ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-328

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-328

 

Ottawa, le 2 août 2006

  1182743 Alberta Ltd.
Lethbridge (Alberta)
  Demande 2005-1088-5
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Lethbridge

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de 1182743 Alberta Ltd. en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Lethbridge.
 

Historique

1.

1182743 Alberta Ltd. (1182743 Alberta) fait partie des cinq requérantes dont les demandes en vue de desservir Lethbridge ont été examinées à l'audience publique du 21 février. 1182743 Alberta, Vista Radio Ltd. (Vista), Newcap Inc. (Newcap) et Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada) ont chacune proposé d'établir une nouvelle station de radio FM pour desservir Lethbridge. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a soumis une demande d'acquisition de l'actif de CJTS-FM, une station existante de faible puissance de Lethbridge, et proposé de modifier les paramètres techniques de la licence de CJTS-FM.

2.

La décision du Conseil, qui estime que le marché de Lethbridge peut accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale et des modifications techniques à la licence d'une station de radio FM existante, est énoncée dans Acquisition de l'actif d'une station de radio de Lethbridge (Alberta) et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Lethbridge - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-327 à 2006-329, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-98 (l'avis public 2006-98), publié aujourd'hui.

3.

Dans Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-327, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes de Golden West en vue d'acquérir de Spirit Broadcasting Ltd., l'actif de l'entreprise de programmation de radio CJTS-FM Lethbridge et de modifier la licence de radiodiffusion de CJTS-FM en changeant de fréquence et en augmentant le périmètre autorisé de CJTS-FM.

4.

L'avis public 2006-98 résume les motifs qui sous-tendent l'approbation de la présente demande et des demandes de Golden West.

5.

Dans Refus des propositions de services de radio pour desservir Lethbridge (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-329, également en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les demandes concurrentes de Vista, Newcap et Touch Canada.
 

La demande

6.

1182743 Alberta est une société détenue à parts égales par M. Paul Larsen et par Norscot Holdings Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par Mary McKinnon Mills. Le contrôle de 1182743 Alberta est également partagé entre les deux actionnaires.

7.

La requérante propose d'établir une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Lethbridge exploitée à 94,1 MHz (canal 231C). La nouvelle station offrirait une formule musicale de type adulte classique et nostalgie moderne plus attrayante pour des auditeurs agés de 35 à 64 ans, avec un noyau d'auditeurs de plus de 45 ans. La requérante indique qu'elle accepterait une condition de licence exigeant que 40 % au moins de toutes ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes jouées intégralement. Cet engagement excède le pourcentage minimum de 35 % imposé aux stations de radio commerciales en vertu du Règlement de 1986 sur la radio.

8.

1182743 Alberta signale que 23 heures au moins de chaque semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de création orale scénarisées. Cette programmation comprendrait : 4,5 heures de nouvelles, dont 90 % à saveur locale ou régionale; 2,5 heures de matériel d'appoint tel que les conditions routières et la météo; 4,5 heures d'une émission de type magazine prévue à midi en semaine; 1 heure d'émission de type magazine consacrée aux styles de vie en fin de semaine; et 7 heures d'émissions de radio classique par semaine.

9.

La requérante compte participer au plan de Développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui prévoit que la titulaire d'une station de radio qui dessert un marché de la taille de celui de Lethbridge remette au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles à la promotion des artistes canadiens. 1182743 Alberta précise qu'elle investira à ce chapitre 129 500 $ (y compris les 400 $) sur une période de sept ans de la façon suivante :
 
  • 2 500 $ à une bourse d'études en radiodiffusion
 
  • 2 500 $ à une bourse d'études musicales
 
  • 1 500 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival
 
  • 1 500 $ à des instruments pour les programmes scolaires
 
  • 2 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR)
 
  • 8 500 $ à un concours de chansons originales
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande. Une intervention défavorable a été soumise par les associés de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership1 (Pattison Group). La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), CKXU Radio Society et Golden West, l'une des requérantes entendues à l'audience du 21 février à Calgary, ont soumis des commentaires généraux.

11.

Pattison Group, titulaire de CJBZ-FM Taber (Alberta) et de CHLB-FM Lethbridge, croit que la seule proposition qui devrait être approuvée sur les cinq qui ont été examinées à l'audience publique devrait être celle de Golden West qui souhaite acquérir CJTS-FM. Pattison Group croit que si la demande de 1182743 Alberta est approuvée, celle-ci risque de devoir modifier ses priorités de programmation afin d'exploiter des formules existantes qui ont déjà fait leurs preuves dans le marché.

12.

La CIRPA précise qu'elle est généralement favorable aux requérantes qui diffusent un pourcentage important de pièces musicales canadiennes et contribuent, au sein d'un marché, à la diversité en matière de propriété et de choix de programmation, tant pour ce qui est de la formule musicale que pour les pièces faisant partie de leurs listes de diffusion. Elle soulève cependant une préoccupation à l'égard du pourcentage des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens que les requérantes proposent de verser à la FACTOR. Selon la CIRPA, il vaudrait mieux pour l'industrie canadienne du disque qu'une plus grande partie des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens soit versée à la FACTOR, une association vouée au soutien des nouveaux artistes et à la promotion des artistes existants.

13.

La CIRPA craint aussi que l'exposition publique des participants au concours de chansons originales proposé par la requérante ne se limite au site web de la station au lieu d'être accompagnée de temps d'antenne. La CIRPA note que l'émission envisagée, Indie Lounge, serait diffusée le dimanche matin, à un moment où l'auditoire est nettement moins important.

14.

CKXU Radio Society, titulaire de la station FM de campus axée sur la communauté CKXU-FM Lethbridge, s'interroge sur la capacité du marché de Lethbridge à absorber de nouvelles stations de radio FM.

15.

Golden West fait valoir que sa propre demande d'acquisition de l'actif d'une station existante du marché de Lethbridge est la seule qui n'aurait aucune influence néfaste indue sur les stations existantes puisqu'elle ne modifierait pas la formule de la station acquise et préserverait donc la diversité du marché de la radio de Lethbridge. Golden West déclare notamment que la formule musicale suggérée par 1182743 Alberta a peu de chance de survivre sur le marché et que cette formule devra sans doute être modifiée à un moment ou un autre au cours de la première année d'exploitation.
 

Réponses de la requérante

16.

1182743 Alberta répond à Pattison Group qu'elle s'est engagée à proposer la formule décrite et qu'elle compte bien mettre sa station en ondes tel que prévu. La requérante fait valoir que ses recherches indiquent qu'un segment appréciable de la population de Lethbridge âgée de 35 à 64 ans syntonise des stations AM de Calgary et croit que sa proposition permettra à une station locale de récupérer ces auditeurs sans nuire aux stations de radio autorisées.

17.

En réponse aux préoccupations de la CIRPA, 1182743 Alberta déclare que sa demande visant à desservir Lethbridge propose un contenu canadien qui va au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elle remettra à la FACTOR une partie importante de ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens.

18.

Quant aux craintes exprimées par la CIRPA au sujet du concours de chansons originales, 1182743 Alberta allègue que l'Internet est devenu un facteur essentiel à la mise en valeur des artistes et à la vente de produits musicaux. La requérante indique aussi que l'exposition sur l'Internet ne serait qu'une partie de la promotion des artistes de la relève et que les participants au concours bénéficieraient d'une exposition appréciable sous forme de temps d'antenne, de promotion et de commercialisation. Quant à Indie Lounge, 1182743 Alberta croit que l'idéal pour faire connaître la musique et les artistes canadiens indépendants est précisément une émission hebdomadaire spécialisée d'une heure.

19.

1182743 Alberta répond à CKXU Radio Society et àGolden West qu'elle a mené des études approfondies de demandes de consommateurs ainsi qu'une analyse économique fouillée du marché de Lethbridge, qu'elle a foi en son plan d'entreprise et ne doute pas que la formule qu'elle envisage accroîtra la diversité des nouvelles voix éditoriales et des formules musicales de ce marché. 1182743 Alberta affirme à nouveau qu'elle ne prévoit pas changer sa formule si sa demande est approuvée.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

Se fondant sur les indicateurs économiques positifs, le Conseil conclut dans l'avis public 2006-98 que le marché de la radio de Lethbridge peut supporter l'acquisition et les modifications techniques à apporter à CJTS-FM sans incidence néfaste indue sur ce marché. De plus, se fiant aux facteurs du marché et aux indicateurs économiques, le Conseil conclut que le marché peut accueillir une nouvelle station FM commerciale desservant Lethbridge.

21.

Le Conseil considère que l'approbation de la demande de 1182743 Alberta est la meilleure solution pour offrir un choix d'écoute à un segment de la population de Lethbridge mal desservi, les personnes de 45 ans et plus, et n'aurait qu'une influence minimale sur les stations de radio autorisées. Le Conseil note que l'attribution d'une licence à 1182743 Alberta apporterait une nouvelle voix éditoriale au marché de Lethbridge et une nouvelle société au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil tient également compte des propositions de radiodiffusion de musique canadienne et des prévisions au titre de la promotion des artistes canadiens présentées par 1182743 Alberta.

22.

Face aux inquiétudes de la CIRPA dont il a pris bonne note, le Conseil estime que les projets proposés par la requérante constitueront une contribution intéressante à la promotion des artistes canadiens.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par 1182743 Alberta Ltd. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lethbridge. La nouvelle station sera exploitée à 94,1 MHz (canal 231C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

24.

Le Conseil prend note des engagements de la requérante à l'égard de la radiodiffusion de pièces musicales canadiennes et de ses contributions au DTC. Des conditions de licence énoncées en annexe précisent que la requérante devra se conformer à ses engagements concernant les pourcentages minimaux de pièces musicales canadiennes et ses contributions financières minimales annuelles au DTC. Le Conseil s'attend à ce que la requérante investisse une somme totale de 129 500 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités.
 

Diversité culturelle

25.

Dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs programmation et pratiques d'embauche. Le Conseil s'attend à ce que 1182743 Alberta reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d'embauche.
 

Équité en matière d'emploi

26.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage 1182743 Alberta à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
 

Attribution de la licence

27.

La nouvelle licence de 1182743 Alberta entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

28.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

29.

Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques seront satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

30.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé par écrit le Conseil qu'elle est prête à entrer en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-328

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Pour chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit, à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie » et « pièce musicale » ont le sens prévu au Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Tenant compte du montant requis en vertu de la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit consacrer un minimum annuel de 18 500 $ à la promotion des artistes canadiens. La somme se décompose de la façon suivante :

 
  • 2 500 $ à une bourse d'études en radiodiffusion
 
  • 2 500 $ à une bourse d'études musicales
 
  • 1 500 $ au Lethbridge and District Kiwanis Music and Speech Arts Festival
 
  • 1 500 $ à des instruments pour les programmes scolaires
 
  • 2 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR)
 
  • 8 500 $ à un concours de chansons originales
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil sur les contributions admissibles à ce titre énoncée à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

  Note de bas de page :

[1] Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.

Mise à jour : 2006-08-02

Date de modification :