ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-754

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  Référence au processus : 2009-470
  Autre référence : 2009-470-1
  Ottawa, le 3 décembre 2009
  Clear Sky Radio Inc.
Lethbridge (Alberta)
  Demande 2009-1000-5, reçue le 7 juillet 2009
 

CJOC-FM Lethbridge – modification de licence

  Le Conseil approuve une demande présentée par Clear Sky Radio Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJOC-FM Lethbridge en changeant sa condition de licence actuelle relative à ses contributions au développement du contenu canadien.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Clear Sky Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOC-FM Lethbridge (Alberta). Plus précisément, la titulaire propose de remplacer la condition de licence qui porte sur ses contributions excédentaires au titre du développement des talents canadiens (DTC)1 et se lit comme suit :

Tenant compte du montant requis en vertu de la condition de licence no 5 établie dans l’avis public 1999-137, la titulaire doit consacrer un minimum annuel de 18 500 $ à la promotion des artistes canadiens. La somme se décompose de la façon suivante :

  • 2 500 $ à une bourse d’études en journalisme;

  • 2 500 $ à une bourse d’études musicales;

  • 1 500 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival;

  • 1 500 $ à des instruments pour les programmes scolaires;

  • 2 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR);

  • 8 500 $ à un concours de chansons originales;

par la condition de licence suivante qui traite de dépenses excédentaires au titre du développement de contenu canadien (DCC) :

La titulaire doit consacrer au moins 18 500 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes au titre du développement du contenu canadien à des activités admissibles au sens de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

2.

La titulaire propose, comme solution de rechange, de répartir ses dépenses annuelles excédentaires en DCC de la manière suivante :
  • 4 500 $ à la FACTOR;

  • 4 000 $ pour une bourse d’études en journalisme (plus précisément dans le cadre du programme offert au Lethbridge College);

  • 4 000 $ pour la bourse d’études musicales (plus précisément dans le cadre du programme d’études musicales de l’Université de Lethbridge);

  • 3 000 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival;

  • 3 000 $ au programme Instruments in Schools (plus précisément aux écoles de l’arrondissement scolaire no 51 de Lethbridge).

3.

Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

4.

Clear Sky indique que le studio d’enregistrement local avec lequel elle avait coutume de traiter jusqu’à aujourd’hui pour organiser le concours local de chansons originales n’est pas en mesure d’y participer cette année et que divers autres projets admissibles à Lethbridge ont actuellement du mal à réunir les fonds dont ils auraient besoin.
  Analyse et décisions du Conseil

5.

Les engagements à promouvoir le DCC, qui font partie des critères d’évaluation pour l’étude des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion, font toujours l’objet d’une condition de licence. La demande originale de Clear Sky en vue d’exploiter une station de radio FM à Lethbridge a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-328. La licence a été attribuée à l’issue d’un processus concurrentiel au cours duquel des intervenants locaux ont accordé leur appui en échange des engagements de la titulaire dans des projets au titre du DTC et des dépenses de même nature.

6.

Le Conseil estime en principe que les changements aux conditions de licence ne devraient être faits que dans les cas les plus exceptionnels, en particulier quand il s’agit de la première période de licence. Dans le cas présent, le Conseil reconnaît le bien-fondé des motifs invoqués par Clear Sky pour demander l’autorisation de remplacer le destinataire des dépenses au titre du DCC d’abord prévues pour un concours de chansons originales. Cependant, à l’égard de la proposition de la titulaire de verser des contributions au titre du DCC à des parties et projets divers répondant à la définition de projets admissibles telle qu’énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil estime que la titulaire devrait conserver ses responsabilités relatives à l’allocation de financement au titre du DCC à des projets locaux spécifiques auprès desquels elle s’est engagée dans le cadre de la décision lui attribuant sa licence à l’origine.

7.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Clear Sky Radio Inc. de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOC-FM Lethbridge en remplaçant sa condition de licence portant sur les dépenses excédentaires au titre du DTC. Cette condition de licence se lit dorénavant comme suit :

La titulaire doit consacrer au moins 18 500 $ par année de radiodiffusion à des dépenses directes au titre du développement du contenu canadien qui seront réparties comme suit :

  • 4 500 $ à la FACTOR;

  • 4 000 $ pour une bourse d’études en journalisme (plus précisément dans le cadre du programme offert au Lethbridge College);

  • 4 000 $ pour la bourse d’études musicales (plus précisément dans le cadre du programme d’études musicales de l’Université de Lethbridge);

  • 3 000 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival;

  • 3 000 $ au programme Instruments in Schools (plus précisément aux écoles de l’arrondissement scolaire no 51 de Lethbridge).

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006

  • Station de radio FM de langue anglaise à Lethbridge, décision de radiodiffusion CRTC 2006-328, 2 août 2006

  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999

  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Cette condition de licence est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-328.

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