l'actionnaire seront complètement amortis en 1998, le taux de contribution courant de la TCI soit réduit en conséquence et soit gelé pour le reste de la période de plafonnement des prix.

266.  En déterminant le niveau auquel la contribution des services intercirconscriptions devrait être maintenue, le Conseil estime qu'il convient de fixer des objectifs pour l'évolution des taux de contribution des services interurbains au début de la période de plafonnement des prix. Selon le Conseil, ces objectifs ne doivent pas faire obstacle à la mise en oeuvre et à la croissance d'un marché concurrentiel efficace et doivent générer des revenus suffisants pour maintenir des tarifs du service local, dans les secteurs à coût élevé, qui permettent de préserver l'universalité de l'accès.

267.  À la lumière des considérations ci-dessus et afin de réduire davantage l'interfinancement, par les services interurbains, des services locaux de résidence de base, le Conseil estime que les compagnies de téléphone doivent être autorisées à appliquer une majoration tarifaire pondérée, pour le service local de résidence de base, jusqu'à concurrence d'un maximum de 3 $ au début du régime de plafonnement des prix. Il est par conséquent ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des requêtes visant à restructurer leurs tarifs du service local de résidence de base dans l'instance de suivi dont il est question dans la partie XI de la présente décision.

268.  Les revenus supplémentaires découlant des requêtes ci-dessus ne peuvent pas dépasser les revenus exigés pour compenser les éléments notés ci-après. Ces revenus supplémentaires serviront d'abord à réduire les taux de contribution des services interurbains à pas moins de 2 cents par minute, niveau auquel ils seront gelés pour la durée de la période de plafonnement des prix (sauf dans le cas de la TCI, tel que déjà exposé). Si la majoration des tarifs du service local de résidence de base ne suffit pas à réduire les taux de contribution des services interurbains à ce niveau de 2 cents, les taux de contribution des services interurbains des compagnies de téléphone seront gelés pour la durée de la période de plafonnement des prix aux niveaux atteints avec la majoration tarifaire pondérée de 3 $. Tous les revenus qui ne sont pas nécessaires pour réduire les taux de contribution au niveau de 2 cents serviront à réduire ou à éliminer tout déficit courant des besoins en revenus pour les compagnies de téléphone. D'après la preuve présentée par les compagnies de téléphone dans la présente instance, le Conseil s'attend à ce que la plupart de ces compagnies puissent mettre complètement en oeuvre les majorations tarifaires susmentionnées.

269.  Compte tenu du fait que le Conseil gèle les taux de contribution des services interurbains avec effet le 1er janvier 1998 et que les tarifs du service local de résidence de base dans l'ensemble peuvent augmenter chaque année jusqu'à concurrence du taux d'inflation pendant la période de plafonnement des prix (voir la partie IV de la présente décision), il n'y aura pas d'autre rééquilibrage prescrit des tarifs pendant la période de plafonnement des prix suivant la majoration tarifaire pondérée maximum de 3 $ entrant en vigueur le 1er janvier 1998. Entre autres choses, le Conseil étudiera, au cours de la période d'examen, si les objectifs des taux de contribution des services interurbains, à établir dans l'instance de suivi, sont pertinents.

270.  Le Conseil estime que ce mécanisme simplifiera le processus de réglementation, en éliminant la nécessité d'instances annuelles sur la contribution. En outre, selon le Conseil, cette démarche apporte une certaine certitude au marché des investissements en télécommunications à l'égard de certains des coûts de fourniture des services de télécommunications.

271.  Le Conseil fait observer que certaines intervenantes, telles que les ACC/FNACQ/ONAP et l'ACTC, ont proposé que les majorations prescrites de tarifs locaux soient compensées par des réductions des tarifs interurbains. Compte tenu du niveau de concurrence et des forces du marché qui existent dans le marché des services interurbains, le Conseil estime que cette démarche empêcherait de s'en remettre à ces forces du marché. Par conséquent, le Conseil conclut que des réductions de tarifs interurbains ne doivent pas être prescrites pour compenser les majorations de tarifs locaux.

 D. Exigences en matière de rapports

272.  Tel qu'il en est question dans la décision 97-8, le Conseil fait observer qu'avec l'arrivée, sur le marché des services locaux, des entreprises de services locaux concurrentes (les ESLC), les entreprises intercirconscriptions paieront la contribution des services interurbains aux ESLC de même qu'aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Afin de rationaliser l'administration de ce processus, le Conseil s'attend à ce que toute la contribution soit versée à l'administrateur d'un fonds central ou à une chambre de compensation et soit payée aux ESL en fonction du nombre de SAR de résidence qu'elles desservent dans les tranches de tarification à coût élevé et en fonction de la contribution des services interurbains disponible par SAR. D'ici à ce que l'administration du fonds central soit établie, les ESLT exerceront les fonctions d'administratrices du fonds dans leurs territoires respectifs.

273.  Afin de surveiller l'évolution de la concurrence dans les marchés des services locaux et des services interurbains dans le cadre du nouveau régime de contribution, le Conseil exigera que l'administrateur du fonds lui présente, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre pour les territoires d'exploitation respectifs de chacune des ESLT, les renseignements trimestriels suivants : (1) le nombre de minutes de conversation interurbaines de départ et d'arrivée en période de pointe et hors pointe; (2) le montant total de la contribution des services interurbains versée aux ESL par les entreprises intercirconscriptions; (3) le montant de la contribution des services interurbains due aux ESL; et (4) le nombre de comptes SAR de résidence desservis par chaque ESL, par tranche de tarification.

274.  Le Conseil estime en outre que certains rapports périodiques de renseignements comptables, tels que décrits dans la partie VII de la présente décision, devront être déposés par les compagnies de téléphone afin de lui permettre d'examiner l'ampleur de l'exigence de contribution restant à la fin de la période de plafonnement des prix.

 E. Autres questions connexes

 1. Généralités

275.  Tel qu'il en est question dans la section C ci-dessus, le taux de contribution des services interurbains sera gelé pendant la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le taux de contribution des services interurbains sera un taux tarifé distinct en dehors de tout ensemble de services et ne sera pas soumis à l'IPP.

276.  Dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996 (la décision 96-11), le Conseil a déclaré que l'instance de suivi pour mettre au point les tarifs initiaux rendra également définitifs les taux de contribution pour 1997. Afin de réduire le plus possible les taux de contribution avant la mise en oeuvre des prix plafonds, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone, dans la partie IX de la présente décision, d'utiliser les caractéristiques de la durée d'amortissement approuvées en date de la présente décision dans le calcul de leurs taux de contribution pour 1997.

 2. Taux de contribution définitif de Bell pour 1996

277.  Dans la décision 96-11, telle que modifiée par la décision Télécom CRTC 96-11-1 du 16 décembre 1996 (la décision 96-11-1), le Conseil a approuvé le taux de contribution de 1996 de 0,0236 $ par minute pour Bell (tel qu'indiqué dans l'annexe A de la décision 96-11-1) à titre provisoire. Le Conseil a déclaré que le taux de contribution de Bell pour 1996 resterait provisoire jusqu'à ce qu'il rende une décision dans l'instance portant sur les caractéristiques de la durée d'amortissement pertinentes. À la lumière des décisions adoptées dans la partie IX, section C, de la présente décision, le Conseil approuve définitivement le taux de contribution de Bell pour 1996 tel qu'indiqué dans l'annexe A de la décision 96-11-1.

 3. TCI Edmonton

278.  Le Conseil fait observer que la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) n'était pas partie à la présente instance. Toutefois, étant donné que la TCI Edmonton ne sera pas soumise à la réglementation par plafonnement des prix avec effet le 1er janvier 1998 et compte tenu du mécanisme de contribution approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta, le Conseil fait observer que le taux de contribution de la TCI Edmonton devra être recalculé chaque année et combiné avec le taux de contribution de la TCI pour obtenir un taux mixte pour l'Alberta. Le Conseil a l'intention d'amorcer une instance annuelle distincte sur la contribution pendant la période de plafonnement des prix pour la TCI Edmonton, afin de calculer le taux mixte pour l'Alberta.

 4. NewTel

279.  Dans la décision 95-21, le Conseil a gelé le taux de contribution des services interurbains de la NewTel au niveau fixé en 1994. Le Conseil a déclaré que le gel serait aboli lorsqu'on prévoirait que le RAO du segment des services publics de la compagnie serait égal ou supérieur au point médian de la marge de RAO approuvée de la compagnie ou serait examiné avec la mise en oeuvre du plafonnement des prix.

280.  Le Conseil fait observer que, dans la preuve présentée pendant la présente instance, la prévision du RAO du segment des services publics de la NewTel pour 1997 est proche du point médian de sa marge de RAO approuvée. Par conséquent, le Conseil estime pertinent d'abolir le gel du taux de contribution de la compagnie, avant la mise en oeuvre des prix plafonds. D'après la preuve déposée dans la présente instance, le Conseil est provisoirement d'avis que la levée de ce gel devrait avoir lieu le 1er janvier 1997. Une décision définitive sera rendue dans l'instance de suivi exposée dans la partie XI de la présente décision.

 IX AMORTISSEMENT ET QUESTIONS CONNEXES

 A. Introduction

281.  Le Conseil a élaboré sa politique et sa pratique d'amortissement dans le cadre des directives de la Phase I. Ces directives visaient à promouvoir l'équité intergénérationnelle entre les abonnés. Elles ont essentiellement pour objet de recouvrer l'investissement dans les installations et l'équipement de façon égale sur leur durée de service utile.

282.  Le Conseil a donné des directives particulières sur la procédure à utiliser par les entreprises pour déterminer la façon de calculer les taux d'amortissement et de comptabiliser les éléments courus en plus ou en moins. Jusqu'ici, le Conseil a encouragé les entreprises à élaborer des caractéristiques de durée d'amortissement en fonction de leur propre situation particulière. Le Conseil a insisté sur deux facteurs principaux dans la détermination des caractéristiques de la durée d'amortissement : les courbes de mise au rancart de l'équipement passées et les attentes futures.

283.  Au cours de la présente instance, les compagnies membres de Stentor ont soutenu qu'en raison de facteurs concurrentiels et technologiques, il est nécessaire de réduire substantiellement la durée de service utile de leurs installations existantes avant la mise en oeuvre du plafonnement des prix. Cela donne lieu à un DRA, puisque le recouvrement de la valeur des éléments d'actif à ce jour serait inférieur à ce qui aurait été recouvré si les durées de service utile proposées avaient été mises en oeuvre lorsque les éléments d'actif ont été mis en service.

 B. Facteurs influant sur les caractéristiques pertinentes de la durée d'amortissement

 1. Incidence de la concurrence locale sur les estimations de la durée de service

284.  Stentor a estimé que la perte du nombre de lignes locales d'abonnés des compagnies de téléphone s'établirait à 15 %, en moyenne, d'ici 2002. La prévision de pertes se fondait sur l'hypothèse que des règles pour l'interconnexion locale et les prix plafonds seraient établies conformément aux propositions mises de l'avant au nom des compagnies de téléphone.

285.  Stentor a soutenu qu'il est important, lorsqu'on examine les durées d'amortissement, de jeter un coup d'oeil sur les marchés futurs et sur l'effet de la concurrence sur la génération de revenus. Stentor a soutenu que, si la réglementation ne tient pas compte de l'effet de la concurrence et prescrit des taux d'amortissement qui sont insuffisants lorsque les revenus ultérieurs seront limités par la concurrence, on refusera le recouvrement du capital.

286.  Stentor a soutenu que la concurrence dans les marchés des services locaux a une incidence significative sur la viabilité de la technologie existante. Stentor a fait valoir que, dans un marché monopolistique, la titulaire n'est pas obligée de lancer immédiatement de nouvelles générations de technologie et peut effectivement sauter des générations, ce qui produirait un coût global inférieur de service, tout en retardant la fourniture de nouvelles fonctions. Stentor a fait valoir que la concurrence a pour effet de rapprocher grandement le cycle chronologique d'un élément d'actif de son cycle technologique. De l'avis de Stentor, si un concurrent déploie une nouvelle génération de technologie, tous les fournisseurs dans le marché doivent s'aligner sur cette génération, faute de quoi ils sont défavorisés sur le plan de la concurrence, ce qui donne lieu à une réduction des cycles chronologiques des éléments d'actif dans un marché concurrentiel.

287.  Dans son évaluation de l'incidence de la concurrence, l'ACTC a déclaré que le développement réel de la concurrence locale devrait constituer un processus laborieux, même lorsque des règles auront été établies. L'ACTC a fait observer qu'aux É.-U., les experts en télécommunications ont prévu une période d'au moins 10 ans pour qu'une concurrence efficace se développe, en particulier pour les abonnés du service de résidence et les petits abonnés du service d'affaires. L'ACTC a fait valoir que la lenteur de l'évolution d'un marché concurrentiel s'explique notamment par les raisons suivantes : (1) le maintien de la subvention du service local, (2) d'importants obstacles techniques contre l'entrée en concurrence, notamment le fait que certaines plates-formes technologiques pour la fourniture de la téléphonie locale en régime de concurrence (par ex., la transférabilité des numéros) sont toujours au stade des essais et n'ont pas encore atteint le marché, et (3) des exigences d'interconnexion et de dégroupement pour la fourniture du service local concurrentiel beaucoup plus compliquées que celles des services améliorés et interurbains.

288.  La Coalition des consommateurs a fait observer que les durées d'amortissement plus courtes que les compagnies de téléphone jugent nécessaires reposent sur leur propre opinion sur le développement de la concurrence locale et de la nouvelle technologie. La Coalition des consommateurs a soutenu que le fondement de taux d'amortissement supérieurs était très douteux, c.-à-d., la prévision technologique était déraisonnable, et les changements technologiques prévus exigés pour répondre aux impératifs de la concurrence et des services ne sont pas nécessaires pour fournir les services de base exigés par les abonnés ordinaires.

289.  Tel que noté dans la partie III de la présente décision, le Conseil ne partage pas les avis des compagnies membres de Stentor concernant le rythme auquel la concurrence se déroulera dans le marché des services locaux, au moins pendant la période initiale de plafonnement des prix. Pour que le Conseil puisse évaluer les études d'amortissement à déposer pendant l'instance de suivi pour chaque compte, les compagnies de téléphone ont été invitées, dans les demandes de renseignements datées du 1er mai 1997, à indiquer l'incidence de différentes estimations de la perte de parts de marché sur le DRA de chaque compagnie en date du 1er janvier 1998. On a aussi invité les compagnies de téléphone à déposer auprès du Conseil les données antérieures utilisées dans chaque étude d'amortissement.

290.  En outre, le Conseil ordonne que les caractéristiques de la durée d'amortissement des compagnies de téléphone approuvées en date de la présente décision, y compris l'approbation des caractéristiques de la durée d'amortissement proposées par Bell pour 1996 à titre définitif, tel qu'indiqué dans la section C ci-après, soient utilisées pour déterminer la composante des dépenses d'amortissement de leurs prévisions financières pour 1997. Tous les changements qu'on propose d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement adoptées pendant l'instance de suivi et l'incidence qui s'ensuit sur le déficit ou l'excédent de la réserve pour amortissement entreront en ligne de compte dans l'établissement des tarifs initiaux pour les prix plafonds, le 1er janvier 1998.

 2. Durée des éléments d'actif induite par l'investissement dans les initiatives à large bande

291.  Dans la décision 95-21, le Conseil a estimé que les abonnés du segment des services publics devraient être protégés contre l'incidence des initiatives à large bande des compagnies membres de Stentor et que, par conséquent, il n'était pas prêt, en général, à approuver des majorations dans les dépenses d'amortissement découlant uniquement de l'investissement des compagnies de téléphone dans les installations à large bande. Toutefois, le Conseil était d'avis que, pendant la transition vers le plafonnement des prix, il pourrait se produire des cas où des changements dans les caractéristiques de la durée d'amortissement pourraient être justifiés, indépendamment des initiatives à large bande, quelles qu'elles soient.

292.  AT&T Canada SI a soutenu qu'en proposant de raccourcir la durée des éléments d'actif du segment des services publics avant le plafonnement des prix et en estimant un DRA significatif en date du 1er janvier 1998, les compagnies n'ont pas répondu aux préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision 95-21 en ce qui concerne l'incidence du déploiement des nouvelles installations de fibres sur les abonnés du segment des services publics. En outre, AT&T Canada SI a fait valoir que, parce que la demande prévue pour les services à large bande est la force motrice du déploiement des installations de fibres dans le réseau et de la réduction de la durée des éléments d'actif du segment des services publics, la proposition de DRA de Stentor ne répond pas, non plus, aux critères établis dans la décision 95-21 pour savoir si les changements à apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement du segment des services publics sont pertinents. Selon AT&T Canada SI, ni Stentor ni son témoin, M. Vanston, de la Technology Futures Inc. (la TFI), n'ont fourni de preuve que la fibre est actuellement la technologie de service la plus économique pour la fourniture des services à bande étroite du segment des services publics.

293.  Dans son plaidoyer, l'ACTC a exposé le critère auquel, selon elle, on doit répondre avant que les contribuables soient tenus de supporter les coûts de l'amortissement accéléré; soit que les renseignements sur les mises au rancart passées doivent justifier l'accélération de l'amortissement, soit que la preuve d'une attente raisonnable d'obsolescence technologique doit exister. Selon l'ACTC, ce critère n'a pas été respecté par les compagnies de téléphone dans la présente instance. En rappelant les décisions du Conseil dans la décision 95-21, l'ACTC a fait observer que les abonnés du segment des services publics doivent être protégés contre l'incidence des activités concurrentielles à large bande des compagnies membres de Stentor.

294.  Des arguments comparables ont été soulevés par la C.-B. et la Coalition des consommateurs, dans leurs plaidoyers.

295.  En réplique, Stentor a fait valoir que le Conseil doit s'assurer que sa politique telle qu'énoncée dans la décision 95-21 n'a pas l'effet non voulu d'empêcher ou de décourager le déploiement de la technologie la plus récente pour les abonnés du segment des services publics. Stentor a fait observer que le Conseil n'a pas empêché le développement de la nouvelle technologie auparavant et que les abonnés canadiens, en particulier les abonnés du segment des services publics, ont profité d'un réseau téléphonique public commuté de pointe. Stentor a fait valoir que l'acceptation des plaidoyers des intervenantes pour refuser le recouvrement d'investissements antérieurs circonspects découragerait les investissements ultérieurs. Stentor a en outre fait valoir que la position des compagnies en ce qui concerne la réduction de la durée utile de leurs installations existantes à bande étroite se fonde sur un raisonnement judicieux et sur des hypothèses réalistes en ce qui a trait au marché des services locaux auxquels elles participeront à l'avenir.

296.  Un certain nombre d'intervenantes ont déposé une preuve laissant entendre que l'utilisation du câble à fibres optiques dans le réseau d'accès n'est pas nécessaire et que l'utilisation continue des câbles de cuivre par paires est tout ce qui est nécessaire pour fournir le service aux abonnés.

297.  Le Conseil estime que l'évolution de la technologie a amélioré la qualité des services et les fonctions offertes aux abonnés. Le lancement de la nouvelle technologie de commutation a permis d'améliorer la qualité des services et d'offrir des fonctions supplémentaires. En outre, le Conseil fait observer que la technologie de transmission numérique par fibres optiques offre des avantages par rapport aux installations de câbles de cuivre par paires dans de nombreux secteurs, en particulier dans le cas des installations de transmission interurbaines et des câbles d'alimentation. Comme toute autre technologie nouvelle, les installations de transmission numérique par fibres optiques permettent d'offrir un plus vaste éventail de services que le câble de cuivre par paires. Le câble de fibres multiplexé dans un format à bande étroite est une technologie nouvelle et en évolution qui permet à l'abonné de se rapprocher des avantages de la technologie numérique.

298.  Selon le Conseil, le déploiement de la transmission par fibres multiplexée à bande étroite dans la partie du câble d'alimentation du réseau d'accès est pertinent du point de vue des coûts et de la qualité du service.

 3. Pertinence des caractéristiques de la durée d'amortissement utilisées dans d'autres administrations

299.  Dans son plaidoyer, AT&T Canada SI a déclaré que les mêmes facteurs que ceux qui expliquent actuellement l'étendue et le rythme des changements dans la technologie aux É.-U. sont manifestes au Canada. AT&T Canada SI a laissé entendre qu'une comparaison d'une durée d'amortissement des éléments d'actif proposées par Stentor par rapport à celles adoptées par la Federal Communications Commission (la FCC) serait donc utile au Conseil. Selon AT&T Canada SI, les durées d'amortissement prescrites par la FCC constituent un point de repère plus objectif et réaliste pour évaluer les durées d'amortissement proposées pour les éléments d'actif par Stentor.

300.  Stentor a fait observer que la majorité des marges de durée d'amortissement de la FCC (22 comptes sur 30) a été publiée en juin 1994 et se fonde sur les prescriptions de durée de service utile de la FCC portant sur la période de 1990 à 1992 (les huit autres comptes ont été publiés en mai 1995 et se fondent sur les prescriptions de durée de la FCC pour la période de 1991 à 1993). Stentor a fait observer que ces durées n'ont pas été mises à jour récemment et qu'elles ne rendent pas compte des besoins des ESL aux É.-U., qui les ont toutes jugées pertinentes pour tenir compte des durées économiques plus réalistes des éléments d'actif de leur réseau dans leurs registres financiers. Selon Stentor, avec l'imminence de la concurrence et de la convergence, on obtiendrait un point de repère plus réaliste et objectif pour les durées d'amortissement proposées pour les éléments d'actif par les compagnies de téléphone en établissant des comparaisons avec les entreprises de services interurbains des É.-U. Stentor a fait valoir que les durées proposées par la TFI constituent un point de repère plus réaliste que les durées proposées par la FCC.

301.  Bien que les estimations de la durée de service provenant d'études indépendantes (c.-à-d. l'étude de la TFI fondée sur le modèle Fisher-Pry) ou d'autres administrations soient utiles comme guide dans l'élaboration d'estimations des durées de service pour l'amortissement pour les compagnies de téléphone, le Conseil est d'avis qu'il faut tenir compte des circonstances de chacune des différentes entreprises dans la détermination des estimations pertinentes de la durée de service pour l'amortissement. Selon le Conseil, l'analyse de la durée de service doit établir un équilibre entre les données antérieures et une évaluation pour l'avenir, cette dernière se fondant sur les plans des compagnies, qui sont essentiellement induits par la technologie et la demande des abonnés. Selon le Conseil, les directives de la Phase I relatives à l'amortissement constituent des lignes directrices pertinentes dans la détermination des estimations de la durée de service pour l'amortissement avant la mise en oeuvre du plafonnement des prix.

 C. Pertinence des caractéristiques de la durée d'amortissement de Bell

 1. Généralités

302.  Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1122 du 9 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1122), modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 96-1122-1 du 15 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1122-1), le Conseil a approuvé provisoirement certaines des caractéristiques de la durée d'amortissement proposées par Bell. Le Conseil a également fait observer que les caractéristiques de la durée d'amortissement énumérées dans le tableau 2 (de l'ordonnance 96-1122-1) justifiaient un nouvel examen pendant l'instance amorcée par l'AP 96-28.

303.  Dans son plaidoyer, Stentor a inclus des observations de Bell sur les caractéristiques de durée d'amortissement proposées exposées dans le tableau 2 de l'ordonnance 96-1122-1. Bell a fait observer que les commutateurs des systèmes de commutation numérique (DMS) représentent une technologie modulaire qui a évolué progressivement au fil du temps et qu'à court terme, le principal facteur qui explique la mise au rancart de l'équipement DMS n'est pas la substitution par la nouvelle technologie, par exemple, la commutation selon le mode de transfert asynchrone (MTA), mais plutôt l'évolution modulaire interne des systèmes DMS. Bell a également déclaré que les commutateurs MTA seront installés par les compagnies et (ou) les concurrents pour assurer une capacité à large bande et, lorsque ce réseau sera étendu, les pressions exercées par les coûts donneront ultimement lieu à la migration des services à bande étroite vers la plate-forme MTA. Selon Bell, que cette migration se fasse vers le réseau de la compagnie ou vers celui d'un concurrent, la valeur économique de la technologie DMS aura été épuisée.

304.  En ce qui a trait à la durée de service moyenne (la DSM) pour les câbles de cuivre des installations extérieures, Bell a fait observer que le rythme auquel la nouvelle technologie est mise au point et est mise à la disposition de l'industrie est un facteur important dans l'évaluation de la durée des câbles de cuivre. Toutefois, Bell a ajouté qu'il faut en comprendre l'importance par rapport à son rythme de mise en oeuvre et de déploiement, qui subit l'incidence d'autres facteurs d'induction tels que les nouveaux services, la demande des abonnés et la concurrence. Bell était d'avis qu'une preuve impérieuse démontre que tous les facteurs d'induction nécessaires se matérialiseront de façon suffisamment vigoureuse, au cours des prochaines années, pour précipiter la mise au rancart des câbles de cuivre.

305.  En tirant ses conclusions en ce qui concerne la DSM composite pour l'équipement de central (ÉC) - Équipement de transmission, Bell a fait observer que la plupart des facteurs d'induction interreliés qui justifient les réductions de durée d'amortissement pour les systèmes DMS et les câbles de cuivre des installations extérieures existent également pour justifier la diminution de la durée de l'ÉC - Équipement de transmission. Bell estimait que le lancement récent d'un protocole de réseau optique synchrone constitue un facteur d'induction important des durées de transmission.

306.  Dans son plaidoyer, l'ACTC a soutenu que Bell surestime la pénétration de la fibre dans le réseau d'accès et s'en remet beaucoup trop à l'analyse de la TFI. L'ACTC a également soutenu que les données antérieures relatives à la commutation des systèmes DMS n'étayent pas les durées d'amortissement proposées par Bell. L'ACTC a signalé que lorsqu'on étend la tranche des transactions des années 1991-1993 aux années 1992-1994, la durée de service antérieure passe d'une marge de 14 à 16 ans à une marge de 16 à 19 ans. Selon l'ACTC, cette analyse indique que la durée de service devrait être augmentée, au lieu d'être réduite.

307.  L'ACTC a fait observer que Bell, dans son étude d'amortissement de 1995, a proposé de réduire la DSM pour le compte ÉC - Équipement commun en fonction de la courbe des immobilisations restantes pour le câble de cuivre souterrain. En fonction de son analyse du traitement proposé par Bell pour le câble de cuivre, l'ACTC a recommandé de rejeter la proposition visant à réduire la DSM à 21 ans en 1996.

308.  Le Conseil reconnaît deux tendances importantes dans l'analyse de la durée de service de Bell pour sa commutation numérique et sa technologie de transmission par câbles de cuivre par paires. La première se rapporte à l'amélioration continue des composantes des commutateurs numériques, qui diminue la durée de service des différentes composantes. Toutefois, le Conseil fait également observer que le remplacement de ces différentes composantes prolonge la durée de service de l'ensemble de l'équipement de commutation. La deuxième tendance correspond au déploiement de la technologie de transmission numérique par fibres. Le réseau de transport intercirconscription de Bell est aujourd'hui constitué à 90 % de la technologie de transmission numérique par fibres. La technologie des fibres numériques continue d'être déployée dans le réseau d'alimentation d'accès pour remplacer les câbles de cuivre par paires.

 2. Décisions

 a. Compte 221.7-500 (577C) Système de commutation numérique - Local

309.  Bell a demandé une réduction de la durée de service de 1,5 an pour ses commutateurs DMS locaux en 1996, pour porter cette durée à 18 ans. La répartition est modifiée et passe d'un GM-5 à un Iowa R-2. En utilisant une formule mathématique des moindres carrés, Bell a fait observer que la tranche de résultats techniques de 1991 à 1993 indique une durée de service de 14 à 16 ans. La tranche des résultats techniques de 1992 à 1994 indiquait une durée de service de 16 à 19 ans.

310.  Selon le Conseil, les données de mortalité pour les deux tranches de résultats techniques visées ci-dessus justifient la durée de service de 18 ans proposée par Bell et une répartition Iowa R-2. Par conséquent, le Conseil approuve les caractéristiques de la durée d'amortissement proposées par Bell pour 1996 pour ce compte.

 b. Compte 221.7-600 (377C) Système de commutation numérique - Interurbain

311.  Bell a regroupé le compte 577C Local et le compte 377C Interurbain pour les besoins de l'analyse de mortalité. Le compte 377C Interurbain comprend environ 10 % du total de l'investissement des deux comptes. En fait, on a élaboré un ensemble de caractéristiques de durée communes pour deux comptes.

312.  Le Conseil estime que l'analyse du compte 577C, qui a donné lieu à une durée de service de 18 ans et à une répartition Iowa R-2, s'applique également au compte 377C et approuve par conséquent les caractéristiques de la durée d'amortissement proposées pour 1996 pour ce compte.

 c. Compte 221.8-100 (107C et 407C) ÉC - Équipement commun

313.  Ce compte comprend l'équipement nécessaire pour raccorder les installations de câbles de cuivre par paires entrant dans un central.

314.  Le Conseil fait remarquer que les mises au rancart constatées indiquent une très longue durée de service qui est irréaliste pour l'avenir, en tenant compte du fait que la transition entre le câble d'alimentation de cuivre par paires et le câble d'alimentation de fibres devient de plus en plus prépondérante.

315.  La durée de service des châssis de distribution sera ultimement contrôlée par la durée de service des câbles de cuivre par paires qui sont raccordés aux ensembles de protection. Bell a également proposé d'utiliser la durée de service du câble souterrain comme durée de remplacement pour l'équipement de protection et les châssis principaux.

316.  Selon le Conseil, cette démarche est raisonnable, compte tenu de la fiabilité des données actuelles sur le châssis principal de distribution et le châssis intermédiaire de distribution. Le Conseil conclut que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées par Bell pour 1996 pour ce compte, 21 ans et un Iowa R-2, sont raisonnables et les approuve.

 d. Compte 242.1 (2C, 12TC, 22C, 32C, 82C et 832C) Câble aérien - Métallique

317.  L'analyse rétrospective de ce compte indiquait une durée de service de l'ordre de 29 à 31 ans. Bell a déclaré que l'analyse rétrospective pour ce compte ne révèle pas sa durée de service utile prospective. Selon Bell, bien que les nouveaux services et la concurrence soient au nombre des facteurs qui ont réduit la durée de service utile du câble de cuivre par paires, l'évolution de la technologie n'en constitue pas moins le principal facteur.

318.  Selon le Conseil, la technologie de transmission numérique par fibres continuera de se déployer dans le réseau au fur et à mesure que la demande de services et la technologie évolueront, en réduisant la durée de service des installations de câbles de cuivre par paires. Par conséquent, le Conseil conclut que l'estimation de la durée de service de 21 ans de Bell, avec répartition Iowa R-2, pour 1996 pour ce compte est raisonnable et l'approuve.

 e. Compte 242.2 (5C, 15TC, 25C, 85C et 815TC) Câble souterrain - Métallique

319.  Bell a proposé de réduire de dix ans la durée de service de ce compte. Bell a déclaré que l'analyse rétrospective de ce compte révélait des durées de service supérieures à 47 ans, s'étendant jusqu'à un maximum de 100 ans. Selon Bell, l'analyse rétrospective de ce compte n'est pas révélatrice de la durée de service future des installations. Une part d'environ 70 % du câble souterrain de Bell sert à l'alimentation.

320.  À l'heure actuelle, le réseau de transport intercirconscription de Bell est constitué de 90 % de fibres et de 10 % de câbles de cuivre par paires; la part de 10 % des câbles de cuivre dans le réseau de transport intercirconscription représente 30 % des installations dans ce compte.

321.  Selon le Conseil, la majorité des installations de ce compte devra être mise au rancart dans un proche avenir, au fur et à mesure que la technologie numérique par fibres se rapproche de l'abonné et que la modernisation du réseau d'acheminement interurbain s'achève. Par conséquent, le Conseil conclut que les caractéristiques de la durée d'amortissement de 21 ans de Bell, avec répartition Iowa R-2, pour 1996 pour ce compte sont raisonnables et les approuve.

 f. Compte 242.3 (65C, 75TC, 175TC, 265C, 865C, 775TC et 875TC) Câble enfoui - Métallique

322.  L'analyse rétrospective de Bell pour ce compte a révélé une durée de service de l'ordre de 27 ans. La durée de service maximum enregistrée était de plus de 45 ans. Environ 75 % du câble de ce compte sont utilisés dans la partie alimentation du réseau d'accès, le reste étant consacré à la partie distribution.

323.  Comme dans le cas du compte précédent (Câble souterrain - Métallique), le Conseil est d'avis que la majorité des installations de ce compte devra être mise au rancart plus rapidement, au fur et à mesure que la technologie numérique par fibres se rapproche de l'abonné. Par conséquent, le Conseil conclut que les caractéristiques de la durée d'amortissement de 21 ans de Bell, avec répartition Iowa S-1, pour ce compte pour 1996 sont raisonnables et les approuve.

 g. Compte 242.4 (55C et 855TC) Câble sous-marin - Métallique

324.  L'étude de Bell révélait que la durée de service antérieure de ce compte est de l'ordre de 27 ans et s'étend même à 45 ans. Environ 55 % des installations sont consacrées à l'alimentation, 35 % à la distribution et 10 % au transport inter-central.

325.  Pour les raisons exposées ci-dessus pour les autres comptes de câbles, le Conseil conclut que les caractéristiques de la durée d'amortissement de 21 ans de Bell, avec répartition Iowa R-2, pour ce compte pour 1996 sont raisonnables et les approuve.

 3. Autres questions

326.  En approuvant les caractéristiques de la durée d'amortissement proposées par Bell pour 1996 pour les sept comptes énumérés ci-dessus, le Conseil prend acte de la position de la compagnie selon laquelle ces études d'amortissement pour ces comptes justifient des durées de service moyennes beaucoup plus courtes que celles demandées (c.-à-d., dans le cas du compte 242.2 - Câble souterrain - Métallique, le résultat de l'étude d'amortissement de Bell indique une DSM de 14 ans). Selon la proposition de Bell, les DSM doivent être réduites au cours d'une période de transition de trois ans, en raison des contraintes financières.

327.  Tel que déjà noté, le Conseil est d'avis que la concurrence dans le marché des services locaux ne se déroulera pas au rythme prévu par les compagnies de téléphone. Par conséquent, le Conseil a des préoccupations en ce qui concerne les DSM futures proposées par Bell pour ces comptes. Toutefois, le Conseil estime que les DSM demandées pour 1996 sont raisonnables. Tous les autres changements qu'on propose d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement de Bell et des autres compagnies membres de Stentor seront évalués dans le cadre de l'instance de suivi.

 D. Répartition des éléments courus en plus ou en moins entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels

328.  La TCI a soutenu que le DRA total de la compagnie est un résultat direct de la réglementation du taux de rendement et que, par conséquent, il devrait être recouvré au titre du segment des services publics en vertu de la réglementation par plafonnement des prix. Les autres compagnies membres de Stentor ont réparti leurs éléments courus en plus ou en moins entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels.

329.  Dans la décision Télécom CRTC 96-13 du 13 décembre 1996 intitulée TELUS Communications Inc. - Majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997, le Conseil a déclaré qu'il convient mieux d'affecter le DRA aux segments des services publics et des services concurrentiels à la fois en fonction de la base d'investissements nets et a rajusté en conséquence les dépenses d'amortissement de la TCI pour 1997. Dans cette décision, le rajustement apporté au DRA de la TCI l'a été d'après les meilleurs renseignements disponibles.

330.  Le Conseil ordonne la répartition de tous les éléments courus en plus ou en moins entre le segment des services publics et le segment des services concurrentiels, en fonction des répartitions de comptes individuels. Selon le Conseil, dans les comptes où on utilise les installations à la fois pour les services publics et concurrentiels, la partie de l'investissement utilisée pour les services publics devrait être répartie pour permettre de séparer complètement les études d'amortissement des segments des services publics et des services concurrentiels. De l'avis du Conseil, cela est plus représentatif des opérations des compagnies de téléphone.

 E. Recouvrement du déficit de la réserve pour amortissement

 1. Introduction

331.  Le droit de recouvrer tout DRA pendant la période de plafonnement des prix découle de ce que Stentor estime comme l'une des obligations au titre du contrat social ou du " marché réglementaire " entre les abonnés des services publics, représentés par l'organisme de réglementation, et les compagnies de téléphone.

332.  Stentor et la TCI estimaient que, parce que les taux d'amortissement ont été insuffisants pour recouvrer les coûts complets des éléments d'actif utilisés dans l'exécution du marché réglementaire, elles ont le droit d'être remboursées au titre de ces coûts. Elles ont soutenu que, si l'organisme de réglementation ne respecte pas ses obligations dans le cadre de ce marché, cela aurait pour effet d'amener les investisseurs à hésiter d'investir des capitaux dans ces compagnies.

333.  Stentor et la TCI ont fait valoir que, compte tenu de ce marché réglementaire, aucun DRA ne devrait être supporté par les actionnaires des compagnies de téléphone, mais devrait être pris en compte dans l'établissement des tarifs initiaux ou, si cela n'est pas pratique, explicitement dans la formule de plafonnement des prix.

 2. Existence d'un marché réglementaire et assurance d'une occasion de recouvrer tout déficit de la réserve pour amortissement.

334.  Stentor et la TCI ont fait valoir que l'existence du marché réglementaire est évidente sous la forme de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement pratiquée par le Conseil, de sa mission officielle relative à des tarifs " justes et raisonnables " et, accessoirement, de l'obligation de service en common law.

335.  Stentor et la TCI ont fait valoir que, dans la mesure où les taux d'amortissement ont été insuffisants pour permettre de recouvrer l'intégralité des coûts des éléments d'actif utilisés dans l'exécution du marché réglementaire, les compagnies de téléphone ont droit au remboursement de ces coûts. Stentor a soutenu que les taux d'amortissement ont été maintenus à des niveaux jugés pertinents par le Conseil afin de respecter les objectifs de la décision 78-1, en particulier la directive n° 8, de façon à ne pas imposer un fardeau indu aux abonnés ou produire des incidences indues sur les besoins en revenus des entreprises.

336.  Selon la TCI, le Conseil a l'obligation de l'assurer du recouvrement de son investissement et d'une occasion raisonnable de réaliser un taux de rendement raisonnable. Stentor a soutenu que les compagnies de téléphone devraient avoir une " occasion " de recouvrer le capital investi de façon circonspecte. Stentor a souligné que, sans cette entente, on n'aurait pas pu vraiment s'attendre à ce que les compagnies de téléphone effectuent des investissements dans la fourniture de services non compensatoires.

337.  AT&T Canada SI a soutenu que, même s'il existait un marché réglementaire auparavant, ce marché ne peut être pertinent que dans un contexte de base tarifaire fondée sur le taux de rendement. Elle a fait valoir que la transition au plafonnement des prix rompt le lien avec la réglementation du taux de rendement et que le paragraphe 27(5) de la Loi autorise le Conseil à établir un régime de réglementation des prix qui ne lie pas le niveau des tarifs au recouvrement du capital, à l'amortissement, au rendement sur le capital ou à l'un quelconque des autres concepts traditionnellement associés à la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement.

338.  La Coalition des consommateurs a fait valoir que l'approbation des taux d'amortissement et les conclusions du Conseil dans le processus de l'EPC, conclusions selon lesquelles les dépenses proposées sont raisonnables, n'habilitent pas les compagnies de téléphone, à titre de droit, à percevoir des DRA importants dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix.

339.  L'ACTE a adopté pour position que ni Stentor ni la TCI n'ont présenté de preuve de l'existence d'un marché réglementaire. Calgary, toutefois, convenait qu'il existe un marché réglementaire établi qui doit être respecté et que, par conséquent, les investisseurs devraient obtenir un juste rendement de leur investissement et un rendement sur le capital qu'ils ont investi.

340.  Dans l'établissement de tarifs qui sont justes et raisonnables, le Conseil a toujours harmonisé les intérêts des consommateurs avec l'exigence voulant que la compagnie réglementée ait une occasion raisonnable de recouvrer à la fois ses coûts d'exploitation et d'immobilisations qui ont été raisonnablement engagés dans la fourniture du service au public.

341.  En outre, le Conseil convient avec Stentor et la TCI qu'il a établi des taux d'amortissement à des niveaux jugés pertinents pour respecter les objectifs des directives de la Phase I et que, conformément à cette démarche, tout l'investissement qui avait été raisonnablement engagé dans la fourniture des services publics serait ultimement recouvré grâce aux tarifs des abonnés, conformément aux périodes de recouvrement prescrites par le Conseil.

342.  Le Conseil a toujours été d'avis que, tant que la réglementation continuait de mettre l'accent sur les gains des compagnies de téléphone, il fallait procéder chaque année à un examen approfondi des dépenses d'immobilisations projetées et du déploiement de la technologie dans le cadre du processus de l'EPC, étant donné que ces décisions d'investissement ont une incidence ultérieure importante sur les besoins en revenus, par les dépenses d'amortissement.

343.  Le Conseil fait observer que, pendant cette instance, on n'a présenté aucun élément de preuve qui démontrerait qu'on a [TRADUCTION] " garanti " aux compagnies de téléphone le recouvrement de leurs investissements, ni qu'une telle garantie est enchâssée dans le processus de réglementation. Le Conseil fait observer que, si les actionnaires avaient l'assurance, au lieu d'y être simplement autorisés, de recouvrer tous les investissements engagés de façon circonspecte, on les autoriserait à réaliser un rendement juste et raisonnable sur leur avoir équivalant au niveau d'un titre obligataire hautement coté, ce qui voudrait dire que les actionnaires n'auraient aucun risque de perte. Toutefois, cela n'a pas été le cas, puisque les primes de risque ont représenté continuellement une considération dans l'établissement des marges de RAO autorisées.

344.  Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cadre du processus de réglementation exposé ci-dessus, les compagnies de téléphone ont eu une occasion raisonnable de recouvrer, grâce aux tarifs, les coûts directs d'un investissement jugé raisonnable par le Conseil, y compris un taux de rendement équitable, ainsi que les coûts d'exploitation correspondants.

 3. Tarification rétrospective

345.  AT&T Canada SI a fait valoir que le Conseil contreviendrait au principe interdisant la tarification rétrospective s'il autorisait une majoration des tarifs pendant le régime de plafonnement des prix afin de compenser les compagnies de téléphone pour le sous-amortissement antérieur de leurs éléments d'actif.

346.  Le Conseil convient avec Stentor et la TCI que les rajustements au titre des amortissements ne reviennent pas à l'établissement de tarifs rétroactifs ou rétrospectifs. Le Conseil fait observer que le processus de réglementation donne l'occasion de recouvrer l'investissement antérieur. Si les immobilisations ont été amorties insuffisamment auparavant, le processus de réglementation permet de rajuster les tarifs prospectivement afin de recouvrer le montant total au cours d'une durée ultérieure plus brève. Le Conseil a pris une telle décision dans la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société, lorsqu'il a déclaré que " ... l'établissement des tarifs de l'AGT pour les années à venir, afin de tenir compte des frais (ou crédits) supplémentaires, ne constituerait pas une tarification rétrospective; ... pas plus... que d'autres modifications aux estimations comptables du genre de celles qui se rapportent à l'amortissement ou au passif d'impôts futurs ".

347.  Le Conseil convient également avec Stentor que l'amortissement proposé des DRA préconisé par les compagnies de téléphone constitue des modifications comptables prospectives fondées sur les avis actuels au sujet des durées d'amortissement, de même que sur le cumul antérieur de l'amortissement à des taux d'amortissement inférieurs à ceux qui sont jugés pertinents actuellement.

 4. Compensation antérieure pour le déficit de la réserve pour amortissement

 a. Introduction

348.  La Coalition des consommateurs, appuyée par l'ACTE et la Westel, a soutenu qu'il n'est pas nécessaire de prévoir le recouvrement de tout DRA, puisque les actionnaires ont déjà été compensés pour leurs risques de non-recouvrement ou de sous-recouvrement grâce à la prime de risque attribuée dans des décisions antérieures concernant le rendement du capital-actions, de même que grâce à l'utilisation d'un traitement normalisé des impôts sur le revenu par le Conseil.

349.  Plusieurs parties ont également fait valoir qu'il ne devrait y avoir aucun recouvrement de DRA dans le cas où la valeur marchande des actions d'une compagnie de téléphone dépasse leur valeur comptable, car la compensation a été réalisée.

 b. Prime de risque

350.  Stentor et la TCI ont soutenu que le Conseil n'a jamais autorisé de compensation aux compagnies pour le risque de non-recouvrement ou de sous-recouvrement, puisque rien dans toutes les décisions du Conseil ne prévoit une certaine forme de " prime supplémentaire " dans les taux de rendement autorisés des compagnies de téléphone afin de les compenser pour la possibilité que le Conseil refuse, à l'avenir, le recouvrement des investissements circonspects et le recouvrement à ce titre.

351.  Dans l'évaluation des marges de RAO pertinentes pour les compagnies de téléphone, le Conseil a tenu compte du risque commercial en examinant la composante de la prime de risque du rendement exigé. Le Conseil a compensé les compagnies de téléphone, dans les cas où il le jugeait pertinent, pour l'accroissement du risque commercial attribuable à divers facteurs, notamment l'accroissement de la concurrence et l'évolution technologique.

352.  Toutefois, dans l'établissement des marges de RAO, le Conseil ne s'est pas penché expressément sur la possibilité du non-recouvrement ou du sous-recouvrement des investissements en immobilisations, étant donné qu'il existe un processus qui détermine les modalités de traitement des déficits de la réserve. Le Conseil convient avec Stentor que les directives de la Phase I prescrivent explicitement des pratiques comptables qui visent à réaliser le recouvrement exact du capital d'origine ainsi qu'à tenir compte des changements dans les estimations des durées de service, tels qu'approuvés chaque année par le Conseil, ainsi que dans les courbes de mise au rancart des éléments d'actif.

353.  Par conséquent, le Conseil estime que les actionnaires n'ont pas été compensés expressément, par le truchement de la prime de risque, pour le risque de non-recouvrement ou de sous-recouvrement de tout DRA.

 c. Traitement normalisé des impôts sur le revenu (impôts reportés)

354.  Le Conseil fait observer que la comptabilité fiscale normalisée telle que mise en oeuvre par lui exige que le passif d'impôts futurs soit recalculé conformément aux taux d'imposition et aux lois afférentes en vigueur et tient compte du passif d'impôts futurs prévu à l'heure actuelle. Le Conseil fait également observer que la comptabilité normalisée des impôts sur le revenu n'a pas pour effet de dispenser l'entreprise de sa responsabilité ultime de payer des impôt reportés.

355.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les actionnaires n'ont pas été compensés, par le truchement d'impôts sur le revenu reportés, pour le non-recouvrement ou le sous-recouvrement de tout DRA.

 d. Calcul de la valeur marchande-comptable

356.  Bien qu'une comparaison du calcul de la valeur marchande-comptable (les ratios VMC) soit un indicateur accepté de la valeur financière générale d'une compagnie, le Conseil est conscient des lacunes inhérentes que comporte le fait de s'en remettre à des ratios VMC dans l'établissement de la politique de réglementation. Il s'agit notamment de la difficulté d'isoler ou de quantifier la partie de la valeur marchande représentant les attentes de l'investisseur au sujet du DRA, de la circularité de l'utilisation des ratios VMC pour prendre une décision réglementaire qui aura elle-même une incidence sur la valeur marchande et de la subjectivité que comporterait la dérivation d'une valeur marchande pour une entité, telle que le segment des services publics d'une compagnie, dont les actions pourraient n'être même pas négociées en Bourse. Le Conseil est d'avis que les problèmes sont suffisamment importants pour rendre inefficace un critère de VMC comme élément déterminant dans le traitement pertinent des DRA.

357.  Le Conseil fait observer que, dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional, il n'a pas estimé pertinent ou viable de fixer des ratios VMC dans la réglementation du taux de rendement. Selon le Conseil, l'évolution qui conduit de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement à la réglementation par plafonnement des prix ne rend pas l'utilisation des ratios VMC plus viable comme outil de réglementation.

 5. Responsabilité du recouvrement

358.  Stentor et la TCI ont soutenu que tout DRA devrait être recouvré intégralement des abonnés. La TCI a fait observer que tous les abonnés du service local, qu'ils soient raccordés à la TCI ou à un autre fournisseur de services locaux, doivent contribuer au recouvrement du capital de l'investissement laissé en plan en raison de la concurrence.

359.  AT&T Canada SI, l'ACTE, l'ACTC, la Coalition des consommateurs et la Westel ont déclaré que ni le Conseil, ni tout organisme de réglementation précédent n'avaient jamais refusé une requête d'une compagnie membre de Stentor pour des taux révisés d'amortissement, et qu'il n'existe pas non plus de preuve que le Conseil ait jamais imposé des taux d'amortissement aux compagnies de téléphone. En ne demandant pas de changement des durées d'amortissement avant la fin de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, ces parties ont soutenu que le marché réglementaire n'est pas applicable ou que le Conseil n'a pas du tout l'obligation de garantir le recouvrement de cet investissement en immobilisations.

360.  En réponse, Stentor et la TCI ont déclaré qu'à la lumière de la préoccupation soulevée par l'incidence sur les majorations tarifaires, il n'est pas raisonnable de laisser entendre que les compagnies auraient dû proposer auparavant des changements de durée et qu'elles ont, par conséquent, renoncé à leur droit de recouvrer ces coûts.

361.  Si le Conseil devait conclure qu'il existe un DRA qui doit être explicitement recouvré, AT&T Canada SI a recommandé que ce recouvrement soit permis par le truchement des tarifs du segment des services publics par opposition aux frais de gros, tels que la contribution des services interurbains ou d'autres frais d'interconnexion.

362.  La Coalition des consommateurs a proposé que tout recouvrement autorisé se fasse par un mécanisme équitable, tel qu'un mécanisme de contribution qui s'applique à tous les services et à tous les concurrents.

363.  L'ACTE a fait valoir qu'à titre d'équilibrage équitable des intérêts, une répartition 50/50 de la responsabilité devrait être reconnue entre les abonnés et les actionnaires. L'ACTE a reconnu que les compagnies de téléphone ont peut-être hésité à mettre en oeuvre des calendriers d'amortissement plus vigoureux pour certains éléments d'actif, en croyant que le Conseil n'accepterait pas ces propositions en raison de leur incidence possible sur les tarifs des abonnés.

364.  Le Conseil fait observer que les frais de contribution applicables à toutes les entreprises intercirconscriptions, y compris les compagnies de téléphone elles-mêmes, ont financé, dans une certaine mesure, le recouvrement de tout DRA. Le Conseil convient avec AT&T Canada SI et les compagnies de téléphone que les taux de contribution ne devraient pas être majorés pour contribuer au recouvrement de ces coûts. Le Conseil fait observer que, tel qu'indiqué dans la section B ci-dessus, tous les changements qu'on propose d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement entreront en ligne de compte dans l'établissement des tarifs initiaux pour le plafonnement des prix, le 1er janvier 1998.

365.  Les compagnies de téléphone ont engagé des coûts dans le cadre de la forme actuelle de réglementation par le Conseil, et ce dernier a examiné et approuvé les taux d'amortissement ainsi que les dépenses d'immobilisations elles-mêmes. Cela étant dit, le Conseil est d'avis que les compagnies de téléphone doivent continuer d'avoir une occasion raisonnable de recouvrer tout DRA qui découle d'un changement des caractéristiques de la durée d'amortissement. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il serait inéquitable, pour les actionnaires, de supporter l'entière responsabilité de tout DRA. En outre, le Conseil convient avec Stentor et l'ACTE que les abonnés ont profité du retard dans le lancement des réductions de la vie utile des éléments d'actif, grâce à des prix qui sont inférieurs à ce qu'ils pourraient être autrement.

366.  Par conséquent, le Conseil estime que les compagnies de téléphone ont et continueront d'avoir, pendant la période de transition, une occasion raisonnable de recouvrer le coût des immobilisations d'origine de leurs éléments d'actif grâce aux tarifs des abonnés. Le Conseil est d'avis que la démarche énoncée dans la présente décision en ce qui concerne les pratiques d'amortissement des compagnies de téléphone met en équilibre les intérêts de toutes les parties et offre une occasion raisonnable aux compagnies de téléphone de recouvrer tout DRA.

 F. Période de recouvrement des éléments courus en plus ou en moins au titre des dépenses d'amortissement

367.  Dans son plaidoyer, Stentor a exprimé l'avis qu'une période d'amortissement de cinq ans est raisonnable, compte tenu de l'évaluation, par les compagnies de téléphone, des durées d'amortissement et du contexte ultérieur. La période d'amortissement de cinq ans a été choisie en tenant compte de la rapidité avec laquelle les événements se dérouleront, selon les compagnies. Stentor a soutenu qu'elle n'estime pas qu'une période d'amortissement plus longue soit pertinente, puisqu'il est loin d'être certain que l'on pourra maintenir les tarifs à un niveau suffisant pour permettre ce recouvrement avant la fin de la période de cinq ans.

368.  Comme il est fait observer dans son plaidoyer, la période d'amortissement de six ans de la TCI pour le DRA reposait sur sa prévision de l'accroissement de la concurrence locale. Dans l'éventualité où la concurrence se développe plus rapidement, la TCI a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à présenter une demande au Conseil afin d'accélérer le calendrier de recouvrement, en montrant que le rythme auquel la concurrence évolue rend non viable le calendrier de recouvrement initial.

369.  Stentor et la TCI ont tous deux proposé de supporter les risques relatifs à tout DRA ultérieur après la mise en oeuvre des prix plafonds, c.-à-d., ceux qui ne se seront pas produits au début de la réglementation par plafonnement des prix en 1998, à la condition que le Conseil accepte leurs propositions respectives relatives à un régime de plafonnement des prix.

370.  En ce qui concerne la période pertinente de recouvrement, AT&T Canada SI a fait valoir qu'au lieu de recouvrer tout DRA au cours d'une période d'amortissement de cinq ou six ans, la démarche de la durée utile restante traditionnellement utilisée par le Conseil pour tenir compte de l'incidence de durées plus courtes dans les besoins en revenus constitue déjà un moyen suffisant pour recouvrer tout DRA. En faisant observer que la démarche de la durée utile restante vise expressément à réaliser le recouvrement au cours de la durée utile de l'investissement, AT&T Canada SI a fait valoir que le Conseil devrait adopter cette démarche pour le recouvrement de tout DRA démontré en vertu de la réglementation par plafonnement des prix.

371.  Le Conseil fait observer que les directives de la Phase I actuelles stipulent que les éléments courus en plus ou en moins au titre de la réserve doivent être amortis sur le reste de la durée utile des installations. Les estimations de la durée de service des compagnies membres de Stentor indiquent que la majorité de leurs installations restera en service bien au-delà de la période initiale de plafonnement des prix. Selon le Conseil, la directive concernant la durée de service utile restante doit continuer de constituer le fondement de l'amortissement des éléments courus en plus ou en moins. Le Conseil estime que le principe du recouvrement au taux de consommation est tout aussi valable, dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, qu'il l'a été en vertu de la réglementation du taux de rendement.

372.  Selon le Conseil, le principe qui consiste à autoriser le recouvrement de tous les éléments courus en moins au cours du reste de la durée utile des installations offre aux compagnies de téléphone une occasion raisonnable de recouvrer tout DRA qui existe. En outre, en autorisant l'amortissement de tout DRA tel que suggéré par Stentor et la TCI, on pourrait, selon le Conseil, accroître inutilement les tarifs initiaux. Par conséquent, le Conseil rejette les demandes de Stentor et de la TCI visant à amortir leurs DRA, à partir du 1er janvier 1998, sur cinq et six ans respectivement.

373.  Toutefois, le Conseil prend acte de la préoccupation d'AT&T Canada SI voulant que, si les tarifs initiaux d'une compagnie tiennent compte d'un montant relatif à tout DRA en fonction des directives de la Phase I actuelles, les besoins en revenus relatifs au recouvrement de tout DRA seraient réduits au cours de chaque année de la période de plafonnement des prix, à partir du niveau intégré dans les tarifs initiaux. Ainsi, la compagnie de téléphone pourrait en profiter sous la forme de gains supplémentaires fondés sur les caractéristiques de la durée d'amortissement en vigueur le 1er janvier 1998. Par conséquent, le Conseil a décidé que tout DRA des compagnies de téléphone à partir du 1er janvier 1998, tel qu'établi dans l'instance de suivi, doivent être amortis, pour les besoins de la réglementation, selon le reste de la durée utile moyenne composite de base des éléments d'actif de chaque compagnie à compter de cette date. En appliquant cette démarche, l'amortissement des DRA se ferait selon la méthode linéaire pour les besoins de la réglementation, ce qui permettrait de s'assurer que le montant compris dans les tarifs initiaux ne changerait pas par rapport aux montants pris en compte dans les tarifs des années ultérieures du régime de plafonnement des prix.

 G. Directives de la Phase I et exigences en matière de rapports au titre de l'amortissement

374.  Stentor a soutenu que les directives et les pratiques de la Phase I ne devraient pas être exigées dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix. Toutefois, Stentor a déclaré que cela ne signifiait pas que les compagnies de téléphone ne respecteraient plus les procédures établies à l'heure actuelle dans les directives de la Phase I. Les compagnies de téléphone respecteraient plutôt les PCGR et, dans la mesure où une directive correspond à une saine pratique commerciale, les compagnies de téléphone continueraient de comptabiliser les dépenses d'amortissement et de tenir des registres d'amortissement, tel que précisé dans les directives de la Phase I. Toutefois, Stentor était d'avis qu'il n'était généralement pas nécessaire que le Conseil impose expressément ses méthodes ou pratiques comptables aux compagnies de téléphone dans le cadre d'un régime de plafonnement des prix.

375.  Stentor et la TCI ont adopté pour position qu'en vertu des prix plafonds, des rapports sur les activités d'amortissement n'étaient pas exigés. En général, les intervenantes qui estimaient que certains rapports étaient nécessaires ont exprimé cet avis dans le contexte (1) de la prise en compte d'un mécanisme de partage des gains dans le cadre du régime et (2) de la durée du régime de plafonnement des prix.

376.  Le Conseil est d'avis que, dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, les dispositions des PCGR devraient constituer des lignes directrices suffisantes pour les compagnies de téléphone dans l'établissement, pour les besoins des rapports réglementaires, des durées des éléments d'actif pendant la période initiale de plafonnement des prix. Par conséquent, les changements apportés aux caractéristiques de la durée d'amortissement des compagnies de téléphone pendant la période de plafonnement des prix n'auront pas à être approuvés par le Conseil.

377.  Le Conseil reconnaît toutefois que, pour réaliser une transition harmonieuse entre la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement et la réglementation par plafonnement des prix, une certaine réglementation résiduelle reste nécessaire. À cet égard, le Conseil exige que tout changement ultérieur qui déroge aux directives de la Phase I actuelles ou aux caractéristiques de la durée d'amortissement à mettre en oeuvre le 1er janvier 1998, ainsi que l'incidence financière de tous ces changements, lui soit déclaré dans des rapports. De plus, à la lumière de l'incidence des changements qui pourraient être apportés aux caractéristiques de la durée d'amortissement des compagnies de téléphone au titre de leurs exigences de contribution respectives, le Conseil estime qu'au moment de l'examen du plafonnement des prix, il pourrait examiner les études d'amortissement des compagnies de téléphone. Un examen se fonderait sur les principes des directives de la Phase I approuvées à l'heure actuelle.

 X AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX TARIFS INITIAUX

 A. Autres frais reportés

378.  En général, les dépenses engagées par une compagnie de téléphone au cours d'une année en particulier sont recouvrées auprès des abonnés au cours de la même année. Toutefois, lorsque le recouvrement de certaines dépenses extraordinaires (par exemple, les réductions d'effectifs et les droits des actionnaires) au cours d'une année est trop lourd pour être imposé aux abonnés, le Conseil a autorisé les compagnies de téléphone à reporter et à amortir ces coûts sur plusieurs années. Étant donné que les tarifs actuels des compagnies de téléphone sont établis pour recouvrer ces coûts, la réalisation des calendriers d'amortissement approuvés donnerait lieu à des gains supérieurs pour les compagnies, toutes autres choses étant égales par ailleurs.

379.  Stentor a proposé que les coûts reportés découlant de décisions réglementaires et existant dans les registres des compagnies de téléphone en date du 31 décembre 1997 soient amortis au cours d'une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1998. Stentor a en outre proposé de mettre un terme à la politique de capitalisation des coûts qui sont essentiellement justifiés par des décisions réglementaires. Stentor a fait valoir que la période d'amortissement de cinq ans a été retenue pour tenir compte de la rapidité avec laquelle les événements se dérouleront, selon les compagnies. Stentor estime qu'une durée d'amortissement plus longue ne conviendrait pas, puisqu'il n'est pas certain que les tarifs puissent être maintenus à un niveau suffisant pour permettre un tel recouvrement avant la fin de la période de cinq ans.

380.  La TCI a proposé de recouvrer les autres frais reportés grâce à un facteur d'amortissement spécial dans son régime de plafonnement des prix (le facteur A). En vertu de la proposition de la TCI, lorsqu'une dépense a été recouvrée, l'IPP serait réduit en conséquence. La TCI a également proposé que la compagnie soit tenue de déposer un calendrier d'amortissement proposé auprès du Conseil pour chaque rajustement approuvé du facteur A. En outre, la TCI a fait valoir que la compagnie devrait être autorisée à s'adresser au Conseil pour demander d'accélérer un calendrier de recouvrement approprié si le rythme d'évolution de la concurrence rend non viable le calendrier de recouvrement initial.

381.  Le Conseil fait observer que la procédure d'amortissement proposée par Stentor ne s'appliquerait qu'aux frais reportés qui découlent de décisions réglementaires. Les coûts reportés en raison de décisions commerciales telles que les améliorations locatives et les dépenses de logiciels continueraient d'être reportés et amortis en fonction des PCGR.

382.  Le Conseil estime que, si les frais reportés sont amortis plus rapidement, cela pourrait avoir une incidence considérable sur les tarifs initiaux. Le Conseil estime également qu'une fois que les prix initiaux auront été établis, il n'y aura pas d'autre occasion d'examiner l'incidence de l'amortissement des frais reportés et l'incidence sur les tarifs avant la fin de la période initiale de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait d'amortir le solde restant de tous les frais reportés au titre de la réglementation, sauf dans les cas notés ci-après, au cours d'une période de cinq ans.

383.  Toutefois, le Conseil prend acte des circonstances particulières de la TCI en ce qui a trait aux droits de l'actionnaire et du fait que le taux de contribution de la compagnie est généralement supérieur, en raison de sa situation vis-à-vis des impôts sur le revenu. Par conséquent, lorsque le droit de l'actionnaire sera entièrement amorti en 1998, il est ordonné à la TCI de réduire son taux de contribution en conséquence.

384.  Il est ordonné aux compagnies de téléphone de fournir, dans l'instance de suivi, un calendrier de tous les frais reportés au titre de la réglementation qui seront amortis dans les tarifs initiaux. En outre, il est ordonné à la TCI de fournir un calendrier faisant état du calcul de la réduction du taux de contribution, à partir du 1er janvier 1999, qu'on obtiendra lorsque le droit de l'actionnaire sera entièrement amorti.

 B. RAO du segment des services publics

385.  Dans la décision 94-19, le Conseil a rajusté à la baisse, de 50 points de base, le point médian des marges de RAO des compagnies de téléphone pour la période de transition précédant la mise en oeuvre des prix plafonds, afin de tenir compte du risque inférieur du segment des services publics par rapport à l'ensemble de la compagnie. Dans la décision 95-21, le Conseil a par la suite confirmé que le rajustement à la baisse du risque de 50 points de base était toujours pertinent.

386.  Stentor a proposé que les tarifs initiaux au début de la période de plafonnement des prix, à établir dans l'instance de suivi, tiennent compte de l'élimination du rajustement à la baisse de 50 points de base. La principale opposition de Stentor contre ce rajustement de 50 points de base voulait que la justification qui sous-tend la décision du Conseil à l'origine ne soit plus valable pour la période de plafonnement des prix ultérieure, parce qu'on s'attend à une concurrence considérable dans le marché des services locaux. La TCI était favorable en principe à l'élimination du rajustement à la baisse, mais a proposé d'étudier la question dans le cadre de l'établissement de marges de RAO appropriées durant l'instance de suivi.

387.  Le Conseil fait observer que la concurrence locale n'est qu'un des plusieurs facteurs qui pourraient entrer en ligne de compte en rajustant le niveau actuel du RAO du segment des services publics. En outre, le Conseil fait observer que Stentor et la TCI étaient tous deux favorables à l'idée d'établir un RAO approprié pendant l'instance de suivi, afin de tenir compte le plus ponctuellement possible du marché des capitaux et de la conjoncture de l'industrie dans l'établissement du niveau des tarifs locaux exigés au début de la période de plafonnement des prix. Le Conseil est d'avis que ces facteurs seraient examinés avec plus d'à-propos dans le cadre de l'instance de suivi.

388.  Le Conseil fait observer que les instances antérieures, dans lesquelles il a pris la décision d'établir un RAO approprié dans le contexte d'une instance sur les besoins en revenus, ont amené toutes les parties en cause à consacrer des dépenses considérables en temps et en ressources. Le Conseil fait en outre observer que la tenue de l'instance de suivi afin de mettre en oeuvre dans les délais la nouvelle forme de réglementation à partir du 1er janvier 1998 comporte déjà des contraintes considérables de temps. De même, le Conseil se préoccupe de l'applicabilité d'un grand nombre des méthodologies traditionnelles utilisées pour estimer le coût des immobilisations, dans un régime de partage de la base tarifaire.

389.  Le Conseil est d'avis que, puisqu'il déterminera un niveau de RAO approprié pour plusieurs compagnies de téléphone dans la même instance, ce processus se prêterait idéalement à une certaine forme d'analyse comparative. En outre, afin de simplifier le processus, le Conseil entend se concentrer essentiellement sur les changements intervenus dans les conditions depuis la décision 95-21, dans laquelle il a confirmé que le niveau de RAO existant était toujours pertinent. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de téléphone, lorsqu'elles déposeront leur preuve sur le RAO dans l'instance de suivi, ainsi qu'aux parties intéressées qui choisiront de déposer une preuve, de quantifier, avec justification à l'appui, tous les changements proposés au niveau de RAO actuel des compagnies de téléphone pour ce qui est de leur incidence distincte sur le RAO du segment des services publics. Ces rajustements pourraient tenir compte des changements intervenus dans le marché des capitaux et dans la conjoncture économique, ainsi que de l'évolution du risque commercial, du risque financier et du risque réglementaire d'une compagnie.

 XI INSTANCE DE SUIVI

390.  Dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11), le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir, entre autres choses, les tarifs initiaux pertinents pour le segment des services publics de chaque compagnie de téléphone. Dans l'AP 97-11, le Conseil a exposé la portée de l'instance en ce qui a trait aux prévisions financières de 1997, aux résultats du partage de la base tarifaire et aux frais de contribution.

391.  Le Conseil a également déclaré qu'il entendait publier, d'ici le 1er mai 1997, des décisions dans plusieurs autres instances (en plus de la présente instance), qui pourraient avoir des incidences sur les tarifs initiaux des compagnies de téléphone. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a déclaré qu'il établirait, dans la présente décision, la portée restante de l'instance amorcée par l'avis public 97-11. Par conséquent, le Conseil expose dans la présente décision, le reste de la portée de l'instance amorcée par l'AP 97-11.

392.  Dans la décision 97-8, le Conseil a approuvé une démarche de fonds central pour tenir compte de l'évolution du marché des services locaux, dans le cadre de laquelle le monopole est remplacé par un contexte concurrentiel. Le régime de contribution approuvé dans la décision 97-8 exige le versement de toute la contribution des services interurbains à un fonds central et la répartition du produit parmi toutes les ESL en fonction des exigences de subventions par SAR de résidence par tranche de tarification. Les exigences de subventions par SAR de résidence pour chaque tranche de tarification des compagnies de téléphone seront étudiées dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.

393.  Comme il est exposé dans la présente décision, le Conseil étudiera en outre les questions suivantes dans le contexte de l'instance amorcée par l'AP 97-11 :

(1) l'établissement des besoins en revenus (y compris un RAO pertinent) et des tarifs initiaux (y compris la contribution) pour chaque compagnie de téléphone avec effet le 1er janvier 1998;

(2) le mécanisme visant à recouvrer tout déficit des besoins en revenus qui ne peut pas être recouvré à même les tarifs initiaux pendant le régime de plafonnement des prix (voir la partie III de la présente décision);

(3) les propositions visant à accroître les tarifs du service de résidence de base avec effet le 1er janvier 1998 (voir la partie VIII de la présente décision);

(4) les caractéristiques de la durée d'amortissement à mettre en oeuvre le 1er janvier 1998 (voir la partie IX de la présente décision);

(5) les services du segment des services publics devant être désignés services non plafonnés et services des concurrents (voir la partie IV de la présente décision);

(6) la classification définitive des tranches de tarification (voir la partie IV de la présente décision);

(7) toute incidence financière possible de la privatisation de la MTS sur son segment des services publics (voir la partie V de la présente décision);

(8) l'applicabilité du facteur T de la TCI aux changements des DIS admissibles (voir la partie III de la présente décision); et

(9) la levée du gel imposé au taux de contribution de la NewTel avant la mise en oeuvre des prix plafonds (voir la partie VIII de la présente décision).

394.  Comme il est fait observer dans l'AP 97-11, les compagnies de téléphone doivent déposer leur preuve et leurs mémoires en ce qui a trait à ces questions au plus tard le 13 juin 1997.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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