ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-124

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Décision de télécom CRTC 2007-124

  Ottawa, le 7 décembre 2007
 

Bell Aliant et Bell Canada - Demande visant le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement de certaines zones d'appel local élargies

  Référence : 8678-B2-200711681
  Dans la présente décision, le Conseil approuve le recours à un rajustement exogène de 1,4 million de dollars par année sur une période de trois ans pour le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres) associés à l'établissement des zones d'appel local élargies dans le cas des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton. Toutefois, le Conseil rejette la demande de Bell Canada et autres visant le recouvrement de ces coûts à partir du compte de report de Bell Canada.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), datée du 20 août 2007, réclamant que le Conseil approuve le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets, évalués à 3,7 millions de dollars1, associés à l'établissement des zones d'appel local (ZAL) élargies dans le cas des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton. Bell Canada et autres ont proposé de recouvrer ces coûts au moyen d'un rajustement exogène annuel de 1,4 million de dollars qui serait prélevé sur le compte de report de Bell Canada2 pendant trois ans.

2.

Le Conseil a reçu des observations de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 1er octobre 2007 après avoir reçu les observations en réplique de Bell Canada et autres. On peut consulter le dossier sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a cerné les questions suivantes à traiter dans ses conclusions :
 
  • L'établissement des ZAL élargies dans les villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton est-il admissible au traitement exogène?
 
  • La méthode proposée pour le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement des ZAL élargies est-elle appropriée?
 

L'établissement des ZAL élargies dans les villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton est-il admissible au traitement exogène?

 

Positions des parties

4.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-56, le Conseil :
 

a) a annoncé l'adoption d'un nouveau cadre régissant l'élargissement des ZAL;

 

b) a estimé qu'il y aurait lieu de dédommager les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en cas d'augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets résultant de l'établissement d'une ZAL élargie;

 

c) a conclu que la méthode de compensation la plus appropriée consisterait à traiter toute augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets comme un rajustement exogène des tarifs locaux, conformément au cadre de réglementation qui s'applique à l'ESLT visée3.

5.

Bell Canada et autres ont soutenu que les frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement des ZAL élargies des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton sont importantes pour elles et que, par conséquent, ces frais sont admissibles à un recouvrement conformément à la décision de télécom 2002-56.

6.

MTS Allstream a fait valoir que la demande de Bell Canada et autres est inappropriée et qu'elle devrait être rejetée puisque bon nombre des circonscriptions touchées sont maintenant assujetties à l'abstention locale. MTS Allstream a soutenu que Bell Canada et autres sont parfaitement capables de rajuster leurs tarifs pour recouvrer leurs frais, quelle que soit la manière qu'elles jugent indiquée dans ces circonscriptions. MTS Allstream a ajouté qu'aucun autre concurrent qui exerce ses activités dans ces circonscriptions ne bénéficie d'une protection réglementaire lui accordant pleine compensation et que Bell Canada et autres ne devraient pas s'attendre à bénéficier d'un tel traitement réglementaire préférentiel dans le contexte déréglementé.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer qu'en 2006 et 2007, conformément au cadre établi dans la décision de télécom 2002-56, il a approuvé provisoirement les demandes de Bell Canada et autres visant l'établissement des ZAL élargies des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton4 de même que les suppléments temporaires pour les services locaux de résidence et d'affaires nécessaires pour dédommager les fournisseurs de services interurbains relativement à la perte des revenus d'interurbain. À la suite de ces approbations, dans la décision de télécom , le Conseil s'est abstenu de réglementer les services locaux de résidence dans certains secteurs de ces ZAL élargies.

8.

Le Conseil estime que les suppléments temporaires, approuvés avant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires dans ces ZAL élargies, étaient destinés à dédommager tant les concurrents que Bell Canada et autres pour la perte des revenus d'interurbain découlant de l'établissement de ces ZAL élargies. Par conséquent, le Conseil conteste l'allégation selon laquelle aucun autre concurrent qui exerce ses activités dans ces circonscriptions ne bénéficie d'une protection réglementaire lui accordant pleine compensation.

9.

Le Conseil juge que l'établissement des ZAL élargies dans les villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton satisfait aux critères à appliquer aux événements exogènes tels qu'ils ont été établis initialement dans la décision de télécom 2002-34 puis maintenus dans la décision de télécom 2007-27. En conséquence, le Conseil juge que les frais d'exploitation différentiels nets engagés par Bell Canada et autres pour l'établissement de ces ZAL élargies sont admissibles au traitement exogène.
 

La méthode proposée pour le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement des ZAL élargies est-elle appropriée?

 

Positions des parties

10.

Bell Canada et autres ont soutenu qu'il convient d'effectuer un prélèvement sur le compte de report de Bell Canada pour recouvrer les frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement des ZAL élargies. Selon elles, Bell Canada engagerait tous ces coûts pour les ZAL élargies de Gatineau et de Hamilton ainsi que la majeure partie des coûts pour la ZAL élargie d'Ottawa. Bell Canada et autres ont fait valoir que l'établissement des ZAL élargies serait bénéfique pour les clients qui sont situés dans le territoire d'exploitation où les fonds du compte de report de Bell Canada sont perçus.

11.

Bell Canada et autres ont soutenu que les frais d'exploitation différentiels nets sont liés principalement aux coûts que Bell Canada a engagés pour modifier les systèmes de facturation de Bell Canada et autres de façon à permettre la facturation des suppléments temporaires approuvés pour le recouvrement des revenus d'interurbain perdus en raison de l'établissement des ZAL élargies.

12.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que Bell Canada a commencé à engager des coûts d'établissement de la première ZAL élargie (Ottawa) au cours de l'été 2006. Bell Canada et autres ont demandé que Bell Canada soit autorisée à recouvrer les coûts en question au moyen d'un prélèvement annuel sur son compte de report, évalué à 1,4 million de dollars, sur une période de trois ans à compter du 1er juin 2006. Bell Canada et autres ont également souligné que le 1er juin 2006 marquait le début de la dernière des cinq années de la période de plafonnement des prix qui s'échelonnait du 1er juin 2002 au 31 mai 2007.

13.

MTS Allstream a soutenu que le Conseil avait établi, dans la décision de télécom 2006-9, que les propositions qui visaient à puiser dans les comptes de report pour financer la prestation de services facultatifs pourraient constituer un avantage indu pour les ESLT et que de telles initiatives ne devraient pas être financées au moyen de prélèvements sur les comptes de report.

14.

MTS Allstream a fait valoir que la demande de Bell Canada et autres visant le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement des ZAL élargies n'est pas neutre sur le plan de la concurrence et qu'elle conférerait un traitement réglementaire préférentiel à Bell Canada et autres. De l'avis de MTS Allstream, un concurrent qui aurait créé une ZAL élargie à l'image de celle de Bell Canada et autres devrait soit augmenter ses tarifs locaux, soit absorber les pertes correspondantes. MTS Allstream a indiqué que les ESLT dont le compte de report n'affiche pas un solde positif sont incapables d'y prélever les coûts associés à l'élargissement des ZAL. Une fois les fonds des comptes de report épuisés, les coûts des autres élargissements des ZAL seraient assumés par les consommateurs des services locaux de résidence.

15.

Dans leur réplique, Bell Canada et autres ont soutenu que leur demande est conforme aux conclusions du Conseil quant au recouvrement des coûts qui ont été engagés par les ESLT pour la mise en oeuvre du programme obligatoire d'installation de téléscripteurs pour les téléphones payants. Dans la décision de télécom 2004-47, le Conseil a établi que ces coûts étaient admissibles à un rajustement exogène, et dans la décision de télécom 2005-23, il a approuvé le recouvrement de ces coûts au moyen de prélèvements sur les comptes de report.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

16.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a mis en place le mécanisme de compte de report et il a établi que le recours au compte de report constituerait un moyen efficace de traiter les rajustements réglementaires. Le Conseil a également indiqué que les fonds se trouvant dans les comptes de report devraient être utilisés de façon à contribuer à l'atteinte des objectifs du Conseil pour la prochaine période de plafonnement des prix, y compris à en arriver à concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans le marché des télécommunications, à savoir les clients, les ESLT et les concurrents.

17.

Le Conseil souligne que, dans la décision de télécom 2005-23, il a conclu qu'il convenait d'utiliser le compte de report pour recouvrer les montants exogènes engagés pour équiper les téléphones payants de téléscripteurs. Toutefois, le Conseil a souligné qu'étant donné que les tarifs des services de téléphones payants demeuraient gelés, il ne convenait pas d'attribuer les coûts d'installation des téléscripteurs aux services de téléphones payants. Le Conseil ajoute que les téléphones payants ont été équipés de téléscripteurs pour des raisons de politique sociale, mesure qui facilite l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Dans cette optique, le Conseil est d'avis qu'il convenait de prélever sur les comptes de report pour recouvrer ces coûts.

18.

Dans la décision de télécom 2002-56, le Conseil a conclu que, dans le cas de l'établissement d'une ZAL élargie, la méthode de compensation la plus appropriée consistait à traiter toute augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets comme un rajustement exogène des tarifs locaux. Le Conseil a fait remarquer qu'accorder une compensation en imposant un supplément dans certaines circonscriptions signifiait souvent de nombreux tarifs différents dans le territoire d'exploitation d'une ESLT. Le Conseil a estimé qu'il était généralement préférable d'adopter une structure tarifaire simplifiée à l'échelle de l'entreprise. Même si cette approche pourrait entraîner une augmentation des tarifs locaux pour les abonnés qui ne profitent pas de l'existence d'une ZAL élargie, le Conseil ne s'attendait pas à ce que ces augmentations, le cas échéant, soient substantielles.

19.

Afin d'éviter que les fonds continuent de s'accumuler dans les comptes de report, dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT, à l'exception de Télébec, Société en commandite, de déposer des projets de modification des tarifs mensuels applicables aux services locaux de base (SLB) et aux services optionnels de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE (zones de desserte à coût élevé) de manière à éliminer les montants récurrents dans leur compte de report. Bien que les clients des services d'affaires situés dans les ZAL élargies des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton tireraient avantage de l'établissement de ces ZAL élargies, le Conseil estime qu'un prélèvement sur le compte de report de Bell Canada serait injuste envers les abonnés du service de résidence, qui devraient absorber l'ensemble des coûts associés aux ZAL élargies puisque, conformément à la décision de télécom 2006-9, la situation se traduirait par des réductions tarifaires moindres à l'endroit des abonnés du service de résidence.

20.

Le Conseil souligne que Bell Canada et autres ont précisé que Bell Canada avait engagé la plupart des coûts associés à l'établissement des ZAL élargies et que les deux entreprises avaient proposé que l'ensemble des coûts soit attribué à Bell Canada. Par conséquent, le Conseil approuve l'attribution de ces coûts à Bell Canada, mais rejette la demande de Bell Canada et autres de prélever les frais d'exploitation différentiels nets sur le compte de report de Bell Canada.

21.

Le Conseil estime que l'attribution de ces coûts aux services appropriés, tel qu'il est mentionné ci-dessous, représente la méthode la mieux indiquée pour recouvrer le rajustement exogène.

22.

Le Conseil souligne que les SLB d'affaires et de résidence sont inclus dans certains services groupés non plafonnés. Le Conseil est d'avis que les services groupés qui comprennent une ligne individuelle font partie des mêmes marchés de produits que les SLB de lignes individuelles d'affaires et de résidence et que, par conséquent, les clients qui s'abonnent à de tels forfaits sont tout aussi susceptibles de tirer avantage de l'existence des ZAL élargies.

23.

Le Conseil est d'avis qu'à l'instar de l'approche adoptée dans l'ordonnance de télécom 99-239, les services d'accès au réseau (SAR) constitueraient le meilleur moyen d'attribuer aux SLB d'affaires et de résidence les coûts associés aux ZAL élargies. Le Conseil estime qu'il serait convenable d'utiliser les SAR comme facteur de répartition, chaque SAR se voyant attribuer le même niveau de coûts. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts associés aux ZAL élargies engagés par Bell Canada devraient être répartis entre l'ensemble Services de résidence (les sous-ensembles de services de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE), l'ensemble Services d'affaires, l'ensemble Services non plafonnés, l'ensemble Autres services plafonnés et les services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, et ce, en fonction des SAR de résidence et d'affaires attribués à ces ensembles ou à ces services faisant l'objet d'une abstention.

24.

Le Conseil signale que Bell Canada et autres ont proposé de recouvrer les coûts associés aux ZAL élargies sur une période de trois ans. Le Conseil estime que le délai demandé est semblable au délai de trois ans alloué au recouvrement des pertes de revenus d'interurbain associés aux ZAL élargies. En conséquence, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres est raisonnable.

25.

Le Conseil fait remarquer que les instructions5 exigent notamment que lorsque le Conseil a recours à la réglementation, il doit prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le Conseil estime que les directives énoncées ci-dessus entraîneront des rajustements tarifaires minimes et donc ne feront obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale.

26.

Le Conseil souligne que le recours à un rajustement exogène offre à Bell Canada la souplesse requise pour fixer ses tarifs, et que cette méthode de fixation des tarifs repose sur les forces du marché. En conséquence, le Conseil estime qu'une telle approche accroîtrait l'efficacité et la compétitivité de l'industrie canadienne des télécommunications tout en favorisant le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, conformément aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi.
 

Conclusion

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le recours à un rajustement exogène de 1,4 million de dollars par année sur une période de trois ans pour le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets de Bell Canada et autres associés à l'établissement des ZAL élargies dans le cas des villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton, mais il rejette la demande de Bell Canada et autres visant le recouvrement de ces coûts à partir du compte de report de Bell Canada.

28.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, une mise à jour de son dépôt relatif aux prix plafonds de 2007 pour rendre compte de la répartition des coûts associés à l'établissement des ZAL élargies pour les villes d'Ottawa, de Gatineau et de Hamilton quant aux ensembles de services mentionnés précédemment.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-168, 14 mai 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-164, 9 mai 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires,Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2006-340, 14 décembre 2006
 
  • Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
 
  • Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-23, 14 avril 2005
 
  • Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004
 
  • Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
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Notes de bas de page :

1 Ce montant représente le total de la valeur actualisée des coûts annuels.

2 Le compte de report a été instauré dans la décision de télécom 2002‑34 afin d'atténuer les incidences négatives que les réductions tarifaires obligatoires applicables aux services locaux risquaient autrement d'avoir sur la concurrence locale.

3 Dans la décision de télécom 2002‑56, le Conseil a fait remarquer qu'en ce qui concerne les ESLT touchées par la décision de télécom 2002‑34, l'application de tout rajustement exogène sera effectuée conformément aux paragraphes 667 et 668 de cette décision.

4 Le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire 60 de Bell Aliant et l'avis de modification tarifaire 7003 de Bell Canada pour l'élargissement de la zone d'appel local pour la ville d'Ottawa dans l'ordonnance de télécom 2006‑340; l'avis de modification tarifaire 7004 de Bell Canada pour l'élargissement de la zone d'appel local pour la ville de Gatineau dans l'ordonnance de télécom 2007‑164; et l'avis de modification tarifaire 7031 de Bell Canada pour l'élargissement de la zone d'appel local pour la ville de Hamilton dans l'ordonnance de télécom 2007‑168.

5 Le 14 décembre 2006, la gouverneure en conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534.

Mise à jour : 2007-12-07

Date de modification :