ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-42

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Référence au processus : 2014-472-2

Autres références : 2014-102, 2014-102-2, 2014-383 et 2014-383-1

Ottawa, le 13 février 2015

2251723 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1757-9, reçue le 13 décembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 novembre 2014

Service de vidéo sur demande

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de vidéo sur demande.

Introduction

  1. 2251723 Ontario Inc. (2251723 Ontario) a déposé une demande en vue d’exploiter une entreprise nationale de vidéo sur demande (VSD). La présente demande, ainsi que quatre autres demandes (2013-1754-5, 2013-1756-1, 2013-1753-7 et 2013-1755-3) en vue d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) régionales, devait initialement être considérée lors de l’audience tenue le 13 mai 2014. Par contre, après avoir reporté ces demandes à une audience tenue le 25 septembre 2014, le Conseil les a subséquemment retiréesNote de bas de page 1. La présente demande a été reportée à l’audience publique du 12 novembre 2014, et les interventions déposées dans le cadre des audiences de mai et de septembre 2014 ont été versées au dossier public de l’audience du 12 novembre pour leur considération par le ConseilNote de bas de page 2. Les demandes pour les licences des EDR régionales ont été reportées à l’audience publique du 13 janvier 2015Note de bas de page 3.

  2. 2251723 Ontario est entièrement détenu par VMedia Inc. VMedia Inc. est contrôlé par Content Media Rights Inc., une société contrôlée à parts égales par Alexei Tchernobrivets, Vadim Sloutsky et Ivan Smirnov.

  3. Le demandeur propose d’offrir de la programmation majoritairement de langue anglaise. Il compte aussi offrir de la programmation en cantonais, français, mandarin, dans une variété de langues sud-asiatique et dans d’autres langues, selon la disponibilité d’une telle programmation. De plus, 2251723 Ontario confirme que son service proposé offrirait de la programmation pour adultes et a déposé une politique interne qui inclut des dispositions relatives à l’acquisition, la promotion et la distribution d’une telle programmation.

  4. Le demandeur indique qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les services de VSD énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-59 et 2011-59-1. Le Conseil note que ces exigences ont été modifiées dans l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 dans le but d’exiger que les titulaires de services de VSD participent au Système national d’alertes au public.

  5. 2251723 Ontario a confirmé qu’il allouerait au moins 5 % de ses revenus annuels bruts au Fonds des médias canadiens et au Fonds de production indépendant, un fonds de production indépendant certifié par le Conseil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la demande de la part d’Ethnic Channels Group Limited (ECGL); cependant, le Conseil note que celles-ci concernaient les demandes de 2251723 Ontario en vue d’obtenir de nouvelles licences d’EDR régionales. Le demandeur a répliqué à ces interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques », ou au moyen du numéro de demande énoncé ci-dessus.

Analyse du Conseil

  1. Afin de s’assurer que le service proposé respecte les critères d’attribution de licences des services de VSD, le Conseil a demandé à 2251723 Ontario :

    • de fournir des exemples et d’élaborer sur les types de contenus de VSD qui seraient offerts conformément à la licence de VSD et sur les types offerts en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’Ordonnance d’exemption, énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409);

    • d’expliquer comment le service de VSD exempté se distinguerait du service de VSD autorisé;

    • d’expliquer comment il s’assurerait que le service de VSD proposé se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services de VSD.

  2. Dans sa réplique, 2251723 Ontario indique que les abonnés devraient utiliser la boîte numérique VBox, qui agit comme boîte numérique et diffuseur de médias, afin d’avoir accès à son service de VSD. Le service de VSD proposé serait exploité de manière similaire à d’autres services de VSD autorisés offerts par les EDR, 2251723 Ontario offrant un inventaire de programmation vidéo auquel les abonnés peuvent accéder sur demande, moyennant des frais, dans le cadre d’un service de VSD transactionnel ou, sans frais, conjointement aux chaînes qui font partie d’un forfait d’abonnement.

  3. Le demandeur indique toutefois qu’il n’offre pas actuellement de services de VSD exemptés en ligne (tel que le service Télé Partout de Bell), lesquels sont exploités selon l’Ordonnance d’exemption. 2251723 Ontario indique que s’il le faisait, l’usager devrait s’inscrire au service en ligne afin de s’authentifier et ensuite utiliser la boîte numérique VBox pour accéder au service. Les consommateurs pourraient ainsi distinguer les deux services, soit celui qui est autorisé et celui qui est exploité selon l’Ordonnance d’exemption.

  4. Finalement, afin d’assurer sa conformité aux exigences normalisées pour les entreprises de VSD, 2251723 Ontario affirme qu’il engagerait un gestionnaire de projet dédié à la gestion du service de VSD et à sa conformité. De plus, son système d’administration breveté est déjà installé afin de distribuer des sources de revenus dans le but d’assurer le paiement aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens. Il ajoute que toutes les fonctions d’accessibilité seraient mises en œuvre dès le lancement du service autorisé.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 2251723 Ontario a démontré que les consommateurs pourront distinguer le service de VSD autorisé qu’il propose des autres fonctions offertes par la boîte numérique VBox. Le Conseil conclut également que le demandeur a pris des mesures pour s’assurer que son service se conformera en tout temps aux exigences normalisées pour les entreprises de VSD en engageant un employé chargé de la gestion du service.

  6. De plus, le Conseil estime que la politique du demandeur sur la programmation pour adultes ne précise pas suffisamment la façon dont il va assurer l’imputabilité du personnel ainsi que la disponibilité de formation relative à la diffusion d’une telle programmation. Le Conseil exige donc que 2251723 Ontario lui soumette une politique révisée sur la programmation pour adultes au moins 30 jours avant le lancement du service, en vertu des exigences normalisées pour les entreprises de VSD.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la présente demande est conforme au cadre d’attribution de licences aux services de VSD énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, ainsi qu’à toutes les exigences pertinentes énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-59, 2011-59-1 et 2014-444. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 2251723 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation nationale de vidéo sur demande. La licence expirera le 31 août 2021. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Les attentes et encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont également énoncés dans cette même politique réglementaire.

  2. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 février 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir les avis de consultation de radiodiffusion 2014-102 et 2014-102-2, ainsi que 2014-383 et 2014-383-1.

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Note de bas de page 2

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-472-2.

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Note de bas de page 3

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-541-1.

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