ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 19 décembre 2013

Divers titulaires de radio
Diverses localités au Canada

Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020[1]. Les conditions de licence de chaque station sont énoncées à l’annexe pertinente.

2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de certaines demandes, ainsi qu’une intervention offrant des commentaires de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le Conseil a également reçu des interventions au nom des provinces du Québec, du Manitoba et du Territoire du Yukon concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leurs juridictions respectives. Plusieurs demandeurs ont déposé des répliques en réponse aux interventions et aux commentaires. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité observée précédemment

4. Dans la décision de radiodiffusion 2009-811, le Conseil a noté que CKCN-FM Sept-Îles (Québec) était en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour chacune des années de radiodiffusion 2004-2005 à 2006-2007, et quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion allant de 2004-2005 à 2007-2008.

5. Dans la décision de radiodiffusion 2010-418, le Conseil a noté que CFEQ-FM Winnipeg (Manitoba) (aujourd’hui CKCL-FM) était en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC pour chacune des années de radiodiffusion 2002-2003 à 2008-2009.

6. Dans la décision de radiodiffusion 2010-429, le Conseil a noté que CIEL-FM-4 Trois-Pistoles (Québec) était en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2001-2002 et 2002-2003.

7. Le Conseil conclut que CKCN-FM, CKCL-FM et CIEL-FM-4 ont été exploitées conformément à leurs obligations réglementaires au cours de la période de licence actuelle.

Engagements au développement du contenu canadien

8. Tel qu’indiqué dans les décisions d’attribution de licences pour CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec), CKJX-FM Olds (Alberta), CJOC-FM Lethbridge (Alberta), CJCY-FM Medicine Hat (Alberta) et CKHK-FM Hawkesbury (Ontario), les titulaires se sont engagés à verser des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC); le Conseil a imposé des conditions de licence à cet égard. Les sommes impayées relativement à ces engagements sont reflétées dans leurs conditions de licence respectives énoncées aux annexes de la présente décision.

Rappel

9. Dans la décision de radiodiffusion 2012-593, le Conseil a approuvé des demandes de Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de Radio Sept-Îles, titulaire de CKCN-FM. Dans cette décision, le Conseil a exigé que Radio Sept-Îles verse des avantages tangibles de l’ordre de 37 806 $. Dans la même décision, le Conseil a noté que 45 946 $ en avantages tangibles découlant d’une modification de contrôle effectif[2] de 2008 n’avait pas encore été versé au complet. Le Conseil rappelle à Radio Sept-Îles qu’il doit remplir tous ses engagements relatifs aux avantages tangibles, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2012-593.

10. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

11. À moins d’indication contraire dans les annexes ci-après, les titulaires des stations de radio énumérées à l’annexe 1 de la présente décision sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, leurs pratiques d’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Entreprises de programmation de radio commerciale dont la licence
de radiodiffusion est renouvelée jusqu’au 31 août 2020

Titulaire Numéro et date de réception de la demande Indicatif d’appel et localité
101142236 Saskatchewan Ltd. 2013-0167-1
25 janvier 2013
CILG-FM Moose Jaw (SK)
1353151 Ontario Inc. 2013-0042-5
15 janvier 2013
CJBB-FM Englehart (ON)
629112 Saskatchewan Ltd. 2013-0041-7
14 janvier 2013
CJMK-FM Saskatoon (SK)
9188-7208 Québec Inc. 2013-0001-0
2 janvier 2013
CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (QC)
Bayshore Broadcasting Corporation 2013-0138-2
24 janvier 2013
CHWC-FM Goderich (ON)
CAB-K Broadcasting Ltd. 2013-0096-2
21 janvier 2013
CKJX-FM Olds (AB)
CIBM-FM Mont-Bleu ltée 2013-0029-3
10 janvier 2013
CIBM-FM Rivière-du-Loup (QC) et ses émetteurs
CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et
CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac
C.J.S.D. Incorporated 2013-0044-1
15 janvier 2013
CKPR-FM Thunder Bay (ON) et son émetteur
CKPR-FM-2 Atikokan
Clear Sky Radio Inc. 2013-0185-3
25 janvier 2013
CJOC-FM Lethbridge (AB)
Clear Sky Radio Inc. 2013-0190-3
25 janvier 2013
CJCY-FM Medicine Hat (AB)
Cogeco Diffusion inc. 2013-0217-4
25 janvier 2013
CFGL-FM Laval (QC)
Dauphin Broadcasting Company Ltd. 2012-1607-8
20 décembre 2012
CKDM Dauphin (MB)
Durham Radio Inc. 2013-0139-0
24 janvier 2013
CKGE-FM Oshawa (ON)
Durham Radio Inc. 2013-0140-8
24 janvier 2013
CKDO Oshawa (ON) et son émetteur
CKDO-FM-1 Oshawa
Golden West Broadcasting Ltd. 2013-0164-7
25 janvier 2013
CJEL-FM Winkler (MB)
Golden West Broadcasting Ltd. 2013-0165-5
25 janvier 2013
CFIT-FM Airdrie (AB) et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane
Golden West Broadcasting Ltd. 2013-0171-2
25 janvier 2013
CKCL-FM Winnipeg (MB) (anciennement CFEQ-FM)
My Broadcasting Corporation 2013-0275-2
5 février 2013
CKYM-FM Napanee (ON)
My Broadcasting Corporation 2013-0276-0
5 février 2013
CJMI-FM Strathroy (ON)
Ottawa Media Inc. 2012-1624-2
31 décembre 2012
CKHK-FM Hawkesbury (ON)
Radio CJFP (1986) ltée 2013-0028-5
10 janvier 2013
CIEL-FM-4 Trois-Pistoles (QC)
Radio Sept-Îles inc. 2013-0222-3
25 janvier 2013
CKCN-FM Sept-Îles (QC)
RNC MÉDIA inc. 2013-0091-2
23 janvier 2013
CJLA-FM Lachute (QC)
Robert G. Hopkins 2013-0428-7
8 mars 2013
CFET-FM Tagish (Yn) et son émetteur CJHJ-FM Haines Junction
Rock 95 Broadcasting Ltd. 2013-0105-1
22 janvier 2013
CKMB-FM Barrie (ON)
Starboard Communications Ltd. 2013-0094-6
17 janvier 2013
CHCQ-FM Belleville (ON)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et condition de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFGL-FM Laval (Québec) et CILG-FM Moose Jaw (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Condition de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, condition de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CIBM-FM Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac; CIEL-FM-4 Trois-Pistoles; CKCN-FM Sept-Îles; CHCQ-FM Belleville (Ontario); CKPR-FM Thunder Bay et son émetteur CKPR-FM-2 Atikokan; CJBB-FM Englehart; CKGE-FM Oshawa; CKDM Dauphin (Manitoba); CJMK-FM Saskatoon (Saskatchewan); et CFET-FM Tagish (Territoire du Yukon) et son émetteur CJHJ-FM Haines Junction

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Condition de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 2009-62, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de remplir son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Attribution de licences visant l’exploitation de nouvelles stations de radio à Montréal et Vaudreuil-Dorion (Québec), décision de radiodiffusion CRTC 2007-217, 6 juillet 2007, le titulaire doit verser 10 000 $ à un projet admissible en DCC tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives, pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre une programmation 100 % locale.

Le Conseil s’attend à ce que la station diffuse au moins 39 heures d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion et à ce qu’au moins 4 heures de ces émissions soient consacrées à des nouvelles comptant pour 50 % de tous les bulletins diffusés au cours de la journée de radiodiffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public

CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHWC-FM Goderich (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKJX-FM Olds (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Outre la contribution de base annuelle exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de remplir son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Station de radio FM de langue anglaise à Olds, décision de radiodiffusion CRTC 2007-164, 4 juin 2007, le titulaire doit verser 1 800 $ à la promotion et au développement du contenu canadien dans chacune des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ces sommes à la FACTOR. Le solde de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties ou activités correspondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans l’embauche du personnel et tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJOC-FM Lethbridge (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de respecter son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Station de radio FM de langue anglaise à Lethbridge, décision de radiodiffusion CRTC 2006-328, 2 août 2006, et modifié dans CJOC-FM Lethbridge – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-754, 3 décembre 2009, le titulaire doit verser une contribution minimale de 18 500 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, qui doit être répartie comme suit :
    • 4 500 $ à la FACTOR;
    • 4 000 $ à une bourse d’études en journalisme (plus précisément dans le cadre du programme de journalisme offert au Collège Lethbridge)
    • 4 000 $ à une bourse d’études musicales (plus précisément dans le cadre du programme d’études musicales de l’Université de Lethbridge)
    • 3 000 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival;
    • 3 000 $ au programme Instruments in Schools (plus précisément aux écoles de l’arrondissement scolaire no 51 de Lethbridge).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJCY-FM Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de respecter son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Attribution de licences à deux nouvelles stations de radio à Medicine Hat (Alberta) et modifications techniques concernant CJLT-FM Medicine Hat, décision de radiodiffusion CRTC 2007-154, 28 mai 2007, le titulaire doit verser une contribution minimale de 18 500 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 et 13 875 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 à un projet admissible de DCC tel que décrit au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKDO Oshawa (Ontario) et son émetteur CKDO-FM-1 Oshawa

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer :
    • au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • entre 6 h et 18 h commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJEL-FM Winkler (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit consacrer un maximum de 48 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFIT-FM Airdrie (Alberta) et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKCL-FM Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Concert). Le reste des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit provenir de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) ou représenter des orchestrations de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées à la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CKYM-FM Napanee (Ontario) et CJMI-FM Strathroy (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKHK-FM Hawkesbury (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Outre les contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, et afin de respecter son engagement initial au titre du DCC énoncé dans Station de radio FM de langue anglaise à Hawkesbury, décision de radiodiffusion CRTC 2007-204, 27 juin 2007, le titulaire doit verser une contribution de 4 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, qui doit être réparti comme suit :
    • 1 900 $ à la FACTOR;
    • 1 900 $ à MUSICACTION;
    • 200 $ à un projet admissible tel que décrit au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJLA-FM Lachute (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire est autorisé à diffuser un maximum d’une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de langue anglaise composée de bulletins de nouvelles, d’entrevues avec des membres de la collectivité, de chroniques sur les activités sociales et culturelles de la collectivité ainsi qu’un maximum de 5 minutes de publicité par jour.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-722

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKMB-FM Barrie (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 37 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de ces entreprises était le 31 août 2013. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Le Conseil a approuvé cette transaction dans une lettre datée de juin 2008.

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