ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-631

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 5 décembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 368

NorthernTel, Limited Partnership - Proposition de réductions tarifaires en raison de l’élimination du facteur exogène

  1. Le Conseil a reçu une demande de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datée du 15 novembre 2013, dans laquelle la compagnie proposait de réduire les tarifs de certains services de résidence et d’affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 afin de tenir compte de l’expiration des ajustements exogènes instaurés en 2008 pour recouvrer les coûts d’établissement de la concurrence localeRetour à la référence de la note de bas de page 2.

  2. NorthernTel a fait valoir qu’elle avait, par inadvertance, omis de déposer la demande de réduction des tarifs requise après la période de recouvrement de cinq ans qui a expiré le 26 juin 2013, et qu’elle prévoyait fournir au Conseil au plus tard le 6 décembre 2013, les détails de son plan de crédit ou de remboursement à ses clients. La demande a été approuvée provisoirement le 3 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014.

  3. Le 5 décembre 2013, NorthernTel a déposé au Conseil une lettre exposant en détail son plan de crédit ou de remboursement à ses clients pour la période du 27 juin au 31 décembre 2013.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 30 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

  5. Dans la présente ordonnance, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :
    • Le plan de NorthernTel en vue d’accorder un crédit ou un remboursement à ses clients est-il approprié?
    • Dans les régions qui font l’objet d’une abstention de la réglementation, le seuil de prix du service local de base (SLB) autonome devrait-il être abaissé et les clients devraient-ils recevoir un remboursement?

Le plan de NorthernTel en vue d’accorder un crédit ou un remboursement à ses clients est-il approprié?

  1. NorthernTel a proposé d’accorder des crédits à tous les clients qui se sont abonnés à l’un des services mentionnés dans la présente demande et dont le tarif a augmenté entre le 27 juin et le 31 décembre 2013. Le montant accordé aux clients serait basé sur le nombre de jours d’abonnement au cours de la période en question. Les clients actuels recevraient un crédit sur leur facture alors que les anciens clients que la compagnie ne sert plus recevraient un remboursement.

  2. Au cours de l’instance, NorthernTel a précisé le nombre de services d’accès au réseau (SAR) pour lesquels elle proposait d’accorder un crédit ou un remboursement. Elle a également expliqué la raison de l’importante différence entre le nombre de SAR admissibles à un montant exogène en 2008 et le nombre de SAR qui pourraient recevoir un crédit ou un remboursement en 2013.

  3. Le Conseil estime raisonnables les explications de NorthernTel concernant la réduction du nombre de SAR de résidence et d’affaires admissibles, lesquelles sont basées sur les faits suivants : l’approbation par le Conseil des demandes d’abstention de la réglementation des services locaux entre 2008 et 2013; la perte de clients qui ont annulé leurs abonnements, y compris ceux qui ont choisi des fournisseurs de services concurrents au cours de cette période; et l’abonnement de nombreux clients du service de résidence à des forfaits incluant le service local de base.

  4. En conséquence, le Conseil estime appropriée la proposition de NorthernTel d’offrir à ses clients un crédit ou un remboursement pour la période du 27 juin au 31 décembre 2013.

Dans les régions qui font l’objet d’une abstention de la réglementation, le seuil de prix du SLB autonome devrait-il être abaissé et les clients devraient-ils recevoir un remboursement?

  1. La demande de renseignements adressée à NorthernTel en date du 19 mars 2014 a rappelé que le Conseil avait fixé un seuil de prix mensuel pour le SLB autonome résidentiel dans les circonscriptions faisant l’objet d’une abstention de la réglementation, lequel s’appliquerait aux derniers tarifs approuvés lors de l’abstentionRetour à la référence de la note de bas de page 3. Dans cette même demande, deux questions ont été posées à NorthernTel : compte tenu du fait que le facteur exogène était en application lorsque ces tarifs étaient réglementés, 1) le seuil de prix applicable au tarif de SLB autonome dans les régions qui font l’objet d’une abstention devrait-il être abaissé? 2) les clients dans les régions faisant l’objet d’une abstention devraient-ils recevoir un remboursement équivalant à l’excédent du seuil de prix facturé en tenant pour acquis que le facteur exogène ne s’appliquait plus?

  2. NorthernTel a fait valoir que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil n’avait pas exigé que les compagnies dont les tarifs dépassaient le seuil de prix de 30 $ réduisent leurs tarifs et qu’il leur avait plutôt permis de les maintenir. Elle a aussi fait valoir que, conformément à la même politique réglementaire, ces tarifs pouvaient, à compter du 1er juin 2014, être augmentés en fonction du taux d’inflation. La compagnie a précisé qu’à ce moment-là, les tarifs supérieurs à 30 $ étaient considérés abordables et que l’expiration du rajustement exogène ne devrait pas changer cet aspect.

  3. La compagnie a donc suggéré que le seuil de prix du SLB autonome dans les circonscriptions faisant l’objet d’une abstention ne devrait pas être ajusté selon le facteur exogène et qu’il ne serait pas approprié que, dans ces régions, les clients du SLB autonome de résidence reçoivent un remboursement.

  4. Le Conseil note que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, il a :

    • fixé le seuil de prix pour le SLB autonome de résidence à 30 $ par mois dans les circonscriptions non réglementées;

    • fait remarquer que le seuil de prix incluait le service Touch-Tone et tous les autres frais mensuels récurrents associés aux appels locaux illimités;

    • indiqué que, pour les tarifs de SLB autonome qui excédaient déjà le tarif mensuel de 30 $, le seuil de prix demeurait fixé au tarif en vigueur;

    • déterminé que le seuil de prix de 30 $ serait augmenté annuellement suivant le taux d’inflation, à compter du 1er juin 2014.

  5. Au moment de l’approbation du rajustement exogène de NorthernTel, le Conseil estimait que la hausse de tarif, y compris le rajustement exogène, était raisonnable et attribuable. Le Conseil note que, dans un contexte d’abstention réglementaire, le seuil de prix pour le SLB autonome de la compagnie s’applique aux tous derniers tarifs approuvés lors de l’application de l’abstention. Lors de l’abstention, lesdits tarifs incluaient le rajustement exogène.

  6. Le Conseil fait remarquer que le seuil de prix approuvé lors de l’abstention avait été mis en vigueur pour assurer la protection des clients qui s’abonnent au SLB autonome de résidence de NorthernTel. Le Conseil note également que la compagnie n’est autorisée à majorer les prix de ce service uniquement lorsque les hausses annuelles cumulatives dues à l’inflation ont amené le seuil de prix de 30 $ à un niveau supérieur au prix courant de NorthernTel, y compris pour la composition Touch-Tone et tous les autres frais mensuels récurrents associés aux appels locaux illimités.

  7. Selon le Conseil, étant donné que le seuil de prix est un dispositif de protection et que le service n’est autrement pas assujetti à la surveillance réglementaire, il est approprié que le seuil de prix de NorthernTel ne soit pas ajusté par le rajustement exogène.

  8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de NorthernTel. Des pages de tarif modifiées doivent être publiéesRetour à la référence de la note de bas de page 4 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces services comprennent les services locaux de base et ceux de revente, ainsi que les services de ligne individuelle et les services multilignes d’affaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

NorthernTel a proposé l’application du facteur exogène dans son avis de modification tarifaire 256, approuvé par le Conseil de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2008-198.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Ce seuil de prix a été établi pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision de télécom 2006-15 et pour les petites ESLT dans la politique réglementaire de télécom 2009-379. Il s’applique aux tous derniers tarifs approuvés lors de l’application de l’abstention pour le SLB autonome, y compris le service à composition Touch-Tone et l’inscription à l’annuaire de base, ainsi que pour les frais de raccordement.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Date de modification :